Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2022 (version cc1ace8)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2022.

13527
###### Article R218-1
13528

                        
13529
L'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 218-1 est le préfet du département où se situent les surfaces agricoles comprises dans le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est envisagée en vue de la protection de l'aire d'alimentation des captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
13530

                        
13531
Lorsque la demande concerne des surfaces agricoles situées dans plusieurs départements, le préfet du département où se situe le point de prélèvement est chargé de l'instruction de cette demande. Il informe les autres préfets concernés dès réception de la demande.
   

                    
13533
###### Article R218-2
13534

                        
13535
Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.
13536

                        
13537
La demande comprend :
13538

                        
13539
1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;
13540

                        
13541
2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
13542

                        
13543
3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
13544

                        
13545
4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;
13546

                        
13547
5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.
   

                    
13549
###### Article R218-3
13550

                        
13551
Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder le délai mentionné à l'article R. 218-5. Ce délai est renouvelable une fois. A défaut de production des pièces demandées dans le délai imparti, la demande est rejetée.
13552

                        
13553
Le délai mentionné à l'article R. 218-5 est suspendu à compter de la réception par le demandeur de la demande de communication d'informations complémentaires. Il reprend le jour de la réception par le préfet de la totalité des pièces et informations demandées.
   

                    
13555
###### Article R218-4
13556

                        
13557
Le préfet sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'avis :
13558

                        
13559
1° Des communes situées sur tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
13560

                        
13561
2° Des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme territorialement compétents ;
13562

                        
13563
3° Des chambres départementales et régionales d'agriculture des départements et régions dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
13564

                        
13565
4° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée.
13566

                        
13567
Le préfet sollicite également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que celui des commissions locales de l'eau concernés par le projet de périmètre.
13568

                        
13569
Si le périmètre proposé inclut des terrains sur lesquels il existe un droit de préemption antérieurement instauré en application de l'article L. 218-1 au bénéfice d'une autre personne publique, cette dernière est consultée sur cette demande.
13570

                        
13571
Si le périmètre proposé inclut des terrains situés à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation qui se superposent, les collectivités ayant en charge les services assurant les prélèvements d'eau correspondants sont consultées sur cette demande.
13572

                        
13573
Les avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la saisine.
   

                    
13575
###### Article R218-5
13576

                        
13577
Il est statué sur la demande d'instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
13578

                        
13579
L'arrêté préfectoral instituant le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 désigne le titulaire du droit de préemption, délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent.
13580

                        
13581
Lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, le droit de préemption est institué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
13582

                        
13583
La décision rejetant la demande est motivée.
13584

                        
13585
Le projet de décision est communiqué par le préfet chargé de l'instruction au demandeur, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
   

                    
13587
###### Article R218-6
13588

                        
13589
L'arrêté mentionné à l'article R. 218-5 fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.
13590

                        
13591
Les effets juridiques attachés à l'institution du droit de préemption ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
13592

                        
13593
Une copie de l'arrêté instituant le droit de préemption et le plan précisant le périmètre du territoire concerné sont déposés et tenus à la disposition du public dans les mairies des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de ces communes.
13594

                        
13595
Une copie de l'arrêté complétée du plan mentionné à l'alinéa précédent est, en outre, adressée aux autres personnes publiques et organismes mentionnés à l'article R. 218-4, aux chambres départementales des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est délimité le périmètre sur lequel le droit de préemption est institué et au greffe des mêmes tribunaux.
   

                    
13597
###### Article R218-7
13598

                        
13599
Conformément à l'article L. 218-4, lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de personnes publiques différentes, l'arrêté mentionné à l'article R. 218-5 précise l'ordre de priorité d'exercice des différents droits de préemption institués en application de l'article L. 218-1. Cet ordre de priorité est établi en fonction des dates d'instauration des droits de préemption.
   

                    
13603
###### Article R218-8
13604

                        
13605
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 218-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
13606

                        
13607
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
13608

                        
13609
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
13610

                        
13611
Pour la mise en œuvre du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.
   

                    
13615
###### Article R218-9
13616

                        
13617
Les dispositions de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux droits de préemption institués en application de l'article L. 218-1.
   

