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... | ... |
@@ -4844,11 +4844,11 @@ L'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont le |
4844 | 4844 |
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4845 | 4845 |
### Article L300-3 |
4846 | 4846 |
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4847 |
-I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des missions suivantes : |
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4847 |
+I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code de la commande publique, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des missions suivantes : |
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4848 | 4848 |
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4849 | 4849 |
1° La réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; |
4850 | 4850 |
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4851 |
-2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; |
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4851 |
+2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ; |
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4852 | 4852 |
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4853 | 4853 |
3° L'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
4854 | 4854 |
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... | ... |
@@ -4864,7 +4864,7 @@ II.-La convention de mandat détermine : |
4864 | 4864 |
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4865 | 4865 |
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ; |
4866 | 4866 |
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4867 |
-5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. |
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4867 |
+5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés publics nécessaires à l'exécution du mandat. |
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4868 | 4868 |
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4869 | 4869 |
### Article L300-4 |
4870 | 4870 |
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... | ... |
@@ -4876,13 +4876,13 @@ Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équ |
4876 | 4876 |
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4877 | 4877 |
### Article L300-5 |
4878 | 4878 |
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4879 |
-I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : |
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4879 |
+I. – Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : |
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4880 | 4880 |
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4881 | 4881 |
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; |
4882 | 4882 |
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4883 | 4883 |
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire. |
4884 | 4884 |
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4885 |
-II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : |
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4885 |
+II. – Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : |
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4886 | 4886 |
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4887 | 4887 |
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ; |
4888 | 4888 |
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... | ... |
@@ -4900,13 +4900,13 @@ L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du c |
4900 | 4900 |
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4901 | 4901 |
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. |
4902 | 4902 |
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4903 |
-III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. |
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4903 |
+III. – L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. |
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4904 | 4904 |
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4905 |
-IV. ― L'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n'est pas applicable aux concessions d'aménagement. |
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4905 |
+IV. – L'article L. 3131-5 du code de la commande publique n'est pas applicable aux concessions d'aménagement. |
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4906 | 4906 |
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4907 | 4907 |
### Article L300-5-1 |
4908 | 4908 |
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4909 |
-Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. |
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4909 |
+Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code de la commande publique, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. |
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4910 | 4910 |
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4911 | 4911 |
### Article L300-6 |
4912 | 4912 |
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... | ... |
@@ -12948,21 +12948,21 @@ Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième a |
12948 | 12948 |
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12949 | 12949 |
#### Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique |
12950 | 12950 |
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12951 |
-##### Article R*300-4 |
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12951 |
+##### Article R300-4 |
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12952 | 12952 |
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12953 |
-Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement. |
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12953 |
+Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement. |
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12954 | 12954 |
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12955 | 12955 |
##### Article R*300-5 |
12956 | 12956 |
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12957 | 12957 |
Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires. |
12958 | 12958 |
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12959 |
-##### Article R*300-7 |
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12959 |
+##### Article R300-7 |
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12960 | 12960 |
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12961 |
-Sans préjudice des articles 4,5 et 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération. |
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12961 |
+Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération. |
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12962 | 12962 |
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12963 |
-##### Article R*300-9 |
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12963 |
+##### Article R300-9 |
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12964 | 12964 |
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12965 |
-Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure. |
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12965 |
+Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure. |
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12966 | 12966 |
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12967 | 12967 |
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission. |
12968 | 12968 |
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... | ... |
@@ -12972,23 +12972,23 @@ L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne |
12972 | 12972 |
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12973 | 12973 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. |
12974 | 12974 |
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12975 |
-##### Article R*300-11-2 |
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12975 |
+##### Article R300-11-2 |
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12976 | 12976 |
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12977 | 12977 |
I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues : |
12978 | 12978 |
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12979 |
-1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
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12979 |
+1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ; |
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12980 | 12980 |
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12981 | 12981 |
2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. |
12982 | 12982 |
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12983 | 12983 |
II.-Toutefois : |
12984 | 12984 |
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12985 |
-1° Les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ; |
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12985 |
+1° Les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ; |
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12986 | 12986 |
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12987 |
-2° Les articles 59 à 64 de ladite ordonnance ne sont pas applicables ; |
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12987 |
+2° Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ; |
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12988 | 12988 |
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12989 |
-3° Par dérogation à l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ; |
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12989 |
+3° Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ; |
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12990 | 12990 |
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12991 |
-4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ; |
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12991 |
+4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ; |
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12992 | 12992 |
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12993 | 12993 |
5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière : |
12994 | 12994 |
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... | ... |
@@ -12996,7 +12996,7 @@ a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévis |
12996 | 12996 |
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12997 | 12997 |
b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ; |
12998 | 12998 |
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12999 |
-6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code. |
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12999 |
+6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l' article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code. |
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13000 | 13000 |
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13001 | 13001 |
##### Article R*300-11-3 |
13002 | 13002 |
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... | ... |
@@ -13677,9 +13677,9 @@ La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membre |
13677 | 13677 |
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13678 | 13678 |
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
13679 | 13679 |
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13680 |
-##### Article R*321-5 |
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13680 |
+##### Article R321-5 |
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13681 | 13681 |
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13682 |
-Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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13682 |
+Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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13683 | 13683 |
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13684 | 13684 |
Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
13685 | 13685 |
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... | ... |
@@ -13736,7 +13736,7 @@ I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un |
13736 | 13736 |
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13737 | 13737 |
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : |
13738 | 13738 |
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13739 |
-1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
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13739 |
+1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
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13740 | 13740 |
|
13741 | 13741 |
2° Préparer et conclure les transactions ; |
13742 | 13742 |
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... | ... |
@@ -14394,7 +14394,7 @@ La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvel |
14394 | 14394 |
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14395 | 14395 |
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. |
14396 | 14396 |
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14397 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. |
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14397 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. |
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14398 | 14398 |
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14399 | 14399 |
###### Article R325-3 |
14400 | 14400 |
|
... | ... |
@@ -14502,7 +14502,7 @@ En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé d |
14502 | 14502 |
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14503 | 14503 |
##### Article R328-3 |
14504 | 14504 |
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14505 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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14505 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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14506 | 14506 |
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14507 | 14507 |
Ils adressent au préfet de la région d'Ile-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
14508 | 14508 |
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... | ... |
@@ -14618,7 +14618,7 @@ I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses |
14618 | 14618 |
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14619 | 14619 |
Il est notamment compétent pour : |
14620 | 14620 |
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14621 |
-1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
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14621 |
+1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
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14622 | 14622 |
|
14623 | 14623 |
2° Préparer et conclure les transactions ; |
14624 | 14624 |
|
... | ... |
@@ -14846,13 +14846,13 @@ Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumi |
14846 | 14846 |
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14847 | 14847 |
###### Sous-section 3 : Exonérations |
14848 | 14848 |
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14849 |
-####### Article R*331-4 |
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14849 |
+####### Article R331-4 |
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14850 | 14850 |
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14851 | 14851 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : |
14852 | 14852 |
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14853 | 14853 |
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
14854 | 14854 |
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14855 |
-2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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14855 |
+2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ; |
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