Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er août 2017 (version b6fda86)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

187 187
###### Article L104-1
188 188

                                                                                    
189 189
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/
 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :
190 190

                                                                                    
191 191
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
192 192

                                                                                    
193 193
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
194 194

                                                                                    
195 195
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
196 196

                                                                                    
197 197
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-
24
26
 ;
198 198

                                                                                    
199 199
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
200 200

                                                                                    
201 201
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
937 937
######## Article L121-13
938 938

                                                                                    
939 939
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
940 940

                                                                                    
941 941
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
942 942

                                                                                    
943 943
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
944 944

                                                                                    
945 945
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, 
l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut
les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent
 accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.
   

                    
1315 1315
####### Article L122-15
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
Le développement touristique et, en particulier, la création 
d'une unité touristique nouvelle doivent prendre
ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent
 en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et 
contribuer
la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent
 à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant
 la diversification des activités touristiques ainsi que
 l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative 
pour les
des
 constructions nouvelles.
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
   

                    
1321 1323
#
####### Article L122-16
1322 1324

                                                                                    
1323 1325
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute
Toute
 opération de développement touristique
,
 effectuée
 en zone de montagne
, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1324

                                                                                    
1325 1325
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement
 et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité
 touristique 
ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
1326

                                                                                    
1327
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
1328

                                                                                    
1329
3° Soit de réaliser des aménagements
1325
nouvelle ”, au sens de la présente sous-section.
1326

                                                                                    
1329 1327
Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités
 touristiques 
ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée
nouvelles fixés
 par décret en Conseil d'Etat
 ne sont pas soumises à la présente sous-section
.
   

                    
1331 1329
#
####### Article L122-17
1332 1330

                                                                                    
1333 1331
A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux
Constituent des
 unités touristiques nouvelles
 structurantes :
1332

                                                                                    
1333
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
1334

                                                                                    
1333 1335
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L
.
 141-23.
   

                    
1337 1337
######## Article L122-18
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
La création et l'extension d'unités
Constituent des unités
 touristiques nouvelles 
doivent être prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23 et qui est exécutoire
locales :
1340

                                                                                    
1341
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
1342

                                                                                    
1339 1343
2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme,
 dans les conditions 
fixées par
prévues au II de
 l'article L. 
143-26.
1340

                                                                                    
1341
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.
1343
151-7.
   

                    
1345 1347
######## Article L122-19
1346 1348

                                                                                    
1347
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.
1348

                                                                                    
1349
Cette autorisation est requise pour :
1350

                                                                                    
1351
1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ;
1352

                                                                                    
1353
2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1354

                                                                                    
1355
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.
1356

                                                                                    
1357 1349
La création ou l'extension d'unités
A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités
 touristiques nouvelles
 autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n'est pas soumise à autorisation
.
   

                    
1359 1351
######## Article L122-20
1360 1352

                                                                                    
1361 1353
Le projet de
La
 création
 et l'extension
 d'unités touristiques nouvelles 
soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
1362

                                                                                    
1363
Ces observations sont enregistrées et conservées.
1364

                                                                                    
1365
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par
1353
structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23.
1354

                                                                                    
1365 1355
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de
 l'autorité administrative
 compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de
, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque
 cette 
mise à disposition.
1367
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan.
1355
unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
1367 1355
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan.
unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
   

                    
1369 1357
######## Article L122-21
1370 1358

                                                                                    
1371
L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
1359
La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d'urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7.
1360

                                                                                    
1361
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
   

                    
1373 1363
######## Article L122-22
1374 1364

                                                                                    
1375
L'autorisation devient caduque :
1376

                                                                                    
1377
1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ;
1378

                                                                                    
1379
2° A l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005.
1365
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
1366

                                                                                    
1367
Ces observations sont enregistrées et conservées.
1368

                                                                                    
1369
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
1370

                                                                                    
1371
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
   

                    
1381 1373
######## Article L122-23
1382 1374

                                                                                    
1383 1375
Les autorisations 
d'occupation du sol nécessaires à
prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer
 la réalisation
 de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne
. Elles
 peuvent 
être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
1384

                                                                                    
1385
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
1375
prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents.
   

                    
1389 1383
##
###### Article L122-25
1390 1384

                                                                                    
1391
Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture,
1385
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
1386

                                                                                    
1391 1387
1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local
 d'urbanisme 
et de l'environnement.
;
1388

                                                                                    
1389
2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
   

                    
1393 1377
##
###### Article L122-24
1394 1378

                                                                                    
1395
Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, pour :
1396

                                                                                    
1397 1379
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des
Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique nouvelle prévues aux
 articles L. 122-
1 à
20 ou
 L. 122-
3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
1398

                                                                                    
1399 1379
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités
21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter
 de leur 
préservation ;
1400

                                                                                    
1401
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11.
1379
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.
1380

                                                                                    
1381
Lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s'applique qu'à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés. L'autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
   

                    
1393
###### Article L122-26
1394

                        
1395
Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour :
1396

                        
1397
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
1398

                        
1399
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d'eau de première catégorie, au sens du 10° de l'article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
1400

                        
1401
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.
   

