Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -9326,7 +9326,7 @@ Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l
9326 9326
 
9327 9327
 a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9328 9328
 
9329
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9329
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9330 9330
 
9331 9331
 ###### Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
9332 9332
 
... ...
@@ -9342,17 +9342,17 @@ Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluatio
9342 9342
 
9343 9343
 a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9344 9344
 
9345
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9345
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9346 9346
 
9347 9347
 4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
9348 9348
 
9349 9349
 a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9350 9350
 
9351
-b) Lorsque celle-ci porte atteinte à l'économie générale du document ;
9351
+b) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
9352 9352
 
9353
-c) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9353
+c) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9354 9354
 
9355
-5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
9355
+5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
9356 9356
 
9357 9357
 ###### Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse
9358 9358
 
... ...
@@ -9364,9 +9364,19 @@ Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code géné
9364 9364
 
9365 9365
 2° De leur révision ;
9366 9366
 
9367
-3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9367
+3° De leur modification :
9368
+
9369
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9370
+
9371
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9368 9372
 
9369
-4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
9373
+4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
9374
+
9375
+5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
9376
+
9377
+a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
9378
+
9379
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9370 9380
 
9371 9381
 ###### Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif
9372 9382
 
... ...
@@ -9380,121 +9390,117 @@ Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation enviro
9380 9390
 
9381 9391
 ###### Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale
9382 9392
 
9383
-####### Article R104-7
9393
+####### Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision
9394
+
9395
+######## Article R104-7
9384 9396
 
9385 9397
 Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9386 9398
 
9387 9399
 1° De leur élaboration ;
9388 9400
 
9389
-2° De leur révision ;
9401
+2° De leur révision.
9390 9402
 
9391
-3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9403
+####### Paragraphe 2 : Procédures de modification
9392 9404
 
9393
-4° De leur mise en compatibilité :
9405
+######## Article R104-8
9394 9406
 
9395
-a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9407
+Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9396 9408
 
9397
-b) Dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité porte atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou change les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ;
9409
+1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9398 9410
 
9399
-c) Dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
9411
+2° De leur modification simplifiée prévue à l'article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;
9400 9412
 
9401
-###### Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme
9413
+3° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9402 9414
 
9403
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
9415
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle.
9404 9416
 
9405
-######## Article R104-8
9417
+####### Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité
9406 9418
 
9407
-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9419
+######## Article R104-9
9408 9420
 
9409
-1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9421
+Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
9410 9422
 
9411
-2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9423
+1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9412 9424
 
9413
-3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
9425
+2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;
9414 9426
 
9415
-####### Paragraphe 2 : Plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
9427
+3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
9416 9428
 
9417
-######## Article R104-9
9429
+######## Article R104-10
9418 9430
 
9419
-Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9431
+Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :
9420 9432
 
9421
-1° De leur élaboration ;
9433
+1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ;
9422 9434
 
9423
-2° De leur révision ;
9435
+2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.
9424 9436
 
9425
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
9437
+###### Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme
9426 9438
 
9427
-####### Paragraphe 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes littorales et de Mayotte
9439
+####### Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision
9428 9440
 
9429
-######## Article R104-10
9441
+######## Article R104-11
9430 9442
 
9431
-Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9443
+I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9432 9444
 
9433 9445
 1° De leur élaboration ;
9434 9446
 
9435
-2° De leur révision ;
9436
-
9437
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
9438
-
9439
-######## Article R104-11
9447
+2° De leur révision :
9440 9448
 
9441
-Les plans locaux d'urbanisme de Mayotte font l'objet d'une évaluation environnementale dans les cas prévus par l'article R. 104-10, en application de l'article L. 121-38.
9449
+a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9442 9450
 
9443
-####### Paragraphe 4 : Plans locaux d'urbanisme des zones de montagne
9451
+b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
9444 9452
 
9445
-######## Article R104-12
9453
+c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II.
9446 9454
 
