Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2022 (version 983a3dc)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2022.

9368
##### Article R101-1
9369

                        
9370
I.-Les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu'à la limite haute du rivage de la mer.
9371

                        
9372
II.-Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.
9373

                        
9374
L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géographique.
9375

                        
9376
Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.
9377

                        
9378
III.-Au sens de l'article L. 101-2-1 et du présent article, les documents de planification régionale sont :
9379

                        
9380
1° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
9381

                        
9382
2° Le plan d'aménagement et développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
9383

                        
9384
3° Le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
9385

                        
9386
4° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 123-1 du présent code.
   

                    
12933
#### Article Annexe à l'article R. 101-1
12934

                        
12935
<center><strong>ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME</strong></center>
12936

                        
12937
<table border="1"><tbody>
12938
 <tr>
12939
  <th colspan="2">Catégories de surfaces</th>
12940
 </tr>
12941
 <tr>
12942
  <td align="center" rowspan="5">Surfaces artificialisées</td>
12943
  <td align="justify">1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).</td>
12944
 </tr>
12945
 <tr>
12946
  <td align="justify">2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).</td>
12947
 </tr>
12948
 <tr>
12949
  <td align="justify">3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.</td>
12950
 </tr>
12951
 <tr>
12952
  <td align="justify">4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).</td>
12953
 </tr>
12954
 <tr>
12955
  <td align="justify">5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.</td>
12956
 </tr>
12957
 <tr>
12958
  <td align="center" rowspan="3">Surfaces non artificialisées</td>
12959
  <td align="justify">6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.</td>
12960
 </tr>
12961
 <tr>
12962
  <td align="justify">7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).</td>
12963
 </tr>
12964
 <tr>
12965
  <td align="justify">8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.</td>
12966
 </tr>
12967
</tbody></table>
   

                    
15644 15700
####### Article R331-4
15645 15701

                                                                                    
15646 15702
Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :
15647 15703

                                                                                    
15648 15704
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15649 15705

                                                                                    
15650 15706
2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 
2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public
L. 111-3 du code
 pénitentiaire ou 
à
au 1° et au 2° de
 l'article 
3
L. 2171-4 du code
 de la 
loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
commande publique
, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15651 15707

                                                                                    
15652 15708
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
15653 15709

                                                                                    
15654 15710
3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :
15655 15711

                                                                                    
15656 15712
a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
15657 15713

                                                                                    
15658 15714
b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
15659 15715

                                                                                    
15660 15716
c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
15661 15717

                                                                                    
15662 15718
d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
15663 15719

                                                                                    
15664 15720
e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
15665 15721

                                                                                    
15666 15722
f) Des organismes mentionnés à 
l'article
l' article
 R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
15667 15723

                                                                                    
15668 15724
g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
15669 15725

                                                                                    
15670 15726
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
15671 15727

                                                                                    
15672 15728
5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
15673 15729

                                                                                    
15674 15730
6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
15675 15731

                                                                                    
15676 15732
7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations
 
.
15677 15733

                                                                                    
15678 15734
Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
15679 15735

                                                                                    
15680 15736
Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.
15681 15737

                                                                                    
15682 15738
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.