Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2016 (version 644015b)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

8299 8299
###### Article R104-19
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
8304 8304

                                                                                    
8305 8305
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
8306 8306

                                                                                    
8307 8307
Lorsque l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
8308 8308

                                                                                    
8309 8309
- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
8310 8310
- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
   

                    
8320 8320
####### Article R104-21
8321 8321

                                                                                    
8322 8322
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est :
8323 8323

                                                                                    
8324 8324
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ;
8325 8325

                                                                                    
8326 8326
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
8327 8327

                                                                                    
8328 8328
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
   

                    
8330 8330
####### Article R104-22
8331 8331

                                                                                    
8332 8332
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.
8333 8333

                                                                                    
8334 8334
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
   

                    
8336 8336
####### Article R104-23
8337 8337

                                                                                    
8338 8338
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.
8339 8339

                                                                                    
8340 8340
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.
   

                    
8352 8352
####### Article R104-25
8353 8353

                                                                                    
8354 8354
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
8355 8355

                                                                                    
8356 8356
L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
8357 8357

                                                                                    
8358 8358
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
   

                    
8382 8382
####### Article R104-28
8383 8383

                                                                                    
8384 8384
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :
8385 8385

                                                                                    
8386 8386
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
8387 8387

                                                                                    
8388 8388
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
8389 8389

                                                                                    
8390 8390
Lorsque l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
   

                    
8392 8392
####### Article R104-33
8393 8393

                                                                                    
8394 8394
La décision de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.
8395 8395

                                                                                    
8396 8396
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
   

                    
8424 8424
####### Article R104-32
8425 8425

                                                                                    
8426 8426
L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
8427 8427

                                                                                    
8428 8428
Cette décision est motivée.
8429 8429

                                                                                    
8430 8430
L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
   

                    
9719 9641
######## Article R122-6
9720 9642

                                                                                    
9721 9643
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
9722 9644

                                                                                    
9723 9645
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
9724 9646

                                                                                    
9725 9647
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
9726 9648

                                                                                    
9727 9649
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
9728 9650

                                                                                    
9729 9651
2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
9730 9652

                                                                                    
9731 9653
3° Lorsqu'ils sont soumis à 
étude d'impact
évaluation environnementale
 en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
9732 9654

                                                                                    
9733 9655
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
9734 9656

                                                                                    
9735 9657
b) L'aménagement de terrains de camping ;
9736 9658

                                                                                    
9737 9659
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
9738 9660

                                                                                    
9739 9661
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
   

                    
12313 12313
##### Article R300-17
12314 12314

                                                                                    
12315 12315
I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.
12316 12316

                                                                                    
12317 12317
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 un dossier comprenant :
12318 12318

                                                                                    
12319 12319
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;
12320 12320
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;
12321 12321
- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.
12322 12322

                                                                                    
12323 12323
III.-L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
   

                    
12473 12473
###### Article R*311-7
12474 12474

                                                                                    
12475 12475
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
12476 12476

                                                                                    
12477 12477
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
12478 12478

                                                                                    
12479 12479
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
12480 12480

                                                                                    
12481 12481
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
12482 12482

                                                                                    
12483 12483
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, 
conformément au III de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement 
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
12484 12484

                                                                                    
12485 12485
L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique 
ou de toute mise à disposition du public 
concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
   

                    
15077 15077
####### Article R*423-7
15078 15078

                                                                                    
15079 15079
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
15080

                                                                                    
15081
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
   

                    
15081 15083
####### Article R*423-8
15082 15084

                                                                                    
15083 15085
Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.
15086

                                                                                    
15087
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
   

                    
15085 15089
####### Article R*423-9
15086 15090

                                                                                    
15087 15091
Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.
15092

                                                                                    
15093
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
   

                    
15193 15199
######## Article R423-24
15194 15200

                                                                                    
15195 15201
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
15196 15202

                                                                                    
15197 15203
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
15198 15204

                                                                                    
15199 15205
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
15200 15206

                                                                                    
15201 15207
c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;
15202 15208

                                                                                    
15203 15209
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15204 15210

                                                                                    
15205 15211
e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement
 ;
15212

                                                                                    
15205 15213
f) Lorsque le projet fait l'objet d'une participation du public par voie électronique prévue par l'article L
.
 123-19 du code de l'environnement.
   

                    
15463 15471
####### Article R*423-55
15464 15472

                                                                                    
15465 15473
Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.
   

                    
15477 15485
####### Article R*423-57
15478 15486

                                                                                    
15479 15487
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, 
ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l' article L. 123-19 du code de l'environnement , 
celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat
.
15488

                                                                                    
15489
Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
15490

                                                                                    
15479 15491
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet
.
15480 15492

                                                                                    
15481 15493
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
15482 15494

                                                                                    
15483 15495
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
15496

                                                                                    
15497
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations, propositions et contre-propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.
15498

                                                                                    
15499
A la fin de ce délai, l'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations, propositions et contre-propositions du public.
   

                    
15485 15501
####### Article R*423-58
15486 15502

                                                                                    
15487 15503
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues 
par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du
au
 code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.
   

                    
15491 15507
####### Article R*423-59
15492 15508

                                                                                    
15493 15509
Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les
 collectivités territoriales,
 services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
   

                    
15595 15611
####### Article R*423-69
15596 15612

                                                                                    
15597 15613
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à 
étude d'impact
évaluation environnementale
 et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
   

                    
15947 15963
###### Article R*425-19
15948 15964

                                                                                    
15949 15965
Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une 
étude d'impact
évaluation environnementale
 en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.
15950 15966

                                                                                    
15951 15967
Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
16217 16233
####### Article R431-16
16218 16234

                                                                                    
16219 16235
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
16220 16236

                                                                                    
16221 16237
a) 
Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis
L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant
 le projet 
figurant dans l'énumération
d'évaluation environnementale lorsque le projet relève
 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
, l'étude d'impact ou
. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié
 la décision de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;
16222

                                                                                    
16223
b
16237
environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
16238

                                                                                    
16239
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
16240

                                                                                    
16223 16241
c
) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
16224 16242

                                                                                    
16225 16243
c
d
) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
16226 16244

                                                                                    
16227 16245
d
e
) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
16228 16246

                                                                                    
16229 16247
e
f
) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
16230 16248

                                                                                    
16231 16249
f
g
) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
16232 16250

                                                                                    
16233 16251
g
h
) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
16234 16252

                                                                                    
16235 16253
h
i
) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
16236 16254

                                                                                    
16237 16255
i
j
) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
16238 16256

                                                                                    
16239 16257
j
k
) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
16240 16258

                                                                                    
16241 16259
k
l
) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
16242 16260

                                                                                    
16243 16261
l
m
) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
16244 16262

                                                                                    
16245 16263
l
n
) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
16246 16264

                                                                                    
16247 16265
m
o
) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
   

                    
16551 16569
###### Article R441-5
16552 16570

                                                                                    
16553 16571
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, 
lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du
selon les cas :
16572

                                                                                    
16553 16573
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le
 projet 
à permis d'aménager en application
d'évaluation environnementale lorsque le projet relève
 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
, l'étude d'impact ou
. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié
 la décision de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
16574

                                                                                    
16575
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
   

                    
16889 16911
###### Article R443-5
16890 16912

                                                                                    
16891 16913
Le dossier de demande comporte également, 
lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du
selon les cas :
16914

                                                                                    
16891 16915
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le
 projet 
à permis d'aménager en application
d'évaluation environnementale lorsque le projet relève
 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
, l'étude d'impact ou
. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié
 la décision de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude.
environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
16916

                                                                                    
16917
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.