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... | ... |
@@ -140,7 +140,7 @@ La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un dél |
140 | 140 |
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141 | 141 |
###### Article L103-1 |
142 | 142 |
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143 |
-Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement leur sont applicables. |
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143 |
+Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables. |
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144 | 144 |
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145 | 145 |
##### Section 2 : Concertation |
146 | 146 |
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... | ... |
@@ -588,6 +588,8 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit |
588 | 588 |
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589 | 589 |
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
590 | 590 |
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591 |
+La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. |
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592 |
+ |
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591 | 593 |
###### Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement |
592 | 594 |
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593 | 595 |
####### Article L113-3 |
... | ... |
@@ -1456,7 +1458,9 @@ Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
1456 | 1458 |
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1457 | 1459 |
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ; |
1458 | 1460 |
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1459 |
-5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. |
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1461 |
+5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; |
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1462 |
+ |
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1463 |
+6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. |
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1460 | 1464 |
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1461 | 1465 |
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. |
1462 | 1466 |
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... | ... |
@@ -1482,7 +1486,7 @@ Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du consei |
1482 | 1486 |
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1483 | 1487 |
######## Article L123-11 |
1484 | 1488 |
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1485 |
-A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. |
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1489 |
+A l'issue de la concertation publique et de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations de la population et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. |
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1486 | 1490 |
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1487 | 1491 |
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. |
1488 | 1492 |
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... | ... |
@@ -1748,6 +1752,10 @@ Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est approuvé a |
1748 | 1752 |
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1749 | 1753 |
###### Article L131-9 |
1750 | 1754 |
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1755 |
+Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code. |
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1756 |
+ |
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1757 |
+###### Article L131-10 |
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1758 |
+ |
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1751 | 1759 |
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. |
1752 | 1760 |
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1753 | 1761 |
#### Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme |
... | ... |
@@ -1914,7 +1922,7 @@ Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeur |
1914 | 1922 |
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1915 | 1923 |
###### Article L133-4 |
1916 | 1924 |
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1917 |
-La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues aux articles L. 132-2 et L. 133-3 s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'Etat. |
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1925 |
+La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-3 s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'Etat. |
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1918 | 1926 |
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1919 | 1927 |
###### Article L133-5 |
1920 | 1928 |
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... | ... |
@@ -2376,33 +2384,53 @@ L'autorité administrative compétente de l'Etat dispose d'un délai de trois mo |
2376 | 2384 |
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2377 | 2385 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat est consultée sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. |
2378 | 2386 |
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2379 |
-###### Sous-section 2 : Modification du périmètre |
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2387 |
+###### Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale |
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2380 | 2388 |
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2381 | 2389 |
####### Article L143-10 |
2382 | 2390 |
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2383 |
-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2391 |
+I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2392 |
+ |
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2393 |
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13. |
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2384 | 2394 |
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2385 |
-L'établissement public mentionné aux mêmes 1° et 2° engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28. |
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2395 |
+II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, l'établissement public peut : |
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2396 |
+ |
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2397 |
+1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ; |
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2398 |
+ |
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2399 |
+2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi. |
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2400 |
+ |
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2401 |
+L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. |
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2402 |
+ |
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2403 |
+###### Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale |
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2386 | 2404 |
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2387 | 2405 |
####### Article L143-11 |
2388 | 2406 |
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2389 |
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. |
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2407 |
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. |
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2408 |
+ |
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2409 |
+Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5215-22, L. 5216-7 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement dont il est issu dans l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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2390 | 2410 |
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2391 |
-Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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2411 |
+###### Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale |
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2392 | 2412 |
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2393 | 2413 |
####### Article L143-12 |
2394 | 2414 |
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2395 |
-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou de la métropole ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2415 |
+Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au terme d'un délai de trois mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2416 |
+ |
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2417 |
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2418 |
+ |
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2419 |
+###### Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale |
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2396 | 2420 |
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2397 | 2421 |
####### Article L143-13 |
2398 | 2422 |
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2399 |
-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté ou à la métropole sont retirées des établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dont la communauté ou la métropole n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. |
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2423 |
+Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet établissement devient, au terme d'un délai de trois mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population, sauf lorsque son organe délibérant s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n'est pas devenu membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. |
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2424 |
+ |
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2425 |
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2426 |
+ |
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2427 |
+###### Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale |
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2400 | 2428 |
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2401 | 2429 |
####### Article L143-14 |
2402 | 2430 |
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2403 |
-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28. |
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2431 |
+En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16, l'établissement public issu de la fusion est compétent dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales et son nouveau périmètre devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existants. Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du premier schéma en vigueur, prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre. |
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2404 | 2432 |
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2405 |
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale |
|
2433 |
+###### Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure |
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2406 | 2434 |
|
2407 | 2435 |
####### Article L143-15 |
2408 | 2436 |
|
... | ... |
@@ -2422,13 +2450,15 @@ Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : |
2422 | 2450 |
|
2423 | 2451 |
1° Un établissement public de coopération intercommunale ; |
2424 | 2452 |
|
2425 |
-2° Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; |
|
2453 |
+2° Un syndicat mixte ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; |
|
2426 | 2454 |
|
2427 | 2455 |
3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. |
2428 | 2456 |
|
2429 |
-L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. |
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2457 |
+L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale. |
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2458 |
+ |
|
2459 |
+La dissolution de l'établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l'abrogation du ou des schémas, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. |
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2430 | 2460 |
|
2431 |
-La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. |
|
2461 |
+Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi. |
|
2432 | 2462 |
|
2433 | 2463 |
##### Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale |
2434 | 2464 |
|
... | ... |
@@ -2710,14 +2740,6 @@ La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence t |
2710 | 2740 |
|
2711 | 2741 |
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies aux articles L. 143-1 à L. 143-6. |
2712 | 2742 |
|
2713 |
-##### Article L144-2 |
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2714 |
- |
|
2715 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. |
|
2716 |
- |
|
2717 |
-L'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 143-6. |
|
2718 |
- |
|
2719 |
-Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. |
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2720 |
- |
|
2721 | 2743 |
### Titre V : Plan local d'urbanisme |
2722 | 2744 |
|
2723 | 2745 |
#### Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme |
... | ... |
@@ -3060,10 +3082,12 @@ Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publ |
3060 | 3082 |
|
3061 | 3083 |
###### Article L151-44 |
3062 | 3084 |
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3063 |
-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. |
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3085 |
+Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. |
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3064 | 3086 |
|
3065 | 3087 |
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. |
3066 | 3088 |
|
3089 |
+Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. |
|
3090 |
+ |
|
3067 | 3091 |
###### Article L151-45 |
3068 | 3092 |
|
3069 | 3093 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d'orientations et d'actions. |
... | ... |
@@ -3156,7 +3180,7 @@ d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent co |
3156 | 3180 |
|
3157 | 3181 |
###### Article L152-6 |
3158 | 3182 |
|
3159 |
-Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. |
|
3183 |
+Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. |
|
3160 | 3184 |
|
3161 | 3185 |
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : |
3162 | 3186 |
|
... | ... |
@@ -3210,11 +3234,11 @@ Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couverte |
3210 | 3234 |
|
3211 | 3235 |
####### Article L153-2 |
3212 | 3236 |
|
3213 |
-L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
|
3237 |
+L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° de l'article L. 153-31. |
|
3214 | 3238 |
|
3215 | 3239 |
####### Article L153-3 |
3216 | 3240 |
|
3217 |
-Par dérogation à l'article L. 153-1, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. |
|
3241 |
+Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un plan local d'urbanisme existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre. |
|
3218 | 3242 |
|
3219 | 3243 |
###### Sous-section 2 : Modification affectant le périmètre des communes |
3220 | 3244 |
|
... | ... |
@@ -3224,7 +3248,7 @@ Par dérogation à l'article L. 153-1, lorsqu'un schéma de cohérence territori |
3224 | 3248 |
|
3225 | 3249 |
En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. |
3226 | 3250 |
|
3227 |
-Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. |
|
3251 |
+Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application du 1° de l'article L. 153-31. |
|
3228 | 3252 |
|
3229 | 3253 |
####### Paragraphe 2 : Modification de la limite territoriale des communes |
3230 | 3254 |
|
... | ... |
@@ -3238,12 +3262,20 @@ Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à |
3238 | 3262 |
|
3239 | 3263 |
####### Article L153-6 |
3240 | 3264 |
|
