Code de la consommation


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version f5f8296)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1994.

139
####### Article L115-16
140

                        
141
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F à 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
142

                        
143
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
   

                    
428 422
###### Article L121-15
429 423

                                                                                    
430 424
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
431 425

                                                                                    
432 426
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
433 427

                                                                                    
434 428
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
435 429

                                                                                    
436 430
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
437 431

                                                                                    
438 432
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 
1 000 F à 
250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
439 433

                                                                                    
440 434
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
   

                    
450 444
###### Article L121-17
451 445

                                                                                    
452 446
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
453 447

                                                                                    
454 448
"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 
6 000 F à 
500 000 F
 [*sanctions pénales*]
.
455 449

                                                                                    
456 450
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 
100 000 F à 
1 000 000 F".
   

                    
536 530
###### Article L121-28
537 531

                                                                                    
538 532
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement 
de un mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
1 000 F à 20
25
 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
610 604
###### Article L121-41
611 605

                                                                                    
612 606
Seront punis d'une amende de
 1 000 F à
 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 
51
131-35
 du code pénal.
   

                    
628 622
###### Article L122-2
629 623

                                                                                    
630 624
Les infractions aux dispositions 
du 12° 
de l'article R. 
40
635-2
 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 
45,
L. 450-1
 premier et troisième alinéas, 
46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
656 650
###### Article L122-7
657 651

                                                                                    
658 652
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues 
à l'article 405
aux articles 313-1, 313-7 et 313-8
 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 
3 000 F à 
30 000 F et d'un emprisonnement 
de onze jours à un
d'un
 an.
659 653

                                                                                    
660 654
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
   

                    
664 658
###### Article L122-8
665 659

                                                                                    
666 660
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de 
un à 
cinq ans et d'une amende de
 3 600 F à
 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
   

                    
858 852
###### Article L213-1
859 853

                                                                                    
860 854
Sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois au moins, 
deux ans au plus et d'une amende de
 1 000 F au moins,
 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
861 855

                                                                                    
862 856
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
863 857

                                                                                    
864 858
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
865 859

                                                                                    
866 860
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
   

                    
884 878
###### Article L213-3
885 879

                                                                                    
886 880
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
887 881

                                                                                    
888 882
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
889 883

                                                                                    
890 884
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
891 885

                                                                                    
892 886
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
893 887

                                                                                    
894 888
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
895 889

                                                                                    
896 890
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de 
six mois à 
quatre ans et l'amende de
 2 000 F à
 500 000 F.
897 891

                                                                                    
898 892
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
899 893

                                                                                    
900 894
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
   

                    
902 896
###### Article L213-4
903 897

                                                                                    
904 898
Seront punis d'une amende de 
500 F à 
30 000 F et d'un emprisonnement
 de six jours au moins et
 de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
905 899

                                                                                    
906 900
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
907 901

                                                                                    
908 902
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
909 903

                                                                                    
910 904
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
911 905

                                                                                    
912 906
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
913 907

                                                                                    
914 908
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de 
trois mois à 
deux ans et l'amende de
 1 000 F à
 250 000 F.
915 909

                                                                                    
916 910
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
917 911

                                                                                    
918 912
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
   

                    
1168 1162
##### Article L216-3
1169 1163

                                                                                    
1170 1164
Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
1171 1165

                                                                                    
1172 1166
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
1173 1167

                                                                                    
1174 1168
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
1175 1169

                                                                                    
1176 1170
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
1177 1171

                                                                                    
1178 1172
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 
500 F à 15
25
 000 F.
1179 1173

                                                                                    
1180 1174
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement 
de six jours à un
d'un
 mois et d'une amende de 
1 000 F à 20
50
 000 F.
1181 1175

                                                                                    
1182 1176
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
   

                    
1178
##### Article L216-4
1179

                        
1180
Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
   

                    
1251
##### Article L217-5
1252

                        
1253
L'article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par les articles L. 217-2 et L. 217-3.
   

                    
1271
##### Article L217-9
1272

                        
1273
L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7.
   

                    
1275 1265
##### Article L217-10
1276 1266

                                                                                    
1277 1267
Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues 
par les
aux
 articles 
209 et suivants
433-6 à 433-10
 du code pénal.
1278 1268

                                                                                    
1279 1269
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
   

                    
1429 1419
##### Article L224-4
1430 1420

                                                                                    
1431 1421
La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 
378 et 418
226-13 et 226-14
 du code pénal
 et L. 152-7 du code du travail
.
1432 1422

                                                                                    
1433 1423
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
1434 1424

                                                                                    
1435 1425
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.
1436 1426

                                                                                    
1437 1427
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.
   

                    
1443 1433
##### Article L224-6
1444 1434

                                                                                    
1445 1435
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 
378
226-13
 du code pénal ou de l'article 
418
L. 621-1 du code de propriété intellectuelle
 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
   

                    
1669 1659
###### Article L311-34
1670 1660

                                                                                    
1671 1661
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 
6 000 F à 12 000 F
1 500 euros
.
1672 1662

                                                                                    
1673 1663
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
1674 1664

                                                                                    
1675 1665
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
1676 1666

                                                                                    
1677 1667
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
   

                    
1679 1669
###### Article L311-35
1680 1670

                                                                                    
1681 1671
Sera puni d'une amende de
 2 000 F à
 200 000 F :
1682 1672

                                                                                    
1683 1673
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
1684 1674

                                                                                    
1685 1675
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
1686 1676

                                                                                    
1687 1677
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
1688 1678

                                                                                    
1689 1679
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
1690 1680

                                                                                    
1691 1681
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
1692 1682

                                                                                    
1693 1683
6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
   

                    
1937 1927
###### Article L312-32
1938 1928

                                                                                    
1939 1929
L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
200 000 F.
1940 1930

                                                                                    
1941 1931
Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.
   

                    
1943 1933
###### Article L312-33
1944 1934

                                                                                    
1945 1935
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 
2 000 F à 20
25
 000 F.
1946 1936

                                                                                    
1947 1937
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
200 000 F.
1948 1938

                                                                                    
1949 1939
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
 
1940

                                                                                    
1949 1941
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
   

                    
1951 1943
###### Article L312-34
1952 1944

                                                                                    
1953 1945
Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
200 000 F.
   

                    
1955 1947
###### Article L312-35
1956 1948

                                                                                    
1957 1949
Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
200 000 F.
1958 1950

                                                                                    
1959 1951
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
   

                    
1983 1975
####### Article L313-2
1984 1976

                                                                                    
1985 1977
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
1986 1978

                                                                                    
1987 1979
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 
2 000 F à 
30 000 F.
   

                    
1997 1989
####### Article L313-5
1998 1990

                                                                                    
1999 1991
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de
 2 000 F à
 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2000 1992

                                                                                    
2001 1993
En outre, le tribunal peut ordonner :
2002 1994

                                                                                    
2003 1995
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 
51
131-35
 du code pénal ;
2004 1996

                                                                                    
2005 1997
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
2006 1998

                                                                                    
2007 1999
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
2008 2000

                                                                                    
2009 2001
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
   

                    
2089 2081
##### Article L322-1
2090 2082

                                                                                    
2091 2083
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement 
de trois mois à un
d'un
 an et d'une amende de
 6 000 F à
 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2092 2084

                                                                                    
2093 2085
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
   

                    
2353 2345
###### Article L421-9
2354 2346

                                                                                    
2355 2347
La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 
51
131-35
 du code pénal.
2356 2348

                                                                                    
2357 2349
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.