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... | ... |
@@ -468,7 +468,7 @@ Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquel |
468 | 468 |
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469 | 469 |
###### Article L111-14 |
470 | 470 |
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471 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. |
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471 |
+Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment . |
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472 | 472 |
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473 | 473 |
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. |
474 | 474 |
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... | ... |
@@ -7224,41 +7224,19 @@ IX.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'app |
7224 | 7224 |
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7225 | 7225 |
####### Article L331-1 |
7226 | 7226 |
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7227 |
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. |
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7227 |
+En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. |
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7228 | 7228 |
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7229 | 7229 |
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
7230 | 7230 |
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7231 | 7231 |
####### Article L331-2 |
7232 | 7232 |
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7233 |
-La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
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7234 |
- |
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7235 |
-1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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7236 |
- |
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7237 |
-2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; |
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7238 |
- |
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7239 |
-3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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7240 |
- |
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7241 |
-Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; |
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7242 |
- |
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7243 |
-4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
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7244 |
- |
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7245 |
-La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon. |
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7246 |
- |
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7247 |
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. |
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7248 |
- |
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7249 |
-Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. |
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7250 |
- |
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7251 |
-Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. |
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7252 |
- |
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7253 |
-Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au dixième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. |
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7254 |
- |
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7255 |
-Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue à l'avant-dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon et de la Ville de Paris. |
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7233 |
+Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 1586 du code général des impôts, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon et de la Ville de Paris. |
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7256 | 7234 |
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7257 | 7235 |
####### Article L331-3 |
7258 | 7236 |
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7259 |
-La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer : |
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7237 |
+La part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est instituée en vue de financer : |
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7260 | 7238 |
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7261 |
-1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses : |
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7239 |
+1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du présent code ainsi que les dépenses : |
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7262 | 7240 |
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7263 | 7241 |
a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ; |
7264 | 7242 |
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... | ... |
@@ -7286,316 +7264,38 @@ l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements arti |
7286 | 7264 |
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7287 | 7265 |
2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
7288 | 7266 |
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7289 |
-La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
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7290 |
- |
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7291 |
-La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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7292 |
- |
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7293 |
-La Ville de Paris est substituée au département de Paris pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Ville de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1° de l'article L. 331-2. |
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7267 |
+Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
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7294 | 7268 |
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7295 | 7269 |
####### Article L331-4 |
7296 | 7270 |
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7297 |
-La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation. |
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7298 |
- |
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7299 |
-Elle est instituée dans toutes les communes de la région. |
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7271 |
+La part de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts versée à la région d'Ile-de-France est instituée en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation. |
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7300 | 7272 |
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7301 | 7273 |
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France. |
7302 | 7274 |
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7303 |
-####### Article L331-5 |
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7304 |
- |
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7305 |
-Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont notifiées aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
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7306 |
- |
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7307 | 7275 |
###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur |
7308 | 7276 |
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7309 |
-####### Article L331-6 |
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7310 |
- |
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7311 |
-Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. |
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7312 |
- |
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7313 |
-Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. |
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7314 |
- |
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7315 |
-Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. |
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7316 |
- |
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7317 | 7277 |
###### Sous-section 3 : Exonérations |
7318 | 7278 |
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7319 |
-####### Article L331-7 |
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7320 |
- |
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7321 |
-Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : |
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7322 |
- |
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7323 |
-1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; |
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7324 |
- |
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7325 |
-2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; |
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7326 |
- |
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7327 |
-3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; |
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7328 |
- |
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7329 |
-4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; |
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7330 |
- |
