Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 13 décembre 2018 (version c41ccb1)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2018.

15495 15495
####### Article R421-9
15496 15496

                                                                                    
15497 15497
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
15498 15498

                                                                                    
15499 15499
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
15500 15500

                                                                                    
15501 15501
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
15502 15502
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
15503 15503
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
15504 15504

                                                                                    
15505 15505
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
15506 15506

                                                                                    
15507 15507
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
15508 15508

                                                                                    
15509 15509
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
15510 15510
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
15511 15511
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
15512 15512

                                                                                    
15513 15513
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol
, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile
 ;
15514 15514

                                                                                    
15515 15515
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
15516 15516

                                                                                    
15517 15517
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
15520 15520

                                                                                    
15521 15521
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
15524 15524

                                                                                    
15525 15525
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés
 ;
15526

                                                                                    
15525 15527
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m<sup>2</sup> et inférieures ou égales à 20 m<sup>2</sup>
.