Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version 9872fa1)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

8438 8438
######## Article R104-12
8439 8439

                                                                                    
8440 8440
Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision
, de leur modification
 et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures 
portent sur la réalisation
ont pour objet de prévoir la création ou l'extension
 d'une unité touristique nouvelle
 soumise à autorisation en application de l'article L
.
 122-19.
   

                    
11794 11794
##### Article R211-3
11795 11795

                                                                                    
11796 11796
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, au Conseil supérieur du notariat
, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
   

                    
11840 11840
##### Article R212-2
11841 11841

                                                                                    
11842 11842
La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :
11843 11843

                                                                                    
11844 11844
a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;
11845 11845

                                                                                    
11846 11846
b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.
11847 11847

                                                                                    
11848 11848
Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
11849 11849

                                                                                    
11850 11850
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
11851 11851

                                                                                    
11852 11852
Copie de la décision créant la zone est en outre adressée 
au conseil supérieur du notariat, 
à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.
   

                    
11854 11854
##### Article R212-2-1
11855 11855

                                                                                    
11856 11856
L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
11857 11857

                                                                                    
11858 11858
Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
11859 11859

                                                                                    
11860 11860
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
11861 11861

                                                                                    
11862 11862
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée 
au Conseil supérieur du notariat, 
à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
   

                    
12137
###### Article R*213-26-1
12138

                        
12139
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
12247
###### Article R*214-10-1
12248

                        
12249
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
12313 12305
###### Article R215-2
12314 12306

                                                                                    
12315 12307
La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.
12316 12308

                                                                                    
12317 12309
Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
12318 12310

                                                                                    
12319 12311
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
12320 12312

                                                                                    
12321 12313
En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
12322 12314

                                                                                    
12323 12315
Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée 
au conseil supérieur du notariat, 
à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
   

                    
12441
###### Article R215-20
12442

                        
12443
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.
   

                    
14166 14154
###### Article R329-1
14167 14155

                                                                                    
14168 14156
Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.
14169 14157

                                                                                    
14170 14158
Un organisme de foncier solidaire exerce 
à titre principal 
les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut 
également
en outre
 avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.
   

                    
14176 14164
###### Article R329-3
14177 14165

                                                                                    
14178 14166
L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :
14179 14167

                                                                                    
14180 14168
1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;
14181 14169

                                                                                    
14182 14170
2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts
 ou documents constitutifs
 dans ce but ;
14183 14171

                                                                                    
14184 14172
3° Sa gestion est conforme aux principes suivants :
14185 14173

                                                                                    
14186 14174
a) Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme ;
14187 14175

                                                                                    
14188 14176
b) Les réserves financières obligatoires constituées 
ne peuvent pas être distribuées. Elles
au titre de l'activité liée au bail réel solidaire
 sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions.
14177

                                                                                    
14178
c) Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire exerce une autre activité, sa comptabilité interne permet de distinguer le résultat relevant de l'activité d'organisme de foncier solidaire et celui des autres activités qu'il exerce.
   

                    
14190 14180
###### Article R329-4
14191 14181

                                                                                    
14192 14182
Les statuts 
ou documents constitutifs 
de l'organisme
 de foncier solidaire
 se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :
14193 14183

                                                                                    
14194 14184
1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts 
ou documents constitutifs 
doivent le mentionner expressément ;
14195 14185

                                                                                    
14196 14186
2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont
 affectée
, le cas échéant, affectées
 aux réserves obligatoires
 mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3
 ;
14197 14187

                                                                                    
14198 14188
3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.
   

                    
14212 14202
###### Article R329-7
14213 14203

                                                                                    
14214 14204
A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme 
de foncier solidaire 
fournit les pièces et renseignements suivants :
14215 14205

                                                                                    
14216 14206
1° Ses statuts
 ou documents constitutifs
 ;
14217 14207

                                                                                    
14218 14208
2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;
14219 14209

                                                                                    
14220 14210
3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;
14221 14211

                                                                                    
14222 14212
4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;
14223 14213

                                                                                    
14224 14214
5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ;
14225 14215

                                                                                    
14226 14216
6° Le programme des actions de l'organisme concernées par l'agrément ;
14227 14217

                                                                                    
14228 14218
7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet statutaire, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;
14229 14219

                                                                                    
14230 14220
8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;
14231 14221

                                                                                    
14232 14222
9° La description des 
modalités d'information des preneurs de baux réels solidaires
conditions d'attribution
 et de contrôle de l'affectation des biens objets 
de tels
d'un bail réel solidaire, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces
 baux ;
14233 14223

                                                                                    
14234 14224
10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention.
   

                    
14240
###### Article R329-9
14241

                        
14242
L'agrément est délivré en tenant compte des moyens financiers et humains dont l'organisme dispose pour l'exercice de ses missions.
   

                    
14294 14280
###### Article R329-16
14295 14281

                                                                                    
14296 14282
Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :
14297 14283

                                                                                    
14298 14284
1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;
14299 14285

                                                                                    
14300 14286
2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;
14301 14287

                                                                                    
14302 14288
3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts 
ou documents constitutifs 
n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts
 ou documents constitutifs
 prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;
14303 14289

                                                                                    
14304 14290
4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;
14305 14291

                                                                                    
14306 14292
5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants.
   

                    
14967 14953
####### Article *R421-5
14968 14954

                                                                                    
14969 14955
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
14970 14956

                                                                                    
14971 14957
Toutefois, cette durée est portée à :
14972 14958

                                                                                    
14973 14959
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
14974 14960

                                                                                    
14975 14961
- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
14976 14962
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
14977 14963

                                                                                    
14978 14964
b) Une année scolaire
 ou la durée du chantier de travaux
 en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
14979 14965

                                                                                    
14980 14966
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
14981 14967

                                                                                    
14982 14968
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
14983 14969

                                                                                    
14984 14970
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
   

                    
16592 16578
####### Article R431-16
16593 16579

                                                                                    
16594 16580
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
16595 16581

                                                                                    
16596 16582
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
16597 16583

                                                                                    
16598 16584
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
16599 16585

                                                                                    
16600 16586
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
16601 16587

                                                                                    
16602 16588
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
16603 16589

                                                                                    
16604 16590
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
16605 16591

                                                                                    
16606 16592
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
16607 16593

                                                                                    
16608 16594
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
16609 16595

                                                                                    
16610 16596
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
16611 16597

                                                                                    
16612 16598
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
16613 16599

                                                                                    
16614 16600
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
16615 16601

                                                                                    
16616 16602
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
16617 16603

                                                                                    
16618 16604
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
16619 16605

                                                                                    
16620 16606
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
16621 16607

                                                                                    
16622 16608
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
16623 16609

                                                                                    
16624 16610
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
16611

                                                                                    
16612
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.