Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version b87abd4)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2020.

185 185
###### Article L103-2
186 186

                                                                                    
187 187
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
188 188

                                                                                    
189 189
Les procédures suivantes :
190

                                                                                    
189 191
a) 
L'élaboration 
ou
et
 la révision du schéma de cohérence territoriale 
ou
et
 du plan local d'urbanisme
 ;
192

                                                                                    
193
b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
194

                                                                                    
195
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
196

                                                                                    
189 197
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale
 ;
190 198

                                                                                    
191 199
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
192 200

                                                                                    
193 201
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
194 202

                                                                                    
195 203
4° Les projets de renouvellement urbain.
   

                    
231
###### Article L103-7
232

                        
233
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
234

                        
235
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
227 241
###### Article L104-1
228 242

                                                                                    
229 243
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :
230 244

                                                                                    
231 245
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
232 246

                                                                                    
233 247
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
234 248

                                                                                    
235 249
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
236 250

                                                                                    
251
3° bis Les plans locaux d'urbanisme ;
252

                                                                                    
237 253
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ;
238 254

                                                                                    
239 255
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
240 256

                                                                                    
241 257
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
243 259
###### Article L104-2
244 260

                                                                                    
245 261
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
246 262

                                                                                    
247 263
Les plans locaux d'urbanisme :
248

                                                                                    
249
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
250

                                                                                    
251 263
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports
(Abrogé)
 ;
252 264

                                                                                    
253 265
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;
254 266

                                                                                    
255 267
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28
 ;
268

                                                                                    
255 269
4° La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
.
256 270

                                                                                    
257 271
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les 
plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales
 et les unités touristiques nouvelles locales
 font l'objet d'une évaluation environnementale.
   

                    
273
###### Article L104-2-1
274

                        
275
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas.
   

                    
259 277
###### Article L104-3
260 278

                                                                                    
261 279
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
280

                                                                                    
281
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.
   

                    
1179 1199
####### Article L121-32
1180 1200

                                                                                    
1181 1201
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique 
effectuée comme en matière d'expropriation
réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code
 :
1182 1202

                                                                                    
1183 1203
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
1184 1204

                                                                                    
1185 1205
2° A titre exceptionnel, la suspendre.
   

                    
1195 1215
####### Article L121-34
1196 1216

                                                                                    
1197 1217
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique 
effectuée comme en matière d'expropriation
réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code
, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
1198 1218

                                                                                    
1199 1219
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
   

                    
1233 1253
####### Article L121-39-1
1234 1254

                                                                                    
1235 1255
Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets
 ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
 qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
1236 1256

                                                                                    
1237 1257
La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
   

                    
1483 1503
######## Article L122-22
1484 1504

                                                                                    
1485 1505
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 
est préalablement mis à la disposition
fait l'objet d'une procédure de participation
 du public 
pendant un mois
par voie électronique
, dans
 les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
1506

                                                                                    
1485 1507
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et
 des conditions 
lui permettant de formuler ses observations.
1486

                                                                                    
1487
Ces observations sont enregistrées et conservées.
1488

                                                                                    
1489 1507
La nature des documents communiqués au public et les
déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des
 modalités 
de leur
complémentaires de
 mise à disposition 
sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
1490

                                                                                    
1491
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
1507
de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
   

                    
5001 5017
### Article L300-2
5002 5018

                                                                                    
5003 5019
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
5004 5020

                                                                                    
5005 5021
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.
5006 5022

                                                                                    
5007 5023
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
5008 5024

                                                                                    
5009 5025
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
5010 5026

                                                                                    
5011 5027
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
5012 5028

                                                                                    
5013 5029
L'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
5014 5030

                                                                                    
5015 5031
Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
5016 5032

                                                                                    
5017 5033
L'avant-dernier
Le septième
 alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
5034

                                                                                    
5035
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
7651 7669
###### Article L425-10
7652 7670

                                                                                    
7653 7671
Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement
Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée
 en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code.
   

                    
7667 7685
###### Article L425-14
7668 7686

                                                                                    
7669 7687
Sans préjudice du 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
7670 7688

                                                                                    
7671 7689
1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code
, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code
 ;
7672 7690

                                                                                    
7673 7691
2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code.
   

                    
8105 8123
##### Article L480-1
8106 8124

                                                                                    
8107 8125
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
8108 8126

                                                                                    
8109 8127
Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par 
le ministre chargé de la culture
l'autorité administrative compétente
 et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
8110 8128

                                                                                    
8111 8129
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
8112 8130

                                                                                    
8113 8131
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
8114 8132

                                                                                    
8115 8133
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
8116 8134

                                                                                    
8117 8135
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.