Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2016 (version cf280c5)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 2016.

13940
###### Article R329-1
13941

                        
13942
Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.
13943

                        
13944
Un organisme de foncier solidaire exerce à titre principal les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut également avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.
   

                    
13946
###### Article R329-2
13947

                        
13948
L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée. Lorsque ces apports proviennent d'un organisme mentionné à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'ensemble des dispositions de cet article sont applicables à ces apports.
   

                    
13950
###### Article R329-3
13951

                        
13952
L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :
13953

                        
13954
1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;
13955

                        
13956
2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts dans ce but ;
13957

                        
13958
3° Sa gestion est conforme aux principes suivants :
13959

                        
13960
a) Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme ;
13961

                        
13962
b) Les réserves financières obligatoires constituées ne peuvent pas être distribuées. Elles sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions.
   

                    
13964
###### Article R329-4
13965

                        
13966
Les statuts de l'organisme de foncier solidaire se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :
13967

                        
13968
1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts doivent le mentionner expressément ;
13969

                        
13970
2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont affectée aux réserves obligatoires ;
13971

                        
13972
3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.
   

                    
13974
###### Article R329-5
13975

                        
13976
L'organisme de foncier solidaire peut décider de confier à un tiers la réalisation des missions définies à l'article R. 329-1 qui ne sont pas réservées par l'article L. 329-1 à un organisme de foncier solidaire.
   

                    
13980
###### Article R329-6
13981

                        
13982
L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région. Il ne comporte pas de limitation de durée.
13983

                        
13984
Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.
   

                    
13986
###### Article R329-7
13987

                        
13988
A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme de foncier solidaire fournit les pièces et renseignements suivants :
13989

                        
13990
1° Ses statuts ;
13991

                        
13992
2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;
13993

                        
13994
3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;
13995

                        
13996
4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;
13997

                        
13998
5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ;
13999

                        
14000
6° Le programme des actions de l'organisme concernées par l'agrément ;
14001

                        
14002
7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet statutaire, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;
14003

                        
14004
8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;
14005

                        
14006
9° La description des modalités d'information des preneurs de baux réels solidaires et de contrôle de l'affectation des biens objets de tels baux ;
14007

                        
14008
10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention.
   

                    
14010
###### Article R329-8
14011

                        
14012
La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R. 329-7 est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique.
   

                    
14014
###### Article R329-9
14015

                        
14016
L'agrément est délivré en tenant compte des moyens financiers et humains dont l'organisme dispose pour l'exercice de ses missions.
   

                    
14018
###### Article R329-10
14019

                        
14020
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
   

                    
14024
###### Article R329-11
14025

                        
14026
L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
14027

                        
14028
Ce rapport contient les éléments suivants :
14029

                        
14030
1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;
14031

                        
14032
2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;
14033

                        
14034
3° La liste des bénéficiaires d'un bail réel solidaire signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ;
14035

                        
14036
4° Un bilan de l'activité de suivi des bénéficiaires d'un bail réel solidaire ;
14037

                        
14038
5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ;
14039

                        
14040
6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel à la générosité publique, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
14041

                        
14042
7° La liste des libéralités reçues.
14043

                        
14044
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.
   

                    
14046
###### Article R329-12
14047

                        
14048
Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
   

                    
14050
###### Article R329-13
14051

                        
14052
Toute modification statutaire est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
   

                    
14056
###### Article R329-14
14057

                        
14058
Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.
14059

                        
14060
En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.
14061

                        
14062
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés à un bail réel solidaire à un autre organisme de foncier solidaire.
   

                    
14064
###### Article R329-15
14065

                        
14066
Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.
   

                    
14068
###### Article R329-16
14069

                        
14070
Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :
14071

                        
14072
1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;
14073

                        
14074
2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;
14075

                        
14076
3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;
14077

                        
14078
4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;
14079

                        
14080
5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants.
   

                    
14082
###### Article R329-17
14083

                        
14084
En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.
   

                    
14525
#### Article R340-7
14526

                        
14527
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre II du présent livre en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence à la région est remplacée respectivement par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou au Département de Mayotte.