Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 décembre 2018 (version 2b8abe6)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

16343 16343
####### Article R*423-57
16344 16344

                                                                                    
16345 16345
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
16346 16346

                                                                                    
16347 16347
Lorsque
Sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, lorsque
 la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il 
est
peut être
 procédé à une enquête publique unique
. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
16348

                                                                                    
16349 16347
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat
 dans 
le département compétent peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet
les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement
.
16350 16348

                                                                                    
16351 16349
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
16352 16350

                                                                                    
16353 16351
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16354 16352

                                                                                    
16355 16353
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public.
16356 16354

                                                                                    
16357 16355
L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public.
   

                    
16863 16861
###### Article R425-29-2
16864 16862

                                                                                    
16865 16863
Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire
.
16864

                                                                                    
16865
Lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l'objet d'un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l' article R. 181-45 du code de l'environnement , ces travaux sont dispensés de formalité au titre du code de l'urbanisme .