Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 19 juin 2022 (version 9f1fdca)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

9486 9486
##### Article R103-3
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
9489

                                                                                    
9490
Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement.
   

                    
16496 16494
###### Article *R421-13
16497 16495

                                                                                    
16498 16496
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
16499 16497

                                                                                    
16500 16498
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
16501 16499

                                                                                    
16502 16500
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
16503 16501

                                                                                    
16504 16502
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
16505 16503

                                                                                    
16506 16504
Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
16505

                                                                                    
16506
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, ou en recourant à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance.
   

                    
16577
###### Article R421-18-1
16578

                        
16579
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, même s'ils relèvent du a ou du b de l'article R. 421-18 du présent code, lorsqu'ils sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou qu'ils sont réalisés dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.