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7331 |
-5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ; |
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7332 |
- |
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7333 |
-6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; |
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7334 |
- |
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7335 |
-7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; |
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7336 |
- |
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7337 |
-8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; |
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7338 |
- |
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7339 |
-9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ; |
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7340 |
- |
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7341 |
-10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. |
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7342 |
- |
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7343 |
-Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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7344 |
- |
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7345 |
-Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la Ville de Paris en vertu du 1° de l'article L. 331-2. |
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7346 |
- |
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7347 |
-####### Article L331-8 |
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7348 |
- |
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7349 |
-Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7. |
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7350 |
- |
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7351 |
-Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3. |
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7352 |
- |
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7353 |
-####### Article L331-9 |
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7354 |
- |
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7355 |
-Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l'Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : |
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7356 |
- |
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7357 |
-1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; |
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7358 |
- |
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7359 |
-2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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7360 |
- |
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7361 |
-3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; |
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7362 |
- |
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7363 |
-4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; |
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7364 |
- |
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7365 |
-5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; |
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7366 |
- |
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7367 |
-6° (Abrogé) ; |
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7368 |
- |
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7369 |
-7° (Abrogé) ; |
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7370 |
- |
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7371 |
-8° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; |
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7372 |
- |
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7373 |
-9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique . |
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7374 |
- |
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7375 |
-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. |
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7376 |
- |
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7377 |
-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 1° de l'article L. 331-2 s'appliquent également à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. |
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7378 |
- |
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7379 | 7279 |
###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
7380 | 7280 |
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7381 |
-####### Article L331-10 |
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7382 |
- |
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7383 |
-L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : |
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7384 |
- |
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7385 |
-1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; |
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7386 |
- |
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7387 |
-2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. |
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7388 |
- |
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7389 |
-La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. |
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7390 |
- |
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7391 |
-####### Article L331-11 |
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7392 |
- |
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7393 |
-La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. |
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7394 |
- |
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7395 |
-Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur. |
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7396 |
- |
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7397 |
-####### Article L331-12 |
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7398 |
- |
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7399 |
-Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : |
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7400 |
- |
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7401 |
-1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ; |
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7402 |
- |
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7403 |
-2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ; |
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7404 |
- |
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7405 |
-3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. |
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7406 |
- |
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7407 |
-####### Article L331-13 |
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7408 |
- |
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7409 |
-La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : |
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7410 |
- |
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7411 |
-1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; |
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7412 |
- |
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7413 |
-2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; |
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7414 |
- |
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7415 |
-3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; |
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7416 |
- |
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7417 |
-4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; |
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7418 |
- |
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7419 |
-5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; |
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7420 |
- |
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7421 |
-6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France. |
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7422 |
- |
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7423 | 7281 |
###### Sous-section 5 : Taux d'imposition |
7424 | 7282 |
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7425 |
-####### Article L331-14 |
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7426 |
- |
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7427 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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7428 |
- |
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7429 |
-Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. |
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7430 |
- |
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7431 |
-Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. |
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7432 |
- |
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7433 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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7434 |
- |
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7435 |
-En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. |
