Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2017 (version 25eb3d1)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

4595 4595
##### Article L221-2
4596 4596

                                                                                    
4597 4597
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.
4598 4598

                                                                                    
4599 4599
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
4600 4600

                                                                                    
4601 4601
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant 
un 
préavis
 :
4602

                                                                                    
4601 4603
1° Soit
 d'un an au moins
, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
4604

                                                                                    
4605
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
4606

                                                                                    
4601 4607
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale
.
4602 4608

                                                                                    
4603 4609
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.