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# Partie législative |
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-## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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+## Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme |
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-### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol. |
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+### Titre préliminaire : Principes généraux |
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-#### Article L110 |
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+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux |
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-Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. |
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+##### Article L101-1 |
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-#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme. |
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11 |
+Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. |
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-##### Article L111-1 |
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+Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. |
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-Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. |
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15 |
+En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. |
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-Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires. |
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+##### Article L101-2 |
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19 |
-Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. |
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19 |
+Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : |
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-##### Article L111-1-1 |
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+1° L'équilibre entre : |
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-I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : |
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+a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; |
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-1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ; |
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+b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; |
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-2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ; |
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27 |
+c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; |
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-3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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+d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; |
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-4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ; |
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+e) Les besoins en matière de mobilité ; |
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-5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; |
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+2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; |
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-6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; |
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+3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; |
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-7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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37 |
+4° La sécurité et la salubrité publiques ; |
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39 |
-8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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+5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; |
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-9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ; |
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41 |
+6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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42 | 42 |
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43 |
-10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages. |
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43 |
+7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. |
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44 | 44 |
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45 |
-II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu : |
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+##### Article L101-3 |
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-1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ; |
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47 |
+La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. |
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-2° (Abrogé) ; |
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49 |
+La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires. |
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51 |
-3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ; |
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+#### Chapitre II : Objectifs de l'Etat |
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53 |
-4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
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+##### Section 1 : Projet d'intérêt général |
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-5° Les schémas régionaux des carrières. |
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+###### Article L102-1 |
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57 |
-III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans. |
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57 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : |
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59 |
-IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. |
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59 |
+1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ; |
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61 |
-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. |
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61 |
+2° Avoir fait l'objet : |
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63 |
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article. |
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63 |
+a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; |
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65 |
-Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans. |
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65 |
+b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. |
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67 |
-Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. |
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67 |
+###### Article L102-2 |
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69 |
-V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l'approbation de l'Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. |
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69 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5. |
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70 | 70 |
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71 |
-Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. ; |
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71 |
+###### Article L102-3 |
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72 | 72 |
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73 |
-##### Article L111-1-2 |
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73 |
+Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 132-1. |
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75 |
-I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : |
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75 |
+##### Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables |
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77 |
-1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; |
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77 |
+###### Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables |
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79 |
-2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; |
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79 |
+####### Article L102-4 |
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81 |
-3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; |
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81 |
+Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. |
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83 |
-4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. |
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+###### Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables |
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85 |
-II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. |
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85 |
+####### Article L102-5 |
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87 |
-La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. |
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87 |
+Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d‘Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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88 | 88 |
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89 |
-##### Article L111-1-4 |
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89 |
+###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables |
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90 | 90 |
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91 |
-En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
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91 |
+####### Article L102-6 |
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92 | 92 |
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93 |
-Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. |
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93 |
+Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16. |
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94 | 94 |
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95 |
-Elle ne s'applique pas : |
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95 |
+####### Article L102-7 |
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96 | 96 |
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-- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; |
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98 |
-- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; |
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99 |
-- aux bâtiments d'exploitation agricole ; |
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100 |
-- aux réseaux d'intérêt public. |
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97 |
+Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L. 102-6. |
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101 | 98 |
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102 |
-Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. |
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99 |
+####### Article L102-8 |
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103 | 100 |
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104 |
-Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. |
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101 |
+Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. |
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105 | 102 |
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106 |
-Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. |
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103 |
+Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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107 | 104 |
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108 |
-Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. |
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105 |
+A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. |
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109 | 106 |
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110 |
-##### Article L111-1-5 |
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107 |
+Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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111 | 108 |
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112 |
-En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. |
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109 |
+####### Article L102-9 |
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113 | 110 |
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114 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier. |
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111 |
+La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
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115 | 112 |
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116 |
-Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code minier. |
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113 |
+####### Article L102-10 |
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117 | 114 |
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118 |
-##### Article L111-1-6 |
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115 |
+Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées dans les conditions définies pour leur élaboration aux articles L. 102-6 à L. 102-9. |
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119 | 116 |
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120 |
-Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. |
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117 |
+####### Article L102-11 |
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121 | 118 |
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122 |
-##### Article L111-2 |
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119 |
+Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. |
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123 | 120 |
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124 |
-Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. |
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121 |
+Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6. |
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125 | 122 |
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126 |
-Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat. |
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123 |
+Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8. |
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127 | 124 |
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128 |
-##### Article L111-3 |
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125 |
+##### Section 3 : Opérations d'intérêt national |
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129 | 126 |
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130 |
-La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. |
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127 |
+###### Article L102-12 |
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131 | 128 |
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132 |
-Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. |
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129 |
+Des décrets en Conseil d'Etat arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1. |
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133 | 130 |
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134 |
-##### Article L111-3-1 |
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131 |
+###### Article L102-13 |
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135 | 132 |
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136 |
-Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. |
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133 |
+Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. |
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137 | 134 |
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138 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine : |
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135 |
+La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. |
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139 | 136 |
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140 |
-- les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ; |
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141 |
-- le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. |
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137 |
+#### Chapitre III : Participation du public |
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142 | 138 |
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143 |
-Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable. |
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139 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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144 | 140 |
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145 |
-L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. |
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141 |
+###### Article L103-1 |
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146 | 142 |
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147 |
-##### Article L111-4 |
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143 |
+Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement leur sont applicables. |
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148 | 144 |
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149 |
-Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. |
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145 |
+##### Section 2 : Concertation |
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150 | 146 |
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151 |
-Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. |
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147 |
+###### Article L103-2 |
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152 | 148 |
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153 |
-Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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149 |
+Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
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154 | 150 |
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155 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. |
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151 |
+1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
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156 | 152 |
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157 |
-##### Article L111-5 |
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153 |
+2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; |
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158 | 154 |
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159 |
-La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. |
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155 |
+3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; |
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160 | 156 |
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161 |
-##### Article L111-5-1 |
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157 |
+4° Les projets de renouvellement urbain. |
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162 | 158 |
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163 |
-Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux. |
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159 |
+###### Article L103-3 |
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164 | 160 |
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165 |
-##### Article L111-5-2 |
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161 |
+Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : |
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166 | 162 |
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167 |
-Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. |
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163 |
+1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; |
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168 | 164 |
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169 |
-L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. |
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165 |
+2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. |
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170 | 166 |
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171 |
-Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte.L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. |
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167 |
+Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. |
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172 | 168 |
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173 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. |
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169 |
+###### Article L103-4 |
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174 | 170 |
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175 |
-##### Article L111-5-3 |
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171 |
+Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. |
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176 | 172 |
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177 |
-Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. |
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173 |
+###### Article L103-5 |
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178 | 174 |
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179 |
-Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. |
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175 |
+Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
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180 | 176 |
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181 |
-##### Article L111-5-4 |
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177 |
+###### Article L103-6 |
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182 | 178 |
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183 |
-Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. |
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179 |
+A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. |
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184 | 180 |
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185 |
-##### Article L111-6 |
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181 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. |
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186 | 182 |
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187 |
-Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. |
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183 |
+#### Chapitre IV : Evaluation environnementale |
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188 | 184 |
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189 |
-##### Article L111-6-1 |
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185 |
+##### Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale |
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190 | 186 |
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191 |
-Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. |
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187 |
+###### Article L104-1 |
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192 | 188 |
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193 |
-Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. |
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189 |
+Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : |
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194 | 190 |
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195 |
-Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. |
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191 |
+1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
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196 | 192 |
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197 |
-##### Article L111-6-2 |
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193 |
+2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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198 | 194 |
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199 |
-Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. |
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195 |
+3° Les schémas de cohérence territoriale ; |
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200 | 196 |
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201 |
-Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. |
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197 |
+4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ; |
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202 | 198 |
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203 |
-Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. |
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199 |
+5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
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204 | 200 |
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205 |
-A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. |
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201 |
+6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. |
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206 | 202 |
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207 |
-Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi. |
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203 |
+###### Article L104-2 |
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208 | 204 |
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209 |
-##### Article L111-7 |
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205 |
+Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : |
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210 | 206 |
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211 |
-Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. |
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207 |
+1° Les plans locaux d'urbanisme : |
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212 | 208 |
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213 |
-##### Article L111-8 |
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209 |
+a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; |
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214 | 210 |
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215 |
-Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. |
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211 |
+b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; |
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216 | 212 |
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217 |
-Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. |
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213 |
+2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; |
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218 | 214 |
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219 |
-Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. |
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215 |
+3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28. |
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220 | 216 |
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221 |
-A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. |
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217 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. |
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222 | 218 |
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223 |
-##### Article L111-9 |
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219 |
+###### Article L104-3 |
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224 | 220 |
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225 |
-L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. |
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221 |
+Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
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226 | 222 |
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227 |
-##### Article L111-10 |
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223 |
+##### Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale |
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228 | 224 |
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229 |
-Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. |
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225 |
+###### Article L104-4 |
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230 | 226 |
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231 |
-L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. |
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227 |
+Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : |
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232 | 228 |
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233 |
-Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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229 |
+1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; |
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234 | 230 |
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235 |
-La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. |
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231 |
+2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; |
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236 | 232 |
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237 |
-##### Article L111-11 |
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233 |
+3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. |
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238 | 234 |
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239 |
-Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
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235 |
+###### Article L104-5 |
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240 | 236 |
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241 |
-##### Article L111-12 |
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237 |
+Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. |
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242 | 238 |
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243 |
-Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. |
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239 |
+##### Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale |
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244 | 240 |
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245 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : |
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241 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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246 | 242 |
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247 |
-a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; |
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243 |
+####### Article L104-6 |
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248 | 244 |
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249 |
-b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; |
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245 |
+La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. |
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250 | 246 |
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251 |
-c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ; |
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247 |
+###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières |
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252 | 248 |
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253 |
-d) Lorsque la construction est sur le domaine public ; |
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249 |
+####### Article L104-7 |
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254 | 250 |
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255 |
-e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; |
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251 |
+Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. |
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256 | 252 |
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257 |
-f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. |
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253 |
+L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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258 | 254 |
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259 |
-##### Article L111-13 |
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255 |
+####### Article L104-8 |
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260 | 256 |
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261 |
-Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. |
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257 |
+Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. |
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262 | 258 |
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263 |
-#### Chapitre II : Surface hors oeuvre des constructions. |
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259 |
+#### Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes |
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264 | 260 |
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265 |
-##### Article L112-1 |
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261 |
+##### Article L105-1 |
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266 | 262 |
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267 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. |
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263 |
+N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. |
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268 | 264 |
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269 |
-##### Article L112-2 |
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265 |
+Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. |
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270 | 266 |
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271 |
-L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. |
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267 |
+### Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire |
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272 | 268 |
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273 |
-L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. |
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269 |
+#### Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme |
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274 | 270 |
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275 |
-Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. |
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271 |
+##### Article L111-1 |
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276 | 272 |
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277 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. |
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273 |
+Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. |
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278 | 274 |
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279 |
-Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. |
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275 |
+Toutefois : |
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280 | 276 |
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281 |
-En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone. |
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277 |
+1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; |
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282 | 278 |
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283 |
-##### Article L112-3 |
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279 |
+2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. |
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284 | 280 |
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285 |
-Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. |
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281 |
+##### Article L111-2 |
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286 | 282 |
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287 |
-Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus. |
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283 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. |
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288 | 284 |
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289 |
-Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du dernier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation. |
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285 |
+##### Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements |
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290 | 286 |
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291 |
-##### Article L112-4 |
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287 |
+###### Sous-section 1 : Localisation et implantation |
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292 | 288 |
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293 |
-Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. |
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289 |
+####### Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés |
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294 | 290 |
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295 |
-La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit. |
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291 |
+######## Article L111-3 |
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296 | 292 |
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297 |
-##### Article L112-5 |
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293 |
+En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. |
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298 | 294 |
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299 |
-Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle. |
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295 |
+######## Article L111-4 |
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300 | 296 |
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301 |
-##### Article L112-6 |
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297 |
+Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : |
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302 | 298 |
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303 |
-Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16. |
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299 |
+1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; |
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304 | 300 |
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305 |
-#### Chapitre III : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables |
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301 |
+2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; |
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306 | 302 |
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307 |
-##### Article L113-1 |
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303 |
+3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; |
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308 | 304 |
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309 |
-Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. |
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305 |
+4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. |
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310 | 306 |
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311 |
-##### Article L113-2 |
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307 |
+######## Article L111-5 |
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312 | 308 |
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313 |
-Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4. |
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309 |
+La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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314 | 310 |
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315 |
-Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
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311 |
+La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. |
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316 | 312 |
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317 |
-##### Article L113-3 |
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313 |
+####### Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers |
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318 | 314 |
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319 |
-Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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315 |
+######## Article L111-6 |
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320 | 316 |
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321 |
-Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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317 |
+En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
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322 | 318 |
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323 |
-A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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319 |
+Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. |
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324 | 320 |
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325 |
-##### Article L113-4 |
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321 |
+######## Article L111-7 |
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326 | 322 |
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327 |
-Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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323 |
+L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : |
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328 | 324 |
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329 |
-##### Article L113-5 |
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325 |
+1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; |
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330 | 326 |
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331 |
-Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
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327 |
+2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; |
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332 | 328 |
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333 |
-Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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329 |
+3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; |
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334 | 330 |
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335 |
-A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret portant modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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331 |
+4° Aux réseaux d'intérêt public. |
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336 | 332 |
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337 |
-##### Article L113-6 |
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333 |
+Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. |
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338 | 334 |
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339 |
-Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'Etat. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
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335 |
+######## Article L111-8 |
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340 | 336 |
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341 |
-Le projet de révision et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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337 |
+Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. |
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342 | 338 |
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343 |
-A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables. |
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339 |
+######## Article L111-9 |
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344 | 340 |
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345 |
-### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme |
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341 |
+Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. |
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346 | 342 |
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347 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales |
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343 |
+######## Article L111-10 |
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348 | 344 |
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349 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
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345 |
+Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. |
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350 | 346 |
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351 |
-###### Article L121-1 |
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347 |
+###### Sous-section 2 : Desserte |
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352 | 348 |
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353 |
-Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : |
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349 |
+####### Article L111-11 |
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354 | 350 |
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355 |
-1° L'équilibre entre : |
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351 |
+Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. |
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356 | 352 |
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357 |
-a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; |
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353 |
+Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. |
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358 | 354 |
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359 |
-b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; |
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355 |
+Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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360 | 356 |
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361 |
-c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; |
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357 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. |
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362 | 358 |
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363 |
-d) Les besoins en matière de mobilité. |
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359 |
+####### Article L111-12 |
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364 | 360 |
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365 |
-1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; |
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361 |
+Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. |
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366 | 362 |
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367 |
-2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; |
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363 |
+####### Article L111-13 |
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368 | 364 |
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369 |
-3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. |
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365 |
+Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. |
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370 | 366 |
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371 |
-###### Article L121-2 |
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367 |
+Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. |
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372 | 368 |
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373 |
-Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. |
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369 |
+##### Section 2 : Densité et reconstruction des constructions |
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374 | 370 |
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375 |
-Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. |
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371 |
+###### Article L111-14 |
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376 | 372 |
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377 |
-Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose. |
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373 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. |
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378 | 374 |
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379 |
-Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. |
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375 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. |
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380 | 376 |
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381 |
-###### Article L121-2-1 |
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377 |
+###### Article L111-15 |
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382 | 378 |
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383 |
-Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics. |
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379 |
+Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. |
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384 | 380 |
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385 |
-###### Article L121-3 |
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381 |
+##### Section 3 : Performances environnementales et énergétiques |
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386 | 382 |
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387 |
-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme. Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions : |
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383 |
+###### Article L111-16 |
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388 | 384 |
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389 |
-1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; |
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385 |
+Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. |
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390 | 386 |
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391 |
-2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; |
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387 |
+La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. |
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392 | 388 |
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393 |
-3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; |
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389 |
+###### Article L111-17 |
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394 | 390 |
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395 |
-4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; |
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391 |
+Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : |
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396 | 392 |
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397 |
-5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines. |
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393 |
+1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; |
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398 | 394 |
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399 |
-Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par le code du travail. |
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395 |
+2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. |
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400 | 396 |
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401 |
-Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
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397 |
+###### Article L111-18 |
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402 | 398 |
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403 |
-###### Article L121-4 |
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399 |
+Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. |
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404 | 400 |
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405 |
-I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. |
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401 |
+##### Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement |
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406 | 402 |
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407 |
-Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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403 |
+###### Article L111-19 |
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408 | 404 |
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409 |
-Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. |
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405 |
+Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. |
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410 | 406 |
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411 |
-II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions : |
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407 |
+###### Article L111-20 |
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412 | 408 |
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413 |
-1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ; |
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409 |
+Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. |
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414 | 410 |
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415 |
-2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. |
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411 |
+###### Article L111-21 |
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416 | 412 |
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417 |
-III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : |
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413 |
+Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. |
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418 | 414 |
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419 |
-1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; |
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415 |
+##### Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique |
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420 | 416 |
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421 |
-2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; |
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417 |
+###### Article L111-22 |
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422 | 418 |
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423 |
-3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. |
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419 |
+Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. |
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424 | 420 |
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425 |
-###### Article L121-4-1 |
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421 |
+###### Article L111-23 |
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426 | 422 |
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427 |
-Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. |
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423 |
+La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. |
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428 | 424 |
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429 |
-Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. |
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425 |
+##### Section 6 : Mixité sociale et fonctionnelle |
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430 | 426 |
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431 |
-###### Article L121-5 |
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427 |
+###### Article L111-24 |
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432 | 428 |
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433 |
-Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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429 |
+Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. |
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434 | 430 |
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435 |
-###### Article L121-6 |
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431 |
+##### Section 7 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes |
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436 | 432 |
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437 |
-Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local. |
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433 |
+###### Article L111-25 |
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438 | 434 |
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439 |
-La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement. |
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435 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. |
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440 | 436 |
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441 |
-La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. |
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437 |
+Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. |
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442 | 438 |
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443 |
-Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique. |
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439 |
+#### Chapitre II : Servitudes d'urbanisme |
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444 | 440 |
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445 |
-La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. |
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441 |
+##### Section 1 : Périmètre de protection des biens et des personnes |
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446 | 442 |
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447 |
-###### Article L121-7 |
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443 |
+###### Article L112-1 |
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448 | 444 |
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449 |
-Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. |
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445 |
+En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. |
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450 | 446 |
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451 |
-Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
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447 |
+###### Article L112-2 |
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452 | 448 |
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453 |
-Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. |
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449 |
+Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont pas applicables aux installations classées auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains bénéficiant de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier. |
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454 | 450 |
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455 |
-Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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451 |
+Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier. |
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456 | 452 |
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457 |
-###### Article L121-8 |
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453 |
+##### Section 2 : Zones de bruit des aérodromes |
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458 | 454 |
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459 |
-L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. |
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455 |
+###### Article L112-3 |
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460 | 456 |
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461 |
-###### Article L121-9 |
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457 |
+Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3. |
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462 | 458 |
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463 |
-L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. |
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459 |
+###### Article L112-4 |
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464 | 460 |
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465 |
-Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : |
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461 |
+Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. |
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466 | 462 |
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467 |
-1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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463 |
+Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement. |
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468 | 464 |
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469 |
-2° Avoir fait l'objet : |
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465 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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470 | 466 |
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471 |
-a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; |
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467 |
+####### Article L112-5 |
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472 | 468 |
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473 |
-b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. |
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469 |
+La présente section est applicable : |
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474 | 470 |
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475 |
-Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. |
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471 |
+1° Aux aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ; |
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476 | 472 |
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477 |
-###### Article L121-9-1 |
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473 |
+2° Aux aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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478 | 474 |
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479 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. |
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475 |
+3° A tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome mentionné au 1°, dont la réalisation a nécessité des travaux déclarés d'utilité publique. |
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480 | 476 |
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481 |
-##### Section 2 : Evaluation environnementale. |
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477 |
+###### Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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482 | 478 |
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483 |
-###### Article L121-10 |
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479 |
+####### Article L112-6 |
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484 | 480 |
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485 |
-I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : |
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481 |
+Pour l'application des prescriptions édictées par la présente section, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 112-5. |
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486 | 482 |
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487 |
-1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
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483 |
+Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. |
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488 | 484 |
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489 |
-2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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485 |
+####### Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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490 | 486 |
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491 |
-3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; |
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487 |
+######## Article L112-7 |
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492 | 488 |
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493 |
-4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7. |
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489 |
+Le plan d'exposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. |
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494 | 490 |
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495 |
-II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : |
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491 |
+Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. |
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496 | 492 |
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497 |
-1° Les plans locaux d'urbanisme : |
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493 |
+Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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498 | 494 |
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499 |
-a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; |
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495 |
+La délimitation d'une zone D est facultative à l'exception des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. |
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500 | 496 |
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501 |
-b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
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497 |
+######## Article L112-8 |
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502 | 498 |
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503 |
-2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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499 |
+Les valeurs des indices mentionnées à l'article L. 112-7 pourront être modulées compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'article L. 112-7. |
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504 | 500 |
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505 |
-3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code. |
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501 |
+######## Article L112-9 |
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506 | 502 |
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507 |
-III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
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503 |
+Le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B. |
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508 | 504 |
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509 |
-###### Article L121-11 |
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505 |
+Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 112-10 restent applicables à l'intérieur du périmètre défini par la zone C du plan d'exposition au bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aérodromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour l'application à ces aérodromes du 5° de l'article L. 112-10, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur des secteurs mentionnés audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative. |
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510 | 506 |
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511 |
-Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. |
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507 |
+####### Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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512 | 508 |
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513 |
-Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. |
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509 |
+######## Article L112-10 |
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514 | 510 |
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515 |
-###### Article L121-12 |
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511 |
+Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. |
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516 | 512 |
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517 |
-La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. |
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513 |
+A cet effet : |
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518 | 514 |
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519 |
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. |
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515 |
+1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : |
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520 | 516 |
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521 |
-###### Article L121-13 |
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517 |
+a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; |
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522 | 518 |
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523 |
-Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. |
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519 |
+b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; |
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524 | 520 |
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525 |
-Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. |
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521 |
+c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ; |
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526 | 522 |
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527 |
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1. |
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523 |
+2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; |
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528 | 524 |
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529 |
-###### Article L121-14 |
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525 |
+3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; |
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530 | 526 |
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531 |
-L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. |
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527 |
+4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ; |
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532 | 528 |
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533 |
-###### Article L121-15 |
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529 |
+5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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534 | 530 |
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535 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. |
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531 |
+######## Article L112-11 |
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536 | 532 |
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537 |
-#### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale. |
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533 |
+Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien. |
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538 | 534 |
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539 |
-##### Article L122-1-1 |
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535 |
+######## Article L112-12 |
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540 | 536 |
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541 |
-Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. |
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537 |
+Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. |
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542 | 538 |
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543 |
-##### Article L122-1-2 |
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539 |
+######## Article L112-13 |
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544 | 540 |
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545 |
-Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
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541 |
+Le certificat d'urbanisme signale l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. |
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546 | 542 |
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547 |
-Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 123-1-2. |
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543 |
+######## Article L112-14 |
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548 | 544 |
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549 |
-Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
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545 |
+A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 112-10 concernant les zones C et D. |
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550 | 546 |
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551 |
-Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux I et II de l'article L. 111-1-1 et à l'article L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. |
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547 |
+######## Article L112-15 |
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552 | 548 |
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553 |
-##### Article L122-1-3 |
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549 |
+A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut décider l'application des dispositions de l'article L. 112-10 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur. |
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554 | 550 |
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555 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. |
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551 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. |
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556 | 552 |
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557 |
-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. |
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553 |
+####### Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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558 | 554 |
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559 |
-##### Article L122-1-4 |
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555 |
+######## Article L112-16 |
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560 | 556 |
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561 |
-Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. |
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557 |
+Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation : |
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562 | 558 |
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563 |
-Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. |
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559 |
+1° Des communes intéressées ; |
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564 | 560 |
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565 |
-##### Article L122-1-5 |
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561 |
+2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ; |
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566 | 562 |
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567 |
-I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. |
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563 |
+3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. |
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568 | 564 |
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569 |
-Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. |
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565 |
+Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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570 | 566 |
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571 |
-II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. |
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567 |
+Il est tenu à la disposition du public. |
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572 | 568 |
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573 |
-Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
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569 |
+######## Article L112-17 |
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574 | 570 |
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575 |
-Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. |
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571 |
+Les plans d'exposition au bruit existants établis en application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la présente section. |
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576 | 572 |
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577 |
-III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. |
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573 |
+#### Chapitre III : Espaces protégés |
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578 | 574 |
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579 |
-Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. |
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575 |
+##### Section 1 : Espaces boisés |
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580 | 576 |
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581 |
-Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. |
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577 |
+###### Sous-section 1 : Classement et effets du classement |
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582 | 578 |
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583 |
-IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : |
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579 |
+####### Article L113-1 |
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584 | 580 |
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585 |
-1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ; |
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581 |
+Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. |
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586 | 582 |
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587 |
-2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
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583 |
+####### Article L113-2 |
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588 | 584 |
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589 |
-3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. |
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585 |
+Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. |
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590 | 586 |
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591 |
-V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter : |
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587 |
+Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. |
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592 | 588 |
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593 |
-1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ; |
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589 |
+Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
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594 | 590 |
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595 |
-2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
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591 |
+###### Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement |
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596 | 592 |
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597 |
-VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services. |
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593 |
+####### Article L113-3 |
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598 | 594 |
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599 |
-VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. |
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595 |
+Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : |
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600 | 596 |
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601 |
-VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. |
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597 |
+1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; |
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602 | 598 |
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603 |
-Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. |
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599 |
+2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. |
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604 | 600 |
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605 |
-Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. |
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601 |
+Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. |
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606 | 602 |
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607 |
-IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. |
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603 |
+La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité |
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608 | 604 |
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609 |
-X.-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. |
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605 |
+####### Article L113-4 |
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610 | 606 |
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611 |
-##### Article L122-1-6 |
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607 |
+L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. |
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612 | 608 |
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613 |
-Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. |
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609 |
+La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. |
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614 | 610 |
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615 |
-##### Article L122-1-7 |
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611 |
+L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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616 | 612 |
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617 |
-Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise : |
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613 |
+####### Article L113-5 |
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618 | 614 |
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619 |
-1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; |
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615 |
+Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. |
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620 | 616 |
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621 |
-2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. |
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617 |
+###### Sous-section 3 : Ouverture au public |
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622 | 618 |
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623 |
-##### Article L122-1-8 |
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619 |
+####### Article L113-6 |
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624 | 620 |
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625 |
-Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. |
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621 |
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. |
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626 | 622 |
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627 |
-Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : |
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623 |
+Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. |
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628 | 624 |
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629 |
-1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; |
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625 |
+####### Article L113-7 |
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630 | 626 |
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631 |
-2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. |
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627 |
+Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. |
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632 | 628 |
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633 |
-Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains. |
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629 |
+##### Section 2 : Espaces naturels sensibles |
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634 | 630 |
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635 |
-##### Article L122-1-9 |
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631 |
+###### Sous-section 1 : Autorité compétente |
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636 | 632 |
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637 |
-Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. |
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633 |
+####### Article L113-8 |
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638 | 634 |
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639 |
-Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. |
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635 |
+Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2. |
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640 | 636 |
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641 |
-Il peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. |
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637 |
+###### Sous-section 2 : Obligation de compatibilité |
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642 | 638 |
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643 |
-Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. |
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639 |
+####### Article L113-9 |
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644 | 640 |
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645 |
-Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. |
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641 |
+La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec : |
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646 | 642 |
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647 |
-L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. |
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643 |
+1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du présent livre ; |
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648 | 644 |
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649 |
-##### Article L122-1-10 |
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645 |
+2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ; |
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650 | 646 |
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651 |
-En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit : |
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647 |
+3° Les schémas de cohérence territoriale ; |
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652 | 648 |
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653 |
-1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ; |
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649 |
+4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; |
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654 | 650 |
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655 |
-2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article L. 145-11. |
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651 |
+5° Les directives territoriales d'aménagement. |
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656 | 652 |
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657 |
-##### Article L122-1-11 |
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653 |
+###### Sous-section 3 : Mise en œuvre |
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658 | 654 |
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659 |
-Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. |
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655 |
+####### Article L113-10 |
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660 | 656 |
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661 |
-##### Article L122-1-13 |
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657 |
+Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut instituer une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article L. 331-3. |
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662 | 658 |
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663 |
-Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. |
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659 |
+####### Article L113-11 |
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664 | 660 |
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665 |
-Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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661 |
+En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 113-1 et les textes pris pour son application. |
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666 | 662 |
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667 |
-Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. |
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663 |
+####### Article L113-12 |
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668 | 664 |
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669 |
-##### Article L122-1-15 |
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665 |
+L'arrêté mentionné à l'article L. 113-11 ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 113-14 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. |
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670 | 666 |
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671 |
-Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 du présent code. |
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667 |
+####### Article L113-13 |
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672 | 668 |
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673 |
-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans. |
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669 |
+Les arrêtés prévus aux articles L. 113-11 et L. 113-12 cessent d'être applicables dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré. |
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674 | 670 |
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675 |
-##### Article L122-2 |
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671 |
+####### Article L113-14 |
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676 | 672 |
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677 |
-I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : |
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673 |
+Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants. |
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678 | 674 |
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679 |
-1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; |
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675 |
+##### Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains |
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680 | 676 |
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681 |
-2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ; |
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677 |
+###### Article L113-15 |
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682 | 678 |
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683 |
-3° Les secteurs non constructibles des cartes communales. |
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679 |
+Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
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684 | 680 |
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685 |
-II.-Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2. |
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681 |
+###### Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention |
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686 | 682 |
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687 |
-III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. |
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683 |
+####### Article L113-16 |
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688 | 684 |
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689 |
-IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. |
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685 |
+Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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690 | 686 |
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691 |
-V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. |
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687 |
+Lorsque le périmètre est délimité par le département, le projet est également soumis pour avis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16. |
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692 | 688 |
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693 |
-##### Article L122-2-1 |
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689 |
+Lorsqu'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être menées conjointement. |
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694 | 690 |
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695 |
-Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. |
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691 |
+Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à la disposition du public. |
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696 | 692 |
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697 |
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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693 |
+####### Article L113-17 |
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698 | 694 |
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699 |
-La demande de dérogation au III de l'article L. 122-2 du présent code est présentée par le demandeur de l'autorisation. |
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695 |
+Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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700 | 696 |
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701 |
-##### Article L122-3 |
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697 |
+L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que sur le territoire des communes qui le composent. |
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702 | 698 |
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703 |
-I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. |
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699 |
+####### Article L113-18 |
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704 | 700 |
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705 |
-II. ― Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. |
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701 |
+Les périmètres d'intervention sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale. |
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706 | 702 |
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707 |
-Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. |
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703 |
+####### Article L113-19 |
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708 | 704 |
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709 |
-Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. |
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705 |
+Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. |
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710 | 706 |
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711 |
-Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs. |
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707 |
+Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret. |
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712 | 708 |
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713 |
-III. ― Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. |
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709 |
+###### Sous-section 2 : Protection des terrains compris dans le périmètre d'intervention |
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714 | 710 |
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715 |
-IV. ― Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils départementaux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. |
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711 |
+####### Article L113-20 |
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716 | 712 |
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717 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. |
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713 |
+Les terrains compris dans un périmètre d'intervention ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale. |
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718 | 714 |
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719 |
-##### Article L122-4 |
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715 |
+###### Sous-section 3 : Elaboration du programme d'action |
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720 | 716 |
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721 |
-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : |
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717 |
+####### Article L113-21 |
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722 | 718 |
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723 |
-a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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719 |
+Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention. |
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724 | 720 |
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725 |
-b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; |
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721 |
+Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier. |
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726 | 722 |
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727 |
-c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. |
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723 |
+####### Article L113-22 |
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728 | 724 |
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729 |
-L'établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. |
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725 |
+Lorsque le périmètre d'intervention inclut une partie du territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, le projet de programme d'action est soumis pour avis à l'organe de gestion du parc et est compatible avec la charte du parc. |
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730 | 726 |
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731 |
-La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13. |
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727 |
+####### Article L113-23 |
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732 | 728 |
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733 |
-##### Article L122-4-2 |
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729 |
+Des modifications peuvent être apportées par le département au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. |
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734 | 730 |
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735 |
-Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. |
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731 |
+###### Sous-section 4 : Acquisition des biens dans le périmètre d'intervention |
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736 | 732 |
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737 |
-##### Article L122-4-3 |
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733 |
+####### Article L113-24 |
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738 | 734 |
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739 |
-La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l'article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l'article L. 122-3. |
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735 |
+A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent être acquis par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation. |
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740 | 736 |
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741 |
-##### Article L122-5 |
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737 |
+Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre. |
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742 | 738 |
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743 |
-I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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739 |
+####### Article L113-25 |
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744 | 740 |
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745 |
-L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13. |
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741 |
+A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent également être acquis par exercice du droit de préemption : |
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746 | 742 |
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747 |
-II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. |
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743 |
+1° Dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 113-14, par le département exerçant le droit de préemption prévu par l'article L. 215-3 ; |
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748 | 744 |
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749 |
-Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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745 |
+2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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750 | 746 |
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751 |
-III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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747 |
+3° Par un établissement public foncier de l'Etat mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, à la demande et au nom d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, par exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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752 | 748 |
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753 |
-IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. |
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749 |
+En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, si le département n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné au 3° du présent article, il exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. |
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754 | 750 |
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755 |
-V.-Dans le cas prévu au c de l'article L. 122-4, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13. |
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751 |
+Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime en application des 2° et 3°, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article. |
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756 | 752 |
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757 |
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. |
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753 |
+####### Article L113-26 |
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758 | 754 |
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759 |
-##### Article L122-5-1 |
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755 |
+Les acquisitions se font en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. |
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760 | 756 |
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761 |
-Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L. 122-2-1 que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés : |
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757 |
+###### Sous-section 5 : Régime des biens acquis dans le périmètre d'intervention |
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762 | 758 |
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763 |
-1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ; |
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759 |
+####### Article L113-27 |
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764 | 760 |
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765 |
-2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant. |
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761 |
+Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. |
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766 | 762 |
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767 |
-Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre. |
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763 |
+####### Article L113-28 |
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768 | 764 |
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769 |
-Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés. |
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765 |
+Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges, dont les clauses types sont approuvées par décret en Conseil d'Etat et qui est annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. |
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770 | 766 |
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771 |
-##### Article L122-5-2 |
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767 |
+Les cahiers des charges précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. |
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772 | 768 |
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773 |
-A compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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769 |
+#### Chapitre IV : Etude de sécurité publique |
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774 | 770 |
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775 |
-A l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3. |
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771 |
+##### Article L114-1 |
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776 | 772 |
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777 |
-Le même arrêté : |
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773 |
+Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. |
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778 | 774 |
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779 |
-1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu aux a et b de l'article L. 122-4 ; |
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775 |
+##### Article L114-2 |
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780 | 776 |
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781 |
-2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu aux a et b de l'article L. 122-4. |
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777 |
+Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4. |
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782 | 778 |
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783 |
-##### Article L122-5-3 |
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779 |
+##### Article L114-3 |
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784 | 780 |
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785 |
-Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale. |
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781 |
+L'étude de sécurité publique n'est pas un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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786 | 782 |
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787 |
-Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. |
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783 |
+Le maire peut obtenir communication de cette étude. |
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788 | 784 |
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789 |
-Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure. |
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785 |
+##### Article L114-4 |
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790 | 786 |
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791 |
-Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. |
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787 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine : |
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792 | 788 |
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793 |
-##### Article L122-6 |
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789 |
+1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ; |
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794 | 790 |
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795 |
-L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2. |
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791 |
+2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. |
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796 | 792 |
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797 |
-La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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793 |
+#### Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations |
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798 | 794 |
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799 |
-##### Article L122-6-1 |
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795 |
+##### Article L115-1 |
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800 | 796 |
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801 |
-A l'initiative du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale. |
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797 |
+La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. |
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802 | 798 |
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803 |
-##### Article L122-6-2 |
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799 |
+##### Article L115-2 |
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804 | 800 |
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805 |
-A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5. |
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801 |
+Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti comporte une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux. |
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806 | 802 |
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807 |
-Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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803 |
+##### Article L115-3 |
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808 | 804 |
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809 |
-##### Article L122-7 |
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805 |
+Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. |
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810 | 806 |
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811 |
-Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. |
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807 |
+L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. |
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812 | 808 |
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813 |
-##### Article L122-7-1 |
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809 |
+Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. |
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814 | 810 |
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815 |
-Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté. |
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811 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. |
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816 | 812 |
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817 |
-##### Article L122-8 |
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813 |
+##### Article L115-4 |
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818 | 814 |
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819 |
-L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
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815 |
+Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage. |
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820 | 816 |
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821 |
-1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ; |
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817 |
+Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. |
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822 | 818 |
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823 |
-2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; |
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819 |
+##### Article L115-5 |
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824 | 820 |
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825 |
-3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; |
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821 |
+Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention mentionnée à l'article L. 115-4 selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. |
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826 | 822 |
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827 |
-4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ; |
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823 |
+La signature de cet acte authentique comportant cette mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. |
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828 | 824 |
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829 |
-5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : |
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825 |
+##### Article L115-6 |
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830 | 826 |
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831 |
-- à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ; |
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832 |
-- à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ; |
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827 |
+Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. |
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833 | 828 |
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834 |
-6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un. |
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829 |
+### Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire |
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835 | 830 |
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836 |
-Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. |
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831 |
+#### Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral |
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837 | 832 |
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838 |
-##### Article L122-9 |
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833 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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839 | 834 |
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840 |
-Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé. |
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835 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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841 | 836 |
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842 |
-##### Article L122-10 |
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837 |
+####### Paragraphe 1 : Règles générales |
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843 | 838 |
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844 |
-Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. |
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839 |
+######## Article L121-1 |
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845 | 840 |
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846 |
-Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête. |
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841 |
+Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : |
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847 | 842 |
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848 |
-##### Article L122-11 |
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843 |
+1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; |
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849 | 844 |
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850 |
-A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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845 |
+2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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851 | 846 |
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852 |
-Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. |
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847 |
+######## Article L121-2 |
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853 | 848 |
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854 |
-##### Article L122-11-1 |
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849 |
+Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. |
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855 | 850 |
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856 |
-Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. |
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851 |
+######## Article L121-3 |
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857 | 852 |
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858 |
-Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : |
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853 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. |
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859 | 854 |
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860 |
-1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
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855 |
+####### Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes |
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861 | 856 |
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862 |
-2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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857 |
+######## Article L121-4 |
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863 | 858 |
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864 |
-Dans ce cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. |
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859 |
+Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. |
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865 | 860 |
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866 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend le chapitre individualisé mentionné à l'article L. 122-1-11, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. |
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861 |
+######## Article L121-5 |
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867 | 862 |
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868 |
-L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies par le présent article. |
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863 |
+A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre. |
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869 | 864 |
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870 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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865 |
+######## Article L121-6 |
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871 | 866 |
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872 |
-Le schéma de cohérence territoriale exécutoire est transmis aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre. |
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867 |
+Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. |
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873 | 868 |
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874 |
-Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. |
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869 |
+La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. |
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875 | 870 |
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876 |
-##### Article L122-12 |
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871 |
+Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. |
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877 | 872 |
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878 |
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. |
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873 |
+Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. |
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879 | 874 |
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880 |
-Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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875 |
+L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
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881 | 876 |
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882 |
-Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées. |
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877 |
+###### Sous-section 2 : Régime d'urbanisation |
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883 | 878 |
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884 |
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. |
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879 |
+####### Article L121-7 |
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885 | 880 |
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886 |
-##### Article L122-13 |
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881 |
+Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci. |
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887 | 882 |
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888 |
-Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. |
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883 |
+####### Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal |
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889 | 884 |
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890 |
-Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12. |
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885 |
+######## Article L121-8 |
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891 | 886 |
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892 |
-A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
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887 |
+L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. |
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893 | 888 |
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894 |
-##### Article L122-14 |
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889 |
+######## Article L121-9 |
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895 | 890 |
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896 |
-I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage des changements portant sur : |
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891 |
+L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. |
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897 | 892 |
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898 |
-1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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893 |
+######## Article L121-10 |
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899 | 894 |
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900 |
-2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ; |
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895 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. |
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901 | 896 |
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902 |
-3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. |
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897 |
+######## Article L121-11 |
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903 | 898 |
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904 |
-II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12. |
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899 |
+Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. |
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905 | 900 |
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906 |
-Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma. |
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901 |
+######## Article L121-12 |
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907 | 902 |
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908 |
-Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma. |
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903 |
+Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
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909 | 904 |
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910 |
-##### Article L122-14-1 |
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905 |
+Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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911 | 906 |
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912 |
-I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs. |
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907 |
+Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. |
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913 | 908 |
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914 |
-II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui établit le projet de modification. |
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909 |
+La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. |
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915 | 910 |
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916 |
-Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public. |
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911 |
+####### Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage |
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917 | 912 |
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918 |
-##### Article L122-14-2 |
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913 |
+######## Article L121-13 |
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919 | 914 |
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920 |
-Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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915 |
+L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
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921 | 916 |
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922 |
-L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique. |
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917 |
+Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. |
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923 | 918 |
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924 |
-Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8. |
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919 |
+En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. |
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925 | 920 |
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926 |
-A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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921 |
+Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. |
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927 | 922 |
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928 |
-##### Article L122-14-3 |
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923 |
+######## Article L121-14 |
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929 | 924 |
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930 |
-I. ― Dans les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-14-2, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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925 |
+L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. |
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931 | 926 |
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932 |
-II. ― Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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927 |
+######## Article L121-15 |
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933 | 928 |
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934 |
-A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition. |
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929 |
+Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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935 | 930 |
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936 |
-Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes. |
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931 |
+Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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937 | 932 |
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938 |
-##### Article L122-15 |
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933 |
+####### Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale |
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939 | 934 |
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940 |
-Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. |
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935 |
+######## Article L121-16 |
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941 | 936 |
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942 |
-Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence. |
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937 |
+En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. |
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943 | 938 |
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944 |
-La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 122-16-1. |
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939 |
+######## Article L121-17 |
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945 | 940 |
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946 |
-##### Article L122-16 |
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941 |
+L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
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947 | 942 |
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948 |
-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. |
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943 |
+La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. |
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949 | 944 |
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950 |
-Il en est de même lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, été rendu compatible avec : |
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945 |
+La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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951 | 946 |
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952 |
-1° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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947 |
+######## Article L121-18 |
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953 | 948 |
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954 |
-2° Le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ; |
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949 |
+L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. |
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955 | 950 |
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956 |
-3° Le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ; |
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951 |
+######## Article L121-19 |
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957 | 952 |
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958 |
-4° La directive de protection et de mise en valeur des paysages ; |
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953 |
+Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. |
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959 | 954 |
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960 |
-5° La charte du parc naturel régional ou du parc national ; |
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955 |
+######## Article L121-20 |
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961 | 956 |
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962 |
-6° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ; |
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957 |
+Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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963 | 958 |
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964 |
-7° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. |
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959 |
+Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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965 | 960 |
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966 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables, lorsqu'à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, pris en compte : |
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961 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales |
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967 | 962 |
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968 |
-1° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
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963 |
+####### Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil |
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969 | 964 |
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970 |
-2° Les schémas régionaux de cohérence écologique lorsqu'ils existent ; |
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965 |
+######## Article L121-21 |
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971 | 966 |
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972 |
-3° La charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ; |
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967 |
+Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : |
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973 | 968 |
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974 |
-4° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document. |
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969 |
+1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; |
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975 | 970 |
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976 |
-Le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité. |
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971 |
+2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; |
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977 | 972 |
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978 |
-Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire. |
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973 |
+3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. |
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979 | 974 |
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980 |
-A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité. |
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975 |
+Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. |
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981 | 976 |
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982 |
-##### Article L122-16-1 |
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977 |
+####### Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation |
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983 | 978 |
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984 |
-I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15, L. 122-16 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4. |
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979 |
+######## Article L121-22 |
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985 | 980 |
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986 |
-Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8. |
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981 |
+Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. |
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987 | 982 |
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988 |
-II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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983 |
+###### Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux |
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989 | 984 |
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990 |
-1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ; |
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985 |
+####### Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques |
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991 | 986 |
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992 |
-2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas. |
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987 |
+######## Article L121-23 |
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993 | 988 |
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994 |
-Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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989 |
+Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. |
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995 | 990 |
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996 |
-Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. |
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991 |
+Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. |
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997 | 992 |
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998 |
-Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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993 |
+######## Article L121-24 |
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999 | 994 |
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1000 |
-III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 : |
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995 |
+Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. |
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1001 | 996 |
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1002 |
-1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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997 |
+Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. |
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1003 | 998 |
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1004 |
-2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat. |
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999 |
+Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. |
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1005 | 1000 |
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1006 |
-IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : |
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1001 |
+######## Article L121-25 |
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1007 | 1002 |
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1008 |
-1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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1003 |
+Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. |
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1009 | 1004 |
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1010 |
-2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
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1005 |
+Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. |
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1011 | 1006 |
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1012 |
-3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les autres cas ; |
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1007 |
+Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1013 | 1008 |
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1014 |
-4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 : |
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1009 |
+L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. |
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1015 | 1010 |
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1016 |
-a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ; |
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1011 |
+######## Article L121-26 |
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1017 | 1012 |
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1018 |
-b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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1013 |
+La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1019 | 1014 |
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1020 |
-##### Article L122-17 |
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1015 |
+####### Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés |
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1021 | 1016 |
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1022 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. |
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1017 |
+######## Article L121-27 |
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1023 | 1018 |
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1024 |
-##### Article L122-18 |
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1019 |
+Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1025 | 1020 |
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1026 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. |
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1021 |
+####### Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage |
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1027 | 1022 |
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1028 |
-Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-7 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. |
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1023 |
+######## Article L121-28 |
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1029 | 1024 |
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1030 |
-Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. |
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1025 |
+Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. |
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1031 | 1026 |
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1032 |
-Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. |
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1027 |
+######## Article L121-29 |
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1033 | 1028 |
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1034 |
-Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc. |
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1029 |
+Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1035 | 1030 |
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1036 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma. |
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1031 |
+######## Article L121-30 |
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1037 | 1032 |
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1038 |
-Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat. |
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1033 |
+Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique. |
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1039 | 1034 |
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1040 |
-Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. |
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1035 |
+##### Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral |
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1041 | 1036 |
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1042 |
-Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-2, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. |
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1037 |
+###### Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale |
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1043 | 1038 |
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1044 |
-Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi. |
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1039 |
+####### Article L121-31 |
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1045 | 1040 |
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1046 |
-Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. |
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1041 |
+Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. |
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1047 | 1042 |
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1048 |
-##### Article L122-19 |
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1043 |
+####### Article L121-32 |
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1049 | 1044 |
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1050 |
-Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
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1045 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : |
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1051 | 1046 |
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1052 |
-#### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme. |
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1047 |
+1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; |
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1053 | 1048 |
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1054 |
-##### Section 1 : Dispositions communes |
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1049 |
+2° A titre exceptionnel, la suspendre. |
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1055 | 1050 |
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1056 |
-###### Article L123-1 |
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1051 |
+####### Article L121-33 |
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1057 | 1052 |
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1058 |
-I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. |
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1053 |
+Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. |
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1059 | 1054 |
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1060 |
-Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. |
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1055 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite. |
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1061 | 1056 |
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1062 |
-II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
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1057 |
+###### Sous-section 2 : Servitude de passage transversale |
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1063 | 1058 |
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1064 |
-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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1059 |
+####### Article L121-34 |
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1065 | 1060 |
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1066 |
-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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1061 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel. |
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1067 | 1062 |
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1068 |
-Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation. |
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1063 |
+Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. |
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1069 | 1064 |
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1070 |
-Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département. |
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1065 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral |
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1071 | 1066 |
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1072 |
-Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. |
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1067 |
+####### Article L121-35 |
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1073 | 1068 |
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1074 |
-II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence. |
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1069 |
+Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. |
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1075 | 1070 |
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1076 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. |
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1071 |
+####### Article L121-36 |
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1077 | 1072 |
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1078 |
-Le présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. |
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1073 |
+L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1. |
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1079 | 1074 |
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1080 |
-III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. |
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1075 |
+Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. |
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1081 | 1076 |
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1082 |
-IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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1077 |
+####### Article L121-37 |
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1083 | 1078 |
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1084 |
-Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. |
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1079 |
+La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. |
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1085 | 1080 |
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1086 |
-V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. |
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1081 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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1087 | 1082 |
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1088 |
-En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée. |
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1083 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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1089 | 1084 |
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1090 |
-VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. |
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1085 |
+####### Article L121-38 |
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1091 | 1086 |
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1092 |
-###### Article L123-1-1 |
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1087 |
+Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. |
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1093 | 1088 |
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1094 |
-En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune. |
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1089 |
+###### Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées |
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1095 | 1090 |
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1096 |
-Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine. |
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1091 |
+####### Article L121-39 |
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1097 | 1092 |
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1098 |
-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
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1093 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1099 | 1094 |
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1100 |
-La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. |
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1095 |
+Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. |
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1101 | 1096 |
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1102 |
-En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. |
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1097 |
+###### Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage |
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1103 | 1098 |
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1104 |
-###### Article L123-1-1-1 |
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1099 |
+####### Article L121-40 |
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1105 | 1100 |
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1106 |
-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. |
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1101 |
+Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : |
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1107 | 1102 |
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1108 |
-Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. |
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1103 |
+1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; |
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1109 | 1104 |
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1110 |
-###### Article L123-1-2 |
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1105 |
+2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. |
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1111 | 1106 |
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1112 |
-Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. |
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1107 |
+####### Article L121-41 |
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1113 | 1108 |
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1114 |
-Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. |
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1109 |
+En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord. |
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1115 | 1110 |
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1116 |
-Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. |
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1111 |
+Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. |
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1117 | 1112 |
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1118 |
-Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. |
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1113 |
+####### Article L121-42 |
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1119 | 1114 |
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1120 |
-Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. |
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1115 |
+Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. |
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1121 | 1116 |
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1122 |
-Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. |
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1117 |
+####### Article L121-43 |
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1123 | 1118 |
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1124 |
-###### Article L123-1-3 |
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1119 |
+Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes. |
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1125 | 1120 |
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1126 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. |
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1121 |
+####### Article L121-44 |
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1127 | 1122 |
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1128 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. |
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1123 |
+A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. |
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1129 | 1124 |
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1130 |
-Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. |
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1125 |
+###### Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques |
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1131 | 1126 |
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1132 |
-Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. |
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1127 |
+####### Article L121-45 |
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1133 | 1128 |
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1134 |
-###### Article L123-1-4 |
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1129 |
+Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. |
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1135 | 1130 |
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1136 |
-Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. |
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1131 |
+A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
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1137 | 1132 |
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1138 |
-1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. |
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1133 |
+####### Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale |
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1139 | 1134 |
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1140 |
-Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. |
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1135 |
+######## Article L121-46 |
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1141 | 1136 |
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1142 |
-Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. |
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1137 |
+En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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1143 | 1138 |
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1144 |
-Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. |
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1139 |
+####### Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale |
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1145 | 1140 |
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1146 |
-Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. |
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1141 |
+######## Article L121-47 |
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1147 | 1142 |
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1148 |
-2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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1143 |
+Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. |
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1149 | 1144 |
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1150 |
-3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. |
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1145 |
+Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. |
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1151 | 1146 |
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1152 |
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code. |
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1147 |
+######## Article L121-48 |
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1153 | 1148 |
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1154 |
-###### Article L123-1-5 |
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1149 |
+Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. |
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1155 | 1150 |
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1156 |
-I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. |
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1151 |
+Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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1157 | 1152 |
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1158 |
-II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : |
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1153 |
+Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. |
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1159 | 1154 |
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1160 |
-1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; |
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1155 |
+####### Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale |
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1161 | 1156 |
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1162 |
-2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; |
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1157 |
+######## Article L121-49 |
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1163 | 1158 |
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1164 |
-3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; |
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1159 |
+Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. |
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1165 | 1160 |
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1166 |
-4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; |
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1161 |
+Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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1167 | 1162 |
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1168 |
-5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; |
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1163 |
+Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. |
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1169 | 1164 |
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1170 |
-6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : |
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1165 |
+###### Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux |
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1171 | 1166 |
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1172 |
-a) Des constructions ; |
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1167 |
+####### Article L121-50 |
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1173 | 1168 |
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1174 |
-b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
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1169 |
+Le décret prévu à l'article L. 121-23 comporte également, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. |
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1175 | 1170 |
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1176 |
-c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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1171 |
+###### Sous-section 6 : Servitude de passage transversale |
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1177 | 1172 |
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1178 |
-Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. |
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1173 |
+####### Article L121-51 |
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1179 | 1174 |
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1180 |
-Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. |
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1175 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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1181 | 1176 |
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1182 |
-Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1177 |
+#### Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne |
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1183 | 1178 |
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1184 |
-Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1179 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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1185 | 1180 |
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1186 |
-III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : |
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1181 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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1187 | 1182 |
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1188 |
-1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ; |
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1183 |
+####### Paragraphe 1 : Règles générales |
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1189 | 1184 |
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1190 |
-2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; |
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1185 |
+######## Article L122-1 |
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1191 | 1186 |
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1192 |
-3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; |
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1187 |
+Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
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1193 | 1188 |
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1194 |
-4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
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1189 |
+######## Article L122-2 |
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1195 | 1190 |
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1196 |
-5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; |
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1191 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. |
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1197 | 1192 |
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1198 |
-6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. |
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1193 |
+####### Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes |
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1199 | 1194 |
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1200 |
-IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : |
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1195 |
+######## Article L122-3 |
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1201 | 1196 |
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1202 |
-1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; |
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1197 |
+Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative. |
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1203 | 1198 |
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1204 |
-2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; |
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1199 |
+######## Article L122-4 |
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1205 | 1200 |
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1206 |
-3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. |
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1201 |
+La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale. |
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1207 | 1202 |
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1208 |
-V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. |
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1203 |
+###### Sous-section 2 : Régime d'urbanisation |
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1209 | 1204 |
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1210 |
-###### Article L123-1-6 |
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1205 |
+####### Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante |
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1211 | 1206 |
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1212 |
-Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. |
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1207 |
+######## Article L122-5 |
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1213 | 1208 |
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1214 |
-###### Article L123-1-7 |
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1209 |
+L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
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1215 | 1210 |
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1216 |
-Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. |
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1211 |
+######## Article L122-6 |
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1217 | 1212 |
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1218 |
-###### Article L123-1-8 |
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1213 |
+Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. |
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1219 | 1214 |
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1220 |
-Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. |
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1215 |
+Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa. |
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1221 | 1216 |
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1222 |
-###### Article L123-1-9 |
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1217 |
+####### Paragraphe 2 : Exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante |
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1223 | 1218 |
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1224 |
-Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. |
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1219 |
+######## Article L122-7 |
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1225 | 1220 |
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1226 |
-Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. |
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1221 |
+Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. |
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1227 | 1222 |
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1228 |
-Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. |
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1223 |
+En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante. |
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1229 | 1224 |
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1230 |
-Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan. |
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1225 |
+Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. |
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1231 | 1226 |
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1232 |
-###### Article L123-1-10 |
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1227 |
+####### Paragraphe 3 : Capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation |
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1233 | 1228 |
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1234 |
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés. |
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1229 |
+######## Article L122-8 |
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1235 | 1230 |
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1236 |
-Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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1231 |
+La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10. |
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1237 | 1232 |
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1238 |
-Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. |
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1233 |
+###### Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques |
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1239 | 1234 |
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1240 |
-###### Article L123-1-11 |
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1235 |
+####### Paragraphe 1 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard |
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1241 | 1236 |
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1242 |
-Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au xxe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. |
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1237 |
+######## Article L122-9 |
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1243 | 1238 |
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1244 |
-Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. |
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1239 |
+Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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1245 | 1240 |
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1246 |
-Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. |
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1241 |
+####### Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières |
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1247 | 1242 |
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1248 |
-Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 128-1 du présent code. |
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1243 |
+######## Article L122-10 |
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1249 | 1244 |
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1250 |
-###### Article L123-1-12 |
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1245 |
+Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. |
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1251 | 1246 |
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1252 |
-Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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1247 |
+######## Article L122-11 |
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1253 | 1248 |
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1254 |
-Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. |
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1249 |
+Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : |
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1255 | 1250 |
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1256 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. |
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1251 |
+1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; |
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1257 | 1252 |
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1258 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. |
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1253 |
+2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; |
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1259 | 1254 |
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1260 |
-Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. |
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1255 |
+3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1261 | 1256 |
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1262 |
-Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. |
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1257 |
+Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
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1263 | 1258 |
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1264 |
-###### Article L123-1-13 |
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1259 |
+####### Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares |
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1265 | 1260 |
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1266 |
-Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. |
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1261 |
+######## Article L122-12 |
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1267 | 1262 |
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1268 |
-Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. |
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1263 |
+Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. |
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1269 | 1264 |
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1270 |
-Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. |
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1265 |
+Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. |
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1271 | 1266 |
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1272 |
-L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1267 |
+Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : |
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1273 | 1268 |
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1274 |
-Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire. |
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1269 |
+1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; |
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1275 | 1270 |
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1276 |
-Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas. |
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1271 |
+2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. |
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1277 | 1272 |
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1278 |
-###### Article L123-2 |
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1273 |
+######## Article L122-13 |
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1279 | 1274 |
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1280 |
-Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : |
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1275 |
+Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4. |
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1281 | 1276 |
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1282 |
-a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; |
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1277 |
+######## Article L122-14 |
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1283 | 1278 |
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1284 |
-b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; |
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1279 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : |
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1285 | 1280 |
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1286 |
-c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; |
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1281 |
+1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-7 ; |
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1287 | 1282 |
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1288 |
-d) Abrogé. |
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1283 |
+2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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1289 | 1284 |
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1290 |
-###### Article L123-3 |
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1285 |
+###### Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles |
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1291 | 1286 |
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1292 |
-Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser : |
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1287 |
+####### Article L122-15 |
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1293 | 1288 |
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1294 |
-a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; |
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1289 |
+Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. |
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1295 | 1290 |
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1296 |
-b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. |
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1291 |
+La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. |
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1297 | 1292 |
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1298 |
-Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. |
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1293 |
+####### Article L122-16 |
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1299 | 1294 |
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1300 |
-###### Article L123-4 |
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1295 |
+Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : |
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1301 | 1296 |
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1302 |
-Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. |
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1297 |
+1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; |
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1303 | 1298 |
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1304 |
-Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. |
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1299 |
+2° Soit de créer des remontées mécaniques ; |
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1305 | 1300 |
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1306 |
-En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
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1301 |
+3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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1307 | 1302 |
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1308 |
-###### Article L123-5 |
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1303 |
+####### Article L122-17 |
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1309 | 1304 |
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1310 |
-Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. |
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1305 |
+A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. |
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1311 | 1306 |
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1312 |
-Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. |
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1307 |
+####### Paragraphe 1 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale |
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1313 | 1308 |
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1314 |
-Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. |
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1309 |
+######## Article L122-18 |
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1315 | 1310 |
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1316 |
-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. |
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1311 |
+La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles doivent être prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23 et qui est exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 143-26. |
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1317 | 1312 |
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1318 |
-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. |
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1313 |
+Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. |
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1319 | 1314 |
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1320 |
-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. |
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1315 |
+####### Paragraphe 2 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale |
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1321 | 1316 |
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1322 |
-L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. |
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1317 |
+######## Article L122-19 |
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1323 | 1318 |
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1324 |
-###### Article L123-5-1 |
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1319 |
+La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. |
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1325 | 1320 |
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1326 |
-Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. |
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1321 |
+Cette autorisation est requise pour : |
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1327 | 1322 |
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1328 |
-En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : |
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1323 |
+1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ; |
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1329 | 1324 |
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1330 |
-1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; |
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1325 |
+2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
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1331 | 1326 |
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1332 |
-2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; |
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1327 |
+L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°. |
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1333 | 1328 |
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1334 |
-3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; |
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1329 |
+La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n'est pas soumise à autorisation. |
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1335 | 1330 |
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1336 |
-4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; |
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1331 |
+######## Article L122-20 |
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1337 | 1332 |
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1338 |
-5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. |
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1333 |
+Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
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1339 | 1334 |
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1340 |
-###### Article L123-5-2 |
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1335 |
+Ces observations sont enregistrées et conservées. |
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1341 | 1336 |
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1342 |
-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. |
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1337 |
+La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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1343 | 1338 |
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1344 |
-Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : |
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1339 |
+A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan. |
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1345 | 1340 |
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1346 |
-1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; |
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1341 |
+######## Article L122-21 |
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1347 | 1342 |
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1348 |
-2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; |
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1343 |
+L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. |
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1349 | 1344 |
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1350 |
-3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. |
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1345 |
+######## Article L122-22 |
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1351 | 1346 |
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1352 |
-La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. |
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1347 |
+L'autorisation devient caduque : |
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1353 | 1348 |
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1354 |
-###### Article L123-6 |
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1349 |
+1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ; |
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1355 | 1350 |
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1356 |
-Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1351 |
+2° A l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005. |
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1357 | 1352 |
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1358 |
-Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. |
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1353 |
+######## Article L122-23 |
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1359 | 1354 |
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1360 |
-La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. |
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1355 |
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. |
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1361 | 1356 |
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1362 |
-A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. |
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1357 |
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. |
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1363 | 1358 |
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1364 |
-###### Article L123-7 |
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1359 |
+##### Section 2 : Prescriptions particulières de massif |
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1365 | 1360 |
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1366 |
-A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. |
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1361 |
+###### Article L122-25 |
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1367 | 1362 |
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1368 |
-###### Article L123-8 |
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1363 |
+Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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1369 | 1364 |
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1370 |
-Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. |
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1365 |
+###### Article L122-24 |
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1371 | 1366 |
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1372 |
-Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. |
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1367 |
+Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, pour : |
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1373 | 1368 |
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1374 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
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1369 |
+1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; |
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1375 | 1370 |
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1376 |
-Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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1371 |
+2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; |
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1377 | 1372 |
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1378 |
-Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. |
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1373 |
+3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11. |
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1379 | 1374 |
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1380 |
-###### Article L123-9 |
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1375 |
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France |
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1381 | 1376 |
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1382 |
-Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. |
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1377 |
+##### Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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1383 | 1378 |
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1384 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. |
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1379 |
+###### Sous-section 1 : Contenu du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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1385 | 1380 |
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1386 |
-Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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1381 |
+####### Article L123-1 |
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1387 | 1382 |
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1388 |
-###### Article L123-9-1 |
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1383 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. |
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1389 | 1384 |
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1390 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. |
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1385 |
+Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. |
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1391 | 1386 |
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1392 |
-Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France. |
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1387 |
+Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. |
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1393 | 1388 |
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1394 |
-###### Article L123-10 |
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1389 |
+Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. |
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1395 | 1390 |
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1396 |
-Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. |
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1391 |
+####### Article L123-2 |
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1397 | 1392 |
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1398 |
-Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. |
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1393 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France respecte les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. |
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1399 | 1394 |
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1400 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés. |
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1395 |
+Il est compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. |
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1401 | 1396 |
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1402 |
-Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. |
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1397 |
+Il prend également en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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1403 | 1398 |
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1404 |
-Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. |
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1399 |
+###### Sous-section 2 : Effets du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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1405 | 1400 |
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1406 |
-###### Article L123-11 |
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1401 |
+####### Article L123-3 |
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1407 | 1402 |
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1408 |
-Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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1403 |
+Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. |
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1409 | 1404 |
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1410 |
-###### Article L123-12 |
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1405 |
+###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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1411 | 1406 |
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1412 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1407 |
+####### Paragraphe 1 : Périmètre |
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1413 | 1408 |
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1414 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet. |
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1409 |
+######## Article L123-4 |
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1415 | 1410 |
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1416 |
-Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
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1411 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France porte sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France. |
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1417 | 1412 |
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1418 |
-1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
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1413 |
+####### Paragraphe 2 : Autorité chargée de la procédure |
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1419 | 1414 |
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1420 |
-2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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1415 |
+######## Article L123-5 |
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1421 | 1416 |
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1422 |
-3° Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ; |
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1417 |
+La région d'Ile-de-France élabore le schéma directeur d'Ile-de-France en association avec l'Etat. |
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1423 | 1418 |
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1424 |
-4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
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1419 |
+####### Paragraphe 3 : Elaboration |
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1425 | 1420 |
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1426 |
-5° Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ; |
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1421 |
+######## Article L123-6 |
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1427 | 1422 |
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1428 |
-6° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
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1423 |
+L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est engagée par délibération du conseil régional. |
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1429 | 1424 |
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1430 |
-7° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
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1425 |
+Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional. |
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1431 | 1426 |
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1432 |
-8° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. |
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1427 |
+######## Article L123-7 |
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1433 | 1428 |
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1434 |
-Dans ce cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. |
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1429 |
+Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
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1435 | 1430 |
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1436 |
-A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. |
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1431 |
+1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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1437 | 1432 |
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1438 |
-###### Article L123-12-1 |
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1433 |
+2° Les conseils départementaux des départements intéressés ; |
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1439 | 1434 |
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1440 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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1435 |
+3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ; |
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1441 | 1436 |
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1442 |
-Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. |
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1437 |
+4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ; |
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1443 | 1438 |
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1444 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan. |
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1439 |
+5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. |
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1445 | 1440 |
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1446 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. |
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1441 |
+Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. |
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1447 | 1442 |
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1448 |
-Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. |
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1443 |
+######## Article L123-8 |
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1449 | 1444 |
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1450 |
-###### Article L123-13 |
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1445 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-3. |
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1451 | 1446 |
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1452 |
-I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : |
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1447 |
+######## Article L123-9 |
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1453 | 1448 |
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1454 |
-1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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1449 |
+Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
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1455 | 1450 |
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1456 |
-2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; |
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1451 |
+1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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1457 | 1452 |
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1458 |
-3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; |
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1453 |
+2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ; |
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1459 | 1454 |
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1460 |
-4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. |
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1455 |
+3° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; |
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1461 | 1456 |
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1462 |
-La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. |
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1457 |
+4° A la conférence territoriale de l'action publique. |
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1463 | 1458 |
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1464 |
-II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. |
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1459 |
+######## Article L123-10 |
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1465 | 1460 |
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1466 |
-Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4. |
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1461 |
+Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1467 | 1462 |
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1468 |
-III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. |
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1463 |
+######## Article L123-11 |
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1469 | 1464 |
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1470 |
-Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement. |
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1465 |
+A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. |
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1471 | 1466 |
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1472 |
-###### Article L123-13-1 |
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1467 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. |
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1473 | 1468 |
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1474 |
-Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. |
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1469 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
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1475 | 1470 |
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1476 |
-La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. |
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1471 |
+####### Paragraphe 4 : Evaluation |
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1477 | 1472 |
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1478 |
-Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. |
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1473 |
+######## Article L123-12 |
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1479 | 1474 |
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1480 |
-###### Article L123-13-2 |
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1475 |
+Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. |
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1481 | 1476 |
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1482 |
-Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : |
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1477 |
+####### Paragraphe 5 : Révision |
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1483 | 1478 |
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1484 |
-1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; |
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1479 |
+######## Article L123-13 |
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1485 | 1480 |
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1486 |
-2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; |
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1481 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au paragraphe 3, relatives à son élaboration. |
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1487 | 1482 |
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1488 |
-3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; |
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1483 |
+####### Paragraphe 6 : Modification |
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1489 | 1484 |
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1490 |
-Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. |
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1485 |
+######## Article L123-14 |
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1491 | 1486 |
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1492 |
-L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête. |
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1487 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié, à l'initiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. |
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1493 | 1488 |
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1494 |
-A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. |
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1489 |
+######## Article L123-15 |
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1495 | 1490 |
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1496 |
-###### Article L123-13-3 |
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1491 |
+Les modifications envisagées sont soumises pour avis à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-8. |
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1497 | 1492 |
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1498 |
-I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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1493 |
+######## Article L123-16 |
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1499 | 1494 |
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1500 |
-II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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1495 |
+La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. |
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1501 | 1496 |
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1502 |
-Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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1497 |
+Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d'accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional. |
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1503 | 1498 |
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1504 |
-A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. |
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1499 |
+Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet à l'autorité administrative compétente de l'Etat pour approbation. |
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1505 | 1500 |
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1506 |
-###### Article L123-14 |
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1501 |
+######## Article L123-17 |
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1507 | 1502 |
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1508 |
-Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. |
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1503 |
+Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires. |
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1509 | 1504 |
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1510 |
-Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. |
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1505 |
+####### Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur |
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1511 | 1506 |
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1512 |
-La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. |
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1507 |
+######## Article L123-18 |
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1513 | 1508 |
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1514 |
-###### Article L123-14-1 |
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1509 |
+Lorsque le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être révisé ou modifié afin de respecter les obligations qui lui sont faites par l'article L. 123-2, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe le président du conseil régional. |
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1515 | 1510 |
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1516 |
-Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. |
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1511 |
+######## Article L123-19 |
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1517 | 1512 |
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1518 |
-Il en est de même lorsque : |
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1513 |
+Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. |
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1519 | 1514 |
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1520 |
-- à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 111-1-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ; |
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1521 |
-- en l'absence de schéma de cohérence territoriale et à l'issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du IV de l'article L. 111-1-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible ou n'a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ; |
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1522 |
-- à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; |
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1523 |
-- à l'issue du délai d'un an mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat. |
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1515 |
+######## Article L123-20 |
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1524 | 1516 |
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1525 |
-Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec l'autre document ainsi que les modifications qu'il estime nécessaires de lui apporter pour le mettre en compatibilité. |
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1517 |
+Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis de la région, des départements et des communautés d'agglomération concernés de la région. |
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1526 | 1518 |
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1527 |
-Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet s'il entend opérer une mise en compatibilité nécessaire. |
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1519 |
+Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
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1528 | 1520 |
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1529 |
-A défaut d'accord dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, la mise en compatibilité, le préfet engage et approuve cette mise en compatibilité. |
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1521 |
+######## Article L123-21 |
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1530 | 1522 |
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1531 |
-###### Article L123-14-2 |
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1523 |
+La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1532 | 1524 |
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1533 |
-I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4. |
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1525 |
+####### Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet |
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1534 | 1526 |
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1535 |
-Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint. |
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1527 |
+######## Article L123-22 |
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1536 | 1528 |
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1537 |
-II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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1529 |
+La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si : |
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1538 | 1530 |
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1539 |
-1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ; |
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1531 |
+1° L'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; |
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1540 | 1532 |
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1541 |
-2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas. |
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1533 |
+2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires. |
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1542 | 1534 |
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1543 |
-Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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1535 |
+La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région. |
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1544 | 1536 |
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1545 |
-Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. |
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1537 |
+La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. |
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1546 | 1538 |
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1547 |
-Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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1539 |
+######## Article L123-23 |
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1548 | 1540 |
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1549 |
-III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : |
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1541 |
+Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1550 | 1542 |
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1551 |
-1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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1543 |
+A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête. |
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1552 | 1544 |
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1553 |
-2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat. |
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1545 |
+La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. |
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1554 | 1546 |
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1555 |
-IV.-La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée : |
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1547 |
+##### Section 2 : Règles applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense |
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1556 | 1548 |
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1557 |
-1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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1549 |
+###### Article L123-24 |
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1558 | 1550 |
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1559 |
-2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
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1551 |
+La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national. |
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1560 | 1552 |
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1561 |
-3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas. |
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1553 |
+Un décret en Conseil d'Etat arrête les orientations générales d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au développement de ce quartier. |
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1562 | 1554 |
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1563 |
-4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 : |
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1555 |
+Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur mise en œuvre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 102-1. |
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1564 | 1556 |
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1565 |
-a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ; |
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1557 |
+##### Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay |
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1566 | 1558 |
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1567 |
-b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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1559 |
+###### Sous-section 1 : Délimitation et révision de la zone de protection |
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1568 | 1560 |
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1569 |
-Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement. |
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1561 |
+####### Article L123-25 |
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1570 | 1562 |
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1571 |
-###### Article L123-15 |
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1563 |
+Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
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1572 | 1564 |
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1573 |
-L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies par l'article L. 123-12. |
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1565 |
+####### Article L123-26 |
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1574 | 1566 |
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1575 |
-Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. |
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1567 |
+La zone de protection comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
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1576 | 1568 |
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1577 |
-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 123-12, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1569 |
+####### Article L123-27 |
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1578 | 1570 |
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1579 |
-###### Article L123-16 |
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1571 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection. |
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1580 | 1572 |
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1581 |
-Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. |
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1573 |
+####### Article L123-28 |
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1582 | 1574 |
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1583 |
-###### Article L123-17 |
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1575 |
+La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis : |
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1584 | 1576 |
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1585 |
-Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
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1577 |
+1° De la région d'Ile-de-France ; |
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1586 | 1578 |
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1587 |
-Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. |
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1579 |
+2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ; |
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1588 | 1580 |
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1589 |
-###### Article L123-18 |
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1581 |
+3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ; |
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1590 | 1582 |
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1591 |
-Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. |
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1583 |
+4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ; |
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1592 | 1584 |
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1593 |
-Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1. |
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1585 |
+5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ; |
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1594 | 1586 |
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1595 |
-###### Article L123-19 |
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1587 |
+6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ; |
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1596 | 1588 |
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1597 |
-Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. |
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1589 |
+7° De l'Office national des forêts ; |
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1598 | 1590 |
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1599 |
-Ils peuvent faire l'objet : |
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1591 |
+8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. |
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1600 | 1592 |
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1601 |
-a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ; |
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1593 |
+Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa. |
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1602 | 1594 |
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1603 |
-b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. |
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1595 |
+####### Article L123-29 |
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1604 | 1596 |
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1605 |
-Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13. |
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1597 |
+La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées à l'article L. 123-32. |
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1606 | 1598 |
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1607 |
-Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. |
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1599 |
+####### Article L123-30 |
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1608 | 1600 |
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1609 |
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. |
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1601 |
+La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies aux articles L. 123-28 et L. 123-29. |
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1610 | 1602 |
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1611 |
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. |
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1603 |
+###### Sous-section 2 : Effets de la zone de protection |
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1612 | 1604 |
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1613 |
-Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par le deuxième alinéa du IV de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. |
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1605 |
+####### Article L123-31 |
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1614 | 1606 |
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1615 |
-Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. |
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1607 |
+L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées. |
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1616 | 1608 |
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1617 |
-Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans. |
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1609 |
+####### Article L123-32 |
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1618 | 1610 |
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1619 |
-###### Article L123-20 |
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1611 |
+Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 123-28 pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme. |
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1620 | 1612 |
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1621 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
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1613 |
+###### Sous-section 3 : Programme d'action |
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1622 | 1614 |
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1623 |
-##### Section 2 : Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence |
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1615 |
+####### Article L123-33 |
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1624 | 1616 |
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1625 |
-###### Article L123-21 |
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1617 |
+Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. |
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1626 | 1618 |
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1627 |
-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section. |
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1619 |
+####### Article L123-34 |
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1628 | 1620 |
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1629 |
-###### Article L123-22 |
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1621 |
+Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. |
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1630 | 1622 |
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1631 |
-Par dérogation au II de l'article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole. |
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1623 |
+####### Article L123-35 |
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1632 | 1624 |
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1633 |
-###### Article L123-23 |
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1625 |
+Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. |
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1634 | 1626 |
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1635 |
-Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme. |
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1627 |
+Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre de l'article L. 123-33. |
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1636 | 1628 |
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1637 |
-Il prépare les actes de procédure nécessaires. |
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1629 |
+### Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme |
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1638 | 1630 |
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1639 |
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. |
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1631 |
+#### Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte |
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1640 | 1632 |
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1641 |
-Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. |
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1633 |
+##### Section 1 : Schémas de cohérence territoriale |
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1642 | 1634 |
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1643 |
-Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. |
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1635 |
+###### Article L131-1 |
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1644 | 1636 |
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1645 |
-Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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1637 |
+Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : |
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1646 | 1638 |
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1647 |
-Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. |
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1639 |
+1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; |
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1648 | 1640 |
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1649 |
-Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. |
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1641 |
+2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; |
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1650 | 1642 |
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1651 |
-#### Chapitre IV : Cartes communales. |
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1643 |
+3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; |
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1652 | 1644 |
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1653 |
-##### Article L124-1 |
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1645 |
+4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
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1654 | 1646 |
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1655 |
-Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. |
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1647 |
+5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; |
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1656 | 1648 |
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1657 |
-##### Article L124-2 |
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1649 |
+6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; |
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1658 | 1650 |
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1659 |
-Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. |
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1651 |
+7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; |
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1660 | 1652 |
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1661 |
-Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. |
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1653 |
+8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; |
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1662 | 1654 |
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1663 |
-La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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1655 |
+9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; |
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1664 | 1656 |
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1665 |
-La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. |
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1657 |
+10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; |
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1666 | 1658 |
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1667 |
-La carte communale peut faire l'objet d'une modification simplifiée lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est engagée à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. |
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1659 |
+11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; |
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1668 | 1660 |
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1669 |
-Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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1661 |
+12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. |
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1670 | 1662 |
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1671 |
-A l'issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l'établissement public en présente le bilan devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée. |
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1663 |
+###### Article L131-2 |
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1672 | 1664 |
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1673 |
-Elle doit être compatible, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. |
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1665 |
+Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : |
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1674 | 1666 |
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1675 |
-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. |
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1667 |
+1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; |
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1676 | 1668 |
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1677 |
-La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. |
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1669 |
+2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
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1678 | 1670 |
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1679 |
-En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. |
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1671 |
+3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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1680 | 1672 |
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1681 |
-##### Article L124-3 |
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1673 |
+4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
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1682 | 1674 |
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1683 |
-Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité. |
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1675 |
+5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. |
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1684 | 1676 |
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1685 |
-##### Article L124-4 |
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1677 |
+###### Article L131-3 |
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1686 | 1678 |
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1687 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
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1679 |
+Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation. |
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1688 | 1680 |
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1689 |
-#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
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1681 |
+##### Section 2 : Plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et cartes communales |
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1690 | 1682 |
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1691 |
-##### Article L126-1 |
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1683 |
+###### Article L131-4 |
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1692 | 1684 |
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1693 |
-Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. |
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1685 |
+Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : |
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1694 | 1686 |
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1695 |
-Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. |
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1687 |
+1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; |
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1696 | 1688 |
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1697 |
-Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan ou de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. |
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1689 |
+2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
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1698 | 1690 |
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1699 |
-#### Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat. |
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1691 |
+3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; |
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1700 | 1692 |
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1701 |
-##### Article L127-1 |
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1693 |
+4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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1702 | 1694 |
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1703 |
-Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. |
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1695 |
+5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. |
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1704 | 1696 |
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1705 |
-##### Article L127-2 |
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1697 |
+###### Article L131-5 |
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1706 | 1698 |
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1707 |
-Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. |
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1699 |
+Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. |
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1708 | 1700 |
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1709 |
-Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts. |
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1701 |
+###### Article L131-6 |
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1710 | 1702 |
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1711 |
-La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. |
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1703 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : |
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1712 | 1704 |
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1713 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat |
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1705 |
+1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; |
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1714 | 1706 |
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1715 |
-##### Article L128-1 |
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1707 |
+2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; |
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1716 | 1708 |
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1717 |
-Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. |
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1709 |
+3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. |
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1718 | 1710 |
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1719 |
-Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. |
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1711 |
+###### Article L131-7 |
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1720 | 1712 |
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1721 |
-La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. |
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1713 |
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. |
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1722 | 1714 |
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1723 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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1715 |
+Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. |
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1724 | 1716 |
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1725 |
-##### Article L128-2 |
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1717 |
+##### Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat |
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1726 | 1718 |
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1727 |
-Le règlement peut prévoir de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-3 afin de supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. |
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1719 |
+###### Article L131-8 |
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1728 | 1720 |
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1729 |
-La modulation des majorations des possibilités de construire prévue au premier alinéa ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instauré. |
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1721 |
+Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. |
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1730 | 1722 |
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1731 |
-##### Article L128-3 |
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1723 |
+Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. |
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1732 | 1724 |
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1733 |
-L'application combinée des articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. |
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1725 |
+##### Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers |
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1734 | 1726 |
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1735 |
-##### Article L128-4 |
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1727 |
+###### Article L131-9 |
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1736 | 1728 |
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1737 |
-Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. |
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1729 |
+Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. |
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1738 | 1730 |
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1739 |
-#### Chapitre IX : Dispositions favorisant la transmission et l'accès à l'information en matière d'urbanisme |
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1731 |
+#### Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme |
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1740 | 1732 |
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1741 |
-##### Article L129-1 |
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1733 |
+##### Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat |
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1742 | 1734 |
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1743 |
-Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 129-2. |
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1735 |
+###### Article L132-1 |
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1744 | 1736 |
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1745 |
-##### Article L129-2 |
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1737 |
+Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. |
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1746 | 1738 |
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1747 |
-I.-A compter du 1er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. |
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1739 |
+###### Article L132-2 |
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1748 | 1740 |
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1749 |
-II.-A compter du 1er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. |
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1741 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : |
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1750 | 1742 |
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1751 |
-L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale. |
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1743 |
+1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; |
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1752 | 1744 |
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1753 |
-Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. |
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1745 |
+2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. |
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1754 | 1746 |
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1755 |
-III.-La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues aux I et II s'effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. |
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1747 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. |
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1756 | 1748 |
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1757 |
-Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible. |
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1749 |
+Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. |
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1758 | 1750 |
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1759 |
-IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de transmission des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévus aux I et II. |
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1751 |
+###### Article L132-3 |
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1760 | 1752 |
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1761 |
-##### Article L129-3 |
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1753 |
+Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. |
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1762 | 1754 |
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1763 |
-Les transmissions des documents arrêtés ou approuvés prévues aux chapitres II à IV du titre II du livre Ier de la partie législative du présent code peuvent être effectuées par échange électronique sur une plate-forme d'échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d'interopérabilité définis par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques. |
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1755 |
+###### Article L132-4 |
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1764 | 1756 |
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1765 |
-### Titre III : Espaces boisés. |
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1757 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics. |
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1766 | 1758 |
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1767 |
-#### Article L130-1 |
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1759 |
+##### Section 2 : Mise à disposition des services de l'Etat |
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1768 | 1760 |
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1769 |
-Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. |
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1761 |
+###### Article L132-5 |
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1770 | 1762 |
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1771 |
-Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. |
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1763 |
+Les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. |
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1772 | 1764 |
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1773 |
-Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. |
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1765 |
+##### Section 3 : Agences d'urbanisme |
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1774 | 1766 |
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1775 |
-Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
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1767 |
+###### Article L132-6 |
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1776 | 1768 |
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1777 |
-Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : |
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1769 |
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme. |
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1778 | 1770 |
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1779 |
-- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; |
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1780 |
-- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; |
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1781 |
-- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. |
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1771 |
+Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions : |
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1782 | 1772 |
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1783 |
-La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. |
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1773 |
+1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; |
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1784 | 1774 |
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1785 |
-#### Article L130-2 |
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1775 |
+2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; |
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1786 | 1776 |
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1787 |
-Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. |
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1777 |
+3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; |
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1788 | 1778 |
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1789 |
-Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. |
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1779 |
+4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; |
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1790 | 1780 |
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1791 |
-Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. |
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1781 |
+5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines. |
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1792 | 1782 |
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1793 |
-La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. |
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1783 |
+Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
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1794 | 1784 |
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1795 |
-#### Article L130-3 |
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1785 |
+Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat |
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1796 | 1786 |
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1797 |
-Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. |
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1787 |
+##### Section 4 : Association |
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1798 | 1788 |
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1799 |
-#### Article L130-4 |
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1789 |
+###### Article L132-7 |
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1800 | 1790 |
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1801 |
-Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. |
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1791 |
+L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. |
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1802 | 1792 |
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1803 |
-#### Article L130-5 |
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1793 |
+Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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1804 | 1794 |
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1805 |
-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. |
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1795 |
+###### Article L132-8 |
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1806 | 1796 |
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1807 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. |
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1797 |
+Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions : |
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1808 | 1798 |
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1809 |
-Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975. |
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1799 |
+1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ; |
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1810 | 1800 |
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1811 |
-#### Article L130-6 |
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1801 |
+2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. |
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1812 | 1802 |
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1813 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. |
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1803 |
+###### Article L132-9 |
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1814 | 1804 |
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1815 |
-### Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire |
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1805 |
+Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : |
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1816 | 1806 |
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1817 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France |
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1807 |
+1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; |
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1818 | 1808 |
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1819 |
-##### Section 1 : Schéma directeur. |
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1809 |
+2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; |
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1820 | 1810 |
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1821 |
-###### Article L141-1 |
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1811 |
+3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. |
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1822 | 1812 |
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1823 |
-La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. |
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1813 |
+###### Article L132-10 |
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1824 | 1814 |
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1825 |
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. |
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1815 |
+A l'initiative de l'autorité chargée de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, ou à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du schéma ou du plan. |
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1826 | 1816 |
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1827 |
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. |
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1817 |
+###### Article L132-11 |
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1828 | 1818 |
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1829 |
-Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. |
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1819 |
+Les personnes publiques associées : |
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1830 | 1820 |
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1831 |
-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. |
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1821 |
+1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
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1832 | 1822 |
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1833 |
-###### Article L141-1-1 |
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1823 |
+2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ; |
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1834 | 1824 |
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1835 |
-I.-L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est engagée par délibération du conseil régional. |
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1825 |
+3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. |
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1836 | 1826 |
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1837 |
-Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional. |
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1827 |
+##### Section 5 : Consultations |
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1838 | 1828 |
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1839 |
-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
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1829 |
+###### Article L132-12 |
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1840 | 1830 |
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1841 |
-1° Le représentant de l'Etat dans la région ; |
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1831 |
+Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme : |
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1842 | 1832 |
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1843 |
-2° Les conseils départementaux des départements intéressés ; |
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1833 |
+1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
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1844 | 1834 |
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1845 |
-3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ; |
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1835 |
+2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; |
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1846 | 1836 |
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1847 |
-4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au même article L. 122-4 ; |
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1837 |
+3° Les communes limitrophes. |
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1848 | 1838 |
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1849 |
-5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. |
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1839 |
+###### Article L132-13 |
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1850 | 1840 |
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1851 |
-Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. |
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1841 |
+Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1852 | 1842 |
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1853 |
-Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. |
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1843 |
+Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande : |
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1854 | 1844 |
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1855 |
-Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis : |
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1845 |
+1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ; |
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1856 | 1846 |
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1857 |
-a) Au représentant de l'Etat dans la région ; |
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1847 |
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ; |
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1858 | 1848 |
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1859 |
-b) Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ; |
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1849 |
+3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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1860 | 1850 |
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1861 |
-c) A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; |
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1851 |
+4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains. |
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1862 | 1852 |
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1863 |
-d) A la conférence territoriale de l'action publique. |
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1853 |
+##### Section 6 : Commission de conciliation |
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1864 | 1854 |
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1865 |
-Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. |
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1855 |
+###### Article L132-14 |
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1866 | 1856 |
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1867 |
-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1857 |
+Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation chargée, à titre principal, de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives. |
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1868 | 1858 |
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1869 |
-Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. |
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1859 |
+##### Section 7 : Dispositions financières |
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1870 | 1860 |
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1871 |
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis au représentant de l'Etat dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. |
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1861 |
+###### Article L132-15 |
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1872 | 1862 |
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1873 |
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
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1863 |
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 132-5, les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. |
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1874 | 1864 |
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1875 |
-II.-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié, à l'initiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. |
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1865 |
+Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. |
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1876 | 1866 |
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1877 |
-Les modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l'Etat et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article. |
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1867 |
+###### Article L132-16 |
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1878 | 1868 |
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1879 |
-La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d'accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional. |
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1869 |
+Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section d'investissement de leur budget. |
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1880 | 1870 |
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1881 |
-Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'Etat dans la région pour approbation. |
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1871 |
+Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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1882 | 1872 |
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1883 |
-Lorsque le représentant de l'Etat dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires. |
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1873 |
+#### Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme |
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1884 | 1874 |
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1885 |
-III.-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration. |
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1875 |
+##### Section 1 : Portail national de l'urbanisme |
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1886 | 1876 |
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1887 |
-IV.-Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. |
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1877 |
+###### Article L133-1 |
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1888 | 1878 |
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1889 |
-###### Article L141-1-2 |
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1879 |
+Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'Etat selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3. |
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1890 | 1880 |
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1891 |
-I. ― La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si : |
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1881 |
+###### Article L133-2 |
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1892 | 1882 |
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1893 |
-1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; |
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1883 |
+Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. |
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1894 | 1884 |
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1895 |
-2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires. |
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1885 |
+###### Article L133-3 |
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1896 | 1886 |
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1897 |
-La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région. |
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1887 |
+Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion. |
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1898 | 1888 |
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1899 |
-La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. |
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1889 |
+L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale. |
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1900 | 1890 |
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1901 |
-II. ― Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1891 |
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2. |
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1902 | 1892 |
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1903 |
-A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête. |
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1893 |
+###### Article L133-4 |
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1904 | 1894 |
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1905 |
-La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. |
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1895 |
+La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues aux articles L. 132-2 et L. 133-3 s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'Etat. |
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1906 | 1896 |
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1907 |
-###### Article L141-1-3 |
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1897 |
+###### Article L133-5 |
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1908 | 1898 |
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1909 |
-Lorsque le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'Etat dans la région en informe le président du conseil régional. |
|
1899 |
+Les transmissions des documents arrêtés ou approuvés prévues aux titres IV à VI peuvent être effectuées par échange électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1910 | 1900 |
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1911 |
-Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat, le conseil régional fait connaître à celui-ci s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. |
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1901 |
+##### Section 2 : Consultation des documents d'urbanisme |
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1912 | 1902 |
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1913 |
-Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils départementaux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l'Etat dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
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1903 |
+###### Article L133-6 |
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1914 | 1904 |
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1915 |
-La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1905 |
+Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales sont consultables au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes concernées. |
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1916 | 1906 |
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1917 |
-##### Section 2 : Règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense. |
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1907 |
+#### Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles |
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1918 | 1908 |
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1919 |
-###### Article L141-3 |
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1909 |
+##### Section 1 : Métropole du Grand Paris |
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1920 | 1910 |
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1921 |
-La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national. |
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1911 |
+###### Article L134-1 |
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1922 | 1912 |
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1923 |
-Un décret en Conseil d'Etat arrête les orientations générales d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au développement de ce quartier. |
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1913 |
+Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1924 | 1914 |
|
1925 |
-Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur mise en œuvre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 121-9. |
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1915 |
+Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. |
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1926 | 1916 |
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1927 |
-###### Article L141-4 |
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1917 |
+Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques. |
|
1928 | 1918 |
|
1929 |
-Pour mettre en oeuvre les orientations générales visées à l'article L. 141-3, un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 111-1 précise les règles d'urbanisme applicables, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu. |
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1919 |
+Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. |
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1930 | 1920 |
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1931 |
-##### Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay |
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1921 |
+Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale. |
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1932 | 1922 |
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1933 |
-###### Article L141-5 |
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1923 |
+###### Article L134-2 |
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1934 | 1924 |
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1935 |
-Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils départementaux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. |
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1925 |
+Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues aux chapitres I à III du titre III et au titre V, sous réserve de la présente section. |
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1936 | 1926 |
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1937 |
-Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée. |
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1927 |
+Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8. |
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1938 | 1928 |
|
1939 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection. |
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1929 |
+Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 151-44. |
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1940 | 1930 |
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1941 |
-La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article. |
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1931 |
+###### Article L134-3 |
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1942 | 1932 |
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1943 |
-Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat précité. |
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1933 |
+Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. |
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1944 | 1934 |
|
1945 |
-L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code. |
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1935 |
+###### Article L134-4 |
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1946 | 1936 |
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1947 |
-Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme. |
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1937 |
+Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. |
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1948 | 1938 |
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1949 |
-###### Article L141-6 |
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1939 |
+###### Article L134-5 |
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1950 | 1940 |
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1951 |
-La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies à l'article L. 141-5. |
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1941 |
+Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. |
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1952 | 1942 |
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1953 |
-###### Article L141-7 |
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1943 |
+Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. |
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1954 | 1944 |
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1955 |
-Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. |
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1945 |
+Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. |
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1956 | 1946 |
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1957 |
-Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. |
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1947 |
+###### Article L134-6 |
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1958 | 1948 |
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1959 |
-Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article. |
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1949 |
+Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. |
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1960 | 1950 |
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1961 |
-###### Article L141-8 |
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1951 |
+###### Article L134-7 |
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1962 | 1952 |
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1963 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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1953 |
+Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. |
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1964 | 1954 |
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1965 |
-##### Section 4 : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris |
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1955 |
+Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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1966 | 1956 |
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1967 |
-###### Article L141-9 |
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1957 |
+###### Article L134-8 |
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1968 | 1958 |
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1969 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. |
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1959 |
+A l'issue de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. |
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1970 | 1960 |
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1971 |
-Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques. |
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1961 |
+###### Article L134-9 |
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1972 | 1962 |
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1973 |
-Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. |
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1963 |
+Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. |
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1974 | 1964 |
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1975 |
-Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale. |
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1965 |
+##### Section 2 : Métropole de Lyon |
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1976 | 1966 |
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1977 |
-###### Article L141-10 |
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1967 |
+###### Article L134-10 |
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1978 | 1968 |
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1979 |
-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section. |
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1969 |
+Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues des titres III à VI applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d'un établissement public de coopération intercommunale et aux assemblées délibérantes d'un établissement public de coopération intercommunale sont applicables respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu'elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. |
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1980 | 1970 |
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1981 |
-Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code. |
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1971 |
+##### Section 3 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
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1982 | 1972 |
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1983 |
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1. |
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1973 |
+###### Article L134-11 |
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1984 | 1974 |
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1985 |
-###### Article L141-11 |
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1975 |
+La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre III et au titre V, sous réserve de la présente section. |
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1986 | 1976 |
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1987 |
-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. |
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1977 |
+###### Article L134-12 |
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1988 | 1978 |
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1989 |
-###### Article L141-12 |
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1979 |
+Par dérogation à l'article L. 153-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. |
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1990 | 1980 |
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1991 |
-Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. |
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1981 |
+Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole. |
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1992 | 1982 |
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1993 |
-###### Article L141-13 |
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1983 |
+###### Article L134-13 |
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1994 | 1984 |
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1995 |
-Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. |
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1985 |
+Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme. |
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1996 | 1986 |
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1997 |
-Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. |
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1987 |
+Il prépare les actes de procédure nécessaires. |
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1998 | 1988 |
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1999 |
-###### Article L141-14 |
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1989 |
+Par dérogation à l'article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. |
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2000 | 1990 |
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2001 |
-Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. |
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1991 |
+Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. |
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2002 | 1992 |
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2003 |
-###### Article L141-15 |
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1993 |
+Le débat mentionné à l'article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. |
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2004 | 1994 |
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2005 |
-Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. A défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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1995 |
+Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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2006 | 1996 |
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2007 |
-###### Article L141-16 |
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1997 |
+A l'issue de l'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. |
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2008 | 1998 |
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2009 |
-Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. |
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1999 |
+Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. |
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2010 | 2000 |
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2011 |
-###### Article L141-17 |
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2001 |
+#### Chapitre V : Documents d'urbanisme de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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2012 | 2002 |
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2013 |
-Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. |
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2003 |
+##### Article L135-1 |
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2014 | 2004 |
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2015 |
-#### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements. |
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2005 |
+Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-7 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. |
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2016 | 2006 |
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2017 |
-##### Article L142-1 |
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2007 |
+##### Article L135-2 |
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2018 | 2008 |
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2019 |
-Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. |
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2009 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 132-15, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ". |
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2020 | 2010 |
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2021 |
-La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article. |
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2011 |
+### Titre IV : Schéma de cohérence territoriale |
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2022 | 2012 |
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2023 |
-##### Article L142-2 |
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2013 |
+#### Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale |
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2024 | 2014 |
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2025 |
-Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil départemental, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles. |
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2015 |
+##### Article L141-1 |
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2026 | 2016 |
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2027 |
-Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département : |
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2017 |
+Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. |
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2028 | 2018 |
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2029 |
-- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; |
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2030 |
-- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. |
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2019 |
+Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. |
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2031 | 2020 |
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2032 |
-Le produit de la taxe peut également être utilisé : |
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2021 |
+##### Article L141-2 |
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2033 | 2022 |
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2034 |
-- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ; |
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2035 |
-- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; |
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2036 |
-- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ; |
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2037 |
-- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; |
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2038 |
-- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; |
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2039 |
-- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ; |
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2040 |
-- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ; |
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2041 |
-- pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ; |
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2042 |
-- pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement. |
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2023 |
+Le schéma de cohérence territoriale comprend : |
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2043 | 2024 |
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2044 |
-Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. |
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2025 |
+1° Un rapport de présentation ; |
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2045 | 2026 |
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2046 |
-##### Article L142-3 |
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2027 |
+2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; |
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2047 | 2028 |
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2048 |
-Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil départemental peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. |
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2029 |
+3° Un document d'orientation et d'objectifs. |
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2049 | 2030 |
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2050 |
-Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil départemental qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. |
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2031 |
+Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. |
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2051 | 2032 |
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2052 |
-A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. |
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2033 |
+##### Section 1 : Le rapport de présentation |
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2053 | 2034 |
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2054 |
-A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. |
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2035 |
+###### Article L141-3 |
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2055 | 2036 |
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2056 |
-Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
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2037 |
+Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
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2057 | 2038 |
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2058 |
-En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage. |
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2039 |
+Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. |
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2059 | 2040 |
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2060 |
-Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce droit. |
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2041 |
+Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
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2061 | 2042 |
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2062 |
-Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption. |
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2043 |
+Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. |
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2063 | 2044 |
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2064 |
-Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. |
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2045 |
+##### Section 2 : Le projet d'aménagement et de développement durables |
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2065 | 2046 |
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2066 |
-Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil départemental ou le conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. |
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2047 |
+###### Article L141-4 |
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2067 | 2048 |
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2068 |
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. |
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2049 |
+Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. |
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2069 | 2050 |
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2070 |
-Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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2051 |
+Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. |
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2071 | 2052 |
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2072 |
-Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département. |
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2053 |
+##### Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs |
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2073 | 2054 |
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2074 |
-Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu. |
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2055 |
+###### Article L141-5 |
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2075 | 2056 |
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2076 |
-Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. |
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2057 |
+Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : |
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2077 | 2058 |
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2078 |
-##### Article L142-4 |
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2059 |
+1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; |
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2079 | 2060 |
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2080 |
-Toute aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil départemental du département dans lequel sont situés les biens ; ce dernier en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. |
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2061 |
+2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; |
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2081 | 2062 |
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2082 |
-Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
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2063 |
+3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. |
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2083 | 2064 |
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2084 |
-Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits. |
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2065 |
+Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. |
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2085 | 2066 |
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2086 |
-L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
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2067 |
+###### Sous-section 1 : Gestion économe des espaces |
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2087 | 2068 |
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2088 |
-##### Article L142-5 |
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2069 |
+####### Article L141-6 |
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2089 | 2070 |
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2090 |
-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
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2071 |
+Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. |
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2091 | 2072 |
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2092 |
-Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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2073 |
+####### Article L141-7 |
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2093 | 2074 |
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2094 |
-a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; |
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2075 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. |
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2095 | 2076 |
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2096 |
-b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
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2077 |
+####### Article L141-8 |
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2097 | 2078 |
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2098 |
-c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. |
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2079 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. |
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2099 | 2080 |
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2100 |
-Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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2081 |
+####### Article L141-9 |
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2101 | 2082 |
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2102 |
-##### Article L142-6 |
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2083 |
+Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : |
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2103 | 2084 |
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2104 |
-Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. |
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2085 |
+1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ; |
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2105 | 2086 |
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2106 |
-##### Article L142-7 |
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2087 |
+2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
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2107 | 2088 |
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2108 |
-Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-3. |
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2089 |
+3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. |
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2109 | 2090 |
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2110 |
-##### Article L142-8 |
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2091 |
+###### Sous-section 2 : Protection d'espaces agricoles, naturels et urbains |
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2111 | 2092 |
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2112 |
-Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé. |
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2093 |
+####### Article L141-10 |
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2113 | 2094 |
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2114 |
-Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. |
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2095 |
+Le document d'orientation et d'objectifs détermine : |
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2115 | 2096 |
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2116 |
-A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre les deux mutations. |
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2097 |
+1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; |
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2117 | 2098 |
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2118 |
-A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel seront réputés avoir renoncé à la rétrocession. |
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2099 |
+2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
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2119 | 2100 |
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2120 |
-##### Article L142-9 |
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2101 |
+####### Article L141-11 |
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2121 | 2102 |
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2122 |
-Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. |
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2103 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. |
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2123 | 2104 |
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2124 |
-Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. |
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2105 |
+###### Sous-section 3 : Habitat |
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2125 | 2106 |
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2126 |
-##### Article L142-10 |
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2107 |
+####### Article L141-12 |
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2127 | 2108 |
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2128 |
-Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. |
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2109 |
+Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. |
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2129 | 2110 |
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2130 |
-La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation. |
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2111 |
+Il précise : |
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2131 | 2112 |
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2132 |
-Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. |
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2113 |
+1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; |
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2133 | 2114 |
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2134 |
-##### Article L142-11 |
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2115 |
+2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. |
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2135 | 2116 |
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2136 |
-A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. |
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2117 |
+###### Sous-section 4 : Transports et déplacements |
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2137 | 2118 |
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2138 |
-Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. |
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2119 |
+####### Article L141-13 |
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2139 | 2120 |
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2140 |
-Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré. |
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2121 |
+Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. |
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2141 | 2122 |
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2142 |
-##### Article L142-12 |
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2123 |
+####### Article L141-14 |
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2143 | 2124 |
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2144 |
-L'article L. 142-11 est applicable à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. |
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2125 |
+Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. |
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2145 | 2126 |
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2146 |
-Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure. |
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2127 |
+Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. |
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2147 | 2128 |
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2148 |
-Toutefois, dans ce cas : |
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2129 |
+####### Article L141-15 |
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2149 | 2130 |
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2150 |
-- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ; |
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2151 |
-- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ; |
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2152 |
-- la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements. |
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2131 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : |
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2153 | 2132 |
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2154 |
-Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée. |
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2133 |
+1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; |
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2155 | 2134 |
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2156 |
-Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler. |
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2135 |
+2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. |
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2157 | 2136 |
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2158 |
-##### Article L142-13 |
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2137 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. |
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2159 | 2138 |
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2160 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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2139 |
+###### Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal |
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2161 | 2140 |
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2162 |
-#### Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
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2141 |
+####### Article L141-16 |
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2163 | 2142 |
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2164 |
-##### Article L143-1 |
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2143 |
+Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. |
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2165 | 2144 |
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2166 |
-Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à la disposition du public. |
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2145 |
+Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. |
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2167 | 2146 |
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2168 |
-Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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2147 |
+####### Article L141-17 |
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2169 | 2148 |
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2170 |
-L'établissement public ou le syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent. |
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2149 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. |
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2171 | 2150 |
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2172 |
-Lorsqu'un établissement public ou un syndicat mixte mentionné audit article L. 122-4 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. |
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2151 |
+Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. |
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2173 | 2152 |
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2174 |
-##### Article L143-2 |
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2153 |
+Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. |
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2175 | 2154 |
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2176 |
-Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc. |
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2155 |
+L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale. |
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2177 | 2156 |
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2178 |
-##### Article L143-3 |
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2157 |
+###### Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère |
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2179 | 2158 |
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2180 |
-A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes : |
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2159 |
+####### Article L141-18 |
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2181 | 2160 |
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2182 |
-1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ; |
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2161 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. |
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2183 | 2162 |
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2184 |
-2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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2163 |
+Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. |
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2185 | 2164 |
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2186 |
-3° Par un établissement public mentionné à l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. |
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2165 |
+####### Article L141-19 |
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2187 | 2166 |
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2188 |
-En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. |
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2167 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. |
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2189 | 2168 |
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2190 |
-Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. |
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2169 |
+###### Sous-section 7 : Equipements et services |
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2191 | 2170 |
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2192 |
-Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article. |
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2171 |
+####### Article L141-20 |
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2193 | 2172 |
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2194 |
-##### Article L143-4 |
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2173 |
+Le document d'orientation et d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services. |
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2195 | 2174 |
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2196 |
-Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale. |
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2175 |
+###### Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques |
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2197 | 2176 |
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2198 |
-##### Article L143-5 |
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2177 |
+####### Article L141-21 |
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2199 | 2178 |
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2200 |
-Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. |
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2179 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
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2201 | 2180 |
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2202 |
-Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret. |
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2181 |
+###### Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques |
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2203 | 2182 |
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2204 |
-##### Article L143-6 |
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2183 |
+####### Article L141-22 |
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2205 | 2184 |
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2206 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. |
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2185 |
+Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées. |
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2207 | 2186 |
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2208 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne. |
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2187 |
+###### Sous-section 10 : Zones de montagne |
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2209 | 2188 |
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2210 |
-##### Article L145-1 |
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2189 |
+####### Article L141-23 |
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2211 | 2190 |
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2212 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. |
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2191 |
+En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit : |
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2213 | 2192 |
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2214 |
-##### Article L145-2 |
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2193 |
+1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au 1° de l'article L. 122-19 ; |
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2215 | 2194 |
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2216 |
-Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre. |
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2195 |
+2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19. |
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2217 | 2196 |
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2218 |
-Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement. |
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2197 |
+###### Sous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer |
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2219 | 2198 |
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2220 |
-##### Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne. |
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2199 |
+####### Article L141-24 |
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2221 | 2200 |
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2222 |
-###### Article L145-3 |
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2201 |
+Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. |
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2223 | 2202 |
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2224 |
-I. ― Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. |
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2203 |
+Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. |
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2225 | 2204 |
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2226 |
-Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
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2205 |
+####### Article L141-25 |
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2227 | 2206 |
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2228 |
-II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. |
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2207 |
+Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. |
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2229 | 2208 |
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2230 |
-III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. |
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2209 |
+Il précise les mesures de protection du milieu marin. |
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2231 | 2210 |
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2232 |
-Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. |
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2211 |
+Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu. |
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2233 | 2212 |
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2234 |
-Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. |
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2213 |
+Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. |
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2235 | 2214 |
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2236 |
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : |
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2215 |
+####### Article L141-26 |
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2237 | 2216 |
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2238 |
-a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; |
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2217 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. |
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2239 | 2218 |
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2240 |
-b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; |
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2219 |
+#### Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale |
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2241 | 2220 |
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2242 |
-c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° du I et au II de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. |
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2221 |
+##### Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale |
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2243 | 2222 |
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2244 |
-La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. |
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2223 |
+###### Article L142-1 |
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2245 | 2224 |
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2246 |
-IV. ― Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. |
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2225 |
+Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : |
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2247 | 2226 |
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2248 |
-Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. |
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2227 |
+1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; |
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2249 | 2228 |
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2250 |
-###### Article L145-4 |
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2229 |
+2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; |
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2251 | 2230 |
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2252 |
-Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent. |
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2231 |
+3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; |
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2253 | 2232 |
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2254 |
-Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. |
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2233 |
+4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; |
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2255 | 2234 |
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2256 |
-###### Article L145-5 |
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2235 |
+5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; |
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2257 | 2236 |
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2258 |
-Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. |
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2237 |
+6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; |
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2259 | 2238 |
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2260 |
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : |
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2239 |
+7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; |
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2261 | 2240 |
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2262 |
-1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ; |
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2241 |
+8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
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2263 | 2242 |
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2264 |
-2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
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2243 |
+9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; |
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2265 | 2244 |
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2266 |
-Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° du I de l'article L. 111-1-2. |
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2245 |
+10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. |
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2267 | 2246 |
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2268 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : |
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2247 |
+###### Article L142-2 |
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2269 | 2248 |
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2270 |
-1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; |
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2249 |
+Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans. |
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2271 | 2250 |
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2272 |
-2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. |
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2251 |
+###### Article L142-3 |
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2273 | 2252 |
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2274 |
-###### Article L145-6 |
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2253 |
+Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. |
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2275 | 2254 |
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2276 |
-La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale. |
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2255 |
+Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. |
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2277 | 2256 |
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2278 |
-###### Article L145-7 |
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2257 |
+##### Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale |
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2279 | 2258 |
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2280 |
-I. ― Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour : |
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2259 |
+###### Article L142-4 |
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2281 | 2260 |
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2282 |
-1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; |
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2261 |
+Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : |
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2283 | 2262 |
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2284 |
-2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; |
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2263 |
+1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; |
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2285 | 2264 |
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2286 |
-3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code. |
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2265 |
+2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; |
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2287 | 2266 |
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2288 |
-II. ― Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. |
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2267 |
+3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; |
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2289 | 2268 |
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2290 |
-III. ― Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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2269 |
+4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. |
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2291 | 2270 |
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2292 |
-###### Article L145-8 |
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2271 |
+Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. |
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2293 | 2272 |
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2294 |
-Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative. |
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2273 |
+###### Article L142-5 |
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2295 | 2274 |
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2296 |
-##### Section 2 : Unités touristiques nouvelles. |
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2275 |
+Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. |
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2297 | 2276 |
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2298 |
-###### Article L145-9 |
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2277 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale |
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2299 | 2278 |
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2300 |
-Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : |
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2279 |
+##### Section 1 : Périmètre |
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2301 | 2280 |
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2302 |
-1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; |
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2281 |
+###### Sous-section 1 : Délimitation du périmètre |
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2303 | 2282 |
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2304 |
-2° Soit de créer des remontées mécaniques ; |
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2283 |
+####### Article L143-1 |
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2305 | 2284 |
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2306 |
-3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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2285 |
+Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. |
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2307 | 2286 |
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2308 |
-###### Article L145-10 |
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2287 |
+####### Article L143-2 |
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2309 | 2288 |
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2310 |
-A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. |
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2289 |
+Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. |
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2311 | 2290 |
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2312 |
-###### Article L145-11 |
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2291 |
+Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. |
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2313 | 2292 |
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2314 |
-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. |
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2293 |
+Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. |
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2315 | 2294 |
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2316 |
-Le projet est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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2295 |
+####### Article L143-3 |
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2317 | 2296 |
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2318 |
-A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. |
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2297 |
+Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. |
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2319 | 2298 |
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2320 |
-I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
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2299 |
+Il prend également en compte : |
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2321 | 2300 |
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2322 |
-II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
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2301 |
+1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; |
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2323 | 2302 |
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2324 |
-Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II. |
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2303 |
+2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ; |
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2325 | 2304 |
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2326 |
-III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation. |
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2305 |
+3° Dans les zones de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent. |
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2327 | 2306 |
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2328 |
-IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. |
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2307 |
+####### Article L143-4 |
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2329 | 2308 |
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2330 |
-Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986. |
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2309 |
+Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité : |
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2331 | 2310 |
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2332 |
-L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. |
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2311 |
+1° Soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ; |
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2333 | 2312 |
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2334 |
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. |
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2313 |
+2° Soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. |
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2335 | 2314 |
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2336 |
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. |
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2315 |
+Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. |
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2337 | 2316 |
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2338 |
-###### Article L145-12 |
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2317 |
+Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. |
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2339 | 2318 |
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2340 |
-Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. |
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2319 |
+####### Article L143-5 |
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2341 | 2320 |
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2342 |
-###### Article L145-13 |
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2321 |
+Le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés. |
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2343 | 2322 |
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2344 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. |
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2323 |
+####### Article L143-6 |
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2345 | 2324 |
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2346 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral. |
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2325 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu réponde aux critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés. |
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2347 | 2326 |
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2348 |
-##### Article L146-1 |
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2327 |
+####### Article L143-7 |
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2349 | 2328 |
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2350 |
-Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : |
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2329 |
+Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L. 142-5 que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis à l'article L. 143-6, elle demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 143-16 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés : |
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2351 | 2330 |
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2352 |
-- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; |
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2353 |
-- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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2331 |
+1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ; |
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2354 | 2332 |
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2355 |
-Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. |
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2333 |
+2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant. |
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2356 | 2334 |
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2357 |
-Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
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2335 |
+Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées à l'article L. 143-4, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre de l'autorité administrative compétente de l'Etat, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article L. 143-6 ou l'extension du périmètre existant, l'autorité administrative compétente de l'Etat arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre. Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés. |
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2358 | 2336 |
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2359 |
-##### Article L146-2 |
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2337 |
+A compter de la notification de l'arrêté, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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2360 | 2338 |
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2361 |
-Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : |
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2339 |
+A l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord est exprimé dans les conditions de majorité définies à l'article L. 143-4. |
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2362 | 2340 |
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2363 |
-- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; |
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2364 |
-- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; |
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2365 |
-- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. |
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2341 |
+Le même arrêté crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 en cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, ou étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 en cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant. |
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2366 | 2342 |
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2367 |
-Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. |
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2343 |
+####### Article L143-8 |
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2368 | 2344 |
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2369 |
-Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. |
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2345 |
+Tout établissement public prévu à l'article L. 143-16 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer à l'autorité administrative compétente de l'Etat d'engager la procédure prévue à l'article L. 143-7 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale. |
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2370 | 2346 |
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2371 |
-##### Article L146-3 |
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2347 |
+Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. L'autorité administrative compétente de l'Etat n'est pas tenue par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. |
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2372 | 2348 |
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2373 |
-Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci. |
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2349 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Elle motive son refus d'engager la procédure. |
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2374 | 2350 |
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2375 |
-##### Article L146-4 |
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2351 |
+####### Article L143-9 |
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2376 | 2352 |
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2377 |
-I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. |
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2353 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat est consultée sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. |
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2378 | 2354 |
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2379 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. |
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2355 |
+###### Sous-section 2 : Modification du périmètre |
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2380 | 2356 |
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2381 |
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. |
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2357 |
+####### Article L143-10 |
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2382 | 2358 |
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2383 |
-II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
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2359 |
+Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2384 | 2360 |
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2385 |
-Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. |
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2361 |
+L'établissement public mentionné aux mêmes 1° et 2° engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28. |
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2386 | 2362 |
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2387 |
-En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. |
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2363 |
+####### Article L143-11 |
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2388 | 2364 |
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2389 |
-III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. |
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2365 |
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. |
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2390 | 2366 |
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2391 |
-Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. |
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2367 |
+Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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2392 | 2368 |
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2393 |
-Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. |
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2369 |
+####### Article L143-12 |
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2394 | 2370 |
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2395 |
-La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2371 |
+Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou de la métropole ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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2396 | 2372 |
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2397 |
-Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. |
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2373 |
+####### Article L143-13 |
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2398 | 2374 |
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2399 |
-IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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2375 |
+Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté ou à la métropole sont retirées des établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dont la communauté ou la métropole n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. |
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2400 | 2376 |
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2401 |
-V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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2377 |
+####### Article L143-14 |
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2402 | 2378 |
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2403 |
-##### Article L146-4-1 |
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2379 |
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28. |
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2404 | 2380 |
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2405 |
-Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
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2381 |
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale |
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2406 | 2382 |
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2407 |
-Les ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. |
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2383 |
+####### Article L143-15 |
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2408 | 2384 |
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2409 |
-La dérogation mentionnée au même premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l' |
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2410 |
-article L. 321-2 du code de l'environnement |
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2411 |
-. |
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2385 |
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 143-21 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. |
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2412 | 2386 |
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2413 |
-Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. |
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2387 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, prononce le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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2414 | 2388 |
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2415 |
-##### Article L146-5 |
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2389 |
+Dès la publication de l'arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées. |
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2416 | 2390 |
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2417 |
-L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. |
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2391 |
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. |
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2418 | 2392 |
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2419 |
-Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. |
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2393 |
+##### Section 2 : Autorité chargée de la procédure |
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2420 | 2394 |
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2421 |
-##### Article L146-6 |
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2395 |
+###### Article L143-16 |
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2422 | 2396 |
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2423 |
-Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. |
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2397 |
+Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : |
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2424 | 2398 |
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2425 |
-Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. |
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2399 |
+1° Un établissement public de coopération intercommunale ; |
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2426 | 2400 |
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2427 |
-Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette enquête, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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2401 |
+2° Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; |
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2428 | 2402 |
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2429 |
-A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. |
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2403 |
+3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. |
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2430 | 2404 |
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2431 |
-Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. |
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2405 |
+L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. |
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2432 | 2406 |
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2433 |
-Pour l'application du cinquième alinéa du présent article, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. |
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2407 |
+La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. |
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2434 | 2408 |
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2435 |
-En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2409 |
+##### Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale |
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2436 | 2410 |
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2437 |
-Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
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2411 |
+###### Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale |
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2438 | 2412 |
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2439 |
-##### Article L146-6-1 |
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2413 |
+####### Article L143-17 |
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2440 | 2414 |
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2441 |
-Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. |
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2415 |
+L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. |
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2442 | 2416 |
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2443 |
-Ce schéma est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
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2417 |
+La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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2444 | 2418 |
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2445 |
-Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique. |
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2419 |
+###### Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables |
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2446 | 2420 |
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2447 |
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2421 |
+####### Article L143-18 |
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2448 | 2422 |
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2449 |
-##### Article L146-7 |
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2423 |
+Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. |
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2450 | 2424 |
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2451 |
-La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. |
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2425 |
+###### Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale |
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2452 | 2426 |
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2453 |
-Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. |
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2427 |
+####### Article L143-19 |
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2454 | 2428 |
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2455 |
-La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. |
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2429 |
+Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 141-1 et suivants, sont soumises pour accord à l'autorité administrative compétente de l'Etat avant que le projet soit arrêté. |
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2456 | 2430 |
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2457 |
-Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. |
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2431 |
+####### Article L143-20 |
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2458 | 2432 |
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2459 |
-Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. |
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2433 |
+L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
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2460 | 2434 |
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2461 |
-En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
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2435 |
+1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; |
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2462 | 2436 |
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2463 |
-##### Article L146-8 |
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2437 |
+2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; |
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2464 | 2438 |
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2465 |
-Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. |
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2439 |
+3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; |
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2466 | 2440 |
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2467 |
-A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre. |
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2441 |
+4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ; |
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2468 | 2442 |
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2469 |
-Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989. |
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2443 |
+5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : |
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2470 | 2444 |
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2471 |
-##### Article L146-9 |
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2445 |
+a) A la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 122-19 ; |
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2472 | 2446 |
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2473 |
-I ― Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4. |
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2447 |
+b) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article ; |
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2474 | 2448 |
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2475 |
-II ― Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables. |
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2449 |
+6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un. |
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2476 | 2450 |
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2477 |
-#### Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. |
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2451 |
+####### Article L143-21 |
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2478 | 2452 |
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2479 |
-##### Article L147-1 |
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2453 |
+Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. |
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2480 | 2454 |
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2481 |
-Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1. |
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2455 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14. |
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2482 | 2456 |
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2483 |
-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions. |
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2457 |
+###### Sous-section 4 : Enquête publique |
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2484 | 2458 |
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2485 |
-Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées. |
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2459 |
+####### Article L143-22 |
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2486 | 2460 |
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2487 |
-##### Article L147-2 |
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2461 |
+Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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2488 | 2462 |
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2489 |
-Le présent chapitre est applicable autour : |
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2463 |
+###### Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale |
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2490 | 2464 |
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2491 |
-1° Des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ; |
