Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -2046,7 +2046,7 @@ Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions dé
2046 2046
 
2047 2047
 Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section d'investissement de leur budget.
2048 2048
 
2049
-Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2049
+Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2050 2050
 
2051 2051
 #### Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
2052 2052
 
... ...
@@ -6718,6 +6718,8 @@ j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en
6718 6718
 
6719 6719
 k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
6720 6720
 
6721
+l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ;
6722
+
6721 6723
 2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
6722 6724
 
6723 6725
 La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
... ...
@@ -6736,7 +6738,7 @@ Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la r
6736 6738
 
6737 6739
 ####### Article L331-5
6738 6740
 
6739
-Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
6741
+Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont notifiées aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
6740 6742
 
6741 6743
 ###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur
6742 6744
 
... ...
@@ -6744,7 +6746,7 @@ Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont
6744 6746
 
6745 6747
 Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
6746 6748
 
6747
-Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.
6749
+Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.
6748 6750
 
6749 6751
 Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
6750 6752
 
... ...
@@ -6858,7 +6860,9 @@ La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
6858 6860
 
6859 6861
 Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.
6860 6862
 
6861
-Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
6863
+Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire.
6864
+
6865
+Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
6862 6866
 
6863 6867
 La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
6864 6868
 
... ...
@@ -6910,7 +6914,7 @@ La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de
6910 6914
 
6911 6915
 ####### Article L331-19
6912 6916
 
6913
-Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.
6917
+Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
6914 6918
 
6915 6919
 ####### Article L331-20
6916 6920
 
... ...
@@ -6922,7 +6926,7 @@ Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat
6922 6926
 
6923 6927
 ####### Article L331-20-1
6924 6928
 
6925
-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.
6929
+Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration fiscale de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.
6926 6930
 
6927 6931
 ###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
6928 6932
 
... ...
@@ -6950,9 +6954,7 @@ La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu d
6950 6954
 
6951 6955
 Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
6952 6956
 
6953
-Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
6954
-
6955
-En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
6957
+Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
6956 6958
 
6957 6959
 Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.
6958 6960
 
... ...
@@ -6966,25 +6968,19 @@ Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au
6966 6968
 
6967 6969
 ####### Article L331-26
6968 6970
 
6969
-En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
6970
-
6971
-En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
6972
-
6973
-En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
6974
-
6975 6971
 Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
6976 6972
 
6977 6973
 Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.
6978 6974
 
6979 6975
 ####### Article L331-27
6980 6976
 
6981
-La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.
6977
+La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.
6982 6978
 
6983 6979
 Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
6984 6980
 
6985 6981
 ####### Article L331-28
6986 6982
 
6987
-Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
6983
+Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
6988 6984
 
6989 6985
 ####### Article L331-29
6990 6986
 
... ...
@@ -6996,9 +6992,9 @@ L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du t
6996 6992
 
6997 6993
 Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
6998 6994
 
6999
-1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ;
6995
+1° (Abrogé) ;
7000 6996
 
7001
-2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ;
6997
+2° (Abrogé) ;
7002 6998
 
7003 6999
 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
7004 7000
 
... ...
@@ -7032,111 +7028,7 @@ Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et
7032 7028
 
7033 7029
 ####### Article L331-34
7034 7030
 
7035
-Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.
7036
-
7037
-##### Section 2 : Versement pour sous-densité
7038
-
7039
-###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
7040
-
7041
-####### Article L331-35
7042
-
7043
-La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 111-14 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
7044
-
7045
-N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
7046
-
7047
-Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
7048
-
7049
-####### Article L331-36
7050
-
7051
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.
7052
-
7053
-Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
7054
-
7055
-Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.
7056
-
7057
-Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
7058
-
7059
-Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
7060
-
7061
-Les délibérations sont adressées aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
7062
-
7063
-####### Article L331-37
7064
-
7065
-Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.
7066
-
7067
-###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité
7068
-
7069
-####### Article L331-38
7070
-
7071
-Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36.
7072
-
7073
-Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité.
7074
-
7075
-Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.
7076
-
7077
-Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.
7078
-
7079
-Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû.
7080
-
7081
-###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain
7082
-
7083
-####### Article L331-39
7084
-
7085
-Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
7086
-
7087
-La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
7088
-
7089
-###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit
7090
-
7091
-####### Article L331-40
7092
-
7093
-Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration.
7094
-
7095
-Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.
7096
-
7097
-Lorsque l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
7098
-
7099
-Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations.
7100
-
7101
-####### Article L331-40-1
7102
-
7103
-Sans préjudice de l'article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.
7104
-
7105
-###### Sous-section 5 : Exclusions et exonérations
7106
-
7107
-####### Article L331-41
7108
-
7109
-Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
7110
-
7111
-En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
7112
-
7113
-###### Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement
7114
-
7115
-####### Article L331-42
7116
-
7117
-Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19, L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement.
7118
-
7119
-####### Article L331-43
7120
-
7121
-En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23.
7122
-
7123
-####### Article L331-44
7124
-
7125
-Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
7126
-
7127
-###### Sous-section 7 : Contrôle et recours
7128
-
7129
-####### Article L331-45
7130
-
7131
-Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.
7132
-
7133
-Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.
7134
-
7135
-###### Sous-section 8 : Affectation du versement
7136
-
7137
-####### Article L331-46
7138
-
7139
-Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribué à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.
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+Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.
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 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
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... ...
@@ -7152,7 +7044,7 @@ Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des
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 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
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-4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ;
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+4° (Abrogé) ;
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 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.
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... ...
@@ -7230,7 +7122,7 @@ b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les
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 c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ;
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-d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement ;
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+d) (Abrogé) ;
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 e) La taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants.
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