Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -16228,6 +16228,8 @@ Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de Fr |
16228 | 16228 |
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16229 | 16229 |
###### Article R*424-5 |
16230 | 16230 |
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16231 |
+En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. |
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16232 |
+ |
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16231 | 16233 |
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. |
16232 | 16234 |
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16233 | 16235 |
Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. |
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@@ -16286,6 +16288,8 @@ Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établ |
16286 | 16288 |
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16287 | 16289 |
En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. |
16288 | 16290 |
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16291 |
+Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. |
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16292 |
+ |
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16289 | 16293 |
En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales |
16290 | 16294 |
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16291 | 16295 |
###### Article R*424-14 |
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@@ -18235,6 +18239,12 @@ Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de c |
18235 | 18239 |
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18236 | 18240 |
La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. |
18237 | 18241 |
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18242 |
+### Article R600-7 |
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18243 |
+ |
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18244 |
+Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. |
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18245 |
+ |
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18246 |
+Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi. |
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18247 |
+ |
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18238 | 18248 |
### Titre Ier : Infractions et sanctions |
18239 | 18249 |
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18240 | 18250 |
#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |