Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 28 avril 2017 (version 8967e1f)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2017.

8661
####### Article R104-34
8662

                        
8663
Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.
8664

                        
8665
Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.
   

                    
10064 10072
####### Article R123-9
10065 10073

                                                                                    
10066 10074
L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-
6
7
 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
10232 10240
###### Article R132-16
10233 10241

                                                                                    
10234 10242
Lorsque
En application de l'article L. 132-14,
 la commission 
de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
10243

                                                                                    
10244
1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
10245

                                                                                    
10246
2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
10247

                                                                                    
10248
3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
   

                    
10236 10250
###### Article R132-17
10237 10251

                                                                                    
10238 10252
Les propositions de la
La
 commission 
sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation,
entend, à leur demande, les parties intéressées
 ainsi 
qu'à la personne publique qui a saisi la commission.
10239

                                                                                    
10240
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
10252
que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
   

                    
10254
###### Article R132-18
10255

                        
10256
Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
   

                    
10258
###### Article R132-19
10259

                        
10260
Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.
10261

                        
10262
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
10263

                        
10264
Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique.
   

                    
12702 12726
###### Article R*311-7
12703 12727

                                                                                    
12704 12728
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
12705 12729

                                                                                    
12706 12730
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
12707 12731

                                                                                    
12708 12732
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
12709 12733

                                                                                    
12710 12734
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
12711 12735

                                                                                    
12712 12736
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 
121
122
-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
12713 12737

                                                                                    
12714 12738
L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
   

                    
15560 15584
######## Article R423-24
15561 15585

                                                                                    
15562 15586
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
15563 15587

                                                                                    
15564 15588
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
15565 15589

                                                                                    
15566 15590
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
15567 15591

                                                                                    
15568 15592
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
15569 15593

                                                                                    
15570 15594
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15571 15595

                                                                                    
15572 15596
e) Lorsque le projet 
fait l'objet d'une mise à disposition
est soumis à participation
 du public
 hors procédures particulières
 en application de l'article L. 
300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123
123-19
-2 du code de l'environnement
 ;
15573

                                                                                    
15574 15596
f) Lorsque le projet fait l'objet d'une participation du public par voie électronique prévue par l'article L
.
 123-19 du code de l'environnement.
   

                    
15576 15598
######## Article R*423-25
15577 15599

                                                                                    
15578 15600
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
15579 15601

                                                                                    
15580 15602
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
15581 15603

                                                                                    
15582 15604
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
15583 15605

                                                                                    
15584 15606
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
15585 15607

                                                                                    
15586 15608
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
15587 15609

                                                                                    
15588 15610
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce
 ;
15611

                                                                                    
15588 15612
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement
.
15589 15613

                                                                                    
15590 15614
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
   

                    
15704
######## Article R423-37-2
15705

                        
15706
Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.
   

                    
15844 15872
####### Article R*423-57
15845 15873

                                                                                    
15846 15874
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de 
l' article
l'article
 L. 123-19 du code de l'environnement
 
, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
15847 15875

                                                                                    
15848 15876
Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
15849 15877

                                                                                    
15850 15878
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.
15851 15879

                                                                                    
15852 15880
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
15853 15881

                                                                                    
15854 15882
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
15855 15883

                                                                                    
15856 15884
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations
, propositions et contre-
 et 
propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours
.
15857

                                                                                    
15858
A la fin de ce délai, l'autorité
15884
 à compter de la clôture de la procédure de participation du public.
15885

                                                                                    
15858 15886
L'autorité
 compétente informe le demandeur de la synthèse des observations
, propositions et contre-
 et 
propositions du public.