Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 25 mai 2019 (version 3ae0f9a)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2019.

16089 16089
###### Article R*423-15
16090 16090

                                                                                    
16091 16091
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
16092 16092

                                                                                    
16093 16093
a) Les services de la commune ;
16094 16094

                                                                                    
16095 16095
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
16096 16096

                                                                                    
16097 16097
c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
16098 16098

                                                                                    
16099 16099
d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
16100 16100

                                                                                    
16101 16101
e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8
 ;
16102

                                                                                    
16101 16103
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L
.
 423-1.