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... | ... |
@@ -9326,7 +9326,7 @@ Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l |
9326 | 9326 |
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9327 | 9327 |
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
9328 | 9328 |
|
9329 |
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9329 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9330 | 9330 |
|
9331 | 9331 |
###### Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
9332 | 9332 |
|
... | ... |
@@ -9342,17 +9342,17 @@ Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluatio |
9342 | 9342 |
|
9343 | 9343 |
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
9344 | 9344 |
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9345 |
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9345 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9346 | 9346 |
|
9347 | 9347 |
4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet : |
9348 | 9348 |
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9349 | 9349 |
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
9350 | 9350 |
|
9351 |
-b) Lorsque celle-ci porte atteinte à l'économie générale du document ; |
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9351 |
+b) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ; |
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9352 | 9352 |
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9353 |
-c) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9353 |
+c) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9354 | 9354 |
|
9355 |
-5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
|
9355 |
+5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement. |
|
9356 | 9356 |
|
9357 | 9357 |
###### Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse |
9358 | 9358 |
|
... | ... |
@@ -9364,9 +9364,19 @@ Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code géné |
9364 | 9364 |
|
9365 | 9365 |
2° De leur révision ; |
9366 | 9366 |
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9367 |
-3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9367 |
+3° De leur modification : |
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9368 |
+ |
|
9369 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9370 |
+ |
|
9371 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9368 | 9372 |
|
9369 |
-4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
|
9373 |
+4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement. |
|
9374 |
+ |
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9375 |
+5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet : |
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9376 |
+ |
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9377 |
+a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ; |
|
9378 |
+ |
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9379 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9370 | 9380 |
|
9371 | 9381 |
###### Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif |
9372 | 9382 |
|
... | ... |
@@ -9380,121 +9390,117 @@ Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation enviro |
9380 | 9390 |
|
9381 | 9391 |
###### Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale |
9382 | 9392 |
|
9383 |
-####### Article R104-7 |
|
9393 |
+####### Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision |
|
9394 |
+ |
|
9395 |
+######## Article R104-7 |
|
9384 | 9396 |
|
9385 | 9397 |
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
9386 | 9398 |
|
9387 | 9399 |
1° De leur élaboration ; |
9388 | 9400 |
|
9389 |
-2° De leur révision ; |
|
9401 |
+2° De leur révision. |
|
9390 | 9402 |
|
9391 |
-3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
|
9403 |
+####### Paragraphe 2 : Procédures de modification |
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9392 | 9404 |
|
9393 |
-4° De leur mise en compatibilité : |
|
9405 |
+######## Article R104-8 |
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9394 | 9406 |
|
9395 |
-a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
|
9407 |
+Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9396 | 9408 |
|
9397 |
-b) Dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité porte atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou change les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; |
|
9409 |
+1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9398 | 9410 |
|
9399 |
-c) Dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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9411 |
+2° De leur modification simplifiée prévue à l'article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; |
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9400 | 9412 |
|
9401 |
-###### Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme |
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9413 |
+3° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9402 | 9414 |
|
9403 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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9415 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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9404 | 9416 |
|
9405 |
-######## Article R104-8 |
|
9417 |
+####### Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité |
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9406 | 9418 |
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9407 |
-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9419 |
+######## Article R104-9 |
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9408 | 9420 |
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9409 |
-1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
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9421 |
+Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : |
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9410 | 9422 |
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9411 |
-2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9423 |
+1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9412 | 9424 |
|
9413 |
-3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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9425 |
