Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -14355,6 +14355,14 @@ Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil |
14355 | 14355 |
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14356 | 14356 |
La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration. |
14357 | 14357 |
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14358 |
+##### Article R324-5 |
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14359 |
+ |
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14360 |
+Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite. |
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14361 |
+ |
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14362 |
+Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu. |
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14363 |
+ |
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14364 |
+Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe. |
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14365 |
+ |
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14358 | 14366 |
#### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
14359 | 14367 |
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14360 | 14368 |
##### Section 1 : Organisation administrative |
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@@ -18605,6 +18613,8 @@ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recomm |
18605 | 18613 |
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18606 | 18614 |
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |
18607 | 18615 |
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18616 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. |
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18617 |
+ |
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18608 | 18618 |
### Article R*600-2 |
18609 | 18619 |
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18610 | 18620 |
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. |
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@@ -18627,6 +18637,8 @@ Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le péti |
18627 | 18637 |
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18628 | 18638 |
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. |
18629 | 18639 |
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18640 |
+Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. |
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18641 |
+ |
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18630 | 18642 |
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. |
18631 | 18643 |
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18632 | 18644 |
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. |