Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 0015e73)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2021.

3163 3163
######## Article L151-30
3164 3164

                                                                                    
3165 3165
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues 
au I de
à
 l'article L. 
111-3-10
113-18
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
3289 3289
###### Article L151-47
3290 3290

                                                                                    
3291 3291
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
3292 3292

                                                                                    
3293 3293
Il comprend :
3294 3294

                                                                                    
3295 3295
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;
3296 3296

                                                                                    
3297 3297
2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues 
au II de
à
 l'article L. 
111-3-10
113-18
 du code de la construction et de l'habitation.
3300 3300

                                                                                    
3301 3301
Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
   

                    
7524 7524
###### Article L425-2
7525 7525

                                                                                    
7526 7526
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par 
l'article L. 122
les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146
-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
   

                    
7528 7528
###### Article L425-3
7529 7529

                                                                                    
7530 7530
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 
111-8
122-3
 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 
123
143
-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 
111-8
122-3
 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
   

                    
7570 7570
###### Article L425-13
7571 7571

                                                                                    
7572 7572
Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 
111-4-1
112-13
 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation.
   

                    
9953 9953
##### Article R114-1
9954 9954

                                                                                    
9955 9955
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 :
9956 9956

                                                                                    
9957 9957
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
9958 9958

                                                                                    
9959 9959
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
9960 9960

                                                                                    
9961 9961
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 
123
143
-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
9962 9962

                                                                                    
9963 9963
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
9964 9964

                                                                                    
9965 9965
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
9966 9966

                                                                                    
9967 9967
2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants :
9968 9968

                                                                                    
9969 9969
a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 
123
143
-19 du code de la construction et de l'habitation ;
9970 9970

                                                                                    
9971 9971
b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
9972 9972

                                                                                    
9973 9973
3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.
   

                    
11343
####### Article R. 151-20-1
11344

                        
11345
Par dérogation à l'article R. 151-20, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les dispositions qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation des zones “ AU ” à l'existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s'appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation.
   

                    
16255 16259
######## Article R*423-28
16256 16260

                                                                                    
16257 16261
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
16258 16262

                                                                                    
16259 16263
a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;
16260 16264

                                                                                    
16261 16265
b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 
111-8
122-3
 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
   

                    
16359 16363
####### Article R*423-41-1
16360 16364

                                                                                    
16361 16365
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
16362 16366

                                                                                    
16363 16367
a) Le dossier prévu par les articles 
R. 111-19-18
D. 122-12
 et R. 
111-19-19
122-13
 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
16364 16368

                                                                                    
16365 16369
b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;
16366 16370

                                                                                    
16367 16371
c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.
   

                    
16611 16615
####### Article R*423-70
16612 16616

                                                                                    
16613 16617
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 
111-19-26
122-21
 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.
   

                    
16615 16619
####### Article R423-70-1
16616 16620

                                                                                    
16617 16621
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 
111-6-1-2
126-19
 du code de la construction et de l'habitation, l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable est réputé donné à l'issue d'un délai de quinze jours.
   

                    
16953 16957
###### Article R*425-14
16954 16958

                                                                                    
16955 16959
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par 
l'article L. 122
les articles L. 145-1 et L. 146
-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.
   

                    
16957 16961
###### Article R*425-15
16958 16962

                                                                                    
16959 16963
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 
111-8
122-3
 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
16960 16964

                                                                                    
16961 16965
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 
111-8
122-3
 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée.
   

                    
16967 16971
###### Article R425-15-2
16968 16972

                                                                                    
16969 16973
Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 
111-6-1-2
126-19
 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable.
   

                    
17073
###### Article R425-32
17074

                        
17075
Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme comporte un changement entre les différentes destinations et sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du présent code, cette autorisation tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme a donné son accord, le cas échéant assorti de prescription motivée, dans l'un des délais prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2, selon le cas applicable.
17076

                        
17077
Le silence de cette autorité vaut accord, sauf dans les cas prévus aux articles R. * 424-2 et R. * 424-3.
17078

                        
17079
Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues au présent livre, sous réserve des dispositions de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme.
   

                    
17265 17279
####### Article R431-16
17266 17280

                                                                                    
17267 17281
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
17268 17282

                                                                                    
17269 17283
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17270 17284

                                                                                    
17271 17285
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
17272 17286

                                                                                    
17273 17287
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de 
l'article
l' article
 R. 414-23 du code de l'environnement
 
, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
17274 17288

                                                                                    
17275 17289
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
17276 17290

                                                                                    
17277 17291
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 
111-38
125-17
 du code de la construction et de l'habitation
 
, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
17278 17292

                                                                                    
17279 17293
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
17280 17294

                                                                                    
17281 17295
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
17282 17296

                                                                                    
17283 17297
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
17284 17298

                                                                                    
17285 17299
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
17286 17300

                                                                                    
17287 17301
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à 
l'article R. 111-20
l' article R. 172-2
 du code de la construction et de l'habitation
 
, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
17288 17302

                                                                                    
17289 17303
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement
 
, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
17290 17304

                                                                                    
17291 17305
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
17292 17306

                                                                                    
17293 17307
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
17294 17308

                                                                                    
17295 17309
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
17296 17310

                                                                                    
17297 17311
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
17298 17312

                                                                                    
17299 17313
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
   

                    
17325 17339
####### Article R*431-18
17326 17340

                                                                                    
17327 17341
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu 
par l'article R. 111-21
aux articles R. 171-1 à R. 171-5
 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions.
   

