Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 avril 2016 (version bcc7c9f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

8267 8267
###### Article R104-19
8268 8268

                                                                                    
8269 8269
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
8270 8270

                                                                                    
8271 8271
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
8272 8272

                                                                                    
8273 8273
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
8274

                                                                                    
8275
Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
8276

                                                                                    
8277
- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
8278
- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
   

                    
8283 8288
####### Article R104-21
8284 8289

                                                                                    
8285 8290
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
8286 8291

                                                                                    
8287 8292
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement 
de plage
des plages
 ;
8288 8293

                                                                                    
8289 8294
Le préfet de Corse
La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
 pour le plan d'aménagement et de développement durable de 
Corse ;
8290

                                                                                    
8291 8294
3° Le préfet de département pour
la Corse,
 les schémas de cohérence territoriale
 et
,
 les plans locaux d'urbanisme 
;
8292

                                                                                    
8293 8294
4° Le préfet de région pour
et
 les cartes communales.
8295

                                                                                    
8296
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
   

                    
8295 8298
####### Article R104-22
8296 8299

                                                                                    
8297 8300
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.
8298 8301

                                                                                    
8299 8302
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
8300

                                                                                    
8301
Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.
   

                    
8303 8304
####### Article R104-23
8304 8305

                                                                                    
8305 8306
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.
8307

                                                                                    
8308
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.
   

                    
8307 8310
####### Article R104-24
8308 8311

                                                                                    
8309 8312
Dès réception des documents qui lui sont soumis, 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
 consulte :
8310 8313

                                                                                    
8311 8314
1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
8312 8315

                                                                                    
8313 8316
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
8314 8317

                                                                                    
8315 8318
Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le 
préfet de Corse consulte le Conseil
conseil
 des sites de Corse 
avant de rendre son avis.
est également consulté.
   

                    
8317 8320
####### Article R104-25
8318 8321

                                                                                    
8319 8322
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
8320 8323

                                                                                    
8321 8324
L'avis est, dès 
sa signature
son adoption
, mis en ligne
 sur son site internet
 et transmis à la personne publique responsable
. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas
. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
8322 8325

                                                                                    
8323 8326
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
   

                    
8347 8350
####### Article R104-28
8348 8351

                                                                                    
8349 8352
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :
8350 8353

                                                                                    
8351 8354
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
8352 8355

                                                                                    
8353 8356
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
8357

                                                                                    
8358
Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
   

                    
8355 8360
####### Article R104-33
8356 8361

                                                                                    
8357 8362
La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est 
publiée sur son site internet
mise en ligne
. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.
8363

                                                                                    
8364
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
   

                    
8359 8366
####### Article R104-29
8360 8367

                                                                                    
8361 8368
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), est saisi
 :
8362 8369

                                                                                    
8363 8370
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
8364 8371

                                                                                    
8365 8372
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
8366 8373

                                                                                    
8367 8374
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
   

                    
8369 8376
####### Article R104-30
8370 8377

                                                                                    
8371 8378
La personne publique responsable transmet à 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale),
 les informations suivantes :
8372 8379

                                                                                    
8373 8380
1° Une description des caractéristiques principales du document ;
8374 8381

                                                                                    
8375 8382
2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
8376 8383

                                                                                    
8377 8384
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
   

                    
8379 8386
####### Article R104-31
8380 8387

                                                                                    
8381 8388
Dès réception de ces informations, 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale),
 en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24.
 Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées.
8382 8389

                                                                                    
8383 8390
Cette
La
 consultation
 des autorités mentionnées à l'article R. 104-24
 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
. En cas d'urgence, 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse
le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir
 être inférieur à dix jours ouvrés.