+2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ; |
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9414 | 9426 |
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9415 |
-####### Paragraphe 2 : Plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 |
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9427 |
+3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement. |
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9416 | 9428 |
|
9417 |
-######## Article R104-9 |
|
9429 |
+######## Article R104-10 |
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9418 | 9430 |
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9419 |
-Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9431 |
+Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : |
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9420 | 9432 |
|
9421 |
-1° De leur élaboration ; |
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9433 |
+1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ; |
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9422 | 9434 |
|
9423 |
-2° De leur révision ; |
|
9435 |
+2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas. |
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9424 | 9436 |
|
9425 |
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
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9437 |
+###### Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme |
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9426 | 9438 |
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9427 |
-####### Paragraphe 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes littorales et de Mayotte |
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9439 |
+####### Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision |
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9428 | 9440 |
|
9429 |
-######## Article R104-10 |
|
9441 |
+######## Article R104-11 |
|
9430 | 9442 |
|
9431 |
-Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9443 |
+I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9432 | 9444 |
|
9433 | 9445 |
1° De leur élaboration ; |
9434 | 9446 |
|
9435 |
-2° De leur révision ; |
|
9436 |
- |
|
9437 |
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
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9438 |
- |
|
9439 |
-######## Article R104-11 |
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9447 |
+2° De leur révision : |
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9440 | 9448 |
|
9441 |
-Les plans locaux d'urbanisme de Mayotte font l'objet d'une évaluation environnementale dans les cas prévus par l'article R. 104-10, en application de l'article L. 121-38. |
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9449 |
+a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9442 | 9450 |
|
9443 |
-####### Paragraphe 4 : Plans locaux d'urbanisme des zones de montagne |
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9451 |
+b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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9444 | 9452 |
|
9445 |
-######## Article R104-12 |
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9453 |
+c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II. |
|
9446 | 9454 |
|
9447 |
-Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle. |
|
9455 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque : |
|
9448 | 9456 |
|
9449 |
-####### Paragraphe 5 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale |
|
9457 |
+1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; |
|
9450 | 9458 |
|
9451 |
-######## Article R104-13 |
|
9459 |
+2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). |
|
9452 | 9460 |
|
9453 |
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
9461 |
+####### Paragraphe 2 : Procédures de modification |
|
9454 | 9462 |
|
9455 |
-1° De leur élaboration ; |
|
9456 |
- |
|
9457 |
-2° De leur révision ; |
|
9463 |
+######## Article R104-12 |
|
9458 | 9464 |
|
9459 |
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
|
9465 |
+Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
9460 | 9466 |
|
9461 |
-####### Paragraphe 6 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plans de mobilité |
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9467 |
+1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9462 | 9468 |
|
9463 |
-######## Article R104-14 |
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9469 |
+2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; |
|
9464 | 9470 |
|
9465 |
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de mobilité en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
9471 |
+3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9466 | 9472 |
|
9467 |
-1° De leur élaboration ; |
|
9473 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle. |
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9468 | 9474 |
|
9469 |
-2° De leur révision ; |
|
9475 |
+####### Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité |
|
9470 | 9476 |
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9471 |
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
|
9477 |
+######## Article R104-13 |
|
9472 | 9478 |
|
9473 |
-###### Sous-section 8 : Cartes communales |
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9479 |
+Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : |
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9474 | 9480 |
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9475 |
-####### Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 |
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9481 |
+1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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9476 | 9482 |
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9477 |
-######## Article R104-15 |
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9483 |
+2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; |
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9478 | 9484 |
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9479 |
-Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
9485 |
