Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -2042,7 +2042,7 @@ Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la cons
2042 2042
 
2043 2043
 ###### Article L131-5
2044 2044
 
2045
-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du code des transports.
2045
+Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, les plans locaux de mobilité prévus à l'article L. 1214-13-2 du code des transports et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l' article L. 1214-30 du code des transports.
2046 2046
 
2047 2047
 ###### Article L131-6
2048 2048
 
... ...
@@ -6504,7 +6504,7 @@ Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association fon
6504 6504
 
6505 6505
 Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
6506 6506
 
6507
-Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
6507
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
6508 6508
 
6509 6509
 Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
6510 6510
 
... ...
@@ -7101,7 +7101,7 @@ Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ;
7101 7101
 
7102 7102
 La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.
7103 7103
 
7104
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
7104
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
7105 7105
 
7106 7106
 Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
7107 7107
 
... ...
@@ -7191,9 +7191,11 @@ Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
7191 7191
 
7192 7192
 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
7193 7193
 
7194
-8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
7194
+8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
7195 7195
 
7196
-9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
7196
+9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;
7197
+
7198
+10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
7197 7199
 
7198 7200
 Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
7199 7201
 
... ...
@@ -7201,7 +7203,7 @@ Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la
7201 7203
 
7202 7204
 ####### Article L331-8
7203 7205
 
7204
-Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.
7206
+Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.
7205 7207
 
7206 7208
 Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.
7207 7209
 
... ...
@@ -7217,13 +7219,13 @@ Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'ar
7217 7219
 
7218 7220
 4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
7219 7221
 
7220
-5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
7222
+5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
7221 7223
 
7222
-6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
7224
+6° (Abrogé) ;
7223 7225
 
7224
-7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ;
7226
+7° (Abrogé) ;
7225 7227
 
7226
-8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
7228
+8° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
7227 7229
 
7228 7230
 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique .
7229 7231
 
... ...
@@ -7295,9 +7297,9 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la pa
7295 7297
 
7296 7298
 ####### Article L331-15
7297 7299
 
7298
-Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
7300
+Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
7299 7301
 
7300
-Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
7302
+Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives.
7301 7303
 
7302 7304
 En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
7303 7305
 
... ...
@@ -7335,7 +7337,7 @@ La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de
7335 7337
 
7336 7338
 ####### Article L331-19
7337 7339
 
7338
-Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
7340
+Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.
7339 7341
 
7340 7342
 ####### Article L331-20
7341 7343
 
... ...
@@ -7347,7 +7349,7 @@ Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat
7347 7349
 
7348 7350
 ####### Article L331-20-1
7349 7351
 
7350
-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration fiscale de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.
7352
+Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.
7351 7353
 
7352 7354
 ###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
7353 7355
 
... ...
@@ -7397,7 +7399,7 @@ Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a é
7397 7399
 
7398 7400
 La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.
7399 7401
 
7400
-Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
7402
+Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
7401 7403
 
7402 7404
 ####### Article L331-28
7403 7405
 
... ...
@@ -7405,7 +7407,7 @@ Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale o
7405 7407
 
7406 7408
 ####### Article L331-29
7407 7409
 
7408
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
7410
+L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
7409 7411
 
7410 7412
 ###### Sous-section 9 : Recours
7411 7413
 
... ...
@@ -8959,7 +8961,7 @@ La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perce
8959 8961
 
8960 8962
 ###### Article L520-18
8961 8963
 
8962
-L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
8964
+L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
8963 8965
 
8964 8966
 ###### Article L520-19
8965 8967
 
... ...
@@ -14647,7 +14649,7 @@ En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'associa
14647 14649
 
14648 14650
 1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;
14649 14651
 
14650
-2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
14652
+2° Des inscriptions d'hypothèques grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
14651 14653
 
14652 14654
 Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.
14653 14655
 
... ...
@@ -14669,7 +14671,7 @@ Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'
14669 14671
 
14670 14672
 Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
14671 14673
 
14672
-Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.
14674
+Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.
14673 14675
 
14674 14676
 ####### Article R*322-10
14675 14677
 
... ...
@@ -14759,7 +14761,7 @@ Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification
14759 14761
 
14760 14762
 3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;
14761 14763
 
14762
-4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;
14764
+4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;
14763 14765
 
14764 14766
 5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;
14765 14767
 
... ...
@@ -14850,11 +14852,11 @@ Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à
14850 14852
 
14851 14853
 La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
14852 14854
 
14853
-II. ― Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.
14855
+II. ― Les inscriptions d'hypothèques prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.
14854 14856
 
14855
-En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.
14857
+En cas d'exercice d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.
14856 14858
 
14857
-Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :
14859
+Le renouvellement qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :
14858 14860
 
14859 14861
 1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
14860 14862
 
... ...
@@ -17884,7 +17886,7 @@ h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le
17884 17886
 
17885 17887
 i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
17886 17888
 
17887
-j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
17889
+j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ;
17888 17890
 
17889 17891
 k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
17890 17892
 
... ...
@@ -18678,7 +18680,9 @@ Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la con
18678 18680
 
18679 18681
 ##### Article R462-4-1
18680 18682
 
18681
-Dans les cas prévus à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
18683
+La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation.
18684
+
18685
+Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code.
18682 18686
 
18683 18687
 ##### Article R462-4-2
18684 18688
 
... ...
@@ -19933,6 +19937,38 @@ La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
19933 19937
 
19934 19938
 Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.
19935 19939
 
19940
+##### Article A423-5
19941
+
19942
+I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.
19943
+
19944
+II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :
19945
+
19946
+1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;
19947
+
19948
+2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;
19949
+
19950
+3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;
19951
+
19952
+4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;
19953
+
19954
+5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;
19955
+
19956
+6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;
19957
+
19958
+7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
19959
+
19960
+III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :
19961
+
19962
+1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 10 méga-octets et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;
19963
+
19964
+2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;
19965
+
19966
+3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :
19967
+
19968
+a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;
19969
+
19970
+b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.
19971
+
19936 19972
 #### Chapitre  IV : Décisions
19937 19973
 
19938 19974
 ##### Section 1 : Contenu de la décision