                    
17405 17419
####### Article R*431-29
17406 17420

                                                                                    
17407 17421
Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 
122-11-3
146-14
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
17421 17435
####### Article R*431-31-1
17422 17436

                                                                                    
17423 17437
Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 
111-1-2
112-9
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
18071 18085
##### Article R462-3
18072 18086

                                                                                    
18073 18087
Dans les cas prévus à l'article R. 
111-19-27
122-30
 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article.
   

                    
18075 18089
##### Article R462-4
18076 18090

                                                                                    
18077 18091
Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 
111-38
125-17
 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
   

                    
18079 18093
##### Article R462-4-1
18080 18094

                                                                                    
18081 18095
Dans les cas prévus à l'article R. 
111-20
172-2
 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
   

                    
18083 18097
##### Article R462-4-2
18084 18098

                                                                                    
18085 18099
Dans les cas prévus aux articles R. 
131-26
173-2
 et R. 
131-28
173-3
 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
   

                    
18087 18101
##### Article R462-4-3
18088 18102

                                                                                    
18089 18103
Dans les cas prévus aux articles R. 
* 111-4
154-6
 et R. 
111-4-1
154-7
 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code.
   

                    
18107 18121
##### Article R462-7
18108 18122

                                                                                    
18109 18123
Le récolement est obligatoire :
18110 18124

                                                                                    
18111 18125
a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ;
18112 18126

                                                                                    
18113 18127
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 
122-29
146-35
 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 
123-55
143-47
 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;
18114 18128

                                                                                    
18115 18129
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
18116 18130

                                                                                    
18117 18131
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci.
   

                    
18209 18223
###### Article R472-4
18210 18224

                                                                                    
18211 18225
Le dossier comporte en outre :
18212 18226

                                                                                    
18213 18227
1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
18214 18228

                                                                                    
18215 18229
2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ;
18216 18230

                                                                                    
18217 18231
3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
18218 18232

                                                                                    
18219 18233
4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 
123
143
-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;
18220 18234

                                                                                    
18221 18235
5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
   

                    
19847 19861
### Article A431-10 Annexe
19848 19862

                                                                                    
19849 19863
Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques
19850 19864

                                                                                    
19851 19865
<center>
19852 19866

                                                                                    
19853 19867
(à joindre à la demande de permis de construire
19854 19868

                                                                                    
19855 19869
en application du b de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme)</center>
19856

                                                                                    
19857 19869
Je soussigné :
19858 19870

                                                                                    
19859 19871
agissant au nom de la société :
19860 19872

                                                                                    
19861 19873
contrôleur technique au sens de l'article L. 
111-23
125-1
 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /.....
19862 19874

                                                                                    
19863 19875
Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :
19864 19876

                                                                                    
19865 19877
a confié à la société de contrôle :,
19866 19878

                                                                                    
19867 19879
une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° :
19868 19880

                                                                                    
19869 19881
en date du :.... /.... /....
19870 19882

                                                                                    
19871 19883
Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du... /... /...,
19872 19884

                                                                                    
19873 19885
sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation.
19874 19886

                                                                                    
19875 19887
Date
19876 19888

                                                                                    
19877 19889
<center>
19878 19890

                                                                                    
19879 19891
Signature</center>
   

                    
19883 19895
### Article A462-4 Annexe
19884 19896

                                                                                    
19885 19897
Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique
19886 19898

                                                                                    
19887 19899
(à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme)
19888 19900

                                                                                    
19889 19901
Je soussigné :
19890 19902

                                                                                    
19891 19903
agissant au nom de la société :
19892 19904

                                                                                    
19893 19905
contrôleur technique au sens de l'article L. 
111-23
125-1
 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :....
 /.... 
/....
/.....
19894 19906

                                                                                    
19895 19907
Atteste que le maître d'ouvrage :
19896 19908

                                                                                    
19897 19909
de l'opération de construction suivante :
19898 19910

                                                                                    
19899 19911
Permis de construire en date du :......
 
/......
 
/......
19900 19912

                                                                                    
19901 19913
a confié à :, au titre des alinéas 4° et 5°
19902 19914

                                                                                    
19903 19915
de l'article R. 
111-38
125-17
 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° :
19904 19916

                                                                                    
19905 19917
en date du :....
 /.... 
/....
/....
19906 19918

                                                                                    
19907 19919
A l'issue de cette mission, réalisée dans les termes et conditions de la convention précitée, le contrôleur technique atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis relatifs au respect des règles de construction parasismique.
19908 19920

                                                                                    
19909 19921
Date
19910 19922

                                                                                    
19911 19923
Signature
19912 19924