Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9486 | 9486 |
##### Article R103-3 |
9487 | 9487 | |
9488 | 9488 |
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. |
9489 | ||
9490 |
Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement. |
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16496 | 16494 |
###### Article *R421-13 |
16497 | 16495 | |
16498 | 16496 |
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
16499 | 16497 | |
16500 | 16498 |
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; |
16501 | 16499 | |
16502 | 16500 |
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
16503 | 16501 | |
16504 | 16502 |
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
16505 | 16503 | |
16506 | 16504 |
Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. |
16505 | ||
16506 |
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, ou en recourant à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance. |
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16577 |
###### Article R421-18-1 |
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16578 | ||
16579 |
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, même s'ils relèvent du a ou du b de l'article R. 421-18 du présent code, lorsqu'ils sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou qu'ils sont réalisés dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. |