Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3163 | 3163 |
######## Article L151-30 |
3164 | 3164 | |
3165 | 3165 |
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de à l'article L. 111-3-10 113-18 du code de la construction et de l'habitation. |
3289 | 3289 |
###### Article L151-47 |
3290 | 3290 | |
3291 | 3291 |
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. |
3292 | 3292 | |
3293 | 3293 |
Il comprend : |
3294 | 3294 | |
3295 | 3295 |
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ; |
3296 | 3296 | |
3297 | 3297 |
2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
3298 | 3298 | |
3299 | 3299 |
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au II de à l'article L. 111-3-10 113-18 du code de la construction et de l'habitation. |
3300 | 3300 | |
3301 | 3301 |
Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. |
7524 | 7524 |
###### Article L425-2 |
7525 | 7525 | |
7526 | 7526 |
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122 les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146 -1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
7528 | 7528 |
###### Article L425-3 |
7529 | 7529 | |
7530 | 7530 |
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123 143 -2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
7570 | 7570 |
###### Article L425-13 |
7571 | 7571 | |
7572 | 7572 |
Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 112-13 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation. |
9953 | 9953 |
##### Article R114-1 |
9954 | 9954 | |
9955 | 9955 |
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : |
9956 | 9956 | |
9957 | 9957 |
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : |
9958 | 9958 | |
9959 | 9959 |
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; |
9960 | 9960 | |
9961 | 9961 |
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123 143 -19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
9962 | 9962 | |
9963 | 9963 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ; |
9964 | 9964 | |
9965 | 9965 |
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. |
9966 | 9966 | |
9967 | 9967 |
2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : |
9968 | 9968 | |
9969 | 9969 |
a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123 143 -19 du code de la construction et de l'habitation ; |
9970 | 9970 | |
9971 | 9971 |
b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
9972 | 9972 | |
9973 | 9973 |
3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. |
9974 | 9974 | |
9975 | 9975 |
4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. |
11343 |
####### Article R. 151-20-1 |
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11344 | ||
11345 |
Par dérogation à l'article R. 151-20, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les dispositions qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation des zones “ AU ” à l'existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s'appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation. |
|
16255 | 16259 |
######## Article R*423-28 |
16256 | 16260 | |
16257 | 16261 |
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : |
16258 | 16262 | |
16259 | 16263 |
a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ; |
16260 | 16264 | |
16261 | 16265 |
b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. |
16359 | 16363 |
####### Article R*423-41-1 |
16360 | 16364 | |
16361 | 16365 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : |
16362 | 16366 | |
16363 | 16367 |
a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 D. 122-12 et R. 111-19-19 122-13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; |
16364 | 16368 | |
16365 | 16369 |
b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ; |
16366 | 16370 | |
16367 | 16371 |
c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité. |
16611 | 16615 |
####### Article R*423-70 |
16612 | 16616 | |
16613 | 16617 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 122-21 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois. |
16615 | 16619 |
####### Article R423-70-1 |
16616 | 16620 | |
16617 | 16621 |
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 126-19 du code de la construction et de l'habitation, l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable est réputé donné à l'issue d'un délai de quinze jours. |
16953 | 16957 |
###### Article R*425-14 |
16954 | 16958 | |
16955 | 16959 |
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122 les articles L. 145-1 et L. 146 -1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente. |
16957 | 16961 |
###### Article R*425-15 |
16958 | 16962 | |
16959 | 16963 |
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. |
16960 | 16964 | |
16961 | 16965 |
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. |
16967 | 16971 |
###### Article R425-15-2 |
16968 | 16972 | |
16969 | 16973 |
Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 126-19 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. |
17073 |
###### Article R425-32 |
|
17074 | ||
17075 |
Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme comporte un changement entre les différentes destinations et sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du présent code, cette autorisation tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme a donné son accord, le cas échéant assorti de prescription motivée, dans l'un des délais prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2, selon le cas applicable. |
|
17076 | ||
17077 |
Le silence de cette autorité vaut accord, sauf dans les cas prévus aux articles R. * 424-2 et R. * 424-3. |
|
17078 | ||
17079 |
Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues au présent livre, sous réserve des dispositions de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme. |
|
17265 | 17279 |
####### Article R431-16 |
17266 | 17280 | |
17267 | 17281 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17268 | 17282 | |
17269 | 17283 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
17270 | 17284 | |
17271 | 17285 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17272 | 17286 | |
17273 | 17287 |
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article l' article R. 414-23 du code de l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
17274 | 17288 | |
17275 | 17289 |