+3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement. |
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9480 | 9486 |
|
9481 |
-1° De leur élaboration ; |
|
9487 |
+######## Article R104-14 |
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9482 | 9488 |
|
9483 |
-2° De leur révision. |
|
9489 |
+Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : |
|
9484 | 9490 |
|
9485 |
-####### Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000 |
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9491 |
+1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ; |
|
9486 | 9492 |
|
9487 |
-######## Article R104-16 |
|
9493 |
+2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas. |
|
9488 | 9494 |
|
9489 |
-Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
9495 |
+###### Sous-section 8 : Cartes communales |
|
9490 | 9496 |
|
9491 |
-1° De leur élaboration, s'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; |
|
9497 |
+####### Article R104-15 |
|
9492 | 9498 |
|
9493 |
-2° De leur révision : |
|
9499 |
+Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. |
|
9494 | 9500 |
|
9495 |
-a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
|
9501 |
+####### Article R104-16 |
|
9496 | 9502 |
|
9497 |
-b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. |
|
9503 |
+En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9498 | 9504 |
|
9499 | 9505 |
###### Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage |
9500 | 9506 |
|
... | ... |
@@ -9506,11 +9512,31 @@ Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnemen |
9506 | 9512 |
|
9507 | 9513 |
2° De leur révision. |
9508 | 9514 |
|
9515 |
+###### Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme |
|
9516 |
+ |
|
9517 |
+####### Article R104-17-1 |
|
9518 |
+ |
|
9519 |
+Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. |
|
9520 |
+ |
|
9521 |
+####### Article R104-17-2 |
|
9522 |
+ |
|
9523 |
+En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 : |
|
9524 |
+ |
|
9525 |
+1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension : |
|
9526 |
+ |
|
9527 |
+a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ; |
|
9528 |
+ |
|
9529 |
+b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
9530 |
+ |
|
9531 |
+c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Lorsque l'opération relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ; |
|
9532 |
+ |
|
9533 |
+2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
|
9534 |
+ |
|
9509 | 9535 |
##### Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale |
9510 | 9536 |
|
9511 | 9537 |
###### Article R104-18 |
9512 | 9538 |
|
9513 |
-Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : |
|
9539 |
+Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport de présentation en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : |
|
9514 | 9540 |
|
9515 | 9541 |
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
9516 | 9542 |
|
... | ... |
@@ -9518,7 +9544,7 @@ Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de r |
9518 | 9544 |
|
9519 | 9545 |
3° Une analyse exposant : |
9520 | 9546 |
|
9521 |
-a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; |
|
9547 |
+a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; |
|
9522 | 9548 |
|
9523 | 9549 |
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
9524 | 9550 |
|
... | ... |
@@ -9532,36 +9558,37 @@ b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones |
9532 | 9558 |
|
9533 | 9559 |
###### Article R104-19 |
9534 | 9560 |
|
9535 |
-Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
|
9561 |
+Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
|
9536 | 9562 |
|
9537 | 9563 |
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
9538 | 9564 |
|
9539 |
-L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation. |
|
9565 |
+L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport. |
|
9540 | 9566 |
|
9541 | 9567 |
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
9542 | 9568 |
|
9543 |
-- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; |
|
9544 |
-- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
|
9569 |
+1° La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; |
|
9570 |
+ |
|
9571 |
+2° L'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
|
9545 | 9572 |
|
9546 | 9573 |
###### Article R104-20 |
9547 | 9574 |
|
9548 |
-En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
9575 |
+En cas de modification, de mise en compatibilité ou de révision du document, le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
9549 | 9576 |
|
9550 | 9577 |
##### Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale |
9551 | 9578 |
|
9552 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
9579 |
+###### Sous-section 1 : Autorité environnementale |
|
9553 | 9580 |
|
9554 | 9581 |
####### Article R104-21 |
9555 | 9582 |
|
9556 | 9583 |
L'autorité environnementale est : |
9557 | 9584 |
|
9558 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ; |
|
9585 |
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ; |
|
9559 | 9586 |
|
9560 |
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. |
|
9587 |
+2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21. |
|
9561 | 9588 |
|
9562 | 9589 |
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
9563 | 9590 |
|
9564 |
-Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-32 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
|
9591 |
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
|
9565 | 9592 |
|
9566 | 9593 |
####### Article R104-22 |
9567 | 9594 |
|
... | ... |
@@ -9569,9 +9596,17 @@ L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 est également comp |
9569 | 9596 |
|
9570 | 9597 |
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité environnementale est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude. |
9571 | 9598 |
|
9599 |
+###### Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale |
|
9600 |
+ |
|
9572 | 9601 |
####### Article R104-23 |
9573 | 9602 |
|
9574 |
-L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. |
|
9603 |
+L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant : |
|
9604 |
+ |
|
9605 |
+1° Le projet de document ; |