9447
-Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle.
9455
+II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque :
9448 9456
 
9449
-####### Paragraphe 5 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
9457
+1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;
9450 9458
 
9451
-######## Article R104-13
9459
+2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).
9452 9460
 
9453
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9461
+####### Paragraphe 2 :  Procédures de modification
9454 9462
 
9455
-1° De leur élaboration ;
9456
-
9457
-2° De leur révision ;
9463
+######## Article R104-12
9458 9464
 
9459
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
9465
+Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9460 9466
 
9461
-####### Paragraphe 6 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plans de mobilité
9467
+1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9462 9468
 
9463
-######## Article R104-14
9469
+2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;
9464 9470
 
9465
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de mobilité en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9471
+3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9466 9472
 
9467
-1° De leur élaboration ;
9473
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle.
9468 9474
 
9469
-2° De leur révision ;
9475
+####### Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité
9470 9476
 
9471
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
9477
+######## Article R104-13
9472 9478
 
9473
-###### Sous-section 8 : Cartes communales
9479
+Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
9474 9480
 
9475
-####### Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
9481
+1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9476 9482
 
9477
-######## Article R104-15
9483
+2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ;
9478 9484
 
9479
-Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9485
+3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
9480 9486
 
9481
-1° De leur élaboration ;
9487
+######## Article R104-14
9482 9488
 
9483
-2° De leur révision.
9489
+Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :
9484 9490
 
9485
-####### Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000
9491
+1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ;
9486 9492
 
9487
-######## Article R104-16
9493
+2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.
9488 9494
 
9489
-Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9495
+###### Sous-section 8 : Cartes communales
9490 9496
 
9491
-1° De leur élaboration, s'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
9497
+####### Article R104-15
9492 9498
 
9493
-2° De leur révision :
9499
+Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
9494 9500
 
9495
-a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
9501
+####### Article R104-16
9496 9502
 
9497
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
9503
+En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9498 9504
 
9499 9505
 ###### Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage
9500 9506
 
... ...
@@ -9506,11 +9512,31 @@ Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnemen
9506 9512
 
9507 9513
 2° De leur révision.
9508 9514
 
9515
+###### Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
9516
+
9517
+####### Article R104-17-1
9518
+
9519
+Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
9520
+
9521
+####### Article R104-17-2
9522
+
9523
+En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 :
9524
+
9525
+1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension :
9526
+
9527
+a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ;
9528
+
9529
+b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
9530
+
9531
+c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Lorsque l'opération relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ;
9532
+
9533
+2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9534
+
9509 9535
 ##### Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
9510 9536
 
9511 9537
 ###### Article R104-18
9512 9538
 
9513
-Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
9539
+Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport de présentation en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
9514 9540
 
9515 9541
 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
9516 9542
 
... ...
@@ -9518,7 +9544,7 @@ Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de r
9518 9544
 
9519 9545
 3° Une analyse exposant :
9520 9546
 
9521
-a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
9547
+a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ;
9522 9548
 
9523 9549
 b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
9524 9550
 
... ...
@@ -9532,36 +9558,37 @@ b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones
9532 9558
 
9533 9559
 ###### Article R104-19
9534 9560
 
9535
-Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
9561
+Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
9536 9562
 
9537 9563
 Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
9538 9564
 
9539
-L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
9565
+L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport.
9540 9566
 
9541 9567
 Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
9542 9568
 
9543
-- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
9544
-- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
9569
+1° La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
9570
+
9571
+2° L'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
9545 9572
 
9546 9573
 ###### Article R104-20
9547 9574
 
9548
-En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
9575
+En cas de modification, de mise en compatibilité ou de révision du document, le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
9549 9576
 
9550 9577
 ##### Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
9551 9578
 
9552
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
9579
+###### Sous-section 1 : Autorité environnementale
9553 9580
 
9554 9581
 ####### Article R104-21
9555 9582
 
9556 9583
 L'autorité environnementale est :
9557 9584
 
9558
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ;
9585
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ;
9559 9586
 
