Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version bed2df5)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

403 403
###### Article L111-19
404 404

                                                                                    
405 405
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
406

                                                                                    
407
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
408

                                                                                    
409
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
410

                                                                                    
411
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
   

                    
7041 7047
###### Article L425-10
7042 7048

                                                                                    
7043 7049
Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à 
autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à 
enregistrement en application de l'article L. 512-7 
de ce code
du code de l'environnement
, les travaux ne peuvent être exécutés 
:
7044

                                                                                    
7045
a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;
7046

                                                                                    
7047 7049
b) Avant
avant
 la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code
 pour les installations soumises à enregistrement
.
   

                    
7061 7063
###### Article L425-14
7062 7064

                                                                                    
7063 7065
Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
7064 7066

                                                                                    
7065 7067
a) Avant la délivrance de l'autorisation 
mentionnée au I de
environnementale prévue par
 l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement ;
7066 7068

                                                                                    
7067 7069
b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.
   

                    
8767 8769
###### Article R111-26
8768 8770

                                                                                    
8769 8771
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
 Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
   

                    
15392 15394
####### Article R*423-2
15393 15395

                                                                                    
15394 15396
La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
15395 15397

                                                                                    
15396 15398
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
15397 15399

                                                                                    
15398 15400
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
15399 15401

                                                                                    
15400 15402
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France
.
15403

                                                                                    
15400 15404
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6
.
15401 15405

                                                                                    
15402 15406
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
15403 15407

                                                                                    
15404 15408
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
15405 15409

                                                                                    
15406 15410
Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
15407 15411

                                                                                    
15408 15412
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
   

                    
15474
####### Article R423-12-1
15475

                        
15476
Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 151-29-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 152-6 est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet de région dans la semaine qui suit le dépôt.
   

                    
15602
######## Article R423-25-1
15603

                        
15604
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
   

                    
15842 15854
####### Article R*423-56-1
15843 15855

                                                                                    
15844 15856
Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire
 et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet
, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.
   

                    
15874 15886
####### Article R*423-60
15875 15887

                                                                                    
15876 15888
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission 
régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites.
   

                    
16184 16196
###### Article R*424-19
16185 16197

                                                                                    
16186 16198
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
16187 16199

                                                                                    
16188 16200
Il en va de même, en cas de recours contre une décision 
prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou la preuve de dépôt de la déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée.
prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
   

                    
16396
###### Article R425-29-2
16397

                        
16398
Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire
   

                    
16480 16496
####### Article R*431-5
16481 16497

                                                                                    
16482 16498
La demande de permis de construire précise :
16483 16499

                                                                                    
16484 16500
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16485 16501

                                                                                    
16486 16502
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
16487 16503

                                                                                    
16488 16504
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16489 16505

                                                                                    
16490 16506
d) La nature des travaux ;
16491 16507

                                                                                    
16492 16508
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16493 16509

                                                                                    
16494 16510
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16495 16511

                                                                                    
16496 16512
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
16497 16513

                                                                                    
16498 16514
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
16499 16515

                                                                                    
16500 16516
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à 
autorisation ou à 
déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16501 16517

                                                                                    
16502 16518
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur 
une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
un projet
 soumis à autorisation 
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
environnementale en application
 de l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement ;
16503 16519

                                                                                    
16504 16520
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16505 16521

                                                                                    
16506 16522
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
16666 16682
####### Article R*431-20
16667 16683

                                                                                    
16668 16684
Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à 
autorisation, 
enregistrement ou déclaration en application des articles
 L. 512-1,
 L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande 
d'autorisation de la demande 
d'enregistrement ou de la déclaration.
   

                    
16754 16770
####### Article R*431-31-2
16755 16771

                                                                                    
16756 16772
Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre
 de l'article L. 151-29-1,
 de l'article L. 152-5 ou de l'article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées.
   

                    
16796 16812
###### Article R*431-35
16797 16813

                                                                                    
16798 16814
La déclaration préalable précise :
16799 16815

                                                                                    
16800 16816
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16801 16817

                                                                                    
16802 16818
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16803 16819

                                                                                    
16804 16820
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
16805 16821

                                                                                    
16806 16822
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16807 16823

                                                                                    
16808 16824
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;
16809 16825

                                                                                    
16810 16826
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à 
autorisation ou à 
déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16811 16827

                                                                                    
16812 16828
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur 
une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
un projet
 soumis à autorisation 
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
environnementale en application
 de l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement ;
16813 16829

                                                                                    
16814 16830
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16815 16831

                                                                                    
16816 16832
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
16817 16833

                                                                                    
16818 16834
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
   

                    
16872 16888
###### Article R*441-1
16873 16889

                                                                                    
16874 16890
La demande de permis d'aménager précise :
16875 16891

                                                                                    
16876 16892
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16877 16893

                                                                                    
16878 16894
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
16879 16895

                                                                                    
16880 16896
c) La nature des travaux ;
16881 16897

                                                                                    
16882 16898
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
16883 16899

                                                                                    
16884 16900
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à 
autorisation ou à 
déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16885 16901

                                                                                    
16886 16902
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur 
une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
un projet
 soumis à autorisation 
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
environnementale en application
 de l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement ;
16887 16903

                                                                                    
16888 16904
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 
.
16889 16905

                                                                                    
16890 16906
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
16891 16907

                                                                                    
16892 16908
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
16948
###### Article R. 441-4-2
16949

                        
16950
Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
   

                    
16982 17002
###### Article R*441-9
16983 17003

                                                                                    
16984 17004
La déclaration préalable précise :
16985 17005

                                                                                    
16986 17006
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16987 17007

                                                                                    
16988 17008
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16989 17009

                                                                                    
16990 17010
c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;
16991 17011

                                                                                    
16992 17012
d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à 
autorisation ou à 
déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16993 17013

                                                                                    
16994 17014
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur 
une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
un projet
 soumis à autorisation 
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
environnementale en application
 de l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement ;
16995 17015

                                                                                    
16996 17016
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 
.
16997 17017

                                                                                    
16998 17018
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
16999 17019

                                                                                    
17000 17020
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
17332 17352
##### Article R451-1
17333 17353

                                                                                    
17334 17354
La demande de permis de démolir précise :
17335 17355

                                                                                    
17336 17356
a) L'identité du ou des demandeurs ;
17337 17357

                                                                                    
17338 17358
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
17339 17359

                                                                                    
17340 17360
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
17341 17361

                                                                                    
17342 17362
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à 
autorisation ou à 
déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17343 17363

                                                                                    
17344 17364
e) 
Que
S'il y a lieu, que
 la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation 
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
environnementale en application
 de l'article L. 
214-3
181-1
 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts 
protégés 
mentionnés 
à
au I de
 l'article 
3 de cette ordonnance
L. 181-3
 ;
17345 17365

                                                                                    
17346 17366
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
17347 17367

                                                                                    
17348 17368
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.