Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2016 (version dad54c4)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2016.

10767 10767
###### Article R151-52
10768 10768

                                                                                    
10769 10769
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
10770 10770

                                                                                    
10771 10771
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
10772 10772

                                                                                    
10773 10773
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
10774 10774

                                                                                    
10775 10775
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
10776 10776

                                                                                    
10777 10777
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
10778 10778

                                                                                    
10779 10779
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
10780 10780

                                                                                    
10781 10781
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
10782 10782

                                                                                    
10783 10783
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
10784 10784

                                                                                    
10785 10785
8° Les zones d'aménagement concerté ;
10786 10786

                                                                                    
10787 10787
9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10788 10788

                                                                                    
10789 10789
10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
10790 10790

                                                                                    
10791 10791
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
10792 10792

                                                                                    
10793 10793
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
10794 10794

                                                                                    
10795 10795
13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
10796 10796

                                                                                    
10797 10797
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1
 ;
10798

                                                                                    
10797 10799
15° Les périmètres de projet prévus à l'article L
.
 322-13.
   

                    
13217 13219
###### Article R*322-3
13218 13220

                                                                                    
13219 13221
I.-
L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
13220 13222

                                                                                    
13221 13223
Le préfet du
II.-Le représentant de l'Etat dans le
 département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse
 sans
, dans le
 délai
 d'un mois,
 au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. 
Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis
L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis
 est réputé favorable 
s'il n'est pas émis dans le
au terme d'un
 délai de deux mois à compter de la réception
 par le maire
 du projet d'acte d'association.
13222 13224

                                                                                    
13223 13225
Dans le délai de 
trois
deux
 mois à compter
 de la date
 de l'accord ou de l'avis 
du conseil municipal, le préfet du
ou, lorsque cet accord ou cet avis est joint au projet d'association, à compter de la réception de ce projet, le représentant de l'Etat dans le
 département prend un arrêté 
prescrivant
ouvrant
 l'enquête 
administrative
publique
 et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
13224 13226

                                                                                    
13225 13227
III.-
Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.
13226 13228

                                                                                    
13227 13229
Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.
13228 13230

                                                                                    
13229 13231
IV.-
L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
13230 13232

                                                                                    
13231 13233
V.-
L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
   

                    
13235
###### Article R322-4
13236

                        
13237
Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 sont délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, s'ils sont situés à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
13243 13249
####### Article R*322-6
13244 13250

                                                                                    
13245 13251
Au projet d'acte d'association
Le dossier
 soumis à l'enquête
 publique
 prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
, doivent être joints
 inclut un projet d'acte d'association ainsi que
 :
13246 13252

                                                                                    
13247 13253
Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;
13248 13254

                                                                                    
13249 13255
Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
13250 13256

                                                                                    
13251 13257
Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.
13252 13258

                                                                                    
13253 13259
Le cas échéant, le 
programme des travaux
projet
 d'aménagement à exécuter par l'association et 
leur
son
 estimation sommaire
 ainsi qu'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R
.
 122-2 du code de l'environnement.
   

                    
13261
####### Article R322-6-1
13262

                        
13263
Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :
13264

                        
13265
1° Ce projet d'aménagement présenté sous forme de plans, schémas ou coupes ;
13266

                        
13267
2° Un rapport de présentation, qui expose l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global des constructions à édifier dans la zone et, le cas échéant, son échéancier prévisionnel ; il énonce également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des orientations du plan local de l'habitat, lorsqu'il existe, et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain ;
13268

                        
13269
3° Le cas échéant, un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ;
13270

                        
13271
4° Un bilan financier prévisionnel, comportant, le cas échéant, les modalités de participation aux équipements publics.
   

                    
13269 13287
####### Article R*322-8
13270 13288

                                                                                    
13271 13289
Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
13272 13290

                                                                                    
13273 13291
Le projet de remembrement est transmis au 
préfet du
représentant de l'Etat dans le
 département qui saisit
 sans
, dans un
 délai
 de quinze jours,
 le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. 
Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis
L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis
 est réputé favorable 
s'il n'est pas émis dans le
au terme d'un
 délai de deux mois à compter de la réception du 
dossier par le maire.
projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.
13292

                                                                                    
13293
Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.
   

                    
13285 13305
####### Article R*322-10
13286 13306

                                                                                    
13287 13307
L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13288 13308

                                                                                    
13289 13309
Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
13290 13310

                                                                                    
13291 13311
1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
13292 13312

                                                                                    
13293 13313
2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
13294 13314

                                                                                    
13295 13315
3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
13296 13316

                                                                                    
13297 13317
4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
13298 13318

                                                                                    
13299 13319
5° Un état des constructions à démolir ;
13300 13320

                                                                                    
13301 13321
6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
13302 13322

                                                                                    
13303 13323
7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
13304 13324

                                                                                    
13305 13325
8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
13306 13326

                                                                                    
13307 13327
9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
13308 13328

                                                                                    
13309 13329
10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
13310 13330

                                                                                    
13311 13331
11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
13312 13332

                                                                                    
13313 13333
12° Les prescriptions 
propre
propres
 à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
 Ces prescriptions deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'arrêté mentionné à l'article R. 322-17 approuvant le plan de remembrement, si à cette date, le périmètre de l'association est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
13335
####### Article R322-10-1
13336

                        
13337
Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
13338

                        
13339
1° La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
13340

                        
13341
2° L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
13342

                        
13343
3° Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
13344

                        
13345
4° Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;
13346

                        
13347
5° Un plan de l'état actuel du terrain remembré à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain ;
13348

                        
13349
6° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
   

                    
13315 13351
####### Article R*322-11
13316 13352

                                                                                    
13317 13353
A l'issue de l'enquête, 
le préfet
dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département
 renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
13318 13354

                                                                                    
13319 13355
Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
13320 13356

                                                                                    
13321 13357
Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
13322 13358

                                                                                    
13323 13359
Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.
13324 13360

                                                                                    
13325 13361
La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13450
####### Article R322-19-1
13451

                        
13452
Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.
13453

                        
13454
La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.
13455

                        
13456
Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.
   

                    
13458
####### Article R322-19-2
13459

                        
13460
La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.