9560
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
9587
+2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21.
9561 9588
 
9562 9589
 Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
9563 9590
 
9564
-Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-32 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
9591
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
9565 9592
 
9566 9593
 ####### Article R104-22
9567 9594
 
... ...
@@ -9569,9 +9596,17 @@ L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 est également comp
9569 9596
 
9570 9597
 Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité environnementale est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
9571 9598
 
9599
+###### Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
9600
+
9572 9601
 ####### Article R104-23
9573 9602
 
9574
-L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.
9603
+L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :
9604
+
9605
+1° Le projet de document ;
9606
+
9607
+2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
9608
+
9609
+3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.
9575 9610
 
9576 9611
 Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.
9577 9612
 
... ...
@@ -9587,13 +9622,13 @@ Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement
9587 9622
 
9588 9623
 ####### Article R104-25
9589 9624
 
9590
-L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
9625
+L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23.
9591 9626
 
9592
-L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
9627
+L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
9593 9628
 
9594 9629
 A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
9595 9630
 
9596
-###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
9631
+###### Sous-section 3 : Consultations transfrontalières
9597 9632
 
9598 9633
 ####### Article R104-26
9599 9634
 
... ...
@@ -9613,66 +9648,124 @@ Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la
9613 9648
 
9614 9649
 Il en informe le ministre des affaires étrangères.
9615 9650
 
9616
-###### Sous-section 3 : Procédure d'examen au cas par cas
9651
+###### Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
9617 9652
 
9618
-####### Article R104-28
9653
+####### Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
9619 9654
 
9620
-L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :
9655
+######## Article R104-28
9621 9656
 
9622
-1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
9657
+L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard :
9658
+
9659
+1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-29 ;
9623 9660
 
9624 9661
 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
9625 9662
 
9626 9663
 Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
9627 9664
 
9628
-####### Article R104-33
9665
+######## Article R104-29
9629 9666
 
9630
-La décision de l'autorité environnementale est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.
9667
+La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant :
9631 9668
 
9632
-Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
9669
+1° Une description des caractéristiques principales du document ;
9633 9670
 
9634
-####### Article R104-29
9671
+2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
9635 9672
 
9636
-La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), est saisi :
9673
+3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
9637 9674
 
9638
-1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
9675
+Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées.
9639 9676
 
9640
-2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
9677
+######## Article R104-30
9641 9678
 
9642
-3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
9679
+Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées.
9643 9680
 
9644
-####### Article R104-30
9681
+La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés.
9645 9682
 
9646
-La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), les informations suivantes :
9683
+######## Article R104-31
9647 9684
 
9648
-1° Une description des caractéristiques principales du document ;
9685
+L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document.
9649 9686
 
9650
-2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
9687
+Cette décision est motivée.
9651 9688
 
9652
-3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
9689
+L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
9653 9690
 
9654
-####### Article R104-31
9691
+######## Article R104-32
9655 9692
 
9656
-Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées.
9693
+La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition.
9657 9694
 
9658
-La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés.
9695
+Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet.
9659 9696
 
9660
-####### Article R104-32
9697
+####### Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
9661 9698
 
9662
-L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
9699
+######## Article R104-33
9663 9700
 
9664
-Cette décision est motivée.
9701
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
9665 9702
 
9666
-L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
9703
+Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.
9704
+
9705
+######## Article R104-34
9706
+
9707
+En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
9708
+
9709
+1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;
9710
+
9711
+2° Un exposé décrivant notamment :
9712
+
9713
+a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;
9714
+
9715
+b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;
9716
+
9717
+c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;
9718
+
9719
+d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.
9720
+
9721
+L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.
9722
+
9723
+La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9724
+
9725
+######## Article R104-35
9726
+
9727
+Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception.
9728
+
9729
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet.
9730
+
9731
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.
9732
+
9733
+Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.
9734
+
9735
+######## Article R104-36
9736
+
9737
+La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :
9667 9738
 
