Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 4 juillet 2022 (version 76eed66)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

11807 11807
####### Article R143-12
11808 11808

                                                                                    
11809 11809
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
11810 11810

                                                                                    
11811 11811
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat
, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
11812 11812

                                                                                    
11813 11813
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat
, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
11814 11814

                                                                                    
11815 11815
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat
, ou de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, par le président du conseil d'administration.
11816 11816

                                                                                    
11817 11817
L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
11818 11818

                                                                                    
11819 11819
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.
   

                    
12605 12605
######## Article R153-16
12606 12606

                                                                                    
12607 12607
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
12608 12608

                                                                                    
12609 12609
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat
, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
12610 12610

                                                                                    
12611 12611
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat
, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
12612 12612

                                                                                    
12613 12613
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat
, ou de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration.
12614 12614

                                                                                    
12615 12615
L'enquête publique est organisée par le préfet.
12616 12616

                                                                                    
12617 12617
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
12618 12618

                                                                                    
12619 12619
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
12620 12620

                                                                                    
12621 12621
Le préfet notifie à la personne 
publique 
qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise.
   

                    
16726 16726
###### Article R*422-2
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;
16733 16733

                                                                                    
16734 16734
c) Pour les installations nucléaires de base ;
16735 16735

                                                                                    
16736 16736
d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
16737 16737

                                                                                    
16738 16738
e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ;
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
16741 16741

                                                                                    
16742 16742
g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements énumérées dans l'arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article
 ;
16743

                                                                                    
16742 16744
h) Pour les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article
.
16743 16745

                                                                                    
16744 16746
Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.