Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13189,7 +13189,7 @@ La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 |
13189 | 13189 |
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13190 | 13190 |
##### Article R211-5 |
13191 | 13191 |
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13192 |
-L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. |
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13192 |
+L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. |
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13193 | 13193 |
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13194 | 13194 |
Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance. |
13195 | 13195 |
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