Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
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Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics d'une durée minimum de vingt années ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt-cinq années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
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Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
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Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
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Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
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Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
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Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.
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Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.
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L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
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Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
Ainsi qu'il résulte de l'article 259 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.
Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.
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Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur.
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Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration.
Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des fonctionnaires de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les mandats de paiement, les titres de perception et toutes pièces comptables concernant l'ordonnancement des dépenses de l'administration centrale de la grande chancellerie et des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre ;
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation de jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français.
S'il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les filles de nationalité française des membres français de l'ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.
(article manquant)
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
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La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.
Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
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Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.