Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1876,7 +1876,7 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte commun
1876 1876
 
1877 1877
 1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;
1878 1878
 
1879
-2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ;
1879
+2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de mobilité ;
1880 1880
 
1881 1881
 3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
1882 1882
 
... ...
@@ -1886,11 +1886,11 @@ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme
1886 1886
 
1887 1887
 Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
1888 1888
 
1889
-##### Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
1889
+##### Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de   plan de mobilité et de programme local de l'habitat
1890 1890
 
1891 1891
 ###### Article L131-8
1892 1892
 
1893
-Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
1893
+Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
1894 1894
 
1895 1895
 Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
1896 1896
 
... ...
@@ -2026,7 +2026,7 @@ Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à
2026 2026
 
2027 2027
 3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2028 2028
 
2029
-4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains.
2029
+4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité.
2030 2030
 
2031 2031
 ##### Section 6 : Commission de conciliation
2032 2032
 
... ...
@@ -2318,7 +2318,7 @@ Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desse
2318 2318
 
2319 2319
 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
2320 2320
 
2321
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains.
2321
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.
2322 2322
 
2323 2323
 ###### Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal
2324 2324
 
... ...
@@ -2424,7 +2424,7 @@ Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de coh
2424 2424
 
2425 2425
 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2426 2426
 
2427
-5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2427
+5° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2428 2428
 
2429 2429
 6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
2430 2430
 
... ...
@@ -2438,7 +2438,7 @@ Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de coh
2438 2438
 
2439 2439
 ###### Article L142-2
2440 2440
 
2441
-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
2441
+Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
2442 2442
 
2443 2443
 ###### Article L142-3
2444 2444
 
... ...
@@ -2490,7 +2490,7 @@ Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte
2490 2490
 
2491 2491
 Il prend également en compte :
2492 2492
 
2493
-1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2493
+1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de mobilité, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2494 2494
 
2495 2495
 2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ;
2496 2496
 
... ...
@@ -3262,21 +3262,21 @@ Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :
3262 3262
 
3263 3263
 Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
3264 3264
 
3265
-##### Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains
3265
+##### Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de   plan de mobilité
3266 3266
 
3267 3267
 ###### Article L151-44
3268 3268
 
3269 3269
 Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat.
3270 3270
 
3271
-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains.
3271
+Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de mobilité.
3272 3272
 
3273
-Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
3273
+Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.
3274 3274
 
3275 3275
 ###### Article L151-45
3276 3276
 
3277
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d'orientations et d'actions.
3277
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, il comporte un programme d'orientations et d'actions.
3278 3278
 
3279
-Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme.
3279
+Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme.
3280 3280
 
3281 3281
 ###### Article L151-46
3282 3282
 
... ...
@@ -3300,7 +3300,7 @@ Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte e
3300 3300
 
3301 3301
 ###### Article L151-48
3302 3302
 
3303
-Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.
3303
+Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.
3304 3304
 
3305 3305
 #### Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
3306 3306
 
... ...
@@ -3390,17 +3390,17 @@ Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du pla
3390 3390
 
3391 3391
 Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
3392 3392
 
3393
-##### Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains
3393
+##### Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de   plan de mobilité
3394 3394
 
3395 3395
 ###### Article L152-8
3396 3396
 
3397
-Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
3397
+Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
3398 3398
 
3399 3399
 ###### Article L152-9
3400 3400
 
3401
-Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3401
+Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de mobilité arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de mobilité intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3402 3402
 
3403
-Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
3403
+Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.
3404 3404
 
3405 3405
 #### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
3406 3406
 
... ...
@@ -3458,9 +3458,9 @@ II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbani
3458 3458
 
3459 3459
 Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
3460 3460
 
3461
-III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
3461
+III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
3462 3462
 
3463
-Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
3463
+Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
3464 3464
 
3465 3465
 ###### Sous-section 4 : Conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme
3466 3466
 
... ...
@@ -3644,7 +3644,7 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'
3644 3644
 
3645 3645
 ###### Article L153-30
3646 3646
 
3647
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27.
3647
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27.
3648 3648
 
3649 3649
 ##### Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme
3650 3650
 
... ...
@@ -9009,11 +9009,11 @@ Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un sch
9009 9009
 
9010 9010
 3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
9011 9011
 
9012
-####### Paragraphe 6 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains
9012
+####### Paragraphe 6 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plans de mobilité
9013 9013
 
9014 9014
 ######## Article R104-14
9015 9015
 
9016
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9016
+Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de mobilité en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9017 9017
 
9018 9018
 1° De leur élaboration ;
9019 9019
 
... ...
@@ -11679,7 +11679,7 @@ Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les él
11679 11679
 
11680 11680
 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
11681 11681
 
11682
-##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
11682
+##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de   plan de mobilité et de programme local de l'habitat
11683 11683
 
11684 11684
 ###### Article R151-54
11685 11685
 
... ...
@@ -11693,7 +11693,7 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat :
11693 11693
 
11694 11694
 ###### Article R151-55
11695 11695
 
11696
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains :
11696
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité :
11697 11697
 
11698 11698
 1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation ;
11699 11699
 
... ...
@@ -11703,7 +11703,7 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains :
11703 11703
 
11704 11704
 #### Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
11705 11705
 
11706
-##### Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
11706
+##### Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de   plan de mobilité et de programme local de l'habitat
11707 11707
 
11708 11708
 ###### Article R152-1
11709 11709
 
... ...
@@ -11711,11 +11711,11 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'
11711 11711
 
11712 11712
 ###### Article R152-2
11713 11713
 
11714
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
11714
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
11715 11715
 
11716 11716
 ###### Article R152-3
11717 11717
 
11718
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.
11718
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.
11719 11719
 
11720 11720
 ##### Section 2 : Dérogations
11721 11721