Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8661 |
####### Article R104-34 |
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8662 | ||
8663 |
Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement. |
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8664 | ||
8665 |
Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation. |
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10064 | 10072 |
####### Article R123-9 |
10065 | 10073 | |
10066 | 10074 |
L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123- 6 7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France. |
10232 | 10240 |
###### Article R132-16 |
10233 | 10241 | |
10234 | 10242 |
Lorsque En application de l'article L. 132-14, la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par : |
10243 | ||
10244 |
1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ; |
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10245 | ||
10246 |
2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
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10247 | ||
10248 |
3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. |
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10236 | 10250 |
###### Article R132-17 |
10237 | 10251 | |
10238 | 10252 |
Les propositions de la La commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. |
10239 | ||
10240 |
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
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10252 |
que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. |
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10254 |
###### Article R132-18 |
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10255 | ||
10256 |
Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
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10258 |
###### Article R132-19 |
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10259 | ||
10260 |
Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. |
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10261 | ||
10262 |
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
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10263 | ||
10264 |
Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique. |
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12702 | 12726 |
###### Article R*311-7 |
12703 | 12727 | |
12704 | 12728 |
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : |
12705 | 12729 | |
12706 | 12730 |
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; |
12707 | 12731 | |
12708 | 12732 |
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; |
12709 | 12733 | |
12710 | 12734 |
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. |
12711 | 12735 | |
12712 | 12736 |
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 121 122 -1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. |
12713 | 12737 | |
12714 | 12738 |
L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. |
15560 | 15584 |
######## Article R423-24 |
15561 | 15585 | |
15562 | 15586 |
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : |
15563 | 15587 | |
15564 | 15588 |
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; |
15565 | 15589 | |
15566 | 15590 |
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; |
15567 | 15591 | |
15568 | 15592 |
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; |
15569 | 15593 | |
15570 | 15594 |
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
15571 | 15595 | |
15572 | 15596 |
e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123 123-19 -2 du code de l'environnement ; |
15573 | ||
15574 | 15596 |
f) Lorsque le projet fait l'objet d'une participation du public par voie électronique prévue par l'article L . 123-19 du code de l'environnement. |
15576 | 15598 |
######## Article R*423-25 |
15577 | 15599 | |
15578 | 15600 |
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : |
15579 | 15601 | |
15580 | 15602 |
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; |
15581 | 15603 | |
15582 | 15604 |
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
15583 | 15605 | |
15584 | 15606 |
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
15585 | 15607 | |
15586 | 15608 |
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
15587 | 15609 | |
15588 | 15610 |
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
15611 | ||
15588 | 15612 |
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement . |
15589 | 15613 | |
15590 | 15614 |
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. |
15704 |
######## Article R423-37-2 |
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15705 | ||
15706 |
Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation. |
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15844 | 15872 |
####### Article R*423-57 |
15845 | 15873 | |
15846 | 15874 |
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l' article l'article L. 123-19 du code de l'environnement , celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
15847 | 15875 | |
15848 | 15876 |
Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent. |
15849 | 15877 | |
15850 | 15878 |
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet. |
15851 | 15879 | |
15852 | 15880 |
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. |
15853 | 15881 | |
15854 | 15882 |
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
15855 | 15883 | |
15856 | 15884 |
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations , propositions et contre- et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours . |
15857 | ||
15858 |
A la fin de ce délai, l'autorité |
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15884 |
à compter de la clôture de la procédure de participation du public. |
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15885 | ||
15858 | 15886 |
L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations , propositions et contre- et propositions du public. |