|
9606 |
+ |
|
9607 |
+2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ; |
|
9608 |
+ |
|
9609 |
+3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. |
|
9575 | 9610 |
|
9576 | 9611 |
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues. |
9577 | 9612 |
|
... | ... |
@@ -9587,13 +9622,13 @@ Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement |
9587 | 9622 |
|
9588 | 9623 |
####### Article R104-25 |
9589 | 9624 |
|
9590 |
-L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. |
|
9625 |
+L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. |
|
9591 | 9626 |
|
9592 |
-L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
|
9627 |
+L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
|
9593 | 9628 |
|
9594 | 9629 |
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
9595 | 9630 |
|
9596 |
-###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières |
|
9631 |
+###### Sous-section 3 : Consultations transfrontalières |
|
9597 | 9632 |
|
9598 | 9633 |
####### Article R104-26 |
9599 | 9634 |
|
... | ... |
@@ -9613,66 +9648,124 @@ Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la |
9613 | 9648 |
|
9614 | 9649 |
Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
9615 | 9650 |
|
9616 |
-###### Sous-section 3 : Procédure d'examen au cas par cas |
|
9651 |
+###### Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas |
|
9617 | 9652 |
|
9618 |
-####### Article R104-28 |
|
9653 |
+####### Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale |
|
9619 | 9654 |
|
9620 |
-L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : |
|
9655 |
+######## Article R104-28 |
|
9621 | 9656 |
|
9622 |
-1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; |
|
9657 |
+L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard : |
|
9658 |
+ |
|
9659 |
+1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-29 ; |
|
9623 | 9660 |
|
9624 | 9661 |
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
9625 | 9662 |
|
9626 | 9663 |
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
9627 | 9664 |
|
9628 |
-####### Article R104-33 |
|
9665 |
+######## Article R104-29 |
|
9629 | 9666 |
|
9630 |
-La décision de l'autorité environnementale est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. |
|
9667 |
+La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant : |
|
9631 | 9668 |
|
9632 |
-Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
|
9669 |
+1° Une description des caractéristiques principales du document ; |
|
9633 | 9670 |
|
9634 |
-####### Article R104-29 |
|
9671 |
+2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; |
|
9635 | 9672 |
|
9636 |
-La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), est saisi : |
|
9673 |
+3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
|
9637 | 9674 |
|
9638 |
-1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; |
|
9675 |
+Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. |
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9639 | 9676 |
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9640 |
-2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ; |
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9677 |
+######## Article R104-30 |
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9641 | 9678 |
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9642 |
-3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. |
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9679 |
+Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. |
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9643 | 9680 |
|
9644 |
-####### Article R104-30 |
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9681 |
+La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. |
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9645 | 9682 |
|
9646 |
-La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), les informations suivantes : |
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9683 |
+######## Article R104-31 |
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9647 | 9684 |
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9648 |
-1° Une description des caractéristiques principales du document ; |
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9685 |
+L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document. |
|
9649 | 9686 |
|
9650 |
-2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; |
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9687 |
+Cette décision est motivée. |
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9651 | 9688 |
|
9652 |
-3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
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9689 |
+L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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9653 | 9690 |
|
9654 |
-####### Article R104-31 |
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9691 |
+######## Article R104-32 |
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9655 | 9692 |
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9656 |
-Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. |
|
9693 |
+La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition. |
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9657 | 9694 |
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9658 |
-La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. |
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9695 |
+Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet. |
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9659 | 9696 |
|
9660 |
-####### Article R104-32 |
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9697 |
+####### Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable |
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9661 | 9698 |
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9662 |
-L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. |
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9699 |
+######## Article R104-33 |
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9663 | 9700 |
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9664 |
-Cette décision est motivée. |
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9701 |
