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@@ -15665,7 +15665,7 @@ j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche |
15665 | 15665 |
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15666 | 15666 |
####### Article R*421-10 |
15667 | 15667 |
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15668 |
-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. |
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15668 |
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. |
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15669 | 15669 |
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15670 | 15670 |
####### Article R421-11 |
15671 | 15671 |
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... | ... |
@@ -15840,7 +15840,7 @@ Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monument |
15840 | 15840 |
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15841 | 15841 |
####### Article R*421-21 |
15842 | 15842 |
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15843 |
-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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15843 |
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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15844 | 15844 |
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15845 | 15845 |
####### Article R*421-22 |
15846 | 15846 |
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@@ -16339,6 +16339,10 @@ Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l' |
16339 | 16339 |
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16340 | 16340 |
Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation. |
16341 | 16341 |
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16342 |
+######## Article R423-37-3 |
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16343 |
+ |
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16344 |
+Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. |
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16345 |
+ |
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16342 | 16346 |
##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai |
16343 | 16347 |
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16344 | 16348 |
###### Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet |
... | ... |
@@ -16405,6 +16409,8 @@ Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle e |
16405 | 16409 |
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16406 | 16410 |
Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. |
16407 | 16411 |
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16412 |
+Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. |
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16413 |
+ |
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16408 | 16414 |
Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis. |
16409 | 16415 |
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16410 | 16416 |
Copie de cette notification est adressée au préfet. |
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@@ -16877,9 +16883,7 @@ Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à un |
16877 | 16883 |
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16878 | 16884 |
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. |
16879 | 16885 |
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16880 |
-Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. |
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16881 |
- |
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16882 |
-La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. |
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16886 |
+Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. |
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16883 | 16887 |
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16884 | 16888 |
###### Article R*424-22 |
16885 | 16889 |
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... | ... |
@@ -17069,6 +17073,10 @@ Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisati |
17069 | 17073 |
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17070 | 17074 |
Lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l'objet d'un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l' article R. 181-45 du code de l'environnement , ces travaux sont dispensés de formalité au titre du code de l'urbanisme . |
17071 | 17075 |
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17076 |
+###### Article R425-29-3 |
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17077 |
+ |
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17078 |
+Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable. |
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17079 |
+ |
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17072 | 17080 |
##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
17073 | 17081 |
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17074 | 17082 |
###### Article R*425-30 |
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@@ -17081,6 +17089,10 @@ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable in |
17081 | 17089 |
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17082 | 17090 |
Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. |
17083 | 17091 |
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17092 |
+###### Article R425-31-1 |
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17093 |
+ |
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17094 |
+Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement. |
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17095 |
+ |
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17084 | 17096 |
##### Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable |
17085 | 17097 |
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17086 | 17098 |
###### Article R425-32 |
... | ... |
@@ -17293,7 +17305,7 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice men |
17293 | 17305 |
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17294 | 17306 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17295 | 17307 |
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17296 |
-a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17308 |
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17297 | 17309 |
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17298 | 17310 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17299 | 17311 |
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... | ... |
@@ -17363,7 +17375,7 @@ Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en |
17363 | 17375 |
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17364 | 17376 |
####### Article R*431-20 |
17365 | 17377 |
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17366 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. |
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17378 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. |
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17367 | 17379 |
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17368 | 17380 |
####### Article R*431-21 |
17369 | 17381 |
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