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@@ -1226,7 +1226,7 @@ I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l |
1226 | 1226 |
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1227 | 1227 |
3° Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. |
1228 | 1228 |
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1229 |
-II.-Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 121-17, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. |
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1229 |
+II.-Dans les espaces non urbanisés mentionnés aux articles L. 121-16 et L. 121-46, et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés à l'article L. 121-49, de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées, en dehors des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 et à condition qu'elles présentent un caractère démontable. |
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1230 | 1230 |
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1231 | 1231 |
######## Article L121-22-5 |
1232 | 1232 |
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... | ... |
@@ -1260,6 +1260,8 @@ VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels o |
1260 | 1260 |
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1261 | 1261 |
VII.-A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner. |
1262 | 1262 |
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1263 |
+VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l'article L. 321-18 du code de l'environnement. |
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1264 |
+ |
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1263 | 1265 |
######## Article L121-22-6 |
1264 | 1266 |
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1265 | 1267 |
La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2. |
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@@ -5237,7 +5239,7 @@ Ce droit de préemption s'applique dans l'intégralité de la zone exposée au r |
5237 | 5239 |
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5238 | 5240 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2. |
5239 | 5241 |
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5240 |
-A l'intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s'appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s'exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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5242 |
+A l'intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2, ainsi qu'à l'article L. 214-1 pour les aliénations à titre onéreux de terrains, ne s'appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s'exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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5241 | 5243 |
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5242 | 5244 |
Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre. |
5243 | 5245 |
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@@ -5257,7 +5259,7 @@ I.-Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre : |
5257 | 5259 |
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5258 | 5260 |
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage. |
5259 | 5261 |
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5260 |
-En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l'article L. 211-4 du présent code s'apprécie à la date de la signature du contrat. |
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5262 |
+En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. |
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5261 | 5263 |
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5262 | 5264 |
II.-Ne sont pas soumis au droit de préemption : |
5263 | 5265 |
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... | ... |
@@ -5307,9 +5309,19 @@ Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des |
5307 | 5309 |
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5308 | 5310 |
###### Article L219-7 |
5309 | 5311 |
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5310 |
-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. |
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5312 |
+I.-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. |
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5313 |
+ |
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5314 |
+Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique sous réserve des dispositions de la présente section. |
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5315 |
+ |
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5316 |
+II.-La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à laquelle est pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers en vue de leur estimation, est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme ou la carte communale et délimitant, en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il est situé. |
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5317 |
+ |
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5318 |
+III.-Le prix d'un bien immobilier situé dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans cette même zone. |
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5311 | 5319 |
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5312 |
-Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique. |
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5320 |
+Lorsque les références mentionnées au précédent alinéa ne sont pas suffisantes, le prix du bien est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification situés hors de la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien, un abattement est pratiqué sur la valeur de ces références. Cet abattement peut, notamment, être déterminé par application d'une décote calculée en fonction du temps écoulé depuis la première délimitation, en application de l'article L. 121-22-2, de la zone dans laquelle se situe le bien, rapporté à la durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien à compter de cette première délimitation. |
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5321 |
+ |
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5322 |
+###### Article L219-7-1 |
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5323 |
+ |
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5324 |
+Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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5313 | 5325 |
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5314 | 5326 |
###### Article L219-8 |
5315 | 5327 |
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... | ... |
@@ -5337,11 +5349,22 @@ La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapit |
5337 | 5349 |
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5338 | 5350 |
Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte. |
5339 | 5351 |
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5352 |
+###### Article L219-11-1 |
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5353 |
+ |
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5354 |
+Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. |
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5355 |
+ |
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5356 |
+Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 219-7. |
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5357 |
+ |
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5358 |
+A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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5359 |
+ |
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5360 |
+Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 219-6. |
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5361 |
+ |
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5340 | 5362 |
##### Section 5 : Dispositions générales |
5341 | 5363 |
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5342 | 5364 |
###### Article L219-12 |
5343 | 5365 |
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5344 |
-Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1. |
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5366 |
+Les articles L. 213-3, L. 213-4-1, L. 213-4-2, |
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5367 |
+L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1. |
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5345 | 5368 |
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5346 | 5369 |
###### Article L219-13 |
5347 | 5370 |
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... | ... |
@@ -5355,6 +5378,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
5355 | 5378 |
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5356 | 5379 |
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
5357 | 5380 |
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5381 |
+Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. |
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5382 |
+ |
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5358 | 5383 |
##### Article L221-1-1 |
5359 | 5384 |
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5360 | 5385 |
Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. |
... | ... |
@@ -5377,6 +5402,10 @@ Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut êt |
5377 | 5402 |
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5378 | 5403 |
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière. |
5379 | 5404 |
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5405 |
+##### Article L221-2-1 |
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5406 |
+ |
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5407 |
+Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement. |
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5408 |
+ |
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5380 | 5409 |
##### Article L221-3 |
5381 | 5410 |
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5382 | 5411 |
Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2. |
... | ... |
@@ -5742,7 +5771,7 @@ Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'êtr |
5742 | 5771 |
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5743 | 5772 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
5744 | 5773 |
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5745 |
-#### Chapitre II : Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme |
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5774 |
+#### Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement |
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5746 | 5775 |
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5747 | 5776 |
##### Section 1 : Projet partenarial d'aménagement |
5748 | 5777 |
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... | ... |
@@ -5832,6 +5861,34 @@ En cas d'avis conforme de la commune, la délibération mentionnée au même pre |
5832 | 5861 |
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5833 | 5862 |
4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 312-5. |
5834 | 5863 |
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5864 |
+##### Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte |
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5865 |
+ |
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5866 |
+###### Article L312-8 |
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5867 |
+ |
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5868 |
+Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 121-22-1, il peut délimiter sur le territoire qu'il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. |
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5869 |
+ |
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5870 |
+La délimitation de ces secteurs fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal de chaque commune concernée ou de l'organe délibérant de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-1 compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. |
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5871 |
+ |
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5872 |
+Le cas échéant, les secteurs de relocalisation mentionnés au premier alinéa peuvent être délimités au sein du périmètre d'une grande opération d'urbanisme, par l'acte qualifiant cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 312-4. |
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5873 |
+ |
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5874 |
+###### Article L312-9 |
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5875 |
+ |
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5876 |
+A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : |
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5877 |
+ |
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5878 |
+1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ; |
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5879 |
+ |
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5880 |
+2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ; |
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5881 |
+ |
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5882 |
+3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. |
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5883 |
+ |
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5884 |
+Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. |
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5885 |
+ |
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5886 |
+L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. |
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5887 |
+ |
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5888 |
+###### Article L312-10 |
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5889 |
+ |
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5890 |
+En vue de la réalisation d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 312-8, des secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme dans les espaces proches du rivage. |
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5891 |
+ |
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5835 | 5892 |
#### Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière |
5836 | 5893 |
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5837 | 5894 |
##### Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur |