Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -200,7 +200,9 @@ Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés pa
200 200
 
201 201
 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
202 202
 
203
-2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
203
+2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ;
204
+
205
+3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
204 206
 
205 207
 Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.
206 208
 
... ...
@@ -3342,7 +3344,7 @@ Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation
3342 3344
 
3343 3345
 ###### Article L152-7
3344 3346
 
3345
-Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
3347
+Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
3346 3348
 
3347 3349
 Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
3348 3350
 
... ...
@@ -3928,7 +3930,7 @@ Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont sou
3928 3930
 
3929 3931
 ##### Article L162-1
3930 3932
 
3931
-Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
3933
+Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
3932 3934
 
3933 3935
 Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
3934 3936
 
... ...
@@ -4334,7 +4336,7 @@ h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou 
4334 4336
 
4335 4337
 i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;
4336 4338
 
4337
-j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
4339
+j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa.
4338 4340
 
4339 4341
 ##### Article L213-1-1
4340 4342
 
... ...
@@ -4945,7 +4947,7 @@ Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
4945 4947
 Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
4946 4948
 - à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;
4947 4949
 - à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
4948
-- aux cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
4950
+- aux cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;
4949 4951
 - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
4950 4952
 
4951 4953
 A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
... ...
@@ -4982,7 +4984,7 @@ Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour
4982 4984
 
4983 4985
 La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
4984 4986
 
4985
-L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
4987
+L'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
4986 4988
 
4987 4989
 Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
4988 4990
 
... ...
@@ -5681,7 +5683,7 @@ Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :
5681 5683
 
5682 5684
 1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;
5683 5685
 
5684
-2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2 ;
5686
+2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ;
5685 5687
 
5686 5688
 3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
5687 5689
 
... ...
@@ -6041,7 +6043,7 @@ Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, s
6041 6043
 
6042 6044
 Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
6043 6045
 
6044
-Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
6046
+Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal judiciaire donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
6045 6047
 
6046 6048
 ##### Article L322-6
6047 6049
 
... ...
@@ -6297,36 +6299,6 @@ Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filial
6297 6299
 
6298 6300
 Les délibérations du conseil d'administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l'Etat dans la région.
6299 6301
 
6300
-#### Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
6301
-
6302
-##### Article L325-1
6303
-
6304
-Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
6305
-
6306
-Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
6307
-
6308
-Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
6309
-
6310
-Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci.
6311
-
6312
-##### Article L325-2
6313
-
6314
-L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :
6315
-
6316
-a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
6317
-
6318
-b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;
6319
-
6320
-c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.
6321
-
6322
-##### Article L325-3
6323
-
6324
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
6325
-
6326
-##### Article L325-4
6327
-
6328
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.
6329
-
6330 6302
 #### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
6331 6303
 
6332 6304
 ##### Article L326-1
... ...
@@ -7468,6 +7440,8 @@ e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation
7468 7440
 
7469 7441
 f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.
7470 7442
 
7443
+g) Les travaux, constructions et installations réalisés par la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article.
7444
+
7471 7445
 Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
7472 7446
 
7473 7447
 ##### Article L422-3
... ...
@@ -7970,7 +7944,7 @@ Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuv
7970 7944
 
7971 7945
 ##### Article L461-3
7972 7946
 
7973
-I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
7947
+I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
7974 7948
 
7975 7949
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
7976 7950
 
... ...
@@ -7994,7 +7968,7 @@ V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le pre
7994 7968
 
7995 7969
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
7996 7970
 
7997
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
7971
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
7998 7972
 
7999 7973
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
8000 7974
 
... ...
@@ -8189,6 +8163,16 @@ En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction pr
8189 8163
 
8190 8164
 Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
8191 8165
 
8166
+##### Article L480-6
8167
+
8168
+L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
8169
+
8170
+Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
8171
+
8172
+Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
8173
+
8174
+La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
8175
+
8192 8176
 ##### Article L480-7
8193 8177
 
