Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2016 (version b72723d)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2016.

4579 4579
### Article L300-5
4580 4580

                                                                                    
4581 4581
I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :
4582 4582

                                                                                    
4583 4583
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;
4584 4584

                                                                                    
4585 4585
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.
4586 4586

                                                                                    
4587 4587
II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :
4588 4588

                                                                                    
4589 4589
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
4590 4590

                                                                                    
4591 4591
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
4592 4592

                                                                                    
4593 4593
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
4594 4594

                                                                                    
4595 4595
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
4596 4596

                                                                                    
4597 4597
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
4598 4598

                                                                                    
4599 4599
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
4600 4600

                                                                                    
4601 4601
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote.
4602 4602

                                                                                    
4603 4603
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat.
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées.
4606

                                                                                    
4607
IV. ― L'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n'est pas applicable aux concessions d'aménagement.
   

                    
4611
### Article L300-5-2
4612

                        
4613
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.
   

                    
11492
##### Article R211-5
11493

                        
11494
L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
11495

                        
11496
Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.
   

                    
12155 12159
##### Article R*300-4
12156 12160

                                                                                    
12157 12161
Les
 dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et les
 dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le 
montant total des produits de
concessionnaire assume un risque économique lié à
 l'opération d'aménagement
 concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération
.
   

                    
12159 12163
##### Article R*300-5
12160 12164

                                                                                    
12161 12165
Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.
12162

                                                                                    
12163
Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
   

                    
12165
##### Article R*300-6
12166

                        
12167
Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.
   

                    
12169 12167
##### Article R*300-7
12170 12168

                                                                                    
12171 12169
Le
Sans préjudice des articles 4,5 et 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le
 concédant adresse
, le cas échéant par courrier électronique,
 à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en 
oeuvre
œuvre
 de l'opération.
 Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
   

                    
12173
##### Article R*300-8
12174

                        
12175
Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.
   

                    
12177 12171
##### Article R*300-9
12178 12172

                                                                                    
12179 12173
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement 
des discussions mentionnées
de la négociation prévue
 à l'article 
R. * 300-8
46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
12180 12174

                                                                                    
12181 12175
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
   

                    
12183
##### Article R300-9-1
12184

                        
12185
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
12186

                        
12187
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
12188

                        
12189
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
12190

                        
12191
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
12192

                        
12193
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.
12194

                        
12195
3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
   

                    
12197
##### Article R*300-10
12198

                        
12199
Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5.
   

                    
12201
##### Article R*300-11
12202

                        
12203
Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
12204

                        
12205
Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.
   

                    
12209 12179
##### Article R*300-11-1
12210 12180

                                                                                    
12211 12181
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement 
lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, sans présenter les autres
qui ne présentent pas les
 caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.
   

                    
12213 12183
##### Article R*300-11-2
12214 12184

                                                                                    
12215 12185
I.-
L'aménageur est désigné en appliquant les procédures
Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles
 prévues :
12216 12186

                                                                                    
12217 12187
a)
 Pour l'Etat et ses établissements publics, par 
les articles 5 à 7 de 
l'ordonnance n° 
2004-559 du 17 juin 2004
2015-899 du 23 juillet 2015
 relative aux 
contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du
marchés publics et le
 décret n° 
2009-243 du 2
2016-360 du 25
 mars 
2009
2016
 relatif 
à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements
aux marchés
 publics 
ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 
;
12218 12188

                                                                                    
12219 12189
b)
 Pour les collectivités territoriales
 et
,
 leurs établissements publics
 et leurs groupements
, par les articles L. 1414-
5
1
 à L. 1414-
8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5
4
 du code général des collectivités territoriales.
12220 12190

                                                                                    
12221 12191
II.-
Pour l'application du I
Toutefois
 :
12222 12192

                                                                                    
12223 12193
Le délai prévu au premier alinéa
Les dispositions
 de l'article 
6
32
 de l'ordonnance du 
17 juin 2004
23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;
12194

                                                                                    
12195
2° Les articles 59 à 64 de ladite ordonnance ne sont pas applicables ;
12196

                                                                                    
12223 12197
3° Par dérogation à l'article 33
 et au 
premier alinéa
II
 de l'article 
L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;
12224

                                                                                    
12225 12197
2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée
34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée
 dans les 
conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code
domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier
 ;
12226 12198

                                                                                    
12227 12199
3
4
° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 
7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales
75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus
 indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement
 et
,
 le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération
 ;
12200

                                                                                    
12201
5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :
12202

                                                                                    
12203
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
12204

                                                                                    
12205
b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;
12206

                                                                                    
12227 12207
6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article L
.
 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.
   

                    
12229 12209
##### Article R*300-11-3
12230 12210

                                                                                    
12231 12211
La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation
Lorsque le montant total des produits
 de l'opération d'aménagement 
dont elle définit les
faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R. * 300-11-2, la concession d'aménagement fait l'objet, préalablement à son attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des
 caractéristiques
.
12232

                                                                                    
12233
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière :
12234

                                                                                    
12235
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
12236

                                                                                    
12237
b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines.
12211
 du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances du lancement de la procédure.
   

                    
12239
##### Article R*300-11-4
12240

                        
12241
Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.
   

                    
12243
##### Article R*300-11-5
12244

                        
12245
Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier.
   

                    
12247
##### Article R300-11-5-1
12248

                        
12249
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
12250

                        
12251
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
12252

                        
12253
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
12254

                        
12255
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
12256

                        
12257
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation.
12258

                        
12259
3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
   

                    
12261
##### Article R*300-11-6
12262

                        
12263
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5.
   

                    
12267
##### Article R*300-11-7
12268

                        
12269
Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil mentionné aux articles R. * 300-4 et R. * 300-11-1 font l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.
   

                    
12271
##### Article R300-11-8
12272

                        
12273
Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement.
   

                    
12283 12221
#### Article R*300-12
12284 12222

                                                                                    
12285 12223
Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
Quelle que soit la valeur estimée du besoin
, les contrats d'études, de maîtrise 
d'oeuvre et
d'œuvre ou
 de travaux 
qu'il
que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1
 passe pour l'exécution de la concession sont conclus 
dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance.
12286

                                                                                    
12287 12223
Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L. 300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains
selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
 susceptibles
, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles.
 d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
   

                    
12289 12225
#### Article R*300-13
12290 12226

                                                                                    
12291 12227
Lorsqu'un contrat d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux n'est pas soumis aux dispositions du titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, il est passé selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées librement par le
Le
 concessionnaire
 informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R
.
 * 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
   

                    
12293
#### Article R*300-14
12294

                        
12295
Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
   

                    
18109 18041
#### Article A340-2
18110 18042

                                                                                    
18111 18043
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat
 dans le département
. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé
 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte
. Ce plafond pourra être porté à 20 000 €
 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte
 si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
   

                    
18113 18045
#### Article A340-3
18114 18046

                                                                                    
18115 18047
La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat 
dans le département 
ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
   

                    
18117 18049
#### Article A340-4
18118 18050

                                                                                    
18119 18051
Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté 
dans le département 
au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.
   

                    
18123
#### Article A350-1
18124

                        
18125
Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
18126

                        
18127
I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”.
18128

                        
18129
II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.