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. |
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9665 | 9702 |
|
9666 |
-L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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9703 |
+Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale. |
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9704 |
+ |
|
9705 |
+######## Article R104-34 |
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9706 |
+ |
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9707 |
+En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant : |
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9708 |
+ |
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9709 |
+1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ; |
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9710 |
+ |
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9711 |
+2° Un exposé décrivant notamment : |
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9712 |
+ |
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9713 |
+a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ; |
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9714 |
+ |
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9715 |
+b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ; |
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9716 |
+ |
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9717 |
+c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ; |
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9718 |
+ |
|
9719 |
+d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale. |
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9720 |
+ |
|
9721 |
+L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée. |
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9722 |
+ |
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9723 |
+La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9724 |
+ |
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9725 |
+######## Article R104-35 |
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9726 |
+ |
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9727 |
+Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception. |
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9728 |
+ |
|
9729 |
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet. |
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9730 |
+ |
|
9731 |
+Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part. |
|
9732 |
+ |
|
9733 |
+Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public. |
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9734 |
+ |
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9735 |
+######## Article R104-36 |
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9736 |
+ |
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9737 |
+La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise : |
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9667 | 9738 |
|
9668 |
-###### Sous-Section 4 : Procédures communes et coordonnées |
|
9739 |
+1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ; |
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9669 | 9740 |
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9670 |
-####### Article R104-34 |
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9741 |
+2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ; |
|
9671 | 9742 |
|
9672 |
-Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement. |
|
9743 |
+3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ; |
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9744 |
+ |
|
9745 |
+4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles. |
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9746 |
+ |
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9747 |
+######## Article R104-37 |
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9748 |
+ |
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9749 |
+La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9. |
|
9750 |
+ |
|
9751 |
+###### Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique |
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9752 |
+ |
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9753 |
+####### Article R104-38 |
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9754 |
+ |
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9755 |
+Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25, R. 122-26, R. 122-26-1 et R. 122-27 du code de l'environnement. |
|
9673 | 9756 |
|
9674 | 9757 |
Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation. |
9675 | 9758 |
|
9759 |
+###### Sous-section 6 : Information du public |
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9760 |
+ |
|
9761 |
+####### Article R104-39 |
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9762 |
+ |
|
9763 |
+Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'autorité compétente pour cette adoption ou cette autorisation en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités consultées en application de l'article L. 104-7. Elle met à leur disposition le plan ou le document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées. |
|
9764 |
+ |
|
9765 |
+Cette information et cette mise à disposition sont réalisées, le cas échéant, dans les conditions et selon les formalités particulières prévues pour assurer la mise à disposition du public de ces plans ou documents et pour assurer la publicité de l'acte les adoptant ou les autorisant. |
|
9766 |
+ |
|
9767 |
+Pour les unités touristiques nouvelles mentionnées aux articles L. 104-2 et L. 104-2-1, les indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations ainsi que les motifs qui ont fondés les choix opérés font l'objet d'une motivation de l'arrêté prévu à l'article R. 122-17. |
|
9768 |
+ |
|
9676 | 9769 |
#### Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes |
9677 | 9770 |
|
9678 | 9771 |
### Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire |
... | ... |
@@ -10970,6 +11063,10 @@ Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la cr |
10970 | 11063 |
|
10971 | 11064 |
