Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9380 | 9380 |
####### Article R121-20 |
9381 | 9381 | |
9382 | 9382 |
L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le chapitre IV du titre Ier III du livre Ier du même code code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. |
11578 | 11578 |
####### Article R213-5 |
11579 | 11579 | |
11580 | 11580 |
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
11581 | 11581 | |
11582 | 11582 |
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. |
11583 | 11583 | |
11584 | 11584 |
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. |
11586 | 11586 |
####### Article R213-6 |
11587 | 11587 | |
11588 | 11588 |
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
11589 | 11589 | |
11590 | 11590 |
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
11591 | 11591 | |
11592 | 11592 |
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration ou de la décharge de la déclaration. |
11594 | 11594 |
####### Article R213-7 |
11595 | 11595 | |
11596 | 11596 |
I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. |
11597 | 11597 | |
11598 | 11598 |
Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration , ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. |
11599 | 11599 | |
11600 | 11600 |
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants : |
11601 | 11601 | |
11602 | 11602 |
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
11603 | 11603 | |
11604 | 11604 |
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; |
11605 | 11605 | |
11606 | 11606 |
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; |
11607 | 11607 | |
11608 | 11608 |
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; |
11609 | 11609 | |
11610 | 11610 |
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ; |
11611 | 11611 | |
11612 | 11612 |
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ; |
11613 | 11613 | |
11614 | 11614 |
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 : |
11615 | 11615 | |
11616 | 11616 |
- la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
11617 | 11617 |
- la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
11618 | 11618 | |
11619 | 11619 |
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
11620 | 11620 | |
11621 | 11621 |
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ; |
11622 | 11622 | |
11623 | 11623 |
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ; |
11624 | 11624 | |
11625 | 11625 |
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ; |
11626 | 11626 | |
11627 | 11627 |
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos. |
11723 | 11723 |
####### Article R213-15 |
11724 | 11724 | |
11725 | 11725 |
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. |
11726 | 11726 | |
11727 | 11727 |
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration . La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. |
11728 | 11728 | |
11729 | 11729 |
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
11730 | 11730 | |
11731 | 11731 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
11732 | 11732 | |
11733 | 11733 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration . |
11734 | 11734 | |
11735 | 11735 |
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
11801 | 11801 |
###### Article R213-25 |
11802 | 11802 | |
11803 | 11803 |
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. |
11857 | 11857 |
###### Article R214-4 |
11858 | 11858 | |
11859 | 11859 |
La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la justice, du commerce et de l'artisanat. |
11860 | 11860 | |
11861 | 11861 |
La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration . La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé. |
11862 | 11862 | |
11863 | 11863 |
Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
11864 | 11864 | |
11865 | 11865 |
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
11879 |
###### Article R*214-5 |
|
11880 | ||
11881 |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
|
11882 | ||
11883 |
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. |
|
11884 | ||
11885 |
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit. |
|
11891 |
###### Article R*214-7 |
|
11892 | ||
11893 |
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
|
11894 | ||
11895 |
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
|
11896 | ||
11897 |
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
|
11898 | ||
11899 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. |
|
11900 | ||
11901 |
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption. |
|
11879 |
###### Article R214-5 |
|
11880 | ||
11881 |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
|
11882 | ||
11883 |
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. |
|
11884 | ||
11885 |
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit. |
|
11891 |
###### Article R214-7 |
|
11892 | ||
11893 |
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
11894 | ||
11895 |
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
|
11896 | ||
11897 |
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
|
11898 | ||
11899 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. |
|
11900 | ||
11901 |
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption. |
|
12033 | 12033 |
####### Article R215-10 |
12034 | 12034 | |
12035 | 12035 |
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. |
12037 | 12037 |
####### Article R215-11 |
12038 | 12038 | |
12039 | 12039 |
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : |
12040 | 12040 | |
12041 | 12041 |
1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
12042 | 12042 | |
12043 | 12043 |
2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; |
12044 | 12044 | |
12045 | 12045 |
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; |
12046 | 12046 | |
12047 | 12047 |
4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. |
12051 | 12051 |
######## Article R215-12 |
12052 | 12052 | |
12053 | 12053 |
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration , ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. |
12061 | 12061 |
######## Article R215-14 |
12062 | 12062 | |
12063 | 12063 |
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration , ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
12064 | ||
12065 | 12063 |
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24. |
12075 | 12073 |
######## Article R215-16 |
12076 | 12074 | |
12077 | 12075 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration , ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. |
12078 | ||
12079 | 12075 |
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
12080 | 12076 | |
12081 | 12077 |
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24. |
12089 | 12085 |
####### Article R215-18 |
12090 | 12086 | |
12091 | 12087 |
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 215-10. |
12092 | ||
12093 | 12087 |
Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration . La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 215-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
12094 | 12088 | |
12095 | 12089 |
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
12096 | 12090 | |
12097 | 12091 |
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ce droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit. |
12098 | 12092 | |
12099 | 12093 |
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration . |
12100 | 12094 | |
12101 | 12095 |
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
12871 | 12865 |
###### Article R*318-6 |
12872 | 12866 | |
12873 | 12867 |
L'enquête a lieu dans les conditions fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
12874 | 12868 | |
12875 | 12869 |
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. |
17969 | 17963 |
#### Article A130-3 |
17970 | 17964 | |
17971 | 17965 |
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : |
17972 | 17966 | |
17973 | 17967 |
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ; |
17974 | 17968 | |
17975 | 17969 |
Les avis recueillis au cours de l'instruction ; |
17976 | 17970 | |
17977 | 17971 |
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres. |
17978 | 17972 | |
17979 | 17973 |
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration le livre III du code des relations entre le public et l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . |