Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2016 (version 15e2c2a)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

10623 10623
######## Article R151-42
10624 10624

                                                                                    
10625 10625
Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut :
10626 10626

                                                                                    
10627 10627
1° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
10628 10628

                                                                                    
10629 10629
2° Identifier les secteurs où, en application de l'article L. 151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
10630 10630

                                                                                    
10631 10631
3° Identifier les secteurs 
dans les zones urbaines ou à urbaniser 
où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions 
répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales
faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive
 bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
10632 10632

                                                                                    
10633 10633
4° Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion.
   

                    
16239 16239
####### Article R*431-18
16240 16240

                                                                                    
16241 16241
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que 
le projet respecte
la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon
 les critères 
de performance énergétique 
définis par 
cet article.
ces dispositions.