Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -14231,56 +14231,6 @@ Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'instal
14231 14231
 
14232 14232
 ###### Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
14233 14233
 
14234
-####### Article R*332-17
14235
-
14236
-Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
14237
-
14238
-La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.
14239
-
14240
-####### Article R*332-18
14241
-
14242
-La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
14243
-
14244
-Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;
14245
-
14246
-a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
14247
-
14248
-b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
14249
-
14250
-####### Article R*332-19
14251
-
14252
-La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.
14253
-
14254
-####### Article R*332-20
14255
-
14256
-La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
14257
-
14258
-Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
14259
-
14260
-Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
14261
-
14262
-####### Article R*332-21
14263
-
14264
-L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
14265
-
14266
-####### Article R*332-22
14267
-
14268
-Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
14269
-
14270
-a) En cas de péremption du permis de construire ;
14271
-
14272
-b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
14273
-
14274
-c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
14275
-
14276
-d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
14277
-
14278
-####### Article R*332-23
14279
-
14280
-Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.
14281
-
14282
-Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
14283
-
14284 14234
 ###### Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial
14285 14235
 
14286 14236
 ####### Article R*332-25-1
... ...
@@ -14345,244 +14295,14 @@ Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les co
14345 14295
 
14346 14296
 ##### Section 1 : Dispositions générales
14347 14297
 
14348
-###### Article R*333-1
14349
-
14350
-Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
14351
-
14352
-Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K)
14353
-
14354
-dans laquelle :
14355
-
14356
-Pa représente le montant du versement ;
14357
-
14358
-v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;
14359
-
14360
-Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
14361
-
14362
-Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
14363
-
14364
-Sd la surface du terrain ;
14365
-
14366
-K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
14367
-
14368
-Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro.
14369
-
14370
-###### Article R*333-3
14371
-
14372
-Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
14373
-
14374
-a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
14375
-
14376
-b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
14377
-
14378
-En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
14379
-
14380
-Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
14381
-
14382
-Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
14383
-
14384
-###### Article R*333-4
14385
-
14386
-La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.
14387
-
14388
-En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
14389
-
14390
-L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
14391
-
14392
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
14393
-
14394
-Il constitue l'estimation administrative.
14395
-
14396
-L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
14397
-
14398
-Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
14399
-
14400
-En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14401
-
14402
-###### Article R*333-5
14403
-
14404
-Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
14405
-
14406
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
14407
-
14408
-###### Article R*333-6
14409
-
14410
-Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
14411
-
14412
-En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
14413
-
14414
-Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
14415
-
14416
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
14417
-
14418
-###### Article R*333-7
14419
-
14420
-En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
14421
-
14422
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
14423
-
14424
-###### Article R*333-8
14425
-
14426
-Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
14427
-
14428
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
14429
-
14430
-###### Article R*333-9
14431
-
14432
-L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
14433
-
14434
-Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
14435
-
14436
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
14437
-
14438
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
14439
-
14440
-###### Article R*333-10
14441
-
14442
-Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.
14443
-
14444
-Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
14445
-
14446
-###### Article R*333-11
14447
-
14448
-Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
14449
-
14450
-###### Article R*333-13
14451
-
14452
-Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
14453
-
14454
-a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
14455
-
14456
-b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
14457
-
14458
-c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
14459
-
14460
-###### Article R*333-13-1
14461
-
14462
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.
14463
-
14464 14298
 ##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
14465 14299
 
14466 14300
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
14467 14301
 
14468
-####### Article R*333-14
14469
-
14470
-Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
14471
-
14472
-D = (Sa'+ Sb'-Sc'-(K Sd')/ K.
14473
-
14474
-dans laquelle :
14475
-
14476
-D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;
14477
-
14478
-Sa'la surface de plancher des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;
14479
-
14480
-Sb'la surface de plancher des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3;
14481
-
14482
-Sc'la partie de la surface de plancher des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
14483
-
14484
-Sd'la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd'les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
14485
-
14486
-####### Article R*333-16
14487
-
14488
-Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
14489
-
14490
-Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.
14491
-
14492 14302
 ###### Sous-section 2 : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe
14493 14303
 