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2465 |
+####### Article L143-23 |
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2492 | 2466 |
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2493 |
-2° Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ; |
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2467 |
+A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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2494 | 2468 |
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2495 |
-3° De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome visé au 1° du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. |
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2469 |
+Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2496 | 2470 |
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2497 |
-##### Article L147-3 |
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2471 |
+Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. |
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2498 | 2472 |
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2499 |
-Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation : |
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2500 |
-- des communes intéressées ; |
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2501 |
-- de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ; |
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2502 |
-- de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. |
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2473 |
+###### Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale |
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2503 | 2474 |
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2504 |
-Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2475 |
+####### Article L143-24 |
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2505 | 2476 |
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2506 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public. |
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2477 |
+Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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2507 | 2478 |
|
2508 |
-Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5. |
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2479 |
+Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2509 | 2480 |
|
2510 |
-Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre du code de l'environnement. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article. |
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2481 |
+####### Article L143-25 |
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2511 | 2482 |
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2512 |
-##### Article L147-4 |
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2483 |
+Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : |
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2513 | 2484 |
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2514 |
-Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2485 |
+1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-24 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
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2515 | 2486 |
|
2516 |
-Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent. |
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2487 |
+2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
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2517 | 2488 |
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2518 |
-##### Article L147-4-1 |
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2489 |
+Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
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2519 | 2490 |
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2520 |
-A compter du 20 février 2009, le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B. |
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2491 |
+####### Article L143-26 |
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2521 | 2492 |
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2522 |
-Toutefois, à l'intérieur du périmètre défini par la zone C préalablement au 20 février 2009, les 1°, 2° et 5° de l'article L. 147-5 restent applicables. |
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2493 |
+Lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2523 | 2494 |
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2524 |
-##### Article L147-5 |
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2495 |
+Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat transmet sans délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat à l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa. |
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2525 | 2496 |
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2526 |
-Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : |
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2497 |
+####### Article L143-27 |
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2527 | 2498 |
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2528 |
-1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : |
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2499 |
+L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre. |
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2529 | 2500 |
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2530 |
-- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; |
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2531 |
-- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; |
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2532 |
-- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur. |
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2501 |
+##### Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale |
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2533 | 2502 |
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2534 |
-2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; |
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2503 |
+###### Article L143-28 |
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2535 | 2504 |
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2536 |
-3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; |
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2505 |
+Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. |
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2537 | 2506 |
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2538 |
-4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ; |
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2507 |
+Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. |
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2539 | 2508 |
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2540 |
-5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2509 |
+A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
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2541 | 2510 |
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2542 |
-Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes. |
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2511 |
+##### Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale |
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2543 | 2512 |
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2544 |
-Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien. |
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2513 |
+###### Article L143-29 |
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2545 | 2514 |
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2546 |
-##### Article L147-6 |
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2515 |
+Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : |
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2547 | 2516 |
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2548 |
-Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. |
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2517 |
+1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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2549 | 2518 |
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2550 |
-Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. |
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2519 |
+2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; |
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2551 | 2520 |
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2552 |
-##### Article L147-7 |
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2521 |
+3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. |
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2553 | 2522 |
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2554 |
-A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. |
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2523 |
+###### Article L143-30 |
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2555 | 2524 |
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2556 |
-##### Article L147-7-1 |
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2525 |
+La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma. |
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2557 | 2526 |
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2558 |
-A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur. |
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2527 |
+Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma. |
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2559 | 2528 |
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2560 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. |
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2529 |
+###### Article L143-31 |
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2561 | 2530 |
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2562 |
-##### Article L147-8 |
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2531 |
+Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma. |
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2563 | 2532 |
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2564 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
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2533 |
+##### Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale |
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2565 | 2534 |
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2566 |
-### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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2535 |
+###### Article L143-32 |
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2567 | 2536 |
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2568 |
-#### Article L150-1 |
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2537 |
+Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. |
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2569 | 2538 |
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2570 |
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L121-9, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa). |
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2539 |
+###### Article L143-33 |
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2571 | 2540 |
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2572 |
-Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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2541 |
+La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification. |
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2573 | 2542 |
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2574 |
-Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires. |
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2543 |
+Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 5° de l'article L. 143-20. |
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2575 | 2544 |
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2576 |
-Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales par l'article L. 111-1-1 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. |
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2545 |
+###### Sous-section 1 : Modification de droit commun |
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2577 | 2546 |
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2578 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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2547 |
+####### Article L143-34 |
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2579 | 2548 |
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2580 |
-##### Article L156-1 |
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2549 |
+Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-5, L. 141-12, L. 141-13, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24 et du premier alinéa l'article L. 141-14, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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2581 | 2550 |
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2582 |
-Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte à l'ensemble des communes, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4. |
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2551 |
+L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2583 | 2552 |
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2584 |
-##### Article L156-2 |
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2553 |
+Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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2585 | 2554 |
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2586 |
-Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés : |
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2555 |
+Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au dossier d'enquête publique. |
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2587 | 2556 |
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2588 |
-" L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. |
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2557 |
+####### Article L143-35 |
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2589 | 2558 |
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2590 |
-" Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. |
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2559 |
+A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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2591 | 2560 |
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2592 |
-" Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. |
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2561 |
+####### Article L143-36 |
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2593 | 2562 |
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2594 |
-" Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. |
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2563 |
+L'acte modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26. |
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2595 | 2564 |
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2596 |
-" Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. |
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2565 |
+###### Sous-section 2 : Modification simplifiée |
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2597 | 2566 |
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2598 |
-" Dans les espaces proches du rivage : |
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2567 |
+####### Article L143-37 |
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2599 | 2568 |
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2600 |
-" -l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; |
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2569 |
+Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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2601 | 2570 |
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2602 |
-" -des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. |
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2571 |
+####### Article L143-38 |
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2603 | 2572 |
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2604 |
-" En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. |
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2573 |
+Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
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2605 | 2574 |
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2606 |
-" Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. |
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2575 |
+Ces observations sont enregistrées et conservées. |
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2607 | 2576 |
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2608 |
-" Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
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2577 |
+Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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2609 | 2578 |
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2610 |
-" En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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2579 |
+Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes. |
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2611 | 2580 |
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2612 |
-" Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. |
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2581 |
+A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition. |
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2613 | 2582 |
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2614 |
-" Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes. |
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2583 |
+####### Article L143-39 |
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2615 | 2584 |
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2616 |
-" A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. " |
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2585 |
+L'acte approuvant la modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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2617 | 2586 |
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2618 |
-##### Article L156-3 |
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2587 |
+##### Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale |
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2619 | 2588 |
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2620 |
-I. ― Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. |
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2589 |
+###### Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur |
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2621 | 2590 |
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2622 |
-II. ― Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
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2591 |
+####### Article L143-40 |
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2623 | 2592 |
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2624 |
-Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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2593 |
+Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 à l'expiration du délai laissé au schéma pour se conformer, s'il y a lieu, à cette obligation. |
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2625 | 2594 |
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2626 |
-III. ― Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2595 |
+####### Article L143-41 |
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2627 | 2596 |
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2628 |
-##### Article L156-4 |
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2597 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir. |
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2629 | 2598 |
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2630 |
-I. ― Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. |
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2599 |
+####### Article L143-42 |
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2631 | 2600 |
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2632 |
-Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. |
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2601 |
+Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. |
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2633 | 2602 |
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2634 |
-Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
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2603 |
+A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma. |
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2635 | 2604 |
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2636 |
-II. ― Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. |
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2605 |
+####### Article L143-43 |
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2637 | 2606 |
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2638 |
-#### Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte |
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2607 |
+La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. |
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2639 | 2608 |
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2640 |
-##### Article L157-1 |
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2609 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2641 | 2610 |
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2642 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ". |
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2611 |
+Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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2643 | 2612 |
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2644 |
-##### Article L157-2 |
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2613 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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2645 | 2614 |
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2646 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 142-3, les mots : " ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France " figurant au douzième alinéa sont remplacés par les mots : " ou à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime ". |
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2615 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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2647 | 2616 |
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2648 |
-### Titre VI : Sanctions et servitudes. |
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2617 |
+La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. |
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2649 | 2618 |
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2650 |
-#### Article L160-1 |
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2619 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général |
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2651 | 2620 |
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2652 |
-En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. |
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2621 |
+####### Article L143-44 |
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2653 | 2622 |
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2654 |
-Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : |
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2623 |
+Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si : |
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2655 | 2624 |
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2656 |
-a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; |
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2625 |
+1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; |
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2657 | 2626 |
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2658 |
-b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; |
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2627 |
+2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. |
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2659 | 2628 |
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2660 |
-c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ; |
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2629 |
+####### Article L143-45 |
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2661 | 2630 |
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2662 |
-d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ; |
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2631 |
+Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus par décret en Conseil d'Etat. |
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2663 | 2632 |
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2664 |
-e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. |
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2633 |
+####### Article L143-46 |
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2665 | 2634 |
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2666 |
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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2635 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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2667 | 2636 |
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2668 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. |
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2637 |
+1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : |
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2669 | 2638 |
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2670 |
-La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article. |
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2639 |
+a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; |
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2671 | 2640 |
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2672 |
-#### Article L160-2 |
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2641 |
+b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; |
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2673 | 2642 |
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2674 |
-Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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2643 |
+c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; |
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2675 | 2644 |
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2676 |
-#### Article L160-3 |
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2645 |
+2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. |
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2677 | 2646 |
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2678 |
-Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées. |
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2647 |
+Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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2679 | 2648 |
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2680 |
-#### Article L160-4 |
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2649 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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2681 | 2650 |
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2682 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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2651 |
+####### Article L143-47 |
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2683 | 2652 |
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2684 |
-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés. |
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2653 |
+Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. |
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2685 | 2654 |
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2686 |
-#### Article L160-5 |
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2655 |
+####### Article L143-48 |
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2687 | 2656 |
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2688 |
-N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. |
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2657 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 : |
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2689 | 2658 |
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2690 |
-Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. |
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2659 |
+1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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2691 | 2660 |
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2692 |
-#### Article L160-6 |
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2661 |
+2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas. |
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2693 | 2662 |
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2694 |
-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. |
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2663 |
+####### Article L143-49 |
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2695 | 2664 |
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2696 |
-L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : |
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2665 |
+La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : |
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2697 | 2666 |
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2698 |
-a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; |
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2667 |
+1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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2699 | 2668 |
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2700 |
-b) A titre exceptionnel, la suspendre. |
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2669 |
+2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; |
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2701 | 2670 |
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2702 |
-Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. |
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2671 |
+3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; |
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2703 | 2672 |
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2704 |
-#### Article L160-6-1 |
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2673 |
+4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2705 | 2674 |
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2706 |
-Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. |
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2675 |
+####### Article L143-50 |
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2707 | 2676 |
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2708 |
-Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. |
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2677 |
+L'acte de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, mettant en compatibilité le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26. |
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2709 | 2678 |
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2710 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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2679 |
+Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. |
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2711 | 2680 |
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2712 |
-Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. |
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2681 |
+#### Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale |
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2713 | 2682 |
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2714 |
-#### Article L160-7 |
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2683 |
+##### Article L144-1 |
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2715 | 2684 |
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2716 |
-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. |
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2685 |
+La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l'article L. 141-2 et élaboré, révisé ou modifié dans les conditions définies aux articles L. 143-17 à L. 143-43. |
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2717 | 2686 |
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2718 |
-La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. |
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2687 |
+Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies aux articles L. 143-1 à L. 143-6. |
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2719 | 2688 |
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2720 |
-L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. |
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2689 |
+##### Article L144-2 |
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2721 | 2690 |
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2722 |
-Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. |
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2691 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. |
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2723 | 2692 |
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2724 |
-La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. |
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2693 |
+L'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 143-6. |
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2725 | 2694 |
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2726 |
-#### Article L160-8 |
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2695 |
+Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. |
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2727 | 2696 |
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2728 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. |
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2697 |
+### Titre V : Plan local d'urbanisme |
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2729 | 2698 |
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2730 |
-Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite. |
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2699 |
+#### Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme |
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2731 | 2700 |
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2732 |
-## Livre II : Préemption et réserves foncières |
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2701 |
+##### Article L151-1 |
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2733 | 2702 |
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2734 |
-### Titre Ier : Droits de préemption |
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2703 |
+Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. |
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2735 | 2704 |
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2736 |
-#### Article L210-1 |
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2705 |
+Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. |
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2737 | 2706 |
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2738 |
-Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. |
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2707 |
+##### Article L151-2 |
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2739 | 2708 |
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2740 |
-Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. |
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2709 |
+Le plan local d'urbanisme comprend : |
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2741 | 2710 |
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2742 |
-Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. |
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2711 |
+1° Un rapport de présentation ; |
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2743 | 2712 |
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2744 |
-Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. |
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2713 |
+2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; |
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2745 | 2714 |
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2746 |
-#### Article L210-2 |
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2715 |
+3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; |
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2747 | 2716 |
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2748 |
-En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires. |
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2717 |
+4° Un règlement ; |
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2749 | 2718 |
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2750 |
-#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
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2719 |
+5° Des annexes. |
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2751 | 2720 |
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2752 |
-##### Article L211-1 |
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2721 |
+Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. |
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2753 | 2722 |
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2754 |
-Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. |
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2723 |
+##### Article L151-3 |
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2755 | 2724 |
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2756 |
-Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. |
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2725 |
+Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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2757 | 2726 |
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2758 |
-Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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2727 |
+Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. |
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2759 | 2728 |
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2760 |
-Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. |
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2729 |
+Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. |
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2761 | 2730 |
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2762 |
-##### Article L211-2 |
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2731 |
+##### Section 1 : Le rapport de présentation |
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2763 | 2732 |
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2764 |
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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2733 |
+###### Article L151-4 |
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2765 | 2734 |
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2766 |
-Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. |
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2735 |
+Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. |
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2767 | 2736 |
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2768 |
-Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. |
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2737 |
+Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. |
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2769 | 2738 |
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2770 |
-##### Article L211-2-1 |
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2739 |
+Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. |
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2771 | 2740 |
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2772 |
-Dans les départements et régions d'outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu'à l'occasion de l'aliénation d'un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. |
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2741 |
+Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. |
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2773 | 2742 |
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2774 |
-##### Article L211-3 |
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2743 |
+##### Section 2 : Le projet d'aménagement et de développement durables |
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2775 | 2744 |
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2776 |
-Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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2745 |
+###### Article L151-5 |
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2777 | 2746 |
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2778 |
-##### Article L211-4 |
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2747 |
+Le projet d'aménagement et de développement durables définit : |
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2779 | 2748 |
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2780 |
-Ce droit de préemption n'est pas applicable : |
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2749 |
+1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; |
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2781 | 2750 |
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2782 |
-a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; |
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2751 |
+2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. |
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2783 | 2752 |
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2784 |
-b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; |
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2753 |
+Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. |
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2785 | 2754 |
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2786 |
-c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. |
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2755 |
+Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. |
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2787 | 2756 |
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2788 |
-Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. |
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2757 |
+##### Section 3 : Les orientations d'aménagement et de programmation |
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2789 | 2758 |
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2790 |
-Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. |
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2759 |
+###### Article L151-6 |
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2791 | 2760 |
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2792 |
-##### Article L211-5 |
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2761 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. |
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2793 | 2762 |
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2794 |
-Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. |
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2763 |
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. |
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2795 | 2764 |
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2796 |
-A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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2765 |
+###### Article L151-7 |
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2797 | 2766 |
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2798 |
-En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. |
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2767 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : |
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2799 | 2768 |
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2800 |
-En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8. |
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2769 |
+1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; |
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2801 | 2770 |
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2802 |
-Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article. |
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2771 |
+2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; |
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2803 | 2772 |
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2804 |
-##### Article L211-7 |
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2773 |
+3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; |
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2805 | 2774 |
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2806 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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2775 |
+4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; |
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2807 | 2776 |
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2808 |
-#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires |
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2777 |
+5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; |
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2809 | 2778 |
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2810 |
-##### Article L212-1 |
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2779 |
+6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. |
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2811 | 2780 |
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2812 |
-Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. |
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2781 |
+##### Section 4 : Le règlement |
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2813 | 2782 |
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2814 |
-En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. |
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2783 |
+###### Article L151-8 |
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2815 | 2784 |
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2816 |
-Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone. |
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2785 |
+Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. |
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2817 | 2786 |
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2818 |
-En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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2787 |
+###### Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions |
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2819 | 2788 |
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2820 |
-##### Article L212-2 |
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2789 |
+####### Article L151-9 |
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2821 | 2790 |
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2822 |
-Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. |
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2791 |
+Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. |
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2823 | 2792 |
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2824 |
-L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. |
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2793 |
+Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. |
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2825 | 2794 |
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2826 |
-##### Article L212-2-1 |
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2795 |
+Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. |
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2827 | 2796 |
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2828 |
-Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. |
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2797 |
+####### Article L151-10 |
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2829 | 2798 |
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2830 |
-A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. |
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2799 |
+Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. |
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2831 | 2800 |
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2832 |
-L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. |
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2801 |
+####### Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières |
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2833 | 2802 |
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2834 |
-Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. |
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2803 |
+######## Article L151-11 |
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2835 | 2804 |
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2836 |
-Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé. |
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2805 |
+Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : |
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2837 | 2806 |
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2838 |
-##### Article L212-2-2 |
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2807 |
+1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; |
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2839 | 2808 |
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2840 |
-Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables. |
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2809 |
+2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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2841 | 2810 |
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2842 |
-Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1. |
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2811 |
+######## Article L151-12 |
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2843 | 2812 |
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2844 |
-##### Article L212-3 |
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2813 |
+Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. |
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2845 | 2814 |
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2846 |
-Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. |
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2815 |
+Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. |
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2847 | 2816 |
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2848 |
-A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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2817 |
+Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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2849 | 2818 |
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2850 |
-En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. |
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2819 |
+######## Article L151-13 |
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2851 | 2820 |
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2852 |
-En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. |
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2821 |
+Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : |
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2853 | 2822 |
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2854 |
-Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article. |
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2823 |
+1° Des constructions ; |
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2855 | 2824 |
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2856 |
-##### Article L212-4 |
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2825 |
+2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
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2857 | 2826 |
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2858 |
-Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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2827 |
+3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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2859 | 2828 |
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2860 |
-##### Article L212-5 |
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2829 |
+Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. |
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2861 | 2830 |
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2862 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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2831 |
+Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. |
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2863 | 2832 |
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2864 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
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2833 |
+Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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2865 | 2834 |
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2866 |
-##### Article L213-1 |
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2835 |
+####### Paragraphe 2 : Mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser |
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2867 | 2836 |
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2868 |
-Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : |
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2837 |
+######## Article L151-14 |
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2869 | 2838 |
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2870 |
-1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; |
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2839 |
+Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. |
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2871 | 2840 |
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2872 |
-2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; |
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2841 |
+######## Article L151-15 |
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2873 | 2842 |
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2874 |
-3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; |
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2843 |
+Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. |
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2875 | 2844 |
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2876 |
-4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code. |
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2845 |
+######## Article L151-16 |
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2877 | 2846 |
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2878 |
-En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. |
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2847 |
+Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. |
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2879 | 2848 |
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2880 |
-En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. |
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2849 |
+###### Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère |
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2881 | 2850 |
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2882 |
-Ne sont pas soumis au droit de préemption : |
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2851 |
+####### Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie |
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2883 | 2852 |
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2884 |
-a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; |
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2853 |
+######## Article L151-17 |
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2885 | 2854 |
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2886 |
-b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; |
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2855 |
+Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. |
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2887 | 2856 |
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2888 |
-c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; |
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2857 |
+######## Article L151-18 |
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2889 | 2858 |
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2890 |
-d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; |
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2859 |
+Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. |
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2891 | 2860 |
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2892 |
-e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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2861 |
+######## Article L151-19 |
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2893 | 2862 |
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2894 |
-f) (Abrogé) ; |
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2863 |
+Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. |
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2895 | 2864 |
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2896 |
-g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; |
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2865 |
+######## Article L151-20 |
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2897 | 2866 |
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2898 |
-h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; |
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2867 |
+Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. |
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2899 | 2868 |
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2900 |
-i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ; |
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2869 |
+######## Article L151-21 |
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2901 | 2870 |
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2902 |
-j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. |
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2871 |
+Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. |
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2903 | 2872 |
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2904 |
-##### Article L213-1-1 |
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2873 |
+######## Article L151-22 |
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2905 | 2874 |
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2906 |
-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : |
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2875 |
+Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. |
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2907 | 2876 |
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2908 |
-1° Entre ascendants et descendants ; |
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2877 |
+######## Article L151-23 |
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2909 | 2878 |
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2910 |
-2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; |
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2879 |
+Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. |
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2911 | 2880 |
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2912 |
-3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; |
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2881 |
+Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. |
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2913 | 2882 |
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2914 |
-4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. |
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2883 |
+######## Article L151-24 |
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2915 | 2884 |
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2916 |
-Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. |
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2885 |
+Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. |
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2917 | 2886 |
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2918 |
-##### Article L213-1-2 |
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2887 |
+######## Article L151-25 |
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2919 | 2888 |
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2920 |
-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobilière. La déclaration d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. |
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2889 |
+Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. |
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2921 | 2890 |
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2922 |
-##### Article L213-2 |
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2891 |
+Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées. |
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2923 | 2892 |
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2924 |
-Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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2893 |
+Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. |
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2925 | 2894 |
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2926 |
-Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
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2895 |
+En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
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2927 | 2896 |
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2928 |
-Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
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2897 |
+####### Paragraphe 2 : Densité |
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2929 | 2898 |
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2930 |
-Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
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2899 |
+######## Article L151-26 |
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2931 | 2900 |
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2932 |
-Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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2901 |
+Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions. |
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2933 | 2902 |
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2934 |
-Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. |
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2903 |
+######## Article L151-27 |
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2935 | 2904 |
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2936 |
-L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
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2905 |
+Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. |
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2937 | 2906 |
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2938 |
-##### Article L213-2-1 |
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2907 |
+######## Article L151-28 |
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2939 | 2908 |
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2940 |
-Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. |
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2909 |
+Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : |
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2941 | 2910 |
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2942 |
-Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. |
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2911 |
+1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; |
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2943 | 2912 |
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2944 |
-##### Article L213-3 |
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2913 |
+2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; |
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2945 | 2914 |
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2946 |
-Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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2915 |
+3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; |
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2947 | 2916 |
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2948 |
-Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. |
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2917 |
+4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. |
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2949 | 2918 |
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2950 |
-##### Article L213-4 |
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2919 |
+######## Article L151-29 |
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2951 | 2920 |
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2952 |
-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
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2921 |
+Les dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7. |
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2953 | 2922 |
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2954 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
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2923 |
+Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19. |
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2955 | 2924 |
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2956 |
-Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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2925 |
+La majoration prévue au 4° de l'article L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts. |
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2957 | 2926 |
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2958 |
-a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : |
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2927 |
+L'application du 1° de l'article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article. |
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2959 | 2928 |
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2960 |
-- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : |
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2929 |
+L'application combinée des 2° à 4° de l'article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. |
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2961 | 2930 |
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2962 |
-i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; |
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2931 |
+####### Paragraphe 3 : Stationnement |
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2963 | 2932 |
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2964 |
-ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; |
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2933 |
+######## Article L151-30 |
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2965 | 2934 |
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2966 |
-iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; |
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2935 |
+Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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2967 | 2936 |
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2968 |
-- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; |
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2937 |
+######## Article L151-31 |
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2969 | 2938 |
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2970 |
-b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
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2939 |
+Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. |
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2971 | 2940 |
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2972 |
-c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. |
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2941 |
+######## Article L151-32 |
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2973 | 2942 |
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2974 |
-Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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2943 |
+Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. |
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2975 | 2944 |
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2976 |
-##### Article L213-4-1 |
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2945 |
+######## Article L151-33 |
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2977 | 2946 |
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2978 |
-Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. |
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2947 |
+Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. |
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2979 | 2948 |
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2980 |
-La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. |
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2949 |
+Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. |
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2981 | 2950 |
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2982 |
-A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption. |
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2951 |
+Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. |
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2983 | 2952 |
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2984 |
-##### Article L213-4-2 |
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2953 |
+######## Article L151-34 |
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2985 | 2954 |
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2986 |
-La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété. |
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2955 |
+Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : |
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2987 | 2956 |
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2988 |
-##### Article L213-5 |
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2957 |
+1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; |
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2989 | 2958 |
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2990 |
-En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. |
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2959 |
+2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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2991 | 2960 |
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2992 |
-En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption. |
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2961 |
+3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. |
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2993 | 2962 |
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2994 |
-##### Article L213-6 |
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2963 |
+######## Article L151-35 |
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2995 | 2964 |
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2996 |
-Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. |
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2965 |
+Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. |
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2997 | 2966 |
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2998 |
-##### Article L213-7 |
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2967 |
+Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. |
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2999 | 2968 |
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3000 |
-A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. |
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2969 |
+L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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3001 | 2970 |
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3002 |
-En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. |
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2971 |
+Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. |
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3003 | 2972 |
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3004 |
-##### Article L213-8 |
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2973 |
+######## Article L151-36 |
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3005 | 2974 |
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3006 |
-Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. |
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2975 |
+Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. |
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3007 | 2976 |
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3008 |
-Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2. |
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2977 |
+######## Article L151-37 |
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3009 | 2978 |
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3010 |
-Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision. |
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2979 |
+Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. |
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3011 | 2980 |
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3012 |
-La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété. |
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2981 |
+###### Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés |
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3013 | 2982 |
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3014 |
-Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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2983 |
+####### Article L151-38 |
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3015 | 2984 |
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3016 |
-##### Article L213-9 |
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2985 |
+Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. |
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3017 | 2986 |
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3018 |
-Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. |
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2987 |
+Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. |
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3019 | 2988 |
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3020 |
-##### Article L213-10 |
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2989 |
+####### Article L151-39 |
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3021 | 2990 |
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3022 |
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux. |
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2991 |
+Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. |
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3023 | 2992 |
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3024 |
-Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants. |
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2993 |
+####### Article L151-40 |
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3025 | 2994 |
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3026 |
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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2995 |
+Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. |
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3027 | 2996 |
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3028 |
-##### Article L213-11 |
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2997 |
+####### Article L151-41 |
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3029 | 2998 |
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3030 |
-Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. |
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2999 |
+Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : |
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3031 | 3000 |
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3032 |
-Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. |
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3001 |
+1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; |
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3033 | 3002 |
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3034 |
-Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité. |
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3003 |
+2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; |
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3035 | 3004 |
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3036 |
-A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. |
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3005 |
+3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; |
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3037 | 3006 |
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3038 |
-A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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3007 |
+4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; |
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3039 | 3008 |
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3040 |
-Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. |
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3009 |
+5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. |
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3041 | 3010 |
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3042 |
-Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. |
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3011 |
+####### Article L151-42 |
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3043 | 3012 |
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3044 |
-##### Article L213-11-1 |
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3013 |
+Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser : |
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3045 | 3014 |
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3046 |
-Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. |
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3015 |
+1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; |
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3047 | 3016 |
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3048 |
-Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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3017 |
+2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. |
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3049 | 3018 |
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3050 |
-A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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3019 |
+##### Section 5 : Les annexes |
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3051 | 3020 |
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3052 |
-Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. |
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3021 |
+###### Article L151-43 |
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3053 | 3022 |
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3054 |
-##### Article L213-12 |
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3023 |
+Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. |
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3055 | 3024 |
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3056 |
-En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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3025 |
+##### Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains |
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3057 | 3026 |
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3058 |
-En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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3027 |
+###### Article L151-44 |
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3059 | 3028 |
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3060 |
-Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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3029 |
+Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. |
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3061 | 3030 |
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3062 |
-L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans : |
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3031 |
+Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. |
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3063 | 3032 |
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3064 |
-1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 ; |
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3033 |
+###### Article L151-45 |
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3065 | 3034 |
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3066 |
-2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. |
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3035 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d'orientations et d'actions. |
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3067 | 3036 |
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3068 |
-##### Article L213-13 |
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3037 |
+Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme. |
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3069 | 3038 |
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3070 |
-La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. |
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3039 |
+###### Article L151-46 |
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3071 | 3040 |
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3072 |
-Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. |
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3041 |
+Le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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3073 | 3042 |
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3074 |
-##### Article L213-14 |
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3043 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre ces objectifs. |
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3075 | 3044 |
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3076 |
-En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. |
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3045 |
+###### Article L151-47 |
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3077 | 3046 |
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3078 |
-Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |
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3047 |
+Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. |
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3079 | 3048 |
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3080 |
-En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. |
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3049 |
+Il comprend : |
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3081 | 3050 |
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3082 |
-Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. |
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3051 |
+1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ; |
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3083 | 3052 |
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3084 |
-##### Article L213-15 |
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3053 |
+2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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3085 | 3054 |
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3086 |
-L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. |
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3055 |
+Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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3087 | 3056 |
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3088 |
-##### Article L213-16 |
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3057 |
+Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. |
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3089 | 3058 |
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3090 |
-Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption. |
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3059 |
+###### Article L151-48 |
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3091 | 3060 |
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3092 |
-##### Article L213-17 |
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3061 |
+Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation. |
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3093 | 3062 |
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3094 |
-Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. |
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3063 |
+#### Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme |
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3095 | 3064 |
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3096 |
-Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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3065 |
+##### Section 1 : Respect du plan local d'urbanisme |
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3097 | 3066 |
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3098 |
-##### Article L213-18 |
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3067 |
+###### Article L152-1 |
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3099 | 3068 |
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3100 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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3069 |
+L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. |
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3101 | 3070 |
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3102 |
-#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial |
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3071 |
+Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. |
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3103 | 3072 |
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3104 |
-##### Article L214-1 |
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3073 |
+###### Article L152-2 |
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3105 | 3074 |
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3106 |
-Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. |
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3075 |
+Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
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3107 | 3076 |
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3108 |
-A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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3077 |
+Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. |
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3109 | 3078 |
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3110 |
-Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. |
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3079 |
+##### Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme |
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3111 | 3080 |
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3112 |
-Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. |
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3081 |
+###### Article L152-3 |
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3113 | 3082 |
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3114 |
-##### Article L214-1-1 |
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3083 |
+Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : |
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3115 | 3084 |
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3116 |
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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3085 |
+1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; |
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3117 | 3086 |
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3118 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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3087 |
+2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. |
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3119 | 3088 |
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3120 |
-##### Article L214-2 |
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3089 |
+###### Article L152-4 |
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3121 | 3090 |
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3122 |
-Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. |
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3091 |
+L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : |
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3123 | 3092 |
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3124 |
-L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
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3093 |
+1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; |
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3125 | 3094 |
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3126 |
-La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession. |
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3095 |
+2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; |
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3127 | 3096 |
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3128 |
-Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. |
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3097 |
+3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. |
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3129 | 3098 |
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3130 |
-A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. |
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3099 |
+L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. |
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3131 | 3100 |
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3132 |
-##### Article L214-3 |
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3101 |
+###### Article L152-5 |
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3133 | 3102 |
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3134 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. |
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3103 |
+L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : |
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3135 | 3104 |
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3136 |
-#### Chapitre V |
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3105 |
+1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; |
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3137 | 3106 |
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3138 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux |
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3107 |
+2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; |
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3139 | 3108 |
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3140 |
-##### Article L216-1 |
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3109 |
+3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. |
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3141 | 3110 |
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3142 |
-Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux. |
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3111 |
+La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. |
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3143 | 3112 |
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3144 |
-### Titre II : Réserves foncières |
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3113 |
+###### Article L152-6 |
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3145 | 3114 |
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3146 |
-#### Chapitre Ier : Réserves foncières |
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3115 |
+Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. |
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3147 | 3116 |
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3148 |
-##### Article L221-1 |
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3117 |
+En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : |
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3149 | 3118 |
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3150 |
-L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
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3119 |
+1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; |
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3151 | 3120 |
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3152 |
-##### Article L221-1-1 |
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3121 |
+2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; |
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3153 | 3122 |
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3154 |
-Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. |
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3123 |
+3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; |
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3155 | 3124 |
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3156 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article. |
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3125 |
+4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; |
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3157 | 3126 |
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3158 |
-##### Article L221-2 |
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3127 |
+5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. |
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3159 | 3128 |
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3160 |
-La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement. |
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3129 |
+##### Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique |
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3161 | 3130 |
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3162 |
-Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. |
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3131 |
+###### Article L152-7 |
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3163 | 3132 |
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3164 |
-Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. |
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3133 |
+Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. |
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3165 | 3134 |
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3166 |
-Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière. |
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3135 |
+Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. |
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3167 | 3136 |
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3168 |
-##### Article L221-3 |
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3137 |
+##### Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains |
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3169 | 3138 |
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3170 |
-Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2. |
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3139 |
+###### Article L152-8 |
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3171 | 3140 |
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3172 |
-### Titre III : Droits de délaissement |
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3141 |
+Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. |
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3173 | 3142 |
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3174 |
-#### Article L230-1 |
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3143 |
+###### Article L152-9 |
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3175 | 3144 |
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3176 |
-Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. |
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3145 |
+Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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3177 | 3146 |
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3178 |
-La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. |
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3147 |
+Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. |
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3179 | 3148 |
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3180 |
-Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. |
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3149 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme |
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3181 | 3150 |
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3182 |
-#### Article L230-2 |
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3151 |
+##### Section 1 : Périmètre |
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3183 | 3152 |
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3184 |
-Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. |
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3153 |
+###### Sous-section 1 : Couverture intégrale du territoire intercommunal ou communal |
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3185 | 3154 |
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3186 |
-#### Article L230-3 |
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3155 |
+####### Article L153-1 |
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3187 | 3156 |
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3188 |
-La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. |
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3157 |
+Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : |
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3189 | 3158 |
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3190 |
-En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. |
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3159 |
+1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; |
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3191 | 3160 |
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3192 |
-A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. |
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3161 |
+2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. |
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3193 | 3162 |
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3194 |
-La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. |
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3163 |
+Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. |
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3195 | 3164 |
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3196 |
-Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. |
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3165 |
+####### Article L153-2 |
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3197 | 3166 |
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3198 |
-Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3167 |
+L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
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3199 | 3168 |
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3200 |
-L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. |
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3169 |
+####### Article L153-3 |
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3201 | 3170 |
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3202 |
-#### Article L230-4 |
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3171 |
+Par dérogation à l'article L. 153-1, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. |
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3203 | 3172 |
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3204 |
-Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. |
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3173 |
+###### Sous-section 2 : Modification affectant le périmètre des communes |
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3205 | 3174 |
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3206 |
-#### Article L230-5 |
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3175 |
+####### Paragraphe 1 : Création d'une commune nouvelle |
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3207 | 3176 |
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3208 |
-L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3177 |
+######## Article L153-4 |
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3209 | 3178 |
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3210 |
-#### Article L230-6 |
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3179 |
+En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. |
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3211 | 3180 |
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3212 |
-Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. |
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3181 |
+Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. |
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3213 | 3182 |
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3214 |
-### Titre IV : Droit de priorité |
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3183 |
+####### Paragraphe 2 : Modification de la limite territoriale des communes |
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3215 | 3184 |
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3216 |
-#### Article L240-1 |
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3185 |
+######## Article L153-5 |
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3217 | 3186 |
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3218 |
-Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. |
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3187 |
+En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune. |
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3219 | 3188 |
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3220 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3. |
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3189 |
+Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine. |
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3221 | 3190 |
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3222 |
-Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code. |
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3191 |
+###### Sous-section 3 : Modification affectant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale |
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3223 | 3192 |
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3224 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. |
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3193 |
+####### Article L153-6 |
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3225 | 3194 |
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3226 |
-#### Article L240-2 |
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3195 |
+En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. |
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3227 | 3196 |
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3228 |
-Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables : |
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3229 |
-- à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ; |
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3230 |
-- à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; |
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3231 |
-- aux cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; |
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3232 |
-- aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. |
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3197 |
+Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
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3233 | 3198 |
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3234 |
-A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente. |
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3199 |
+Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
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3235 | 3200 |
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3236 |
-#### Article L240-3 |
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3201 |
+###### Sous-section 4 : Conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme |
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3237 | 3202 |
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3238 |
-L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir. |
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3203 |
+####### Article L153-7 |
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3239 | 3204 |
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3240 |
-En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre. |
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3205 |
+En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. |
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3241 | 3206 |
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3242 |
-Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre. |
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3207 |
+En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée. |
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3243 | 3208 |
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3244 |
-Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité. |
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3209 |
+##### Section 2 : Autorité chargée de la procédure |
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3245 | 3210 |
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3246 |
-## Livre III : Aménagement foncier |
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3211 |
+###### Article L153-8 |
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3247 | 3212 |
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3248 |
-### Article L300-1 |
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3213 |
+Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : |
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3249 | 3214 |
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3250 |
-Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. |
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3215 |
+1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; |
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3251 | 3216 |
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3252 |
-L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. |
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3217 |
+2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. |
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3253 | 3218 |
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3254 |
-### Article L300-2 |
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3219 |
+###### Article L153-9 |
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3255 | 3220 |
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3256 |
-I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
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3221 |
+L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. |
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3257 | 3222 |
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3258 |
-1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
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3223 |
+###### Article L153-10 |
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3259 | 3224 |
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3260 |
-2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; |
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3225 |
+La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. |
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3261 | 3226 |
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3262 |
-3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. |
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3227 |
+##### Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme |
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3263 | 3228 |
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3264 |
-4° Les projets de renouvellement urbain. |
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3229 |
+###### Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme |
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3265 | 3230 |
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3266 |
-II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : |
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3231 |
+####### Article L153-11 |
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3267 | 3232 |
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3268 |
-1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; |
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3233 |
+L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. |
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3269 | 3234 |
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3270 |
-2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. |
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3235 |
+La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
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3271 | 3236 |
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3272 |
-Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. |
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3237 |
+A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. |
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3273 | 3238 |
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3274 |
-Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. |
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3239 |
+###### Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables |
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3275 | 3240 |
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3276 |
-Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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3241 |
+####### Article L153-12 |
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3277 | 3242 |
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3278 |
-III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. |
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3243 |
+Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. |
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3279 | 3244 |
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3280 |
-Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. |
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3245 |
+####### Article L153-13 |
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3281 | 3246 |
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3282 |
-III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. |
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3247 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. |
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3283 | 3248 |
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3284 |
-Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. |
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3249 |
+Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France. |
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3285 | 3250 |
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3286 |
-L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. |
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3251 |
+###### Sous-section 3 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme |
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3287 | 3252 |
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3288 |
-Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
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3253 |
+####### Article L153-14 |
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3289 | 3254 |
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3290 |
-La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code. |
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3255 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. |
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3291 | 3256 |
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3292 |
-L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. |
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3257 |
+####### Article L153-15 |
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3293 | 3258 |
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3294 |
-IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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3259 |
+Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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3295 | 3260 |
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3296 |
-### Article L300-3 |
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3261 |
+####### Article L153-16 |
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3297 | 3262 |
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3298 |
-I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte : |
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3263 |
+Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : |
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3299 | 3264 |
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3300 |
-1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; |
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3265 |
+1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; |
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3301 | 3266 |
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3302 |
-2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; |
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3267 |
+2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
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3303 | 3268 |
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3304 |
-3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
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3269 |
+3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat. |
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3305 | 3270 |
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3306 |
-Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat. |
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3271 |
+####### Article L153-17 |
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3307 | 3272 |
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3308 |
-II.-La convention de mandat détermine : |
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3273 |
+Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : |
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3309 | 3274 |
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3310 |
-1° L'objet du contrat ; |
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3275 |
+1° Aux communes limitrophes ; |
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3311 | 3276 |
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3312 |
-2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ; |
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3277 |
+2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; |
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3313 | 3278 |
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3314 |
-3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ; |
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3279 |
+3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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3315 | 3280 |
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3316 |
-4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ; |
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3281 |
+####### Article L153-18 |
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3317 | 3282 |
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3318 |
-5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. |
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3283 |
+Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé. |
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3319 | 3284 |
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3320 |
-### Article L300-4 |
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3285 |
+Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. |
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3321 | 3286 |
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3322 |
-L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. |
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3287 |
+###### Sous-section 4 : Enquête publique |
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3323 | 3288 |
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3324 |
-L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. |
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3289 |
+####### Article L153-19 |
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3325 | 3290 |
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3326 |
-Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. |
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3291 |
+Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. |
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3327 | 3292 |
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3328 |
-### Article L300-5 |
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3293 |
+####### Article L153-20 |
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3329 | 3294 |
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3330 |
-I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : |
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3295 |
+Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3331 | 3296 |
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3332 |
-1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; |
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3297 |
+###### Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme |
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3333 | 3298 |
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3334 |
-2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire. |
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3299 |
+####### Article L153-21 |
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3335 | 3300 |
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3336 |
-II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : |
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3301 |
+A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : |
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3337 | 3302 |
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3338 |
-1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ; |
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3303 |
+1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
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3339 | 3304 |
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3340 |
-2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; |
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3305 |
+2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. |
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3341 | 3306 |
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3342 |
-3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : |
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3307 |
+####### Article L153-22 |
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3343 | 3308 |
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3344 |
-a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; |
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3309 |
+Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. |
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3345 | 3310 |
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3346 |
-b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; |
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3311 |
+###### Sous-section 6 : Caractère exécutoire du plan local d'urbanisme |
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3347 | 3312 |
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3348 |
-c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. |
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3313 |
+####### Article L153-23 |
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3349 | 3314 |
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3350 |
-L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. |
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3315 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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3351 | 3316 |
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3352 |
-L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. |
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3317 |
+####### Article L153-24 |
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3353 | 3318 |
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3354 |
-III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. |
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3319 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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3355 | 3320 |
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3356 |
-### Article L300-5-1 |
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3321 |
+Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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3357 | 3322 |
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3358 |
-Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. |
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3323 |
+####### Article L153-25 |
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3359 | 3324 |
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3360 |
-### Article L300-5-2 |
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3325 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
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3361 | 3326 |
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3362 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. |
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3327 |
+1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
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3363 | 3328 |
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3364 |
-### Article L300-6 |
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3329 |
+2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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3365 | 3330 |
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3366 |
-L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. |
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3331 |
+3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
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3367 | 3332 |
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3368 |
-Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. |
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3333 |
+4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ; |
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3369 | 3334 |
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3370 |
-Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. |
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3335 |
+5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
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3371 | 3336 |
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3372 |
-Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. |
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3337 |
+6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
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3373 | 3338 |
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3374 |
-Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat. |
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3339 |
+7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. |
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3375 | 3340 |
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3376 |
-Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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3341 |
+Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
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3377 | 3342 |
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3378 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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3343 |
+####### Article L153-26 |
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3379 | 3344 |
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3380 |
-### Article L300-6-1 |
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3345 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement. |
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3381 | 3346 |
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3382 |
-I. ― Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article. L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1. Elle peut relever d'un maître d'ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
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3347 |
+Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
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3383 | 3348 |
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3384 |
-I bis.-Lorsque la réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise définie au présent article. |
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3349 |
+##### Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme |
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3385 | 3350 |
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3386 |
-L'intérêt économique majeur d'un projet s'apprécie compte tenu du caractère stratégique de l'activité concernée, de la valeur ajoutée qu'il produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'il permet ou du développement du territoire qu'il rend possible. |
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3351 |
+###### Article L153-27 |
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3387 | 3352 |
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3388 |
-II. ― L'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise peut être décidé soit par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction. |
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3353 |
+Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. |
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3389 | 3354 |
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3390 |
-III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article. |
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3355 |
+L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. |
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3391 | 3356 |
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3392 |
-Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article. |
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3357 |
+###### Article L153-28 |
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3393 | 3358 |
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3394 |
-Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure. |
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3359 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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3395 | 3360 |
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3396 |
-Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement. |
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3361 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan. |
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3397 | 3362 |
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3398 |
-Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité. |
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3363 |
+###### Article L153-29 |
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3399 | 3364 |
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3400 |
-IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l'adaptation : |
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3365 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. |
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3401 | 3366 |
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3402 |
-- d'une directive territoriale d'aménagement ; |
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3403 |
-- du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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3404 |
-- du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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3405 |
-- de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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3406 |
-- d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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3407 |
-- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ; |
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3408 |
-- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ; |
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3409 |
-- d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ; |
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3410 |
-- d'un schéma régional de cohérence écologique ; |
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3411 |
-- d'un plan climat-air-énergie territorial ; |
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3412 |
-- d'un plan de déplacements urbains ; |
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3413 |
-- d'un programme local de l'habitat, |
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3367 |
+###### Article L153-30 |
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3414 | 3368 |
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3415 |
-l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV. |
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3369 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27. |
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3416 | 3370 |
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3417 |
-Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation. |
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3371 |
+##### Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme |
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3418 | 3372 |
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3419 |
-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés. |
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3373 |
+###### Article L153-31 |
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3420 | 3374 |
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3421 |
-Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 ou L. 141-1-2 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent. |
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3375 |
+Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : |
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3422 | 3376 |
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3423 |
-Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête. |
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3377 |
+1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; |
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3424 | 3378 |
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3425 |
-A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. |
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3379 |
+2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; |
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3426 | 3380 |
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3427 |
-Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat. |
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3381 |
+3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. |
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3428 | 3382 |
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3429 |
-Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents. |
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3383 |
+###### Article L153-32 |
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3430 | 3384 |
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3431 |
-V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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3385 |
+La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. |
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3432 | 3386 |
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3433 |
-VI. ― Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations. |
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3387 |
+###### Article L153-33 |
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3434 | 3388 |
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3435 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet. |
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3389 |
+La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. |
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3436 | 3390 |
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3437 |
-### Article L300-7 |
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3391 |
+Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. |
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3438 | 3392 |
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3439 |
-Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. |
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3393 |
+Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. |
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3440 | 3394 |
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3441 |
-Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. |
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3395 |
+###### Article L153-34 |
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3442 | 3396 |
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3443 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3397 |
+Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
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3444 | 3398 |
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3445 |
-### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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3399 |
+Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. |
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3446 | 3400 |
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3447 |
-#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté |
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3401 |
+###### Article L153-35 |
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3448 | 3402 |
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3449 |
-##### Article L311-1 |
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3403 |
+Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. |
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3450 | 3404 |
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3451 |
-Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. |
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3405 |
+Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. |
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3452 | 3406 |
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3453 |
-Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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3407 |
+##### Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme |
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3454 | 3408 |
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3455 |
-Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. |
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3409 |
+###### Article L153-36 |
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3456 | 3410 |
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3457 |
-Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. |
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3411 |
+Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. |
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3458 | 3412 |
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3459 |
-##### Article L311-2 |
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3413 |
+###### Article L153-37 |
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3460 | 3414 |
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3461 |
-A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1. |
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3415 |
+La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. |
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3462 | 3416 |
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3463 |
-##### Article L311-3 |
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3417 |
+###### Article L153-38 |
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3464 | 3418 |
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3465 |
-Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 213-11. |
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3419 |
+Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. |
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3466 | 3420 |
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3467 |
-##### Article L311-4 |
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3421 |
+###### Article L153-39 |
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3468 | 3422 |
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3469 |
-Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. |
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3423 |
+Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. |
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3470 | 3424 |
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3471 |
-Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. |
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3425 |
+Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. |
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3472 | 3426 |
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3473 |
-Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. |
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3427 |
+###### Article L153-40 |
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3474 | 3428 |
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3475 |
-Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. |
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3429 |
+Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
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3476 | 3430 |
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3477 |
-##### Article L311-5 |
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3431 |
+Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. |
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3478 | 3432 |
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3479 |
-L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5. |
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3433 |
+###### Sous-section 1 : Modification de droit commun |
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3480 | 3434 |
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3481 |
-Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4. |
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3435 |
+####### Article L153-41 |
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3482 | 3436 |
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3483 |
-##### Article L311-6 |
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3437 |
+Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : |
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3484 | 3438 |
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3485 |
-Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. |
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3439 |
+1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; |
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3486 | 3440 |
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3487 |
-Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. |
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3441 |
+2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; |
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3488 | 3442 |
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3489 |
-Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. |
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3443 |
+3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. |
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3490 | 3444 |
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3491 |
-##### Article L311-7 |
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3445 |
+####### Article L153-42 |
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3492 | 3446 |
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3493 |
-Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1. |
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3447 |
+Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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3494 | 3448 |
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3495 |
-Ils peuvent faire l'objet : |
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3449 |
+####### Article L153-43 |
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3496 | 3450 |
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3497 |
-a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone : |
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3451 |
+A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. |
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3498 | 3452 |
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3499 |
-- ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ; |
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3500 |
-- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; |
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3501 |
-- ne comporte pas de graves risques de nuisance. |
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3453 |
+####### Article L153-44 |
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3502 | 3454 |
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3503 |
-b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; |
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3455 |
+L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26. |
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3504 | 3456 |
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3505 |
-c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. |
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3457 |
+###### Sous-section 2 : Modification simplifiée |
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3506 | 3458 |
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3507 |
-Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. |
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3459 |
+####### Article L153-45 |
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3508 | 3460 |
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3509 |
-##### Article L311-8 |
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3461 |
+Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. |
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3510 | 3462 |
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3511 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
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3463 |
+####### Article L153-46 |
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3512 | 3464 |
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3513 |
-#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
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3465 |
+Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. |
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3514 | 3466 |
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3515 |
-##### Section 1 : Secteurs sauvegardés |
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3467 |
+La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. |
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3516 | 3468 |
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3517 |
-###### Article L313-1 |
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3469 |
+####### Article L153-47 |
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3518 | 3470 |
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3519 |
-I. ― Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
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3471 |
+Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. |
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3520 | 3472 |
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3521 |
-Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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3473 |
+Ces observations sont enregistrées et conservées. |
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3522 | 3474 |
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3523 |
-II. ― L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13. |
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3475 |
+Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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3524 | 3476 |
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3525 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
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3477 |
+Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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3526 | 3478 |
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3527 |
-III. ― Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
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3479 |
+A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée |
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3528 | 3480 |
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3529 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : |
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3481 |
+####### Article L153-48 |
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3530 | 3482 |
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3531 |
-a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; |
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3483 |
+L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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3532 | 3484 |
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3533 |
-b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
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3485 |
+##### Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme |
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3534 | 3486 |
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3535 |
-IV. ― Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
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3487 |
+###### Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur |
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3536 | 3488 |
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3537 |
-La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. |
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3489 |
+####### Article L153-49 |
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3538 | 3490 |
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3539 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. |
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3491 |
+Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune. |
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3540 | 3492 |
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3541 |
-La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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3493 |
+####### Article L153-50 |
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3542 | 3494 |
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3543 |
-###### Article L313-2 |
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3495 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir. |
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3544 | 3496 |
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3545 |
-A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. |
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3497 |
+####### Article L153-51 |
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3546 | 3498 |
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3547 |
-A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. |
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3499 |
+Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. |
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3548 | 3500 |
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3549 |
-En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. |
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3501 |
+A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan. |
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3550 | 3502 |
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3551 |
-Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. |
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3503 |
+####### Article L153-52 |
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3552 | 3504 |
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3553 |
-Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. |
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3505 |
+La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
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3554 | 3506 |
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3555 |
-###### Article L313-2-1 |
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3507 |
+####### Article L153-53 |
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3556 | 3508 |
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3557 |
-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. |
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3509 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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3558 | 3510 |
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3559 |
-##### Section 2 : Restauration immobilière |
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3511 |
+Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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3560 | 3512 |
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3561 |
-###### Article L313-4 |
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3513 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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3562 | 3514 |
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3563 |
-Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. |
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3515 |
+La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. |
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3564 | 3516 |
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3565 |
-Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. |
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3517 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général |
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3566 | 3518 |
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3567 |
-###### Article L313-4-1 |
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3519 |
+####### Article L153-54 |
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3568 | 3520 |
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3569 |
-Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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3521 |
+Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : |
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3570 | 3522 |
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3571 |
-###### Article L313-4-2 |
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3523 |
+1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; |
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3572 | 3524 |
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3573 |
-Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. |
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3525 |
+2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. |
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3574 | 3526 |
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3575 |
-Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. |
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3527 |
+Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. |
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3576 | 3528 |
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3577 |
-###### Article L313-4-3 |
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3529 |
+####### Article L153-55 |
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3578 | 3530 |
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3579 |
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section. |
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3531 |
+Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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3580 | 3532 |
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3581 |
-###### Article L313-4-4 |
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3533 |
+1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : |
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3582 | 3534 |
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3583 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 313-4-1. |
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3535 |
+a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; |
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3584 | 3536 |
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3585 |
-##### Section 3 : Dispositions communes |
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3537 |
+b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; |
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3586 | 3538 |
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3587 |
-###### Article L313-5 |
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3539 |
+c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; |
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3588 | 3540 |
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3589 |
-Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles L. 145-18, L. 145-28 à L. 145-30, L. 145-6 et L. 145-7 du code de commerce. |
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3541 |
+2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. |
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3590 | 3542 |
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3591 |
-###### Article L313-6 |
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3543 |
+Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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3592 | 3544 |
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3593 |
-Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux. |
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3545 |
+####### Article L153-56 |
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3594 | 3546 |
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3595 |
-Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. |
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3547 |
+Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. |
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3596 | 3548 |
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3597 |
-Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. |
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3549 |
+####### Article L153-57 |
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3598 | 3550 |
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3599 |
-###### Article L313-7 |
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3551 |
+A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : |
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3600 | 3552 |
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3601 |
-Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance. |
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3553 |
+1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; |
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3602 | 3554 |
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3603 |
-Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L. 314-3. |
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3555 |
+2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. |
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3604 | 3556 |
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3605 |
-###### Article L313-10 |
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3557 |
+####### Article L153-58 |
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3606 | 3558 |
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3607 |
-Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret. |
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3559 |
+La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : |
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3608 | 3560 |
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3609 |
-###### Article L313-11 |
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3561 |
+1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; |
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3610 | 3562 |
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3611 |
-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. |
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3563 |
+2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; |
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3612 | 3564 |
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3613 |
-###### Article L313-12 |
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3565 |
+3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; |
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3614 | 3566 |
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3615 |
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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3567 |
+4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. |
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3616 | 3568 |
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3617 |
-###### Article L313-14 |
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3569 |
+####### Article L153-59 |
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3618 | 3570 |
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3619 |
-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. |
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3571 |
+L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. |
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3620 | 3572 |
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3621 |
-###### Article L313-15 |
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3573 |
+Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. |
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3622 | 3574 |
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3623 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. |
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3575 |
+Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. |
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3624 | 3576 |
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3625 |
-#### Chapitre IV : Protection des occupants |
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3577 |
+##### Section 8 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme |
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3626 | 3578 |
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3627 |
-##### Article L314-1 |
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3579 |
+###### Article L153-60 |
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3628 | 3580 |
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3629 |
-La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après. |
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3581 |
+Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire. |
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3630 | 3582 |
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3631 |
-Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. |
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3583 |
+Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office. |
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3632 | 3584 |
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3633 |
-##### Article L314-2 |
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3585 |
+### Titre VI : Carte communale |
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3634 | 3586 |
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3635 |
-Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. |
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3587 |
+#### Article L160-1 |
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3636 | 3588 |
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3637 |
-En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5. |
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3589 |
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d'un plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. |
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3638 | 3590 |
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3639 |
-##### Article L314-3 |
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3591 |
+#### Chapitre Ier : Contenu de la carte communale |
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3640 | 3592 |
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3641 |
-Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
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3593 |
+##### Article L161-1 |
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3642 | 3594 |
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3643 |
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent. |
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3595 |
+La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. |
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3644 | 3596 |
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3645 |
-Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité. |
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3597 |
+Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. |
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3646 | 3598 |
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3647 |
-Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent. |
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3599 |
+##### Article L161-2 |
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3648 | 3600 |
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3649 |
-Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. |
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3601 |
+La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3. |
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3650 | 3602 |
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3651 |
-##### Article L314-4 |
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3603 |
+##### Article L161-3 |
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3652 | 3604 |
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3653 |
-Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après : |
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3605 |
+La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. |
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3654 | 3606 |
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3655 |
-Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser. |
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3607 |
+Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. |
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3656 | 3608 |
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3657 |
-Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux. |
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3609 |
+##### Article L161-4 |
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3658 | 3610 |
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3659 |
-En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures. |
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3611 |
+La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. |
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3660 | 3612 |
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3661 |
-##### Article L314-5 |
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3613 |
+#### Chapitre II : Effets de la carte communale |
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3662 | 3614 |
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3663 |
-Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
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3615 |
+##### Article L162-1 |
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3664 | 3616 |
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3665 |
-Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
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3617 |
+Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. |
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3666 | 3618 |
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3667 |
-L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3619 |
+Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. |
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3668 | 3620 |
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3669 |
-Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens. |
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3621 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale |
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3670 | 3622 |
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3671 |
-##### Article L314-6 |
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3623 |
+##### Section 1 : Périmètre |
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3672 | 3624 |
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3673 |
-L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. |
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3625 |
+###### Article L163-1 |
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3674 | 3626 |
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3675 |
-Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit : |
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3627 |
+En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. |
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3676 | 3628 |
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3677 |
-1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ; |
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3629 |
+Elles peuvent être révisées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. |
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3678 | 3630 |
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3679 |
-2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit. |
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3631 |
+###### Article L163-2 |
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3680 | 3632 |
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3681 |
-Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus. |
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3633 |
+En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. |
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3682 | 3634 |
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3683 |
-A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables. |
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3635 |
+Elles peuvent être révisées selon les procédures prévues au présent chapitre. |
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3684 | 3636 |
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3685 |
-Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans. |
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3637 |
+##### Section 2 : Autorité chargée de la procédure |
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3686 | 3638 |
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3687 |
-##### Article L314-7 |
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3639 |
+###### Article L163-3 |
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3688 | 3640 |
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3689 |
-Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. |
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3641 |
+La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. |
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3690 | 3642 |
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3691 |
-Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse. |
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3643 |
+L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. |
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3692 | 3644 |
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3693 |
-##### Article L314-8 |
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3645 |
+La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. |
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3694 | 3646 |
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3695 |
-Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie. |
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3647 |
+##### Section 3 : Elaboration de la carte communale |
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3696 | 3648 |
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3697 |
-##### Article L314-9 |
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3649 |
+###### Article L163-4 |
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3698 | 3650 |
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3699 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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3651 |
+La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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3700 | 3652 |
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3701 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations |
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3653 |
+###### Article L163-5 |
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3702 | 3654 |
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3703 |
-##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété |
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3655 |
+La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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3704 | 3656 |
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3705 |
-###### Article L318-1 |
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3657 |
+###### Article L163-6 |
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3706 | 3658 |
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3707 |
-Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée. |
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3659 |
+A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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3708 | 3660 |
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3709 |
-###### Article L318-2 |
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3661 |
+###### Article L163-7 |
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3710 | 3662 |
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3711 |
-Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées. |
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3663 |
+La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. |
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3712 | 3664 |
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3713 |
-###### Article L318-3 |
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3665 |
+La carte approuvée est tenue à disposition du public. |
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3714 | 3666 |
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3715 |
-La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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3667 |
+##### Section 4 : Révision de la carte communale |
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3716 | 3668 |
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3717 |
-La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. |
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3669 |
+###### Article L163-8 |
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3718 | 3670 |
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3719 |
-Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. |
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3671 |
+La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. |
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3720 | 3672 |
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3721 |
-L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. |
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3673 |
+Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. |
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3722 | 3674 |
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3723 |
-Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. |
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3675 |
+##### Section 5 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale |
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3724 | 3676 |
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3725 |
-###### Article L318-4 |
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3677 |
+###### Article L163-9 |
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3726 | 3678 |
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3727 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. |
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3679 |
+La carte communale peut faire l'objet d'une rectification d'une erreur matérielle. |
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3728 | 3680 |
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3729 |
-##### Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir |
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3681 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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3730 | 3682 |
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3731 |
-###### Article L318-5 |
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3683 |
+##### Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale |
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3732 | 3684 |
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3733 |
-Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. |
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3685 |
+###### Article L163-10 |
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3734 | 3686 |
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3735 |
-Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. |
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3687 |
+Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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3736 | 3688 |
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3737 |
-Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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3689 |
+Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office. |
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3738 | 3690 |
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3739 |
-La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : |
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3691 |
+### Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur |
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3740 | 3692 |
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3741 |
-- le périmètre de l'opération ; |
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3742 |
-- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
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3743 |
-- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; |
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3744 |
-- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. |
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3693 |
+#### Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier |
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3745 | 3694 |
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3746 |
-La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : |
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3695 |
+##### Article L171-1 |
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3747 | 3696 |
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3748 |
-- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; |
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3749 |
-- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; |
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3750 |
-- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. |
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3697 |
+Les modalités d'application du présent livre sont, sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3751 | 3698 |
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3752 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans |
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3699 |
+#### Chapitre II : Directive territoriale d'aménagement |
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3753 | 3700 |
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3754 |
-###### Article L318-8 |
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3701 |
+##### Section 1 : Directive approuvée avant le 13 juillet 2010 |
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3755 | 3702 |
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3756 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe. |
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3703 |
+###### Article L172-1 |
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3757 | 3704 |
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3758 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières. |
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3705 |
+Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. |
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3759 | 3706 |
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3760 |
-###### Article L318-9 |
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3707 |
+Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. |
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3761 | 3708 |
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3762 |
-Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées. |
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3709 |
+###### Article L172-2 |
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3763 | 3710 |
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3764 |
-Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
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3711 |
+Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : |
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3765 | 3712 |
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3766 |
-### Titre II : Organismes d'exécution |
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3713 |
+1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; |
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3767 | 3714 |
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3768 |
-#### Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat |
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3715 |
+2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. |
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3769 | 3716 |
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3770 |
-##### Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat |
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3717 |
+###### Article L172-3 |
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3771 | 3718 |
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3772 |
-###### Article L321-1 |
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3719 |
+Les directives territoriales d'aménagement peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
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3773 | 3720 |
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3774 |
-Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. |
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3721 |
+###### Article L172-4 |
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3775 | 3722 |
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3776 |
-La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat. |
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3723 |
+Les directives territoriales d'aménagement peuvent être modifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. |
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3777 | 3724 |
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3778 |
-Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. |
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3725 |
+Le projet de modification est soumis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. |
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3779 | 3726 |
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3780 |
-Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. |
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3727 |
+Le projet de modification est soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat aux régions, départements, communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi qu'aux communes de plus de 20 000 habitants et aux groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et aux comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
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3781 | 3728 |
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3782 |
-Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. |
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3729 |
+Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant le 13 juillet 2010, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables. |
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3783 | 3730 |
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3784 |
-Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. |
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3731 |
+###### Article L172-5 |
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3785 | 3732 |
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3786 |
-Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail. |
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3733 |
+Les directives territoriales d'aménagement peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'article L. 172-4, par décret en Conseil d'Etat. |
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3787 | 3734 |
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3788 |
-L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions. |
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3735 |
+##### Section 2 : Directive approuvée après le 13 juillet 2010 |
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3789 | 3736 |
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3790 |
-###### Article L321-1-1 |
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3737 |
+###### Article L172-6 |
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3791 | 3738 |
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3792 |
-Nonobstant les missions définies à l'article L. 321-1, l'Etat peut confier par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, à un établissement public foncier la conduite d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, après avis de son conseil d'administration. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. |
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3739 |
+Les directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant le 13 juillet 2010 sont poursuivies jusqu'à leur terme. |
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3793 | 3740 |
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3794 |
-La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte : |
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3741 |
+###### Article L172-7 |
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3795 | 3742 |
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3796 |
-1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la préparation de ladite convention ; |
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3743 |
+Les directives territoriales d'aménagement dont l'adoption est intervenue après le 13 juillet 2010 sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables prévues par les articles L. 102-4 à L. 102-11. |
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3797 | 3744 |
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3798 |
-2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1. |
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3745 |
+#### Chapitre III : Schéma de secteur |
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3799 | 3746 |
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3800 |
-Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, l'établissement public foncier d'Ile-de-France peut bénéficier du concours de l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 du présent code, selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. |
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3747 |
+##### Section 1 : Schéma approuvé avant le 24 mars 2014 |
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3801 | 3748 |
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3802 |
-###### Article L321-2 |
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3749 |
+###### Article L173-1 |
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3803 | 3750 |
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3804 |
-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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3751 |
+Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent en vigueur. |
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3805 | 3752 |
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3806 |
-###### Article L321-3 |
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3753 |
+Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3. |
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3807 | 3754 |
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3808 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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3755 |
+###### Article L173-2 |
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3809 | 3756 |
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3810 |
-###### Article L321-4 |
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3757 |
+Les schémas de secteur continuent à produire les effets prévus par l'article L. 122-1-14 en vigueur avant le 24 mars 2014 et sont régis par les dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale. |
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3811 | 3758 |
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3812 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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3759 |
+Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
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3813 | 3760 |
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3814 |
-###### Article L321-5 |
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3761 |
+###### Article L173-3 |
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3815 | 3762 |
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3816 |
-I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : |
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3763 |
+Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d'urbanisme et comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme intercommunal. |
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3817 | 3764 |
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3818 |
-1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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3765 |
+L'intégration des documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme, et en particulier d'un dispositif réglementaire opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l'article L. 143-32. |
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3819 | 3766 |
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3820 |
-2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
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3767 |
+Le projet de modification fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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3821 | 3768 |
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3822 |
-II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte : |
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3769 |
+Le schéma de secteur tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. |
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3823 | 3770 |
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3824 |
-1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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3771 |
+##### Section 2 : Schéma approuvé après le 24 mars 2014 |
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3825 | 3772 |
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3826 |
-2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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3773 |
+###### Article L173-4 |
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3827 | 3774 |
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3828 |
-###### Article L321-6 |
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3775 |
+L'élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale avant le 24 mars 2014 peut être poursuivie conformément aux dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale antérieurement à cette date, jusqu'à leur approbation. |
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3829 | 3776 |
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3830 |
-Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. |
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3777 |
+Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, l'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. |
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3831 | 3778 |
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3832 |
-Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. |
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3779 |
+Lorsque les schémas de secteur mentionnés au premier alinéa sont approuvés, les dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3 leur sont applicables. |
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3833 | 3780 |
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3834 |
-En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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3781 |
+#### Chapitre IV : Plan d'occupation des sols |
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3835 | 3782 |
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3836 |
-###### Article L321-7 |
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3783 |
+##### Article L174-1 |
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3837 | 3784 |
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3838 |
-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. |
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3785 |
+Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. |
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3839 | 3786 |
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3840 |
-A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son adoption. |
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3787 |
+La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. |
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3841 | 3788 |
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3842 |
-###### Article L321-8 |
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3789 |
+A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. |
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3843 | 3790 |
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3844 |
-Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9. |
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3791 |
+##### Article L174-2 |
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3845 | 3792 |
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3846 |
-Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration. Chaque chambre consulaire et le conseil économique, social et environnemental sont représentés au conseil d'administration avec voix consultative. |
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3793 |
+Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies. |
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3847 | 3794 |
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3848 |
-###### Article L321-9 |
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3795 |
+Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5. |
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3849 | 3796 |
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3850 |
-Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant. |
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3797 |
+##### Article L174-3 |
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3851 | 3798 |
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3852 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux alinéas suivants. |
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3799 |
+Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. |
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3853 | 3800 |
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3854 |
-Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes. |
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3801 |
+##### Article L174-4 |
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3855 | 3802 |
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3856 |
-Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
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3803 |
+Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. |
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3857 | 3804 |
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3858 |
-Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. |
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3805 |
+Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre. |
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3859 | 3806 |
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3860 |
-Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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3807 |
+Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables. |
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3861 | 3808 |
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3862 |
-###### Article L321-10 |
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3809 |
+Ils peuvent faire l'objet : |
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3863 | 3810 |
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3864 |
-La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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3811 |
+1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; |
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3865 | 3812 |
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3866 |
-###### Article L321-11 |
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3813 |
+2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59. |
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3867 | 3814 |
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3868 |
-Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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3815 |
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. |
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3869 | 3816 |
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3870 |
-###### Article L321-12 |
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3817 |
+##### Article L174-5 |
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3871 | 3818 |
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3872 |
-Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités. |
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3819 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal après le 24 mars 2014 et avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. |
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3873 | 3820 |
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3874 |
-###### Article L321-13 |
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3821 |
+Ces dispositions cessent de s'appliquer : |
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3875 | 3822 |
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3876 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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3823 |
+1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire n'a pas eu lieu ; |
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3877 | 3824 |
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3878 |
-##### Section 2 : Etablissements publics d'aménagement |
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3825 |
+2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. |
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3879 | 3826 |
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3880 |
-###### Article L321-14 |
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3827 |
+##### Article L174-6 |
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3881 | 3828 |
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3882 |
-L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national. |
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3829 |
+L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. |
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3883 | 3830 |
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3884 |
-Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement. |
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3831 |
+En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par l'article L. 153-34. |
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3885 | 3832 |
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3886 |
-A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations. |
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3833 |
+## Livre II : Préemption et réserves foncières |
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3887 | 3834 |
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3888 |
-Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques. |
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3835 |
+### Titre Ier : Droits de préemption |
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3889 | 3836 |
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3890 |
-Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine : |
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3837 |
+#### Article L210-1 |
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3891 | 3838 |
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3892 |
-1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ; |
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3839 |
+Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. |
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3893 | 3840 |
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3894 |
-2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2 ; |
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3841 |
+Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. |
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3895 | 3842 |
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3896 |
-3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ; |
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3843 |
+Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. |
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3897 | 3844 |
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3898 |
-4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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3845 |
+Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. |
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3899 | 3846 |
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3900 |
-Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire. |
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3847 |
+#### Article L210-2 |
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3901 | 3848 |
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3902 |
-Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente. |
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3849 |
+En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires. |
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3903 | 3850 |
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3904 |
-Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article. |
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3851 |
+#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
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3905 | 3852 |
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3906 |
-###### Article L321-15 |
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3853 |
+##### Article L211-1 |
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3907 | 3854 |
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3908 |
-Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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3855 |
+Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. |
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3909 | 3856 |
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3910 |
-###### Article L321-16 |
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3857 |
+Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. |
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3911 | 3858 |
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3912 |
-Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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3859 |
+Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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3913 | 3860 |
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3914 |
-###### Article L321-17 |
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3861 |
+Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. |
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3915 | 3862 |
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3916 |
-Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code. |
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3863 |
+##### Article L211-2 |
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3917 | 3864 |
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3918 |
-###### Article L321-18 |
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3865 |
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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3919 | 3866 |
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3920 |
-I. ― L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. |
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3867 |
+Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. |
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3921 | 3868 |
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3922 |
-II. ― Le projet stratégique et opérationnel tient compte : |
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3869 |
+Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. |
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3923 | 3870 |
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3924 |
-1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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3871 |
+##### Article L211-2-1 |
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3925 | 3872 |
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3926 |
-2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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3873 |
+Dans les départements et régions d'outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu'à l'occasion de l'aliénation d'un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. |
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3927 | 3874 |
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3928 |
-###### Article L321-19 |
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3875 |
+##### Article L211-3 |
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3929 | 3876 |
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3930 |
-Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision. |
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3877 |
+Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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3931 | 3878 |
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3932 |
-L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28. |
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3879 |
+##### Article L211-4 |
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3933 | 3880 |
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3934 |
-En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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3881 |
+Ce droit de préemption n'est pas applicable : |
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3935 | 3882 |
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3936 |
-###### Article L321-20 |
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3883 |
+a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; |
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3937 | 3884 |
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3938 |
-La délibération approuvant le projet stratégique et opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28. |
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3885 |
+b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; |
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3939 | 3886 |
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3940 |
-A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son adoption. |
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3887 |
+c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. |
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3941 | 3888 |
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3942 |
-###### Article L321-21 |
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3889 |
+Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. |
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3943 | 3890 |
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3944 |
-Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement. |
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3891 |
+Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. |
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3945 | 3892 |
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3946 |
-###### Article L321-22 |
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3893 |
+##### Article L211-5 |
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3947 | 3894 |
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3948 |
-Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants. |
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3895 |
+Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. |
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3949 | 3896 |
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3950 |
-Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes. |
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3897 |
+A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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3951 | 3898 |
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3952 |
-Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
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3899 |
+En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. |
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3953 | 3900 |
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3954 |
-Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. |
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3901 |
+En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8. |
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3955 | 3902 |
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3956 |
-Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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3903 |
+Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article. |
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3957 | 3904 |
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3958 |
-###### Article L321-23 |
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3905 |
+##### Article L211-7 |
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3959 | 3906 |
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3960 |
-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre. |
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3907 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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3961 | 3908 |
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3962 |
-L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois. |
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3909 |
+#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires |
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3963 | 3910 |
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3964 |
-Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette opération lui sont soumises. |
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3911 |
+##### Article L212-1 |
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3965 | 3912 |
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3966 |
-###### Article L321-24 |
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3913 |
+Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. |
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3967 | 3914 |
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3968 |
-La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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3915 |
+En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. |
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3969 | 3916 |
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3970 |
-###### Article L321-25 |
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3917 |
+Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone. |
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3971 | 3918 |
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3972 |
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique. |
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3919 |
+En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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3973 | 3920 |
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3974 |
-###### Article L321-26 |
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3921 |
+##### Article L212-2 |
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3975 | 3922 |
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3976 |
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles. |
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3923 |
+Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. |
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3977 | 3924 |
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3978 |
-###### Article L321-27 |
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3925 |
+L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. |
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3979 | 3926 |
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3980 |
-Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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3927 |
+##### Article L212-2-1 |
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3981 | 3928 |
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3982 |
-###### Article L321-28 |
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3929 |
+Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. |
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3983 | 3930 |
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3984 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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3931 |
+A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. |
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3985 | 3932 |
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3986 |
-##### Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat |
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3933 |
+L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. |
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3987 | 3934 |
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3988 |
-###### Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne |
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3935 |
+Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. |
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3989 | 3936 |
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3990 |
-####### Article L321-29 |
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3937 |
+Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé. |
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3991 | 3938 |
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3992 |
-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. |
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3939 |
+##### Article L212-2-2 |
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3993 | 3940 |
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3994 |
-A cet effet, il est compétent pour y réaliser : |
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3941 |
+Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables. |
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3995 | 3942 |
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3996 |
-1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
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3943 |
+Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1. |
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3997 | 3944 |
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3998 |
-2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
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3945 |
+##### Article L212-3 |
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3999 | 3946 |
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4000 |
-3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. |
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3947 |
+Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. |
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4001 | 3948 |
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4002 |
-Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national. |
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3949 |
+A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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4003 | 3950 |
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4004 |
-Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée. |
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3951 |
+En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. |
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4005 | 3952 |
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4006 |
-Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire. |
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3953 |
+En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. |
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4007 | 3954 |
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4008 |
-Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14. |
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3955 |
+Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article. |
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4009 | 3956 |
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4010 |
-En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. |
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3957 |
+##### Article L212-4 |
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4011 | 3958 |
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4012 |
-####### Article L321-30 |
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3959 |
+Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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4013 | 3960 |
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4014 |
-Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions. |
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3961 |
+##### Article L212-5 |
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4015 | 3962 |
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4016 |
-####### Article L321-31 |
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3963 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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4017 | 3964 |
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4018 |
-Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code. |
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3965 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
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4019 | 3966 |
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4020 |
-####### Article L321-32 |
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3967 |
+##### Article L213-1 |
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4021 | 3968 |
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4022 |
-L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par Grand Paris Aménagement dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat. |
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3969 |
+Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : |
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4023 | 3970 |
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4024 |
-####### Article L321-33 |
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3971 |
+1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; |
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4025 | 3972 |
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4026 |
-Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagement est composé, en nombre égal : |
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3973 |
+2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; |
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4027 | 3974 |
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4028 |
-1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ; |
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3975 |
+3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; |
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4029 | 3976 |
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4030 |
-2° De représentants de l'Etat. |
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3977 |
+4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code. |
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4031 | 3978 |
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4032 |
-Il peut être complété par des personnalités qualifiées. |
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3979 |
+En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. |
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4033 | 3980 |
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4034 |
-####### Article L321-34 |
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3981 |
+En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. |
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4035 | 3982 |
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4036 |
-Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général. |
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3983 |
+Ne sont pas soumis au droit de préemption : |
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4037 | 3984 |
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4038 |
-####### Article L321-35 |
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3985 |
+a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; |
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4039 | 3986 |
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4040 |
-La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36. |
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3987 |
+b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; |
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4041 | 3988 |
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4042 |
-####### Article L321-36 |
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3989 |
+c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; |
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4043 | 3990 |
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4044 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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3991 |
+d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; |
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4045 | 3992 |
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4046 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte |
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3993 |
+e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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4047 | 3994 |
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4048 |
-####### Article L321-36-1 |
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3995 |
+f) (Abrogé) ; |
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4049 | 3996 |
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4050 |
-En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat. |
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3997 |
+g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ; |
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4051 | 3998 |
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4052 |
-Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section. |
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3999 |
+h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; |
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4053 | 4000 |
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4054 |
-####### Article L321-36-2 |
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4001 |
+i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ; |
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4055 | 4002 |
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4056 |
-Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales. |
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4003 |
+j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. |
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4057 | 4004 |
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4058 |
-####### Article L321-36-3 |
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4005 |
+##### Article L213-1-1 |
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4059 | 4006 |
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4060 |
-Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7. |
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4007 |
+Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : |
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4061 | 4008 |
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4062 |
-Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision. |
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4009 |
+1° Entre ascendants et descendants ; |
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4063 | 4010 |
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4064 |
-####### Article L321-36-4 |
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4011 |
+2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; |
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4065 | 4012 |
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4066 |
-Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal : |
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4013 |
+3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; |
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4067 | 4014 |
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4068 |
-1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ; |
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4015 |
+4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. |
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4069 | 4016 |
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4070 |
-2° De représentants de l'Etat. |
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4017 |
+Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. |
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4071 | 4018 |
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4072 |
-A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°. |
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4019 |
+##### Article L213-1-2 |
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4073 | 4020 |
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4074 |
-####### Article L321-36-5 |
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4021 |
+Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobilière. La déclaration d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. |
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4075 | 4022 |
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4076 |
-Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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4023 |
+##### Article L213-2 |
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4077 | 4024 |
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4078 |
-####### Article L321-36-6 |
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4025 |
+Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4079 | 4026 |
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4080 |
-Les ressources de l'établissement comprennent : |
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4027 |
+Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
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4081 | 4028 |
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4082 |
-1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; |
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4029 |
+Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
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4083 | 4030 |
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4084 |
-2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; |
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4031 |
+Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
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4085 | 4032 |
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4086 |
-3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; |
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4033 |
+Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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4087 | 4034 |
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4088 |
-4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; |
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4035 |
+Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. |
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4089 | 4036 |
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4090 |
-5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; |
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4037 |
+L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
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4091 | 4038 |
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4092 |
-6° Les dons et legs ; |
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4039 |
+##### Article L213-2-1 |
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4093 | 4040 |
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4094 |
-7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement. |
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4041 |
+Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. |
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4095 | 4042 |
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4096 |
-####### Article L321-36-7 |
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4043 |
+Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. |
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4097 | 4044 |
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4098 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. |
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4045 |
+##### Article L213-3 |
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4099 | 4046 |
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4100 |
-##### Section 4 : Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay |
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4047 |
+Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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4101 | 4048 |
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4102 |
-###### Article L321-37 |
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4049 |
+Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. |
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4103 | 4050 |
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4104 |
-L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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4051 |
+##### Article L213-4 |
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4105 | 4052 |
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4106 |
-Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. A ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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4053 |
+A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
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4107 | 4054 |
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4108 |
-Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés. |
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4055 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
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4109 | 4056 |
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4110 |
-###### Article L321-38 |
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4057 |
+Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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4111 | 4058 |
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4112 |
-L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. |
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4059 |
+a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : |
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4113 | 4060 |
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4114 |
-Outre les missions prévues à l'article L. 321-14, il est compétent pour : |
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4061 |
+- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : |
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4115 | 4062 |
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4116 |
-1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ; |
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4063 |
+i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; |
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4117 | 4064 |
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4118 |
-2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités de développement du pôle ; |
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4065 |
+ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; |
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4119 | 4066 |
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4120 |
-3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des services mutualisés, notamment en matière d'hébergement et de restauration ; |
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4067 |
+iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; |
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4121 | 4068 |
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4122 |
-4° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ; |
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4069 |
+- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; |
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4123 | 4070 |
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4124 |
-5° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ; |
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4071 |
+b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
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4125 | 4072 |
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4126 |
-6° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ; |
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4073 |
+c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. |
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4127 | 4074 |
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4128 |
-7° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ; |
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4075 |
+Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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4129 | 4076 |
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4130 |
-8° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ; |
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4077 |
+##### Article L213-4-1 |
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4131 | 4078 |
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4132 |
-9° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national. |
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4079 |
+Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. |
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4133 | 4080 |
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4134 |
-###### Article L321-39 |
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4081 |
+La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. |
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4135 | 4082 |
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4136 |
-Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif de personnalités représentatives d'associations reconnues d'utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l'environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu'un représentant de la ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d'Ile-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d'administration. Ce comité est saisi par le conseil d'administration des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d'équipement et d'aménagement de l'établissement public, les plans d'investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. |
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4083 |
+A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption. |
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4137 | 4084 |
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4138 |
-###### Article L321-40 |
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4085 |
+##### Article L213-4-2 |
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4139 | 4086 |
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4140 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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4087 |
+La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété. |
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4141 | 4088 |
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4142 |
-#### Chapitre II : Associations foncières urbaines |
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4089 |
+##### Article L213-5 |
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4143 | 4090 |
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4144 |
-##### Article L322-1 |
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4091 |
+En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. |
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4145 | 4092 |
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4146 |
-Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2. |
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4093 |
+En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption. |
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4147 | 4094 |
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4148 |
-##### Article L322-2 |
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4095 |
+##### Article L213-6 |
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4149 | 4096 |
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4150 |
-Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : |
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4097 |
+Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. |
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4151 | 4098 |
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4152 |
-1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ; |
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4099 |
+##### Article L213-7 |
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4153 | 4100 |
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4154 |
-2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement. |
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4101 |
+A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. |
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4155 | 4102 |
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4156 |
-Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ; |
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4103 |
+En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. |
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4157 | 4104 |
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4158 |
-3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ; |
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4105 |
+##### Article L213-8 |
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4159 | 4106 |
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4160 |
-4° (Abrogé) ; |
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4107 |
+Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. |
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4161 | 4108 |
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4162 |
-5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ; |
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4109 |
+Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2. |
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4163 | 4110 |
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4164 |
-6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés. |
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4111 |
+Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision. |
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4165 | 4112 |
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4166 |
-##### Article L322-3 |
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4113 |
+La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété. |
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4167 | 4114 |
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4168 |
-L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies : |
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4115 |
+Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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4169 | 4116 |
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4170 |
-1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée : |
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4117 |
+##### Article L213-9 |
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4171 | 4118 |
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4172 |
-a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; |
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4119 |
+Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. |
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4173 | 4120 |
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4174 |
-b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; |
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4121 |
+##### Article L213-10 |
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4175 | 4122 |
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4176 |
-c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association. |
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4123 |
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux. |
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4177 | 4124 |
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4178 |
-2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. |
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4125 |
+Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants. |
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4179 | 4126 |
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4180 |
-##### Article L322-3-1 |
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4127 |
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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4181 | 4128 |
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4182 |
-Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L. 322-3, l'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine de remembrement, à la demande ou avec l'accord de la moitié au moins des propriétaires, lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l'utilisation des droits à construire prévus par les documents d'urbanisme. |
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4129 |
+##### Article L213-11 |
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4183 | 4130 |
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4184 |
-##### Article L322-3-2 |
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4131 |
+Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. |
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4185 | 4132 |
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4186 |
-L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal. |
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4133 |
+Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. |
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4187 | 4134 |
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4188 |
-##### Article L322-4 |
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4135 |
+Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité. |
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4189 | 4136 |
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4190 |
-A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association foncière urbaine : |
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4137 |
+A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. |
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4191 | 4138 |
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4192 |
-1° Pour le remembrement de parcelles : |
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4139 |
+A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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4193 | 4140 |
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4194 |
-Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ; |
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4141 |
+Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. |
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4195 | 4142 |
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4196 |
-Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ; |
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4143 |
+Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. |
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4197 | 4144 |
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4198 |
-Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 à L. 315-5 ; |
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4145 |
+##### Article L213-11-1 |
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4199 | 4146 |
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4200 |
-2° Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 à L. 315-5 ; |
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4147 |
+Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. |
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4201 | 4148 |
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4202 |
-3° Pour la restauration prévue au 5° de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur ; |
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4149 |
+Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. |
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4203 | 4150 |
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4204 |
-4° Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association ; |
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4151 |
+A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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4205 | 4152 |
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4206 |
-5° Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. |
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4153 |
+Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. |
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4207 | 4154 |
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4208 |
-##### Article L322-4-1 |
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4155 |
+##### Article L213-12 |
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4209 | 4156 |
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4210 |
-Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
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4157 |
+En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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4211 | 4158 |
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4212 |
-##### Article L322-5 |
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4159 |
+En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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4213 | 4160 |
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4214 |
-Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
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4161 |
+Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
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4215 | 4162 |
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4216 |
-Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
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4163 |
+L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans : |
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4217 | 4164 |
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4218 |
-Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. |
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4165 |
+1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 ; |
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4219 | 4166 |
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4220 |
-Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. |
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4167 |
+2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. |
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4221 | 4168 |
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4222 |
-Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu. |
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4169 |
+##### Article L213-13 |
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4223 | 4170 |
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4224 |
-##### Article L322-6 |
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4171 |
+La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. |
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4225 | 4172 |
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4226 |
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association : |
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4173 |
+Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. |
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4227 | 4174 |
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4228 |
-a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. |
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4175 |
+##### Article L213-14 |
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4229 | 4176 |
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4230 |
-L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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4177 |
+En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. |
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4231 | 4178 |
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4232 |
-b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4179 |
+Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |
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4233 | 4180 |
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4234 |
-Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête. |
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4181 |
+En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. |
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4235 | 4182 |
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4236 |
-L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes. |
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4183 |
+Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. |
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4237 | 4184 |
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4238 |
-L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation. |
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4185 |
+##### Article L213-15 |
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4239 | 4186 |
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4240 |
-La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
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4187 |
+L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. |
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4241 | 4188 |
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4242 |
-La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction. |
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4189 |
+##### Article L213-16 |
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4243 | 4190 |
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4244 |
-Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
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4191 |
+Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption. |
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4245 | 4192 |
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4246 |
-La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent. |
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4193 |
+##### Article L213-17 |
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4247 | 4194 |
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4248 |
-Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. |
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4195 |
+Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. |
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4249 | 4196 |
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4250 |
-##### Article L322-6-1 |
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4197 |
+Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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4251 | 4198 |
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4252 |
-L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal. |
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4199 |
+##### Article L213-18 |
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4253 | 4200 |
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4254 |
-##### Article L322-7 |
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4201 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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4255 | 4202 |
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4256 |
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L. 322-2, l'association : |
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4203 |
+#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial |
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4257 | 4204 |
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4258 |
-a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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4205 |
+##### Article L214-1 |
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4259 | 4206 |
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4260 |
-b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées. |
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4207 |
+Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. |
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4261 | 4208 |
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4262 |
-Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies. |
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4209 |
+A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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4263 | 4210 |
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4264 |
-Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6. |
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4211 |
+Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. |
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4265 | 4212 |
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4266 |
-##### Article L322-8 |
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4213 |
+Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. |
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4267 | 4214 |
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4268 |
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation. |
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4215 |
+##### Article L214-1-1 |
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4269 | 4216 |
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4270 |
-##### Article L322-9 |
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4217 |
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. |
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4271 | 4218 |
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4272 |
-Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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4219 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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4273 | 4220 |
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4274 |
-Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. |
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4221 |
+##### Article L214-2 |
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4275 | 4222 |
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4276 |
-##### Article L322-9-1 |
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4223 |
+Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. |
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4277 | 4224 |
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4278 |
-Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi. |
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4225 |
+L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
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4279 | 4226 |
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4280 |
-Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d'entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l'assemblée des propriétaires de l'association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d'une copropriété. |
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4227 |
+La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession. |
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4281 | 4228 |
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4282 |
-##### Article L322-9-2 |
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4229 |
+Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. |
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4283 | 4230 |
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4284 |
-Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes. |
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4231 |
+A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. |
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4285 | 4232 |
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4286 |
-Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution. |
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4233 |
+##### Article L214-3 |
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4287 | 4234 |
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4288 |
-Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement. |
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4235 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. |
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4289 | 4236 |
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4290 |
-##### Article L322-9-3 |
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4237 |
+#### Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles |
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4291 | 4238 |
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4292 |
-Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier. Les modalités de règlement figurent au contrat créateur de la dépense. |
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4239 |
+##### Section 1 : Institution du droit de préemption |
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4293 | 4240 |
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4294 |
-##### Article L322-10 |
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4241 |
+###### Article L215-1 |
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4295 | 4242 |
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4296 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2°) ainsi que les formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie. |
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4243 |
+Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. |
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4297 | 4244 |
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4298 |
-##### Article L322-11 |
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4245 |
+Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés, ces zones ne peuvent être créées par le département qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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4299 | 4246 |
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4300 |
-Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10. |
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4247 |
+###### Article L215-2 |
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4301 | 4248 |
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4302 |
-La décision est prise dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts. |
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4249 |
+Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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4303 | 4250 |
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4304 |
-##### Article L322-12 |
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4251 |
+Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. |
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4305 | 4252 |
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4306 |
-L'association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement, au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-2, et une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1. |
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4253 |
+A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre. |
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4307 | 4254 |
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4308 |
-L'association foncière urbaine de projet est régie par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des articles L. 322-13 à L. 322-16. |
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4255 |
+###### Article L215-3 |
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4309 | 4256 |
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4310 |
-##### Article L322-13 |
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4257 |
+Les organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultées sur la délimitation, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2, des zones de préemption. |
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4311 | 4258 |
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4312 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le cadre d'une opération d'intérêt national peuvent délimiter des périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de projet à mener leurs opérations de façon concertée. |
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4259 |
+##### Section 2 : Titulaires du droit de préemption |
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4313 | 4260 |
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4314 |
-##### Article L322-14 |
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4261 |
+###### Sous-section 1 : Titulaires de plein droit |
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4315 | 4262 |
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4316 |
-Les propriétaires intéressés à la création d'une association foncière urbaine de projet adressent la demande d'autorisation à l'autorité administrative. |
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4263 |
+####### Article L215-4 |
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4317 | 4264 |
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4318 |
-Le dossier de la demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des opérations envisagé, qui peut intégrer tout ou partie des unités foncières sur lesquelles porte le projet de l'association. Les statuts sont conformes au second alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. |
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4265 |
+A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption. |
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4319 | 4266 |
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4320 |
-Une copie du dossier est transmise à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, sur le territoire duquel est prévu le projet de l'association. |
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4267 |
+###### Sous-section 2 : Titulaires par substitution |
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4321 | 4268 |
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4322 |
-##### Article L322-15 |
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4269 |
+####### Article L215-5 |
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4323 | 4270 |
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4324 |
-L'autorité administrative soumet le projet de création de l'association à enquête publique, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. Le dossier d'enquête publique comprend, le cas échéant, les prescriptions mentionnées à l'article L. 322-6. |
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4271 |
+Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. |
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4325 | 4272 |
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4326 |
-Après enquête publique, l'autorité administrative peut, après avoir recueilli l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, autoriser la création de l'association foncière urbaine. |
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4273 |
+####### Article L215-6 |
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4327 | 4274 |
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4328 |
-Lorsque le projet de l'association est prévu dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'autorité administrative peut, sur avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, autoriser la création de l'association foncière urbaine de projet. |
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4275 |
+Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. |
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4329 | 4276 |
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4330 |
-L'acte autorisant la création de l'association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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4277 |
+Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. |
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4331 | 4278 |
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4332 |
-##### Article L322-16 |
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4279 |
+####### Article L215-7 |
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4333 | 4280 |
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4334 |
-Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l'association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. |
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4281 |
+La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : |
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4335 | 4282 |
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4336 |
-Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un membre de l'association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet et les distraire du périmètre de l'association, l'assemblée générale de l'association, à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains de l'association ou au moins les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des terrains à vendre du périmètre de l'association et fixer les conditions financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des participations prévues. |
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4283 |
+1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; |
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4337 | 4284 |
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4338 |
-En dessous d'un seuil de surface fixé par décret en Conseil d'Etat, la décision de distraction de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l'association. |
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4285 |
+2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; |
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4339 | 4286 |
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4340 |
-En cas de distraction approuvée, l'autorité administrative qui a autorisé la création de l'association foncière urbaine de projet modifie son périmètre en conséquence. |
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4287 |
+3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. |
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4341 | 4288 |
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4342 |
-#### Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux |
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4289 |
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. |
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4343 | 4290 |
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4344 |
-##### Article L324-1 |
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4291 |
+###### Sous-section 3 : Titulaires par délégation |
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4345 | 4292 |
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4346 |
-Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables. |
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4293 |
+####### Article L215-8 |
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4347 | 4294 |
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4348 |
-Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. |
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4295 |
+Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption : |
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4349 | 4296 |
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4350 |
-Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. |
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4297 |
+1° A l'Etat ; |
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4351 | 4298 |
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4352 |
-Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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4299 |
+2° A une collectivité territoriale ; |
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4353 | 4300 |
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4354 |
-Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci. |
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4301 |
+3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent ; |
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4355 | 4302 |
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4356 |
-L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'Etat dans le département. |
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4303 |
+4° A l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée ; |
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4357 | 4304 |
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4358 |
-Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. |
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4305 |
+5° A un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ; |
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4359 | 4306 |
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4360 |
-Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. |
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4307 |
+6° A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. |
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4361 | 4308 |
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4362 |
-Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. |
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4309 |
+Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
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4363 | 4310 |
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4364 |
-##### Article L324-2 |
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4311 |
+Dans les articles du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également du délégataire en application du présent article. |
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4365 | 4312 |
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4366 |
-L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. |
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4313 |
+##### Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption |
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4367 | 4314 |
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4368 |
-Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres. |
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4315 |
+###### Article L215-9 |
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4369 | 4316 |
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4370 |
-La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. |
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4317 |
+Le droit de préemption défini à l'article L. 215-4 est applicable sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. |
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4371 | 4318 |
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4372 |
-##### Article L324-2-1 |
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4319 |
+###### Article L215-10 |
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4373 | 4320 |
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4374 |
-Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou représentés. |
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4321 |
+Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies à l'article L. 215-1 réalisés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce droit. |
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4375 | 4322 |
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4376 |
-##### Article L324-2-2 |
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4323 |
+###### Article L215-11 |
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4377 | 4324 |
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4378 |
-I. ― L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : |
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4325 |
+A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. |
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4379 | 4326 |
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4380 |
-1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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4327 |
+###### Article L215-12 |
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4381 | 4328 |
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4382 |
-2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
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4329 |
+Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 113-8 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. |
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4383 | 4330 |
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4384 |
-II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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4331 |
+###### Article L215-13 |
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4385 | 4332 |
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4386 |
-Ce programme est transmis au préfet de région. |
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4333 |
+Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L. 215-2 et L. 215-5 est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le département ou le conservatoire. |
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4387 | 4334 |
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4388 |
-##### Article L324-3 |
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4335 |
+L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. |
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4389 | 4336 |
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4390 |
-Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. |
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4337 |
+##### Section 4 : Procédure de préemption |
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4391 | 4338 |
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4392 |
-Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale. |
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4339 |
+###### Article L215-14 |
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4393 | 4340 |
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4394 |
-##### Article L324-4 |
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4341 |
+Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. |
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4395 | 4342 |
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4396 |
-L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. |
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4343 |
+Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
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4397 | 4344 |
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4398 |
-##### Article L324-5 |
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4345 |
+###### Article L215-15 |
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4399 | 4346 |
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4400 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
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4347 |
+Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits. |
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4401 | 4348 |
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4402 |
-1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ; |
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4349 |
+###### Article L215-16 |
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4403 | 4350 |
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4404 |
-2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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4351 |
+L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
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4405 | 4352 |
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4406 |
-3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
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4353 |
+###### Article L215-17 |
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4407 | 4354 |
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4408 |
-Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. |
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4355 |
+A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. |
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4409 | 4356 |
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4410 |
-##### Article L324-6 |
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4357 |
+Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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4411 | 4358 |
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4412 |
-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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4359 |
+1° La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; |
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4413 | 4360 |
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4414 |
-##### Article L324-7 |
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4361 |
+2° Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
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4415 | 4362 |
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4416 |
-Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. |
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4363 |
+3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. |
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4417 | 4364 |
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4418 |
-L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. |
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4365 |
+Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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4419 | 4366 |
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4420 |
-##### Article L324-8 |
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4367 |
+###### Article L215-18 |
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4421 | 4368 |
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4422 |
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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4369 |
+Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. |
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4423 | 4370 |
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4424 |
-Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : |
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4371 |
+###### Article L215-19 |
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4425 | 4372 |
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4426 |
-1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ; |
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4373 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 215-12, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
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4427 | 4374 |
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4428 |
-2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
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4375 |
+En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage. |
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4429 | 4376 |
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4430 |
-3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ; |
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4377 |
+###### Article L215-20 |
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4431 | 4378 |
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4432 |
-4° Les emprunts ; |
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4379 |
+Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application des articles L. 215-1 et L. 215-2. |
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4433 | 4380 |
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4434 |
-5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
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4381 |
+###### Article L215-21 |
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4435 | 4382 |
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4436 |
-6° Le produit des dons et legs. |
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4383 |
+Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. |
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4437 | 4384 |
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4438 |
-##### Article L324-9 |
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4385 |
+La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation. |
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4439 | 4386 |
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4440 |
-Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques. |
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4387 |
+Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. |
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4441 | 4388 |
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4442 |
-Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. |
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4389 |
+###### Article L215-22 |
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4443 | 4390 |
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4444 |
-#### Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
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4391 |
+Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 215-21, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé. |
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4445 | 4392 |
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4446 |
-##### Article L325-1 |
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4393 |
+Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. |
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4447 | 4394 |
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4448 |
-Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. |
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4395 |
+A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre les deux mutations. |
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4449 | 4396 |
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4450 |
-Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
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4397 |
+A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à la rétrocession. |
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4451 | 4398 |
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4452 |
-Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés. |
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4399 |
+###### Article L215-23 |
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4453 | 4400 |
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4454 |
-Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. |
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4401 |
+Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département. |
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4455 | 4402 |
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4456 |
-##### Article L325-2 |
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4403 |
+###### Article L215-24 |
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4457 | 4404 |
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4458 |
-L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : |
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4405 |
+Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. |
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4459 | 4406 |
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4460 |
-a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; |
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4407 |
+Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. |
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4461 | 4408 |
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4462 |
-b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ; |
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4409 |
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux |
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4463 | 4410 |
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4464 |
-c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants. |
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4411 |
+##### Article L216-1 |
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4465 | 4412 |
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4466 |
-##### Article L325-3 |
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4413 |
+Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux. |
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4467 | 4414 |
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4468 |
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part. |
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4415 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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4469 | 4416 |
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4470 |
-##### Article L325-4 |
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4417 |
+##### Article L217-1 |
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4471 | 4418 |
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4472 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration. |
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4419 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 215-8, les mots : “ A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France ” figurant au 6° sont remplacés par les mots : “ A l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime ”. |
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4473 | 4420 |
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4474 |
-#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement |
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4421 |
+### Titre II : Réserves foncières |
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4475 | 4422 |
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4476 |
-##### Article L326-1 |
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4423 |
+#### Chapitre Ier : Réserves foncières |
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4477 | 4424 |
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4478 |
-Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
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4425 |
+##### Article L221-1 |
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4479 | 4426 |
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4480 |
-Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. |
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4427 |
+L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |
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4481 | 4428 |
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4482 |
-##### Article L326-2 |
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4429 |
+##### Article L221-1-1 |
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4483 | 4430 |
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4484 |
-L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. |
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4431 |
+Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. |
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4485 | 4432 |
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4486 |
-Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement. |
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4433 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article. |
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4487 | 4434 |
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4488 |
-La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. |
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4435 |
+##### Article L221-2 |
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4489 | 4436 |
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4490 |
-##### Article L326-3 |
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4437 |
+La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement. |
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4491 | 4438 |
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4492 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet : |
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4439 |
+Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. |
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4493 | 4440 |
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4494 |
-- il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
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4495 |
-- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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4496 |
-- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet. |
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4441 |
+Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. |
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4497 | 4442 |
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4498 |
-Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. |
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4443 |
+Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière. |
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4499 | 4444 |
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4500 |
-##### Article L326-4 |
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4445 |
+##### Article L221-3 |
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4501 | 4446 |
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4502 |
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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4447 |
+Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2. |
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4503 | 4448 |
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4504 |
-Les recettes de l'établissement public comprennent : |
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4449 |
+### Titre III : Droits de délaissement |
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4505 | 4450 |
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4506 |
-- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ; |
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4507 |
-- les emprunts ; |
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4508 |
-- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
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4509 |
-- le produit des dons et legs. |
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4451 |
+#### Article L230-1 |
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4510 | 4452 |
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4511 |
-##### Article L326-5 |
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4453 |
+Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. |
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4512 | 4454 |
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4513 |
-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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4455 |
+La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. |
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4514 | 4456 |
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4515 |
-##### Article L326-6 |
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4457 |
+Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. |
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4516 | 4458 |
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4517 |
-Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. |
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4459 |
+#### Article L230-2 |
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4518 | 4460 |
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4519 |
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code. |
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4461 |
+Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. |
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4520 | 4462 |
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4521 |
-##### Article L326-7 |
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4463 |
+#### Article L230-3 |
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4522 | 4464 |
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4523 |
-Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques. |
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4465 |
+La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. |
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4524 | 4466 |
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4525 |
-Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. |
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4467 |
+En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. |
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4526 | 4468 |
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4527 |
-#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement |
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4469 |
+A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. |
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4528 | 4470 |
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4529 |
-##### Article L327-1 |
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4471 |
+La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. |
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4530 | 4472 |
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4531 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. |
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4473 |
+Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. |
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4532 | 4474 |
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4533 |
-Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote. |
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4475 |
+Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4534 | 4476 |
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4535 |
-Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres. |
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4477 |
+L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. |
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4536 | 4478 |
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4537 |
-Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
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4479 |
+#### Article L230-4 |
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4538 | 4480 |
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4539 |
-Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. |
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4481 |
+Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. |
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4540 | 4482 |
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4541 |
-Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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4483 |
+#### Article L230-5 |
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4542 | 4484 |
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4543 |
-#### Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense |
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4485 |
+L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4544 | 4486 |
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4545 |
-##### Article L328-1 |
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4487 |
+#### Article L230-6 |
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4546 | 4488 |
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4547 |
-Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, dénommé Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. |
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4489 |
+Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. |
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4548 | 4490 |
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4549 |
-##### Article L328-2 |
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4491 |
+### Titre IV : Droit de priorité |
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4550 | 4492 |
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4551 |
-Dans le respect des compétences dévolues à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 141-3. |
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4493 |
+#### Article L240-1 |
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4552 | 4494 |
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4553 |
-Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site. |
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4495 |
+Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. |
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4554 | 4496 |
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4555 |
-Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux : |
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4497 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3. |
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4556 | 4498 |
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4557 |
-- lui appartenant ; |
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4558 |
-- appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ; |
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4559 |
-- appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'Etat, dès lors qu'ils en font la demande. |
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4499 |
+Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code. |
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4560 | 4500 |
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4561 |
-L'établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. |
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4501 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. |
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4562 | 4502 |
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4563 |
-##### Article L328-3 |
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4503 |
+#### Article L240-2 |
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4564 | 4504 |
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4565 |
-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général visés audit article sont mis à disposition de l'établissement public par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l'Etat. |
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4505 |
+Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables : |
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4506 |
+- à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ; |
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4507 |
+- à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; |
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4508 |
+- aux cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; |
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4509 |
+- aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. |
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4566 | 4510 |
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4567 |
-Ces mises à disposition ont lieu à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. |
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4511 |
+A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente. |
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4568 | 4512 |
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4569 |
-La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à disposition de l'établissement public sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné. |
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4513 |
+#### Article L240-3 |
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4570 | 4514 |
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4571 |
-L'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner. |
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4515 |
+L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir. |
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4572 | 4516 |
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4573 |
-Lorsque sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. |
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4517 |
+En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre. |
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4574 | 4518 |
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4575 |
-##### Article L328-4 |
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4519 |
+Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre. |
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4576 | 4520 |
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4577 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion. |
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4521 |
+Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité. |
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4578 | 4522 |
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4579 |
-##### Article L328-5 |
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4523 |
+## Livre III : Aménagement foncier |
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4580 | 4524 |
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4581 |
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé des représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux et du département des Hauts-de-Seine. |
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4525 |
+### Article L300-1 |
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4582 | 4526 |
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4583 |
-Le département dispose de la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis à parts égales entre les deux communes. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant les communes de Courbevoie et de Puteaux, compétent en matière " d'aménagement de l'espace communautaire ", cet établissement peut être autorisé, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des deux communes, à siéger en lieu et place de celles-ci au sein du conseil d'administration de l'établissement public créé par l'article L. 328-1. |
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4527 |
+Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. |
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4584 | 4528 |
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4585 |
-Le conseil d'administration élit son président en son sein. |
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4529 |
+L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. |
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4586 | 4530 |
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4587 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
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4531 |
+Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. |
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4588 | 4532 |
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4589 |
-- il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
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4590 |
-- il vote l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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4591 |
-- il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
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4533 |
+### Article L300-2 |
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4592 | 4534 |
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4593 |
-Les statuts de l'établissement sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis du département des Hauts-de-Seine et des communes de Courbevoie et de Puteaux. Cet avis est réputé donné, à défaut de réponse, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Ces statuts prévoient les conditions dans lesquelles un comité consultatif représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté, à un rythme fixé par le conseil d'administration et au moins annuel, sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences. |
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4535 |
+Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. |
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4594 | 4536 |
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4595 |
-##### Article L328-6 |
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4537 |
+Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. |
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4596 | 4538 |
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4597 |
-Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire. |
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4539 |
+L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. |
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4598 | 4540 |
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4599 |
-Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres. |
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4541 |
+Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
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4600 | 4542 |
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4601 |
-##### Article L328-7 |
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4543 |
+La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement. |
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4602 | 4544 |
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4603 |
-L'établissement public a pour ressources : |
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4545 |
+L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. |
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4604 | 4546 |
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4605 |
-1° Les concours financiers des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
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4547 |
+### Article L300-3 |
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4606 | 4548 |
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4607 |
-2° Les produits du domaine dont il assure la gestion ou qu'il a reçu en propriété ; |
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4549 |
+I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte : |
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4608 | 4550 |
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4609 |
-3° Les sommes perçues en contrepartie de services rendus ; |
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4551 |
+1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; |
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4610 | 4552 |
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4611 |
-4° Le produit des dons et legs ; |
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4553 |
+2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; |
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4612 | 4554 |
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4613 |
-5° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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4555 |
+3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
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4614 | 4556 |
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4615 |
-6° Les subventions de l'Union européenne, de l'Etat, d'établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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4557 |
+Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat. |
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4616 | 4558 |
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4617 |
-7° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; |
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4559 |
+II.-La convention de mandat détermine : |
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4618 | 4560 |
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4619 |
-8° Les produits de cession du domaine dont il est propriétaire. |
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4561 |
+1° L'objet du contrat ; |
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4620 | 4562 |
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4621 |
-##### Article L328-8 |
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4563 |
+2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ; |
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4622 | 4564 |
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4623 |
-Le directeur de l'établissement public est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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4565 |
+3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ; |
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4624 | 4566 |
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4625 |
-##### Article L328-9 |
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4567 |
+4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ; |
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4626 | 4568 |
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4627 |
-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public sont exercés par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
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4569 |
+5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. |
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4628 | 4570 |
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4629 |
-Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet des Hauts-de-Seine. |
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4571 |
+### Article L300-4 |
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4630 | 4572 |
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4631 |
-##### Article L328-10 |
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4573 |
+L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. |
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4632 | 4574 |
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4633 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. |
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4575 |
+L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. |
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4634 | 4576 |
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4635 |
-#### Chapitre IX |
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4577 |
+Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. |
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4636 | 4578 |
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4637 |
-##### Article L329-1 |
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4579 |
+### Article L300-5 |
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4638 | 4580 |
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4639 |
-Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'Etat dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4581 |
+I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : |
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4640 | 4582 |
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4641 |
-L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. |
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4583 |
+1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; |
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4642 | 4584 |
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4643 |
-L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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4585 |
+2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire. |
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4644 | 4586 |
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4645 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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4587 |
+II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : |
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4646 | 4588 |
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4647 |
-#### Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique |
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4589 |
+1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ; |
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4648 | 4590 |
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4649 |
-##### Article L32-10-1 |
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4591 |
+2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; |
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4650 | 4592 |
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4651 |
-I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. II.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent. |
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4593 |
+3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : |
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4652 | 4594 |
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4653 |
-Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. |
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4595 |
+a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; |
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4654 | 4596 |
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4655 |
-III.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. |
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4597 |
+b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; |
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4656 | 4598 |
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4657 |
-IV.-Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. |
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4599 |
+c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. |
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4658 | 4600 |
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4659 |
-V.-Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent. |
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4601 |
+L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. |
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4660 | 4602 |
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4661 |
-VI.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %. |
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4603 |
+L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. |
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4662 | 4604 |
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4663 |
-VII.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. |
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4605 |
+III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. |
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4664 | 4606 |
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4665 |
-VIII.-Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s'appliquent également à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3. |
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4607 |
+### Article L300-5-1 |
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4666 | 4608 |
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4667 |
-IX.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. |
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4609 |
+Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. |
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4668 | 4610 |
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4669 |
-### Titre III : Dispositions financières |
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4611 |
+### Article L300-5-2 |
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4670 | 4612 |
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4671 |
-#### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement |
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4613 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. |
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4672 | 4614 |
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4673 |
-##### Section 1 : Taxe d'aménagement |
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4615 |
+### Article L300-6 |
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4674 | 4616 |
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4675 |
-###### Sous-section 1 : Généralités |
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4617 |
+L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. |
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4676 | 4618 |
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4677 |
-####### Article L331-1 |
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4619 |
+Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. |
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4678 | 4620 |
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4679 |
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. |
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4621 |
+Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. |
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4680 | 4622 |
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4681 |
-La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
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4623 |
+Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. |
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4682 | 4624 |
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4683 |
-####### Article L331-2 |
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4625 |
+Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat. |
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4684 | 4626 |
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4685 |
-La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
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4627 |
+Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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4686 | 4628 |
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4687 |
-1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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4629 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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4688 | 4630 |
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4689 |
-2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; |
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4631 |
+### Article L300-6-1 |
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4690 | 4632 |
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4691 |
-3° De plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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4633 |
+I. ― Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article. L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 101-2. Elle peut relever d'un maître d'ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
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4692 | 4634 |
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4693 |
-4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
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4635 |
+I bis.-Lorsque la réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise définie au présent article. |
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4694 | 4636 |
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4695 |
-La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon. |
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4637 |
+L'intérêt économique majeur d'un projet s'apprécie compte tenu du caractère stratégique de l'activité concernée, de la valeur ajoutée qu'il produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'il permet ou du développement du territoire qu'il rend possible. |
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4696 | 4638 |
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4697 |
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. |
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4639 |
+II. ― L'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise peut être décidé soit par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction. |
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4698 | 4640 |
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4699 |
-Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. |
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4641 |
+III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article. |
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4700 | 4642 |
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4701 |
-Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. |
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4643 |
+Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article. |
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4702 | 4644 |
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4703 |
-Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. |
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4645 |
+Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure. |
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4704 | 4646 |
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4705 |
-####### Article L331-3 |
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4647 |
+Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I ou au I bis du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement. |
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4706 | 4648 |
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4707 |
-La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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4649 |
+Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité. |
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4708 | 4650 |
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4709 |
-La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département. |
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4651 |
+IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l'adaptation : |
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4710 | 4652 |
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4711 |
-Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
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4653 |
+- d'une directive territoriale d'aménagement ; |
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4654 |
+- du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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4655 |
+- du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; |
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4656 |
+- de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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4657 |
+- d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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4658 |
+- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ; |
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4659 |
+- d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ; |
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4660 |
+- d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ; |
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4661 |
+- d'un schéma régional de cohérence écologique ; |
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4662 |
+- d'un plan climat-air-énergie territorial ; |
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4663 |
+- d'un plan de déplacements urbains ; |
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4664 |
+- d'un programme local de l'habitat, |
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4712 | 4665 |
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4713 |
-La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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4666 |
+l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV. |
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4714 | 4667 |
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4715 |
-####### Article L331-4 |
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4668 |
+Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation. |
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4716 | 4669 |
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4717 |
-La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation. |
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4670 |
+Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés. |
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4718 | 4671 |
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4719 |
-Elle est instituée dans toutes les communes de la région. |
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4672 |
+Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent. |
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4720 | 4673 |
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4721 |
-Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France. |
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4674 |
+Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête. |
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4722 | 4675 |
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4723 |
-####### Article L331-5 |
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4676 |
+A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. |
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4724 | 4677 |
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4725 |
-Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
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4678 |
+Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat. |
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4726 | 4679 |
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4727 |
-###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur |
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4680 |
+Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents. |
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4728 | 4681 |
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4729 |
-####### Article L331-6 |
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4682 |
+V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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4730 | 4683 |
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4731 |
-Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. |
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4684 |
+VI. ― Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations. |
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4732 | 4685 |
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4733 |
-Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. |
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4686 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet. |
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4734 | 4687 |
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4735 |
-Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. |
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4688 |
+### Article L300-7 |
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4736 | 4689 |
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4737 |
-###### Sous-section 3 : Exonérations |
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4690 |
+Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. |
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4738 | 4691 |
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4739 |
-####### Article L331-7 |
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4692 |
+Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. |
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4740 | 4693 |
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4741 |
-Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : |
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4694 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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4742 | 4695 |
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4743 |
-1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; |
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4696 |
+### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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4744 | 4697 |
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4745 |
-2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; |
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4698 |
+#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté |
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4746 | 4699 |
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4747 |
-3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; |
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4700 |
+##### Article L311-1 |
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4748 | 4701 |
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4749 |
-4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; |
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4702 |
+Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. |
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4750 | 4703 |
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4751 |
-5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ; |
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4704 |
+Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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4752 | 4705 |
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4753 |
-6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; |
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4706 |
+Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. |
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4754 | 4707 |
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4755 |
-7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; |
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4708 |
+Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. |
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4756 | 4709 |
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4757 |
-8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; |
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4710 |
+##### Article L311-2 |
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4758 | 4711 |
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4759 |
-9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. |
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4712 |
+A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1. |
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4760 | 4713 |
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4761 |
-Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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4714 |
+##### Article L311-3 |
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4762 | 4715 |
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4763 |
-####### Article L331-8 |
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4716 |
+Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 213-11. |
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4764 | 4717 |
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4765 |
-Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. |
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4718 |
+##### Article L311-4 |
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4766 | 4719 |
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4767 |
-Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3. |
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4720 |
+Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. |
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4768 | 4721 |
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4769 |
-####### Article L331-9 |
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4722 |
+Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. |
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4770 | 4723 |
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4771 |
-Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : |
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4724 |
+Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. |
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4772 | 4725 |
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4773 |
-1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; |
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4726 |
+Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. |
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4774 | 4727 |
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4775 |
-2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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4728 |
+##### Article L311-5 |
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4776 | 4729 |
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4777 |
-3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; |
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4730 |
+L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5. |
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4778 | 4731 |
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4779 |
-4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; |
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4732 |
+Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4. |
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4780 | 4733 |
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4781 |
-5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; |
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4734 |
+##### Article L311-6 |
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4782 | 4735 |
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4783 |
-6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; |
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4736 |
+Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. |
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4784 | 4737 |
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4785 |
-7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ; |
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4738 |
+Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. |
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4786 | 4739 |
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4787 |
-8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. |
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4740 |
+Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. |
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4788 | 4741 |
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4789 |
-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. |
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4742 |
+##### Article L311-7 |
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4790 | 4743 |
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4791 |
-###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
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4744 |
+Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. |
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4792 | 4745 |
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4793 |
-####### Article L331-10 |
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4746 |
+Ils peuvent faire l'objet : |
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4794 | 4747 |
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4795 |
-L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : |
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4748 |
+a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone : |
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4796 | 4749 |
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4797 |
-1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; |
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4750 |
+- ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ; |
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4751 |
+- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; |
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4752 |
+- ne comporte pas de graves risques de nuisance. |
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4798 | 4753 |
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4799 |
-2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. |
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4754 |
+b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 153-45 à L. 153-48 ; |
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4800 | 4755 |
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4801 |
-La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. |
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4756 |
+c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59. |
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4802 | 4757 |
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4803 |
-####### Article L331-11 |
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4758 |
+Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. |
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4804 | 4759 |
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4805 |
-La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. |
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4760 |
+##### Article L311-8 |
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4806 | 4761 |
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4807 |
-Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur. |
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4762 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. |
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4808 | 4763 |
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4809 |
-####### Article L331-12 |
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4764 |
+#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
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4810 | 4765 |
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4811 |
-Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : |
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4766 |
+##### Section 1 : Secteurs sauvegardés |
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4812 | 4767 |
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4813 |
-1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ; |
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4768 |
+###### Article L313-1 |
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4814 | 4769 |
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4815 |
-2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ; |
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4770 |
+I. ― Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
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4816 | 4771 |
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4817 |
-3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. |
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4772 |
+Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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4818 | 4773 |
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4819 |
-####### Article L331-13 |
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4774 |
+II. ― L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-36 à L. 153-48 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par l'article L. 153-34. |
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4820 | 4775 |
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4821 |
-La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : |
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4776 |
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
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4822 | 4777 |
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4823 |
-1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; |
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4778 |
+III. ― Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du 2° de l'article L. 113-3, de l'article L. 151-5 et des articles L. 153-8 à L. 153-60. |
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4824 | 4779 |
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4825 |
-2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; |
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4780 |
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : |
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4826 | 4781 |
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4827 |
-3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; |
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4782 |
+a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; |
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4828 | 4783 |
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4829 |
-4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; |
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4784 |
+b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
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4830 | 4785 |
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4831 |
-5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; |
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4786 |
+IV. ― Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
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4832 | 4787 |
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4833 |
-6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France. |
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4788 |
+La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. |
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4834 | 4789 |
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4835 |
-###### Sous-section 5 : Taux d'imposition |
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4790 |
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. |
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4836 | 4791 |
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4837 |
-####### Article L331-14 |
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4792 |
+La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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4838 | 4793 |
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4839 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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4794 |
+###### Article L313-2 |
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4840 | 4795 |
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4841 |
-Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. |
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4796 |
+A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. |
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4842 | 4797 |
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4843 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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4798 |
+A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1. |
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4844 | 4799 |
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4845 |
-En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. |
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4800 |
+En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. |
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4846 | 4801 |
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4847 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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4802 |
+Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. |
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4848 | 4803 |
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4849 |
-####### Article L331-15 |
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4804 |
+Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. |
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4850 | 4805 |
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4851 |
-Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. |
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4806 |
+###### Article L313-2-1 |
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4852 | 4807 |
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4853 |
-Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. |
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4808 |
+Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. |
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4854 | 4809 |
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4855 |
-En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. |
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4810 |
+##### Section 2 : Restauration immobilière |
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4856 | 4811 |
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4857 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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4812 |
+###### Article L313-4 |
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4858 | 4813 |
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4859 |
-####### Article L331-16 |
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4814 |
+Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. |
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4860 | 4815 |
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4861 |
-Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14. |
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4816 |
+Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. |
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4862 | 4817 |
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4863 |
-####### Article L331-17 |
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4818 |
+###### Article L313-4-1 |
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4864 | 4819 |
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4865 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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4820 |
+Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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4866 | 4821 |
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4867 |
-Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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4822 |
+###### Article L313-4-2 |
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4868 | 4823 |
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4869 |
-Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
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4824 |
+Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. |
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4870 | 4825 |
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4871 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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4826 |
+Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. |
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4872 | 4827 |
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4873 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
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4828 |
+###### Article L313-4-3 |
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4874 | 4829 |
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4875 |
-####### Article L331-18 |
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4830 |
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section. |
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4876 | 4831 |
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4877 |
-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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4832 |
+###### Article L313-4-4 |
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4878 | 4833 |
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4879 |
-Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements. |
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4834 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 313-4-1. |
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4880 | 4835 |
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4881 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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4836 |
+##### Section 3 : Dispositions communes |
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4882 | 4837 |
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4883 |
-###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe |
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4838 |
+###### Article L313-5 |
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4884 | 4839 |
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4885 |
-####### Article L331-19 |
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4840 |
+Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles L. 145-18, L. 145-28 à L. 145-30, L. 145-6 et L. 145-7 du code de commerce. |
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4886 | 4841 |
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4887 |
-Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. |
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4842 |
+###### Article L313-6 |
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4888 | 4843 |
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4889 |
-####### Article L331-20 |
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4844 |
+Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux. |
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4890 | 4845 |
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4891 |
-La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. |
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4846 |
+Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. |
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4892 | 4847 |
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4893 |
-Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué. |
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4848 |
+Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. |
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4894 | 4849 |
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4895 |
-###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions |
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4850 |
+###### Article L313-7 |
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4896 | 4851 |
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4897 |
-####### Article L331-21 |
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4852 |
+Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance. |
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4898 | 4853 |
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4899 |
-Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. |
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4854 |
+Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L. 314-3. |
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4900 | 4855 |
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4901 |
-En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. |
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4856 |
+###### Article L313-10 |
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4902 | 4857 |
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4903 |
-####### Article L331-22 |
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4858 |
+Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret. |
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4904 | 4859 |
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4905 |
-Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. |
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4860 |
+###### Article L313-11 |
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4906 | 4861 |
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4907 |
-Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement. |
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4862 |
+En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. |
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4908 | 4863 |
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4909 |
-####### Article L331-23 |
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4864 |
+###### Article L313-12 |
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4910 | 4865 |
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4911 |
-En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
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4866 |
+Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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4912 | 4867 |
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4913 |
-###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe |
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4868 |
+###### Article L313-14 |
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4914 | 4869 |
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4915 |
-####### Article L331-24 |
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4870 |
+Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. |
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4916 | 4871 |
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4917 |
-La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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4872 |
+###### Article L313-15 |
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4918 | 4873 |
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4919 |
-Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. |
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4874 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. |
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4920 | 4875 |
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4921 |
-Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. |
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4876 |
+#### Chapitre IV : Protection des occupants |
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4922 | 4877 |
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4923 |
-En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
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4878 |
+##### Article L314-1 |
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4924 | 4879 |
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4925 |
-Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement. |
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4880 |
+La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après. |
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4926 | 4881 |
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4927 |
-####### Article L331-25 |
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4882 |
+Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. |
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4928 | 4883 |
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4929 |
-Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 : |
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4884 |
+##### Article L314-2 |
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4930 | 4885 |
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4931 |
-1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
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4886 |
+Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. |
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4932 | 4887 |
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4933 |
-2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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4888 |
+En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5. |
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4934 | 4889 |
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4935 |
-####### Article L331-26 |
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4890 |
+##### Article L314-3 |
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4936 | 4891 |
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4937 |
-En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. |
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4892 |
+Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
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4938 | 4893 |
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4939 |
-En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. |
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4894 |
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent. |
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4940 | 4895 |
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4941 |
-En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |
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4896 |
+Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité. |
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4942 | 4897 |
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4943 |
-Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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4898 |
+Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent. |
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4944 | 4899 |
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4945 |
-Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. |
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4900 |
+Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. |
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4946 | 4901 |
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4947 |
-####### Article L331-27 |
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4902 |
+##### Article L314-4 |
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4948 | 4903 |
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4949 |
-La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception. |
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4904 |
+Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après : |
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4950 | 4905 |
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4951 |
-Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. |
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4906 |
+Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser. |
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4952 | 4907 |
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4953 |
-####### Article L331-28 |