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
17276 | 17290 | |
17277 | 17291 |
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
17278 | 17292 | |
17279 | 17293 |
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
17280 | 17294 | |
17281 | 17295 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
17282 | 17296 | |
17283 | 17297 |
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
17284 | 17298 | |
17285 | 17299 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
17286 | 17300 | |
17287 | 17301 |
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
17288 | 17302 | |
17289 | 17303 |
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
17290 | 17304 | |
17291 | 17305 |
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
17292 | 17306 | |
17293 | 17307 |
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
17294 | 17308 | |
17295 | 17309 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
17296 | 17310 | |
17297 | 17311 |
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
17298 | 17312 | |
17299 | 17313 |
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction. |
17325 | 17339 |
####### Article R*431-18 |
17326 | 17340 | |
17327 | 17341 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. |
17405 | 17419 |
####### Article R*431-29 |
17406 | 17420 | |
17407 | 17421 |
Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 146-14 du code de la construction et de l'habitation. |
17421 | 17435 |
####### Article R*431-31-1 |
17422 | 17436 | |
17423 | 17437 |
Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 111-1-2 112-9 du code de la construction et de l'habitation. |
18071 | 18085 |
##### Article R462-3 |
18072 | 18086 | |
18073 | 18087 |
Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 122-30 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article. |
18075 | 18089 |
##### Article R462-4 |
18076 | 18090 | |
18077 | 18091 |
Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 125-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
18079 | 18093 |
##### Article R462-4-1 |
18080 | 18094 | |
18081 | 18095 |
Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 172-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. |
18083 | 18097 |
##### Article R462-4-2 |
18084 | 18098 | |
18085 | 18099 |
Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 173-2 et R. 131-28 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. |
18087 | 18101 |
##### Article R462-4-3 |
18088 | 18102 | |
18089 | 18103 |
Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 154-6 et R. 111-4-1 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code. |
18107 | 18121 |
##### Article R462-7 |
18108 | 18122 | |
18109 | 18123 |
Le récolement est obligatoire : |
18110 | 18124 | |
18111 | 18125 |
a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ; |
18112 | 18126 | |
18113 | 18127 |
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ; |
18114 | 18128 | |
18115 | 18129 |
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; |
18116 | 18130 | |
18117 | 18131 |
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. |
18209 | 18223 |
###### Article R472-4 |
18210 | 18224 | |
18211 | 18225 |
Le dossier comporte en outre : |
18212 | 18226 | |
18213 | 18227 |
1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ; |
18214 | 18228 | |
18215 | 18229 |
2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ; |
18216 | 18230 | |
18217 | 18231 |
3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
18218 | 18232 | |
18219 | 18233 |
4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123 143 -22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; |
18220 | 18234 | |
18221 | 18235 |
5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques. |
19847 | 19861 |
### Article A431-10 Annexe |
19848 | 19862 | |
19849 | 19863 |
Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques |
19850 | 19864 | |
19851 | 19865 |
<center> |
19852 | 19866 | |
19853 | 19867 |
(à joindre à la demande de permis de construire |
19854 | 19868 | |
19855 | 19869 |
en application du b de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme)</center> |
19856 | ||
19857 | 19869 |
Je soussigné : |
19858 | 19870 | |
19859 | 19871 |
agissant au nom de la société : |
19860 | 19872 | |
19861 | 19873 |
contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /..... |
19862 | 19874 | |
19863 | 19875 |
Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante : |
19864 | 19876 | |
19865 | 19877 |
a confié à la société de contrôle :, |
19866 | 19878 | |
19867 | 19879 |
une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° : |
19868 | 19880 | |
19869 | 19881 |
en date du :.... /.... /.... |
19870 | 19882 | |
19871 | 19883 |
Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du... /... /..., |
19872 | 19884 | |
19873 | 19885 |
sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation. |
19874 | 19886 | |
19875 | 19887 |
Date |
19876 | 19888 | |
19877 | 19889 |
<center> |
19878 | 19890 | |
19879 | 19891 |
Signature</center> |
19883 | 19895 |
### Article A462-4 Annexe |
19884 | 19896 | |
19885 | 19897 |
Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique |
19886 | 19898 | |
19887 | 19899 |
(à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme) |
19888 | 19900 | |
19889 | 19901 |
Je soussigné : |
19890 | 19902 | |
19891 | 19903 |
agissant au nom de la société : |
19892 | 19904 | |
19893 | 19905 |
contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /.... /..... |
19894 | 19906 | |
19895 | 19907 |
Atteste que le maître d'ouvrage : |
19896 | 19908 | |
19897 | 19909 |
de l'opération de construction suivante : |
19898 | 19910 | |
19899 | 19911 |
Permis de construire en date du :...... /...... /...... |
19900 | 19912 | |
19901 | 19913 |
a confié à :, au titre des alinéas 4° et 5° |
19902 | 19914 | |
19903 | 19915 |
de l'article R. 111-38 125-17 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° : |
19904 | 19916 | |
19905 | 19917 |
en date du :.... /.... /.... /.... |
19906 | 19918 | |
19907 | 19919 |
A l'issue de cette mission, réalisée dans les termes et conditions de la convention précitée, le contrôleur technique atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis relatifs au respect des règles de construction parasismique. |
19908 | 19920 | |
19909 | 19921 |
Date |
19910 | 19922 | |
19911 | 19923 |
Signature |
19912 | 19924 |