Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
185 | 185 |
###### Article L103-2 |
186 | 186 | |
187 | 187 |
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
1° Les procédures suivantes : |
190 | ||
189 | 191 |
a) L'élaboration ou et la révision du schéma de cohérence territoriale ou et du plan local d'urbanisme ; |
192 | ||
193 |
b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; |
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194 | ||
195 |
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; |
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196 | ||
189 | 197 |
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; |
190 | 198 | |
191 | 199 |
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; |
192 | 200 | |
193 | 201 |
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; |
194 | 202 | |
195 | 203 |
4° Les projets de renouvellement urbain. |
231 |
###### Article L103-7 |
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232 | ||
233 |
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. |
|
234 | ||
235 |
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. |
|
227 | 241 |
###### Article L104-1 |
228 | 242 | |
229 | 243 |
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : |
230 | 244 | |
231 | 245 |
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
232 | 246 | |
233 | 247 |
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
234 | 248 | |
235 | 249 |
3° Les schémas de cohérence territoriale ; |
236 | 250 | |
251 |
3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; |
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252 | ||
237 | 253 |
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; |
238 | 254 | |
239 | 255 |
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
240 | 256 | |
241 | 257 |
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. |
243 | 259 |
###### Article L104-2 |
244 | 260 | |
245 | 261 |
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : |
246 | 262 | |
247 | 263 |
1° Les plans locaux d'urbanisme : |
248 | ||
249 |
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; |
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250 | ||
251 | 263 |
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (Abrogé) ; |
252 | 264 | |
253 | 265 |
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; |
254 | 266 | |
255 | 267 |
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28 ; |
268 | ||
255 | 269 |
4° La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement . |
256 | 270 | |
257 | 271 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l'objet d'une évaluation environnementale. |
273 |
###### Article L104-2-1 |
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274 | ||
275 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. |
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259 | 277 |
###### Article L104-3 |
260 | 278 | |
261 | 279 |
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
280 | ||
281 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. |
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1179 | 1199 |
####### Article L121-32 |
1180 | 1200 | |
1181 | 1201 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code : |
1182 | 1202 | |
1183 | 1203 |
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; |
1184 | 1204 | |
1185 | 1205 |
2° A titre exceptionnel, la suspendre. |
1195 | 1215 |
####### Article L121-34 |
1196 | 1216 | |
1197 | 1217 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code , instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel. |
1198 | 1218 | |
1199 | 1219 |
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. |
1233 | 1253 |
####### Article L121-39-1 |
1234 | 1254 | |
1235 | 1255 |
Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. |
1236 | 1256 | |
1237 | 1257 |
La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. |
1483 | 1503 |
######## Article L122-22 |
1484 | 1504 | |
1485 | 1505 |
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition fait l'objet d'une procédure de participation du public pendant un mois par voie électronique , dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
1506 | ||
1485 | 1507 |
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
1486 | ||
1487 |
Ces observations sont enregistrées et conservées. |
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1488 | ||
1489 | 1507 |
La nature des documents communiqués au public et les déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités de leur complémentaires de mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
1490 | ||
1491 |
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. |
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1507 |
de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. |
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5001 | 5017 |
### Article L300-2 |
5002 | 5018 | |
5003 | 5019 |
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. |
5004 | 5020 | |
5005 | 5021 |
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. |
5006 | 5022 | |
5007 | 5023 |
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. |
5008 | 5024 | |
5009 | 5025 |
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
5010 | 5026 | |
5011 | 5027 |
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
5012 | 5028 | |
5013 | 5029 |
L'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. |
5014 | 5030 | |
5015 | 5031 |
Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2. |
5016 | 5032 | |
5017 | 5033 |
L'avant-dernier Le septième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
5034 | ||
5035 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. |
|
7651 | 7669 |
###### Article L425-10 |
7652 | 7670 | |
7653 | 7671 |
Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code. |
7667 | 7685 |
###### Article L425-14 |
7668 | 7686 | |
7669 | 7687 |
Sans préjudice du second deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : |
7670 | 7688 | |
7671 | 7689 |
1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code , sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; |
7672 | 7690 | |
7673 | 7691 |
2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. |
8105 | 8123 |
##### Article L480-1 |
8106 | 8124 | |
8107 | 8125 |
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
8108 | 8126 | |
8109 | 8127 |
Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture l'autorité administrative compétente et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. |
8110 | 8128 | |
8111 | 8129 |
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
8112 | 8130 | |
8113 | 8131 |
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
8114 | 8132 | |
8115 | 8133 |
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
8116 | 8134 | |
8117 | 8135 |
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. |