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4908 |
+Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux. |
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4954 | 4909 |
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4955 |
-Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale. |
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4910 |
+En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures. |
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4956 | 4911 |
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4957 |
-####### Article L331-29 |
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4912 |
+##### Article L314-5 |
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4958 | 4913 |
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4959 |
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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4914 |
+Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
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4960 | 4915 |
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4961 |
-###### Sous-section 9 : Recours |
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4916 |
+Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
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4962 | 4917 |
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4963 |
-####### Article L331-30 |
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4918 |
+L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4964 | 4919 |
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4965 |
-Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : |
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4920 |
+Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens. |
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4966 | 4921 |
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4967 |
-1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ; |
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4922 |
+##### Article L314-6 |
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4968 | 4923 |
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4969 |
-2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ; |
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4924 |
+L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. |
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4970 | 4925 |
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4971 |
-3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ; |
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4926 |
+Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit : |
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4972 | 4927 |
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4973 |
-4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ; |
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4928 |
+1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ; |
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4974 | 4929 |
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4975 |
-5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; |
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4930 |
+2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit. |
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4976 | 4931 |
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4977 |
-6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. |
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4932 |
+Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus. |
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4978 | 4933 |
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4979 |
-####### Article L331-31 |
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4934 |
+A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables. |
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4980 | 4935 |
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4981 |
-En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. |
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4936 |
+Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans. |
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4982 | 4937 |
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4983 |
-Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. |
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4938 |
+##### Article L314-7 |
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4984 | 4939 |
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4985 |
-Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. |
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4940 |
+Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. |
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4986 | 4941 |
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4987 |
-####### Article L331-32 |
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4942 |
+Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse. |
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4988 | 4943 |
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4989 |
-En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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4944 |
+##### Article L314-8 |
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4990 | 4945 |
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4991 |
-###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités |
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4946 |
+Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie. |
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4992 | 4947 |
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4993 |
-####### Article L331-33 |
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4948 |
+##### Article L314-9 |
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4994 | 4949 |
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4995 |
-La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. |
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4950 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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4996 | 4951 |
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4997 |
-L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements. |
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4952 |
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations |
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4998 | 4953 |
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4999 |
-Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret. |
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4954 |
+##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété |
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5000 | 4955 |
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5001 |
-####### Article L331-34 |
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4956 |
+###### Article L318-1 |
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5002 | 4957 |
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5003 |
-Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. |
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4958 |
+Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée. |
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5004 | 4959 |
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5005 |
-##### Section 2 : Versement pour sous-densité |
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4960 |
+###### Article L318-2 |
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5006 | 4961 |
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5007 |
-###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité |
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4962 |
+Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées. |
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5008 | 4963 |
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5009 |
-####### Article L331-35 |
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4964 |
+###### Article L318-3 |
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5010 | 4965 |
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5011 |
-La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 112-1 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. |
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4966 |
+La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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5012 | 4967 |
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5013 |
-N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives. |
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4968 |
+La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. |
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5014 | 4969 |
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5015 |
-Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. |
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4970 |
+Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. |
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5016 | 4971 |
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5017 |
-####### Article L331-36 |
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4972 |
+L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. |
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5018 | 4973 |
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5019 |
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39. |
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4974 |
+Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. |
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5020 | 4975 |
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5021 |
-Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. |
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4976 |
+###### Article L318-4 |
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5022 | 4977 |
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5023 |
-Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué. |
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4978 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. |
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5024 | 4979 |
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5025 |
-Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai. |
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4980 |
+##### Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir |
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5026 | 4981 |
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5027 |
-Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
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4982 |
+###### Article L318-5 |
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5028 | 4983 |
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5029 |
-Les délibérations sont adressées aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
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4984 |
+Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. |
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5030 | 4985 |
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5031 |
-####### Article L331-37 |
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4986 |
+Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. |
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5032 | 4987 |
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5033 |
-Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme. |
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4988 |
+Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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5034 | 4989 |
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5035 |
-###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité |
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4990 |
+La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : |
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5036 | 4991 |
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5037 |
-####### Article L331-38 |
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4992 |
+- le périmètre de l'opération ; |
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4993 |
+- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
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4994 |
+- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; |
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4995 |
+- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. |
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5038 | 4996 |
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5039 |
-Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36. |
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4997 |
+La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : |
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5040 | 4998 |
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5041 |
-Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité. |
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4999 |
+- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; |
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5000 |
+- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; |
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5001 |
+- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. |
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5042 | 5002 |
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5043 |
-Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain. |
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5003 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans |
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5044 | 5004 |
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5045 |
-Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa. |
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5005 |
+###### Article L318-8 |
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5046 | 5006 |
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5047 |
-Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû. |
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5007 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe. |
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5048 | 5008 |
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5049 |
-###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain |
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5009 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières. |
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5050 | 5010 |
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5051 |
-####### Article L331-39 |
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5011 |
+###### Article L318-9 |
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5052 | 5012 |
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5053 |
-Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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5013 |
+Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées. |
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5054 | 5014 |
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5055 |
-La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. |
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5015 |
+Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
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5056 | 5016 |
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5057 |
-###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit |
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5017 |
+### Titre II : Organismes d'exécution |
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5058 | 5018 |
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5059 |
-####### Article L331-40 |
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5019 |
+#### Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat |
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5060 | 5020 |
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5061 |
-Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration. |
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5021 |
+##### Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat |
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5062 | 5022 |
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5063 |
-Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée. |
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5023 |
+###### Article L321-1 |
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5064 | 5024 |
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5065 |
-Lorsque l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. |
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5025 |
+Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. |
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5066 | 5026 |
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5067 |
-Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations. |
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5027 |
+La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat. |
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5068 | 5028 |
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5069 |
-###### Sous-section 5 : Exclusions et exonérations |
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5029 |
+Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. |
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5070 | 5030 |
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5071 |
-####### Article L331-41 |
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5031 |
+Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. |
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5072 | 5032 |
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5073 |
-Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité. |
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5033 |
+Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. |
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5074 | 5034 |
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5075 |
-En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article. |
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5035 |
+Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. |
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5076 | 5036 |
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5077 |
-###### Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement |
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5037 |
+Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail. |
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5078 | 5038 |
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5079 |
-####### Article L331-42 |
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5039 |
+L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions. |
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5080 | 5040 |
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5081 |
-Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19, L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement. |
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5041 |
+###### Article L321-1-1 |
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5082 | 5042 |
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5083 |
-####### Article L331-43 |
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5043 |
+Nonobstant les missions définies à l'article L. 321-1, l'Etat peut confier par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, à un établissement public foncier la conduite d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, après avis de son conseil d'administration. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. |
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5084 | 5044 |
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5085 |
-En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23. |
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5045 |
+La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte : |
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5086 | 5046 |
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5087 |
-####### Article L331-44 |
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5047 |
+1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la préparation de ladite convention ; |
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5088 | 5048 |
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5089 |
-Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34. |
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5049 |
+2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1. |
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5090 | 5050 |
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5091 |
-###### Sous-section 7 : Contrôle et recours |
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5051 |
+Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, l'établissement public foncier d'Ile-de-France peut bénéficier du concours de l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 du présent code, selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. |
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5092 | 5052 |
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5093 |
-####### Article L331-45 |
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5053 |
+###### Article L321-2 |
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5094 | 5054 |
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5095 |
-Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22. |
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5055 |
+Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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5096 | 5056 |
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5097 |
-Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32. |
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5057 |
+###### Article L321-3 |
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5098 | 5058 |
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5099 |
-###### Sous-section 8 : Affectation du versement |
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5059 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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5100 | 5060 |
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5101 |
-####### Article L331-46 |
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5061 |
+###### Article L321-4 |
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5102 | 5062 |
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5103 |
-Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribué à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36. |
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5063 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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5104 | 5064 |
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5105 |
-#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
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5065 |
+###### Article L321-5 |
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5106 | 5066 |
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5107 |
-##### Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol |
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5067 |
+I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : |
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5108 | 5068 |
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5109 |
-###### Article L332-6 |
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5069 |
+1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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5110 | 5070 |
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5111 |
-Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : |
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5071 |
+2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
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5112 | 5072 |
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5113 |
-1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; |
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5073 |
+II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte : |
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5114 | 5074 |
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5115 |
-2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
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5075 |
+1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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5116 | 5076 |
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5117 |
-3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; |
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5077 |
+2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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5118 | 5078 |
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5119 |
-4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; |
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5079 |
+###### Article L321-6 |
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5120 | 5080 |
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5121 |
-5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. |
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5081 |
+Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. |
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5122 | 5082 |
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5123 |
-###### Article L332-6-1 |
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5083 |
+Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. |
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5124 | 5084 |
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5125 |
-Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : |
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5085 |
+En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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5126 | 5086 |
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5127 |
-1° a) (Abrogé) ; |
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5087 |
+###### Article L321-7 |
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5128 | 5088 |
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5129 |
-b) (Abrogé) ; |
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5089 |
+La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. |
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5130 | 5090 |
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5131 |
-c) (Abrogé) ; |
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5091 |
+A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son adoption. |
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5132 | 5092 |
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5133 |
-d) (Abrogé) ; |
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5093 |
+###### Article L321-8 |
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5134 | 5094 |
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5135 |
-e) (Abrogé) ; |
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5095 |
+Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9. |
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5136 | 5096 |
|
5137 |
-2° a) (Abrogé) ; |
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5097 |
+Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration. Chaque chambre consulaire et le conseil économique, social et environnemental sont représentés au conseil d'administration avec voix consultative. |
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5138 | 5098 |
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5139 |
-b) (Abrogé) ; |
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5099 |
+###### Article L321-9 |
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5140 | 5100 |
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5141 |
-c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. |
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5101 |
+Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant. |
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5142 | 5102 |
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5143 |
-###### Article L332-7 |
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5103 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux alinéas suivants. |
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5144 | 5104 |
|
5145 |
-L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. |
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5105 |
+Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes. |
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5146 | 5106 |
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5147 |
-Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. |
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5107 |
+Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
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5148 | 5108 |
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5149 |
-###### Article L332-8 |
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5109 |
+Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. |
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5150 | 5110 |
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5151 |
-Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. |
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5111 |
+Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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5152 | 5112 |
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5153 |
-Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. |
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5113 |
+###### Article L321-10 |
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5154 | 5114 |
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5155 |
-Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire. |
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5115 |
+La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13. |
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5156 | 5116 |
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5157 |
-###### Article L332-11-3 |
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5117 |
+###### Article L321-11 |
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5158 | 5118 |
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5159 |
-I. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. |
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5119 |
+Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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5160 | 5120 |
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5161 |
-II. - Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou le représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. |
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5121 |
+###### Article L321-12 |
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5162 | 5122 |
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5163 |
-Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. |
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5123 |
+Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités. |
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5164 | 5124 |
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5165 |
-III. - Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou au représentant de l'Etat dans le cadre des opérations d'intérêt national qu'ils étudient le projet d'aménagement ou de construction et que ce projet fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité compétente peut faire droit à cette demande. |
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5125 |
+###### Article L321-13 |
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5166 | 5126 |
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5167 |
-La demande est assortie d'un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d'aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. |
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5127 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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5168 | 5128 |
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5169 |
-Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. |
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5129 |
+##### Section 2 : Etablissements publics d'aménagement |
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5170 | 5130 |
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5171 |
-La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. |
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5131 |
+###### Article L321-14 |
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5172 | 5132 |
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5173 |
-###### Article L332-11-4 |
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5133 |
+L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national. |
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5174 | 5134 |
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5175 |
-Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. |
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5135 |
+Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement. |
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5176 | 5136 |
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5177 |
-###### Article L332-12 |
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5137 |
+A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations. |
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5178 | 5138 |
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5179 |
-Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, ainsi qu'aux associations foncières urbaines de projet. |
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5139 |
+Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques. |
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5180 | 5140 |
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5181 |
-Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet par l'acte autorisant sa création : |
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5141 |
+Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine : |
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5182 | 5142 |
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5183 |
-a) (Abrogé) ; |
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5143 |
+1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ; |
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5184 | 5144 |
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5185 |
-b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ; |
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5145 |
+2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2 ; |
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5186 | 5146 |
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5187 |
-c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ; |
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5147 |
+3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ; |
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5188 | 5148 |
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5189 |
-d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement ; |
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5149 |
+4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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5190 | 5150 |
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5191 |
-e) La taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants. |
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5151 |
+Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire. |
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5192 | 5152 |
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5193 |
-En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. |
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5153 |
+Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente. |
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5194 | 5154 |
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5195 |
-Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet. |
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5155 |
+Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article. |
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5196 | 5156 |
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5197 |
-###### Article L332-13 |
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5157 |
+###### Article L321-15 |
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5198 | 5158 |
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5199 |
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public. |
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5159 |
+Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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5200 | 5160 |
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5201 |
-###### Article L332-14 |
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5161 |
+###### Article L321-16 |
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5202 | 5162 |
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5203 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. |
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5163 |
+Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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5204 | 5164 |
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5205 |
-##### Section 3 : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol |
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5165 |
+###### Article L321-17 |
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5206 | 5166 |
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5207 |
-###### Article L332-15 |
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5167 |
+Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code. |
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5208 | 5168 |
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5209 |
-L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. |
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5169 |
+###### Article L321-18 |
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5210 | 5170 |
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5211 |
-Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. |
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5171 |
+I. ― L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. |
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5212 | 5172 |
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5213 |
-Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. |
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5173 |
+II. ― Le projet stratégique et opérationnel tient compte : |
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5214 | 5174 |
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5215 |
-L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. |
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5175 |
+1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; |
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5216 | 5176 |
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5217 |
-En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. |
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5177 |
+2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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5218 | 5178 |
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5219 |
-L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. |
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5179 |
+###### Article L321-19 |
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5220 | 5180 |
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5221 |
-###### Article L332-16 |
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5181 |
+Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision. |
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5222 | 5182 |
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5223 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. |
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5183 |
+L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28. |
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5224 | 5184 |
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5225 |
-##### Section 5 : Dispositions diverses |
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5185 |
+En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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5226 | 5186 |
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5227 |
-###### Article L332-28 |
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5187 |
+###### Article L321-20 |
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5228 | 5188 |
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5229 |
-Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée. |
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5189 |
+La délibération approuvant le projet stratégique et opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28. |
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5230 | 5190 |
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5231 |
-###### Article L332-28-1 |
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5191 |
+A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son adoption. |
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5232 | 5192 |
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5233 |
-Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme. |
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5193 |
+###### Article L321-21 |
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5234 | 5194 |
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5235 |
-###### Article L332-29 |
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5195 |
+Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement. |
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5236 | 5196 |
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5237 |
-Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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5197 |
+###### Article L321-22 |
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5238 | 5198 |
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5239 |
-###### Article L332-30 |
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5199 |
+Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants. |
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5240 | 5200 |
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5241 |
-Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. |
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5201 |
+Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes. |
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5242 | 5202 |
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5243 |
-Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. |
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5203 |
+Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
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5244 | 5204 |
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5245 |
-Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |
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5205 |
+Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. |
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5246 | 5206 |
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5247 |
-### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. |
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5207 |
+Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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5248 | 5208 |
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5249 |
-#### Article L340-1 |
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5209 |
+###### Article L321-23 |
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5250 | 5210 |
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5251 |
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 322-11. |
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5211 |
+Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre. |
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5252 | 5212 |
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5253 |
-#### Article L340-2 |
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5213 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois. |
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5254 | 5214 |
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5255 |
-Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. |
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5215 |
+Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette opération lui sont soumises. |
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5256 | 5216 |
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5257 |
-Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations. |
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5217 |
+###### Article L321-24 |
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5258 | 5218 |
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5259 |
-Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. |
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5219 |
+La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
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5260 | 5220 |
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5261 |
-Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds. |
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5221 |
+###### Article L321-25 |
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5262 | 5222 |
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5263 |
-La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. A Mayotte, la présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. |
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5223 |
+Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique. |
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5264 | 5224 |
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5265 |
-L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain. |
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5225 |
+###### Article L321-26 |
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5266 | 5226 |
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5267 |
-Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. |
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5227 |
+Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles. |
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5268 | 5228 |
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5269 |
-### Titre V : Projets d'intérêt majeur |
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5229 |
+###### Article L321-27 |
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5270 | 5230 |
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5271 |
-#### Article L350-1 |
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5231 |
+Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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5272 | 5232 |
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5273 |
-L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure. |
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5233 |
+###### Article L321-28 |
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5274 | 5234 |
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5275 |
-La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat. |
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5235 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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5276 | 5236 |
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5277 |
-A la demande de l'une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l'Etat et toute société publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d'intérêt majeur. |
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5237 |
+##### Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat |
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5278 | 5238 |
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5279 |
-#### Article L350-2 |
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5239 |
+###### Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne |
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5280 | 5240 |
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5281 |
-Avant la signature du contrat, le projet d'intérêt majeur est soumis pour avis au président du conseil régional, au président du conseil départemental et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou en matière de plan local d'urbanisme. |
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5241 |
+####### Article L321-29 |
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5282 | 5242 |
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5283 |
-Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement ou d'environnement. |
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5243 |
+Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. |
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5284 | 5244 |
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5285 |
-Le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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5245 |
+A cet effet, il est compétent pour y réaliser : |
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5286 | 5246 |
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5287 |
-#### Article L350-3 |
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5247 |
+1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
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5288 | 5248 |
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5289 |
-Le contrat conclu en application de l'article L. 350-1 comprend : |
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5249 |
+2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
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5290 | 5250 |
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5291 |
-1° Une présentation du projet d'intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s'insère ; |
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5251 |
+3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. |
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5292 | 5252 |
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5293 |
-2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de l'habitat ; |
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5253 |
+Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national. |
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5294 | 5254 |
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5295 |
-3° La stratégie foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ; |
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5255 |
+Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée. |
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5296 | 5256 |
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5297 |
-4° La liste des actions et des opérations d'aménagement et, le cas échéant, des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa de l'article L. 350-1 ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ; |
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5257 |
+Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire. |
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5298 | 5258 |
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5299 |
-5° Les conditions générales de financement du projet. |
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5259 |
+Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14. |
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5300 | 5260 |
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5301 |
-#### Article L350-4 |
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5261 |
+En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. |
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5302 | 5262 |
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5303 |
-Pour la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l'article L. 350-3, le contrat peut prévoir la création de zones d'aménagement différé, dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les bénéficiaires des droits de préemption ainsi institués. |
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5263 |
+####### Article L321-30 |
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5304 | 5264 |
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5305 |
-La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer le contrat emporte, pour l'application de l'article L. 212-1, avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d'aménagement différé prévues au contrat. |
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5265 |
+Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions. |
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5306 | 5266 |
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5307 |
-Dans les zones d'aménagement différé prévues au contrat, la commune est titulaire d'un droit de préemption à titre subsidiaire lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire d'un droit de préemption à titre principal. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d'exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d'aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 213-2. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé au même article L. 213-2, à l'expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit. |
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5267 |
+####### Article L321-31 |
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5308 | 5268 |
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5309 |
-#### Article L350-5 |
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5269 |
+Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code. |
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5310 | 5270 |
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5311 |
-Le contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des actions ou des opérations d'aménagement et des projets d'infrastructures mentionnés au 4° de l'article L. 350-3 pour l'application de l'article L. 300-6. Le contrat précise les actions, les opérations et les projets pour lesquels il vaut déclaration de l'intérêt général. |
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5271 |
+####### Article L321-32 |
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5312 | 5272 |
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5313 |
-Ces actions ou ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures sont compatibles, s'il y a lieu, avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. |
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5273 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par Grand Paris Aménagement dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat. |
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5314 | 5274 |
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5315 |
-Si ces actions, ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructure ne sont pas compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d'urbanisme, l'autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues aux articles L. 122-15 et L. 123-16. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 350-2 est organisée dans les conditions prévues à ces mêmes articles. |
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5275 |
+####### Article L321-33 |
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5316 | 5276 |
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5317 |
-#### Article L350-6 |
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5277 |
+Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagement est composé, en nombre égal : |
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5318 | 5278 |
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5319 |
-Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3. |
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5279 |
+1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ; |
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5320 | 5280 |
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5321 |
-Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-1 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3 du présent code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui la régissent. |
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5281 |
+2° De représentants de l'Etat. |
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5322 | 5282 |
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5323 |
-#### Article L350-7 |
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5283 |
+Il peut être complété par des personnalités qualifiées. |
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5324 | 5284 |
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5325 |
-Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats prévus au présent titre. |
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5285 |
+####### Article L321-34 |
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5326 | 5286 |
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5327 |
-## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
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5287 |
+Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général. |
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5328 | 5288 |
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5329 |
-### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
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5289 |
+####### Article L321-35 |
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5330 | 5290 |
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5331 |
-#### Article L410-1 |
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5291 |
+La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36. |
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5332 | 5292 |
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5333 |
-Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : |
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5293 |
+####### Article L321-36 |
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5334 | 5294 |
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5335 |
-a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; |
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5295 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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5336 | 5296 |
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5337 |
-b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. |
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5297 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte |
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5338 | 5298 |
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5339 |
-Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. |
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5299 |
+####### Article L321-36-1 |
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5340 | 5300 |
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5341 |
-Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. |
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5301 |
+En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat. |
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5342 | 5302 |
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5343 |
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. |
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5303 |
+Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section. |
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5344 | 5304 |
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5345 |
-### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
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5305 |
+####### Article L321-36-2 |
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5346 | 5306 |
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5347 |
-#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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5307 |
+Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales. |
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5348 | 5308 |
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5349 |
-##### Article L421-1 |
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5309 |
+####### Article L321-36-3 |
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5350 | 5310 |
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5351 |
-Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. |
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5311 |
+Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7. |
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5352 | 5312 |
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5353 |
-Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. |
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5313 |
+Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision. |
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5354 | 5314 |
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5355 |
-##### Article L421-2 |
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5315 |
+####### Article L321-36-4 |
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5356 | 5316 |
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5357 |
-Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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5317 |
+Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal : |
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5358 | 5318 |
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5359 |
-##### Article L421-3 |
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5319 |
+1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ; |
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5360 | 5320 |
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5361 |
-Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. |
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5321 |
+2° De représentants de l'Etat. |
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5362 | 5322 |
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5363 |
-##### Article L421-4 |
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5323 |
+A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°. |
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5364 | 5324 |
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5365 |
-Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. |
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5325 |
+####### Article L321-36-5 |
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5366 | 5326 |
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5367 |
-Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. |
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5327 |
+Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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5368 | 5328 |
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5369 |
-##### Article L421-5 |
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5329 |
+####### Article L321-36-6 |
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5370 | 5330 |
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5371 |
-Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : |
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5331 |
+Les ressources de l'établissement comprennent : |
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5372 | 5332 |
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5373 |
-a) De leur très faible importance ; |
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5333 |
+1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; |
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5374 | 5334 |
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5375 |
-b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; |
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5335 |
+2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; |
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5376 | 5336 |
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5377 |
-c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; |
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5337 |
+3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; |
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5378 | 5338 |
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5379 |
-d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; |
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5339 |
+4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; |
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5380 | 5340 |
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5381 |
-e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. |
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5341 |
+5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; |
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5382 | 5342 |
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5383 |
-##### Article L421-6 |
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5343 |
+6° Les dons et legs ; |
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5384 | 5344 |
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5385 |
-Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. |
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5345 |
+7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement. |
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5386 | 5346 |
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5387 |
-Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. |
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5347 |
+####### Article L321-36-7 |
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5388 | 5348 |
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5389 |
-##### Article L421-7 |
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5349 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. |
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5390 | 5350 |
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5391 |
-Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. |
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5351 |
+##### Section 4 : Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay |
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5392 | 5352 |
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5393 |
-##### Article L421-8 |
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5353 |
+###### Article L321-37 |
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5394 | 5354 |
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5395 |
-A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. |
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5355 |
+L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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5396 | 5356 |
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5397 |
-#### Chapitre II : Compétence |
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5357 |
+Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. A ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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5398 | 5358 |
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5399 |
-##### Article L422-1 |
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5359 |
+Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés. |
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5400 | 5360 |
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5401 |
-L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : |
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5361 |
+###### Article L321-38 |
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5402 | 5362 |
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5403 |
-a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; |
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5363 |
+L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. |
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5404 | 5364 |
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5405 |
-b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. |
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5365 |
+Outre les missions prévues à l'article L. 321-14, il est compétent pour : |
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5406 | 5366 |
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5407 |
-Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. |
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5367 |
+1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ; |
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5408 | 5368 |
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5409 |
-##### Article L422-2 |
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5369 |
+2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités de développement du pôle ; |
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5410 | 5370 |
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5411 |
-Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : |
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5371 |
+3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des services mutualisés, notamment en matière d'hébergement et de restauration ; |
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5412 | 5372 |
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5413 |
-a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; |
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5373 |
+4° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ; |
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5414 | 5374 |
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5415 |
-b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; |
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5375 |
+5° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ; |
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5416 | 5376 |
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5417 |
-c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ; |
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5377 |
+6° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ; |
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5418 | 5378 |
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5419 |
-d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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5379 |
+7° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ; |
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5420 | 5380 |
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5421 |
-e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ; |
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5381 |
+8° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ; |
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5422 | 5382 |
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5423 |
-f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5383 |
+9° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national. |
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5424 | 5384 |
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5425 |
-Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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5385 |
+###### Article L321-39 |
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5426 | 5386 |
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5427 |
-##### Article L422-3 |
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5387 |
+Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif de personnalités représentatives d'associations reconnues d'utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l'environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu'un représentant de la ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d'Ile-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d'administration. Ce comité est saisi par le conseil d'administration des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d'équipement et d'aménagement de l'établissement public, les plans d'investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. |
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5428 | 5388 |
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5429 |
-Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. |
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5389 |
+###### Article L321-40 |
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5430 | 5390 |
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5431 |
-La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. |
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5391 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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5432 | 5392 |
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5433 |
-Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. |
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5393 |
+#### Chapitre II : Associations foncières urbaines |
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5434 | 5394 |
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5435 |
-##### Article L422-4 |
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5395 |
+##### Article L322-1 |
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5436 | 5396 |
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5437 |
-L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. |
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5397 |
+Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2. |
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5438 | 5398 |
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5439 |
-##### Article L422-5 |
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5399 |
+##### Article L322-2 |
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5440 | 5400 |
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5441 |
-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : |
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5401 |
+Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : |
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5442 | 5402 |
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5443 |
-a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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5403 |
+1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ; |
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5444 | 5404 |
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5445 |
-b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. |
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5405 |
+2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement. |
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5446 | 5406 |
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5447 |
-##### Article L422-6 |
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5407 |
+Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ; |
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5448 | 5408 |
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5449 |
-En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. |
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5409 |
+3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ; |
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5450 | 5410 |
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5451 |
-Le premier alinéa s'applique également lorsque le plan d'occupation des sols est rendu caduc en application de l'article L. 123-19. |
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5411 |
+4° (Abrogé) ; |
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5452 | 5412 |
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5453 |
-##### Article L422-7 |
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5413 |
+5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ; |
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5454 | 5414 |
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5455 |
-Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. |
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5415 |
+6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés. |
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5456 | 5416 |
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5457 |
-##### Article L422-8 |
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5417 |
+##### Article L322-3 |
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5458 | 5418 |
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5459 |
-Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
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5419 |
+L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies : |
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5460 | 5420 |
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5461 |
-En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
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5421 |
+1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée : |
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5462 | 5422 |
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5463 |
-#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
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5423 |
+a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; |
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5464 | 5424 |
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5465 |
-##### Article L423-1 |
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5425 |
+b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; |
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5466 | 5426 |
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5467 |
-Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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5427 |
+c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association. |
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5468 | 5428 |
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5469 |
-Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs. |
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5429 |
+2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. |
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5470 | 5430 |
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5471 |
-Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. |
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5431 |
+##### Article L322-3-1 |
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5472 | 5432 |
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5473 |
-Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. |
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5433 |
+Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L. 322-3, l'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine de remembrement, à la demande ou avec l'accord de la moitié au moins des propriétaires, lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l'utilisation des droits à construire prévus par les documents d'urbanisme. |
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5474 | 5434 |
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5475 |
-#### Chapitre IV : Décision |
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5435 |
+##### Article L322-3-2 |
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5476 | 5436 |
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5477 |
-##### Article L424-1 |
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5437 |
+L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal. |
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5478 | 5438 |
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5479 |
-L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. |
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5439 |
+##### Article L322-4 |
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5480 | 5440 |
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5481 |
-##### Article L424-2 |
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5441 |
+A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association foncière urbaine : |
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5482 | 5442 |
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5483 |
-Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. |
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5443 |
+1° Pour le remembrement de parcelles : |
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5484 | 5444 |
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5485 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. |
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5445 |
+Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ; |
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5486 | 5446 |
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5487 |
-##### Article L424-3 |
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5447 |
+Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ; |
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5488 | 5448 |
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5489 |
-Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. |
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5449 |
+Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 à L. 315-5 ; |
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5490 | 5450 |
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5491 |
-Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. |
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5451 |
+2° Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 à L. 315-5 ; |
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5492 | 5452 |
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5493 |
-Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. |
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5453 |
+3° Pour la restauration prévue au 5° de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur ; |
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5494 | 5454 |
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5495 |
-##### Article L424-4 |
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5455 |
+4° Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association ; |
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5496 | 5456 |
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5497 |
-Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. |
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5457 |
+5° Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. |
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5498 | 5458 |
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5499 |
-##### Article L424-5 |
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5459 |
+##### Article L322-4-1 |
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5500 | 5460 |
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5501 |
-La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. |
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5461 |
+Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
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5502 | 5462 |
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5503 |
-##### Article L424-6 |
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5463 |
+##### Article L322-5 |
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5504 | 5464 |
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5505 |
-Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. |
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5465 |
+Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
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5506 | 5466 |
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5507 |
-##### Article L424-7 |
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5467 |
+Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
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5508 | 5468 |
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5509 |
-Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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5469 |
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. |
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5510 | 5470 |
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5511 |
-##### Article L424-8 |
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5471 |
+Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. |
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5512 | 5472 |
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5513 |
-Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. |
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5473 |
+Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu. |
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5514 | 5474 |
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5515 |
-##### Article L424-9 |
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5475 |
+##### Article L322-6 |
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5516 | 5476 |
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5517 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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5477 |
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association : |
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5518 | 5478 |
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5519 |
-#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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5479 |
+a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. |
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5520 | 5480 |
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5521 |
-##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation |
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5481 |
+L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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5522 | 5482 |
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5523 |
-###### Article L425-1 |
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5483 |
+b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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5524 | 5484 |
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5525 |
-Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. |
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5485 |
+Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête. |
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5526 | 5486 |
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5527 |
-###### Article L425-2 |
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5487 |
+L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes. |
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5528 | 5488 |
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5529 |
-Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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5489 |
+L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation. |
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5530 | 5490 |
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5531 |
-###### Article L425-3 |
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5491 |
+La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
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5532 | 5492 |
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5533 |
-Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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5493 |
+La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction. |
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5534 | 5494 |
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5535 |
-###### Article L425-4 |
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5495 |
+Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
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5536 | 5496 |
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5537 |
-Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. |
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5497 |
+La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent. |
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5538 | 5498 |
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5539 |
-A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. |
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5499 |
+Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. |
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5540 | 5500 |
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5541 |
-##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable |
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5501 |
+##### Article L322-6-1 |
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5542 | 5502 |
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5543 |
-###### Article L425-5 |
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5503 |
+L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal. |
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5544 | 5504 |
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5545 |
-Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. |
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5505 |
+##### Article L322-7 |
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5546 | 5506 |
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5547 |
-##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
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5507 |
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L. 322-2, l'association : |
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5548 | 5508 |
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5549 |
-###### Article L425-6 |
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5509 |
+a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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5550 | 5510 |
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5551 |
-Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. |
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5511 |
+b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées. |
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5552 | 5512 |
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5553 |
-###### Article L425-8 |
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5513 |
+Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies. |
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5554 | 5514 |
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5555 |
-Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. |
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5515 |
+Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6. |
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5556 | 5516 |
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5557 |
-###### Article L425-9 |
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5517 |
+##### Article L322-8 |
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5558 | 5518 |
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5559 |
-Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article. |
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5519 |
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation. |
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5560 | 5520 |
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5561 |
-###### Article L425-10 |
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5521 |
+##### Article L322-9 |
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5562 | 5522 |
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5563 |
-Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés : |
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5523 |
+Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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5564 | 5524 |
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5565 |
-a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ; |
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5525 |
+Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. |
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5566 | 5526 |
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5567 |
-b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. |
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5527 |
+##### Article L322-9-1 |
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5568 | 5528 |
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5569 |
-###### Article L425-11 |
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5529 |
+Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi. |
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5570 | 5530 |
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5571 |
-Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. |
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5531 |
+Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d'entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l'assemblée des propriétaires de l'association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d'une copropriété. |
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5572 | 5532 |
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5573 |
-###### Article L425-12 |
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5533 |
+##### Article L322-9-2 |
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5574 | 5534 |
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5575 |
-Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou à une nouvelle autorisation en vertu du II de l'article L. 593-14 du même code, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. |
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5535 |
+Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes. |
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5576 | 5536 |
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5577 |
-###### Article L425-13 |
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5537 |
+Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution. |
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5578 | 5538 |
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5579 |
-Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation. |
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5539 |
+Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement. |
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5580 | 5540 |
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5581 |
-#### Chapitre VI : Dispositions diverses |
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5541 |
+##### Article L322-9-3 |
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5582 | 5542 |
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5583 |
-##### Article L426-1 |
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5543 |
+Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier. Les modalités de règlement figurent au contrat créateur de la dépense. |
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5584 | 5544 |
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5585 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
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5545 |
+##### Article L322-10 |
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5586 | 5546 |
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5587 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
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5547 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2°) ainsi que les formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie. |
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5588 | 5548 |
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5589 |
-##### Article L427-1 |
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5549 |
+##### Article L322-11 |
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5590 | 5550 |
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5591 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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5551 |
+Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10. |
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5592 | 5552 |
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5593 |
-" Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. " |
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5553 |
+La décision est prise dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts. |
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5594 | 5554 |
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5595 |
-##### Article L427-2 |
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5555 |
+##### Article L322-12 |
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5596 | 5556 |
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5597 |
-Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. |
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5557 |
+L'association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement, au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-2, et une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1. |
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5598 | 5558 |
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5599 |
-### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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5559 |
+L'association foncière urbaine de projet est régie par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des articles L. 322-13 à L. 322-16. |
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5600 | 5560 |
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5601 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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5561 |
+##### Article L322-13 |
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5602 | 5562 |
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5603 |
-##### Article L431-1 |
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5563 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le cadre d'une opération d'intérêt national peuvent délimiter des périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de projet à mener leurs opérations de façon concertée. |
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5604 | 5564 |
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5605 |
-Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. |
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5565 |
+##### Article L322-14 |
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5606 | 5566 |
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5607 |
-##### Article L431-2 |
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5567 |
+Les propriétaires intéressés à la création d'une association foncière urbaine de projet adressent la demande d'autorisation à l'autorité administrative. |
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5608 | 5568 |
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5609 |
-Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. |
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5569 |
+Le dossier de la demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des opérations envisagé, qui peut intégrer tout ou partie des unités foncières sur lesquelles porte le projet de l'association. Les statuts sont conformes au second alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. |
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5610 | 5570 |
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5611 |
-Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. |
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5571 |
+Une copie du dossier est transmise à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, sur le territoire duquel est prévu le projet de l'association. |
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5612 | 5572 |
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5613 |
-##### Article L431-3 |
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5573 |
+##### Article L322-15 |
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5614 | 5574 |
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5615 |
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
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5575 |
+L'autorité administrative soumet le projet de création de l'association à enquête publique, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. Le dossier d'enquête publique comprend, le cas échéant, les prescriptions mentionnées à l'article L. 322-6. |
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5616 | 5576 |
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5617 |
-Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. |
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5577 |
+Après enquête publique, l'autorité administrative peut, après avoir recueilli l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, autoriser la création de l'association foncière urbaine. |
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5618 | 5578 |
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5619 |
-Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. |
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5579 |
+Lorsque le projet de l'association est prévu dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'autorité administrative peut, sur avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, autoriser la création de l'association foncière urbaine de projet. |
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5620 | 5580 |
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5621 |
-##### Article L431-4 |
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5581 |
+L'acte autorisant la création de l'association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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5622 | 5582 |
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5623 |
-Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. |
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5583 |
+##### Article L322-16 |
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5624 | 5584 |
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5625 |
-#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières |
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5585 |
+Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l'association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. |
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5626 | 5586 |
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5627 |
-##### Article L432-1 |
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5587 |
+Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un membre de l'association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet et les distraire du périmètre de l'association, l'assemblée générale de l'association, à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains de l'association ou au moins les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des terrains à vendre du périmètre de l'association et fixer les conditions financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des participations prévues. |
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5628 | 5588 |
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5629 |
-Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. |
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5589 |
+En dessous d'un seuil de surface fixé par décret en Conseil d'Etat, la décision de distraction de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l'association. |
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5630 | 5590 |
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5631 |
-Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation. |
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5591 |
+En cas de distraction approuvée, l'autorité administrative qui a autorisé la création de l'association foncière urbaine de projet modifie son périmètre en conséquence. |
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5632 | 5592 |
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5633 |
-##### Article L432-2 |
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5593 |
+#### Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux |
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5634 | 5594 |
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5635 |
-Le permis de construire devient caduc : |
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5595 |
+##### Article L324-1 |
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5636 | 5596 |
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5637 |
-a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; |
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5597 |
+Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables. |
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5638 | 5598 |
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5639 |
-b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans. |
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5599 |
+Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. |
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5640 | 5600 |
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5641 |
-Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé. |
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5601 |
+Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. |
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5642 | 5602 |
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5643 |
-#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire |
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5603 |
+Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 215-1 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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5644 | 5604 |
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5645 |
-##### Article L433-1 |
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5605 |
+Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci. |
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5646 | 5606 |
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5647 |
-Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. |
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5607 |
+L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'Etat dans le département. |
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5648 | 5608 |
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5649 |
-Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. |
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5609 |
+Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. |
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5650 | 5610 |
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5651 |
-##### Article L433-2 |
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5611 |
+Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. |
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5652 | 5612 |
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5653 |
-L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux. |
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5613 |
+Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. |
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5654 | 5614 |
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5655 |
-Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. |
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5615 |
+##### Article L324-2 |
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5656 | 5616 |
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5657 |
-##### Article L433-3 |
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5617 |
+L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. |
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5658 | 5618 |
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5659 |
-Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : |
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5619 |
+Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres. |
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5660 | 5620 |
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5661 |
-a) A la date fixée par le permis ; |
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5621 |
+La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. |
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5662 | 5622 |
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5663 |
-b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant. |
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5623 |
+##### Article L324-2-1 |
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5664 | 5624 |
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5665 |
-##### Article L433-4 |
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5625 |
+Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou représentés. |
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5666 | 5626 |
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5667 |
-Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. |
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5627 |
+##### Article L324-2-2 |
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5668 | 5628 |
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5669 |
-##### Article L433-5 |
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5629 |
+I. ― L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : |
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5670 | 5630 |
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5671 |
-En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. |
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5631 |
+1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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5672 | 5632 |
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5673 |
-Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété. |
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5633 |
+2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
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5674 | 5634 |
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5675 |
-##### Article L433-6 |
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5635 |
+II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. |
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5676 | 5636 |
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5677 |
-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état. |
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5637 |
+Ce programme est transmis au préfet de région. |
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5678 | 5638 |
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5679 |
-Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions. |
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5639 |
+##### Article L324-3 |
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5680 | 5640 |
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5681 |
-##### Article L433-7 |
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5641 |
+Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. |
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5682 | 5642 |
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5683 |
-A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire. |
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5643 |
+Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale. |
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5684 | 5644 |
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5685 |
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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5645 |
+##### Article L324-4 |
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5686 | 5646 |
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5687 |
-##### Article L434-1 |
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5647 |
+L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. |
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5688 | 5648 |
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5689 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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5649 |
+##### Article L324-5 |
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5690 | 5650 |
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5691 |
-### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
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5651 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
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5692 | 5652 |
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5693 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
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5653 |
+1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ; |
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5694 | 5654 |
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5695 |
-##### Article L441-1 |
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5655 |
+2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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5696 | 5656 |
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5697 |
-Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition. |
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5657 |
+3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
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5698 | 5658 |
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5699 |
-##### Article L441-2 |
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5659 |
+Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. |
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5700 | 5660 |
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5701 |
-Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. |
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5661 |
+##### Article L324-6 |
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5702 | 5662 |
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5703 |
-Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3. |
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5663 |
+Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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5704 | 5664 |
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5705 |
-##### Article L441-3 |
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5665 |
+##### Article L324-7 |
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5706 | 5666 |
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5707 |
-Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions. |
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5667 |
+Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. |
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5708 | 5668 |
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5709 |
-#### Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements |
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5669 |
+L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. |
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5710 | 5670 |
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5711 |
-##### Section 1 : Définition |
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5671 |
+##### Article L324-8 |
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5712 | 5672 |
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5713 |
-###### Article L442-1 |
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5673 |
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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5714 | 5674 |
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5715 |
-Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. |
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5675 |
+Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : |
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5716 | 5676 |
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5717 |
-###### Article L442-1-1 |
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5677 |
+1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ; |
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5718 | 5678 |
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5719 |
-Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. |
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5679 |
+2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
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5720 | 5680 |
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5721 |
-###### Article L442-1-2 |
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5681 |
+3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ; |
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5722 | 5682 |
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5723 |
-Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. |
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5683 |
+4° Les emprunts ; |
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5724 | 5684 |
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5725 |
-###### Article L442-2 |
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5685 |
+5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
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5726 | 5686 |
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5727 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. |
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5687 |
+6° Le produit des dons et legs. |
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5728 | 5688 |
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5729 |
-###### Article L442-3 |
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5689 |
+##### Article L324-9 |
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5730 | 5690 |
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5731 |
-Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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5691 |
+Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques. |
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5732 | 5692 |
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5733 |
-###### Article L442-4 |
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5693 |
+Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. |
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5734 | 5694 |
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5735 |
-Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager. |
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5695 |
+#### Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
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5736 | 5696 |
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5737 |
-###### Article L442-5 |
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5697 |
+##### Article L325-1 |
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5738 | 5698 |
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5739 |
-Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition. |
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5699 |
+Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. |
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5740 | 5700 |
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5741 |
-###### Article L442-6 |
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5701 |
+Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
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5742 | 5702 |
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5743 |
-Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. |
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5703 |
+Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés. |
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5744 | 5704 |
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5745 |
-Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. |
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5705 |
+Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. |
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5746 | 5706 |
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5747 |
-###### Article L442-7 |
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5707 |
+##### Article L325-2 |
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5748 | 5708 |
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5749 |
-Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. |
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5709 |
+L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : |
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5750 | 5710 |
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5751 |
-###### Article L442-8 |
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5711 |
+a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; |
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5752 | 5712 |
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5753 |
-A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. |
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5713 |
+b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ; |
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5754 | 5714 |
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5755 |
-Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. |
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5715 |
+c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants. |
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5756 | 5716 |
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5757 |
-Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. |
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5717 |
+##### Article L325-3 |
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5758 | 5718 |
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5759 |
-Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. |
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5719 |
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part. |
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5760 | 5720 |
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5761 |
-###### Article L442-9 |
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5721 |
+##### Article L325-4 |
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5762 | 5722 |
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5763 |
-Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. |
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5723 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration. |
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5764 | 5724 |
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5765 |
-De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. |
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5725 |
+#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement |
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5766 | 5726 |
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5767 |
-Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. |
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5727 |
+##### Article L326-1 |
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5768 | 5728 |
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5769 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. |
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5729 |
+Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
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5770 | 5730 |
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5771 |
-Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. |
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5731 |
+Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. |
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5772 | 5732 |
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5773 |
-La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. |
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5733 |
+##### Article L326-2 |
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5774 | 5734 |
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5775 |
-La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. |
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5735 |
+L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. |
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5776 | 5736 |
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5777 |
-###### Article L442-10 |
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5737 |
+Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement. |
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5778 | 5738 |
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5779 |
-Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. |
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5739 |
+La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. |
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5780 | 5740 |
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5781 |
-Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. |
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5741 |
+##### Article L326-3 |
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5782 | 5742 |
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5783 |
-Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. |
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5743 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet : |
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5784 | 5744 |
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5785 |
-###### Article L442-11 |
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5745 |
+- il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
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5746 |
+- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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5747 |
+- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet. |
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5786 | 5748 |
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5787 |
-Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. |
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5749 |
+Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. |
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5788 | 5750 |
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5789 |
-###### Article L442-12 |
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5751 |
+##### Article L326-4 |
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5790 | 5752 |
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5791 |
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles. |
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5753 |
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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5792 | 5754 |
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5793 |
-###### Article L442-13 |
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5755 |
+Les recettes de l'établissement public comprennent : |
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5794 | 5756 |
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5795 |
-La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. |
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5757 |
+- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ; |
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5758 |
+- les emprunts ; |
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5759 |
+- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
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5760 |
+- le produit des dons et legs. |
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5796 | 5761 |
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5797 |
-###### Article L442-14 |
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5762 |
+##### Article L326-5 |
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5798 | 5763 |
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5799 |
-Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : |
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5764 |
+Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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5800 | 5765 |
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5801 |
-1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; |
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5766 |
+##### Article L326-6 |
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5802 | 5767 |
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5803 |
-2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. |
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5768 |
+Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. |
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5804 | 5769 |
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5805 |
-Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. |
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5770 |
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code. |
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5806 | 5771 |
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5807 |
-#### Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique |
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5772 |
+##### Article L326-7 |
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5808 | 5773 |
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5809 |
-##### Article L443-1 |
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5774 |
+Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques. |
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5810 | 5775 |
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5811 |
-La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager. |
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5776 |
+Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. |
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5812 | 5777 |
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5813 |
-Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs. |
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5778 |
+#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement |
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5814 | 5779 |
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5815 |
-##### Article L443-2 |
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5780 |
+##### Article L327-1 |
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5816 | 5781 |
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5817 |
-Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. |
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5782 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. |
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5818 | 5783 |
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5819 |
-Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement. |
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5784 |
+Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote. |
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5820 | 5785 |
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5821 |
-##### Article L443-3 |
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5786 |
+Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres. |
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5822 | 5787 |
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5823 |
-Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. |
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5788 |
+Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
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5824 | 5789 |
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5825 |
-En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet. |
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5790 |
+Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. |
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5826 | 5791 |
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5827 |
-##### Article L443-4 |
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5792 |
+Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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5828 | 5793 |
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5829 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. |
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5794 |
+#### Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense |
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5830 | 5795 |
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5831 |
-Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. |
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5796 |
+##### Article L328-1 |
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5832 | 5797 |
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5833 |
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs |
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5798 |
+Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, dénommé Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. |
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5834 | 5799 |
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5835 |
-##### Article L444-1 |
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5800 |
+##### Article L328-2 |
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5836 | 5801 |
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5837 |
-L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-5. |
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5802 |
+Dans le respect des compétences dévolues à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 123-24. |
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5838 | 5803 |
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5839 |
-#### Chapitre V : Dispositions diverses |
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5804 |
+Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site. |
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5840 | 5805 |
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5841 |
-##### Article L445-1 |
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5806 |
+Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux : |
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5842 | 5807 |
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5843 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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5808 |
+- lui appartenant ; |
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5809 |
+- appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ; |
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5810 |
+- appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'Etat, dès lors qu'ils en font la demande. |
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5844 | 5811 |
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5845 |
-### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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5812 |
+L'établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. |
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5846 | 5813 |
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5847 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir |
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5814 |
+##### Article L328-3 |
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5848 | 5815 |
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5849 |
-##### Article L451-1 |
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5816 |
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général visés audit article sont mis à disposition de l'établissement public par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l'Etat. |
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5850 | 5817 |
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5851 |
-Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. |
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5818 |
+Ces mises à disposition ont lieu à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. |
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5852 | 5819 |
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5853 |
-##### Article L451-2 |
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5820 |
+La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à disposition de l'établissement public sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné. |
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5854 | 5821 |
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5855 |
-Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. |
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5822 |
+L'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner. |
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5856 | 5823 |
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5857 |
-##### Article L451-3 |
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5824 |
+Lorsque sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. |
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5858 | 5825 |
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5859 |
-Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition : |
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5826 |
+##### Article L328-4 |
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5860 | 5827 |
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5861 |
-A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée. |
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5828 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion. |
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5862 | 5829 |
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5863 |
-#### Chapitre II : Dispositions diverses |
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5830 |
+##### Article L328-5 |
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5864 | 5831 |
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5865 |
-##### Article L452-1 |
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5832 |
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé des représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux et du département des Hauts-de-Seine. |
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5866 | 5833 |
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5867 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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5834 |
+Le département dispose de la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis à parts égales entre les deux communes. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant les communes de Courbevoie et de Puteaux, compétent en matière " d'aménagement de l'espace communautaire ", cet établissement peut être autorisé, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des deux communes, à siéger en lieu et place de celles-ci au sein du conseil d'administration de l'établissement public créé par l'article L. 328-1. |
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5868 | 5835 |
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5869 |
-### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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5836 |
+Le conseil d'administration élit son président en son sein. |
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5870 | 5837 |
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5871 |
-#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication |
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5838 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
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5872 | 5839 |
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5873 |
-##### Article L461-1 |
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5840 |
+- il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
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5841 |
+- il vote l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; |
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5842 |
+- il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
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5874 | 5843 |
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5875 |
-Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. |
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5844 |
+Les statuts de l'établissement sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis du département des Hauts-de-Seine et des communes de Courbevoie et de Puteaux. Cet avis est réputé donné, à défaut de réponse, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Ces statuts prévoient les conditions dans lesquelles un comité consultatif représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté, à un rythme fixé par le conseil d'administration et au moins annuel, sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences. |
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5876 | 5845 |
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5877 |
-#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
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5846 |
+##### Article L328-6 |
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5878 | 5847 |
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5879 |
-##### Article L462-1 |
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5848 |
+Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire. |
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5880 | 5849 |
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5881 |
-A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. |
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5850 |
+Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres. |
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5882 | 5851 |
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5883 |
-##### Article L462-2 |
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5852 |
+##### Article L328-7 |
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5884 | 5853 |
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5885 |
-L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. |
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5854 |
+L'établissement public a pour ressources : |
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5886 | 5855 |
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5887 |
-Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. |
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5856 |
+1° Les concours financiers des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
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5888 | 5857 |
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5889 |
-#### Chapitre III : Dispositions diverses |
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5858 |
+2° Les produits du domaine dont il assure la gestion ou qu'il a reçu en propriété ; |
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5890 | 5859 |
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5891 |
-##### Article L463-1 |
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5860 |
+3° Les sommes perçues en contrepartie de services rendus ; |
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5892 | 5861 |
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5893 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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5862 |
+4° Le produit des dons et legs ; |
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5894 | 5863 |
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5895 |
-### Titre VII : Dispositions diverses |
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5864 |
+5° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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5896 | 5865 |
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5897 |
-#### Chapitre Ier : Cours communes |
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5866 |
+6° Les subventions de l'Union européenne, de l'Etat, d'établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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5898 | 5867 |
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5899 |
-##### Article L471-1 |
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5868 |
+7° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; |
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5900 | 5869 |
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5901 |
-Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. |
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5870 |
+8° Les produits de cession du domaine dont il est propriétaire. |
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5902 | 5871 |
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5903 |
-Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. |
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5872 |
+##### Article L328-8 |
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5904 | 5873 |
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5905 |
-##### Article L471-2 |
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5874 |
+Le directeur de l'établissement public est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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5906 | 5875 |
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5907 |
-Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. |
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5876 |
+##### Article L328-9 |
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5908 | 5877 |
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5909 |
-Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable. |
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5878 |
+Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public sont exercés par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
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5910 | 5879 |
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5911 |
-##### Article L471-3 |
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5880 |
+Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet des Hauts-de-Seine. |
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5912 | 5881 |
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5913 |
-Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire. |
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5882 |
+##### Article L328-10 |
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5914 | 5883 |
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5915 |
-#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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5884 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. |
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5916 | 5885 |
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5917 |
-##### Article L472-1 |
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5886 |
+#### Chapitre IX |
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5918 | 5887 |
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5919 |
-Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. |
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5888 |
+##### Article L329-1 |
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5920 | 5889 |
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5921 |
-L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis. |
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5890 |
+Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'Etat dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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5922 | 5891 |
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5923 |
-##### Article L472-2 |
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5892 |
+L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. |
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5924 | 5893 |
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5925 |
-L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
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5894 |
+L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5926 | 5895 |
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5927 |
-Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. |
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5896 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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5928 | 5897 |
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5929 |
-##### Article L472-3 |
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5898 |
+#### Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique |
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5930 | 5899 |
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5931 |
-Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage. |
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5900 |
+##### Article L32-10-1 |
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5932 | 5901 |
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5933 |
-##### Article L472-4 |
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5902 |
+I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. II.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent. |
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5934 | 5903 |
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5935 |
-La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. |
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5904 |
+Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. |
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5936 | 5905 |
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5937 |
-##### Article L472-5 |
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5906 |
+III.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. |
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5938 | 5907 |
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5939 |
-Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre. |
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5908 |
+IV.-Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. |
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5940 | 5909 |
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5941 |
-#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable |
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5910 |
+V.-Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent. |
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5942 | 5911 |
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5943 |
-##### Article L473-1 |
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5912 |
+VI.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %. |
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5944 | 5913 |
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5945 |
-L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
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5914 |
+VII.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. |
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5946 | 5915 |
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5947 |
-##### Article L473-2 |
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5916 |
+VIII.-Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s'appliquent également à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3. |
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5948 | 5917 |
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5949 |
-Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 1° du III de l'article L. 123-1-5. |
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5918 |
+IX.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. |
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5950 | 5919 |
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5951 |
-Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan. |
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5920 |
+### Titre III : Dispositions financières |
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5952 | 5921 |
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5953 |
-##### Article L473-3 |
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5922 |
+#### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement |
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5954 | 5923 |
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5955 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. |
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5924 |
+##### Section 1 : Taxe d'aménagement |
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5956 | 5925 |
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5957 |
-### Titre VIII : Infractions |
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5926 |
+###### Sous-section 1 : Généralités |
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5958 | 5927 |
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5959 |
-#### Article L480-1 |
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5928 |
+####### Article L331-1 |
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5960 | 5929 |
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5961 |
-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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5930 |
+En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. |
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5962 | 5931 |
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5963 |
-Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. |
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5932 |
+La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
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5964 | 5933 |
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5965 |
-Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
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5934 |
+####### Article L331-2 |
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5966 | 5935 |
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5967 |
-Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
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5936 |
+La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
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5968 | 5937 |
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5969 |
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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5938 |
+1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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5970 | 5939 |
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5971 |
-La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. |
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5940 |
+2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; |
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5972 | 5941 |
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5973 |
-#### Article L480-2 |
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5942 |
+3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
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5974 | 5943 |
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5975 |
-L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. |
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5944 |
+Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ; |
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5976 | 5945 |
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5977 |
-L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. |
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5946 |
+4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
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5978 | 5947 |
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5979 |
-Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. |
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5948 |
+La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon. |
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5980 | 5949 |
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5981 |
-L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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5950 |
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. |
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5982 | 5951 |
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5983 |
-Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
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5952 |
+Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. |
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5984 | 5953 |
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5985 |
-Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. |
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5954 |
+Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. |
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5986 | 5955 |
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5987 |
-Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. |
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5956 |
+Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. |
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5988 | 5957 |
|
5989 |
-La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. |
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5958 |
+Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. |
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5990 | 5959 |
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5991 |
-Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. |
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5960 |
+####### Article L331-3 |
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5992 | 5961 |
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5993 |
-Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. |
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5962 |
+La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer : |
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5994 | 5963 |
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5995 |
-Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. |
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5964 |
+1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses : |
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5996 | 5965 |
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5997 |
-#### Article L480-3 |
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5966 |
+a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ; |
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5998 | 5967 |
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5999 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. |
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5968 |
+b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ; |
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6000 | 5969 |
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6001 |
-Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme. |
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5970 |
+c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ; |
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6002 | 5971 |
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6003 |
-#### Article L480-4 |
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5972 |
+d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ; |
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6004 | 5973 |
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6005 |
-Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. |
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5974 |
+e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ; |
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6006 | 5975 |
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6007 |
-Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
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5976 |
+f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ; |
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6008 | 5977 |
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6009 |
-Ces peines sont également applicables : |
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5978 |
+g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; |
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6010 | 5979 |
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6011 |
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
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5980 |
+h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ; |
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6012 | 5981 |
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6013 |
-2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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5982 |
+i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ; |
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6014 | 5983 |
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6015 |
-En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article. |
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5984 |
+j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ; |
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6016 | 5985 |
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6017 |
-Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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5986 |
+k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
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6018 | 5987 |
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6019 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables. |
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5988 |
+2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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6020 | 5989 |
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6021 |
-#### Article L480-4-1 |
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5990 |
+La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
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6022 | 5991 |
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6023 |
-Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. |
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5992 |
+La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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6024 | 5993 |
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6025 |
-Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. |
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5994 |
+####### Article L331-4 |
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6026 | 5995 |
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6027 |
-Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur. |
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5996 |
+La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation. |
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6028 | 5997 |
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6029 |
-#### Article L480-4-2 |
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5998 |
+Elle est instituée dans toutes les communes de la région. |
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6030 | 5999 |
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6031 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code. |
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6000 |
+Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France. |
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6032 | 6001 |
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6033 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : |
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6002 |
+####### Article L331-5 |
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6034 | 6003 |
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6035 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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6004 |
+Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
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6036 | 6005 |
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6037 |
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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6006 |
+###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur |
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6038 | 6007 |
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6039 |
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
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6008 |
+####### Article L331-6 |
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6040 | 6009 |
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6041 |
-#### Article L480-5 |
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6010 |
+Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. |
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6042 | 6011 |
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6043 |
-En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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6012 |
+Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. |
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6044 | 6013 |
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6045 |
-Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. |
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6014 |
+Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. |
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6046 | 6015 |
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6047 |
-#### Article L480-6 |
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6016 |
+###### Sous-section 3 : Exonérations |
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6048 | 6017 |
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6049 |
-L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. |
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6018 |
+####### Article L331-7 |
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6050 | 6019 |
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6051 |
-Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. |
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6020 |
+Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : |
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6052 | 6021 |
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6053 |
-Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance. |
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6022 |
+1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; |
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6054 | 6023 |
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6055 |
-La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. |
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6024 |
+2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; |
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6056 | 6025 |
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6057 |
-#### Article L480-7 |
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6026 |
+3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; |
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6058 | 6027 |
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6059 |
-Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. |
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6028 |
+4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; |
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6060 | 6029 |
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6061 |
-Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
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6030 |
+5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ; |
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6062 | 6031 |
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6063 |
-Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
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6032 |
+6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; |
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6064 | 6033 |
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6065 |
-Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. |
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6034 |
+7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; |
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6066 | 6035 |
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6067 |
-#### Article L480-8 |
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6036 |
+8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; |
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6068 | 6037 |
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6069 |
-Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. |
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6038 |
+9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. |
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6070 | 6039 |
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6071 |
-#### Article L480-9 |
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6040 |
+Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
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6072 | 6041 |
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6073 |
-Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. |
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6042 |
+####### Article L331-8 |
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6074 | 6043 |
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6075 |
-Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
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6044 |
+Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. |
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6076 | 6045 |
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6077 |
-#### Article L480-10 |
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6046 |
+Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3. |
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6078 | 6047 |
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6079 |
-Sont validés : |
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6048 |
+####### Article L331-9 |
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6080 | 6049 |
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6081 |
-1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : |
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6050 |
+Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : |
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6082 | 6051 |
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6083 |
-a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; |
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6052 |
+1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; |
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6084 | 6053 |
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6085 |
-b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ; |
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6054 |
+2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6086 | 6055 |
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6087 |
-c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ; |
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6056 |
+3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; |
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6088 | 6057 |
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6089 |
-2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; |
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6058 |
+4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; |
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6090 | 6059 |
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6091 |
-3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. |
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6060 |
+5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; |
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6092 | 6061 |
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6093 |
-#### Article L480-12 |
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6062 |
+6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; |
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6094 | 6063 |
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6095 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. |
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6064 |
+7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ; |
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6096 | 6065 |
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6097 |
-En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. |
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6066 |
+8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; |
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6098 | 6067 |
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6099 |
-#### Article L480-13 |
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6068 |
+9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. |
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6100 | 6069 |
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6101 |
-Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : |
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6070 |
+Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. |
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6102 | 6071 |
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6103 |
-1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : |
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6072 |
+###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
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6104 | 6073 |
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6105 |
-a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
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6074 |
+####### Article L331-10 |
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6106 | 6075 |
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6107 |
-b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
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6076 |
+L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : |
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6108 | 6077 |
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6109 |
-c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ; |
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6078 |
+1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; |
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6110 | 6079 |
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6111 |
-d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ; |
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6080 |
+2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. |
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6112 | 6081 |
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6113 |
-e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; |
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6082 |
+La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. |
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6114 | 6083 |
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6115 |
-f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; |
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6084 |
+####### Article L331-11 |
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6116 | 6085 |
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6117 |
-g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; |
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6086 |
+La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. |
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6118 | 6087 |
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6119 |
-h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; |
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6088 |
+Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur. |
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6120 | 6089 |
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6121 |
-i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; |
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6090 |
+####### Article L331-12 |
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6122 | 6091 |
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6123 |
-j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
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6092 |
+Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : |
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6124 | 6093 |
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6125 |
-k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
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6094 |
+1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ; |
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6126 | 6095 |
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6127 |
-l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; |
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6096 |
+2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ; |
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6128 | 6097 |
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6129 |
-m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ; |
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6098 |
+3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. |
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6130 | 6099 |
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6131 |
-n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code ; |
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6100 |
+####### Article L331-13 |
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6132 | 6101 |
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6133 |
-o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1. |
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6102 |
+La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : |
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6134 | 6103 |
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6135 |
-L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
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6104 |
+1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; |
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6136 | 6105 |
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6137 |
-2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. |
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6106 |
+2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; |
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6138 | 6107 |
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6139 |
-Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. |
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6108 |
+3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; |
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6140 | 6109 |
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6141 |
-#### Article L480-14 |
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6110 |
+4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; |
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6142 | 6111 |
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6143 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. |
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6112 |
+5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; |
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6144 | 6113 |
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6145 |
-#### Article L480-15 |
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6114 |
+6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France. |
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6146 | 6115 |
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6147 |
-Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. |
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6116 |
+###### Sous-section 5 : Taux d'imposition |
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6148 | 6117 |
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6149 |
-Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. |
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6118 |
+####### Article L331-14 |
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6150 | 6119 |
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6151 |
-#### Article L480-16 |
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6120 |
+Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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6152 | 6121 |
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6153 |
-L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. |
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6122 |
+Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. |
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6154 | 6123 |
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6155 |
-## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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6124 |
