Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
187 | 187 |
###### Article L104-1 |
188 | 188 | |
189 | 189 |
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : |
190 | 190 | |
191 | 191 |
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
3° Les schémas de cohérence territoriale ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122- 24 26 ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. |
937 | 937 |
######## Article L121-13 |
938 | 938 | |
939 | 939 |
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
940 | 940 | |
941 | 941 |
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. |
942 | 942 | |
943 | 943 |
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. |
944 | 944 | |
945 | 945 |
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. |
1315 | 1315 |
####### Article L122-15 |
1316 | 1316 | |
1317 | 1317 |
Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les des constructions nouvelles. |
1318 | 1318 | |
1319 | 1319 |
La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. |
1321 | 1323 |
# ####### Article L122-16 |
1322 | 1324 | |
1323 | 1325 |
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute Toute opération de développement touristique , effectuée en zone de montagne , ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : |
1324 | ||
1325 | 1325 |
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; |
1326 | ||
1327 |
2° Soit de créer des remontées mécaniques ; |
|
1328 | ||
1329 |
3° Soit de réaliser des aménagements |
|
1325 |
nouvelle ”, au sens de la présente sous-section. |
|
1326 | ||
1329 | 1327 |
Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section . |
1331 | 1329 |
# ####### Article L122-17 |
1332 | 1330 | |
1333 | 1331 |
A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes : |
1332 | ||
1333 |
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1334 | ||
1333 | 1335 |
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L . 141-23. |
1337 | 1337 |
######## Article L122-18 |
1338 | 1338 | |
1339 | 1339 |
La création et l'extension d'unités Constituent des unités touristiques nouvelles doivent être prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23 et qui est exécutoire locales : |
1340 | ||
1341 |
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1342 | ||
1339 | 1343 |
2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par prévues au II de l'article L. 143-26. |
1340 | ||
1341 |
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. |
|
1343 |
151-7. |
|
1345 | 1347 |
######## Article L122-19 |
1346 | 1348 | |
1347 |
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. |
|
1348 | ||
1349 |
Cette autorisation est requise pour : |
|
1350 | ||
1351 |
1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ; |
|
1352 | ||
1353 |
2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
|
1354 | ||
1355 |
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°. |
|
1356 | ||
1357 | 1349 |
La création ou l'extension d'unités A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n'est pas soumise à autorisation . |
1359 | 1351 |
######## Article L122-20 |
1360 | 1352 | |
1361 | 1353 |
Le projet de La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
1362 | ||
1363 |
Ces observations sont enregistrées et conservées. |
|
1364 | ||
1365 |
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par |
|
1353 |
structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23. |
|
1354 | ||
1365 | 1355 |
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette mise à disposition. |
1367 |
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan. |
|
1355 |
unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. |
|
1367 | 1355 |
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan. unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. |
1369 | 1357 |
######## Article L122-21 |
1370 | 1358 | |
1371 |
L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. |
|
1359 |
La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d'urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. |
|
1360 | ||
1361 |
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. |
|
1373 | 1363 |
######## Article L122-22 |
1374 | 1364 | |
1375 |
L'autorisation devient caduque : |
|
1376 | ||
1377 |
1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ; |
|
1378 | ||
1379 |
2° A l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005. |
|
1365 |
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
|
1366 | ||
1367 |
Ces observations sont enregistrées et conservées. |
|
1368 | ||
1369 |
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
|
1370 | ||
1371 |
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. |
|
1381 | 1373 |
######## Article L122-23 |
1382 | 1374 | |
1383 | 1375 |
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne . Elles peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. |
1384 | ||
1385 |
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. |
|
1375 |
prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents. |
|
1389 | 1383 |
## ###### Article L122-25 |
1390 | 1384 | |
1391 |
Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, |
|
1385 |
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale : |
|
1386 | ||
1391 | 1387 |
1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme et de l'environnement. ; |
1388 | ||
1389 |
2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. |
|
1393 | 1377 |
## ###### Article L122-24 |
1394 | 1378 | |
1395 |
Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, pour : |
|
1396 | ||
1397 | 1379 |
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122- 1 à 20 ou L. 122- 3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; |
1398 | ||
1399 | 1379 |
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités 21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur préservation ; |
1400 | ||
1401 |
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11. |
|
1379 |
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. |
|
1380 | ||
1381 |
Lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s'applique qu'à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés. L'autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation. |
|
1393 |
###### Article L122-26 |
|
1394 | ||
1395 |
Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour : |
|
1396 | ||
1397 |
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; |
|
1398 | ||
1399 |
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d'eau de première catégorie, au sens du 10° de l'article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; |
|
1400 | ||
1401 |
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code. |
|
1403 |
###### Article L122-27 |
|
1404 | ||
1405 |
Pour l'élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
|
2073 | 2077 |
###### Article L141-3 |
2074 | 2078 | |
2075 | 2079 |
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services . |
2080 | ||
2075 | 2081 |
