Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version 7defd93)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

9380 9380
####### Article R121-20
9381 9381

                                                                                    
9382 9382
L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues 
pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code
code des relations entre le public et l'administration
, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.
   

                    
11578 11578
####### Article R213-5
11579 11579

                                                                                    
11580 11580
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11581 11581

                                                                                    
11582 11582
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
11583 11583

                                                                                    
11584 11584
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par 
le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
11586 11586
####### Article R213-6
11587 11587

                                                                                    
11588 11588
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
11589 11589

                                                                                    
11590 11590
Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
11591 11591

                                                                                    
11592 11592
Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
 ou de la décharge de la déclaration.
   

                    
11594 11594
####### Article R213-7
11595 11595

                                                                                    
11596 11596
I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit.
11597 11597

                                                                                    
11598 11598
Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
11599 11599

                                                                                    
11600 11600
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
11601 11601

                                                                                    
11602 11602
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
11603 11603

                                                                                    
11604 11604
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;
11605 11605

                                                                                    
11606 11606
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
11607 11607

                                                                                    
11608 11608
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ;
11609 11609

                                                                                    
11610 11610
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
11611 11611

                                                                                    
11612 11612
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
11613 11613

                                                                                    
11614 11614
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 :
11615 11615

                                                                                    
11616 11616
- la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
11617 11617
- la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
11618 11618

                                                                                    
11619 11619
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
11620 11620

                                                                                    
11621 11621
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ;
11622 11622

                                                                                    
11623 11623
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
11624 11624

                                                                                    
11625 11625
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
11626 11626

                                                                                    
11627 11627
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.
   

                    
11723 11723
####### Article R213-15
11724 11724

                                                                                    
11725 11725
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
11726 11726

                                                                                    
11727 11727
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.
11728 11728

                                                                                    
11729 11729
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
11730 11730

                                                                                    
11731 11731
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
11732 11732

                                                                                    
11733 11733
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
.
11734 11734

                                                                                    
11735 11735
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
   

                    
11801 11801
###### Article R213-25
11802 11802

                                                                                    
11803 11803
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
11857 11857
###### Article R214-4
11858 11858

                                                                                    
11859 11859
La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la justice, du commerce et de l'artisanat.
11860 11860

                                                                                    
11861 11861
La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.
11862 11862

                                                                                    
11863 11863
Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
11864 11864

                                                                                    
11865 11865
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.
   

                    
11879
###### Article R*214-5
11880

                        
11881
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
11882

                        
11883
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
11884

                        
11885
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
   

                    
11891
###### Article R*214-7
11892

                        
11893
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
11894

                        
11895
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.
11896

                        
11897
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
11898

                        
11899
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.
11900

                        
11901
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.
   

                    
11879
###### Article R214-5
11880

                        
11881
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
11882

                        
11883
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
11884

                        
11885
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
   

                    
11891
###### Article R214-7
11892

                        
11893
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
11894

                        
11895
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.
11896

                        
11897
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
11898

                        
11899
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.
11900

                        
11901
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.
   

                    
12033 12033
####### Article R215-10
12034 12034

                                                                                    
12035 12035
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par 
le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
12037 12037
####### Article R215-11
12038 12038

                                                                                    
12039 12039
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
 :
12040 12040

                                                                                    
12041 12041
1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
12042 12042

                                                                                    
12043 12043
2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
12044 12044

                                                                                    
12045 12045
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
12046 12046

                                                                                    
12047 12047
4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
   

                    
12051 12051
######## Article R215-12
12052 12052

                                                                                    
12053 12053
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.
   

                    
12061 12061
######## Article R215-14
12062 12062

                                                                                    
12063 12063
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12064

                                                                                    
12065 12063
 
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
   

                    
12075 12073
######## Article R215-16
12076 12074

                                                                                    
12077 12075
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application 
du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
12078

                                                                                    
12079 12075
 
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
12080 12076

                                                                                    
12081 12077
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
   

                    
12089 12085
####### Article R215-18
12090 12086

                                                                                    
12091 12087
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 215-10.
12092

                                                                                    
12093 12087
 
Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 215-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
12094 12088

                                                                                    
12095 12089
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
12096 12090

                                                                                    
12097 12091
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ce droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.
12098 12092

                                                                                    
12099 12093
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues 
par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration
.
12100 12094

                                                                                    
12101 12095
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
   

                    
12871 12865
###### Article R*318-6
12872 12866

                                                                                    
12873 12867
L'enquête a lieu dans les conditions fixées 
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
par le chapitre IV du titre III du livre Ier
 du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
12874 12868

                                                                                    
12875 12869
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
   

                    
17969 17963
#### Article A130-3
17970 17964

                                                                                    
17971 17965
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
17972 17966

                                                                                    
17973 17967
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
17974 17968

                                                                                    
17975 17969
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
17976 17970

                                                                                    
17977 17971
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
17978 17972

                                                                                    
17979 17973
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
le livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.