+La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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6156 | 6125 |
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6157 |
-### Titre Ier : Dispositions administratives générales |
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6126 |
+En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. |
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6158 | 6127 |
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6159 |
-#### Article L510-1 |
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6128 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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6160 | 6129 |
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6161 |
-I. ― La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. |
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6130 |
+####### Article L331-15 |
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6162 | 6131 |
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6163 |
-La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. |
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6132 |
+Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. |
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6164 | 6133 |
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6165 |
-II. ― Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie. |
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6134 |
+Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. |
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6166 | 6135 |
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6167 |
-III. ― Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. |
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6136 |
+En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. |
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6168 | 6137 |
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6169 |
-IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. |
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6138 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
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6170 | 6139 |
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6171 |
-Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en œuvre la décision d'agrément mentionnée au même II. |
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6140 |
+####### Article L331-16 |
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6172 | 6141 |
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6173 |
-Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux. |
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6142 |
+Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14. |
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6174 | 6143 |
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6175 |
-V. ― Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée. |
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6144 |
+####### Article L331-17 |
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6176 | 6145 |
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6177 |
-VI. ― Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément. |
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6146 |
+Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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6178 | 6147 |
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6179 |
-Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. |
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6148 |
+Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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6180 | 6149 |
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6181 |
-#### Article L510-2 |
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6150 |
+Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
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6182 | 6151 |
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6183 |
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions. |
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6152 |
+La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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6184 | 6153 |
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6185 |
-Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme. |
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6154 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
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6186 | 6155 |
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6187 |
-#### Article L510-3 |
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6156 |
+####### Article L331-18 |
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6188 | 6157 |
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6189 |
-Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions. |
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6158 |
+Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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6190 | 6159 |
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6191 |
-#### Article L510-4 |
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6160 |
+Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements. |
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6192 | 6161 |
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6193 |
-A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département. |
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6162 |
+La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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6194 | 6163 |
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6195 |
-Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels. |
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6164 |
+###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe |
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6196 | 6165 |
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6197 |
-Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation. |
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6166 |
+####### Article L331-19 |
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6198 | 6167 |
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6199 |
-### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. |
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6168 |
+Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. |
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6200 | 6169 |
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6201 |
-#### Article L520-1 |
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6170 |
+####### Article L331-20 |
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6202 | 6171 |
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6203 |
-En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. |
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6172 |
+La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. |
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6204 | 6173 |
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6205 |
-#### Article L520-2 |
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6174 |
+Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué. |
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6206 | 6175 |
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6207 |
-La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement.L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux. |
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6176 |
+###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions |
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6208 | 6177 |
|
6209 |
-Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. |
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6178 |
+####### Article L331-21 |
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6210 | 6179 |
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6211 |
-A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. |
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6180 |
+Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. |
|
6212 | 6181 |
|
6213 |
-Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. |
|
6182 |
+En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. |
|
6214 | 6183 |
|
6215 |
-#### Article L520-3 |
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6184 |
+####### Article L331-22 |
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6216 | 6185 |
|
6217 |
-I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts. |
|
6186 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. |
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6218 | 6187 |
|
6219 |
-II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés : |
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6188 |
+Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement. |
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6220 | 6189 |
|
6221 |
-a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
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6190 |
+####### Article L331-23 |
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6222 | 6191 |
|
6223 |
-(En euros) |
|
6192 |
+En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
6224 | 6193 |
|
6225 |
-<table border="1"><tbody> |
|
6226 |
- <tr> |
|
6227 |
- <td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6228 |
- <td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6229 |
- <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6230 |
- </tr> |
|
6231 |
- <tr> |
|
6232 |
- <td align="center">344</td> |
|
6233 |
- <td align="center">214</td> |
|
6234 |
- <td align="center">86</td> |
|
6235 |
- </tr> |
|
6236 |
-</tbody></table> |
|
6194 |
+###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe |
|
6237 | 6195 |
|
6238 |
-b) Pour les locaux commerciaux : |
|
6196 |
+####### Article L331-24 |
|
6239 | 6197 |
|
6240 |
-(En euros) |
|
6198 |
+La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
6241 | 6199 |
|
6242 |
-<table border="1"><tbody> |
|
6243 |
- <tr> |
|
6244 |
- <td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6245 |
- <td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6246 |
- <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
|
6247 |
- </tr> |
|
6248 |
- <tr> |
|
6249 |
- <td align="center">120</td> |
|
6250 |
- <td align="center">75</td> |
|
6251 |
- <td align="center">30</td> |
|
6252 |
- </tr> |
|
6253 |
-</tbody></table> |
|
6200 |
+Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. |
|
6254 | 6201 |
|
6255 |
-c) Pour les locaux de stockage : |
|
6202 |
+Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. |
|
6256 | 6203 |
|
6257 |
-(En euros) |
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6204 |
+En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
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6258 | 6205 |
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6259 |
-<table border="1"><tbody> |
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6260 |
- <tr> |
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6261 |
- <td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
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6262 |
- <td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
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6263 |
- <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
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6264 |
- </tr> |
|
6265 |
- <tr> |
|
6266 |
- <td align="center">14.03</td> |
|
6267 |
- <td align="center">14.03</td> |
|
6268 |
- <td align="center">14.03</td> |
|
6269 |
- </tr> |
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6270 |
-</tbody></table> |
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6206 |
+Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement. |
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6271 | 6207 |
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6272 |
-Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
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6208 |
+####### Article L331-25 |
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6273 | 6209 |
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6274 |
-III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité. |
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6210 |
+Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 : |
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6275 | 6211 |
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6276 |
-L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. |
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6212 |
+1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
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6277 | 6213 |
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6278 |
-#### Article L520-4 |
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6214 |
+2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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6279 | 6215 |
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6280 |
-Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires. |
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6216 |
+####### Article L331-26 |
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6281 | 6217 |
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6282 |
-#### Article L520-5 |
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6218 |
+En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. |
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6283 | 6219 |
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6284 |
-La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département. |
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6220 |
+En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. |
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6285 | 6221 |
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6286 |
-La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite. |
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6222 |
+En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |
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6287 | 6223 |
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6288 |
-Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4. |
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6224 |
+Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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6289 | 6225 |
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6290 |
-Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
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6226 |
+Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. |
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6291 | 6227 |
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6292 |
-La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales. |
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6228 |
+####### Article L331-27 |
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6293 | 6229 |
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6294 |
-#### Article L520-6 |
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6230 |
+La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception. |
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6295 | 6231 |
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6296 |
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 : |
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6232 |
+Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. |
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6297 | 6233 |
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6298 |
-Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ; |
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6234 |
+####### Article L331-28 |
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6299 | 6235 |
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6300 |
-Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés. |
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6236 |
+Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale. |
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6301 | 6237 |
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6302 |
-#### Article L520-7 |
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6238 |
+####### Article L331-29 |
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6303 | 6239 |
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6304 |
-Sont exclus du champ d'application du présent titre : |
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6240 |
+L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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6305 | 6241 |
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6306 |
-Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ; |
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6242 |
+###### Sous-section 9 : Recours |
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6307 | 6243 |
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6308 |
-Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; |
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6244 |
+####### Article L331-30 |
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6309 | 6245 |
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6310 |
-Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; |
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6246 |
+Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : |
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6311 | 6247 |
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6312 |
-Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ; |
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6248 |
+1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ; |
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6313 | 6249 |
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6314 |
-Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
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6250 |
+2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ; |
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6315 | 6251 |
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6316 |
-Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. |
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6252 |
+3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ; |
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6317 | 6253 |
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6318 |
-Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. |
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6254 |
+4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ; |
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6319 | 6255 |
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6320 |
-#### Article L520-8 |
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6256 |
+5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; |
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6321 | 6257 |
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6322 |
-Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction. |
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6258 |
+6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. |
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6323 | 6259 |
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6324 |
-#### Article L520-9 |
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6260 |
+####### Article L331-31 |
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6325 | 6261 |
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6326 |
-Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. |
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6262 |
+En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. |
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6327 | 6263 |
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6328 |
-Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11. |
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6264 |
+Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. |
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6329 | 6265 |
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6330 |
-Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur. |
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6266 |
+Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. |
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6331 | 6267 |
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6332 |
-#### Article L520-10 |
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6268 |
+####### Article L331-32 |
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6333 | 6269 |
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6334 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction. |
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6270 |
+En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6335 | 6271 |
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6336 |
-#### Article L520-11 |
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6272 |
+###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités |
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6337 | 6273 |
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6338 |
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée. |
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6274 |
+####### Article L331-33 |
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6339 | 6275 |
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6340 |
-### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
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6276 |
+La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. |
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6341 | 6277 |
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6342 |
-#### Article L530-1 |
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6278 |
+L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements. |
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6343 | 6279 |
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6344 |
-Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation. |
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6280 |
+Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret. |
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6345 | 6281 |
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6346 |
-#### Article L530-2 |
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6282 |
+####### Article L331-34 |
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6347 | 6283 |
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6348 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1. |
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6284 |
+Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. |
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6349 | 6285 |
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6350 |
-#### Article L530-3 |
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6286 |
+##### Section 2 : Versement pour sous-densité |
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6351 | 6287 |
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6352 |
-Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n° 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social. |
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6288 |
+###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité |
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6353 | 6289 |
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6354 |
-#### Article L530-4 |
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6290 |
+####### Article L331-35 |
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6355 | 6291 |
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6356 |
-Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale. |
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6292 |
+La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 111-14 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. |
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6357 | 6293 |
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6358 |
-### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
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6294 |
+N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives. |
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6359 | 6295 |
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6360 |
-#### Article L540-1 |
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6296 |
+Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. |
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6361 | 6297 |
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6362 |
-Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location. |
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6298 |
+####### Article L331-36 |
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6363 | 6299 |
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6364 |
-#### Article L540-2 |
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6300 |
+En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39. |
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6365 | 6301 |
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6366 |
-Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel. |
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6302 |
+Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. |
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6367 | 6303 |
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6368 |
-#### Article L540-3 |
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6304 |
+Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué. |
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6369 | 6305 |
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6370 |
-L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2. |
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6306 |
+Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai. |
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6371 | 6307 |
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6372 |
-Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1. |
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6308 |
+Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
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6373 | 6309 |
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6374 |
-### Titre V : Sanctions |
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6310 |
+Les délibérations sont adressées aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
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6375 | 6311 |
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6376 |
-#### Article L550-1 |
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6312 |
+####### Article L331-37 |
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6377 | 6313 |
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6378 |
-Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. |
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6314 |
+Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme. |
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6379 | 6315 |
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6380 |
-## Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme |
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6316 |
+###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité |
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6381 | 6317 |
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6382 |
-### Article L600-1 |
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6318 |
+####### Article L331-38 |
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6383 | 6319 |
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6384 |
-L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. |
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6320 |
+Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36. |
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6385 | 6321 |
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6386 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. |
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6322 |
+Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité. |
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6387 | 6323 |
|
6388 |
-Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : |
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6324 |
+Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain. |
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6389 | 6325 |
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6390 |
-- soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; |
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6391 |
-- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; |
|
6392 |
-- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. |
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6326 |
+Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa. |
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6393 | 6327 |
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6394 |
-### Article L600-1-1 |
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6328 |
+Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû. |
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6395 | 6329 |
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6396 |
-Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. |
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6330 |
+###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain |
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6397 | 6331 |
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6398 |
-### Article L600-1-2 |
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6332 |
+####### Article L331-39 |
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6399 | 6333 |
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6400 |
-Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. |
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6334 |
+Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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6401 | 6335 |
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6402 |
-### Article L600-1-3 |
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6336 |
+La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. |
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6403 | 6337 |
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6404 |
-Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. |
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6338 |
+###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit |
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6405 | 6339 |
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6406 |
-### Article L600-1-4 |
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6340 |
+####### Article L331-40 |
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6407 | 6341 |
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6408 |
-Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. |
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6342 |
+Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration. |
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6409 | 6343 |
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6410 |
-Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. |
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6344 |
+Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée. |
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6411 | 6345 |
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6412 |
-### Article L600-2 |
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6346 |
+Lorsque l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. |
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6413 | 6347 |
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6414 |
-Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. |
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6348 |
+Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations. |
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6415 | 6349 |
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6416 |
-### Article L600-3 |
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6350 |
+###### Sous-section 5 : Exclusions et exonérations |
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6417 | 6351 |
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6418 |
-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. |
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6352 |
+####### Article L331-41 |
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6419 | 6353 |
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6420 |
-Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. |
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6354 |
+Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité. |
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6421 | 6355 |
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6422 |
-### Article L600-4 |
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6356 |
+En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article. |
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6423 | 6357 |
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6424 |
-Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. |
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6358 |
+###### Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement |
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6425 | 6359 |
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6426 |
-### Article L600-4-1 |
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6360 |
+####### Article L331-42 |
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6427 | 6361 |
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6428 |
-Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. |
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6362 |
+Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19, L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement. |
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6429 | 6363 |
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6430 |
-### Article L600-5 |
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6364 |
+####### Article L331-43 |
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6431 | 6365 |
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6432 |
-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. |
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6366 |
+En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23. |
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6433 | 6367 |
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6434 |
-### Article L600-5-1 |
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6368 |
+####### Article L331-44 |
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6435 | 6369 |
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6436 |
-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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6370 |
+Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34. |
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6437 | 6371 |
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6438 |
-### Article L600-6 |
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6372 |
+###### Sous-section 7 : Contrôle et recours |
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6439 | 6373 |
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6440 |
-Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13. |
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6374 |
+####### Article L331-45 |
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6441 | 6375 |
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6442 |
-### Article L600-7 |
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6376 |
+Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22. |
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6443 | 6377 |
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6444 |
-Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. |
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6378 |
+Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32. |
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6445 | 6379 |
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6446 |
-Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. |
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6380 |
+###### Sous-section 8 : Affectation du versement |
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6447 | 6381 |
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6448 |
-### Article L600-8 |
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6382 |
+####### Article L331-46 |
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6449 | 6383 |
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6450 |
-Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. |
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6384 |
+Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribué à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36. |
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6451 | 6385 |
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6452 |
-La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. |
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6386 |
+#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
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6453 | 6387 |
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6454 |
-Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. |
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6388 |
+##### Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol |
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6455 | 6389 |
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6456 |
-### Article L600-9 |
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6390 |
+###### Article L332-6 |
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6457 | 6391 |
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6458 |
-Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : |
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6392 |
+Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : |
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6459 | 6393 |
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6460 |
-1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; |
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6394 |
+1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; |
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6461 | 6395 |
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6462 |
-2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. |
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6396 |
+2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
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6463 | 6397 |
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6464 |
-Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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6398 |
+3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; |
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6465 | 6399 |
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6466 |
-Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. |
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6400 |
+4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; |
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6467 | 6401 |
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6468 |
-### Article L600-10 |
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6402 |
+5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. |
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6469 | 6403 |
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6470 |
-Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. |
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6404 |
+###### Article L332-6-1 |
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6471 | 6405 |
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6472 |
-# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat |
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6406 |
+Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : |
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6473 | 6407 |
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6474 |
-## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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6408 |
+1° a) (Abrogé) ; |
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6475 | 6409 |
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6476 |
-### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol |
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6410 |
+b) (Abrogé) ; |
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6477 | 6411 |
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6478 |
-#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme |
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6412 |
+c) (Abrogé) ; |
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6479 | 6413 |
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6480 |
-##### Article *R111-1 |
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6414 |
+d) (Abrogé) ; |
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6481 | 6415 |
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6482 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. |
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6416 |
+e) (Abrogé) ; |
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6483 | 6417 |
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6484 |
-Toutefois : |
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6418 |
+2° a) (Abrogé) ; |
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6485 | 6419 |
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6486 |
-a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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6420 |
+b) (Abrogé) ; |
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6487 | 6421 |
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6488 |
-b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. |
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6422 |
+c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. |
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6489 | 6423 |
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6490 |
-##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme |
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6424 |
+###### Article L332-7 |
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6491 | 6425 |
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6492 |
-###### Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. |
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6426 |
+L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. |
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6493 | 6427 |
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6494 |
-####### Article *R111-2 |
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6428 |
+Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. |
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6495 | 6429 |
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6496 |
-Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. |
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6430 |
+###### Article L332-8 |
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6497 | 6431 |
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6498 |
-####### Article *R111-3 |
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6432 |
+Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. |
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6499 | 6433 |
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6500 |
-Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. |
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6434 |
+Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. |
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6501 | 6435 |
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6502 |
-####### Article *R111-4 |
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6436 |
+Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire. |
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6503 | 6437 |
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6504 |
-Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. |
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6438 |
+###### Article L332-11-3 |
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6505 | 6439 |
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6506 |
-####### Article *R111-5 |
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6440 |
+I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. |
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6507 | 6441 |
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6508 |
-Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. |
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6442 |
+II.-Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou le représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. |
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6509 | 6443 |
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6510 |
-Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. |
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6444 |
+Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. |
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6511 | 6445 |
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6512 |
-####### Article *R111-6 |
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6446 |
+III.-Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou au représentant de l'Etat dans le cadre des opérations d'intérêt national qu'ils étudient le projet d'aménagement ou de construction et que ce projet fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité compétente peut faire droit à cette demande. |
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6513 | 6447 |
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6514 |
-Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : |
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6448 |
+La demande est assortie d'un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d'aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. |
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6515 | 6449 |
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6516 |
-a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; |
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6450 |
+Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. |
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6517 | 6451 |
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6518 |
-b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. |
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6452 |
+La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. |
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6519 | 6453 |
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6520 |
-Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. |
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6454 |
+###### Article L332-11-4 |
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6521 | 6455 |
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6522 |
-L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. |
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6456 |
+Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. |
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6523 | 6457 |
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6524 |
-Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. |
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6458 |
+###### Article L332-12 |
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6525 | 6459 |
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6526 |
-####### Article *R111-7 |
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6460 |
+Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, ainsi qu'aux associations foncières urbaines de projet. |
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6527 | 6461 |
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6528 |
-Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. |
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6462 |
+Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet par l'acte autorisant sa création : |
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6529 | 6463 |
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6530 |
-Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. |
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6464 |
+a) (Abrogé) ; |
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6531 | 6465 |
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6532 |
-####### Article *R111-8 |
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6466 |
+b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ; |
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6533 | 6467 |
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6534 |
-L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. |
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6468 |
+c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ; |
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6535 | 6469 |
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6536 |
-####### Article *R111-9 |
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6470 |
+d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement ; |
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6537 | 6471 |
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6538 |
-Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. |
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6472 |
+e) La taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants. |
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6539 | 6473 |
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6540 |
-####### Article *R111-10 |
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6474 |
+En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. |
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6541 | 6475 |
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6542 |
-En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. |
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6476 |
+Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet. |
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6543 | 6477 |
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6544 |
-En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. |
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6478 |
+###### Article L332-13 |
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6545 | 6479 |
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6546 |
-En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. |
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6480 |
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public. |
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6547 | 6481 |
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6548 |
-####### Article *R111-11 |
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6482 |
+###### Article L332-14 |
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6549 | 6483 |
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6550 |
-Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. |
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6484 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. |
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6551 | 6485 |
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6552 |
-Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. |
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6486 |
+##### Section 3 : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol |
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6553 | 6487 |
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6554 |
-####### Article *R111-12 |
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6488 |
+###### Article L332-15 |
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6555 | 6489 |
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6556 |
-Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. |
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6490 |
+L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. |
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6557 | 6491 |
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6558 |
-L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. |
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6492 |
+Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. |
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6559 | 6493 |
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6560 |
-Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. |
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6494 |
+Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. |
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6561 | 6495 |
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6562 |
-####### Article *R111-13 |
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6496 |
+L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. |
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6563 | 6497 |
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6564 |
-Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. |
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6498 |
+En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. |
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6565 | 6499 |
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6566 |
-####### Article *R111-14 |
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6500 |
+L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. |
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6567 | 6501 |
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6568 |
-En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : |
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6502 |
+###### Article L332-16 |
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6569 | 6503 |
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6570 |
-a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; |
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6504 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. |
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6571 | 6505 |
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6572 |
-b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; |
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6506 |
+##### Section 5 : Dispositions diverses |
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6573 | 6507 |
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6574 |
-c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. |
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6508 |
+###### Article L332-28 |
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6575 | 6509 |
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6576 |
-####### Article *R111-15 |
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6510 |
+Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée. |
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6577 | 6511 |
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6578 |
-Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. |
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6512 |
+###### Article L332-28-1 |
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6579 | 6513 |
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6580 |
-###### Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions. |
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6514 |
+Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme. |
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6581 | 6515 |
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6582 |
-####### Article R111-16 |
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6516 |
+###### Article L332-29 |
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6583 | 6517 |
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6584 |
-Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. |
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6518 |
+Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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6585 | 6519 |
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6586 |
-####### Article *R111-17 |
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6520 |
+###### Article L332-30 |
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6587 | 6521 |
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6588 |
-Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. |
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6522 |
+Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. |
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6589 | 6523 |
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6590 |
-Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. |
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6524 |
+Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. |
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6591 | 6525 |
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6592 |
-####### Article *R111-18 |
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6526 |
+Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |
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6593 | 6527 |
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6594 |
-A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. |
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6528 |
+### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. |
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6595 | 6529 |
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6596 |
-####### Article *R111-19 |
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6530 |
+#### Article L340-1 |
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6597 | 6531 |
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6598 |
-Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. |
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6532 |
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 322-11. |
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6599 | 6533 |
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6600 |
-####### Article *R111-20 |
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6534 |
+#### Article L340-2 |
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6601 | 6535 |
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6602 |
-Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. |
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6536 |
+Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. |
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6603 | 6537 |
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6604 |
-En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. |
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6538 |
+Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations. |
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6605 | 6539 |
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6606 |
-###### Sous-section 3 : Aspect des constructions. |
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6540 |
+Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. |
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6607 | 6541 |
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6608 |
-####### Article *R111-21 |
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6542 |
+Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds. |
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6609 | 6543 |
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6610 |
-Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. |
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6544 |
+La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. A Mayotte, la présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. |
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6611 | 6545 |
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6612 |
-####### Article *R111-22 |
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6546 |
+L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain. |
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6613 | 6547 |
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6614 |
-Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. |
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6548 |
+Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. |
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6615 | 6549 |
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6616 |
-####### Article *R111-23 |
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6550 |
+### Titre V : Projets d'intérêt majeur |
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6617 | 6551 |
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6618 |
-Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. |
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6552 |
+#### Article L350-1 |
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6619 | 6553 |
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6620 |
-####### Article R*111-24 |
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6554 |
+L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure. |
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6621 | 6555 |
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6622 |
-La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. |
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6556 |
+La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat. |
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6623 | 6557 |
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6624 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense. |
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6558 |
+A la demande de l'une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l'Etat et toute société publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d'intérêt majeur. |
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6625 | 6559 |
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6626 |
-####### Article *R111-24-1 |
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6560 |
+#### Article L350-2 |
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6627 | 6561 |
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6628 |
-Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section ne sont pas applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense définie au b de l'article R. 121-4-1. |
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6562 |
+Avant la signature du contrat, le projet d'intérêt majeur est soumis pour avis au président du conseil régional, au président du conseil départemental et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou en matière de plan local d'urbanisme. |
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6629 | 6563 |
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6630 |
-####### Article *R111-24-2 |
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6564 |
+Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement ou d'environnement. |
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6631 | 6565 |
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6632 |
-Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. |
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6566 |
+Le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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6633 | 6567 |
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6634 |
-Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : |
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6568 |
+#### Article L350-3 |
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6635 | 6569 |
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6636 |
-a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ; |
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6570 |
+Le contrat conclu en application de l'article L. 350-1 comprend : |
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6637 | 6571 |
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6638 |
-b) Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent être imposées. |
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6572 |
+1° Une présentation du projet d'intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s'insère ; |
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6639 | 6573 |
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6640 |
-Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes. |
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6574 |
+2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de l'habitat ; |
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6641 | 6575 |
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6642 |
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux divisions foncières. |
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6576 |
+3° La stratégie foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ; |
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6643 | 6577 |
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6644 |
-###### Article *R111-26 |
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6578 |
+4° La liste des actions et des opérations d'aménagement et, le cas échéant, des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa de l'article L. 350-1 ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ; |
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6645 | 6579 |
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6646 |
-La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. |
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6580 |
+5° Les conditions générales de financement du projet. |
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6647 | 6581 |
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6648 |
-La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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6582 |
+#### Article L350-4 |
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6649 | 6583 |
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6650 |
-Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. |
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6584 |
+Pour la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l'article L. 350-3, le contrat peut prévoir la création de zones d'aménagement différé, dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les bénéficiaires des droits de préemption ainsi institués. |
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6651 | 6585 |
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6652 |
-##### Section 3 : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif |
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6586 |
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer le contrat emporte, pour l'application de l'article L. 212-1, avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d'aménagement différé prévues au contrat. |
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6653 | 6587 |
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6654 |
-###### Article R*111-27 |
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6588 |
+Dans les zones d'aménagement différé prévues au contrat, la commune est titulaire d'un droit de préemption à titre subsidiaire lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire d'un droit de préemption à titre principal. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d'exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d'aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 213-2. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé au même article L. 213-2, à l'expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit. |
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6655 | 6589 |
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6656 |
-Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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6590 |
+#### Article L350-5 |
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6657 | 6591 |
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6658 |
-###### Article R*111-28 |
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6592 |
+Le contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des actions ou des opérations d'aménagement et des projets d'infrastructures mentionnés au 4° de l'article L. 350-3 pour l'application de l'article L. 300-6. Le contrat précise les actions, les opérations et les projets pour lesquels il vaut déclaration de l'intérêt général. Ces actions ou ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures sont compatibles, s'il y a lieu, avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. |
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6659 | 6593 |
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6660 |
-La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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6594 |
+Si ces actions, ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructure ne sont pas compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d'urbanisme, l'autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues aux articles L. 143-44 et L. 153-54. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 350-2 est organisée dans les conditions prévues à ces mêmes articles. |
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6661 | 6595 |
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6662 |
-Elle comprend un rapport de présentation qui : |
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6596 |
+#### Article L350-6 |
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6663 | 6597 |
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6664 |
-1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
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6598 |
+Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3. |
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6665 | 6599 |
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6666 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ; |
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6600 |
+Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-1 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3 du présent code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui la régissent. |
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6667 | 6601 |
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6668 |
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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6602 |
+#### Article L350-7 |
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6669 | 6603 |
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6670 |
-4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la directive ; |
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6604 |
+Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats prévus au présent titre. |
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6671 | 6605 |
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6672 |
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement ; |
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6606 |
+## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
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6673 | 6607 |
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6674 |
-6° Précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la directive sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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6608 |
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
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6675 | 6609 |
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6676 |
-7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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6610 |
+#### Article L410-1 |
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6677 | 6611 |
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6678 |
-En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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6612 |
+Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : |
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6679 | 6613 |
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6680 |
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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6614 |
+a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; |
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6681 | 6615 |
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6682 |
-###### Article R*111-29 |
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6616 |
+b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. |
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6683 | 6617 |
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6684 |
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente. |
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6618 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. |
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6685 | 6619 |
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6686 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping. |
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6620 |
+Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. |
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6687 | 6621 |
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6688 |
-###### Article R*111-30 |
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6622 |
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. |
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6689 | 6623 |
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6690 |
-Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
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6624 |
+### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
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6691 | 6625 |
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6692 |
-###### Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs. |
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6626 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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6693 | 6627 |
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6694 |
-####### Article R*111-31 |
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6628 |
+##### Article L421-1 |
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6695 | 6629 |
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6696 |
-Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. |
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6630 |
+Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. |
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6697 | 6631 |
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6698 |
-####### Article R*111-32 |
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6632 |
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. |
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6699 | 6633 |
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6700 |
-I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans : |
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6701 |
-- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
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6702 |
-- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
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6703 |
-- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; |
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6704 |
-- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. |
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6634 |
+##### Article L421-2 |
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6705 | 6635 |
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6706 |
-II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. |
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6636 |
+Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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6707 | 6637 |
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6708 |
-III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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6638 |
+##### Article L421-3 |
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6709 | 6639 |
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6710 |
-####### Article R*111-32-1 |
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6640 |
+Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. |
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6711 | 6641 |
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6712 |
-En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. |
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6642 |
+##### Article L421-4 |
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6713 | 6643 |
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6714 |
-Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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6644 |
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. |
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6715 | 6645 |
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6716 |
-###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs. |
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6646 |
+Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. |
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6717 | 6647 |
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6718 |
-####### Article R*111-33 |
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6648 |
+Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1. |
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6719 | 6649 |
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6720 |
-Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. |
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6650 |
+##### Article L421-5 |
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6721 | 6651 |
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6722 |
-####### Article R*111-34 |
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6652 |
+Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : |
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6723 | 6653 |
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6724 |
-I.-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans : |
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6725 |
-- les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; |
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6726 |
-- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
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6727 |
-- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. |
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6654 |
+a) De leur très faible importance ; |
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6728 | 6655 |
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6729 |
-II.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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6656 |
+b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; |
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6730 | 6657 |
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6731 |
-####### Article R*111-34-1 |
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6658 |
+c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; |
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6732 | 6659 |
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6733 |
-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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6660 |
+d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; |
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6734 | 6661 |
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6735 |
-####### Article R*111-34-2 |
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6662 |
+e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. |
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6736 | 6663 |
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6737 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : |
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6664 |
+##### Article L421-6 |
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6738 | 6665 |
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6739 |
-1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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6666 |
+Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. |
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6740 | 6667 |
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6741 |
-2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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6668 |
+Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. |
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6742 | 6669 |
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6743 |
-3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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6670 |
+##### Article L421-7 |
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6744 | 6671 |
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6745 |
-####### Article R*111-35 |
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6672 |
+Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. |
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6746 | 6673 |
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6747 |
-Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. |
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6674 |
+##### Article L421-8 |
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6748 | 6675 |
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6749 |
-####### Article R*111-36 |
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6676 |
+A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. |
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6750 | 6677 |
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6751 |
-Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. |
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6678 |
+##### Article L421-9 |
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6752 | 6679 |
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6753 |
-###### Sous-section 3 : Caravanes. |
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6680 |
+Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. |
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6754 | 6681 |
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6755 |
-####### Article R*111-37 |
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6682 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : |
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6756 | 6683 |
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6757 |
-Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. |
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6684 |
+1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; |
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6758 | 6685 |
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6759 |
-####### Article R*111-38 |
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6686 |
+2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; |
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6760 | 6687 |
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6761 |
-L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : |
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6688 |
+3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; |
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6762 | 6689 |
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6763 |
-a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; |
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6690 |
+4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; |
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6764 | 6691 |
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6765 |
-b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. |
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6692 |
+5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; |
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6766 | 6693 |
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6767 |
-####### Article R*111-39 |
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6694 |
+6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. |
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6768 | 6695 |
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6769 |
-L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. |
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6696 |
+#### Chapitre II : Compétence |
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6770 | 6697 |
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6771 |
-Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. |
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6698 |
+##### Article L422-1 |
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6772 | 6699 |
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6773 |
-Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. |
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6700 |
+L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : |
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6774 | 6701 |
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6775 |
-####### Article R*111-40 |
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6702 |
+a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; |
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6776 | 6703 |
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6777 |
-Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : |
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6704 |
+b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. |
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6778 | 6705 |
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6779 |
-1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; |
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6706 |
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. |
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6780 | 6707 |
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6781 |
-2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. |
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6708 |
+##### Article L422-2 |
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6782 | 6709 |
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6783 |
-###### Sous-section 4 : Camping. |
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6710 |
+Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : |
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6784 | 6711 |
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6785 |
-####### Article R*111-41 |
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6712 |
+a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; |
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6786 | 6713 |
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6787 |
-Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. |
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6714 |
+b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; |
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6788 | 6715 |
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6789 |
-####### Article R*111-42 |
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6716 |
+c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ; |
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6790 | 6717 |
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6791 |
-Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : |
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6718 |
+d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6792 | 6719 |
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6793 |
-1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; |
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6720 |
+e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ; |
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6794 | 6721 |
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6795 |
-2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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6722 |
+f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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6796 | 6723 |
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6797 |
-3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; |
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6724 |
+Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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6798 | 6725 |
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6799 |
-4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. |
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6726 |
+##### Article L422-3 |
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6800 | 6727 |
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6801 |
-####### Article R*111-43 |
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6728 |
+Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. |
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6802 | 6729 |
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6803 |
-La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. |
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6730 |
+La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. |
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6804 | 6731 |
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6805 |
-###### Sous-section 5 : Information du public. |
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6732 |
+Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. |
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6806 | 6733 |
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6807 |
-####### Article R*111-44 |
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6734 |
+##### Article L422-4 |
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6808 | 6735 |
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6809 |
-Les interdictions prévues aux articles R. 111-39 et R. 111-43 ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. |
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6736 |
+L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. |
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6810 | 6737 |
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6811 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. |
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6738 |
+##### Article L422-5 |
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6812 | 6739 |
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6813 |
-###### Sous-section 6 : Normes. |
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6740 |
+Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : |
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6814 | 6741 |
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6815 |
-####### Article R*111-45 |
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6742 |
+a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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6816 | 6743 |
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6817 |
-Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. |
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6744 |
+b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. |
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6818 | 6745 |
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6819 |
-####### Article R*111-46 |
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6746 |
+##### Article L422-6 |
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6820 | 6747 |
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6821 |
-Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. |
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6748 |
+En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. |
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6822 | 6749 |
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6823 |
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs |
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6750 |
+##### Article L422-7 |
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6824 | 6751 |
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6825 |
-###### Article R*111-46-1 |
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6752 |
+Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. |
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6826 | 6753 |
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6827 |
-Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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6754 |
+##### Article L422-8 |
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6828 | 6755 |
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6829 |
-##### Section 6 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10. |
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6756 |
+Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
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6830 | 6757 |
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6831 |
-###### Article R*111-47 |
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6758 |
+En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
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6832 | 6759 |
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6833 |
-La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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6760 |
+#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
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6834 | 6761 |
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6835 |
-Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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6762 |
+##### Article L423-1 |
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6836 | 6763 |
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6837 |
-Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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6764 |
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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6838 | 6765 |
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6839 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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6766 |
+Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs. |
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6840 | 6767 |
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6841 |
-La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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6768 |
+Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. |
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6842 | 6769 |
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6843 |
-##### Section 7 : Etude de sécurité publique |
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6770 |
+Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. |
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6844 | 6771 |
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6845 |
-###### Article R111-48 |
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6772 |
+#### Chapitre IV : Décision |
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6846 | 6773 |
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6847 |
-Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 : |
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6774 |
+##### Article L424-1 |
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6848 | 6775 |
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6849 |
-1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : |
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6776 |
+L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. |
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6850 | 6777 |
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6851 |
-a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; |
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6778 |
+Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. |
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6852 | 6779 |
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6853 |
-b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
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6780 |
+Il peut également être sursis à statuer : |
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6854 | 6781 |
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6855 |
-Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ; |
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6782 |
+1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; |
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6856 | 6783 |
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6857 |
-c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. |
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6784 |
+2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; |
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6858 | 6785 |
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6859 |
-1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants : |
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6786 |
+3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. |
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6860 | 6787 |
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6861 |
-- la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6862 |
-- la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
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6788 |
+Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. |
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6863 | 6789 |
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6864 |
-2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. |
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6790 |
+Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. |
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6865 | 6791 |
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6866 |
-3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. |
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6792 |
+Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
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6867 | 6793 |
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6868 |
-###### Article R111-49 |
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6794 |
+##### Article L424-2 |
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6869 | 6795 |
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6870 |
-L'étude de sécurité publique comprend : |
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6796 |
+Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. |
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6871 | 6797 |
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6872 |
-1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; |
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6798 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. |
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6873 | 6799 |
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6874 |
-2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; |
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6800 |
+##### Article L424-3 |
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6875 | 6801 |
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6876 |
-3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : |
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6802 |
+Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. |
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6877 | 6803 |
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6878 |
-a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; |
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6804 |
+Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. |
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6879 | 6805 |
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6880 |
-b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. |
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6806 |
+Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. |
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6881 | 6807 |
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6882 |
-L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection. |
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6808 |
+##### Article L424-4 |
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6883 | 6809 |
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6884 |
-Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. |
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6810 |
+Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. |
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6885 | 6811 |
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6886 |
-##### Section 8 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions |
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6812 |
+##### Article L424-5 |
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6887 | 6813 |
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6888 |
-###### Article R111-50 |
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6814 |
+La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. |
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6889 | 6815 |
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6890 |
-Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : |
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6816 |
+##### Article L424-6 |
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6891 | 6817 |
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6892 |
-1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture |
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6818 |
+Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. |
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6893 | 6819 |
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6894 |
-2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; |
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6820 |
+##### Article L424-7 |
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6895 | 6821 |
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6896 |
-3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; |
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6822 |
+Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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6897 | 6823 |
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6898 |
-4° Les pompes à chaleur ; |
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6824 |
+##### Article L424-8 |
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6899 | 6825 |
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6900 |
-5° Les brise-soleils. |
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6826 |
+Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. |
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6901 | 6827 |
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6902 |
-###### Article R*111-50-1 |
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6828 |
+##### Article L424-9 |
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6903 | 6829 |
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6904 |
-La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles L. 123-13-3 et R. * 123-25. |
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6830 |
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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6905 | 6831 |
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6906 |
-#### Chapitre II : Plafond légal de densité. |
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6832 |
+#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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6907 | 6833 |
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6908 |
-##### Article R*112-1 |
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6834 |
+##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation |
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6909 | 6835 |
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6910 |
-La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. |
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6836 |
+###### Article L425-1 |
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6911 | 6837 |
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6912 |
-La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. |
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6838 |
+Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. |
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6913 | 6839 |
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6914 |
-##### Article R*112-2 |
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6840 |
+###### Article L425-2 |
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6915 | 6841 |
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6916 |
-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : |
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6842 |
+Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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6917 | 6843 |
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6918 |
-1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; |
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6844 |
+###### Article L425-3 |
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6919 | 6845 |
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6920 |
-2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; |
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6846 |
+Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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6921 | 6847 |
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6922 |
-3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; |
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6848 |
+###### Article L425-4 |
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6923 | 6849 |
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6924 |
-4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; |
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6850 |
+Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. |
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6925 | 6851 |
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6926 |
-5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; |
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6852 |
+A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. |
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6927 | 6853 |
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6928 |
-6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; |
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6854 |
+##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable |
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6929 | 6855 |
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6930 |
-7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; |
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6856 |
+###### Article L425-5 |
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6931 | 6857 |
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6932 |
-8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. |
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6858 |
+Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. |
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6933 | 6859 |
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6934 |
-### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme |
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6860 |
+##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
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6935 | 6861 |
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6936 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme |
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6862 |
+###### Article L425-6 |
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6937 | 6863 |
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6938 |
-##### Section 1 : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements |
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6864 |
+Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. |
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6939 | 6865 |
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6940 |
-###### Article R*121-1 |
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6866 |
+###### Article L425-8 |
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6941 | 6867 |
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6942 |
-I. ― Pour l'application de l'article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné. |
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6868 |
+Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. |
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6943 | 6869 |
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6944 |
-A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu'ils existent. |
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6870 |
+###### Article L425-9 |
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6945 | 6871 |
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6946 |
-En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national. |
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6872 |
+Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article. |
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6947 | 6873 |
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6948 |
-En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. |
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6874 |
+###### Article L425-10 |
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6949 | 6875 |
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6950 |
-II. ― Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à l'élaboration de la modification. |
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6876 |
+Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés : |
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6951 | 6877 |
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6952 |
-###### Article R*121-2 |
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6878 |
+a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ; |
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6953 | 6879 |
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6954 |
-Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. |
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6880 |
+b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. |
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6955 | 6881 |
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6956 |
-##### Section 2 : Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national. |
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6882 |
+###### Article L425-11 |
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6957 | 6883 |
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6958 |
-###### Article R*121-4 |
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6884 |
+Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. |
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6959 | 6885 |
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6960 |
-Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document. |
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6886 |
+###### Article L425-12 |
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6961 | 6887 |
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6962 |
-L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. |
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6888 |
+Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou à une nouvelle autorisation en vertu du II de l'article L. 593-14 du même code, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. |
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6963 | 6889 |
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6964 |
-###### Article R*121-4-1 |
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6890 |
+###### Article L425-13 |
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6965 | 6891 |
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6966 |
-Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9-1, les travaux relatifs : |
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6892 |
+Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation. |
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6967 | 6893 |
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6968 |
-a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ; |
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6894 |
+#### Chapitre VI : Dispositions diverses |
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6969 | 6895 |
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6970 |
-b) A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (4) ; |
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6896 |
+##### Article L426-1 |
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6971 | 6897 |
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6972 |
-c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ; |
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6898 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
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6973 | 6899 |
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6974 |
-d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ; |
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6900 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
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6975 | 6901 |
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6976 |
-e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ; |
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6902 |
+##### Article L427-1 |
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6977 | 6903 |
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6978 |
-f) A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (5) ; |
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6904 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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6979 | 6905 |
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6980 |
-g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ; |
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6906 |
+" Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. " |
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6981 | 6907 |
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6982 |
-h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ; |
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6908 |
+##### Article L427-2 |
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6983 | 6909 |
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6984 |
-i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ; |
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6910 |
+Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. |
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6985 | 6911 |
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6986 |
-j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ; |
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6912 |
+### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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6987 | 6913 |
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6988 |
-k) Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (1) ; |
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6914 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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6989 | 6915 |
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6990 |
-l) Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (2) ; |
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6916 |
+##### Article L431-1 |
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6991 | 6917 |
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6992 |
-m) A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (3) ; |
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6918 |
+Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. |
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6993 | 6919 |
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6994 |
-n) A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (6) ; |
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6920 |
+##### Article L431-2 |
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6995 | 6921 |
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6996 |
-o) A l'opération d'aménagement dite " Villages Nature " sur la commune de Villeneuve-le-Comte dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (7) ; |
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6922 |
+Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. |
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6997 | 6923 |
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6998 |
-p) A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (8). |
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6924 |
+Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. |
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6999 | 6925 |
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7000 |
-##### Section 3 : Associations locales d'usagers |
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6926 |
+##### Article L431-3 |
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7001 | 6927 |
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7002 |
-###### Article R*121-5 |
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6928 |
+Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
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7003 | 6929 |
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7004 |
-Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. |
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6930 |
+Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. |
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7005 | 6931 |
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7006 |
-La demande d'agrément comporte : |
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6932 |
+Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. |
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7007 | 6933 |
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7008 |
-a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
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6934 |
+##### Article L431-4 |
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7009 | 6935 |
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7010 |
-b) Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
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6936 |
+Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. |
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7011 | 6937 |
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7012 |
-c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. |
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6938 |
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières |
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7013 | 6939 |
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7014 |
-L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. |
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6940 |
+##### Article L432-1 |
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7015 | 6941 |
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7016 |
-La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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6942 |
+Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. |
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7017 | 6943 |
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7018 |
-L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément. |
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6944 |
+Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation. |
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7019 | 6945 |
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7020 |
-##### Section 4 : Commission de conciliation |
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6946 |
+##### Article L432-2 |
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7021 | 6947 |
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7022 |
-###### Article R*121-6 |
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6948 |
+Le permis de construire devient caduc : |
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7023 | 6949 |
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7024 |
-La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de : |
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6950 |
+a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; |
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7025 | 6951 |
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7026 |
-1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ; |
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6952 |
+b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans. |
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7027 | 6953 |
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7028 |
-2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. |
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6954 |
+Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé. |
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7029 | 6955 |
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7030 |
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant. |
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6956 |
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire |
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7031 | 6957 |
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7032 |
-###### Article R*121-7 |
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6958 |
+##### Article L433-1 |
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7033 | 6959 |
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7034 |
-Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme. |
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6960 |
+Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. |
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7035 | 6961 |
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7036 |
-L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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6962 |
+Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. |
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7037 | 6963 |
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7038 |
-Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance. |
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6964 |
+##### Article L433-2 |
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7039 | 6965 |
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7040 |
-A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris. |
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6966 |
+L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux. |
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7041 | 6967 |
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7042 |
-Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés. |
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6968 |
+Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. |
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7043 | 6969 |
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7044 |
-###### Article R*121-8 |
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6970 |
+##### Article L433-3 |
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7045 | 6971 |
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7046 |
-Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant. |
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6972 |
+Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : |
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7047 | 6973 |
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7048 |
-###### Article R*121-9 |
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6974 |
+a) A la date fixée par le permis ; |
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7049 | 6975 |
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7050 |
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. |
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6976 |
+b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant. |
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7051 | 6977 |
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7052 |
-###### Article R*121-10 |
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6978 |
+##### Article L433-4 |
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7053 | 6979 |
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7054 |
-Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux. |
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6980 |
+Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. |
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7055 | 6981 |
|
7056 |
-La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département. |
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6982 |
+##### Article L433-5 |
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7057 | 6983 |
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7058 |
-Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département. |
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6984 |
+En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. |
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7059 | 6985 |
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7060 |
-###### Article R*121-11 |
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6986 |
+Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété. |
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7061 | 6987 |
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7062 |
-La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur. |
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6988 |
+##### Article L433-6 |
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7063 | 6989 |
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7064 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département. |
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6990 |
+Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état. |
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7065 | 6991 |
|
7066 |
-###### Article R*121-12 |
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6992 |
+Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions. |
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7067 | 6993 |
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7068 |
-Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
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6994 |
+##### Article L433-7 |
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7069 | 6995 |
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7070 |
-###### Article R*121-13 |
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6996 |
+A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire. |
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7071 | 6997 |
|
7072 |
-Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
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6998 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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7073 | 6999 |
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7074 |
-##### Section 5 : Evaluation environnementale. |
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7000 |
+##### Article L434-1 |
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7075 | 7001 |
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7076 |
-###### Article R*121-14 |
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7002 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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7077 | 7003 |
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7078 |
-I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : |
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7004 |
+### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
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7079 | 7005 |
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7080 |
-1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
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7006 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
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7081 | 7007 |
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7082 |
-2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; |
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7008 |
+##### Article L441-1 |
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7083 | 7009 |
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7084 |
-3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
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7010 |
+Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition. |
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7085 | 7011 |
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7086 |
-4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; |
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7012 |
+##### Article L441-2 |
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7087 | 7013 |
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7088 |
-5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ; |
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7014 |
+Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. |
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7089 | 7015 |
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7090 |
-6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ; |
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7016 |
+Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3. |
|
7091 | 7017 |
|
7092 |
-7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; |
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7018 |
+##### Article L441-3 |
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7093 | 7019 |
|
7094 |
-8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; |
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7020 |
+Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions. |
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7095 | 7021 |
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7096 |
-9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. |
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7022 |
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements |
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7097 | 7023 |
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7098 |
-II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : |
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7024 |
+##### Section 1 : Définition |
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7099 | 7025 |
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7100 |
-1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; |
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7026 |
+###### Article L442-1 |
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7101 | 7027 |
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7102 |
-2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; |
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7028 |
+Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. |
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7103 | 7029 |
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7104 |
-3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. |
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7030 |
+###### Article L442-1-1 |
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7105 | 7031 |
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7106 |
-III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : |
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7032 |
+Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. |
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7107 | 7033 |
|
7108 |
-1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
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7034 |
+###### Article L442-1-2 |
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7109 | 7035 |
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7110 |
-2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. |
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7036 |
+Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. |
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7111 | 7037 |
|
7112 |
-###### Article R*121-14-1 |
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7038 |
+###### Article L442-2 |
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7113 | 7039 |
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7114 |
-I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. |
|
7040 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. |
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7115 | 7041 |
|
7116 |
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : |
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7042 |
+###### Article L442-3 |
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7117 | 7043 |
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7118 |
-1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; |
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7044 |
+Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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7119 | 7045 |
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7120 |
-2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ; |
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7046 |
+###### Article L442-4 |
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7121 | 7047 |
|
7122 |
-3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. |
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7048 |
+Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager. |
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7123 | 7049 |
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7124 |
-La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : |
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7050 |
+###### Article L442-5 |
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7125 | 7051 |
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7126 |
-- une description des caractéristiques principales du document ; |
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7127 |
-- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; |
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7128 |
-- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
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7052 |
+Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition. |
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7129 | 7053 |
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7130 |
-III.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au IV du présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées au III de l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
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7054 |
+###### Article L442-6 |
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7131 | 7055 |
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7132 |
-IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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7056 |
+Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. |
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7133 | 7057 |
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7134 |
-V.-La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. |
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7058 |
+Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. |
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7135 | 7059 |
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7136 |
-###### Article R*121-15 |
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7060 |
+###### Article L442-7 |
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7137 | 7061 |
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7138 |
-I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : |
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7062 |
+Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. |
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7139 | 7063 |
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7140 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et aux 7° et 8° du I de l'article R. 121-14 ; |
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7064 |
+###### Article L442-8 |
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7141 | 7065 |
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7142 |
-2° Le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I ; |
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7066 |
+A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. |
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7143 | 7067 |
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7144 |
-3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ; |
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7068 |
+Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. |
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7145 | 7069 |
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7146 |
-4° Le préfet de région pour les cartes communales. |
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7070 |
+Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. |
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7147 | 7071 |
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7148 |
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude. |
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7072 |
+Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. |
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7149 | 7073 |
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7150 |
-Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet. |
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7074 |
+###### Article L442-9 |
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7151 | 7075 |
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7152 |
-II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. |
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7076 |
+Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. |
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7153 | 7077 |
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7154 |
-III. ― Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
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7078 |
+De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. |
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7155 | 7079 |
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7156 |
-Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse. |
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7080 |
+Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. |
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7157 | 7081 |
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7158 |
-IV. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
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7082 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. |
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7159 | 7083 |
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7160 |
-A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
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7084 |
+Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. |
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7161 | 7085 |
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7162 |
-###### Article R*121-16 |
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7086 |
+La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. |
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7163 | 7087 |
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7164 |
-Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes : |
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7088 |
+La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. |
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7165 | 7089 |
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7166 |
-1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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7090 |
+###### Article L442-10 |
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7167 | 7091 |
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7168 |
-2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et aux 2° à 4° du I de l'article R. 121-14 qui portent atteinte à l'économie générale du document ainsi que, pour les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et au 2° du I de l'article R. 121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
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7092 |
+Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. |
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7169 | 7093 |
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7170 |
-3° En ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale : |
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7094 |
+Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. |
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7171 | 7095 |
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7172 |
-a) Les révisions ; |
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7096 |
+Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. |
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7173 | 7097 |
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7174 |
-b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ; |
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7098 |
+###### Article L442-11 |
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7175 | 7099 |
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7176 |
-4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme : |
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7100 |
+Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. |
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7177 | 7101 |
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7178 |
-a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; |
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7102 |
+###### Article L442-12 |
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7179 | 7103 |
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7180 |
-b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des opérations ou travaux mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ; |
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7104 |
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles. |
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7181 | 7105 |
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7182 |
-c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III de l'article R. 121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
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7106 |
+###### Article L442-13 |
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7183 | 7107 |
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7184 |
-5° En ce qui concerne les cartes communales : |
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7108 |
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. |
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7185 | 7109 |
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7186 |
-a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; |
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7110 |
+###### Article L442-14 |
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7187 | 7111 |
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7188 |
-b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi, après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. |
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7112 |
+Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : |
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7189 | 7113 |
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7190 |
-L'évaluation environnementale prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. |
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7114 |
+1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; |
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7191 | 7115 |
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7192 |
-###### Article R*121-17 |
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7116 |
+2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. |
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7193 | 7117 |
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7194 |
-Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères. |
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7118 |
+Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. |
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7195 | 7119 |
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7196 |
-Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission. |
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7120 |
+#### Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique |
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7197 | 7121 |
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7198 |
-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
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7122 |
+##### Article L443-1 |
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7199 | 7123 |
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7200 |
-Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1. |
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7124 |
+La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager. |
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7201 | 7125 |
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7202 |
-###### Article R*121-18 |
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7126 |
+Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs. |
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7203 | 7127 |
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7204 |
-Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : |
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7128 |
+##### Article L443-2 |
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7205 | 7129 |
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7206 |
-1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
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7130 |
+Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. |
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7207 | 7131 |
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7208 |
-2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; |
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7132 |
+Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement. |
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7209 | 7133 |
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7210 |
-3° Une analyse exposant : |
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7134 |
+##### Article L443-3 |
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7211 | 7135 |
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7212 |
-a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; |
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7136 |
+Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. |
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7213 | 7137 |
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7214 |
-b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; |
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7138 |
+En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet. |
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7215 | 7139 |
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7216 |
-4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; |
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7140 |
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs |
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7217 | 7141 |
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7218 |
-5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; |
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7142 |
+##### Article L444-1 |
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7219 | 7143 |
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7220 |
-6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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7144 |
+L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13. |
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7221 | 7145 |
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7222 |
-7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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7146 |
+#### Chapitre V : Dispositions diverses |
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7223 | 7147 |
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7224 |
-Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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7148 |
+##### Article L445-1 |
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7225 | 7149 |
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7226 |
-En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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7150 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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7227 | 7151 |
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7228 |
-Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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7152 |
+### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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7229 | 7153 |
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7230 |
-##### Section 6 : Dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme avec une déclaration de projet |
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7154 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir |
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7231 | 7155 |
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7232 |
-###### Article R*121-19 |
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7156 |
+##### Article L451-1 |
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7233 | 7157 |
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7234 |
-Lorsqu'une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : |
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7158 |
+Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. |
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7235 | 7159 |
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7236 |
-1° Schéma de cohérence territoriale ; |
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7160 |
+##### Article L451-2 |
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7237 | 7161 |
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7238 |
-2° Plan local d'urbanisme ; |
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7162 |
+Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. |
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7239 | 7163 |
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7240 |
-3° Plan d'occupation des sols ; |
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7164 |
+##### Article L451-3 |
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7241 | 7165 |
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7242 |
-4° Plan d'aménagement de zone, |
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7166 |
+Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition : |
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7243 | 7167 |
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7244 |
-il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu'il s'agit d'un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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7168 |
+A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée. |
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7245 | 7169 |
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7246 |
-#### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale |
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7170 |
+#### Chapitre II : Dispositions diverses |
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7247 | 7171 |
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7248 |
-##### Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale |
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7172 |
+##### Article L452-1 |
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7249 | 7173 |
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7250 |
-###### Article R*122-1 |
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7174 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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7251 | 7175 |
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7252 |
-Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques. |
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7176 |
+### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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7253 | 7177 |
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7254 |
-Les documents et décisions mentionnées à l'article L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti. |
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7178 |
+#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication |
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7255 | 7179 |
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7256 |
-En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude. |
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7180 |
+##### Article L461-1 |
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7257 | 7181 |
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7258 |
-###### Article R*122-2 |
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7182 |
+Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. |
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7259 | 7183 |
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7260 |
-Le rapport de présentation : |
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7184 |
+#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
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7261 | 7185 |
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7262 |
-1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; |
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7186 |
+##### Article L462-1 |
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7263 | 7187 |
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7264 |
-2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
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7188 |
+A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. |
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7265 | 7189 |
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7266 |
-3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; |
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7190 |
+##### Article L462-2 |
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7267 | 7191 |
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7268 |
-4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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7192 |
+L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. |
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7269 | 7193 |
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7270 |
-5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
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7194 |
+Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. |
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7271 | 7195 |
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7272 |
-6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
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7196 |
+#### Chapitre III : Dispositions diverses |
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7273 | 7197 |
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7274 |
-7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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7198 |
+##### Article L463-1 |
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7275 | 7199 |
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7276 |
-8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ; |
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7200 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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7277 | 7201 |
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7278 |
-9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. |
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7202 |
+### Titre VII : Dispositions diverses |
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7279 | 7203 |
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7280 |
-Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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7204 |
+#### Chapitre Ier : Cours communes |
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7281 | 7205 |
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7282 |
-En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2, R. 122-13-3 et R. 300-15 à R. 300-27 du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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7206 |
+##### Article L471-1 |
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7283 | 7207 |
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7284 |
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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7208 |
+Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. |
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7285 | 7209 |
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7286 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. |
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7210 |
+Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. |
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7287 | 7211 |
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7288 |
-###### Article R*122-2-1 |
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7212 |
+##### Article L471-2 |
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7289 | 7213 |
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7290 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables comprend les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-3. |
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7214 |
+Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. |
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7291 | 7215 |
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7292 |
-###### Article R*122-3 |
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7216 |
+Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable. |
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7293 | 7217 |
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7294 |
-Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10. |
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7218 |
+##### Article L471-3 |
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7295 | 7219 |
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7296 |
-Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122-1-9. |
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7220 |
+Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire. |
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7297 | 7221 |
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7298 |
-Lorsque les documents graphiques délimitent : |
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7222 |
+#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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7299 | 7223 |
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7300 |
-a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger ; |
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7224 |
+##### Article L472-1 |
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7301 | 7225 |
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7302 |
-b) En application du VIII de l'article L. 122-1-5, des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, |
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7226 |
+Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. |
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7303 | 7227 |
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7304 |
-ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs. |
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7228 |
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis. |
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7305 | 7229 |
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7306 |
-En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
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7230 |
+##### Article L472-2 |
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7307 | 7231 |
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7308 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. |
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7232 |
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
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7309 | 7233 |
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7310 |
-Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu. |
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7234 |
+Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux. |
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7311 | 7235 |
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7312 |
-Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document. |
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7236 |
+##### Article L472-3 |
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7313 | 7237 |
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7314 |
-###### Article R*122-3-1 |
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7238 |
+Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage. |
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7315 | 7239 |
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7316 |
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-7-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime. |
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7240 |
+##### Article L472-4 |
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7317 | 7241 |
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7318 |
-###### Article R*122-4 |
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7242 |
+La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. |
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7319 | 7243 |
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7320 |
-Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 122-2 à R. 122-3. |
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7244 |
+##### Article L472-5 |
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7321 | 7245 |
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7322 |
-###### Article R*122-5 |
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7246 |
+Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre. |
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7323 | 7247 |
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7324 |
-Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont : |
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7248 |
+#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable |
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7325 | 7249 |
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7326 |
-1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; |
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7250 |
+##### Article L473-1 |
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7327 | 7251 |
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7328 |
-2° Les zones d'aménagement concerté ; |
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7252 |
+L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
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7329 | 7253 |
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7330 |
-3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; |
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7254 |
+##### Article L473-2 |
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7331 | 7255 |
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7332 |
-4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. |
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7256 |
+Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du second alinéa de l'article L. 151-38. |
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7333 | 7257 |
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7334 |
-##### Section 2 : Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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7258 |
+Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan. |
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7335 | 7259 |
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7336 |
-###### Sous-section 1 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale |
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7260 |
+##### Article L473-3 |
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7337 | 7261 |
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7338 |
-####### Article R*122-6 |
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7262 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. |
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7339 | 7263 |
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7340 |
-Le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. |
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7264 |
+### Titre VIII : Infractions |
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7341 | 7265 |
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7342 |
-####### Article R*122-7 |
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7266 |
+#### Article L480-1 |
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7343 | 7267 |
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7344 |
-Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. |
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7268 |
+Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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7345 | 7269 |
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7346 |
-####### Article R*122-8 |
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7270 |
+Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. |
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7347 | 7271 |
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7348 |
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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7272 |
+Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
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7349 | 7273 |
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7350 |
-####### Article R*122-9 |
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7274 |
+Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
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7351 | 7275 |
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7352 |
-La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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7276 |
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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7353 | 7277 |
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7354 |
-Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées. |
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7278 |
+La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. |
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7355 | 7279 |
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7356 |
-####### Article R*122-10 |
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7280 |
+#### Article L480-2 |
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7357 | 7281 |
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7358 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code. |
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7282 |
+L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. |
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7359 | 7283 |
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7360 |
-####### Article R*122-11 |
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7284 |
+L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. |
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7361 | 7285 |
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7362 |
-Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. |
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7286 |
+Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. |
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7363 | 7287 |
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7364 |
-###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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7288 |
+L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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7365 | 7289 |
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7366 |
-####### Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document |
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7290 |
+Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
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7367 | 7291 |
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7368 |
-######## Article R*122-12 |
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7292 |
+Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. |
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7369 | 7293 |
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7370 |
-Lorsque l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 décide de procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec un autre document conformément aux dispositions de l'article L. 122-16, il engage, selon la nature des modifications à apporter, une procédure de révision ou de modification de ce schéma conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 ou des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2. |
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7294 |
+Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. |
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7371 | 7295 |
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7372 |
-Toutefois, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été mis en compatibilité dans les délais prévus par l'article L. 122-16, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article R. 122-13-3. |
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7296 |
+La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. |
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7373 | 7297 |
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7374 |
-####### Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique |
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7298 |
+Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. |
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7375 | 7299 |
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7376 |
-######## Article R*122-13 |
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7300 |
+Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. |
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7377 | 7301 |
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7378 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale. |
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7302 |
+Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. |
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7379 | 7303 |
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7380 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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7304 |
+#### Article L480-3 |
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7381 | 7305 |
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7382 |
-####### Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique |
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7306 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. |
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7383 | 7307 |
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7384 |
-######## Article R*122-13-1 |
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7308 |
+Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme. |
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7385 | 7309 |
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7386 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7310 |
+#### Article L480-4 |
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7387 | 7311 |
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7388 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7312 |
+Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. |
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7389 | 7313 |
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7390 |
-b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7314 |
+Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
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7391 | 7315 |
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7392 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public. |
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7316 |
+Ces peines sont également applicables : |
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7393 | 7317 |
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7394 |
-L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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7318 |
+1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
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7395 | 7319 |
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7396 |
-######## Article R*122-13-2 |
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7320 |
+2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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7397 | 7321 |
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7398 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7322 |
+En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article. |
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7399 | 7323 |
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7400 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7324 |
+Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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7401 | 7325 |
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7402 |
-b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7326 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables. |
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7403 | 7327 |
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7404 |
-La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
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7328 |
+#### Article L480-4-1 |
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7405 | 7329 |
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7406 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
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7330 |
+Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. |
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7407 | 7331 |
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7408 |
-L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
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7332 |
+Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. |
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7409 | 7333 |
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7410 |
-La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. |
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7334 |
+Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur. |
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7411 | 7335 |
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7412 |
-######## Article R*122-13-3 |
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7336 |
+#### Article L480-4-2 |
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7413 | 7337 |
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7414 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7338 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, |
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7339 |
+L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code. |
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7415 | 7340 |
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7416 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7341 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : |
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7417 | 7342 |
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7418 |
-b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7343 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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7419 | 7344 |
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7420 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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7345 |
+2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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7421 | 7346 |
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7422 |
-Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable. |
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7347 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
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7423 | 7348 |
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7424 |
-Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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7349 |
+#### Article L480-5 |
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7425 | 7350 |
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7426 |
-###### Sous-section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale |
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7351 |
+En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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7427 | 7352 |
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7428 |
-####### Article R*122-14 |
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7353 |
+Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. |
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7429 | 7354 |
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7430 |
-Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : |
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7355 |
+#### Article L480-6 |
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7431 | 7356 |
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7432 |
-a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; |
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7357 |
+L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. |
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7433 | 7358 |
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7434 |
-b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ; |
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7359 |
+Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. |
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7435 | 7360 |
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7436 |
-c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ; |
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7361 |
+Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance. |
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7437 | 7362 |
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7438 |
-d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ; |
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7363 |
+La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. |
