Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8438 | 8438 |
######## Article R104-12 |
8439 | 8439 | |
8440 | 8440 |
Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision , de leur modification et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures portent sur la réalisation ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L . 122-19. |
11794 | 11794 |
##### Article R211-3 |
11795 | 11795 | |
11796 | 11796 |
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , au Conseil supérieur du notariat , à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. |
11840 | 11840 |
##### Article R212-2 |
11841 | 11841 | |
11842 | 11842 |
La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet : |
11843 | 11843 | |
11844 | 11844 |
a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ; |
11845 | 11845 | |
11846 | 11846 |
b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. |
11847 | 11847 | |
11848 | 11848 |
Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
11849 | 11849 | |
11850 | 11850 |
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
11851 | 11851 | |
11852 | 11852 |
Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux. |
11854 | 11854 |
##### Article R212-2-1 |
11855 | 11855 | |
11856 | 11856 |
L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements. |
11857 | 11857 | |
11858 | 11858 |
Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. |
11859 | 11859 | |
11860 | 11860 |
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
11861 | 11861 | |
11862 | 11862 |
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux. |
12137 |
###### Article R*213-26-1 |
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12138 | ||
12139 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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12247 |
###### Article R*214-10-1 |
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12248 | ||
12249 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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12313 | 12305 |
###### Article R215-2 |
12314 | 12306 | |
12315 | 12307 |
La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation. |
12316 | 12308 | |
12317 | 12309 |
Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
12318 | 12310 | |
12319 | 12311 |
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. |
12320 | 12312 | |
12321 | 12313 |
En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées. |
12322 | 12314 | |
12323 | 12315 |
Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. |
12441 |
###### Article R215-20 |
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12442 | ||
12443 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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14166 | 14154 |
###### Article R329-1 |
14167 | 14155 | |
14168 | 14156 |
Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité. |
14169 | 14157 | |
14170 | 14158 |
Un organisme de foncier solidaire exerce à titre principal les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut également en outre avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux. |
14176 | 14164 |
###### Article R329-3 |
14177 | 14165 | |
14178 | 14166 |
L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes : |
14179 | 14167 | |
14180 | 14168 |
1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ; |
14181 | 14169 | |
14182 | 14170 |
2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou documents constitutifs dans ce but ; |
14183 | 14171 | |
14184 | 14172 |
3° Sa gestion est conforme aux principes suivants : |
14185 | 14173 | |
14186 | 14174 |
a) Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme ; |
14187 | 14175 | |
14188 | 14176 |
b) Les réserves financières obligatoires constituées ne peuvent pas être distribuées. Elles au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions. |
14177 | ||
14178 |
c) Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire exerce une autre activité, sa comptabilité interne permet de distinguer le résultat relevant de l'activité d'organisme de foncier solidaire et celui des autres activités qu'il exerce. |
|
14190 | 14180 |
###### Article R329-4 |
14191 | 14181 | |
14192 | 14182 |
Les statuts ou documents constitutifs de l'organisme de foncier solidaire se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment : |
14193 | 14183 | |
14194 | 14184 |
1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts ou documents constitutifs doivent le mentionner expressément ; |
14195 | 14185 | |
14196 | 14186 |
2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont affectée , le cas échéant, affectées aux réserves obligatoires mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3 ; |
14197 | 14187 | |
14198 | 14188 |
3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément. |
14212 | 14202 |
###### Article R329-7 |
14213 | 14203 | |
14214 | 14204 |
A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme de foncier solidaire fournit les pièces et renseignements suivants : |
14215 | 14205 | |
14216 | 14206 |
1° Ses statuts ou documents constitutifs ; |
14217 | 14207 | |
14218 | 14208 |
2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ; |
14219 | 14209 | |
14220 | 14210 |
3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ; |
14221 | 14211 | |
14222 | 14212 |
4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ; |
14223 | 14213 | |
14224 | 14214 |
5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ; |
14225 | 14215 | |
14226 | 14216 |
6° Le programme des actions de l'organisme concernées par l'agrément ; |
14227 | 14217 | |
14228 | 14218 |
7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet statutaire, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ; |
14229 | 14219 | |
14230 | 14220 |
8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ; |
14231 | 14221 | |
14232 | 14222 |
9° La description des modalités d'information des preneurs de baux réels solidaires conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets de tels d'un bail réel solidaire, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux ; |
14233 | 14223 | |
14234 | 14224 |
10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention. |
14240 |
###### Article R329-9 |
|
14241 | ||
14242 |
L'agrément est délivré en tenant compte des moyens financiers et humains dont l'organisme dispose pour l'exercice de ses missions. |
|
14294 | 14280 |
###### Article R329-16 |
14295 | 14281 | |
14296 | 14282 |
Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations : |
14297 | 14283 | |
14298 | 14284 |
1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ; |
14299 | 14285 | |
14300 | 14286 |
2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ; |
14301 | 14287 | |
14302 | 14288 |
3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ; |
14303 | 14289 | |
14304 | 14290 |
4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ; |
14305 | 14291 | |
14306 | 14292 |
5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants. |
14967 | 14953 |
####### Article *R421-5 |
14968 | 14954 | |
14969 | 14955 |
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. |
14970 | 14956 | |
14971 | 14957 |
Toutefois, cette durée est portée à : |
14972 | 14958 | |
14973 | 14959 |
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires : |
14974 | 14960 | |
14975 | 14961 |
- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; |
14976 | 14962 |
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ; |
14977 | 14963 | |
14978 | 14964 |
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; |
14979 | 14965 | |
14980 | 14966 |
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; |
14981 | 14967 | |
14982 | 14968 |
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. |
14983 | 14969 | |
14984 | 14970 |
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. |
16592 | 16578 |
####### Article R431-16 |
16593 | 16579 | |
16594 | 16580 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
16595 | 16581 | |
16596 | 16582 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
16597 | 16583 | |
16598 | 16584 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
16599 | 16585 | |
16600 | 16586 |
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
16601 | 16587 | |
16602 | 16588 |
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
16603 | 16589 | |
16604 | 16590 |
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
16605 | 16591 | |
16606 | 16592 |
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
16607 | 16593 | |
16608 | 16594 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
16609 | 16595 | |
16610 | 16596 |
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
16611 | 16597 | |
16612 | 16598 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
16613 | 16599 | |
16614 | 16600 |
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
16615 | 16601 | |
16616 | 16602 |
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
16617 | 16603 | |
16618 | 16604 |
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
16619 | 16605 | |
16620 | 16606 |
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
16621 | 16607 | |
16622 | 16608 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
16623 | 16609 | |
16624 | 16610 |
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
16611 | ||
16612 |
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction. |