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels . |
2076 | 2082 | |
2077 | 2083 |
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. |
2078 | 2084 | |
2079 | 2085 |
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
2080 | 2086 | |
2081 | 2087 |
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. |
2229 | 2235 |
####### Article L141-23 |
2230 | 2236 | |
2231 | 2237 |
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit : |
2232 | ||
2233 | 2237 |
1° La la localisation, la consistance nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement , notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles mentionnées au 1° de l'article L. 122-19 ; |
2234 | ||
2235 |
2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19. |
|
2237 |
structurantes. |
|
2493 | 2495 |
####### Article L143-20 |
2494 | 2496 | |
2495 | 2497 |
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
2496 | 2498 | |
2497 | 2499 |
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; |
2498 | 2500 | |
2499 | 2501 |
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; |
2500 | 2502 | |
2501 | 2503 |
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; |
2502 | 2504 | |
2503 | 2505 |
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ; |
2504 | 2506 | |
2505 | 2507 |
5° Lorsqu'il Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : |
2506 | ||
2507 | 2507 |
a) A structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 122-19 ; |
2508 | ||
2509 | 2507 |
b) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article ; |
2510 | 2508 | |
2511 | 2509 |
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un. |
2543 | 2541 |
####### Article L143-25 |
2544 | 2542 | |
2545 | 2543 |
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : |
2546 | 2544 | |
2547 | 2545 |
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122- 24 26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
2548 | 2546 | |
2549 | 2547 |
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
2550 | 2548 | |
2551 | 2549 |
Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
2553 |
####### Article L143-26 |
|
2554 | ||
2555 |
Lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
|
2556 | ||
2557 |
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat transmet sans délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat à l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa. |
|
2565 | 2557 |
###### Article L143-28 |
2566 | 2558 | |
2567 | 2559 |
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et , d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. |
2568 | 2560 | |
2569 | 2561 |
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. |
2570 | 2562 | |
2571 | 2563 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
2787 | 2779 |
###### Article L151-4 |
2788 | 2780 | |
2789 | 2781 |
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. |
2790 | 2782 | |
2791 | 2783 |
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services . |
2784 | ||
2791 | 2785 |
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles . |
2792 | 2786 | |
2793 | 2787 |
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. |
2794 | 2788 | |
2795 | 2789 |
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. |
2813 | 2807 |
###### Article L151-6 |
2814 | 2808 | |
2815 | 2809 |
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles . |
2816 | 2810 | |
2817 | 2811 |
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. |
2819 | 2813 |
###### Article L151-7 |
2820 | 2814 | |
2821 | 2815 |
I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : |
2822 | 2816 | |
2823 | 2817 |
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; |
2824 | 2818 | |
2825 | 2819 |
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; |
2826 | 2820 | |
2827 | 2821 |
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; |
2828 | 2822 | |
2829 | 2823 |
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; |
2830 | 2824 | |
2831 | 2825 |
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; |
2832 | 2826 | |
2833 | 2827 |
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. |
2828 | ||
2829 |
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. |
|
3353 | 3349 |
####### Article L153-16 |
3354 | 3350 | |
3355 | 3351 |
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : |
3356 | 3352 | |
3357 | 3353 |
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; |
3358 | 3354 | |
3359 | 3355 |
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
3360 | 3356 | |
3361 | 3357 |
3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; |
3358 | ||
3361 | 3359 |
4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L . 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. |
3415 | 3413 |
####### Article L153-25 |
3416 | 3414 | |
3417 | 3415 |
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
3418 | 3416 | |
3419 | 3417 |
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122- 24 26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
3420 | 3418 | |
3421 | 3419 |
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
3422 | 3420 | |
3423 | 3421 |
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
3424 | 3422 | |
3425 | 3423 |
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ; |
3426 | 3424 | |
3427 | 3425 |
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
3428 | 3426 | |
3429 | 3427 |
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
3430 | 3428 | |
3431 | 3429 |
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. |
3432 | 3430 | |
3433 | 3431 |
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
3443 | 3441 |
###### Article L153-27 |
3444 | 3442 | |
3445 | 3443 |
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. |
3446 | 3444 | |
3447 | 3445 |
L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. |
3446 | ||
3447 | 3447 |
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. |
7487 | 7487 |
##### Article L472-2 |
7488 | 7488 | |
7489 | 7489 |
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
7490 | 7490 | |
7491 | 7491 |
Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. |
7492 | ||
7493 |
L'autorisation d'exécution des travaux est assortie d'une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques. |
|
7497 | 7499 |
##### Article L472-4 |
7498 | 7500 | |
7499 | 7501 |
La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. |
7502 | ||
7503 |
Lorsque des remontées mécaniques n'ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant de procéder à leur mise à l'arrêt définitive. |
|
9840 | 9844 |
####### Article R122-1 |
9841 | 9845 | |
9842 | 9846 |
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents , à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. |
9862 | 9866 |
######## Article R122-4 |
9863 | 9867 | |
9864 |
L'autorité compétente pour demander la modification du schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-18 est le préfet de département. |
|
9868 |
Pour l'application de la présente sous-section : |
