Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 décembre 2022 (version 1972e0b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2022.

16316 16316
####### Article R421-9
16317 16317

                                                                                    
16318 16318
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
16319 16319

                                                                                    
16320 16320
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
16321 16321

                                                                                    
16322 16322
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
16323 16323
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
16324 16324
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
16325 16325

                                                                                    
16326 16326
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
16327 16327

                                                                                    
16328 16328
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
16329 16329

                                                                                    
16330 16330
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
16331 16331
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
16332 16332
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
16333 16333

                                                                                    
16334 16334
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
16335 16335

                                                                                    
16336 16336
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
16337 16337

                                                                                    
16338 16338
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
16339 16339

                                                                                    
16340 16340
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
16341 16341

                                                                                    
16342 16342
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
16343 16343

                                                                                    
16344 16344
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure 
ou égale à deux cent cinquante kilowatts
à un mégawatt
 quelle que soit leur hauteur ;
16345 16345

                                                                                    
16346 16346
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
16347 16347

                                                                                    
16348 16348
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m<sup>2</sup> et inférieures ou égales à 20 m<sup>2</sup>.
   

                    
17890 17890
####### Article R*431-5
17891 17891

                                                                                    
17892 17892
La demande de permis de construire précise :
17893 17893

                                                                                    
17894 17894
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17895 17895

                                                                                    
17896 17896
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
17897 17897

                                                                                    
17898 17898
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
17899 17899

                                                                                    
17900 17900
d) La nature des travaux ;
17901 17901

                                                                                    
17902 17902
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17903 17903

                                                                                    
17904 17904
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17905 17905

                                                                                    
17906 17906
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
17907 17907

                                                                                    
17908 17908
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
17909 17909

                                                                                    
17910 17910
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17911 17911

                                                                                    
17912 17912
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17913 17913

                                                                                    
17914 17914
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
17915 17915

                                                                                    
17916 17916
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
17917 17917

                                                                                    
17918 17918
m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
17919 17919

                                                                                    
17920 17920
n) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie
 ;
17921

                                                                                    
17920 17922
o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite
.
17921 17923

                                                                                    
17922 17924
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
18218 18220
###### Article R*431-35
18219 18221

                                                                                    
18220 18222
La déclaration préalable précise :
18221 18223

                                                                                    
18222 18224
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18223 18225

                                                                                    
18224 18226
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
18225 18227

                                                                                    
18226 18228
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
18227 18229

                                                                                    
18228 18230
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
18229 18231

                                                                                    
18230 18232
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;
18231 18233

                                                                                    
18232 18234
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18233 18235

                                                                                    
18234 18236
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18235 18237

                                                                                    
18236 18238
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18237 18239

                                                                                    
18238 18240
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
18239 18241

                                                                                    
18240 18242
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie
 ;
18243

                                                                                    
18240 18244
k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite
.
18241 18245

                                                                                    
18242 18246
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18243 18247

                                                                                    
18244 18248
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.