8194 8178
 Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal.
... ...
@@ -8203,6 +8187,12 @@ Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie
8203 8187
 
8204 8188
 Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement.
8205 8189
 
8190
+##### Article L480-9
8191
+
8192
+Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
8193
+
8194
+Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
8195
+
8206 8196
 ##### Article L480-10
8207 8197
 
8208 8198
 Sont validés :
... ...
@@ -8263,6 +8253,10 @@ L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit
8263 8253
 
8264 8254
 Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
8265 8255
 
8256
+##### Article L480-14
8257
+
8258
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
8259
+
8266 8260
 ##### Article L480-15
8267 8261
 
8268 8262
 Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur.
... ...
@@ -8281,26 +8275,6 @@ Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'
8281 8275
 
8282 8276
 II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
8283 8277
 
8284
-#### Article L480-6
8285
-
8286
-L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
8287
-
8288
-Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
8289
-
8290
-Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
8291
-
8292
-La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
8293
-
8294
-#### Article L480-9
8295
-
8296
-Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
8297
-
8298
-Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
8299
-
8300
-#### Article L480-14
8301
-
8302
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
8303
-
8304 8278
 #### Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation
8305 8279
 
8306 8280
 ##### Article L481-1
... ...
@@ -9955,7 +9929,7 @@ La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil dép
9955 9929
 
9956 9930
 Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.
9957 9931
 
9958
-Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.
9932
+Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.
9959 9933
 
9960 9934
 ####### Article R113-23
9961 9935
 
... ...
@@ -10091,7 +10065,7 @@ La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs
10091 10065
 
10092 10066
 La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
10093 10067
 
10094
-Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
10068
+Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
10095 10069
 
10096 10070
 ### Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
10097 10071
 
... ...
@@ -12479,7 +12453,7 @@ Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alin
12479 12453
 
12480 12454
 ##### Article R211-3
12481 12455
 
12482
-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
12456
+Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
12483 12457
 
12484 12458
 ##### Article R211-4
12485 12459
 
... ...
@@ -12535,7 +12509,7 @@ Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les département
12535 12509
 
12536 12510
 Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
12537 12511
 
12538
-Copie de la décision créant la zone est en outre adressée à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.
12512
+Copie de la décision créant la zone est en outre adressée à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.
12539 12513
 
12540 12514
 ##### Article R212-2-1
12541 12515
 
... ...
@@ -12545,7 +12519,7 @@ Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire on
12545 12519
 
12546 12520
 Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
12547 12521
 
12548
-Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
12522
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
12549 12523
 
12550 12524
 ##### Article R212-4
12551 12525
 
... ...
@@ -12818,7 +12792,7 @@ Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des p
12818 12792
 
12819 12793
 ###### Article R213-26
12820 12794
 
12821
-L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
12795
+L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
12822 12796
 
12823 12797
 ##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
12824 12798
 
... ...
@@ -12924,7 +12898,7 @@ Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession,
12924 12898
 
12925 12899
 ###### Article R214-10
12926 12900
 
12927
-L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.
12901
+L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.
12928 12902
 
12929 12903
 ##### Section 3 : Rétrocession
12930 12904
 
... ...
@@ -12944,7 +12918,7 @@ Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation
12944 12918
 
12945 12919
 En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12946 12920
 
12947
-Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.
12921
+Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.
12948 12922
 
12949 12923
 Le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.
12950 12924
 
... ...
@@ -12998,7 +12972,7 @@ Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de dé
12998 12972
 
12999 12973
 En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
13000 12974
 
13001
-Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
12975
+Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
13002 12976
 
13003 12977
 ###### Article R215-3
13004 12978
 
... ...
@@ -13022,7 +12996,7 @@ Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les z
13022 12996
 
13023 12997
 ###### Article R215-7
13024 12998
 
13025
-L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
12999
+L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
13026 13000
 
13027 13001
 ###### Article R215-8
13028 13002
 
... ...
@@ -14587,107 +14561,8 @@ Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieur
14587 14561
 
14588 14562
 ##### Section 1 : Organisation administrative
14589 14563
 
14590
-###### Article R325-1
14591
-
14592
-L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
14593
-
14594
-1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
14595
-
14596
-- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
14597
-- un membre par le ministre de l'intérieur ;
14598
-- un membre par le ministre chargé de l'économie ;
14599
-- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
14600
-- deux membres par le ministre chargé de la ville ;
14601
-- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
14602
-- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
14603
-- un membre par le ministre chargé du budget.
14604
-
14605
-Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14606
-
14607
-2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
14608
-
14609
-3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;
14610
-
14611
-4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
14612
-
14613
-5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
14614
-
14615
-6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
14616
-
14617
-Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
14618
-
14619
-###### Article R325-2
14620
-
14621
-La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
14622
-
14623
-En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
14624
-
14625
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
14626
-
14627
-###### Article R325-3
14628
-
14629
-Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
14630
-
14631
-Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
14632
-
14633
-###### Article R325-4
14634
-
14635
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
14636
-
14637
-Il choisit le siège de l'établissement, approuve le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
14638
-
14639
-Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
14640
-
14641
-Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
14642
-
14643
-###### Article R325-5
14644
-
14645
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
14646
-
14647
-L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
14648
-
14649
-Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
14650
-
14651
-Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
14652
-
14653
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14654
-
14655
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
14656
-
14657
-###### Article R325-6
14658
-
14659
-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
14660
-
14661
-Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.
14662
-
14663
-###### Article R325-7
14664
-
14665
-Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
14666
-
14667
-Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
14668
-
14669
-Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
14670
-
14671
-Il peut déléguer sa signature.
14672
-
14673 14564
 ##### Section 2 : Organisation financière
14674 14565
 
14675
-###### Article R325-8
14676
-
14677
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
14678
-
14679
-- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
14680
-- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
14681
-- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
14682
-- la rémunération de ses prestations de services ;
14683
-- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
14684
-- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
14685
-- les dons et legs.
14686
-
14687
-###### Article R325-9
14688
-
14689
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
14690
-
14691 14566
 ##### Section 3 : Contrôle de l'établissement
14692 14567
 
14693 14568
 #### Chapitre VI :   Etablissements publics locaux d'aménagement
... ...
@@ -18290,31 +18165,31 @@ En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est
18290 18165
 
18291 18166
 ##### Article R471-1
18292 18167
 
18293
-La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
18168
+La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.
18294 18169
 
18295 18170
 ##### Article R471-2
18296 18171
 
18297
-Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
18172
+Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
18298 18173
 
18299 18174
 Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
18300 18175
 
18301 18176
 ##### Article R471-3
18302 18177
 
18303
-L'ordonnance du président institue les servitudes.
18178
+Le jugement du tribunal institue les servitudes.
18304 18179
 
18305
-Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
18180
+Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
18306 18181
 
18307 18182
 L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.
18308 18183
 
18309 18184
 ##### Article R471-4
18310 18185
 
18311
-L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 471-3.
18186
+L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable au jugement mentionné à l'article R. 471-3.
18312 18187
 
18313 18188
 ##### Article R471-5
18314 18189
 
18315
-Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
18190
+Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
18316 18191
 
18317
-L'ordonnance du président ou le jugement du tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
18192
+Le jugement du tribunal peut fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
18318 18193
 
18319 18194
 #### Chapitre II : Remontées mécaniques
18320 18195
 
... ...
@@ -18945,7 +18820,7 @@ Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du cont
18945 18820
 
18946 18821
 ##### Article R610-1
18947 18822
 
18948
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
18823
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
18949 18824
 
18950 18825
 ##### Article R610-2
18951 18826
 
... ...
@@ -18957,7 +18832,7 @@ Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concer
18957 18832
 
18958 18833
 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
18959 18834
 
18960
-La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.
18835
+La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal judiciaire.
18961 18836
 
18962 18837
 ### Titre II : Dispositions diverses
18963 18838