Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
639 | 639 |
####### Article L113-9 |
640 | 640 | |
641 | 641 |
La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec : |
642 | 642 | |
643 | 643 |
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du présent livre ; |
644 | 644 | |
645 | 645 |
2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ; |
646 | 646 | |
647 |
2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
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648 | ||
647 | 649 |
3° Les schémas de cohérence territoriale ; |
648 | 650 | |
649 | 651 |
4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; |
650 | 652 | |
651 | 653 |
5° Les directives territoriales d'aménagement. |
717 | 719 |
####### Article L113-21 |
718 | 720 | |
719 | 721 |
Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France , un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention. |
720 | 722 | |
721 | 723 |
Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier. |
759 | 761 |
####### Article L113-27 |
760 | 762 | |
761 | 763 |
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 . Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. |
775 |
####### Article L113-29 |
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776 | ||
777 |
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
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781 |
####### Article L113-30 |
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782 | ||
783 |
La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. |
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2859 | 2875 |
######## Article L151-19 |
2860 | 2876 | |
2861 | 2877 |
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation , leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. |
2875 | 2891 |
######## Article L151-23 |
2876 | 2892 | |
2877 | 2893 |
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres . |
2878 | 2894 | |
2879 | 2895 |
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. |
3003 | 3019 |
####### Article L151-41 |
3004 | 3020 | |
3005 | 3021 |
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : |
3006 | 3022 | |
3007 | 3023 |
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; |
3008 | 3024 | |
3009 | 3025 |
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; |
3010 | 3026 | |
3011 | 3027 |
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; |
3012 | 3028 | |
3013 | 3029 |
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; |
3014 | 3030 | |
3015 | 3031 |
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. |
3032 | ||
3033 |
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. |
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3391 | 3409 |
###### Article L153-31 |
3392 | 3410 | |
3393 | 3411 |
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : |
3394 | 3412 | |
3395 | 3413 |
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
3396 | 3414 | |
3397 | 3415 |
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; |
3398 | 3416 | |
3399 | 3417 |
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. |
3418 | ||
3419 |
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. |
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4265 | 4285 |
###### Article L215-2 |
4266 | 4286 | |
4267 | 4287 |
Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale. |
4288 | ||
4267 | 4289 |
<div align="left"/> Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
4268 | 4290 | |
4269 | 4291 |
Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. |
4270 | 4292 | |
4293 |
Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l'article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 172-1, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L. 102-4 du présent code ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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4294 | ||
4271 | 4295 |
A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre. |
4399 | 4423 |
###### Article L215-21 |
4400 | 4424 | |
4401 | 4425 |
Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. |
4426 | ||
4427 |
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"> |
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4402 | 4428 | |
4403 | 4429 |
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation. |
4404 | 4430 | |
4405 | 4431 |
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. |
4432 | ||
4433 |
Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion. |
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6640 | 6668 |
##### Article L421-4 |
6641 | 6669 | |
6642 | 6670 |
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. |
6643 | 6671 | |
6644 | 6672 |
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. |
6645 | 6673 | |
6646 | 6674 |
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. |