                    
1403
###### Article L122-27
1404

                        
1405
Pour l'élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
   

                    
2073 2077
###### Article L141-3
2074 2078

                                                                                    
2075 2079
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services
.
2080

                                                                                    
2075 2081
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels
.
2076 2082

                                                                                    
2077 2083
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
2078 2084

                                                                                    
2079 2085
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
2080 2086

                                                                                    
2081 2087
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.
   

                    
2229 2235
####### Article L141-23
2230 2236

                                                                                    
2231 2237
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit 
:
2232

                                                                                    
2233 2237
1° La
la
 localisation, la 
consistance
nature
 et la capacité globale d'accueil et d'équipement
, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers,
 des unités touristiques nouvelles 
mentionnées au 1° de l'article L. 122-19 ;
2234

                                                                                    
2235
2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19.
2237
structurantes.
   

                    
2493 2495
####### Article L143-20
2494 2496

                                                                                    
2495 2497
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
2496 2498

                                                                                    
2497 2499
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2498 2500

                                                                                    
2499 2501
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
2500 2502

                                                                                    
2501 2503
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
2502 2504

                                                                                    
2503 2505
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
2504 2506

                                                                                    
2505 2507
Lorsqu'il
Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il
 prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles 
:
2506

                                                                                    
2507 2507
a) A
structurantes, à
 la commission spécialisée 
compétente 
du comité
 de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 122-19 ;
2508

                                                                                    
2509 2507
b) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article
 ;
2510 2508

                                                                                    
2511 2509
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
   

                    
2543 2541
####### Article L143-25
2544 2542

                                                                                    
2545 2543
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
2546 2544

                                                                                    
2547 2545
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-
24
26
 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2548 2546

                                                                                    
2549 2547
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2550 2548

                                                                                    
2551 2549
Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
   

                    
2553
####### Article L143-26
2554

                        
2555
Lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2556

                        
2557
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat transmet sans délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat à l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa.
   

                    
2565 2557
###### Article L143-28
2566 2558

                                                                                    
2567 2559
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace
 et
,
 d'implantations commerciales
 et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes,
 et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
2568 2560

                                                                                    
2569 2561
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
2570 2562

                                                                                    
2571 2563
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
   

                    
2787 2779
###### Article L151-4
2788 2780

                                                                                    
2789 2781
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
2790 2782

                                                                                    
2791 2783
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services
.
2784

                                                                                    
2791 2785
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles
.
2792 2786

                                                                                    
2793 2787
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
2794 2788

                                                                                    
2795 2789
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
   

                    
2813 2807
###### Article L151-6
2814 2808

                                                                                    
2815 2809
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports
 et
,
 les déplacements
 et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles
.
2816 2810

                                                                                    
2817 2811
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.
   

                    
2819 2813
###### Article L151-7
2820 2814

                                                                                    
2821 2815
I. - 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
2822 2816

                                                                                    
2823 2817
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2824 2818

                                                                                    
2825 2819
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
2826 2820

                                                                                    
2827 2821
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
2828 2822

                                                                                    
2829 2823
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
2830 2824

                                                                                    
2831 2825
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
2832 2826

                                                                                    
2833 2827
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
2828

                                                                                    
2829
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.
   

                    
3353 3349
####### Article L153-16
3354 3350

                                                                                    
3355 3351
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :
3356 3352

                                                                                    
3357 3353
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;
3358 3354

                                                                                    
3359 3355
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
3360 3356

                                                                                    
3361 3357
3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat
 ;
3358

                                                                                    
3361 3359
4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L
.
 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.
   