9668
-###### Sous-Section 4 : Procédures communes et coordonnées
9739
+1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;
9669 9740
 
9670
-####### Article R104-34
9741
+2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;
9671 9742
 
9672
-Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.
9743
+3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;
9744
+
9745
+4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.
9746
+
9747
+######## Article R104-37
9748
+
9749
+La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9.
9750
+
9751
+###### Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique
9752
+
9753
+####### Article R104-38
9754
+
9755
+Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25, R. 122-26, R. 122-26-1 et R. 122-27 du code de l'environnement.
9673 9756
 
9674 9757
 Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.
9675 9758
 
9759
+###### Sous-section 6 : Information du public
9760
+
9761
+####### Article R104-39
9762
+
9763
+Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'autorité compétente pour cette adoption ou cette autorisation en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités consultées en application de l'article L. 104-7. Elle met à leur disposition le plan ou le document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées.
9764
+
9765
+Cette information et cette mise à disposition sont réalisées, le cas échéant, dans les conditions et selon les formalités particulières prévues pour assurer la mise à disposition du public de ces plans ou documents et pour assurer la publicité de l'acte les adoptant ou les autorisant.
9766
+
9767
+Pour les unités touristiques nouvelles mentionnées aux articles L. 104-2 et L. 104-2-1, les indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations ainsi que les motifs qui ont fondés les choix opérés font l'objet d'une motivation de l'arrêté prévu à l'article R. 122-17.
9768
+
9676 9769
 #### Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
9677 9770
 
9678 9771
 ### Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
... ...
@@ -10970,6 +11063,10 @@ Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la cr
10970 11063
 
10971 11064
 La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
10972 11065
 
11066
+######## Article R122-12-1
11067
+
11068
+Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37.
11069
+
10973 11070
 ######## Article R122-13
10974 11071
 
10975 11072
 La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
... ...
@@ -10978,7 +11075,7 @@ La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérant
10978 11075
 
10979 11076
 ######## Article R122-14
10980 11077
 
10981
-La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
11078
+I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
10982 11079
 
10983 11080
 1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
10984 11081
 
... ...
@@ -10990,27 +11087,31 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents
10990 11087
 
10991 11088
 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
10992 11089
 
10993
-######## Article R122-15
11090
+Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.
10994 11091
 
10995
-Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
11092
+II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :
10996 11093
 
10997
-Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
11094
+1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;
10998 11095
 
10999
-La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
11096
+2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;
11000 11097
 
11001
-######## Article R122-16
11098
+3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
11002 11099
 
11003
-Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-8 et R. 122-9.
11100
+4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;
11004 11101
 
11005
-Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :
11102
+5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant.
11006 11103
 
11007
-1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;
11104
+######## Article R122-15
11105
+
11106
+Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
11107
+
11108
+Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
11008 11109
 
11009
-2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
11110
+Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion.
11010 11111
 
11011
-Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
11112
+######## Article R122-16
11012 11113
 
11013
-A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.
11114
+Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .
11014 11115
 
11015 11116
 ######## Article R122-17
11016 11117
 
... ...
@@ -11022,9 +11123,9 @@ La décision est prise :
11022 11123
 
11023 11124
 Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.
11024 11125
 
11025
-La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
11126
+La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique.
11026 11127
 
11027
-En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
11128
+En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.
11028 11129
 
11029 11130
 Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
11030 11131
 
... ...
@@ -11056,7 +11157,7 @@ Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
11056 11157
 
11057 11158
 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
11058 11159
 
11059
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
11160
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
11060 11161
 
11061 11162
 4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ;
11062 11163
 
... ...
@@ -11582,11 +11683,13 @@ Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.
11582 11683
 
11583 11684
 7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
11584 11685
 
11585
-8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1.
11686
+8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;
11687
+
11688
+9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale.
11586 11689
 