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7436 |
- |
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7437 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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7438 |
- |
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7439 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. |
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7440 |
- |
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7441 |
-####### Article L331-15 |
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7442 |
- |
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7443 |
-Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. |
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7444 |
- |
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7445 |
-Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. |
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7446 |
- |
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7447 |
-En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. |
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7448 |
- |
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7449 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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7450 |
- |
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7451 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. |
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7452 |
- |
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7453 |
-####### Article L331-16 |
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7454 |
- |
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7455 |
-Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14. |
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7456 |
- |
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7457 | 7283 |
####### Article L331-17 |
7458 | 7284 |
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7459 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux et l'Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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7460 |
- |
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7461 |
-Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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7462 |
- |
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7463 |
-Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
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7464 |
- |
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7465 |
-Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d'un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. |
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7466 |
- |
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7467 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
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7468 |
- |
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7469 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
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7470 |
- |
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7471 |
-####### Article L331-18 |
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7472 |
- |
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7473 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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7474 |
- |
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7475 |
-Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements. |
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7476 |
- |
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7477 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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7285 |
+Les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont fixés par la délibération prise en application du II de l'article 1635 quater L du code général des impôts ou, au plus tard, lors de l'établissement du budget annuel. |
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7478 | 7286 |
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7479 | 7287 |
###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe |
7480 | 7288 |
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7481 |
-####### Article L331-19 |
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7482 |
- |
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7483 |
-Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. |
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7484 |
- |
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7485 |
-####### Article L331-20 |
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7486 |
- |
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7487 |
-La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. |
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7488 |
- |
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7489 |
-Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué. |
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7490 |
- |
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7491 | 7289 |
###### Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit |
7492 | 7290 |
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7493 |
-####### Article L331-20-1 |
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7494 |
- |
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7495 |
-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. |
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7496 |
- |
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7497 | 7291 |
###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions |
7498 | 7292 |
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7499 |
-####### Article L331-21 |
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7500 |
- |
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7501 |
-Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. |
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7502 |
- |
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7503 |
-En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. |
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7504 |
- |
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7505 |
-####### Article L331-22 |
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7506 |
- |
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7507 |
-Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. |
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7508 |
- |
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7509 |
-Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement. |
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7510 |
- |
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7511 |
-####### Article L331-23 |
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7512 |
- |
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7513 |
-En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
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7514 |
- |
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7515 | 7293 |
###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe |
7516 | 7294 |
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7517 |
-####### Article L331-24 |
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7518 |
- |
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7519 |
-La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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7520 |
- |
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7521 |
-Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. |
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7522 |
- |
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7523 |
-Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. |
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7524 |
- |
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7525 |
-Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement. |
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7526 |
- |
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7527 |
-####### Article L331-25 |
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7528 |
- |
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7529 |
-Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 : |
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7530 |
- |
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7531 |
-1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
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7532 |
- |
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7533 |
-2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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7534 |
- |
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7535 |
-####### Article L331-26 |
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7536 |
- |
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7537 |
-Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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7538 |
- |
|
7539 |
-Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. |
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7540 |
- |
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7541 |
-####### Article L331-27 |
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7542 |
- |
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7543 |