|
9869 | ||
9870 |
1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; |
|
9871 | ||
9872 |
2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. |
|
9873 | ||
9874 |
Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. |
|
9875 | ||
9876 |
Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. |
|
9868 | 9878 |
######## Article R122-5 |
9869 | 9879 | |
9870 | 9880 |
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités. |
9881 | ||
9870 | 9882 |
Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions de l'article L. 122- 19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7. 5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article. |
9872 | 9884 |
######## Article R122-6 |
9873 | 9885 | |
9874 |
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
|
9875 | ||
9876 |
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : |
|
9877 | ||
9878 |
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; |
|
9879 | ||
9880 |
b) L'augmentation |
|
9886 |
Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux : |
|
9887 | ||
9888 |
1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ; |
|
9889 | ||
9880 | 9890 |
2° Correspondant à l'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
9881 | ||
9882 | 9890 |
2° Des opérations de construction ou d'extension surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; |
9883 | ||
9884 |
3° Lorsqu'ils sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : |
|
9885 | ||
9886 |
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; |
|
9887 | ||
9888 |
b) L'aménagement de terrains de camping ; |
|
9889 | ||
9890 | 9890 |
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; |
9892 |
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
|
9890 |
refuges de montagne consécutive à une démolition. |
|
9892 | 9890 |
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares. refuges de montagne consécutive à une démolition. |
9894 | 9892 |
######## Article R122-7 |
9895 | 9893 | |
9896 |
Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les |
|
9894 |
Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L. 122-17, définir comme unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire : |
|
9895 | ||
9896 | 9896 |
1° Des unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
9897 | ||
9898 |
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : |
|
9899 | ||
9900 |
a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; |
|
9901 | ||
9902 | 9896 |
b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas prévues par l'article R. 122-8 en abaissant les seuils pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres lesquels elles y figurent ; |
9903 | 9897 | |
9904 | 9898 |
2° Les Des opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : |
9906 |
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements |
|
9898 |
de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8. |
|
9906 | 9898 |
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8. |
9899 | ||
9906 | 9900 |
Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme peuvent, en application du 2° de l'article L. 122-18, définir comme unités touristiques ou d'équipements touristiques ; |
9907 | ||
9908 |
b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; |
|
9909 | ||
9910 | 9900 |
c) La création de refuges nouvelles locales des opérations de développement touristique effectuées en zone de montagne mentionnés à et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne sont pas identifiées par la liste de l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 mètres carrés. R. 122-9, sous réserve qu'elles ne puissent être considérées comme structurantes en application de l'article R. 122-8 ou du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. |
9912 | 9904 |
######## Article R122-8 |
9913 | 9905 | |
9914 | 9906 |
Pour Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application de la présente section du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : |
9915 | 9907 | |
9916 | 9908 |
1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; |
9917 | ||
9918 | 9908 |
2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques . La surface du , lorsque ces travaux ont pour effet : |
9909 | ||
9918 | 9910 |
a) La création d'un nouveau domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. |
9919 | ||
9920 |
Un |
|
9910 |
alpin ; |
|
9911 | ||
9920 | 9912 |
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. |
9922 |
Une commune peut comporter plusieurs |
|
9912 |
alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
|
9922 | 9912 |
Une commune peut comporter plusieurs alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
9913 | ||
9924 |
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. |
|
9914 |
alpins existants ; |
|
9923 | ||
9924 | 9914 |
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. alpins existants ; |
9915 | ||
9916 |
3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; |
|
9917 | ||
9918 |
4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ; |
|
9919 | ||
9920 |
5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ; |
|
9921 | ||
9922 |
6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares : |
|
9923 | ||
9924 |
7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; |
|
9925 | ||
9926 |
8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres. |
|
9926 | 9928 |
######## Article R122-9 |
9927 | 9929 | |
9928 |
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
|
9930 |
Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : |
|
9931 | ||
9932 |
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; |
|
9933 | ||
9934 |
2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ; |
|
9935 | ||
9936 |
3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : |
|
9937 | ||
9938 |
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; |
|
9939 | ||
9940 |
b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ; |
|
9941 | ||
9942 |
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. |
|
9930 | 9946 |
######## Article R122-10 |
9931 | 9947 | |
9932 | 9948 |
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122- 6 ou de l'article R. 122-7, est présentée au 8 sont soumises à autorisation du préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
9933 | ||
9934 |
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture. |
|
9948 |
coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18. |
|
9936 | 9950 |
######## Article R122-11 |
9937 | 9951 | |
9938 |
La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
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9939 | ||
9940 | 9952 |
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local , l'état du bâti, des infrastructures et des équipements d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
9941 | ||
9942 | 9952 |
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
9943 | ||
9944 |
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; |