                    
13623
####### Article R218-10
13624

                        
13625
Les dispositions des articles R. 213-9 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section aux aliénations volontaires à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de biens soumis au droit de préemption, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 218-13 et R. 218-14.
   

                    
13627
####### Article R218-11
13628

                        
13629
La déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 218-8 est adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
13631
####### Article R218-12
13632

                        
13633
Le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 218-8 court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration.
13634

                        
13635
Le délai est suspendu, en application du quatrième alinéa de l'article L. 218-8, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir, le cas échéant, la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
13636

                        
13637
1° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
13638

                        
13639
2° Les servitudes en cours ;
13640

                        
13641
3° Les éventuelles hypothèques ;
13642

                        
13643
4° Les procès-verbaux de bornage antérieurement réalisés ;
13644

                        
13645
5° Les obligations réelles environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;
13646

                        
13647
6° Les baux en cours ;
13648

                        
13649
7° Les clauses environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
13650

                        
13651
8° Le cahier des charges applicable en application de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, si le bien a été acquis par attribution par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
13652

                        
13653
9° Lorsqu'il en a connaissance, les engagements pris par l'exploitant sur la parcelle dans le cadre de l'octroi d'une aide publique susceptibles d'être opposables au futur propriétaire ou au futur exploitant ;
13654

                        
13655
10° La situation, les caractéristiques et la situation administrative des ouvrages de prélèvement, puits ou forage ;
13656

                        
13657
11° L'implantation et les caractéristiques de drains agricoles ;
13658

                        
13659
12° L'existence et la description du système d'irrigation ;
13660

                        
13661
13° Si le propriétaire est une société civile immobilière dont les parts sont cédées :
13662

                        
13663
a) Les statuts à jour de la société ;
13664

                        
13665
b) Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
13666

                        
13667
c) Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
13668

                        
13669
d) A défaut des documents mentionnés aux 3° et 4°, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.
   

                    
13673
####### Article R218-13
13674

                        
13675
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 218-1 lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par un juge. Elles ne s'appliquent pas à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.
   

                    
13677
####### Article R218-14
13678

                        
13679
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 218-10.
13680

                        
13681
Elle est adressée au titulaire du droit de préemption trente jours au moins avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 218-15.
13682

                        
13683
Le titulaire du droit de préemption doit être informé, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, des reports et des décisions d'adjudication.
13684

                        
13685
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
13686

                        
13687
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
13688

                        
13689
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
13690

                        
13691
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
   

                    
13695
####### Article R218-15
13696

                        
13697
Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration prévue à l'article L. 218-8, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
13698

                        
13699
Dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la transmission vaut demande d'avis.
13700

                        
13701
L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai de trente jours à compter de la réception la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
   

                    
13703
####### Article R218-16
13704

                        
13705
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
13707
####### Article R218-17
13708

                        
13709
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
   

                    
13711
####### Article R218-18
13712

                        
13713
L'action en nullité prévue à l'article L. 218-9 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
   

                    
13717
###### Article R218-19
13718

                        
13719
La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption, par application du présent chapitre, fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours.
13720

                        
13721
Cet avis décrit la désignation sommaire du bien, précise sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe, indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les coordonnées du service susceptible de délivrer les compléments d'information relatifs à l'appel à candidature.
13722

                        
13723
En cas de mise à bail, l'avis énonce l'exigence d'un bail conforme aux dispositions de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et énumère les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposées.
13724

                        
13725
En cas de cession, l'avis énonce l'exigence d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement, et énumère les obligations réelles environnementales envisagées pour assurer la préservation de la ressource en eau. Il mentionne le prix envisagé.
   

                    
13727
###### Article R218-20
13728

                        
13729
Les biens acquis par application du présent chapitre peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les personnes publiques propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.
13730

                        
13731
Ces conventions comprennent des dispositions permettant d'assurer que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l'objectif de préservation de la ressource en eau. A cette fin, les baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime sont établis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 218-13.
   

                    
13733
###### Article R218-21
13734

                        
13735
Le titulaire du droit de préemption transcrit dans le registre prévu par l'article L. 218-12, les cessions, locations et mises à disposition réalisées en application de l'article L. 218-13.