Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4589 | 4589 |
### Article L300-2 |
4590 | 4590 | |
4591 | 4591 |
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. |
4592 | 4592 | |
4593 | 4593 |
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. |
4594 | 4594 | |
4595 | 4595 |
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. |
4596 | 4596 | |
4597 | 4597 |
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
4598 | 4598 | |
4599 | 4599 |
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de à l'article L. 120-1-1 123-19 du code de l'environnement. |
4600 | 4600 | |
4601 | 4601 |
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. |
5238 | 5238 |
###### Article L321-21 |
5239 | 5239 | |
5240 | 5240 |
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement . |
5266 |
###### Article L321-25 |
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5267 | ||
5268 |
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique. |
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5270 |
###### Article L321-26 |
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5271 | ||
5272 |
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles. |
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5979 | 5971 |
####### Article L331-2 |
5980 | 5972 | |
5981 | 5973 |
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
5982 | 5974 | |
5983 | 5975 |
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
5984 | 5976 | |
5985 | 5977 |
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; |
5986 | 5978 | |
5987 | 5979 |
3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
5988 | 5980 | |
5989 | 5981 |
Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand paris qu'à compter du 1er janvier 2017 Paris ; |
5990 | 5982 | |
5991 | 5983 |
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
5992 | 5984 | |
5993 | 5985 |
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon. |
5994 | 5986 | |
5995 | 5987 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. |
5996 | 5988 | |
5997 | 5989 |
Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. |
5998 | 5990 | |
5999 | 5991 |
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. |
6000 | 5992 | |
6001 | 5993 |
Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. |
6002 | 5994 | |
6003 | 5995 |
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. |
6189 | 6181 |
####### Article L331-17 |
6190 | 6182 | |
6191 | 6183 |
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
6192 | 6184 | |
6193 | 6185 |
Cette Les conseils départementaux fixent dans cette délibération peut également fixer ou, au plus tard, lors de l'établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
6194 | 6186 | |
6195 | 6187 |
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
6196 | 6188 | |
6197 | 6189 |
La délibération est valable Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d'un an. Elle est reconduite Elles sont reconduites de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au les délais prévus aux mêmes premier alinéa et deuxième alinéas . |
6198 | 6190 | |
6199 | 6191 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
17974 |
### Article R*600-4 |
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17975 | ||
17976 |
Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. |