3241 |
-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. |
|
3265 |
+I.-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. |
|
3242 | 3266 |
|
3243 |
-Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
|
3267 |
+Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, en application de l'article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
|
3244 | 3268 |
|
3245 | 3269 |
Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
3246 | 3270 |
|
3271 |
+II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
3272 |
+ |
|
3273 |
+Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. |
|
3274 |
+ |
|
3275 |
+III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports. |
|
3276 |
+ |
|
3277 |
+Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. |
|
3278 |
+ |
|
3247 | 3279 |
###### Sous-section 4 : Conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme |
3248 | 3280 |
|
3249 | 3281 |
####### Article L153-7 |
... | ... |
@@ -3264,7 +3296,13 @@ Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilit |
3264 | 3296 |
|
3265 | 3297 |
###### Article L153-9 |
3266 | 3298 |
|
3267 |
-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. |
|
3299 |
+I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. |
|
3300 |
+ |
|
3301 |
+II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. |
|
3302 |
+ |
|
3303 |
+L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. |
|
3304 |
+ |
|
3305 |
+Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. |
|
3268 | 3306 |
|
3269 | 3307 |
###### Article L153-10 |
3270 | 3308 |
|
... | ... |
@@ -3276,11 +3314,11 @@ La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de docu |
3276 | 3314 |
|
3277 | 3315 |
####### Article L153-11 |
3278 | 3316 |
|
3279 |
-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. |
|
3317 |
+L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. |
|
3280 | 3318 |
|
3281 | 3319 |
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
3282 | 3320 |
|
3283 |
-A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. |
|
3321 |
+L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. |
|
3284 | 3322 |
|
3285 | 3323 |
###### Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables |
3286 | 3324 |
|
... | ... |
@@ -3488,7 +3526,9 @@ Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conforméme |
3488 | 3526 |
|
3489 | 3527 |
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; |
3490 | 3528 |
|
3491 |
-3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. |
|
3529 |
+3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; |
|
3530 |
+ |
|
3531 |
+4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. |
|
3492 | 3532 |
|
3493 | 3533 |
####### Article L153-42 |
3494 | 3534 |
|
... | ... |
@@ -3630,6 +3670,48 @@ Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorit |
3630 | 3670 |
|
3631 | 3671 |
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office. |
3632 | 3672 |
|
3673 |
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille |
|
3674 |
+ |
|
3675 |
+##### Article L154-1 |
|
3676 |
+ |
|
3677 |
+Par dérogation à l'article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire. |
|
3678 |
+ |
|
3679 |
+Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cent communes. |
|
3680 |
+ |
|
3681 |
+Cette dérogation n'est pas applicable dans les métropoles. |
|
3682 |
+ |
|
3683 |
+##### Article L154-2 |
|
3684 |
+ |
|
3685 |
+La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise : |
|
3686 |
+ |
|
3687 |
+1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ; |
|
3688 |
+ |
|
3689 |
+2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ; |
|
3690 |
+ |
|
3691 |
+3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable. |
|
3692 |
+ |
|
3693 |
+Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1. |
|
3694 |
+ |
|
3695 |
+La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1. |
|
3696 |
+ |
|
3697 |
+##### Article L154-3 |
|
3698 |
+ |
|
3699 |
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2. |
|
3700 |
+ |
|
3701 |
+Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle relève de l'article L. 153-34. |
|
3702 |
+ |
|
3703 |
+Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
3704 |
+ |
|
3705 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire. |
|
3706 |
+ |
|
3707 |
+##### Article L154-4 |
|
3708 |
+ |
|
3709 |
+La dérogation prévue à l'article L. 154-1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l'octroi de la dérogation. |
|
3710 |
+ |
|
3711 |
+Lorsque la dérogation cesse de s'appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l'article L. 154-3, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l'objet d'une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. |
|
3712 |
+ |
|
3713 |
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s'appliquer. |
|
3714 |
+ |
|
3633 | 3715 |
### Titre VI : Carte communale |
3634 | 3716 |
|
3635 | 3717 |
#### Article L160-1 |
... | ... |
@@ -3864,13 +3946,11 @@ Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des c |
3864 | 3946 |
|
3865 | 3947 |
##### Article L174-5 |
3866 | 3948 |
|
3867 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal après le 24 mars 2014 et avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. |
|
3868 |
- |
|
3869 |
-Ces dispositions cessent de s'appliquer : |
|
3949 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. |
|
3870 | 3950 |
|
3871 |
-1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire n'a pas eu lieu ; |
|
3951 |
+Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. |
|
3872 | 3952 |
|
3873 |
-2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. |
|
3953 |
+Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. |
|
3874 | 3954 |
|
3875 | 3955 |
##### Article L174-6 |
3876 | 3956 |
|
... | ... |
@@ -3878,6 +3958,18 @@ L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d' |
3878 | 3958 |
|
3879 | 3959 |
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par l'article L. 153-34. |
3880 | 3960 |
|
3961 |
+#### Chapitre V : Plan local d'urbanisme |
|
3962 |
+ |
|
3963 |
+##### Article L175-1 |
|
3964 |
+ |
|
3965 |
+I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. |
|
3966 |
+ |
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3967 |
+Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. |
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3968 |
+ |
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3969 |
+Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. |
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3970 |
+ |
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3971 |
+II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon. |
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3972 |
+ |
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3881 | 3973 |
## Livre II : Préemption et réserves foncières |
3882 | 3974 |
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3883 | 3975 |
### Titre Ier : Droits de préemption |
... | ... |
@@ -3886,7 +3978,7 @@ En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occu |
3886 | 3978 |
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3887 | 3979 |
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. |
3888 | 3980 |
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3889 |
-Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. |
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3981 |
+Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. |
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3890 | 3982 |
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3891 | 3983 |
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. |
3892 | 3984 |
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... | ... |
@@ -3912,7 +4004,7 @@ Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté cr |
3912 | 4004 |
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3913 | 4005 |
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