14494
-####### Article R*333-17
14495
-
14496
-L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
14497
-
14498
-####### Article R*333-18
14499
-
14500
-Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
14501
-
14502
-A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
14503
-
14504
-####### Article R*333-19
14505
-
14506
-Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
14507
-
14508
-####### Article R*333-20
14509
-
14510
-La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
14511
-
14512
-Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
14513
-
14514
-Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
14515
-
14516
-####### Article R*333-21
14517
-
14518
-La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
14519
-
14520
-Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
14521
-
14522
-####### Article R*333-22
14523
-
14524
-Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
14525
-
14526
-Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
14527
-
14528
-####### Article R*333-23
14529
-
14530
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
14531
-
14532 14304
 ###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
14533 14305
 
14534
-####### Article R*333-24
14535
-
14536
-La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
14537
-
14538
-Pa'= vD
14539
-
14540
-Dans laquelle :
14541
-
14542
-Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
14543
-
14544
-v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
14545
-
14546
-D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
14547
-
14548
-Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
14549
-
14550
-####### Article R*333-25
14551
-
14552
-La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
14553
-
14554
-Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
14555
-
14556
-####### Article R*333-26
14557
-
14558
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
14559
-
14560
-####### Article R*333-27
14561
-
14562
-Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
14563
-
14564
-####### Article R*333-28
14565
-
14566
-Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
14567
-
14568
-Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
14569
-
14570
-####### Article R*333-30
14571
-
14572
-Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
14573
-
14574
-####### Article R*333-31
14575
-
14576
-Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
14577
-
14578
-####### Article R*333-32
14579
-
14580
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
14581
-
14582
-####### Article R*333-33
14583
-
14584
-En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
14585
-
14586 14306
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
14587 14307
 
14588 14308
 ### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
... ...
@@ -16068,7 +15788,7 @@ Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un
16068 15788
 
16069 15789
 ###### Article R*424-17
16070 15790
 
16071
-Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
15791
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
16072 15792
 
16073 15793
 Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
16074 15794
 
... ...
@@ -16076,7 +15796,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opp
16076 15796
 
16077 15797
 ###### Article R*424-18
16078 15798
 
16079
-Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
15799
+Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
16080 15800
 
16081 15801
 Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.
16082 15802
 
... ...
@@ -16088,15 +15808,15 @@ Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisat
16088 15808
 
16089 15809
 ###### Article R*424-20
16090 15810
 
16091
-Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
15811
+Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
16092 15812
 
16093 15813
 ##### Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
16094 15814
 
16095 15815
 ###### Article R*424-21
16096 15816
 
16097
-Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
15817
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
16098 15818
 
16099
-Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
15819
+Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
16100 15820
 
16101 15821
 La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.
16102 15822
 
... ...
@@ -16338,7 +16058,7 @@ Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un a
16338 16058
 
16339 16059
 ###### Article R*431-2
16340 16060
 
16341
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
16061
+Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
16342 16062
 
16343 16063
 a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;
16344 16064
 
... ...
@@ -16380,7 +16100,7 @@ Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compét
16380 16100
 
16381 16101
 La demande de permis de construire précise :
16382 16102
 
16383
-a) L'identité du ou des demandeurs ;
16103
+a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16384 16104
 
16385 16105
 b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
16386 16106
 
... ...
@@ -16388,7 +16108,9 @@ c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16388 16108
 
16389 16109
 d) La nature des travaux ;
16390 16110
 
16391
-e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16111
+e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16112
+
16113
+f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
16392 16114
 
16393 16115
 g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
16394 16116
 
... ...
@@ -16596,10 +16318,6 @@ Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain par
16596 16318
 
16597 16319
 Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
16598 16320
 
16599
-####### Article R*431-25
16600
-
16601
-Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
16602
-
16603 16321
 ####### Article R*431-25-1
16604 16322
 
16605 16323
 Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
... ...
@@ -16690,7 +16408,7 @@ Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier
16690 16408
 
16691 16409
 La déclaration préalable précise :
16692 16410
 
16693
-a) L'identité du ou des déclarants ;
16411
+a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16694 16412
 
16695 16413
 b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16696 16414
 
... ...
@@ -16760,7 +16478,7 @@ Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont
16760 16478
 
16761 16479
 La demande de permis d'aménager précise :
16762 16480
 
16763
-a) L'identité du ou des demandeurs ;
16481
+a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16764 16482
 
16765 16483
 b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
16766 16484
 
... ...
@@ -16860,7 +16578,7 @@ Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.
16860 16578
 
16861 16579
 La déclaration préalable précise :
16862 16580
 
16863
-a) L'identité du ou des déclarants ;
16581
+a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
16864 16582
 
16865 16583
 b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16866 16584