11587 11690
 ###### Article R143-15
11588 11691
 
11589
-Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
11692
+Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14.
11590 11693
 
11591 11694
 Il est en outre publié :
11592 11695
 
... ...
@@ -11612,13 +11715,11 @@ A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'ar
11612 11715
 
11613 11716
 ###### Article R151-1
11614 11717
 
11615
-Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
11718
+Le rapport de présentation :
11616 11719
 
11617 11720
 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
11618 11721
 
11619
-2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4 ;
11620
-
11621
-3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
11722
+2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4.
11622 11723
 
11623 11724
 ###### Article R151-2
11624 11725
 
... ...
@@ -11644,13 +11745,13 @@ L'approbation du plan local d'urbanisme vaut acte de création d'une zone d'amé
11644 11745
 
11645 11746
 ###### Article R151-3
11646 11747
 
11647
-Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
11748
+Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
11648 11749
 
11649
-1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
11750
+1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
11650 11751
 
11651
-2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
11752
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
11652 11753
 
11653
-3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
11754
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
11654 11755
 
11655 11756
 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
11656 11757
 
... ...
@@ -12394,11 +12495,13 @@ Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.
12394 12495
 
12395 12496
 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
12396 12497
 
12397
-5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.
12498
+5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53 ;
12499
+
12500
+6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale.
12398 12501
 
12399 12502
 ###### Article R153-21
12400 12503
 
12401
-Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
12504
+Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20.
12402 12505
 
12403 12506
 Il est en outre publié :
12404 12507
 
... ...
@@ -12442,11 +12545,11 @@ Le rapport de présentation :
12442 12545
 
12443 12546
 Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation :
12444 12547
 
12445
-1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
12548
+1° Décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-6 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
12446 12549
 
12447 12550
 2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;
12448 12551
 
12449
-3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
12552
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
12450 12553
 
12451 12554
 4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;
12452 12555
 
... ...
@@ -12564,11 +12667,11 @@ Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dan
12564 12667
 
12565 12668
 ###### Article R163-9
12566 12669
 
12567
-La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
12670
+La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
12568 12671
 
12569 12672
 L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
12570 12673
 
12571
-La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
12674
+Les délibérations sont en outre publiées, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
12572 12675
 
12573 12676
 Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
12574 12677
 
... ...
@@ -12588,25 +12691,23 @@ Lorsque la carte communale est abrogée afin d'être remplacée par un plan loca
12588 12691
 
12589 12692
 Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
12590 12693
 
12591
-1° De leur élaboration ;
12592
-
12593
-2° De leur modification :
12694
+1° De leur modification :
12594 12695
 
12595 12696
 a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
12596 12697
 
12597
-b) S'il est établi après un examen au cas par cas qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
12698
+b) S'il est établi après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
12598 12699
 
12599
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
12700
+2° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
12600 12701
 
12601 12702
 ##### Article R172-2
12602 12703
 
12603 12704
 Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluation environnementale, un rapport de présentation qui :
12604 12705
 
12605
-1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
12706
+1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en compte ;
12606 12707
 
12607 12708
 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;
12608 12709
 
12609
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
12710
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
12610 12711
 
12611 12712
 4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la directive ;
12612 12713
 
... ...
@@ -12616,7 +12717,7 @@ Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluati
12616 12717
 
12617 12718
 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
12618 12719
 
12619
-En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
12720
+Le rapport de présentation de la directive territoriale d'aménagement rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés à l'occasion de sa modification et de sa mise en compatibilité, telles que mentionnées à l'article R. 172-1.
12620 12721
 
12621 12722
 Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
12622 12723
 
... ...
@@ -16641,7 +16742,13 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquê
16641 16742
 
16642 16743
 ####### Article R423-21
16643 16744
 
16644
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..
16745
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..
16746
+
16747
+####### Article R423-21-1
16748
+
16749
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.
16750
+
16751
+L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.
16645 16752
 
16646 16753
 ####### Article R*423-22
16647 16754