Code de la consommation


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Version consolidée au 4 janvier 1994 (version 8df1cb3)
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... ...
@@ -142,6 +142,14 @@ Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement
142 142
 
143 143
 Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
144 144
 
145
+####### Article L115-16
146
+
147
+Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
148
+
149
+Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
150
+
151
+Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
152
+
145 153
 ####### Article L115-17
146 154
 
147 155
 Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
... ...
@@ -184,33 +192,55 @@ Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appe
184 192
 
185 193
 Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
186 194
 
187
-Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.
195
+Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.
188 196
 
189 197
 ##### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles.
190 198
 
191 199
 ###### Article L115-21
192 200
 
193
-Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole homologué ou d'une certification de conformité à des spécifications de type normatif.
201
+Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.
194 202
 
195 203
 ###### Article L115-22
196 204
 
197
-Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité.
205
+Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
198 206
 
199
-Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine.
207
+L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1.
200 208
 
201
-Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.
209
+Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
202 210
 
203
-Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté ministériel.
204
-
205
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
211
+Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.
206 212
 
207 213
 ###### Article L115-23
208 214
 
209
-La certification atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement.
215
+La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1.
216
+
217
+###### Article L115-23-1
218
+
219
+Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
220
+
221
+Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
222
+
223
+L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
224
+
225
+Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée.
226
+
227
+###### Article L115-23-2
228
+
229
+Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
230
+
231
+Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
210 232
 
211
-La certification est délivrée par des organismes agréés et indépendants du producteur, du fabricant, du vendeur et de l'importateur.
233
+L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
212 234
 
213
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes certificateurs sont agréés et selon lesquelles l'impartialité de ces organismes et l'efficacité de leur contrôle sont assurées. Il précise également la nature et le mode d'élaboration des documents de référence dont la certification atteste le respect.
235
+###### Article L115-23-3
236
+
237
+Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
238
+
239
+Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.
240
+
241
+###### Article L115-23-4
242
+
243
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 115-22 à L. 115-23-3, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.
214 244
 
215 245
 ###### Article L115-24
216 246
 
... ...
@@ -234,6 +264,91 @@ Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent cod
234 264
 
235 265
 Les labels agricoles et les certificats définis à l'article L. 115-23 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.
236 266
 
267
+##### Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.
268
+
269
+###### Article L115-26-1
270
+
271
+Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.
272
+
273
+Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.
274
+
275
+Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
276
+
277
+La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
278
+
279
+###### Article L115-26-2
280
+
281
+Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
282
+
283
+Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.
284
+
285
+###### Article L115-26-3
286
+
287
+Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
288
+
289
+###### Article L115-26-4
290
+
291
+L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
292
+
293
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa.
294
+
295
+##### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires.
296
+
297
+###### Article L115-27
298
+
299
+Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
300
+
301
+###### Article L115-28
302
+
303
+Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
304
+
305
+L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
306
+
307
+L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
308
+
309
+Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
310
+
311
+###### Article L115-29
312
+
313
+Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :
314
+
315
+1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
316
+
317
+2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
318
+
319
+3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
320
+
321
+###### Article L115-30
322
+
323
+Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
324
+
325
+1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
326
+
327
+2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;
328
+
329
+3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.
330
+
331
+###### Article L115-31
332
+
333
+Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
334
+
335
+- les officiers et agents de police judiciaire ;
336
+- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
337
+- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
338
+- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
339
+- les inspecteurs du travail ;
340
+- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
341
+
342
+Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).
343
+
344
+###### Article L115-32
345
+
346
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.
347
+
348
+###### Article L115-33
349
+
350
+Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
351
+
237 352
 ### Titre II : Pratiques commerciales
238 353
 
239 354
 #### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées