Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16602 |
####### Article R*431-15 |
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16603 | ||
16604 |
Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 151-20 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci. |
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16832 | 16828 |
###### Article R*431-36 |
16833 | 16829 | |
16834 | 16830 |
Le dossier joint à la déclaration comprend : |
16835 | 16831 | |
16836 | 16832 |
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
16837 | 16833 | |
16838 | 16834 |
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; |
16839 | 16835 | |
16840 | 16836 |
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; |
16841 | 16837 | |
16842 | 16838 |
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
16843 | 16839 | |
16844 | 16840 |
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles à l'article R. 431-14 et R. 431-15 , aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
16845 | 16841 | |
16846 | 16842 |
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
16847 | 16843 | |
16848 | 16844 |
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. |
16849 | 16845 | |
16850 | 16846 |
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
17214 |
###### Article R*442-22 |
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17215 | ||
17216 |
La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. |
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17217 | ||
17218 |
L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager. |
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17220 |
###### Article R*442-23 |
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17221 | ||
17222 |
La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
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17223 | ||
17224 |
Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes : |
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17225 | ||
17226 |
1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer. |
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17227 | ||
17228 |
Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 ; |
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17229 | ||
17230 |
2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend : |
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17231 | ||
17232 |
a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ; |
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17233 | ||
17234 |
b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ; |
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17235 | ||
17236 |
c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement. |
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17237 | ||
17238 |
L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent. |
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17240 |
###### Article R*442-24 |
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17241 | ||
17242 |
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. |
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17243 | ||
17244 |
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. |
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17246 |
###### Article R*442-25 |
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17247 | ||
17248 |
Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur. |