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9945 | ||
9946 |
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ; |
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9947 | ||
9948 | 9952 |
5° Les locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18. |
9950 | 9954 |
######## Article R122-12 |
9951 | 9955 | |
9952 | 9956 |
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-6. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec La demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
9953 | ||
9954 |
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
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9955 | ||
9956 |
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire. |
|
9956 |
d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
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9958 | 9958 |
######## Article R122-13 |
9959 | 9959 | |
9960 | 9960 |
Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles , qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9 et R. 122-10. |
9961 | ||
9962 |
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier : |
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9963 | ||
9964 |
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ; |
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9965 | ||
9966 |
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
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9967 | ||
9968 | 9960 |
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le , est présentée au préfet du département et affichée dans les mairies des par la ou les communes intéressées et, le cas échéant, au siège de ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme . |
9969 | ||
9970 |
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la |
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9960 |
sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
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9961 | ||
9970 | 9962 |
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture . |
9972 | 9964 |
######## Article R122-14 |
9973 | 9965 | |
9974 | 9966 |
La décision est prise : |
9975 | ||
9976 |
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-6 ; |
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9977 | ||
9978 |
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-7. |
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9979 | ||
9980 |
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-6. |
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9981 | ||
9982 |
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente. |
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9983 | ||
9984 |
En cas de rejet |
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9966 |
demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
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9967 | ||
9968 |
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
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9969 | ||
9984 | 9970 |
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
9986 |
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. |
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9970 |
à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
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9986 | 9970 |
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
9971 | ||
9972 |
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; |
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9973 | ||
9974 |
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût ; |
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9975 | ||
9976 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
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9988 | 9978 |
######## Article R122-15 |
9989 | 9979 | |
9990 | 9980 |
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande prévue à relève de l'article R. 122- 10, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par 8. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
9981 | ||
9990 | 9982 |
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
9983 | ||
9984 |
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire. |
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9994 | 9986 |
## ###### Article R122-16 |
9995 | 9987 | |
9996 | 9988 |
Le projet de prescriptions particulières Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de massif mentionnées à , ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122- 24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues 21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. 122-8 et R. 122-9. |
9989 | ||
9990 |
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier : |
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9991 | ||
9992 |
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ; |
|
9993 | ||
9994 |
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
|
9995 | ||
9996 |
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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9997 | ||
9998 |
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande. |
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9998 | 10000 |
## ###### Article R122-17 |
9999 | 10001 | |
10000 |
Les comités |
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10002 |
La décision est prise : |
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10003 | ||
10000 | 10004 |
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ; |
10005 | ||
10006 |
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9. |
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10007 | ||
10008 |
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8. |
|
10009 | ||
10010 |
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente. |
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10011 | ||
10012 |
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
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10013 | ||
10000 | 10014 |
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans le département . Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. |
10016 |
######## Article R122-18 |
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10017 | ||
10018 |
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. |
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10022 |
###### Article R122-19 |
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10023 | ||
10024 |
Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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10026 |
###### Article R122-20 |
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10027 | ||
10028 |
Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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10756 | 10784 |
####### Article R151-26 |
10757 | 10785 | |
10758 | 10786 |
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article aux articles L. 151-12 et L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. |