-La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. |
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7544 |
- |
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7545 |
-Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. |
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7546 |
- |
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7547 |
-####### Article L331-28 |
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7548 |
- |
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7549 |
-Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale. |
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7550 |
- |
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7551 |
-####### Article L331-29 |
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7552 |
- |
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7553 |
-L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. |
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7554 |
- |
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7555 | 7295 |
###### Sous-section 9 : Recours |
7556 | 7296 |
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7557 |
-####### Article L331-30 |
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7558 |
- |
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7559 |
-Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : |
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7560 |
- |
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7561 |
-1° (Abrogé) ; |
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7562 |
- |
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7563 |
-2° (Abrogé) ; |
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7564 |
- |
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7565 |
-3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ; |
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7566 |
- |
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7567 |
-4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ; |
|
7568 |
- |
|
7569 |
-5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; |
|
7570 |
- |
|
7571 |
-6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. |
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7572 |
- |
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7573 |
-####### Article L331-31 |
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7574 |
- |
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7575 |
-En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. |
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7576 |
- |
|
7577 |
-Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. |
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7578 |
- |
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7579 |
-Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. |
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7580 |
- |
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7581 |
-####### Article L331-32 |
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7582 |
- |
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7583 |
-En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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7584 |
- |
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7585 | 7297 |
###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités |
7586 | 7298 |
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7587 |
-####### Article L331-33 |
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7588 |
- |
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7589 |
-La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. |
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7590 |
- |
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7591 |
-L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements. |
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7592 |
- |
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7593 |
-Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret. |
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7594 |
- |
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7595 |
-####### Article L331-34 |
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7596 |
- |
|
7597 |
-Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. |
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7598 |
- |
|
7599 | 7299 |
#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
7600 | 7300 |
|
7601 | 7301 |
##### Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol |
... | ... |
@@ -7604,7 +7304,7 @@ Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent à la mét |
7604 | 7304 |
|
7605 | 7305 |
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : |
7606 | 7306 |
|
7607 |
-1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; |
|
7307 |
+1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; |
|
7608 | 7308 |
|
7609 | 7309 |
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
7610 | 7310 |
|
... | ... |
@@ -7690,9 +7390,9 @@ c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à |
7690 | 7390 |
|
7691 | 7391 |
d) (Abrogé) ; |
7692 | 7392 |
|
7693 |
-e) La taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants. |
|
7393 |
+e) La taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. |
|
7694 | 7394 |
|
7695 |
-En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. |
|
7395 |
+En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code. |
|
7696 | 7396 |
|
7697 | 7397 |
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet. |
7698 | 7398 |
|
... | ... |
@@ -8949,7 +8649,7 @@ Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 : 1° Les locaux à usa |
8949 | 8649 |
|
8950 | 8650 |
###### Article L520-7 |
8951 | 8651 |
|
8952 |
-I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10. |
|
8652 |
+I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts. |
|
8953 | 8653 |
|
8954 | 8654 |
II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. |
8955 | 8655 |
|
... | ... |
@@ -9040,7 +8740,7 @@ L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le ta |
9040 | 8740 |
|
9041 | 8741 |
###### Article L520-9 |
9042 | 8742 |
|
9043 |
-Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10. |
|
8743 |
+Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts. |
|
9044 | 8744 |
|
9045 | 8745 |
##### Section 7 : Etablissement de la taxe |
9046 | 8746 |
|
... | ... |
@@ -9070,7 +8770,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles : |
9070 | 8770 |
|
9071 | 8771 |
###### Article L520-13-1 |
9072 | 8772 |
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9073 |
-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article L. 331-10, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. |
|
8773 |
+Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 du présent code ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. |
|
9074 | 8774 |
|
9075 | 8775 |
##### Section 8 : Contrôle et sanctions |
9076 | 8776 |
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... | ... |
@@ -9735,7 +9435,7 @@ Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dan |
9735 | 9435 |
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9736 | 9436 |
L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport. |
9737 | 9437 |
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9738 |
-Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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9438 |
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : |
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9739 | 9439 |
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9740 | 9440 |
1° La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; |
9741 | 9441 |
|
... | ... |
@@ -9753,13 +9453,13 @@ En cas de modification, de mise en compatibilité ou de révision du document, l |
9753 | 9453 |
|
9754 | 9454 |
L'autorité environnementale est : |
9755 | 9455 |
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9756 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ; |
|
9456 |
+1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ; |
|
9757 | 9457 |
|
9758 |
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21. |
|
9458 |
+2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21. |
|
9759 | 9459 |
|
9760 |
-Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
|
9460 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
|
9761 | 9461 |
|
9762 |
-Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
|
9462 |
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
|
9763 | 9463 |
|
9764 | 9464 |
####### Article R104-22 |
9765 | 9465 |
|
... | ... |
@@ -9779,15 +9479,15 @@ L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'u |
9779 | 9479 |
|
9780 | 9480 |
3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. |
9781 | 9481 |
|
9782 |
-Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues. |
|
9482 |
+Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues. |
|
9783 | 9483 |
|
9784 | 9484 |
####### Article R104-24 |
9785 | 9485 |
|
9786 |
-Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte : |
|
9486 |
+Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte : |
|
9787 | 9487 |
|
9788 | 9488 |
1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; |
9789 | 9489 |
|
9790 |
-2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
9490 |
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
9791 | 9491 |
|
9792 | 9492 |
Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le conseil des sites de Corse est également consulté. |