                    
3415 3413
####### Article L153-25
3416 3414

                                                                                    
3417 3415
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3418 3416

                                                                                    
3419 3417
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-
24
26
 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3420 3418

                                                                                    
3421 3419
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3422 3420

                                                                                    
3423 3421
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
3424 3422

                                                                                    
3425 3423
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;
3426 3424

                                                                                    
3427 3425
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
3428 3426

                                                                                    
3429 3427
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
3430 3428

                                                                                    
3431 3429
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
3432 3430

                                                                                    
3433 3431
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
   

                    
3443 3441
###### Article L153-27
3444 3442

                                                                                    
3445 3443
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
3446 3444

                                                                                    
3447 3445
L'analyse des résultats 
porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code.
3446

                                                                                    
3447 3447
L'analyse des résultats 
donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
   

                    
7487 7487
##### Article L472-2
7488 7488

                                                                                    
7489 7489
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
7490 7490

                                                                                    
7491 7491
Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
7492

                                                                                    
7493
L'autorisation d'exécution des travaux est assortie d'une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques.
   

                    
7497 7499
##### Article L472-4
7498 7500

                                                                                    
7499 7501
La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.
7502

                                                                                    
7503
Lorsque des remontées mécaniques n'ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant de procéder à leur mise à l'arrêt définitive.
   

                    
9840 9844
####### Article R122-1
9841 9845

                                                                                    
9842 9846
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme
 ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents
, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.
   

                    
9862 9866
######## Article R122-4
9863 9867

                                                                                    
9864
L'autorité compétente pour demander la modification du schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-18 est le préfet de département.
9868
Pour l'application de la présente sous-section :
9869

                                                                                    
9870
1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
9871

                                                                                    
9872
2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
9873

                                                                                    
9874
Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
9875

                                                                                    
9876
Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.
   

                    
9868 9878
######## Article R122-5
9869 9879

                                                                                    
9870 9880
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités
Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités
 touristiques nouvelles 
mentionnées aux 1° et 2°
ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités.
9881

                                                                                    
9870 9882
Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions
 de l'article L. 122-
19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7.
5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article.
   

                    
9872 9884
######## Article R122-6
9873 9885

                                                                                    
9874
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
9875

                                                                                    
9876
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
9877

                                                                                    
9878
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
9879

                                                                                    
9880
b) L'augmentation
9886
Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :
9887

                                                                                    
9888
1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;
9889

                                                                                    
9880 9890
2° Correspondant à l'augmentation
 de la 
superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
9881

                                                                                    
9882 9890
2° Des opérations de construction ou d'extension
surface de plancher en cas d'opération de reconstruction
 d'hébergements et d'équipements touristiques 
d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
9883

                                                                                    
9884
3° Lorsqu'ils sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
9885

                                                                                    
9886
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
9887

                                                                                    
9888
b) L'aménagement de terrains de camping ;
9889

                                                                                    
9890 9890
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports 
ou de 
loisirs motorisés ;
9892
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
9890
refuges de montagne consécutive à une démolition.
9892 9890
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
refuges de montagne consécutive à une démolition.
   

                    
9894 9892
######## Article R122-7
9895 9893

                                                                                    
9896
Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les
9894
Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L. 122-17, définir comme unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire :
9895

                                                                                    
9896 9896
1° Des
 unités touristiques nouvelles 
ayant pour objet :
9897

                                                                                    
9898
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :
9899

                                                                                    
9900
a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
9901

                                                                                    
9902 9896
b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas
prévues par l'article R. 122-8 en abaissant les seuils
 pour 
objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres
lesquels elles y figurent
 ;
9903 9897

                                                                                    
9904 9898
Les
Des
 opérations 
suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
9906
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements
9898
de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8.
9906 9898
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements
de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8.
9899

                                                                                    
9906 9900
Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme peuvent, en application du 2° de l'article L. 122-18, définir comme unités
 touristiques 
ou d'équipements touristiques ;
9907

                                                                                    
9908
b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;
9909

                                                                                    
9910 9900
c) La création de refuges
nouvelles locales des opérations de développement touristique effectuées en zone
 de montagne 
mentionnés à
et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne sont pas identifiées par la liste de
 l'article 
L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 mètres carrés.
R. 122-9, sous réserve qu'elles ne puissent être considérées comme structurantes en application de l'article R. 122-8 ou du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
   

                    
9912 9904
######## Article R122-8
9913 9905

                                                                                    
9914 9906
Pour
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour
 l'application 
de la présente section
du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes
 :
9915 9907

                                                                                    
9916 9908
Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
9917

                                                                                    
9918 9908
2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs
La création, l'extension ou le remplacement de
 remontées mécaniques
. La surface du
, lorsque ces travaux ont pour effet :
9909

                                                                                    
9918 9910
a) La création d'un nouveau
 domaine skiable 
prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
9919

                                                                                    
9920
Un
9910
alpin ;
9911

                                                                                    
9920 9912
b) L'augmentation de la superficie totale d'un
 domaine skiable 
peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
9922
Une commune peut comporter plusieurs
9912
alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
9922 9912
Une commune peut comporter plusieurs
alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
9913

                                                                                    
9924
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
9914
 alpins existants ;
9923

                                                                                    
9924 9914
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
 alpins existants ;
9915

                                                                                    
9916
3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
9917

                                                                                    
9918
4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;
9919

                                                                                    
9920
5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
9921

                                                                                    
9922
6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :
9923

                                                                                    
9924
7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
9925

                                                                                    
9926
8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
   

                    
9926 9928
######## Article R122-9
9927 9929

                                                                                    
9928
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
9930
Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :
9931

                                                                                    
9932
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
9933

                                                                                    
9934
2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
9935

                                                                                    
9936
3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
9937

                                                                                    
9938
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
9939

                                                                                    
9940
b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
9941

                                                                                    
9942
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés.
   

                    
9930 9946
######## Article R122-10
9931 9947

                                                                                    
9932 9948
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à
 l'article R. 122-
6 ou de l'article R. 122-7, est présentée au
8 sont soumises à autorisation du
 préfet 
du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
9933

                                                                                    
9934
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture.
9948
coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18.
   

                    
9936 9950
######## Article R122-11
9937 9951

                                                                                    
9938
La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
9939

                                                                                    
9940 9952
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan
 local
, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements
 d'urbanisme, la création et l'extension des unités
 touristiques 
existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
9941

                                                                                    
9942 9952
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes 
nouvelles 
susceptibles d'être créées ;
9943

                                                                                    
9944
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
9945

                                                                                    
9946
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;
9947

                                                                                    
9948 9952
5° Les
locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les
 conditions 
générales de l'équilibre économique et financier du projet.
fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18.
   

                    
9950 9954
######## Article R122-12
9951 9955

                                                                                    
9952 9956
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-6. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec
La
 demande 
d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
9953

                                                                                    
9954
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
9955

                                                                                    
9956
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
9956
d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
   

                    
9958 9958
######## Article R122-13
9959 9959

                                                                                    
9960 9960
Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de
La
 demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle
 prévue aux articles
, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article
 R. 122-9
 et R. 122-10.
9961

                                                                                    
9962
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :
9963

                                                                                    
9964
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;
9965

                                                                                    
9966
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
9967

                                                                                    
9968 9960
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le
, est présentée au préfet du
 département 
et affichée dans les mairies des
par la ou les
 communes 
intéressées et, le cas échéant, au siège de
ou
 l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
.
9969

                                                                                    
9970
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la
9960
 sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
9961

                                                                                    
9970 9962
La
 demande
 à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture
.
   

                    
9972 9964
######## Article R122-14
9973 9965

                                                                                    
9974 9966
La 
décision est prise :
9975

                                                                                    
9976
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-6 ;
9977

                                                                                    
9978
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-7.
9979

                                                                                    
9980
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-6.
9981

                                                                                    
9982
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
9983

                                                                                    
9984
En cas de rejet
9966
demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
9967

                                                                                    
9968
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
9969

                                                                                    
9984 9970
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment,
 de la demande 
ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
9986
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
9970
à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
9986 9970
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
9971

                                                                                    
9972
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
9973

                                                                                    
9974
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût ;
9975

                                                                                    
9976
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
   

                    
9988 9978
######## Article R122-15
9989 9979

                                                                                    
9990 9980
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si
 la demande 
prévue à
relève de
 l'article R. 122-
10, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par
8. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
9981

                                                                                    
9990 9982
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à
 la commission compétente.
9983

                                                                                    
9984
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
   

                    
9994 9986
##
###### Article R122-16
9995 9987

                                                                                    
9996 9988
Le projet de prescriptions particulières
Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur
 de massif
 mentionnées à
, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de
 l'article L. 122-
24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues
21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue
 aux articles R. 
123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
122-8 et R. 122-9.
9989

                                                                                    
9990
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :
9991

                                                                                    
9992
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;
9993

                                                                                    
9994
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
9995

                                                                                    
9996
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
9997

                                                                                    
9998
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.
   

                    
9998 10000
##
###### Article R122-17
9999 10001

                                                                                    
10000
Les comités
10002
La décision est prise :
10003

                                                                                    
10000 10004
1° Par arrêté du préfet coordonnateur
 de massif 
peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques
dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ;
10005

                                                                                    
10006
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9.
10007

                                                                                    
10008
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.
10009

                                                                                    
10010
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
10011

                                                                                    
10012
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
10013

                                                                                    
10000 10014
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs
 de l'Etat 
ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
dans le département
.
 Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
10016
######## Article R122-18
10017

                        
10018
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
   

                    
10022
###### Article R122-19
10023

                        
10024
Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
   

                    
10026
###### Article R122-20
10027

                        
10028
Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
   

                    
10756 10784
####### Article R151-26
10757 10785

                                                                                    
10758 10786
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu 
à l'article
aux articles L. 151-12 et
 L. 151-13
 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières
 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.