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
10972 | 11065 |
|
11066 |
+######## Article R122-12-1 |
|
11067 |
+ |
|
11068 |
+Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37. |
|
11069 |
+ |
|
10973 | 11070 |
######## Article R122-13 |
10974 | 11071 |
|
10975 | 11072 |
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
... | ... |
@@ -10978,7 +11075,7 @@ La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérant |
10978 | 11075 |
|
10979 | 11076 |
######## Article R122-14 |
10980 | 11077 |
|
10981 |
-La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
|
11078 |
+I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
|
10982 | 11079 |
|
10983 | 11080 |
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
10984 | 11081 |
|
... | ... |
@@ -10990,27 +11087,31 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents |
10990 | 11087 |
|
10991 | 11088 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
10992 | 11089 |
|
10993 |
-######## Article R122-15 |
|
11090 |
+Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite. |
|
10994 | 11091 |
|
10995 |
-Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
|
11092 |
+II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée : |
|
10996 | 11093 |
|
10997 |
-Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
|
11094 |
+1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ; |
|
10998 | 11095 |
|
10999 |
-La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire. |
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11096 |
+2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ; |
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11000 | 11097 |
|
11001 |
-######## Article R122-16 |
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11098 |
+3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
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11002 | 11099 |
|
11003 |
-Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-8 et R. 122-9. |
|
11100 |
+4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ; |
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11004 | 11101 |
|
11005 |
-Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier : |
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11102 |
+5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant. |
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11006 | 11103 |
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11007 |
-1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ; |
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11104 |
+######## Article R122-15 |
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11105 |
+ |
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11106 |
+Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
|
11107 |
+ |
|
11108 |
+Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
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11008 | 11109 |
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11009 |
-2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
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11110 |
+Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion. |
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11010 | 11111 |
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11011 |
-Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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11112 |
+######## Article R122-16 |
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11012 | 11113 |
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11013 |
-A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande. |
|
11114 |
+Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement . |
|
11014 | 11115 |
|
11015 | 11116 |
######## Article R122-17 |
11016 | 11117 |
|
... | ... |
@@ -11022,9 +11123,9 @@ La décision est prise : |
11022 | 11123 |
|
11023 | 11124 |
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8. |
11024 | 11125 |
|
11025 |
-La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente. |
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11126 |
+La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique. |
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11026 | 11127 |
|
11027 |
-En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
|
11128 |
+En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39. |
|
11028 | 11129 |
|
11029 | 11130 |
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. |
11030 | 11131 |
|
... | ... |
@@ -11056,7 +11157,7 @@ Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
11056 | 11157 |
|
11057 | 11158 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; |
11058 | 11159 |
|
11059 |
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
11160 |
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
11060 | 11161 |
|
11061 | 11162 |
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
11062 | 11163 |
|
... | ... |
@@ -11582,11 +11683,13 @@ Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. |
11582 | 11683 |
|
11583 | 11684 |
7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ; |
11584 | 11685 |
|
11585 |
-8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1. |
|
11686 |
+8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ; |
|
11687 |
+ |
|
11688 |
+9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale. |
|
11586 | 11689 |
|
11587 | 11690 |
###### Article R143-15 |
11588 | 11691 |
|
11589 |
-Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
11692 |
+Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14. |
|
11590 | 11693 |
|
11591 | 11694 |
Il est en outre publié : |
11592 | 11695 |
|
... | ... |
@@ -11612,13 +11715,11 @@ A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'ar |
11612 | 11715 |
|
11613 | 11716 |
###### Article R151-1 |
11614 | 11717 |
|
11615 |
-Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : |
|
11718 |
+Le rapport de présentation : |
|
11616 | 11719 |
|
11617 | 11720 |
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; |
11618 | 11721 |
|
11619 |
-2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4 ; |
|
11620 |
- |
|
11621 |
-3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. |
|
11722 |
+2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4. |