9793 | 9493 |
|
... | ... |
@@ -9795,7 +9495,7 @@ Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement |
9795 | 9495 |
|
9796 | 9496 |
L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. |
9797 | 9497 |
|
9798 |
-L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
|
9498 |
+L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
|
9799 | 9499 |
|
9800 | 9500 |
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
9801 | 9501 |
|
... | ... |
@@ -9829,13 +9529,13 @@ L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soume |
9829 | 9529 |
|
9830 | 9530 |
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-29 ; |
9831 | 9531 |
|
9832 |
-2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9532 |
+2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9833 | 9533 |
|
9834 |
-Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
|
9534 |
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
|
9835 | 9535 |
|
9836 | 9536 |
######## Article R104-29 |
9837 | 9537 |
|
9838 |
-La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant : |
|
9538 |
+La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant : |
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9839 | 9539 |
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9840 | 9540 |
1° Une description des caractéristiques principales du document ; |
9841 | 9541 |
|
... | ... |
@@ -9843,13 +9543,13 @@ La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnem |
9843 | 9543 |
|
9844 | 9544 |
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
9845 | 9545 |
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9846 |
-Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. |
|
9546 |
+Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. |
|
9847 | 9547 |
|
9848 | 9548 |
######## Article R104-30 |
9849 | 9549 |
|
9850 |
-Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. |
|
9550 |
+Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. |
|
9851 | 9551 |
|
9852 |
-La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
9552 |
+La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
9853 | 9553 |
|
9854 | 9554 |
######## Article R104-31 |
9855 | 9555 |
|
... | ... |
@@ -9863,7 +9563,7 @@ L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une é |
9863 | 9563 |
|
9864 | 9564 |
La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition. |
9865 | 9565 |
|
9866 |
-Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet. |
|
9566 |
+Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet. |
|
9867 | 9567 |
|
9868 | 9568 |
####### Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable |
9869 | 9569 |
|
... | ... |
@@ -9897,9 +9597,9 @@ La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie |
9897 | 9597 |
|
9898 | 9598 |
Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception. |
9899 | 9599 |
|
9900 |
-Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet. |
|
9600 |
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet. |
|
9901 | 9601 |
|
9902 |
-Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part. |
|
9602 |
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part. |
|
9903 | 9603 |
|
9904 | 9604 |
Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public. |
9905 | 9605 |
|
... | ... |
@@ -10105,6 +9805,10 @@ La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la |
10105 | 9805 |
|
10106 | 9806 |
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. |
10107 | 9807 |
|
9808 |
+###### Article R111-24-1 |
|
9809 |
+ |
|
9810 |
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. |
|
9811 |
+ |
|
10108 | 9812 |
##### Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement |
10109 | 9813 |
|
10110 | 9814 |
###### Article R111-25 |
... | ... |
@@ -17391,7 +17095,7 @@ Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duque |
17391 | 17095 |
|
17392 | 17096 |
a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ; |
17393 | 17097 |
|
17394 |
-b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
17098 |
+b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
|
17395 | 17099 |
|
17396 | 17100 |
####### Article R*423-69-2 |
17397 | 17101 |
|
... | ... |
@@ -17987,7 +17691,9 @@ k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au tit |
17987 | 17691 |
|
17988 | 17692 |
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
17989 | 17693 |
|
17990 |
-m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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17694 |
+m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
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17695 |
+ |
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17696 |
+n) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. |
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17991 | 17697 |
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17992 | 17698 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
17993 | 17699 |
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... | ... |
@@ -18107,9 +17813,11 @@ m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 e |
18107 | 17813 |
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18108 | 17814 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
18109 | 17815 |
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18110 |
-o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
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17816 |
+o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction ; |
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17817 |
+ |
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17818 |
+p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction ; |
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18111 | 17819 |
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18112 |
-p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction. |
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17820 |
+q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article. |
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18113 | 17821 |
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18114 | 17822 |
####### Article R*431-16-1 |
18115 | 17823 |
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... | ... |
@@ -18303,7 +18011,9 @@ g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e |
18303 | 18011 |
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18304 | 18012 |
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18305 | 18013 |
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18306 |
-i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18014 |
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
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18015 |
+ |
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18016 |
+j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. |
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18307 | 18017 |
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18308 | 18018 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18309 | 18019 |
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... | ... |
@@ -18321,7 +18031,7 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara |
18321 | 18031 |
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18322 | 18032 |
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
18323 | 18033 |
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18324 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
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18034 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
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18325 | 18035 |
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18326 | 18036 |
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
18327 | 18037 |
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... | ... |
@@ -18381,7 +18091,9 @@ g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au tit |
18381 | 18091 |
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18382 | 18092 |
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
18383 | 18093 |
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18384 |
-i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18094 |
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
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18095 |
+ |
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18096 |
+j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. |
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18385 | 18097 |
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18386 | 18098 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
18387 | 18099 |
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... | ... |
@@ -19622,7 +19334,7 @@ Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le péti |
19622 | 19334 |
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19623 | 19335 |
### Article R600-6 |
19624 | 19336 |
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19625 |
-Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement. |
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19337 |
+Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations. |
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19626 | 19338 |
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19627 | 19339 |
La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. |
19628 | 19340 |
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