3914 | 4006 |
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3915 |
-Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. |
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4007 |
+Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. |
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3916 | 4008 |
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3917 | 4009 |
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. |
3918 | 4010 |
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... | ... |
@@ -4070,10 +4162,12 @@ Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de dro |
4070 | 4162 |
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4071 | 4163 |
##### Article L213-2 |
4072 | 4164 |
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4073 |
-Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4165 |
+Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 304-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4074 | 4166 |
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4075 | 4167 |
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
4076 | 4168 |
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4169 |
+Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. |
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4170 |
+ |
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4077 | 4171 |
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
4078 | 4172 |
|
4079 | 4173 |
Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
... | ... |
@@ -4240,7 +4334,7 @@ Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par exe |
4240 | 4334 |
|
4241 | 4335 |
##### Article L213-17 |
4242 | 4336 |
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4243 |
-Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. |
|
4337 |
+Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. |
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4244 | 4338 |
|
4245 | 4339 |
Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
4246 | 4340 |
|
... | ... |
@@ -4480,7 +4574,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 215-8, les mots : “ A l'Agence d |
4480 | 4574 |
|
4481 | 4575 |
##### Article L221-1 |
4482 | 4576 |
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4483 |
-L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
|
4577 |
+L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
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4484 | 4578 |
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4485 | 4579 |
##### Article L221-1-1 |
4486 | 4580 |
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... | ... |
@@ -5081,6 +5175,8 @@ Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. |
5081 | 5175 |
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5082 | 5176 |
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail. |
5083 | 5177 |
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5178 |
+Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5179 |
+ |
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5084 | 5180 |
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions. |
5085 | 5181 |
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5086 | 5182 |
###### Article L321-1-1 |
... | ... |
@@ -5097,7 +5193,7 @@ Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d' |
5097 | 5193 |
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5098 | 5194 |
###### Article L321-2 |
5099 | 5195 |
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5100 |
-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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5196 |
+Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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5101 | 5197 |
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5102 | 5198 |
###### Article L321-3 |
5103 | 5199 |
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... | ... |
@@ -5129,6 +5225,8 @@ Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues |
5129 | 5225 |
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5130 | 5226 |
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
5131 | 5227 |
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5228 |
+Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. |
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5229 |
+ |
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5132 | 5230 |
###### Article L321-7 |
5133 | 5231 |
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5134 | 5232 |
La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. |
... | ... |
@@ -5647,25 +5745,51 @@ Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces ét |
5647 | 5745 |
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5648 | 5746 |
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. |
5649 | 5747 |
|
5748 |
+Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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5749 |
+ |
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5650 | 5750 |
Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. |
5651 | 5751 |
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5652 | 5752 |
##### Article L324-2 |
5653 | 5753 |
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5654 |
-L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. |
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5754 |
+L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. |
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5655 | 5755 |
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5656 | 5756 |
Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres. |
5657 | 5757 |
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5658 | 5758 |
La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. |
5659 | 5759 |
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5760 |
+##### Article L324-2-1 A |
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5761 |
+ |
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5762 |
+L'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations, d'une part, de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, de l'établissement public foncier local. |
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5763 |
+ |
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5764 |
+L'extension est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2. |
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5765 |
+ |
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5766 |
+##### Article L324-2-1 B |
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5767 |
+ |
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5768 |
+En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat. |
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5769 |
+ |
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5770 |
+En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local. |
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5771 |
+ |
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5772 |
+##### Article L324-2-1 C |
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5773 |
+ |
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5774 |
+En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement du public foncier local, à titre transitoire, sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l'établissement ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres. |
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5775 |
+ |
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5776 |
+En cas de création d'une commune nouvelle dont au moins une des anciennes communes qui la constituent est membre d'un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la ou aux anciennes communes qui en étaient membres. |
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5777 |
+ |
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5778 |