|
11622 | 11723 |
|
11623 | 11724 |
###### Article R151-2 |
11624 | 11725 |
|
... | ... |
@@ -11644,13 +11745,13 @@ L'approbation du plan local d'urbanisme vaut acte de création d'une zone d'amé |
11644 | 11745 |
|
11645 | 11746 |
###### Article R151-3 |
11646 | 11747 |
|
11647 |
-Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : |
|
11748 |
+Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
|
11648 | 11749 |
|
11649 |
-1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
|
11750 |
+1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
|
11650 | 11751 |
|
11651 |
-2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; |
|
11752 |
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; |
|
11652 | 11753 |
|
11653 |
-3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
11754 |
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
11654 | 11755 |
|
11655 | 11756 |
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; |
11656 | 11757 |
|
... | ... |
@@ -12394,11 +12495,13 @@ Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. |
12394 | 12495 |
|
12395 | 12496 |
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ; |
12396 | 12497 |
|
12397 |
-5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. |
|
12498 |
+5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53 ; |
|
12499 |
+ |
|
12500 |
+6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale. |
|
12398 | 12501 |
|
12399 | 12502 |
###### Article R153-21 |
12400 | 12503 |
|
12401 |
-Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
12504 |
+Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. |
|
12402 | 12505 |
|
12403 | 12506 |
Il est en outre publié : |
12404 | 12507 |
|
... | ... |
@@ -12442,11 +12545,11 @@ Le rapport de présentation : |
12442 | 12545 |
|
12443 | 12546 |
Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
12444 | 12547 |
|
12445 |
-1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
|
12548 |
+1° Décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-6 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
|
12446 | 12549 |
|
12447 | 12550 |
2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ; |
12448 | 12551 |
|
12449 |
-3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
12552 |
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
12450 | 12553 |
|
12451 | 12554 |
4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; |
12452 | 12555 |
|
... | ... |
@@ -12564,11 +12667,11 @@ Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dan |
12564 | 12667 |
|
12565 | 12668 |
###### Article R163-9 |
12566 | 12669 |
|
12567 |
-La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
12670 |
+La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
12568 | 12671 |
|
12569 | 12672 |
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
12570 | 12673 |
|
12571 |
-La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. |
|
12674 |
+Les délibérations sont en outre publiées, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. |
|
12572 | 12675 |
|
12573 | 12676 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
12574 | 12677 |
|
... | ... |
@@ -12588,25 +12691,23 @@ Lorsque la carte communale est abrogée afin d'être remplacée par un plan loca |
12588 | 12691 |
|
12589 | 12692 |
Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
12590 | 12693 |
|
12591 |
-1° De leur élaboration ; |
|
12592 |
- |
|
12593 |
-2° De leur modification : |
|
12694 |
+1° De leur modification : |
|
12594 | 12695 |
|
12595 | 12696 |
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
12596 | 12697 |
|
12597 |
-b) S'il est établi après un examen au cas par cas qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
12698 |
+b) S'il est établi après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
12598 | 12699 |
|
12599 |
-3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
|
12700 |
+2° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
|
12600 | 12701 |
|
12601 | 12702 |
##### Article R172-2 |
12602 | 12703 |
|
12603 | 12704 |
Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluation environnementale, un rapport de présentation qui : |
12604 | 12705 |
|
12605 |
-1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
|
12706 |
+1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en compte ; |
|
12606 | 12707 |
|
12607 | 12708 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ; |
12608 | 12709 |
|
12609 |
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
12710 |
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
12610 | 12711 |
|
12611 | 12712 |
4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la directive ; |
12612 | 12713 |
|
... | ... |
@@ -12616,7 +12717,7 @@ Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluati |
12616 | 12717 |
|
12617 | 12718 |
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
12618 | 12719 |
|
12619 |
-En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
12720 |
+Le rapport de présentation de la directive territoriale d'aménagement rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés à l'occasion de sa modification et de sa mise en compatibilité, telles que mentionnées à l'article R. 172-1. |
|
12620 | 12721 |
|
12621 | 12722 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
12622 | 12723 |
|
... | ... |
@@ -16641,7 +16742,13 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquê |
16641 | 16742 |
|
16642 | 16743 |
####### Article R423-21 |
16643 | 16744 |
|
16644 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.. |
|
16745 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.. |
|
16746 |
+ |
|
16747 |
+####### Article R423-21-1 |
|
16748 |
+ |
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16749 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire. |
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16750 |
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16751 |
+L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision. |
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16645 | 16752 |
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16646 | 16753 |
####### Article R*423-22 |
16647 | 16754 |
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