Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8267 | 8267 |
###### Article R104-19 |
8268 | 8268 | |
8269 | 8269 |
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
8270 | 8270 | |
8271 | 8271 |
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
8272 | 8272 | |
8273 | 8273 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation. |
8274 | ||
8275 |
Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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8276 | ||
8277 |
- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; |
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8278 |
- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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8283 | 8288 |
####### Article R104-21 |
8284 | 8289 | |
8285 | 8290 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : |
8286 | 8291 | |
8287 | 8292 |
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement de plage des plages ; |
8288 | 8293 | |
8289 | 8294 |
2° Le préfet de Corse La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; |
8290 | ||
8291 | 8294 |
3° Le préfet de département pour la Corse, les schémas de cohérence territoriale et , les plans locaux d'urbanisme ; |
8292 | ||
8293 | 8294 |
4° Le préfet de région pour et les cartes communales. |
8295 | ||
8296 |
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. |
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8295 | 8298 |
####### Article R104-22 |
8296 | 8299 | |
8297 | 8300 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article. |
8298 | 8301 | |
8299 | 8302 |
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude. |
8300 | ||
8301 |
Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet. |
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8303 | 8304 |
####### Article R104-23 |
8304 | 8305 | |
8305 | 8306 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. |
8307 | ||
8308 |
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues. |
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8307 | 8310 |
####### Article R104-24 |
8308 | 8311 | |
8309 | 8312 |
Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte : |
8310 | 8313 | |
8311 | 8314 |
1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; |
8312 | 8315 | |
8313 | 8316 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) . En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
8314 | 8317 | |
8315 | 8318 |
Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le préfet de Corse consulte le Conseil conseil des sites de Corse avant de rendre son avis. est également consulté. |
8317 | 8320 |
####### Article R104-25 |
8318 | 8321 | |
8319 | 8322 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. |
8320 | 8323 | |
8321 | 8324 |
L'avis est, dès sa signature son adoption , mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable . Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas . Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
8322 | 8325 | |
8323 | 8326 |
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
8347 | 8350 |
####### Article R104-28 |
8348 | 8351 | |
8349 | 8352 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : |
8350 | 8353 | |
8351 | 8354 |
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; |
8352 | 8355 | |
8353 | 8356 |
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
8357 | ||
8358 |
Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
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8355 | 8360 |
####### Article R104-33 |
8356 | 8361 | |
8357 | 8362 |
La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet mise en ligne . Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. |
8363 | ||
8364 |
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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8359 | 8366 |
####### Article R104-29 |
8360 | 8367 | |
8361 | 8368 |
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), est saisi : |
8362 | 8369 | |
8363 | 8370 |
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; |
8364 | 8371 | |
8365 | 8372 |
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ; |
8366 | 8373 | |
8367 | 8374 |
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. |
8369 | 8376 |
####### Article R104-30 |
8370 | 8377 | |
8371 | 8378 |
La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), les informations suivantes : |
8372 | 8379 | |
8373 | 8380 |
1° Une description des caractéristiques principales du document ; |
8374 | 8381 | |
8375 | 8382 |
2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; |
8376 | 8383 | |
8377 | 8384 |
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
8379 | 8386 |
####### Article R104-31 |
8380 | 8387 | |
8381 | 8388 |
Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. |
8382 | 8389 | |
8383 | 8390 |
Cette La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) . En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. |