+En cas d'adhésion d'une commune membre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale devient membre de l'établissement public foncier local, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière. |
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5779 |
+ |
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5780 |
+Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal de la commune se prononce, dans un délai de six mois, sur son adhésion à l'établissement public foncier local. |
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5781 |
+ |
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5782 |
+Le représentant de l'Etat dans la région arrête le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local au vu de ces délibérations. L'assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
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5783 |
+ |
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5784 |
+Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 324-1, en cas de délibération défavorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l'établissement public foncier local demeure compétent sur les seuls territoires des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu'à la fin du deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération. |
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5785 |
+ |
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5660 | 5786 |
##### Article L324-2-1 |
5661 | 5787 |
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5662 | 5788 |
Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou représentés. |
5663 | 5789 |
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5664 | 5790 |
##### Article L324-2-2 |
5665 | 5791 |
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5666 |
-I. ― L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : |
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5667 |
- |
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5668 |
-1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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5792 |
+I. ― L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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5669 | 5793 |
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5670 | 5794 |
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
5671 | 5795 |
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... | ... |
@@ -5673,9 +5797,11 @@ II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités éno |
5673 | 5797 |
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5674 | 5798 |
Ce programme est transmis au préfet de région. |
5675 | 5799 |
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5800 |
+Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. |
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5801 |
+ |
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5676 | 5802 |
##### Article L324-3 |
5677 | 5803 |
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5678 |
-Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. |
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5804 |
+Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. Par dérogation, dans les cas mentionnés à l'article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement sont maintenus jusqu'à la désignation, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l'établissement public foncier. |
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5679 | 5805 |
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5680 | 5806 |
Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale. |
5681 | 5807 |
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... | ... |
@@ -5820,7 +5946,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le c |
5820 | 5946 |
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5821 | 5947 |
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote. |
5822 | 5948 |
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5823 |
-Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres. |
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5949 |
+Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres. |
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5824 | 5950 |
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5825 | 5951 |
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
5826 | 5952 |
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... | ... |
@@ -5926,6 +6052,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c |
5926 | 6052 |
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5927 | 6053 |
Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'Etat dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. |
5928 | 6054 |
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6055 |
+Le représentant de l'Etat dans la région peut agréer un organisme existant et exerçant par ailleurs d'autres missions que celles définies au présent article. |
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6056 |
+ |
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5929 | 6057 |
L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. |
5930 | 6058 |
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5931 | 6059 |
L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. |
... | ... |
@@ -6752,9 +6880,9 @@ b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'é |
6752 | 6880 |
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6753 | 6881 |
c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ; |
6754 | 6882 |
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6755 |
-d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6883 |
+d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; |
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6756 | 6884 |
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6757 |
-e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ; |
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6885 |
+e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital ; |
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6758 | 6886 |
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6759 | 6887 |
f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques. |
6760 | 6888 |
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... | ... |
@@ -7491,7 +7619,7 @@ l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 63 |
7491 | 7619 |
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7492 | 7620 |
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; |
7493 | 7621 |
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7494 |
-n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. |
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7622 |
+n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code. |
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7495 | 7623 |
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7496 | 7624 |
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
7497 | 7625 |
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... | ... |
@@ -7945,6 +8073,12 @@ Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 |
7945 | 8073 |
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7946 | 8074 |
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. |
7947 | 8075 |
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8076 |
+### Article L600-13 |
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8077 |
+ |
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8078 |
+La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. |
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8079 |
+ |
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8080 |
+La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. |
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8081 |
+ |
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7948 | 8082 |
### Titre Ier : Infractions et sanctions |
7949 | 8083 |
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7950 | 8084 |
#### Article L610-1 |