Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version be65655)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

2371 2371
###### Article L134-12
2372 2372

                                                                                    
2373 2373
Par dérogation à l'article L. 153-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore
, dans le cadre de ses conseils de territoire,
 plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
2374

                                                                                    
2375
Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
   

                    
2377
###### Article L134-13
2378

                        
2379
Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.
2380

                        
2381
Il prépare les actes de procédure nécessaires.
2382

                        
2383
Par dérogation à l'article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
2384

                        
2385
Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.
2386

                        
2387
Le débat mentionné à l'article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
2388

                        
2389
Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
2390

                        
2391
A l'issue de l'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
2392

                        
2393
Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
   

                    
16002 15982
####### Article R*332-25-2
16003 15983

                                                                                    
16004 15984
Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
16005 15985

                                                                                    
16006 15986
Une même mention en est en outre publiée :
16007 15987

                                                                                    
16008 15988
a) 
Au recueil des actes administratifs mentionné
Sous forme électronique dans les conditions prévues
 à l'article 
R. 2121-10
L. 2131-1
 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus 
;
16009

                                                                                    
16010 15988
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit
ou
 d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale 
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
à fiscalité propre
 ;
16011 15989

                                                                                    
16012 15990
c
b
) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.