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7439 | 7364 |
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7440 |
-e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ; |
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7365 |
+#### Article L480-7 |
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7441 | 7366 |
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7442 |
-f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ; |
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7367 |
+Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. |
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7443 | 7368 |
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7444 |
-g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16 ; |
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7369 |
+Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
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7445 | 7370 |
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7446 |
-h) La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1. |
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7371 |
+Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
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7447 | 7372 |
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7448 |
-####### Article R*122-15 |
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7373 |
+Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. |
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7449 | 7374 |
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7450 |
-Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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7375 |
+#### Article L480-8 |
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7451 | 7376 |
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7452 |
-Il est en outre publié : |
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7377 |
+Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. |
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7453 | 7378 |
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7454 |
-a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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7379 |
+#### Article L480-9 |
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7455 | 7380 |
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7456 |
-b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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7381 |
+Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. |
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7457 | 7382 |
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7458 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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7383 |
+Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
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7459 | 7384 |
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7460 |
-L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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7385 |
+#### Article L480-10 |
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7461 | 7386 |
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7462 |
-#### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme |
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7387 |
+Sont validés : |
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7463 | 7388 |
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7464 |
-##### Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme |
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7389 |
+1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : |
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7465 | 7390 |
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7466 |
-###### Article R*123-1 |
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7391 |
+a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; |
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7467 | 7392 |
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7468 |
-Le plan local d'urbanisme comprend : |
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7393 |
+b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ; |
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7469 | 7394 |
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7470 |
-1° Un rapport de présentation ; |
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7395 |
+c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ; |
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7471 | 7396 |
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7472 |
-2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; |
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7397 |
+2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; |
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7473 | 7398 |
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7474 |
-3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; |
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7399 |
+3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. |
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7475 | 7400 |
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7476 |
-4° Un règlement ; |
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7401 |
+#### Article L480-12 |
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7477 | 7402 |
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7478 |
-5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1. |
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7403 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. |
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7479 | 7404 |
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7480 |
-Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. |
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7405 |
+En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. |
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7481 | 7406 |
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7482 |
-Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. |
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7407 |
+#### Article L480-13 |
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7483 | 7408 |
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7484 |
-Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. |
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7409 |
+Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : |
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7485 | 7410 |
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7486 |
-###### Article R*123-2 |
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7411 |
+1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : |
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7487 | 7412 |
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7488 |
-Le rapport de présentation : |
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7413 |
+a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
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7489 | 7414 |
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7490 |
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
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7415 |
+b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
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7491 | 7416 |
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7492 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; |
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7417 |
+c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ; |
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7493 | 7418 |
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7494 |
-3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
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7419 |
+d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ; |
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7495 | 7420 |
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7496 |
-4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; |
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7421 |
+e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; |
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7497 | 7422 |
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7498 |
-5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. |
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7423 |
+f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; |
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7499 | 7424 |
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7500 |
-En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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7425 |
+g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; |
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7501 | 7426 |
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7502 |
-###### Article R*123-2-1 |
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7427 |
+h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; |
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7503 | 7428 |
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7504 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : |
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7429 |
+i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; |
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7505 | 7430 |
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7506 |
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
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7431 |
+j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
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7507 | 7432 |
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7508 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; |
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7433 |
+k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
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7509 | 7434 |
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7510 |
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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7435 |
+l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; |
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7511 | 7436 |
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7512 |
-4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
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7437 |
+m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ; |
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7513 | 7438 |
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7514 |
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; |
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7439 |
+n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code ; |
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7515 | 7440 |
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7516 |
-6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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7441 |
+o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1. |
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7517 | 7442 |
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7518 |
-7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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7443 |
+L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
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7519 | 7444 |
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7520 |
-Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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7445 |
+2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. |
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7521 | 7446 |
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7522 |
-En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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7447 |
+Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. |
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7523 | 7448 |
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7524 |
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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7449 |
+#### Article L480-14 |
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7525 | 7450 |
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7526 |
-###### Article R*123-2-2 |
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7451 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. |
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7527 | 7452 |
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7528 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat définies par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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7453 |
+#### Article L480-15 |
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7529 | 7454 |
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7530 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est établi par un établissement public intercommunal qui est autorité organisatrice des transports urbains, le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation. |
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7455 |
+Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. |
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7531 | 7456 |
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7532 |
-###### Article R*123-3 |
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7457 |
+Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. |
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7533 | 7458 |
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7534 |
-Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 123-1-3. |
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7459 |
+#### Article L480-16 |
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7535 | 7460 |
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7536 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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7461 |
+L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. |
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7537 | 7462 |
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7538 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports. |
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7463 |
+## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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7539 | 7464 |
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7540 |
-###### Article R*123-3-1 |
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7465 |
+### Titre Ier : Dispositions administratives générales |
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7541 | 7466 |
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7542 |
-Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions. |
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7467 |
+#### Article L510-1 |
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7543 | 7468 |
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7544 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent : |
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7469 |
+I. ― La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. |
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7545 | 7470 |
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7546 |
-1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ; |
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7471 |
+La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. |
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7547 | 7472 |
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7548 |
-2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports. |
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7473 |
+II. ― Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie. |
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7549 | 7474 |
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7550 |
-Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements. |
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7475 |
+III. ― Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. |
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7551 | 7476 |
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7552 |
-###### Article R*123-3-2 |
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7477 |
+IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. |
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7553 | 7478 |
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7554 |
-Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement et de programmation ou leurs documents graphiques. |
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7479 |
+Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en œuvre la décision d'agrément mentionnée au même II. |
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7555 | 7480 |
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7556 |
-###### Article R*123-4 |
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7481 |
+Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux. |
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7557 | 7482 |
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7558 |
-Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9. |
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7483 |
+V. ― Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée. |
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7559 | 7484 |
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7560 |
-Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. |
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7485 |
+VI. ― Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément. |
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7561 | 7486 |
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7562 |
-###### Article R*123-5 |
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7487 |
+Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. |
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7563 | 7488 |
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7564 |
-Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. |
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7489 |
+#### Article L510-2 |
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7565 | 7490 |
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7566 |
-###### Article R*123-6 |
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7491 |
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions. |
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7567 | 7492 |
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7568 |
-Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. |
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7493 |
+Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme. |
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7569 | 7494 |
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7570 |
-Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. |
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7495 |
+#### Article L510-3 |
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7571 | 7496 |
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7572 |
-Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. |
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7497 |
+Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions. |
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7573 | 7498 |
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7574 |
-###### Article R*123-7 |
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7499 |
+#### Article L510-4 |
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7575 | 7500 |
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7576 |
-Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. |
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7501 |
+A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 105-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département. |
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7577 | 7502 |
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7578 |
-En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; |
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7503 |
+Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels. |
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7579 | 7504 |
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7580 |
-- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. |
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7505 |
+Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation. |
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7581 | 7506 |
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7582 |
-Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. |
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7507 |
+### Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France |
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7583 | 7508 |
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7584 |
-En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. |
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7509 |
+#### Chapitre unique |
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7585 | 7510 |
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7586 |
-###### Article R*123-8 |
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7511 |
+##### Section 1 : Généralités et champ d'application |
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7587 | 7512 |
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7588 |
-Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : |
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7513 |
+###### Article L520-1 |
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7589 | 7514 |
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7590 |
-a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; |
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7515 |
+En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. |
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7591 | 7516 |
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7592 |
-b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; |
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7517 |
+###### Article L520-2 |
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7593 | 7518 |
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7594 |
-c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. |
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7519 |
+Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : |
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7595 | 7520 |
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7596 |
-En zone N, peuvent seules être autorisées : |
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7521 |
+1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ; |
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7597 | 7522 |
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7598 |
-- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; |
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7599 |
-- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. |
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7523 |
+2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ; |
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7600 | 7524 |
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7601 |
-Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. |
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7525 |
+3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage. |
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7602 | 7526 |
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7603 |
-En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. |
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7527 |
+###### Article L520-3 |
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7604 | 7528 |
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7605 |
-###### Article R*123-9 |
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7529 |
+Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région. |
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7606 | 7530 |
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7607 |
-Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : |
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7531 |
+##### Section 2 : Redevable et fait générateur |
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7608 | 7532 |
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7609 |
-1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; |
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7533 |
+###### Article L520-4 |
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7610 | 7534 |
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7611 |
-2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; |
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7535 |
+Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux. |
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7612 | 7536 |
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7613 |
-3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; |
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7537 |
+###### Article L520-5 |
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7614 | 7538 |
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7615 |
-4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; |
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7539 |
+La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur. |
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7616 | 7540 |
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7617 |
-5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; |
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7541 |
+Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux. |
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7618 | 7542 |
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7619 |
-6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; |
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7543 |
+Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article. |
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7620 | 7544 |
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7621 |
-7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
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7545 |
+En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire. |
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7622 | 7546 |
|
7623 |
-8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
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7547 |
+##### Section 3 : Exonérations |
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7624 | 7548 |
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7625 |
-9° L'emprise au sol des constructions ; |
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7549 |
+###### Article L520-6 |
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7626 | 7550 |
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7627 |
-10° La hauteur maximale des constructions ; |
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7551 |
+Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 : 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ; |
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7628 | 7552 |
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7629 |
-11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ; |
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7553 |
+2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; |
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7630 | 7554 |
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7631 |
-12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ; |
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7555 |
+3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; |
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7632 | 7556 |
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7633 |
-13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; |
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7557 |
+4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
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7634 | 7558 |
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7635 |
-14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; |
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7559 |
+5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ; |
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7636 | 7560 |
|
7637 |
-15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; |
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7561 |
+6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
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7638 | 7562 |
|
7639 |
-16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
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7563 |
+7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; |
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7640 | 7564 |
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7641 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux. |
|
7565 |
+8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. |
|
7642 | 7566 |
|
7643 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : |
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7567 |
+##### Section 4 : Assiette |
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7644 | 7568 |
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7645 |
-a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ; |
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7569 |
+###### Article L520-7 |
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7646 | 7570 |
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7647 |
-b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés. |
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7571 |
+I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10. |
|
7648 | 7572 |
|
7649 |
-Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. |
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7573 |
+II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. |
|
7650 | 7574 |
|
7651 |
-Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. |
|
7575 |
+III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel. |
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7652 | 7576 |
|
7653 |
-Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. |
|
7577 |
+##### Section 5 : Tarifs |
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7654 | 7578 |
|
7655 |
-Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. |
|
7579 |
+###### Article L520-8 |
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7656 | 7580 |
|
7657 |
-En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
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7581 |
+I.-Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après : |
|
7658 | 7582 |
|
7659 |
-###### Article R*123-9-1 |
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7583 |
+1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; |
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7660 | 7584 |
|
7661 |
-Pour l'application de l'article L. 123-1-13, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. |
|
7585 |
+2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ; |
|
7662 | 7586 |
|
7663 |
-Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. |
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7587 |
+3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ; |
|
7664 | 7588 |
|
7665 |
-###### Article R*123-9-2 |
|
7589 |
+4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions. |
|
7666 | 7590 |
|
7667 |
-Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 123-5-1 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées à l'article R. * 111-18. |
|
7591 |
+II.-Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés : |
|
7668 | 7592 |
|
7669 |
-###### Article R*123-10 |
|
7593 |
+1° Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
7670 | 7594 |
|
7671 |
-Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. |
|
7595 |
+(En euros) |
|
7672 | 7596 |
|
7673 |
-Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.* 332-15 et R.* 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. |
|
7597 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7598 |
+ <tr> |
|
7599 |
+ <th>1re circonscription</th> |
|
7600 |
+ <th>2e circonscription</th> |
|
7601 |
+ <th>3e circonscription</th> |
|
7602 |
+ <th>4e circonscription</th> |
|
7603 |
+ </tr> |
|
7604 |
+ <tr> |
|
7605 |
+ <td align="center">400</td> |
|
7606 |
+ <td align="center">90</td> |
|
7607 |
+ <td align="center">50</td> |
|
7608 |
+ <td align="center">0</td> |
|
7609 |
+ </tr> |
|
7610 |
+</tbody></table> |
|
7674 | 7611 |
|
7675 |
-Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. |
|
7612 |
+; |
|
7676 | 7613 |
|
7677 |
-Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. |
|
7614 |
+2° Pour les locaux commerciaux : |
|
7678 | 7615 |
|
7679 |
-Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. |
|
7616 |
+(En euros) |
|
7680 | 7617 |
|
7681 |
-Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. |
|
7618 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7619 |
+ <tr> |
|
7620 |
+ <th>1re circonscription</th> |
|
7621 |
+ <th>2e circonscription</th> |
|
7622 |
+ <th>3e circonscription</th> |
|
7623 |
+ <th>4e circonscription</th> |
|
7624 |
+ </tr> |
|
7625 |
+ <tr> |
|
7626 |
+ <td align="center">129</td> |
|
7627 |
+ <td align="center">80</td> |
|
7628 |
+ <td align="center">32</td> |
|
7629 |
+ <td align="center">0</td> |
|
7630 |
+ </tr> |
|
7631 |
+</tbody></table> |
|
7682 | 7632 |
|
7683 |
-###### Article R*123-10-1 |
|
7633 |
+; |
|
7684 | 7634 |
|
7685 |
-Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. |
|
7635 |
+3° Pour les locaux de stockage : |
|
7686 | 7636 |
|
7687 |
-###### Article R*123-11 |
|
7637 |
+(En euros) |
|
7688 | 7638 |
|
7689 |
-Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. |
|
7639 |
+<table border="1"><tbody> |
|
7640 |
+ <tr> |
|
7641 |
+ <th>ensemble de la région d'Ile-de-France</th> |
|
7642 |
+ </tr> |
|
7643 |
+ <tr> |
|
7644 |
+ <td align="center">14</td> |
|
7645 |
+ </tr> |
|
7646 |
+</tbody></table> |
|
7690 | 7647 |
|
7691 |
-Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : |
|
7648 |
+; |
|
7692 | 7649 |
|
7693 |
-a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ; |
|
7650 |
+Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
7694 | 7651 |
|
7695 |
-b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; |
|
7652 |
+III.-Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription. |
|
7696 | 7653 |
|
7697 |
-c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; |
|
7654 |
+Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité. |
|
7698 | 7655 |
|
7699 |
-d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
|
7656 |
+L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription. |
|
7700 | 7657 |
|
7701 |
-e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; |
|
7658 |
+##### Section 6 : Plafonnement de la taxe |
|
7702 | 7659 |
|
7703 |
-f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
|
7660 |
+###### Article L520-9 |
|
7704 | 7661 |
|
7705 |
-g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ; |
|
7662 |
+Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10. |
|
7706 | 7663 |
|
7707 |
-h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; |
|
7664 |
+##### Section 7 : Etablissement de la taxe |
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7708 | 7665 |
|
7709 |
-i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; |
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7666 |
+###### Article L520-10 |
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7710 | 7667 |
|
7711 |
-j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. |
|
7668 |
+La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. |
|
7712 | 7669 |
|
7713 |
-Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9. |
|
7670 |
+###### Article L520-11 |
|
7714 | 7671 |
|
7715 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs. |
|
7672 |
+La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
|
7716 | 7673 |
|
7717 |
-###### Article R*123-12 |
|
7674 |
+###### Article L520-12 |
|
7718 | 7675 |
|
7719 |
-Les documents graphiques prévus à l'article R. * 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : |
|
7676 |
+Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. |
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7720 | 7677 |
|
7721 |
-1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1-5 ; |
|
7678 |
+La preuve du versement de la taxe incombe au redevable. |
|
7722 | 7679 |
|
7723 |
-2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; |
|
7680 |
+###### Article L520-13 |
|
7724 | 7681 |
|
7725 |
-3° Dans les zones N : |
|
7682 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles : |
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7726 | 7683 |
|
7727 |
-Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ; |
|
7684 |
+1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ; |
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7728 | 7685 |
|
7729 |
-4° Dans les zones U et AU : |
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7686 |
+2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés. |
|
7730 | 7687 |
|
7731 |
-a) (Supprimé) ; |
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7688 |
+##### Section 8 : Contrôle et sanctions |
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7732 | 7689 |
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7733 |
-b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; |
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7690 |
+###### Article L520-14 |
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7734 | 7691 |
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7735 |
-c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; |
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7692 |
+Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur. |
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7736 | 7693 |
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7737 |
-d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; |
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7694 |
+###### Article L520-15 |
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7738 | 7695 |
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7739 |
-e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; |
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7696 |
+Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité : |
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7740 | 7697 |
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7741 |
-f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ; |
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7698 |
+1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ; |
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7742 | 7699 |
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7743 |
-5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; |
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7700 |
+2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai. |
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7744 | 7701 |
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7745 |
-6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ; |
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7702 |
+###### Article L520-16 |
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7746 | 7703 |
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7747 |
-7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés. |
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7704 |
+Lorsque la déclaration prévue à L. 520-11 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520-10 du présent code. |
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7748 | 7705 |
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7749 |
-###### Article R*123-13 |
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7706 |
+Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement. |
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7750 | 7707 |
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7751 |
-Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : |
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7708 |
+##### Section 9 : Recouvrement |
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7752 | 7709 |
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7753 |
-1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
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7710 |
+###### Article L520-17 |
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7754 | 7711 |
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7755 |
-2° Les zones d'aménagement concerté ; |
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7712 |
+La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt. |
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7756 | 7713 |
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7757 |
-3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; |
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7714 |
+Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur. |
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7758 | 7715 |
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7759 |
-4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
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7716 |
+La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception. |
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7760 | 7717 |
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7761 |
-5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ; |
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7718 |
+###### Article L520-18 |
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7762 | 7719 |
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7763 |
-6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; |
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7720 |
+L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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7764 | 7721 |
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7765 |
-7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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7722 |
+###### Article L520-19 |
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7766 | 7723 |
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7767 |
-8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; |
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7724 |
+Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée. |
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7768 | 7725 |
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7769 |
-9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; |
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7726 |
+Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent. |
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7770 | 7727 |
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7771 |
-10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
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7728 |
+Lorsque le produit de la taxe qui a fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d'Ile-de-France et que le comptable public compétent n'en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l'égard de la région d'Ile-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il recouvre. |
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7772 | 7729 |
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7773 |
-11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; |
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7730 |
+###### Article L520-20 |
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7774 | 7731 |
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7775 |
-12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; |
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7732 |
+Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-15. |
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7776 | 7733 |
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7777 |
-13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; |
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7734 |
+##### Section 10 : Recours |
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7778 | 7735 |
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7779 |
-14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
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7736 |
+###### Article L520-21 |
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7780 | 7737 |
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7781 |
-15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
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7738 |
+Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : |
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7782 | 7739 |
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7783 |
-16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ; |
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7740 |
+1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ; |
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7784 | 7741 |
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7785 |
-17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
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7742 |
+2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ; |
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7786 | 7743 |
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7787 |
-18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ; |
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7744 |
+3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. |
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7788 | 7745 |
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7789 |
-19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; |
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7746 |
+###### Article L520-22 |
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7790 | 7747 |
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7791 |
-20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; |
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7748 |
+Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. |
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7792 | 7749 |
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7793 |
-21° Les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
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7750 |
+##### Section 11 : Dispositions finales |
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7794 | 7751 |
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7795 |
-###### Article R*123-14 |
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7752 |
+###### Article L520-23 |
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7796 | 7753 |
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7797 |
-Les annexes comprennent à titre informatif également : |
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7754 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. |
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7798 | 7755 |
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7799 |
-1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; |
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7756 |
+### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
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7800 | 7757 |
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7801 |
-2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ; |
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7758 |
+#### Article L530-1 |
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7802 | 7759 |
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7803 |
-3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; |
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7760 |
+Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation. |
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7804 | 7761 |
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7805 |
-4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; |
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7762 |
+#### Article L530-2 |
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7806 | 7763 |
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7807 |
-5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; |
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7764 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1. |
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7808 | 7765 |
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7809 |
-6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ; |
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7766 |
+#### Article L530-3 |
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7810 | 7767 |
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7811 |
-7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; |
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7768 |
+Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n° 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social. |
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7812 | 7769 |
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7813 |
-8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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7770 |
+#### Article L530-4 |
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7814 | 7771 |
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7815 |
-9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. |
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7772 |
+Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale. |
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7816 | 7773 |
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7817 |
-###### Article R*123-14-1 |
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7774 |
+### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
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7818 | 7775 |
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7819 |
-Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 123-1-4, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code. |
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7776 |
+#### Article L540-1 |
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7820 | 7777 |
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7821 |
-##### Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme |
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7778 |
+Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location. |
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7822 | 7779 |
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7823 |
-###### Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme |
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7780 |
+#### Article L540-2 |
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7824 | 7781 |
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7825 |
-####### Article R*123-15 |
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7782 |
+Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel. |
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7826 | 7783 |
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7827 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. |
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7784 |
+#### Article L540-3 |
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7828 | 7785 |
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7829 |
-Le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou du maire, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R.* 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article. |
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7786 |
+L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2. |
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7830 | 7787 |
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7831 |
-Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme. |
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7788 |
+Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1. |
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7832 | 7789 |
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7833 |
-####### Article R*123-16 |
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7790 |
+### Titre V : Sanctions |
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7834 | 7791 |
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7835 |
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. |
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7792 |
+#### Article L550-1 |
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7836 | 7793 |
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7837 |
-L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 123-9 du présent code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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7794 |
+Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. |
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7838 | 7795 |
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7839 |
-L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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7796 |
+## Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme |
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7840 | 7797 |
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7841 |
-####### Article R*123-17 |
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7798 |
+### Article L600-1 |
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7842 | 7799 |
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7843 |
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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7800 |
+L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. |
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7844 | 7801 |
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7845 |
-####### Article R*123-18 |
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7802 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. |
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7846 | 7803 |
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7847 |
-La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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7804 |
+Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : |
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7848 | 7805 |
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7849 |
-Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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7806 |
+- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; |
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7807 |
+- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. |
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7850 | 7808 |
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7851 |
-####### Article R*123-19 |
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7809 |
+### Article L600-1-1 |
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7852 | 7810 |
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7853 |
-Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7811 |
+Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. |
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7854 | 7812 |
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7855 |
-L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7813 |
+### Article L600-1-2 |
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7856 | 7814 |
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7857 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1. |
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7815 |
+Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. |
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7858 | 7816 |
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7859 |
-L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement. |
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7817 |
+### Article L600-1-3 |
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7860 | 7818 |
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7861 |
-####### Article R*123-20 |
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7819 |
+Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. |
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7862 | 7820 |
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7863 |
-L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet. |
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7821 |
+### Article L600-1-4 |
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7864 | 7822 |
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7865 |
-####### Article R*123-21 |
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7823 |
+Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. |
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7866 | 7824 |
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7867 |
-Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
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7825 |
+Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. |
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7868 | 7826 |
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7869 |
-La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l'article L. 300-2. |
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7827 |
+### Article L600-2 |
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7870 | 7828 |
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7871 |
-L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire. |
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7829 |
+Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. |
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7872 | 7830 |
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7873 |
-Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7831 |
+### Article L600-3 |
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7874 | 7832 |
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7875 |
-####### Article R*123-22 |
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7833 |
+L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. |
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7876 | 7834 |
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7877 |
-La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.* 123-13 et R.* 123-14. |
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7835 |
+Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. |
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7878 | 7836 |
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7879 |
-Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. |
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7837 |
+### Article L600-4 |
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7880 | 7838 |
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7881 |
-Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté. |
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7839 |
+Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. |
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7882 | 7840 |
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7883 |
-Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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7841 |
+### Article L600-4-1 |
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7884 | 7842 |
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7885 |
-####### Article R*123-22-1 |
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7843 |
+Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. |
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7886 | 7844 |
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7887 |
-L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. |
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7845 |
+### Article L600-5 |
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7888 | 7846 |
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7889 |
-###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme |
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7847 |
+Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. |
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7890 | 7848 |
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7891 |
-####### Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document |
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7849 |
+### Article L600-5-1 |
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7892 | 7850 |
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7893 |
-######## Article R*123-23 |
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7851 |
+Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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7894 | 7852 |
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7895 |
-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan. |
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7853 |
+### Article L600-6 |
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7896 | 7854 |
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7897 |
-Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4. |
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7855 |
+Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13. |
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7898 | 7856 |
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7899 |
-####### Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique |
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7857 |
+### Article L600-7 |
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7900 | 7858 |
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7901 |
-######## Article R*123-23-1 |
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7859 |
+Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. |
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7902 | 7860 |
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7903 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. |
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7861 |
+Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. |
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7904 | 7862 |
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7905 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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7863 |
+### Article L600-8 |
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7906 | 7864 |
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7907 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7865 |
+Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. |
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7908 | 7866 |
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7909 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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7867 |
+La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. |
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7910 | 7868 |
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7911 |
-Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
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7869 |
+Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. |
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7912 | 7870 |
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7913 |
-####### Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique |
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7871 |
+### Article L600-9 |
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7914 | 7872 |
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7915 |
-######## Article R*123-23-2 |
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7873 |
+Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : |
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7916 | 7874 |
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7917 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7875 |
+1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; |
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7918 | 7876 |
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7919 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7877 |
+2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. |
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7920 | 7878 |
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7921 |
-b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7879 |
+Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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7922 | 7880 |
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7923 |
-Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire. |
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7881 |
+Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. |
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7924 | 7882 |
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7925 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7883 |
+### Article L600-10 |
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7926 | 7884 |
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7927 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. |
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7885 |
+Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. |
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7928 | 7886 |
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7929 |
-La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. |
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7887 |
+### Article L600-11 |
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7930 | 7888 |
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7931 |
-######## Article R*123-23-3 |
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7889 |
+Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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7932 | 7890 |
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7933 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7891 |
+### Article L600-12 |
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7934 | 7892 |
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7935 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7893 |
+L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. |
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7936 | 7894 |
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7937 |
-b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7895 |
+### Titre Ier : Infractions et sanctions |
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7938 | 7896 |
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7939 |
-La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. |
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7897 |
+#### Article L610-1 |
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7940 | 7898 |
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7941 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. |
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7899 |
+En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : |
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7942 | 7900 |
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7943 |
-L'enquête publique est organisée par le préfet. |
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7901 |
+1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; |
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7944 | 7902 |
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7945 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. |
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7903 |
+2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; |
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7946 | 7904 |
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7947 |
-En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
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7905 |
+3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ; |
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7948 | 7906 |
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7949 |
-Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. |
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7907 |
+4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. |
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7950 | 7908 |
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7951 |
-######## Article R*123-23-4 |
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7909 |
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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7952 | 7910 |
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7953 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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7911 |
+La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article. |
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7954 | 7912 |
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7955 |
-a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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7913 |
+#### Article L610-2 |
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7956 | 7914 |
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7957 |
-b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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7915 |
+Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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7958 | 7916 |
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7959 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. |
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7917 |
+#### Article L610-3 |
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7960 | 7918 |
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7961 |
-L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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7919 |
+Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées. |
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7962 | 7920 |
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7963 |
-Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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7921 |
+#### Article L610-4 |
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7964 | 7922 |
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7965 |
-Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. |
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7923 |
+Les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 113-8 et L. 113-15 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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7966 | 7924 |
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7967 |
-###### Sous-section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme |
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7925 |
+Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés. |
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7968 | 7926 |
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7969 |
-####### Article R*123-24 |
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7927 |
+# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat |
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7970 | 7928 |
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7971 |
-Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : |
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7929 |
+## Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme |
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7972 | 7930 |
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7973 |
-a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ; |
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7931 |
+### Titre préliminaire : Principes généraux |
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7974 | 7932 |
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7975 |
-b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; |
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7933 |
+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux |
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7976 | 7934 |
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7977 |
-c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-14-2 ; |
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7935 |
+#### Chapitre II : Objectifs de l'Etat |
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7978 | 7936 |
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7979 |
-d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ; |
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7937 |
+##### Section 1 : Projet d'intérêt général |
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7980 | 7938 |
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7981 |
-e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1 ; |
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7939 |
+###### Article R102-1 |
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7982 | 7940 |
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7983 |
-f) La délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1. |
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7941 |
+Les projets et mesures mentionnés respectivement aux articles L. 102-1 et L. 102-2 sont qualifiés de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral. |
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7984 | 7942 |
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7985 |
-####### Article R*123-25 |
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7943 |
+Lorsqu'un document d'urbanisme doit permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, l'arrêté est notifié à la personne publique qui élabore ce document. |
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7986 | 7944 |
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7987 |
-Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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7945 |
+Le préfet précise les incidences du projet sur le plan local d'urbanisme dans le cas prévu par l'article L. 153-49. |
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7988 | 7946 |
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7989 |
-Il est en outre publié : |
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7947 |
+L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue au deuxième alinéa. Il peut être renouvelé. |
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7990 | 7948 |
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7991 |
-a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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7949 |
+##### Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables |
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7992 | 7950 |
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7993 |
-b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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7951 |
+###### Article R102-2 |
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7994 | 7952 |
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7995 |
-c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; |
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7953 |
+Les avis prévus aux articles L. 102-7 et L. 102-11 sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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7996 | 7954 |
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7997 |
-d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
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7955 |
+##### Section 3 : Opérations d'intérêt national |
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7998 | 7956 |
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7999 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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7957 |
+###### Article R102-3 |
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8000 | 7958 |
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8001 |
-L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-11 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires. |
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7959 |
+Constituent des opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12, les travaux relatifs : |
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8002 | 7960 |
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8003 |
-L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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7961 |
+1° Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ; |
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8004 | 7962 |
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8005 |
-#### Chapitre IV : Cartes communales |
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7963 |
+2° A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans le périmètre délimité par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 ; |
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8006 | 7964 |
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8007 |
-##### Section 1 : Contenu des cartes communales |
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7965 |
+3° Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ; |
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8008 | 7966 |
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8009 |
-###### Article R*124-1 |
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7967 |
+4° A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ; |
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8010 | 7968 |
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8011 |
-La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. |
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7969 |
+5° A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ; |
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8012 | 7970 |
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8013 |
-Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article. |
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7971 |
+6° A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans le périmètre délimité par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 ; |
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8014 | 7972 |
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8015 |
-Les documents graphiques sont opposables aux tiers. |
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7973 |
+7° A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 6323-6 du code des transports, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ; |
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8016 | 7974 |
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8017 |
-###### Article R*124-2 |
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7975 |
+8° A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ; |
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8018 | 7976 |
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8019 |
-Le rapport de présentation : |
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7977 |
+9° A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ; |
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8020 | 7978 |
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8021 |
-1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; |
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7979 |
+10° A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ; |
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8022 | 7980 |
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8023 |
-2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; |
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7981 |
+11° Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 ; |
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8024 | 7982 |
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8025 |
-3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
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7983 |
+12° Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 ; |
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8026 | 7984 |
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8027 |
-###### Article R*124-2-1 |
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7985 |
+13° A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par le décret n° 2009-1359 du 5 novembre 2009 ; |
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8028 | 7986 |
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8029 |
-Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
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7987 |
+14° A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par le décret n° 2011-414 du 18 avril 2011 ; |
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8030 | 7988 |
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8031 |
-1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
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7989 |
+15° A l'opération d'aménagement dite " Villages Nature " sur la commune de Villeneuve-le-Comte dans le périmètre défini par le décret n° 2011-1649 du 25 novembre 2011 ; |
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8032 | 7990 |
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8033 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ; |
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7991 |
+16° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, dans le périmètre défini par le décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015. |
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8034 | 7992 |
|
8035 |
-3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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7993 |
+#### Chapitre III : Participation du public |
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8036 | 7994 |
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8037 |
-4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; |
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7995 |
+##### Article R103-1 |
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8038 | 7996 |
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8039 |
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ; |
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7997 |
+Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : |
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8040 | 7998 |
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8041 |
-6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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7999 |
+1° L'opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; |
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8042 | 8000 |
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8043 |
-7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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8001 |
+2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; |
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8044 | 8002 |
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8045 |
-Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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8003 |
+3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; |
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8046 | 8004 |
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8047 |
-En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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8005 |
+4° La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; |
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8048 | 8006 |
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8049 |
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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8007 |
+5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; |
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8050 | 8008 |
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8051 |
-###### Article R*124-3 |
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8009 |
+6° Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; |
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8052 | 8010 |
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8053 |
-Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : |
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8011 |
+7° Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; |
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8054 | 8012 |
|
8055 |
-1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; |
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8013 |
+8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune. |
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8056 | 8014 |
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8057 |
-2° Des constructions et installations nécessaires : |
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8015 |
+##### Article R103-2 |
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8058 | 8016 |
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8059 |
-- à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; |
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8060 |
-- à l'exploitation agricole ou forestière ; |
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8061 |
-- à la mise en valeur des ressources naturelles. |
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8017 |
+Lorsqu'une opération mentionnée à l'article R. 103-1 est réalisée en plusieurs tranches, dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis à l'article R. 103-1. |
|
8062 | 8018 |
|
8063 |
-Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
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8019 |
+##### Article R103-3 |
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8064 | 8020 |
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8065 |
-En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
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8021 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. |
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8066 | 8022 |
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8067 |
-Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. |
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8023 |
+Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement. |
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8068 | 8024 |
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8069 |
-Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. |
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8025 |
+#### Chapitre IV : Evaluation environnementale |
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8070 | 8026 |
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8071 |
-##### Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales |
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8027 |
+##### Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale |
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8072 | 8028 |
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8073 |
-###### Article R*124-4 |
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8029 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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8074 | 8030 |
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8075 |
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale. |
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8031 |
+####### Article R104-1 |
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8076 | 8032 |
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8077 |
-Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative. |
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8033 |
+Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2. |
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8078 | 8034 |
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8079 |
-###### Article R*124-6 |
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8035 |
+####### Article R104-2 |
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8080 | 8036 |
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8081 |
-Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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8037 |
+L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. |
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8082 | 8038 |
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8083 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, des avis émis en application de l'article L. 124-2. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. |
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8039 |
+###### Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables |
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8084 | 8040 |
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8085 |
-###### Article R*124-7 |
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8041 |
+####### Article R104-3 |
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8086 | 8042 |
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8087 |
-La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale. |
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8043 |
+Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8088 | 8044 |
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8089 |
-###### Article R*124-8 |
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8045 |
+1° De leur élaboration ; |
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8090 | 8046 |
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8091 |
-La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent, révisent ou modifient la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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8047 |
+2° De leur révision ; |
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8092 | 8048 |
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8093 |
-L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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8049 |
+3° De leur modification : |
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8094 | 8050 |
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8095 |
-La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. |
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8051 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8096 | 8052 |
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8097 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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8053 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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8098 | 8054 |
|
8099 |
-L'approbation, la révision ou la modification simplifiée de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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8055 |
+###### Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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8100 | 8056 |
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8101 |
-#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
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8057 |
+####### Article R104-4 |
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8102 | 8058 |
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8103 |
-##### Article R*126-1 |
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8059 |
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8104 | 8060 |
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8105 |
-Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. |
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8061 |
+1° De son élaboration ; |
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8106 | 8062 |
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8107 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent. |
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8063 |
+2° De sa révision ; |
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8108 | 8064 |
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8109 |
-##### Article R*126-2 |
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8065 |
+3° De sa modification : |
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8110 | 8066 |
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8111 |
-Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-22 pour la mise à jour dudit plan. |
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8067 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8112 | 8068 |
|
8113 |
-##### Article R*126-3 |
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8069 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
8114 | 8070 |
|
8115 |
-La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
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8071 |
+4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet : |
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8116 | 8072 |
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8117 |
-#### Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat. |
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8073 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8118 | 8074 |
|
8119 |
-##### Article R*127-2 |
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8075 |
+b) Lorsque celle-ci porte atteinte à l'économie générale du document ; |
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8120 | 8076 |
|
8121 |
-Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions : |
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8077 |
+c) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
8122 | 8078 |
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8123 |
-1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ; |
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8079 |
+5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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8124 | 8080 |
|
8125 |
-2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ; |
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8081 |
+###### Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse |
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8126 | 8082 |
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8127 |
-3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ; |
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8083 |
+####### Article R104-5 |
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8128 | 8084 |
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8129 |
-4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation. |
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8085 |
+Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8130 | 8086 |
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8131 |
-##### Article R*127-3 |
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8087 |
+1° De leur élaboration ; |
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8132 | 8088 |
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8133 |
-La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article. |
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8089 |
+2° De leur révision ; |
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8134 | 8090 |
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8135 |
-La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article. |
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8091 |
+3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8136 | 8092 |
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8137 |
-La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2. |
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8093 |
+4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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8138 | 8094 |
|
8139 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat |
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8095 |
+###### Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif |
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8140 | 8096 |
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8141 |
-### Titre III : Espaces boisés |
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8097 |
+####### Article R104-6 |
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8142 | 8098 |
|
8143 |
-#### Section 1 : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable. |
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8099 |
+Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8144 | 8100 |
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8145 |
-##### Article R*130-1 |
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8101 |
+1° De leur élaboration ; |
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8146 | 8102 |
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8147 |
-Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. |
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8103 |
+2° De leur révision. |
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8148 | 8104 |
|
8149 |
-Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : |
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8105 |
+###### Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale |
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8150 | 8106 |
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8151 |
-1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; |
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8107 |
+####### Article R104-7 |
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8152 | 8108 |
|
8153 |
-2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; |
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8109 |
+Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8154 | 8110 |
|
8155 |
-3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; |
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8111 |
+1° De leur élaboration ; |
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8156 | 8112 |
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8157 |
-4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ; |
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8113 |
+2° De leur révision ; |
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8158 | 8114 |
|
8159 |
-5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. |
|
8115 |
+3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
|
8160 | 8116 |
|
8161 |
-La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. |
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8117 |
+4° De leur mise en compatibilité : |
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8162 | 8118 |
|
8163 |
-#### Section 2 : Caractère exécutoire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. |
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8119 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8164 | 8120 |
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8165 |
-##### Article R*130-2 |
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8121 |
+b) Dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité porte atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou change les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; |
|
8166 | 8122 |
|
8167 |
-En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise. |
|
8123 |
+c) Dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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8168 | 8124 |
|
8169 |
-#### Section 4 : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. |
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8125 |
+###### Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme |
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8170 | 8126 |
|
8171 |
-##### Article R*130-16 |
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8127 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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8172 | 8128 |
|
8173 |
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. |
|
8129 |
+######## Article R104-8 |
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8174 | 8130 |
|
8175 |
-La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier. |
|
8131 |
+Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
8176 | 8132 |
|
8177 |
-Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. |
|
8133 |
+1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
|
8178 | 8134 |
|
8179 |
-Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. |
|
8135 |
+2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
|
8180 | 8136 |
|
8181 |
-##### Article R*130-17 |
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8137 |
+3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
|
8182 | 8138 |
|
8183 |
-Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier. |
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8139 |
+####### Paragraphe 2 : Plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 |
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8184 | 8140 |
|
8185 |
-Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2. |
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8141 |
+######## Article R104-9 |
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8186 | 8142 |
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8187 |
-Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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8143 |
+Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
|
8188 | 8144 |
|
8189 |
-L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-22. |
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8145 |
+1° De leur élaboration ; |
|
8190 | 8146 |
|
8191 |
-##### Article R*130-18 |
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8147 |
+2° De leur révision ; |
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8192 | 8148 |
|
8193 |
-Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire. |
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8149 |
+3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
|
8194 | 8150 |
|
8195 |
-##### Article R*130-19 |
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8151 |
+####### Paragraphe 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes littorales et de Mayotte |
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8196 | 8152 |
|
8197 |
-Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. |
|
8153 |
+######## Article R104-10 |
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8198 | 8154 |
|
8199 |
-#### Section 5 : Dispositions diverses. |
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8155 |
+Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8200 | 8156 |
|
8201 |
-##### Article R*130-20 |
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8157 |
+1° De leur élaboration ; |
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8202 | 8158 |
|
8203 |
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
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8159 |
+2° De leur révision ; |
|
8204 | 8160 |
|
8205 |
-##### Article R*130-21 |
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8161 |
+3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
|
8206 | 8162 |
|
8207 |
-En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre. |
|
8163 |
+######## Article R104-11 |
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8208 | 8164 |
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8209 |
-##### Article R*130-23 |
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8165 |
+Les plans locaux d'urbanisme de Mayotte font l'objet d'une évaluation environnementale dans les cas prévus par l'article R. 104-10, en application de l'article L. 121-38. |
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8210 | 8166 |
|
8211 |
-Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
|
8167 |
+####### Paragraphe 4 : Plans locaux d'urbanisme des zones de montagne |
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8212 | 8168 |
|
8213 |
-Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être. |
|
8169 |
+######## Article R104-12 |
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8214 | 8170 |
|
8215 |
-### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire |
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8171 |
+Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision, de leur modification et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures portent sur la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19. |
|
8216 | 8172 |
|
8217 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France, Paris, Marseille, Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées |
|
8173 |
+####### Paragraphe 5 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale |
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8218 | 8174 |
|
8219 |
-##### Section 1 : Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France. |
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8175 |
+######## Article R104-13 |
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8220 | 8176 |
|
8221 |
-###### Article R*141-1 |
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8177 |
+Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8222 | 8178 |
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8223 |
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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8179 |
+1° De leur élaboration ; |
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8224 | 8180 |
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8225 |
-Il comprend un rapport de présentation qui : |
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8181 |
+2° De leur révision ; |
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8226 | 8182 |
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8227 |
-1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
|
8183 |
+3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
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8228 | 8184 |
|
8229 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; |
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8185 |
+####### Paragraphe 6 : Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains |
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8230 | 8186 |
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8231 |
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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8187 |
+######## Article R104-14 |
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8232 | 8188 |
|
8233 |
-4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
|
8189 |
+Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8234 | 8190 |
|
8235 |
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
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8191 |
+1° De leur élaboration ; |
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8236 | 8192 |
|
8237 |
-6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
8193 |
+2° De leur révision ; |
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8238 | 8194 |
|
8239 |
-7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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8195 |
+3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
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8240 | 8196 |
|
8241 |
-En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ou de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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8197 |
+###### Sous-section 8 : Cartes communales |
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8242 | 8198 |
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8243 |
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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8199 |
+####### Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 |
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8244 | 8200 |
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8245 |
-###### Article R*141-2 |
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8201 |
+######## Article R104-15 |
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8246 | 8202 |
|
8247 |
-Le schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat. |
|
8203 |
+Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8248 | 8204 |
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8249 |
-Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils départementaux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France. |
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8205 |
+1° De leur élaboration ; |
|
8250 | 8206 |
|
8251 |
-Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils départementaux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable. |
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8207 |
+2° De leur révision. |
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8252 | 8208 |
|
8253 |
-##### Section 2 : Schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme en région Ile-de-France |
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8209 |
+####### Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000 |
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8254 | 8210 |
|
8255 |
-###### Article R*141-3 |
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8211 |
+######## Article R104-16 |
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8256 | 8212 |
|
8257 |
-Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 121-1 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
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8213 |
+Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8258 | 8214 |
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8259 |
-###### Article R*141-4 |
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8215 |
+1° De leur élaboration, s'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; |
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8260 | 8216 |
|
8261 |
-Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 121-1 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
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8217 |
+2° De leur révision : |
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8262 | 8218 |
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8263 |
-##### Section 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées |
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8219 |
+a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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8264 | 8220 |
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8265 |
-###### Article R*141-5 |
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8221 |
+b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. |
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8266 | 8222 |
|
8267 |
-Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-14, |
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8268 |
-L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement. |
|
8223 |
+###### Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage |
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8269 | 8224 |
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8270 |
-###### Article R*141-6 |
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8225 |
+####### Article R104-17 |
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8271 | 8226 |
|
8272 |
-Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. |
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8227 |
+Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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8273 | 8228 |
|
8274 |
-Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme. |
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8229 |
+1° De leur élaboration ; |
|
8275 | 8230 |
|
8276 |
-Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. |
|
8231 |
+2° De leur révision. |
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8277 | 8232 |
|
8278 |
-La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
|
8233 |
+##### Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale |
|
8279 | 8234 |
|
8280 |
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
|
8235 |
+###### Article R104-18 |
|
8281 | 8236 |
|
8282 |
-Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
|
8237 |
+Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : |
|
8283 | 8238 |
|
8284 |
-L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. |
|
8239 |
+1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
|
8285 | 8240 |
|
8286 |
-##### Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay |
|
8241 |
+2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; |
|
8287 | 8242 |
|
8288 |
-###### Article R141-7 |
|
8243 |
+3° Une analyse exposant : |
|
8289 | 8244 |
|
8290 |
-Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public de Paris-Saclay. |
|
8245 |
+a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; |
|
8291 | 8246 |
|
8292 |
-Le dossier comprend : |
|
8247 |
+b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
8293 | 8248 |
|
8294 |
-1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ; |
|
8249 |
+4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; |
|
8295 | 8250 |
|
8296 |
-2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ; |
|
8251 |
+5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; |
|
8297 | 8252 |
|
8298 |
-3° La carte prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 141-5, qui précise le mode d'occupation du sol à la date de publication de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 dans le périmètre ainsi délimité. |
|
8253 |
+6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
8299 | 8254 |
|
8300 |
-###### Article R141-8 |
|
8255 |
+7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
|
8301 | 8256 |
|
8302 |
-Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés au premier alinéa de l'article L. 141-5, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis. A défaut, celui-ci est réputé favorable. |
|
8257 |
+###### Article R104-19 |
|
8303 | 8258 |
|
8304 |
-Sont réputés compétents au sens du premier alinéa de l'article L. 141-5 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre défini par ce même alinéa. |
|
8259 |
+Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
|
8305 | 8260 |
|
8306 |
-A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre auxdites associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai. |
|
8261 |
+Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
|
8307 | 8262 |
|
8308 |
-###### Article R141-9 |
|
8263 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation. |
|
8309 | 8264 |
|
8310 |
-Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay. |
|
8265 |
+###### Article R104-20 |
|
8311 | 8266 |
|
8312 |
-###### Article R141-10 |
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8267 |
+En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
8313 | 8268 |
|
8314 |
-L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France. |
|
8269 |
+##### Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale |
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8315 | 8270 |
|
8316 |
-Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 141-7 : |
|
8271 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
8317 | 8272 |
|
8318 |
-1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ; |
|
8273 |
+####### Article R104-21 |
|
8319 | 8274 |
|
8320 |
-2° Les avis recueillis en application de l'article R. 141-8 ; |
|
8275 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : |
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8321 | 8276 |
|
8322 |
-3° La délibération prévue par l'article R. 141-9 ; |
|
8277 |
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement de plage ; |
|
8323 | 8278 |
|
8324 |
-4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité. |
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8279 |
+2° Le préfet de Corse pour le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; |
|
8325 | 8280 |
|
8326 |
-###### Article R141-11 |
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8281 |
+3° Le préfet de département pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ; |
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8327 | 8282 |
|
8328 |
-Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par l'article R. 141-8, le délai indiqué par ledit article est ramené à un mois. |
|
8283 |
+4° Le préfet de région pour les cartes communales. |
|
8329 | 8284 |
|
8330 |
-###### Article R141-12 |
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8285 |
+####### Article R104-22 |
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8331 | 8286 |
|
8332 |
-Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection. |
|
8287 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article. |
|
8333 | 8288 |
|
8334 |
-La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines. |
|
8289 |
+Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude. |
|
8335 | 8290 |
|
8336 |
-###### Article R141-13 |
|
8291 |
+Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet. |
|
8337 | 8292 |
|
8338 |
-Le programme d'action dans la zone de protection prévu par l'article L. 141-7 est cohérent, pour les espaces régis par des dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion desdits espaces. |
|
8293 |
+####### Article R104-23 |
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8339 | 8294 |
|
8340 |
-La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
8295 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. |
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8341 | 8296 |
|
8342 |
-L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord. |
|
8297 |
+####### Article R104-24 |
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8343 | 8298 |
|
8344 |
-###### Article R141-14 |
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8299 |
+Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte : |
|
8345 | 8300 |
|
8346 |
-Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay. |
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8301 |
+1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; |
|
8347 | 8302 |
|
8348 |
-La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection. |
|
8303 |
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
8349 | 8304 |
|
8350 |
-Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique. |
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8305 |
+Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le préfet de Corse consulte le Conseil des sites de Corse avant de rendre son avis. |
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8351 | 8306 |
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8352 |
-#### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements |
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8307 |
+####### Article R104-25 |
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8353 | 8308 |
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8354 |
-##### Section 1 : Taxe départementale des espaces naturels sensibles |
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8309 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. |
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8355 | 8310 |
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8356 |
-###### Article R142-1 |
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8311 |
+L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. |
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8357 | 8312 |
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8358 |
-Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe. |
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8313 |
+A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
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8359 | 8314 |
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8360 |
-##### Section 2 : Mesures de protection |
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8315 |
+###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières |
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8361 | 8316 |
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8362 |
-###### Article R142-2 |
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8317 |
+####### Article R104-26 |
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8363 | 8318 |
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8364 |
-Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil départemental, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application. |
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8319 |
+Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. |
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8365 | 8320 |
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8366 |
-Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 : |
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8321 |
+L'autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères. |
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8367 | 8322 |
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8368 |
-- édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ; |
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8369 |
-- interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs. |
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8323 |
+Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission. |
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8370 | 8324 |
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8371 |
-###### Article R142-3 |
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8325 |
+Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues à l'article R. 132-5. |
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8372 | 8326 |
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8373 |
-L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai. |
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8327 |
+####### Article R104-27 |
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8374 | 8328 |
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8375 |
-Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. |
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8329 |
+Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. |
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8376 | 8330 |
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8377 |
-Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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8331 |
+Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. |
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8378 | 8332 |
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8379 |
-Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. |
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8333 |
+Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
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8380 | 8334 |
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8381 |
-En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement. |
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8335 |
+###### Sous-section 3 : Procédure d'examen au cas par cas |
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8382 | 8336 |
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8383 |
-##### Section 3 : Zones de préemption |
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8337 |
+####### Article R104-28 |
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8384 | 8338 |
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8385 |
-###### Article R142-4 |
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8339 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : |
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8386 | 8340 |
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8387 |
-Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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8341 |
+1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; |
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8388 | 8342 |
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8389 |
-Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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8343 |
+2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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8390 | 8344 |
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8391 |
-En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet. |
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8345 |
+####### Article R104-33 |
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8392 | 8346 |
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8393 |
-###### Article R142-5 |
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8347 |
+La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. |
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8394 | 8348 |
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8395 |
-La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation. |
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8349 |
+####### Article R104-29 |
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8396 | 8350 |
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8397 |
-Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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8351 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : |
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8398 | 8352 |
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8399 |
-Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. |
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8353 |
+1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; |
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8400 | 8354 |
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8401 |
-En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées. |
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8355 |
+2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ; |
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8402 | 8356 |
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8403 |
-Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. |
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8357 |
+3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. |
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8404 | 8358 |
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8405 |
-###### Article R142-6 |
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8359 |
+####### Article R104-30 |
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8406 | 8360 |
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8407 |
-Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3. |
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8361 |
+La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : |
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8408 | 8362 |
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8409 |
-###### Article R142-7 |
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8363 |
+1° Une description des caractéristiques principales du document ; |
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8410 | 8364 |
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8411 |
-La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée. |
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8365 |
+2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; |
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8412 | 8366 |
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8413 |
-##### Section 4 : Procédure de préemption |
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8367 |
+3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. |
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8414 | 8368 |
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8415 |
-###### Sous-Section 1 : Cas général |
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8369 |
+####### Article R104-31 |
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8416 | 8370 |
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8417 |
-####### Article R142-8 |
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8371 |
+Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. |
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8418 | 8372 |
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8419 |
-Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13. |
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8373 |
+Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
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8420 | 8374 |
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8421 |
-####### Article R142-9 |
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8375 |
+####### Article R104-32 |
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8422 | 8376 |
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8423 |
-La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
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8377 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. |
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8424 | 8378 |
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8425 |
-####### Article R142-10 |
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8379 |
+Cette décision est motivée. |
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8426 | 8380 |
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8427 |
-Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : |
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8428 |
-- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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8429 |
-- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; |
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8430 |
-- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; |
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8431 |
-- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. |
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8381 |
+L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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8432 | 8382 |
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8433 |
-####### Article R142-11 |
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8383 |
+#### Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes |
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8434 | 8384 |
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8435 |
-Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. |
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8385 |
+### Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire |
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8436 | 8386 |
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8437 |
-Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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8387 |
+#### Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme |
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8438 | 8388 |
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8439 |
-A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après. |
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8389 |
+##### Article R111-1 |
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8440 | 8390 |
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8441 |
-Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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8391 |
+Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. |
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8442 | 8392 |
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8443 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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8393 |
+Toutefois : |
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8444 | 8394 |
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8445 |
-Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département. |
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8395 |
+1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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8446 | 8396 |
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8447 |
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. |
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8397 |
+2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. |
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8448 | 8398 |
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8449 |
-Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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8399 |
+Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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8450 | 8400 |
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8451 |
-###### Sous-section 2 : Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement |
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8401 |
+##### Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements |
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8452 | 8402 |
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8453 |
-####### Article R142-12 |
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8403 |
+###### Article R111-2 |
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8454 | 8404 |
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8455 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. |
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8405 |
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. |
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8456 | 8406 |
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8457 |
-####### Article R142-13 |
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8407 |
+###### Article R111-3 |
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8458 | 8408 |
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8459 |
-Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9. |
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8409 |
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. |
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8460 | 8410 |
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8461 |
-Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
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8411 |
+###### Article R111-4 |
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8462 | 8412 |
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8463 |
-La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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8413 |
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. |
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8464 | 8414 |
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8465 |
-La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit. |
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8415 |
+###### Article R111-5 |
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8466 | 8416 |
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8467 |
-La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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8417 |
+Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. |
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8468 | 8418 |
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8469 |
-Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
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8419 |
+Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. |
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8470 | 8420 |
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8471 |
-####### Article R142-14 |
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8421 |
+###### Article R111-6 |
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8472 | 8422 |
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8473 |
-Dans les articles R. 142-11 à R. 142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de l'article L. 142-3. |
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8423 |
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. |
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8474 | 8424 |
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8475 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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8425 |
+Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. |
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8476 | 8426 |
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8477 |
-####### Article R142-15 |
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8427 |
+###### Article R111-7 |
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8478 | 8428 |
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8479 |
-Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. |
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8429 |
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. |
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8480 | 8430 |
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8481 |
-####### Article R142-16 |
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8431 |
+Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. |
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8482 | 8432 |
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8483 |
-L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. |
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8433 |
+###### Article R111-8 |
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8484 | 8434 |
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8485 |
-####### Article R142-17 |
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8435 |
+L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. |
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8486 | 8436 |
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8487 |
-Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge. |
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8437 |
+###### Article R111-9 |
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8488 | 8438 |
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8489 |
-Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil départemental transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission. |
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8439 |
+Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. |
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8490 | 8440 |
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8491 |
-A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8. |
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8441 |
+###### Article R111-10 |
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8492 | 8442 |
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8493 |
-Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département. |
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8443 |
+En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. |
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8494 | 8444 |
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8495 |
-####### Article R142-18 |
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8445 |
+En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. |
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8496 | 8446 |
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8497 |
-Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil départemental, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil départemental transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8. |
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8447 |
+En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. |
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8498 | 8448 |
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8499 |
-####### Article R142-19 |
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8449 |
+###### Article R111-11 |
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8500 | 8450 |
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8501 |
-Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 142-3, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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8451 |
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. |
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8502 | 8452 |
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8503 |
-####### Article R*142-19-1 |
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8453 |
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. |
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8504 | 8454 |
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8505 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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8455 |
+###### Article R111-12 |
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8506 | 8456 |
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8507 |
-#### Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains |
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8457 |
+Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. |
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8508 | 8458 |
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8509 |
-##### Section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention |
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8459 |
+L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. |
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8510 | 8460 |
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8511 |
-###### Article R143-1 |
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8461 |
+Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. |
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8512 | 8462 |
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8513 |
-Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement. |
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8463 |
+###### Article R111-13 |
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8514 | 8464 |
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8515 |
-Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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8465 |
+Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. |
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8516 | 8466 |
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8517 |
-###### Article R143-2 |
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8467 |
+###### Article R111-14 |
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8518 | 8468 |
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8519 |
-Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil départemental qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions. |
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8469 |
+En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : |
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8520 | 8470 |
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8521 |
-###### Article R143-3 |
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8471 |
+1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; |
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8522 | 8472 |
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8523 |
-La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental. |
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8473 |
+2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; |
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8524 | 8474 |
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8525 |
-Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué. |
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8475 |
+3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. |
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8526 | 8476 |
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8527 |
-Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux. |
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8477 |
+###### Article R111-15 |
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8528 | 8478 |
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8529 |
-###### Article R143-4 |
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8479 |
+Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. |
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8530 | 8480 |
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8531 |
-Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension. |
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8481 |
+###### Article R111-16 |
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8532 | 8482 |
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8533 |
-Le décret prévu à l'article L. 143-5 est pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'environnement. |
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8483 |
+Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. |
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8534 | 8484 |
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8535 |
-##### Section 2 : Elaboration du programme d'action |
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8485 |
+Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. |
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8536 | 8486 |
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8537 |
-###### Article R143-5 |
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8487 |
+###### Article R111-17 |
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8538 | 8488 |
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8539 |
-Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été approuvée est soumis pour accord par le président du conseil départemental aux communes incluses dans le périmètre ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme. |
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8489 |
+A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. |
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8540 | 8490 |
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8541 |
-Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier et, s'il y a lieu, à l'organe de gestion du parc national ou du parc naturel régional si le périmètre inclut une partie du territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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8491 |
+###### Article R111-18 |
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8542 | 8492 |
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8543 |
-###### Article R143-6 |
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8493 |
+Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. |
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8544 | 8494 |
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8545 |
-Le programme d'action est adopté par une délibération du conseil départemental. |
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8495 |
+###### Article R111-19 |
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8546 | 8496 |
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8547 |
-Les modalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article R. 143-3 sont applicables à cette délibération. |
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8497 |
+Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. |
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8548 | 8498 |
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8549 |
-##### Section 3 : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention |
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8499 |
+En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. |
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8550 | 8500 |
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8551 |
-###### Article R143-7 |
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8501 |
+###### Article R111-20 |
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8552 | 8502 |
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8553 |
-La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-3 dans un périmètre d'intervention fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. |
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8503 |
+Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. |
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8554 | 8504 |
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8555 |
-Cet avis décrit le bien, résume les principales clauses du cahier des charges, indique le prix proposé, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les moyens d'obtenir des renseignements complémentaires. |
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8505 |
+##### Section 2 : Densité et reconstruction des constructions |
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8556 | 8506 |
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8557 |
-###### Article R143-8 |
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8507 |
+###### Article R111-21 |
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8558 | 8508 |
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8559 |
-Les terrains acquis par application de l'article L. 143-3 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et de développement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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8509 |
+La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. |
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8560 | 8510 |
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8561 |
-Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales ; elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 143-9. |
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8511 |
+La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. |
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8562 | 8512 |
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8563 |
-###### Article R143-9 |
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8513 |
+###### Article R111-22 |
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8564 | 8514 |
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8565 |
-Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme comportent les clauses types suivantes : |
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8515 |
+La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : |
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8566 | 8516 |
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8567 |
-A.-Cession |
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8517 |
+1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; |
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8568 | 8518 |
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8569 |
-La présente cession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à A.... (acquéreur). |
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8519 |
+2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; |
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8570 | 8520 |
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8571 |
-A.... s'engage |
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8521 |
+3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; |
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8572 | 8522 |
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8573 |
-.... à faire un usage du terrain conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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8523 |
+4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; |
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8574 | 8524 |
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8575 |
-(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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8525 |
+5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; |
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8576 | 8526 |
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8577 |
-.... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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8527 |
+6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; |
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8578 | 8528 |
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8579 |
-A.... s'engage notamment à.... |
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8529 |
+7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; |
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8580 | 8530 |
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8581 |
-A.... s'engage à ne pas procéder à la cession, la location ou la concession temporaire du terrain sans avoir obtenu l'accord du département. Le silence gardé par le département pendant deux mois à compter de la demande vaut accord. |
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8531 |
+8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. |
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8582 | 8532 |
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8583 |
-En cas de cession, A.... s'engage à informer l'acquéreur potentiel des obligations résultant du présent cahier des charges qui lui seront transmises. |
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8533 |
+##### Section 3 : Performances environnementales et énergétiques |
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8584 | 8534 |
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8585 |
-P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la cession, de la location ou de la concession temporaire avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |
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8535 |
+###### Article R111-23 |
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8586 | 8536 |
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8587 |
-B.-Location, concession temporaire, mise à disposition |
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8537 |
+Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : |
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8588 | 8538 |
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8589 |
-La présente location/ concession est consentie par P.... (collectivité ou établissement public propriétaire) à L.... (locataire, concessionnaire, société d'aménagement foncier et de développement rural). |
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8539 |
+1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; |
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8590 | 8540 |
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8591 |
-L.... s'engage à faire du terrain qui lui est loué/ concédé/ qui est mis à sa disposition un usage conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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8541 |
+2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; |
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8592 | 8542 |
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8593 |
-(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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8543 |
+3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; |
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8594 | 8544 |
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8595 |
-.... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil général pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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8545 |
+4° Les pompes à chaleur ; |
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8596 | 8546 |
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8597 |
-L.... s'engage notamment à.... |
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8547 |
+5° Les brise-soleils. |
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8598 | 8548 |
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8599 |
-P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la location, de la concession temporaire ou de la convention avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |
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8549 |
+###### Article R111-24 |
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8600 | 8550 |
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8601 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne |
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8551 |
+La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. |
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8602 | 8552 |
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8603 |
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles |
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8553 |
+L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. |
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8604 | 8554 |
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8605 |
-###### Article R145-1 |
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8555 |
+##### Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement |
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8606 | 8556 |
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8607 |
-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10. |
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8557 |
+###### Article R111-25 |
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8608 | 8558 |
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8609 |
-###### Article R145-2 |
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8559 |
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. |
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8610 | 8560 |
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8611 |
-Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
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8561 |
+Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. |
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8612 | 8562 |
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8613 |
-1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : |
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8563 |
+L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. |
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8614 | 8564 |
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8615 |
-a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; |
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8565 |
+##### Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique |
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8616 | 8566 |
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8617 |
-b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
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8567 |
+###### Article R111-26 |
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8618 | 8568 |
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8619 |
-2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; |
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8569 |
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. |
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8620 | 8570 |
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8621 |
-3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : |
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8571 |
+###### Article R111-27 |
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8622 | 8572 |
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8623 |
-a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; |
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8573 |
+Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. |
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8624 | 8574 |
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8625 |
-b) L'aménagement de terrains de camping ; |
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8575 |
+###### Article R111-28 |
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8626 | 8576 |
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8627 |
-c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; |
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8577 |
+Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. |
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8628 | 8578 |
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8629 |
-d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
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8579 |
+###### Article R111-29 |
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8630 | 8580 |
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8631 |
-###### Article R145-3 |
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8581 |
+Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. |
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8632 | 8582 |
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8633 |
-Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
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8583 |
+###### Article R111-30 |
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8634 | 8584 |
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8635 |
-1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : |
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8585 |
+La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. |
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8636 | 8586 |
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8637 |
-a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; |
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8587 |
+##### Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes |
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8638 | 8588 |
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8639 |
-b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ; |
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8589 |
+###### Article R111-31 |
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8640 | 8590 |
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8641 |
-2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : |
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8591 |
+Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
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8642 | 8592 |
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8643 |
-a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; |
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8593 |
+###### Sous-section 1 : Camping |
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8644 | 8594 |
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8645 |
-b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; |
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8595 |
+####### Article R111-32 |
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8646 | 8596 |
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8647 |
-c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 mètres carrés. |
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8597 |
+Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. |
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8648 | 8598 |
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8649 |
-###### Article R145-4 |
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8599 |
+####### Article R111-33 |
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8650 | 8600 |
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8651 |
-I. - Pour l'application de la présente section : |
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8652 |
-- une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; |
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8653 |
-- un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. |
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8601 |
+Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : |
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8654 | 8602 |
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8655 |
-II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. |
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8603 |
+1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; |
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8656 | 8604 |
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8657 |
-Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. |
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8605 |
+2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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8658 | 8606 |
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8659 |
-En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. |
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8607 |
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; |
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8660 | 8608 |
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8661 |
-La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
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8609 |
+4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. |
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8662 | 8610 |
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8663 |
-###### Article R145-5 |
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8611 |
+####### Article R111-34 |
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8664 | 8612 |
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8665 |
-La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
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8613 |
+La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. |
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8666 | 8614 |
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8667 |
-La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture. |
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8615 |
+Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. |
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8668 | 8616 |
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8669 |
-###### Article R145-6 |
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8617 |
+####### Article R111-35 |
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8670 | 8618 |
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8671 |
-La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
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8619 |
+Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. |
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8672 | 8620 |
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8673 |
-1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
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8621 |
+###### Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs |
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8674 | 8622 |
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8675 |
-2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
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8623 |
+####### Article R111-36 |
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8676 | 8624 |
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8677 |
-3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; |
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8625 |
+Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. |
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8678 | 8626 |
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8679 |
-4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ; |
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8627 |
+###### Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs |
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8680 | 8628 |
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8681 |
-5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
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8629 |
+####### Article R111-37 |
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8682 | 8630 |
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8683 |
-###### Article R145-7 |
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8631 |
+Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. |
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8684 | 8632 |
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8685 |
-I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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8633 |
+####### Article R111-38 |
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8686 | 8634 |
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8687 |
-Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
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8635 |
+Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : |
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8688 | 8636 |
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8689 |
-II. - La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire. |
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8637 |
+1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
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8690 | 8638 |
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8691 |
-###### Article R145-8 |
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8639 |
+2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
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8692 | 8640 |
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8693 |
-Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. |
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8641 |
+3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; |
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8694 | 8642 |
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8695 |
-Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe : |
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8643 |
+4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. |
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8696 | 8644 |
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8697 |
-a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; |
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8645 |
+####### Article R111-39 |
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8698 | 8646 |
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8699 |
-b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
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8647 |
+Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. |
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8700 | 8648 |
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8701 |
-Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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8649 |
+Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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8702 | 8650 |
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8703 |
-Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies. |
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8651 |
+####### Article R111-40 |
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8704 | 8652 |
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8705 |
-###### Article R145-9 |
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8653 |
+En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. |
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8706 | 8654 |
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8707 |
-La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente. |
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8655 |
+Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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8708 | 8656 |
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8709 |
-En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
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8657 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : |
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8710 | 8658 |
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8711 |
-Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. |
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8659 |
+1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; |
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8712 | 8660 |
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8713 |
-###### Article R145-10 |
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8661 |
+2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; |
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8714 | 8662 |
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8715 |
-Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. |
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8663 |
+3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. |
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8716 | 8664 |
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8717 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau |
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8665 |
+###### Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs |
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8718 | 8666 |
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8719 |
-###### Article *R145-11 |
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8667 |
+####### Article R111-41 |
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8720 | 8668 |
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8721 |
-La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. |
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8669 |
+Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. |
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8722 | 8670 |
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8723 |
-###### Article *R145-12 |
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8671 |
+####### Article R111-42 |
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8724 | 8672 |
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8725 |
-I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant : |
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8673 |
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : |
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8726 | 8674 |
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8727 |
-a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ; |
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8675 |
+1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; |
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8728 | 8676 |
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8729 |
-b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue. |
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8677 |
+2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
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8730 | 8678 |
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8731 |
-L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire. |
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8679 |
+3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. |
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8732 | 8680 |
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8733 |
-II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal. |
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8681 |
+####### Article R111-43 |
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8734 | 8682 |
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8735 |
-###### Article *R145-13 |
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8683 |
+Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. |
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8736 | 8684 |
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8737 |
-Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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8685 |
+Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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8738 | 8686 |
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8739 |
-A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête. |
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8687 |
+####### Article R111-44 |
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8740 | 8688 |
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8741 |
-###### Article *R145-14 |
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8689 |
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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8742 | 8690 |
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8743 |
-Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes. |
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8691 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : |
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8744 | 8692 |
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8745 |
-###### Article R145-15 |
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8693 |
+1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; |
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8746 | 8694 |
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8747 |
-L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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8695 |
+2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; |
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8748 | 8696 |
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8749 |
-Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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8697 |
+3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. |
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8750 | 8698 |
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8751 |
-Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture. |
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8699 |
+####### Article R111-45 |
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8700 |
+ |
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8701 |
+Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. |
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8752 | 8702 |
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8753 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral |
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8703 |
+####### Article R111-46 |
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8754 | 8704 |
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8755 |
-##### Article R146-1 |
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8705 |
+Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. |
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8756 | 8706 |
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8757 |
-En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : |
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8707 |
+###### Sous-section 5 : Caravanes |
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8758 | 8708 |
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8759 |
-a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; |
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8709 |
+####### Article R111-47 |
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8760 | 8710 |
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8761 |
-b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; |
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8711 |
+Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. |
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8762 | 8712 |
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8763 |
-c) Les îlots inhabités ; |
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8713 |
+####### Article R111-48 |
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8764 | 8714 |
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8765 |
-d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; |
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8715 |
+L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : |
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8766 | 8716 |
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8767 |
-e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; |
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8717 |
+1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; |
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8768 | 8718 |
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8769 |
-f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; |
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8719 |
+2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. |
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8770 | 8720 |
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8771 |
-g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; |
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8721 |
+####### Article R111-49 |
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8772 | 8722 |
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8773 |
-h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; |
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8723 |
+L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. |
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8774 | 8724 |
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8775 |
-i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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8725 |
+Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. |
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8776 | 8726 |
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8777 |
-Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. |
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8727 |
+Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. |
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8778 | 8728 |
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8779 |
-##### Article R*146-2 |
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8729 |
+####### Article R111-50 |
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8780 | 8730 |
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8781 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : |
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8731 |
+Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : |
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8782 | 8732 |
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8783 |
-a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; |
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8733 |
+1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; |
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8734 |
+ |
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8735 |
+2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. |
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8784 | 8736 |
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8785 |
-b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; |
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8737 |
+##### Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs |
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8786 | 8738 |
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8787 |
-c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; |
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8739 |
+###### Article R111-51 |
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8788 | 8740 |
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8789 |
-d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : |
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8741 |
+Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
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8790 | 8742 |
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8791 |
-- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; |
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8792 |
-- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; |
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8743 |
+##### Section 8 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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8793 | 8744 |
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8794 |
-e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. |
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8745 |
+###### Article R111-52 |
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8795 | 8746 |
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8796 |
-Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. |
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8747 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. |
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8797 | 8748 |
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8798 |
-##### Article R*146-3 |
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8749 |
+###### Article R111-53 |
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8799 | 8750 |
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8800 |
-Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme : |
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8751 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. |
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8801 | 8752 |
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8802 |
-1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; |
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8753 |
+#### Chapitre II : Servitudes d'urbanisme |
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8803 | 8754 |
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8804 |
-2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ; |
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8755 |
+##### Section unique : Zones de bruit des aérodromes |
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8805 | 8756 |
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8806 |
-3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 146-6-1 ; |
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8757 |
+###### Sous-section 1 : Règles de délimitation |
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8807 | 8758 |
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8808 |
-4° Détermine, dans la bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 146-1 à L. 146-6, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site. |
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8759 |
+####### Article R112-1 |
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8809 | 8760 |
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8810 |
-Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels. |
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8761 |
+La valeur de l'indice de bruit, L<sub>den</sub>, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée conformément à la formule suivante : |
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8811 | 8762 |
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8812 |
-##### Article R*146-4 |
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8763 |
+L<sub>den</sub> = 10 × log [1/24 × (12 × 10 <sup>Ld / 10</sup> + 4 × 10 <sup>(Le + 5)/10</sup> + 8 × 10 <sup>(Ln + 10)/10</sup>)]. |
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8813 | 8764 |
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8814 |
-Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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8765 |
+avec : |
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8815 | 8766 |
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8816 |
-Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. |
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8767 |
+<sup>Ld <font size="2">=</font> |
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8768 |
+</sup>niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ; |
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8817 | 8769 |
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8818 |
-Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même code. |
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8770 |
+Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ; |
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8819 | 8771 |
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8820 |
-Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il existe. |
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8772 |
+Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain. |
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8821 | 8773 |
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8822 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes |
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8774 |
+<sup><sup/></sup> |
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8823 | 8775 |
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8824 |
-##### Section 1 : Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes |
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8776 |
+####### Article R112-2 |
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8825 | 8777 |
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8826 |
-###### Article R147-1 |
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8778 |
+Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements commerciaux n'excède pas 10 000 dans l'une des trois hypothèses de court, moyen ou long terme et caractérisés par une forte variation saisonnière ou hebdomadaire de l'activité aérienne telle qu'elle est prise en compte pour l'élaboration du plan d'exposition au bruit, l'indice L<sub>den </sub>est déterminé sur un nombre de jours compris entre 180 et 365 au regard des périodes de trafic effectif. |
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8827 | 8779 |
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8828 |
-La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée à l'aide de la formule ci-après : |
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8780 |
+Le nombre de jours susmentionné est le nombre annuel estimé de jours au cours desquels, pour chacune des activités commerciale, militaire ou générale, l'activité aérienne est significative. L'activité aérienne significative et les prévisions de trafic justifiant de l'application du présent article sont explicitées dans le rapport de présentation du plan d'exposition au bruit. |
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8829 | 8781 |
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8830 |
-L<sub>den</sub> = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 L<sub>d</sub>/10 + 4 x L<sub>e</sub> + 5/10 + 8 x 10 L<sub>n</sub> + 10/10] |
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8782 |
+####### Article R112-3 |
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8831 | 8783 |
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8832 |
-avec : |
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8784 |
+La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice L<sub>den </sub>70. |
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8833 | 8785 |
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8834 |
-L<sub>d</sub> = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ; |
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8786 |
+La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice L<sub>den </sub>70 et la courbe d'indice L<sub>den </sub>62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62. |
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8835 | 8787 |
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8836 |
-L<sub>e</sub> = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ; |
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8788 |
+La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice L<sub>den </sub>choisie entre 57 et 55. |
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8837 | 8789 |
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8838 |
-L<sub>n</sub> = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain. |
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8790 |
+Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 112-2, la zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice L<sub>den </sub>choisie entre 57 et 52. |
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8839 | 8791 |
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8840 |
-###### Article R147-1-1 |
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8792 |
+Pour les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, les dispositions de l'article R. 112-2 ne s'appliquent pas. Pour ces aérodromes, la zone de bruit fort B est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspondant à une valeur d'indice L<sub>den </sub>choisie entre 68 et 62. La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice L<sub>den </sub>choisie entre 64 et 55. |
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8841 | 8793 |
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8842 |
-Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements commerciaux n'excède pas 10 000 dans l'une des trois hypothèses de court, moyen ou long terme et caractérisés par une forte variation saisonnière ou hebdomadaire de l'activité aérienne telle qu'elle est prise en compte pour l'élaboration du plan d'exposition au bruit, l'indice Lden est déterminé sur un nombre de jours compris entre 180 et 365 au regard des périodes de trafic effectif. |
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8794 |
+La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice L<sub>den </sub>50. |
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8843 | 8795 |
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8844 |
-Le nombre de jours susmentionné est le nombre annuel estimé de jours au cours desquels, pour chacune des activités commerciale, militaire ou générale, l'activité aérienne est significative. L'activité aérienne significative et les prévisions de trafic justifiant de l'application du présent article sont explicitées dans le rapport de présentation du plan d'exposition au bruit. |
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8796 |
+###### Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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8845 | 8797 |
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8846 |
-###### Article R147-2 |
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8798 |
+####### Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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8847 | 8799 |
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8848 |
-La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70. |
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8800 |
+######## Article R112-4 |
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8849 | 8801 |
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8850 |
-La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62. |
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8802 |
+Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D. |
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8851 | 8803 |
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8852 |
-La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55. |
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8804 |
+Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C. |
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8853 | 8805 |
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8854 |
-Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 147-1-1, la zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 52. |
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8806 |
+Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné. |
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8855 | 8807 |
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8856 |
-Pour les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, les dispositions de l'article R. 147-1-1 ne s'appliquent pas. Pour ces aérodromes, la zone de bruit fort B est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspondant à une valeur d'indice Lden choisie entre 68 et 62. La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 64 et 55. |
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8808 |
+######## Article R112-5 |
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8857 | 8809 |
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8858 |
-La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50. |
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8810 |
+Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement. |
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8859 | 8811 |
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8860 |
-##### Section 2 : Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes |
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8812 |
+Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement sont : |
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8861 | 8813 |
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8862 |
-###### Article R147-5 |
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8814 |
+1° Elaborés, soit à l'occasion de la révision du plan d'exposition au bruit, soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement ; |
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8863 | 8815 |
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8864 |
-Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire. |
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8816 |
+2° Annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome ; |
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8865 | 8817 |
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8866 |
-Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D. Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné. |
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8818 |
+3° Réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ; |
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8867 | 8819 |
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8868 |
-###### Article R147-5-1 |
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8820 |
+4° Après leur réexamen et s'il y a lieu, actualisés selon l'une ou l'autre des procédures prévues pour leur établissement au 1°. |
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8869 | 8821 |
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8870 |
-I. - Aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, le bruit émis dans l'environnement doit être évalué et faire l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire dans les conditions prévues au présent article. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement. |
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8822 |
+######## Article R112-6 |
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8871 | 8823 |
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8872 |
-II. - Le rapport de présentation du plan d'exposition au bruit établi autour des aérodromes mentionnés au I doit comprendre les données, objectifs et mesures prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. |
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8824 |
+Le rapport de présentation prévu à l'article L. 112-7 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire. |
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8873 | 8825 |
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8874 |
-III. - Les données, objectifs et mesures mentionnés au II sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et en tout état de cause au moins tous les cinq ans. La mise à jour peut être effectuée indépendamment de la révision du plan d'exposition au bruit dans les conditions prévues aux articles 3,6 et 7 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. |
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8826 |
+####### Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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8875 | 8827 |
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8876 |
-###### Article R147-6 |
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8828 |
+######## Article R112-7 |
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8877 | 8829 |
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8878 |
-La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements. |
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8830 |
+En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 112-17. |
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8831 |
+ |
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8832 |
+####### Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes |
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8833 |
+ |
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8834 |
+######## Article R112-8 |
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8835 |
+ |
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8836 |
+La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome où les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements. |
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8879 | 8837 |
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8880 | 8838 |
Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel. |
8881 | 8839 |
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8882 | 8840 |
Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français. |
8883 | 8841 |
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8884 |
-Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision. |
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8842 |
+######## Article R112-9 |
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8843 |
+ |
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8844 |
+Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application de l'article R. 112-8, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision. |
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8845 |
+ |
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8846 |
+######## Article R112-10 |
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8847 |
+ |
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8848 |
+La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
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8849 |
+ |
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8850 |
+Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département. |
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8851 |
+ |
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8852 |
+######## Article R112-11 |
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8885 | 8853 |
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8886 |
-###### Article R147-7 |
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8854 |
+La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice L<sub>den </sub>à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet de plan d'exposition au bruit mentionné à l'article R. 112-10 avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit. |
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8887 | 8855 |
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8888 |
-La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département. |
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8856 |
+######## Article R112-12 |
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8889 | 8857 |
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8890 |
-La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit. |
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8858 |
+La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
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8891 | 8859 |
|
8892 |
-Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
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8860 |
+######## Article R112-13 |
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8893 | 8861 |
|
8894 |
-A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. |
|
8862 |
+A compter de la notification de la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. |
|
8895 | 8863 |
|
8896 |
-###### Article R147-8 |
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8864 |
+A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. |
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8897 | 8865 |
|
8898 |
-Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à : |
|
8899 |
-- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ; |
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8900 |
-- la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. |
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8866 |
+######## Article R112-14 |
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8867 |
+ |
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8868 |
+Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'article R. 112-13, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à : |
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8869 |
+ |
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8870 |
+1° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ; |
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8871 |
+ |
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8872 |
+2° La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. |
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8901 | 8873 |
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8902 | 8874 |
La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué. |
8903 | 8875 |
|
8904 | 8876 |
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué. |
8905 | 8877 |
|
8906 |
-Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables. |
|
8878 |
+Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine. |
|
8879 |
+ |
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8880 |
+A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables. |
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8907 | 8881 |
|
8908 |
-###### Article R147-9 |
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8882 |
+######## Article R112-15 |
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8909 | 8883 |
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8910 |
-Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes. |
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8884 |
+Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet et organisée dans les conditions prévues aux articles R. 571-59 et suivants du code de l'environnement. |
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8911 | 8885 |
|
8912 | 8886 |
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement. |
8913 | 8887 |
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8914 |
-###### Article R147-10 |
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8888 |
+######## Article R112-16 |
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8915 | 8889 |
|
8916 | 8890 |
Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements. |
8917 | 8891 |
|
... | ... |
@@ -8919,8192 +8893,10137 @@ L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord expr |
8919 | 8893 |
|
8920 | 8894 |
L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement. |
8921 | 8895 |
|
8922 |
-Le préfet du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé. |
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8896 |
+######## Article R112-17 |
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8897 |
+ |
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8898 |
+Le préfet de département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé. |
|
8923 | 8899 |
|
8924 | 8900 |
L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture. |
8925 | 8901 |
|
8926 | 8902 |
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
8927 | 8903 |
|
8928 |
-###### Article R147-11 |
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8904 |
+#### Chapitre III : Espaces protégés |
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8929 | 8905 |
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8930 |
-En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10. |
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8906 |
+##### Section 1 : Espaces boisés |
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8931 | 8907 |
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8932 |
-### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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8908 |
+###### Sous-section 1 : Classement et effets du classement |
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8933 | 8909 |
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8934 |
-#### Article R150-1 |
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8910 |
+####### Article R113-1 |
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8935 | 8911 |
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8936 |
-Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour ces collectivités sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3. |
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8912 |
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application de l'article L. 113-1. |
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8937 | 8913 |
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8938 |
-#### Article R150-2 |
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8914 |
+####### Article R113-2 |
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8939 | 8915 |
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8940 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. |
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8916 |
+Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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8941 | 8917 |
|
8942 |
-#### Article R150-3 |
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8918 |
+Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être. |
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8943 | 8919 |
|
8944 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. |
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8920 |
+###### Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement |
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8945 | 8921 |
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8946 |
-#### Article R* 150-4 |
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8922 |
+####### Article R113-3 |
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8947 | 8923 |
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8948 |
-Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
|
8924 |
+L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L. 113-3 est demandée au préfet. |
|
8949 | 8925 |
|
8950 |
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte |
|
8926 |
+La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. |
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8951 | 8927 |
|
8952 |
-##### Article R*156-1 |
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8928 |
+####### Article R113-4 |
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8953 | 8929 |
|
8954 |
-Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ". |
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8930 |
+La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier. |
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8955 | 8931 |
|
8956 |
-#### Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte |
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8932 |
+####### Article R113-5 |
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8957 | 8933 |
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8958 |
-##### Article R*157-1 |
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8934 |
+La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. |
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8959 | 8935 |
|
8960 |
--Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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8936 |
+####### Article R113-6 |
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8961 | 8937 |
|
8962 |
-" 1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ; |
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8938 |
+Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 113-4. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. |
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8963 | 8939 |
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8964 |
-2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ”. |
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8940 |
+####### Article R113-7 |
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8965 | 8941 |
|
8966 |
-##### Article R*157-2 |
|
8942 |
+Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. |
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8967 | 8943 |
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8968 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " trois élus ”. |
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8944 |
+####### Article R113-8 |
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8969 | 8945 |
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8970 |
-##### Article R*157-3 |
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8946 |
+L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4. |
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8971 | 8947 |
|
8972 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au 2° du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”. |
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8948 |
+En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée. |
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8973 | 8949 |
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8974 |
-### Titre VI : Sanctions et servitudes |
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8950 |
+####### Article R113-9 |
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8975 | 8951 |
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8976 |
-#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |
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8952 |
+Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. |
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8977 | 8953 |
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8978 |
-##### Article R160-1 |
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8954 |
+Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier. |
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8979 | 8955 |
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8980 |
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". |
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8956 |
+####### Article R113-10 |
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8981 | 8957 |
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8982 |
-##### Article R160-2 |
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8958 |
+Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent code relatives notamment aux constructions, ce décret fixe les possibilités de construction accordées en application du 2° de l'article L. 113-3. |
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8983 | 8959 |
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8984 |
-En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. |
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8960 |
+####### Article R113-11 |
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8985 | 8961 |
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8986 |
-Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires. |
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8962 |
+Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. |
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8987 | 8963 |
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8988 |
-##### Article R160-3 |
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8964 |
+Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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8989 | 8965 |
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8990 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. |
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8966 |
+####### Article R113-12 |
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8991 | 8967 |
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8992 |
-La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance. |
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8968 |
+L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 153-18. |
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8993 | 8969 |
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8994 |
-#### Section 3 : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement |
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8970 |
+####### Article R113-13 |
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8995 | 8971 |
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8996 |
-##### Article R*160-7 |
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8972 |
+Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement, soit en conséquence du silence gardé dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 113-8, le préfet en informe le pétitionnaire. |
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8997 | 8973 |
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8998 |
-Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977. |
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8974 |
+###### Sous-section 3 : Ouverture au public |
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8999 | 8975 |
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9000 |
-#### Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral |
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8976 |
+####### Article R113-14 |
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9001 | 8977 |
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9002 |
-##### Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6 |
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8978 |
+L'avis prévu à l'article L. 113-7 est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. |
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9003 | 8979 |
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9004 |
-###### Article R*160-8 |
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8980 |
+##### Section 2 : Espaces naturels sensibles |
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9005 | 8981 |
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9006 |
-La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13. |
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8982 |
+###### Article R113-15 |
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9007 | 8983 |
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9008 |
-###### Article R*160-9 |
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8984 |
+Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 113-12, le préfet, sur proposition du conseil départemental, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 et des textes pris pour son application. |
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9009 | 8985 |
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9010 |
-I. ― La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : |
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8986 |
+Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants : |
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9011 | 8987 |
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9012 |
-a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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8988 |
+1° Edicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ; |
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9013 | 8989 |
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9014 |
-b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; |
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8990 |
+2° Interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs. |
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9015 | 8991 |
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9016 |
-c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; |
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8992 |
+###### Article R113-16 |
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9017 | 8993 |
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9018 |
-d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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8994 |
+L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai. |
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9019 | 8995 |
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9020 |
-II. ― Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. |
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8996 |
+Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. |
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9021 | 8997 |
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9022 |
-La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. |
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8998 |
+###### Article R113-17 |
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9023 | 8999 |
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9024 |
-###### Article R*160-10 |
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9000 |
+L'arrêté du préfet prévu à l'article R. 113-16 fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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9025 | 9001 |
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9026 |
-En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. |
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9002 |
+Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. |
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9027 | 9003 |
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9028 |
-Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. |
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9004 |
+En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, au siège du conseil départemental et au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département. |
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9029 | 9005 |
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9030 |
-###### Article R*160-11 |
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9006 |
+###### Article R113-18 |
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9031 | 9007 |
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9032 |
-I. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. |
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9008 |
+Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe. |
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9033 | 9009 |
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9034 |
-II. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
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9010 |
+##### Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains |
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9035 | 9011 |
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9036 |
-Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, de l'article L. 5331-6-1 de ce code, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. |
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9012 |
+###### Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention |
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9037 | 9013 |
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9038 |
-###### Article R*160-12 |
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9014 |
+####### Article R113-19 |
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9039 | 9015 |
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9040 |
-A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : |
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9016 |
+Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement. |
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9041 | 9017 |
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9042 |
-a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; |
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9018 |
+####### Article R113-20 |
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9043 | 9019 |
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9044 |
-b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; |
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9020 |
+Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe. Les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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9045 | 9021 |
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9046 |
-c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ; |
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9022 |
+####### Article R113-21 |
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9047 | 9023 |
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9048 |
-d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; |
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9024 |
+Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil départemental qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions. |
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9049 | 9025 |
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9050 |
-e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; |
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9026 |
+####### Article R113-22 |
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9051 | 9027 |
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9052 |
-f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées. |
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9028 |
+La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental. |
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9053 | 9029 |
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9054 |
-La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. |
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9030 |
+Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué. |
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9055 | 9031 |
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9056 |
-###### Article R*160-13 |
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9032 |
+Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux. |
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9057 | 9033 |
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9058 |
-I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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9034 |
+####### Article R113-23 |
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9059 | 9035 |
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9060 |
-II. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites : |
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9036 |
+Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension. |
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9061 | 9037 |
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9062 |
-a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
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9038 |
+####### Article R113-24 |
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9063 | 9039 |
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9064 |
-b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; |
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9040 |
+Le décret prévu à l'article L. 113-19 est pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'environnement. |
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9065 | 9041 |
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9066 |
-c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ; |
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9042 |
+###### Sous-section 2 : Elaboration du programme d'action |
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9067 | 9043 |
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9068 |
-d) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. |
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9044 |
+####### Article R113-25 |
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9069 | 9045 |
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9070 |
-III. ― Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
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9046 |
+Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été approuvée est soumis pour accord par le président du conseil départemental aux communes incluses dans le périmètre ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme. |
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9071 | 9047 |
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9072 |
-###### Article R*160-14 |
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9048 |
+Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier et, s'il y a lieu, à l'organe de gestion du parc national ou du parc naturel régional si le périmètre inclut une partie du territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. |
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9073 | 9049 |
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9074 |
-En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; |
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9050 |
+####### Article R113-26 |
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9075 | 9051 |
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9076 |
-a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; |
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9052 |
+Le programme d'action est adopté par une délibération du conseil départemental. |
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9077 | 9053 |
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9078 |
-b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; |
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9054 |
+Les modalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article R. 113-22 sont applicables à cette délibération. |
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9079 | 9055 |
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9080 |
-c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; |
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9056 |
+###### Sous-section 3 : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention |
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9081 | 9057 |
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9082 |
-d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11. |
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9058 |
+####### Article R113-27 |
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9083 | 9059 |
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9084 |
-###### Article R*160-15 |
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9060 |
+La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés aux articles L. 113-24 et L. 113-25 dans un périmètre d'intervention fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. |
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9085 | 9061 |
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9086 |
-I. ― Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
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9062 |
+Cet avis décrit le bien, résume les principales clauses du cahier des charges, indique le prix proposé, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les moyens d'obtenir des renseignements complémentaires. |
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9087 | 9063 |
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9088 |
-1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; |
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9064 |
+####### Article R113-28 |
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9089 | 9065 |
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9090 |
-2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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9066 |
+Les terrains acquis par application des articles L. 113-24 et L. 113-25 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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9091 | 9067 |
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9092 |
-Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. |
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9068 |
+Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales. Elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 113-29. |
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9093 | 9069 |
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9094 |
-II. ― Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. |
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9070 |
+####### Article R113-29 |
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9095 | 9071 |
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9096 |
-##### Sous-section 2 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1 |
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9072 |
+Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application des articles L. 113-24 et L. 113-25 comportent les clauses types figurant en annexe du présent article. |
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9097 | 9073 |
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9098 |
-###### Article R*160-16 |
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9074 |
+Annexe à l'article R. 113-29. |
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9099 | 9075 |
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9100 |
-La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural. |
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9076 |
+Clauses types des cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application des articles L. 113-24 et L. 113-25 |
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9101 | 9077 |
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9102 |
-###### Article R*160-16-1 |
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9078 |
+A.-Cession |
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9103 | 9079 |
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9104 |
-En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : |
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9080 |
+La présente cession est consentie par P (collectivité ou établissement public propriétaire) à A (acquéreur). |
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9105 | 9081 |
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9106 |
-a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ; |
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9082 |
+A s'engage |
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9107 | 9083 |
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9108 |
-b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ; |
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9084 |
+.......... à faire un usage du terrain conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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9109 | 9085 |
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9110 |
-c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; |
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9086 |
+(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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9111 | 9087 |
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9112 |
-d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens. |
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9088 |
+.......... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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9113 | 9089 |
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9114 |
-##### Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral |
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9090 |
+A.......... s'engage notamment à.......... |
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9115 | 9091 |
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9116 |
-###### Article R*160-17 |
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9092 |
+A s'engage à ne pas procéder à la cession, la location ou la concession temporaire du terrain sans avoir obtenu l'accord du département. Le silence gardé par le département pendant deux mois à compter de la demande vaut accord. |
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9117 | 9093 |
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9118 |
-L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code. |
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9094 |
+En cas de cession, A.......... s'engage à informer l'acquéreur potentiel des obligations résultant du présent cahier des charges qui lui seront transmises. |
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9119 | 9095 |
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9120 |
-###### Article R*160-18 |
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9096 |
+P.......... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la cession, de la location ou de la concession temporaire avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |
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9121 | 9097 |
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9122 |
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. |
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9098 |
+B.-Location, concession temporaire, mise à disposition |
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9123 | 9099 |
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9124 |
-###### Article R*160-19 |
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9100 |
+La présente location/ concession est consentie par P.......... (collectivité ou établissement public propriétaire) à L.......... (locataire, concessionnaire, société d'aménagement foncier et de développement rural). |
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9125 | 9101 |
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9126 |
-Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations. |
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9102 |
+L.......... s'engage à faire du terrain qui lui est loué/ concédé/ qui est mis à sa disposition un usage conforme aux objectifs et modalités du programme d'action approuvé par le conseil départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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9127 | 9103 |
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9128 |
-A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet. |
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9104 |
+(ou, lorsque le terrain acquis est situé également dans un espace naturel sensible) |
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9129 | 9105 |
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9130 |
-###### Article R*160-20 |
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9106 |
+.......... à aménager le terrain et à l'ouvrir au public conformément au programme d'action approuvé par le conseil départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le périmètre duquel il est situé. |
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9131 | 9107 |
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9132 |
-Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. |
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9108 |
+L.......... s'engage notamment à.......... |
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9133 | 9109 |
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9134 |
-Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. |
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9110 |
+P.......... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à la résiliation de la location, de la concession temporaire ou de la convention avec toutes conséquences de droit s'il constate que les conditions posées par le contrat ou que les clauses du cahier des charges n'ont pas été respectées. |
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9135 | 9111 |
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9136 |
-###### Article R*160-21 |
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9112 |
+#### Chapitre IV : Etude de sécurité publique |
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9137 | 9113 |
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9138 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : |
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9114 |
+##### Article R114-1 |
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9139 | 9115 |
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9140 |
-a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; |
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9116 |
+Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : |
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9141 | 9117 |
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9142 |
-b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. |
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9118 |
+1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : |
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9143 | 9119 |
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9144 |
-###### Article R*160-22 |
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9120 |
+a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; |
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9145 | 9121 |
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9146 |
-L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : |
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9122 |
+b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
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9147 | 9123 |
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9148 |
-a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; |
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9124 |
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ; |
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9149 | 9125 |
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9150 |
-b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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9126 |
+c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. |
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9151 | 9127 |
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9152 |
-Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. |
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9128 |
+2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : |
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9153 | 9129 |
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9154 |
-Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
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9130 |
+a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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9155 | 9131 |
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9156 |
-###### Article R*160-24 |
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9132 |
+b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
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9157 | 9133 |
|
9158 |
-Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. |
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9134 |
+3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. |
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9159 | 9135 |
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9160 |
-###### Article R*160-25 |
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9136 |
+4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. |
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9161 | 9137 |
|
9162 |
-La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : |
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9138 |
+##### Article R114-2 |
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9163 | 9139 |
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9164 |
-a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; |
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9140 |
+L'étude de sécurité publique comprend : |
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9165 | 9141 |
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9166 |
-b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; |
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9142 |
+1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; |
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9167 | 9143 |
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9168 |
-c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence. |
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9144 |
+2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; |
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9169 | 9145 |
|
9170 |
-###### Article R*160-26 |
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9146 |
+3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : |
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9171 | 9147 |
|
9172 |
-La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1. |
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9148 |
+a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; |
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9173 | 9149 |
|
9174 |
-###### Article R*160-27 |
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9150 |
+b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. |
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9175 | 9151 |
|
9176 |
-Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses. |
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9152 |
+L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection. |
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9177 | 9153 |
|
9178 |
-###### Article R*160-29 |
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9154 |
+Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. |
|
9179 | 9155 |
|
9180 |
-La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. |
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9156 |
+##### Article R114-3 |
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9181 | 9157 |
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9182 |
-La demande doit comprendre : |
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9158 |
+En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique prévu à l'article L. 114-2 est réputé favorable. |
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9183 | 9159 |
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9184 |
-a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; |
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9160 |
+#### Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations |
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9185 | 9161 |
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9186 |
-b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; |
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9162 |
+##### Article R115-1 |
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9187 | 9163 |
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9188 |
-c) le montant de l'indemnité sollicitée. |
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9164 |
+La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie pendant un mois et tenue à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. |
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9189 | 9165 |
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9190 |
-###### Article R*160-30 |
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9166 |
+La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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9191 | 9167 |
|
9192 |
-Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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9168 |
+Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. |
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9193 | 9169 |
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9194 |
-L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat. |
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9170 |
+### Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire |
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9195 | 9171 |
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9196 |
-###### Article R*160-31 |
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9172 |
+#### Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral |
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9197 | 9173 |
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9198 |
-Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude. |
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9174 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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9199 | 9175 |
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9200 |
-Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet. |
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9176 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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9201 | 9177 |
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9202 |
-###### Article R*160-32 |
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9178 |
+####### Article R121-1 |
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9203 | 9179 |
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9204 |
-Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public. |
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9180 |
+L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement. |
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9205 | 9181 |
|
9206 |
-L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques. |
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9182 |
+###### Sous-section 2 : Régime d'urbanisation |
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9207 | 9183 |
|
9208 |
-###### Article R*160-33 |
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9184 |
+####### Article R121-2 |
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9209 | 9185 |
|
9210 |
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application. |
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9186 |
+L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département. |
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9211 | 9187 |
|
9212 |
-Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. |
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9188 |
+Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. |
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9213 | 9189 |
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9214 |
-## Livre II : Préemption et réserves foncières |
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9190 |
+Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. |
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9215 | 9191 |
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9216 |
-### Titre Ier : Droits de préemption |
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9192 |
+####### Article R121-3 |
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9217 | 9193 |
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9218 |
-#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
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9194 |
+Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde. |
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9219 | 9195 |
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9220 |
-##### Article R*211-1 |
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9196 |
+###### Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux |
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9221 | 9197 |
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9222 |
-Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. |
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9198 |
+####### Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques |
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9223 | 9199 |
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9224 |
-##### Article R211-2 |
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9200 |
+######## Article R121-4 |
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9225 | 9201 |
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9226 |
-La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. |
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9202 |
+En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : |
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9227 | 9203 |
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9228 |
-Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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9204 |
+1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; |
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9229 | 9205 |
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9230 |
-##### Article R211-3 |
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9206 |
+2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; |
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9231 | 9207 |
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9232 |
-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. |
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9208 |
+3° Les îlots inhabités ; |
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9233 | 9209 |
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9234 |
-##### Article R211-4 |
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9210 |
+4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; |
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9235 | 9211 |
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9236 |
-La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. |
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9212 |
+5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; |
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9237 | 9213 |
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9238 |
-La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. |
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9214 |
+6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; |
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9239 | 9215 |
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9240 |
-##### Article R211-7 |
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9216 |
+7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; |
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9241 | 9217 |
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9242 |
-Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. |
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9218 |
+8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables. |
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9243 | 9219 |
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9244 |
-Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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9220 |
+Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. |
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9245 | 9221 |
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9246 |
-Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
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9222 |
+######## Article R121-5 |
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9247 | 9223 |
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9248 |
-Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition. |
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9224 |
+Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : |
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9249 | 9225 |
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9250 |
-Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12. |
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9226 |
+1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; |
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9251 | 9227 |
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9252 |
-En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien. |
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9228 |
+2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; |
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9253 | 9229 |
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9254 |
-##### Article R211-8 |
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9230 |
+3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; |
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9255 | 9231 |
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9256 |
-Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien. |
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9232 |
+4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : |
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9257 | 9233 |
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9258 |
-#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires |
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9234 |
+a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; |
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9259 | 9235 |
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9260 |
-##### Article R212-1 |
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9236 |
+b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; |
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9261 | 9237 |
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9262 |
-Les zones d'aménagement différé sont créées : |
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9238 |
+5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. |
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9263 | 9239 |
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9264 |
-a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ; |
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9240 |
+Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. |
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9265 | 9241 |
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9266 |
-b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet. |
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9242 |
+######## Article R121-6 |
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9267 | 9243 |
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9268 |
-L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus. |
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9244 |
+Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet. |
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9269 | 9245 |
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9270 |
-##### Article R212-2 |
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9246 |
+Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, ainsi que sur le lieu où est projetée l'implantation de l'aménagement, dans des conditions qui garantissent le respect du site ou du paysage concerné. |
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9271 | 9247 |
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9272 |
-La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet : |
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9248 |
+####### Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage |
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9273 | 9249 |
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9274 |
-a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ; |
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9250 |
+######## Article R121-7 |
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9275 | 9251 |
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9276 |
-b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. |
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9252 |
+Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 : |
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9277 | 9253 |
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9278 |
-Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
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9254 |
+1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant le 5 janvier 1986 ; |
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9279 | 9255 |
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9280 |
-Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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9256 |
+2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ; |
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9281 | 9257 |
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9282 |
-Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux. |
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9258 |
+3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-28 ; |
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9283 | 9259 |
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9284 |
-##### Article R212-2-1 |
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9260 |
+4° Détermine, dans la bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 121-1 et suivants, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site. |
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9285 | 9261 |
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9286 |
-L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements. |
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9262 |
+Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels. |
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9287 | 9263 |
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9288 |
-Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. |
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9264 |
+######## Article R121-8 |
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9289 | 9265 |
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9290 |
-Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
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9266 |
+Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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9291 | 9267 |
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9292 |
-Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux. |
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9268 |
+Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. |
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9293 | 9269 |
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9294 |
-##### Article R212-4 |
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9270 |
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 153-21. |
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9295 | 9271 |
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9296 |
-Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7. |
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9272 |
+Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme. |
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9297 | 9273 |
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9298 |
-##### Article R212-5 |
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9274 |
+##### Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral |
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9299 | 9275 |
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9300 |
-Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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9276 |
+###### Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale |
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9301 | 9277 |
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9302 |
-##### Article R212-6 |
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9278 |
+####### Article R121-9 |
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9303 | 9279 |
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9304 |
-Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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9280 |
+La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18. |
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9305 | 9281 |
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9306 |
-La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20. |
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9282 |
+. |
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9307 | 9283 |
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9308 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
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9284 |
+####### Article R121-10 |
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9309 | 9285 |
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9310 |
-##### Section 1 : Délégation du droit de préemption |
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9286 |
+La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas : |
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9311 | 9287 |
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9312 |
-###### Article R213-1 |
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9288 |
+1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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9313 | 9289 |
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9314 |
-La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. |
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9290 |
+2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; |
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9315 | 9291 |
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9316 |
-Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. |
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9292 |
+3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; |
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9317 | 9293 |
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9318 |
-Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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9294 |
+4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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9319 | 9295 |
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9320 |
-###### Article R213-2 |
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9296 |
+####### Article R121-11 |
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9321 | 9297 |
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9322 |
-La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire. |
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9298 |
+En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. |
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9323 | 9299 |
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9324 |
-###### Article R213-3 |
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9300 |
+Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. |
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9325 | 9301 |
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9326 |
-Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit. |
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9302 |
+####### Article R121-12 |
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9327 | 9303 |
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9328 |
-##### Section 2 : Procédure de préemption |
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9304 |
+Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. |
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9329 | 9305 |
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9330 |
-###### Sous-section 1 : Cas général |
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9306 |
+####### Article R121-13 |
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9331 | 9307 |
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9332 |
-####### Article R213-4 |
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9308 |
+A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : |
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9333 | 9309 |
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9334 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. |
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9310 |
+1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; |
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9335 | 9311 |
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9336 |
-####### Article R213-5 |
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9312 |
+2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; |
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9337 | 9313 |
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9338 |
-La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9314 |
+3° A l'intérieur des limites d'un port maritime ; |
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9339 | 9315 |
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9340 |
-Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. |
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9316 |
+4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; |
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9341 | 9317 |
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9342 |
-Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
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9318 |
+5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; |
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9343 | 9319 |
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9344 |
-####### Article R213-6 |
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9320 |
+6° Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées. |
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9345 | 9321 |
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9346 |
-Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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9322 |
+La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25. |
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9347 | 9323 |
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9348 |
-Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
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9324 |
+####### Article R121-14 |
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9349 | 9325 |
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9350 |
-Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration. |
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9326 |
+Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite : |
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9351 | 9327 |
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9352 |
-####### Article R213-7 |
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9328 |
+1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
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9353 | 9329 |
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9354 |
-I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. |
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9330 |
+2° S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; |
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9355 | 9331 |
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9356 |
-Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. |
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9332 |
+3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres dudit bâtiment. |
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9357 | 9333 |
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9358 |
-II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants : |
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9334 |
+####### Article R121-15 |
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9359 | 9335 |
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9360 |
-1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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9336 |
+Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
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9361 | 9337 |
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9362 |
-2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; |
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9338 |
+####### Article R121-16 |
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9363 | 9339 |
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9364 |
-3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; |
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9340 |
+En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; |
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9365 | 9341 |
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9366 |
-4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; |
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9342 |
+1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; |
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9367 | 9343 |
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9368 |
-5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ; |
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9344 |
+2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; |
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9369 | 9345 |
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9370 |
-6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ; |
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9346 |
+3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; |
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9371 | 9347 |
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9372 |
-7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 : |
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9348 |
+4° L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l'article R. 121-12. |
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9373 | 9349 |
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9374 |
-- la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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9375 |
-- la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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9350 |
+####### Article R121-17 |
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9376 | 9351 |
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9377 |
-8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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9352 |
+Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13 et R. 121-14 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
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9378 | 9353 |
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9379 |
-9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ; |
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9354 |
+1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol ; |
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9380 | 9355 |
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9381 |
-10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ; |
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9356 |
+2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue à l'article L. 121-33 ; |
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9382 | 9357 |
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9383 |
-11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ; |
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9358 |
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. |
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9384 | 9359 |
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9385 |
-12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos. |
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9360 |
+####### Article R121-18 |
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9386 | 9361 |
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9387 |
-####### Article R213-8 |
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9362 |
+Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R. 121-12, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. |
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9388 | 9363 |
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9389 |
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : |
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9364 |
+###### Sous-section 2 : Servitude de passage transversale |
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9390 | 9365 |
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9391 |
-a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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9366 |
+####### Article R121-19 |
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9392 | 9367 |
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9393 |
-b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; |
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9368 |
+En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : |
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9394 | 9369 |
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9395 |
-c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. |
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9370 |
+1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées à l'article L. 121-34 ; |
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9396 | 9371 |
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9397 |
-####### Article R213-9 |
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9372 |
+2° Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ; |
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9398 | 9373 |
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9399 |
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : |
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9374 |
+3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; |
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9400 | 9375 |
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9401 |
-a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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9376 |
+4° La liste par commune des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service chargé du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens. |
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9402 | 9377 |
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9403 |
-b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. |
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9378 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral |
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9404 | 9379 |
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9405 |
-####### Article R213-10 |
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9380 |
+####### Article R121-20 |
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9406 | 9381 |
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9407 |
-A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : |
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9382 |
+L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. |
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9408 | 9383 |
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9409 |
-a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; |
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9384 |
+####### Article R121-21 |
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9410 | 9385 |
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9411 |
-b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; |
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9386 |
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. |
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9412 | 9387 |
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9413 |
-c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. |
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9388 |
+####### Article R121-22 |
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9414 | 9389 |
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9415 |
-Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. |
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9390 |
+Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations. |
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9416 | 9391 |
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9417 |
-####### Article R213-11 |
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9392 |
+A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet. |
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9418 | 9393 |
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9419 |
-Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. |
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9394 |
+####### Article R121-23 |
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9420 | 9395 |
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9421 |
-Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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9396 |
+Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. |
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9422 | 9397 |
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9423 |
-A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. |
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9398 |
+Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. |
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9424 | 9399 |
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9425 |
-En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. |
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9400 |
+L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : |
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9426 | 9401 |
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9427 |
-####### Article R213-12 |
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9402 |
+1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; |
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9428 | 9403 |
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9429 |
-En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. |
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9404 |
+2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. |
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9430 | 9405 |
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9431 |
-Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive. |
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9406 |
+####### Article R121-24 |
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9432 | 9407 |
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9433 |
-####### Article R213-13 |
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9408 |
+L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : |
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9434 | 9409 |
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9435 |
-Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. |
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9410 |
+1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; |
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9436 | 9411 |
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9437 |
-Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. |
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9412 |
+2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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9438 | 9413 |
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9439 |
-####### Article D213-13-1 |
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9414 |
+Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. |
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9440 | 9415 |
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9441 |
-La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. |
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9416 |
+Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
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9442 | 9417 |
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9443 |
-Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. |
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9418 |
+####### Article R121-25 |
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9444 | 9419 |
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9445 |
-Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. |
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9420 |
+Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet. |
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9446 | 9421 |
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9447 |
-####### Article D213-13-2 |
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9422 |
+####### Article R121-26 |
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9448 | 9423 |
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9449 |
-L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. |
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9424 |
+La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : |
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9450 | 9425 |
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9451 |
-Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. |
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9426 |
+1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; |
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9452 | 9427 |
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9453 |
-La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. |
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9428 |
+2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; |
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9454 | 9429 |
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9455 |
-Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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9430 |
+3° L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence. |
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9456 | 9431 |
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9457 |
-Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. |
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9432 |
+####### Article R121-27 |
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9458 | 9433 |
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9459 |
-L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours. |
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9434 |
+La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34. |
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9460 | 9435 |
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9461 |
-####### Article D213-13-3 |
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9436 |
+####### Article R121-28 |
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9462 | 9437 |
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9463 |
-Le propriétaire peut refuser la visite du bien. |
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9438 |
+Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses. |
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9464 | 9439 |
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9465 |
-Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. |
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9440 |
+####### Article R121-29 |
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9466 | 9441 |
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9467 |
-####### Article D213-13-4 |
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9442 |
+La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. |
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9468 | 9443 |
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9469 |
-La demande de la visite du bien visée à l'article D. 213-13-1 indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 213-2. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3. |
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9444 |
+La demande doit comprendre : |
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9470 | 9445 |
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9471 |
-Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. |
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9446 |
+1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; |
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9472 | 9447 |
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9473 |
-Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier. |
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9448 |
+2° Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; |
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9474 | 9449 |
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9475 |
-###### Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement |
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9450 |
+3° Le montant de l'indemnité sollicitée. |
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9476 | 9451 |
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9477 |
-####### Article R213-14 |
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9452 |
+####### Article R121-30 |
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9478 | 9453 |
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9479 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. |
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9454 |
+Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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9480 | 9455 |
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9481 |
-####### Article R213-15 |
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9456 |
+L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat. |
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9482 | 9457 |
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9483 |
-Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. |
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9458 |
+####### Article R121-31 |
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9484 | 9459 |
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9485 |
-Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. |
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9460 |
+Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public. |
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9486 | 9461 |
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9487 |
-Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
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9462 |
+L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques. |
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9488 | 9463 |
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9489 |
-La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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9464 |
+####### Article R121-32 |
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9490 | 9465 |
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9491 |
-La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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9466 |
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application. |
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9492 | 9467 |
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9493 |
-Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
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9468 |
+Sera punie d'une amende pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27. |
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9494 | 9469 |
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9495 |
-##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption |
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9470 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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9496 | 9471 |
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9497 |
-###### Article R213-16 |
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9472 |
+###### Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées |
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9498 | 9473 |
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9499 |
-Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. |
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9474 |
+####### Article R121-33 |
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9500 | 9475 |
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9501 |
-Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître : |
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9476 |
+L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. |
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9502 | 9477 |
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9503 |
-a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ; |
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9478 |
+En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables. |
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9504 | 9479 |
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9505 |
-b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ; |
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9480 |
+###### Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage |
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9506 | 9481 |
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9507 |
-c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation. |
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9482 |
+####### Article R121-34 |
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9508 | 9483 |
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9509 |
-Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien. |
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9484 |
+L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer. |
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9510 | 9485 |
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9511 |
-###### Article R213-17 |
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9486 |
+Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. |
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9512 | 9487 |
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9513 |
-A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : |
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9488 |
+Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. |
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9514 | 9489 |
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9515 |
-a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; |
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9490 |
+###### Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux |
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9516 | 9491 |
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9517 |
-b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. |
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9492 |
+####### Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques |
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9518 | 9493 |
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9519 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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9494 |
+######## Article R121-35 |
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9520 | 9495 |
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9521 |
-###### Article R213-18 |
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9496 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : " 9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. " |
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9522 | 9497 |
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9523 |
-Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée. |
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9498 |
+####### Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage |
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9524 | 9499 |
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9525 |
-L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée. |
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9500 |
+######## Article R121-36 |
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9526 | 9501 |
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9527 |
-Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département. |
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9502 |
+Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 121-45 ". |
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9528 | 9503 |
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9529 |
-Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir. |
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9504 |
+###### Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale |
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9530 | 9505 |
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9531 |
-Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17. |
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9506 |
+####### Article R121-37 |
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9532 | 9507 |
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9533 |
-###### Article R213-19 |
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9508 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de la modification et de la suspension de la servitude ainsi que de l'application des articles R. 121-39 à R. 121-40. |
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9534 | 9509 |
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9535 |
-Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17. |
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9510 |
+La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. |
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9536 | 9511 |
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9537 |
-###### Article R213-20 |
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9512 |
+####### Article R121-38 |
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9538 | 9513 |
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9539 |
-Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13. |
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9514 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, de l'article L. 5331-6-1 de ce code, des voies situées sur le domaine privé, limitrophe du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. |
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9540 | 9515 |
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9541 |
-##### Section 4 : Dispositions diverses |
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9516 |
+####### Article R121-39 |
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9542 | 9517 |
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9543 |
-###### Article R213-21 |
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9518 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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9544 | 9519 |
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9545 |
-Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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9520 |
+####### Article R121-40 |
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9546 | 9521 |
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9547 |
-Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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9522 |
+Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article R. 121-39 peut être réduite : |
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9548 | 9523 |
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9549 |
-L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. |
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9524 |
+1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; |
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9550 | 9525 |
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9551 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. |
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9526 |
+2° S'il existe déjà, dans cet espace de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; |
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9552 | 9527 |
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9553 |
-###### Article R213-24 |
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9528 |
+3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de dix mètres dudit bâtiment ; |
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9554 | 9529 |
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9555 |
-Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1. |
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9530 |
+4° Sur les terrains mentionnés à l'article R. 121-39 afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. |
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9556 | 9531 |
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9557 |
-En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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9532 |
+Dans les autres cas, la distance de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. |
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9558 | 9533 |
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9559 |
-###### Article R213-25 |
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9534 |
+####### Article R121-41 |
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9560 | 9535 |
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9561 |
-Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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9536 |
+Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13, R. 121-39 et R. 121-40 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : |
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9562 | 9537 |
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9563 |
-###### Article R213-26 |
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9538 |
+1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol ; |
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9564 | 9539 |
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9565 |
-L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. |
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9540 |
+2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par l'article R. 121-39, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. |
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9566 | 9541 |
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9567 |
-###### Article R*213-26-1 |
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9542 |
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. |
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9568 | 9543 |
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9569 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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9544 |
+###### Sous-section 5 : Servitude de passage transversale |
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9570 | 9545 |
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9571 |
-##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées |
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9546 |
+####### Article R121-42 |
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9572 | 9547 |
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9573 |
-###### Article R213-27 |
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9548 |
+La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural. |
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9574 | 9549 |
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9575 |
-Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. |
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9550 |
+####### Article R121-43 |
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9576 | 9551 |
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9577 |
-###### Article R213-28 |
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9552 |
+La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R. 121-19 justifie également que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 121-51 et R. 121-42. |
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9578 | 9553 |
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9579 |
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
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9554 |
+#### Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne |
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9580 | 9555 |
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9581 |
-Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
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9556 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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9582 | 9557 |
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9583 |
-###### Article R213-29 |
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9558 |
+###### Sous-section 1 : Régime d'urbanisation |
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9584 | 9559 |
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9585 |
-La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
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9560 |
+####### Article R122-1 |
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9586 | 9561 |
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9587 |
-L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. |
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9562 |
+L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. |
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9588 | 9563 |
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9589 |
-###### Article R213-30 |
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9564 |
+####### Article R122-2 |
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9590 | 9565 |
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9591 |
-Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi. |
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9566 |
+En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de cet article. |
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9592 | 9567 |
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9593 |
-#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial |
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9568 |
+###### Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques |
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9594 | 9569 |
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9595 |
-##### Section 1 : Délimitation du périmètre |
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9570 |
+####### Article R122-3 |
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9596 | 9571 |
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9597 |
-###### Article R214-1 |
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9572 |
+L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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9598 | 9573 |
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9599 |
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1 envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable. |
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9574 |
+Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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9600 | 9575 |
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9601 |
-###### Article R214-2 |
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9576 |
+Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture. |
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9602 | 9577 |
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9603 |
-La délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2. |
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9578 |
+###### Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles |
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9604 | 9579 |
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9605 |
-##### Section 2 : Exercice du droit de préemption |
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9580 |
+####### Paragraphe 1 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale |
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9606 | 9581 |
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9607 |
-###### Article R214-3 |
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9582 |
+######## Article R122-4 |
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9608 | 9583 |
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9609 |
-Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux : a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ; |
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9584 |
+L'autorité compétente pour demander la modification du schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-18 est le préfet de département. |
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9610 | 9585 |
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9611 |
-b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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9586 |
+####### Paragraphe 2 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale |
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9612 | 9587 |
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9613 |
-Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. |
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9588 |
+######## Article R122-5 |
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9614 | 9589 |
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9615 |
-###### Article R214-4 |
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9590 |
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 122-19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7. |
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9616 | 9591 |
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9617 |
-La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la justice, du commerce et de l'artisanat. |
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9592 |
+######## Article R122-7 |
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9618 | 9593 |
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9619 |
-La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé. |
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9594 |
+Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
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9620 | 9595 |
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9621 |
-Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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9596 |
+1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : |
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9622 | 9597 |
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9623 |
-Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
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9598 |
+a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; |
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9624 | 9599 |
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9625 |
-###### Article R214-4-1 |
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9600 |
+b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ; |
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9626 | 9601 |
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9627 |
-Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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9602 |
+2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : |
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9628 | 9603 |
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9629 |
-###### Article R214-4-2 |
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9604 |
+a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; |
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9630 | 9605 |
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9631 |
-Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre I ou le chapitre II du présent titre, il indique sur le fondement de quel chapitre il exerce son droit de préemption. |
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9606 |
+b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; |
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9632 | 9607 |
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9633 |
-###### Article R214-4-3 |
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9608 |
+c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 mètres carrés. |
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9634 | 9609 |
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9635 |
-Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges. |
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9610 |
+######## Article R122-8 |
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9636 | 9611 |
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9637 |
-###### Article R*214-5 |
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9612 |
+Pour l'application de la présente section : |
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9638 | 9613 |
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9639 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
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9614 |
+1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; |
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9640 | 9615 |
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9641 |
-Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. |
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9616 |
+2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. |
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9642 | 9617 |
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9643 |
-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit. |
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9618 |
+Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. |
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9644 | 9619 |
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9645 |
-###### Article R214-6 |
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9620 |
+Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. |
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9646 | 9621 |
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9647 |
-En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur. |
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9622 |
+En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. |
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9648 | 9623 |
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9649 |
-###### Article R*214-7 |
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9624 |
+######## Article R122-9 |
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9650 | 9625 |
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9651 |
-En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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9626 |
+La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
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9652 | 9627 |
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9653 |
-Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
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9628 |
+######## Article R122-10 |
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9654 | 9629 |
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9655 |
-Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
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9630 |
+La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-6 ou de l'article R. 122-7, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
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9656 | 9631 |
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9657 |
-La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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9632 |
+La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture. |
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9658 | 9633 |
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9659 |
-Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption. |
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9634 |
+######## Article R122-11 |
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9660 | 9635 |
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9661 |
-###### Article R214-8 |
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9636 |
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
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9662 | 9637 |
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9663 |
-En cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1 dans les formes prévues à l'article R. 214-7. |
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9638 |
+1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
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9664 | 9639 |
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9665 |
-Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l'article R. 214-7. En cas d'acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l'acquéreur évincé. |
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9640 |
+2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
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9666 | 9641 |
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9667 |
-###### Article R214-9 |
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9642 |
+3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; |
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9668 | 9643 |
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9669 |
-En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |
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9644 |
+4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ; |
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9670 | 9645 |
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9671 |
-Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce. |
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9646 |
+5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
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9672 | 9647 |
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9673 |
-###### Article R214-10 |
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9648 |
+######## Article R122-12 |
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9674 | 9649 |
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9675 |
-L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain. |
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9650 |
+Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-6. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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9676 | 9651 |
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9677 |
-###### Article R*214-10-1 |
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9652 |
+Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
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9678 | 9653 |
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9679 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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9654 |
+La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire. |
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9680 | 9655 |
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9681 |
-##### Section 3 : Rétrocession |
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9656 |
+######## Article R122-13 |
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9682 | 9657 |
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9683 |
-###### Article R214-11 |
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9658 |
+Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-9 et R. 122-10. |
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9684 | 9659 |
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9685 |
-Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1. |
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9660 |
+Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier : |
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9686 | 9661 |
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9687 |
-###### Article R214-12 |
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9662 |
+1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ; |
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9688 | 9663 |
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9689 |
-Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées. |
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9664 |
+2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
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9690 | 9665 |
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9691 |
-Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa. |
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9666 |
+Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
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9692 | 9667 |
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9693 |
-Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan. |
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9668 |
+A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande. |
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9694 | 9669 |
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9695 |
-###### Article R214-13 |
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9670 |
+######## Article R122-6 |
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9696 | 9671 |
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9697 |
-En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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9672 |
+Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
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9698 | 9673 |
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9699 |
-Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession. |
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9674 |
+1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : |
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9700 | 9675 |
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9701 |
-Le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur. |
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9676 |
+a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; |
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9702 | 9677 |
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9703 |
-###### Article R214-14 |
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9678 |
+b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
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9704 | 9679 |
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9705 |
-La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire. |
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9680 |
+2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; |
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9706 | 9681 |
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9707 |
-###### Article R214-15 |
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9682 |
+3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : |
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9708 | 9683 |
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9709 |
-Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération. |
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9684 |
+a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; |
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9710 | 9685 |
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9711 |
-Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet cet avis au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa. |
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9686 |
+b) L'aménagement de terrains de camping ; |
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9712 | 9687 |
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9713 |
-###### Article R214-16 |
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9688 |
+c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; |
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9714 | 9689 |
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9715 |
-Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition. |
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9690 |
+d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
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9716 | 9691 |
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9717 |
-###### Article R214-17 |
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9692 |
+######## Article R122-14 |
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9718 | 9693 |
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9719 |
-A la présente section et à la section II, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. |
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9694 |
+La décision est prise : |
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9720 | 9695 |
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9721 |
-##### Section 4 : Délégation du droit de préemption |
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9696 |
+1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-6 ; |
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9722 | 9697 |
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9723 |
-###### Article R214-18 |
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9698 |
+2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-7. |
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9724 | 9699 |
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9725 |
-La délégation prévue au premier alinéa de l'article L. 214-1-1 résulte d'une délibération du conseil municipal. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des compétences déléguées. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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9700 |
+Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-6. |
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9726 | 9701 |
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9727 |
-###### Article R214-19 |
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9702 |
+La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente. |
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9728 | 9703 |
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9729 |
-La délégation du droit de préemption prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-1-1 résulte d'une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune a délégué cette compétence. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des compétences déléguées. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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9704 |
+En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
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9730 | 9705 |
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9731 |
-### Titre II : Réserves foncières |
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9706 |
+Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département. |
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9732 | 9707 |
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9733 |
-#### Chapitre Ier : Réserves foncières |
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9708 |
+######## Article R122-15 |
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9734 | 9709 |
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9735 |
-### Titre III : Départements d'outre-mer |
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9710 |
+Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-10, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. |
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9736 | 9711 |
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9737 |
-## Livre III : Aménagement foncier |
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9712 |
+##### Section 2 : Prescriptions particulières de massif et recommandations particulières à certaines zones sensibles |
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9738 | 9713 |
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9739 |
-### Section 1 : Règles générales |
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9714 |
+###### Article R122-16 |
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9740 | 9715 |
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9741 |
-#### Article R300-1 |
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9716 |
+Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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9742 | 9717 |
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9743 |
-Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : |
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9718 |
+###### Article R122-17 |
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9744 | 9719 |
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9745 |
-1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; |
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9720 |
+Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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9746 | 9721 |
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9747 |
-2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; |
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9722 |
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France |
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9748 | 9723 |
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9749 |
-3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; |
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9724 |
+##### Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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9750 | 9725 |
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9751 |
-4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; |
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9726 |
+###### Sous-section 1 : Contenu du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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9752 | 9727 |
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9753 |
-5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; |
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9728 |
+####### Article R123-1 |
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9754 | 9729 |
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9755 |
-6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; |
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9730 |
+Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
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9756 | 9731 |
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9757 |
-7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; |
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9732 |
+1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
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9758 | 9733 |
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9759 |
-8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune. |
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9734 |
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; |
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9760 | 9735 |
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9761 |
-#### Article R300-2 |
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9736 |
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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9762 | 9737 |
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9763 |
-Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus. |
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9738 |
+4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
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9764 | 9739 |
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9765 |
-Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement. |
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9740 |
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
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9766 | 9741 |
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9767 |
-#### Article R300-3 |
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9742 |
+6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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9768 | 9743 |
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9769 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. |
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9744 |
+7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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9770 | 9745 |
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9771 |
-Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement. |
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9746 |
+En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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9772 | 9747 |
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9773 |
-### Section 2 : Concessions d'aménagement |
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9748 |
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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9774 | 9749 |
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9775 |
-#### Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions. |
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9750 |
+###### Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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9776 | 9751 |
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9777 |
-##### Article R*300-4 |
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9752 |
+####### Article R123-2 |
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9778 | 9753 |
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9779 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. |
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9754 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat pour les procédures d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est le préfet de région. |
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9780 | 9755 |
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9781 |
-##### Article R*300-5 |
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9756 |
+####### Article R123-3 |
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9782 | 9757 |
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9783 |
-Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires. |
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9758 |
+Les avis mentionnés à l'article L. 123-9 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. |
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9784 | 9759 |
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9785 |
-Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement. |
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9760 |
+##### Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay |
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9786 | 9761 |
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9787 |
-##### Article R*300-6 |
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9762 |
+###### Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection |
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9788 | 9763 |
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9789 |
-Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique. |
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9764 |
+####### Article R123-4 |
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9790 | 9765 |
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9791 |
-##### Article R*300-7 |
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9766 |
+Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. |
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9792 | 9767 |
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9793 |
-Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document. |
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9768 |
+####### Article R123-5 |
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9794 | 9769 |
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9795 |
-##### Article R*300-8 |
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9770 |
+Le dossier comprend : |
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9796 | 9771 |
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9797 |
-Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition. |
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9772 |
+1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ; |
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9798 | 9773 |
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9799 |
-##### Article R*300-9 |
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9774 |
+2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ; |
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9800 | 9775 |
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9801 |
-Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. * 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure. |
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9776 |
+3° La carte prévue au dernier alinéa de l'article L. 123-28, qui précise le mode d'occupation du sol à la date du 6 juin 2010 dans le périmètre ainsi délimité. |
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9802 | 9777 |
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9803 |
-L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission. |
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9778 |
+####### Article R123-6 |
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9804 | 9779 |
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9805 |
-##### Article R300-9-1 |
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9780 |
+Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés à l'article L. 123-28, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis. |
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9806 | 9781 |
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9807 |
-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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9782 |
+A défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti, celui-ci est réputé favorable. |
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9808 | 9783 |
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9809 |
-Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
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9784 |
+####### Article R123-7 |
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9810 | 9785 |
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9811 |
-Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. |
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9786 |
+A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre à ces associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai. |
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9812 | 9787 |
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9813 |
-La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. |
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9788 |
+####### Article R123-8 |
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9814 | 9789 |
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9815 |
-2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation. |
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9790 |
+Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. |
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9816 | 9791 |
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9817 |
-3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. |
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9792 |
+####### Article R123-9 |
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9818 | 9793 |
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9819 |
-##### Article R*300-10 |
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9794 |
+L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France. |
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9820 | 9795 |
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9821 |
-Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5. |
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9796 |
+####### Article R123-10 |
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9822 | 9797 |
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9823 |
-##### Article R*300-11 |
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9798 |
+Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 123-5 : |
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9824 | 9799 |
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9825 |
-Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération. |
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9800 |
+1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ; |
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9826 | 9801 |
|
9827 |
-Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats. |
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9802 |
+2° Les avis recueillis en application des articles R. 123-6 et R. 123-7 ; |
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9828 | 9803 |
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9829 |
-#### Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés |
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9804 |
+3° La délibération prévue par l'article R. 123-8 ; |
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9830 | 9805 |
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9831 |
-##### Article R*300-11-1 |
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9806 |
+4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité. |
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9832 | 9807 |
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9833 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. |
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9808 |
+####### Article R123-11 |
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9834 | 9809 |
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9835 |
-##### Article R*300-11-2 |
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9810 |
+Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, le délai indiqué par ces articles est ramené à un mois. |
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9836 | 9811 |
|
9837 |
-I.-L'aménageur est désigné en appliquant les procédures prévues : |
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9812 |
+####### Article R123-12 |
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9838 | 9813 |
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9839 |
-a) Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; |
|
9814 |
+Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection. |
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9840 | 9815 |
|
9841 |
-b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales. |
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9816 |
+La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines. |
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9842 | 9817 |
|
9843 |
-II.-Pour l'application du I : |
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9818 |
+###### Sous-section 2 : Programme d'action |
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9844 | 9819 |
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9845 |
-1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ; |
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9820 |
+####### Article R123-13 |
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9846 | 9821 |
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9847 |
-2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code ; |
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9822 |
+Le programme d'action prévu à l'article L. 123-33 est cohérent, pour les espaces régis par les dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion de ces espaces. |
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9848 | 9823 |
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9849 |
-3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération. |
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9824 |
+####### Article R123-14 |
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9850 | 9825 |
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9851 |
-##### Article R*300-11-3 |
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9826 |
+La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole. |
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9852 | 9827 |
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9853 |
-La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération d'aménagement dont elle définit les caractéristiques. |
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9828 |
+A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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9854 | 9829 |
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9855 |
-Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière : |
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9830 |
+####### Article R123-15 |
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9856 | 9831 |
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9857 |
-a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ; |
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9832 |
+L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière. |
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9858 | 9833 |
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9859 |
-b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines. |
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9834 |
+Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord. |
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9860 | 9835 |
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9861 |
-##### Article R*300-11-4 |
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9836 |
+####### Article R123-16 |
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9862 | 9837 |
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9863 |
-Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. |
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9838 |
+Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. |
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9864 | 9839 |
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9865 |
-##### Article R*300-11-5 |
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9840 |
+La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection. |
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9866 | 9841 |
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9867 |
-Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier. |
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9842 |
+Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique. |
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9868 | 9843 |
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9869 |
-##### Article R300-11-5-1 |
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9844 |
+### Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme |
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9870 | 9845 |
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9871 |
-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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9846 |
+#### Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte |
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9872 | 9847 |
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9873 |
-Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
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9848 |
+#### Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme |
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9874 | 9849 |
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9875 |
-Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. |
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9850 |
+##### Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat |
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9876 | 9851 |
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9877 |
-La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. |
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9852 |
+###### Article R132-1 |
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9878 | 9853 |
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9879 |
-2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation. |
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9854 |
+Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale : |
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9880 | 9855 |
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9881 |
-3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. |
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9856 |
+1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier ; |
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9882 | 9857 |
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9883 |
-##### Article R*300-11-6 |
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9858 |
+2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ; |
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9884 | 9859 |
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9885 |
-Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5. |
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9860 |
+3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. |
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9886 | 9861 |
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9887 |
-#### Sous-section 3 : Procédure relative aux autres concessions d'aménagement |
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9862 |
+###### Article R132-2 |
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9888 | 9863 |
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9889 |
-##### Article R*300-11-7 |
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9864 |
+Lorsque la modification d'un ou plusieurs des périmètres mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou du maire la proposition de modification faite par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa du même article. |
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9890 | 9865 |
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9891 |
-Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil mentionné aux articles R. * 300-4 et R. * 300-11-1 font l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée. |
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9866 |
+Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme. |
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9892 | 9867 |
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9893 |
-##### Article R300-11-8 |
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9868 |
+###### Article R132-3 |
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9894 | 9869 |
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9895 |
-Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement. |
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9870 |
+Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale en région Ile-de-France, outre les éléments mentionnées à l'article R. 132-1, le préfet communique au président de l'établissement public compétent les éléments pertinents pour l'aménagement et l'urbanisation du territoire concerné tels qu'ils résultent notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. |
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9896 | 9871 |
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9897 |
-#### Sous-section 4 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat |
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9872 |
+Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, le préfet communique ces éléments au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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9898 | 9873 |
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9899 |
-##### Article R*300-11-9 |
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9874 |
+##### Section 2 : Consultations |
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9900 | 9875 |
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9901 |
-Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées. |
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9876 |
+###### Article R132-4 |
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9902 | 9877 |
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9903 |
-### Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement |
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9878 |
+Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. |
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9904 | 9879 |
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9905 |
-#### Article R*300-12 |
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9880 |
+###### Article R132-5 |
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9906 | 9881 |
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9907 |
-Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux qu'il passe pour l'exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance. |
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9882 |
+Les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements. |
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9908 | 9883 |
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9909 |
-Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L. 300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles. |
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9884 |
+Ils peuvent consulter les collectivités territoriales des Etats limitrophes ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements. |
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9910 | 9885 |
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9911 |
-#### Article R*300-13 |
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9886 |
+###### Article R132-6 |
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9912 | 9887 |
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9913 |
-Lorsqu'un contrat d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux n'est pas soumis aux dispositions du titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, il est passé selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées librement par le concessionnaire. |
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9888 |
+Les associations locales d'usagers mentionnées au 1° de l'article L. 132-12 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. |
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9914 | 9889 |
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9915 |
-#### Article R*300-14 |
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9890 |
+###### Article R132-7 |
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9916 | 9891 |
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9917 |
-Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat. |
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9892 |
+La demande d'agrément comporte : |
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9918 | 9893 |
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9919 |
-### Section 4 : Procédure intégrée pour le logement |
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9894 |
+1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
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9920 | 9895 |
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9921 |
-#### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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9896 |
+2° Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
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9922 | 9897 |
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9923 |
-##### Article R300-15 |
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9898 |
+3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association ainsi que le produit de ces cotisations. |
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9924 | 9899 |
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9925 |
-Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée : |
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9926 |
-- par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ; |
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9927 |
-- par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ; |
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9928 |
-- par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ; |
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9929 |
-- par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse. |
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9900 |
+L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. |
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9930 | 9901 |
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9931 |
-##### Article R300-16 |
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9902 |
+La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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9932 | 9903 |
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9933 |
-Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2. |
|
9904 |
+L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément. |
|
9934 | 9905 |
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9935 |
-Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code. |
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9906 |
+###### Article R132-8 |
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9936 | 9907 |
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9937 |
-Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
9908 |
+Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 2111-5 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la consultation des conseils de communes déléguées dans les communes nouvelles, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 pour les conseils d'arrondissement. |
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9938 | 9909 |
|
9939 |
-La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code. |
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9910 |
+###### Article R132-9 |
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9940 | 9911 |
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9941 |
-##### Article R300-17 |
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9912 |
+L'avis prévu au 3° de l'article L. 132-13 est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. |
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9942 | 9913 |
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9943 |
-I.-La procédure intégrée pour le logement donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article. |
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9914 |
+##### Section 3 : Commission de conciliation |
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9944 | 9915 |
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9945 |
-II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement un dossier comprenant : |
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9916 |
+###### Article R132-10 |
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9946 | 9917 |
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9947 |
-- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ; |
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9948 |
-- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ; |
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9949 |
-- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
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9918 |
+La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 132-14, est composée de : |
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9950 | 9919 |
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9951 |
-III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. |
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9920 |
+1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ; |
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9952 | 9921 |
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9953 |
-##### Article R300-18 |
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9922 |
+2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. |
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9954 | 9923 |
|
9955 |
-A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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9924 |
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant. |
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9956 | 9925 |
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9957 |
-##### Article R300-19 |
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9926 |
+###### Article R132-11 |
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9958 | 9927 |
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9959 |
-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations. |
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9928 |
+Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et de plan local d'urbanisme. |
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9960 | 9929 |
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9961 |
-#### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale |
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9930 |
+L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet de département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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9962 | 9931 |
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9963 |
-##### Article R300-20 |
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9932 |
+Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance. |
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9964 | 9933 |
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9965 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
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9934 |
+A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris. |
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9966 | 9935 |
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9967 |
-##### Article R300-21 |
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9936 |
+Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés. |
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9968 | 9937 |
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9969 |
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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9970 |
-- par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ; |
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9971 |
-- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale. |
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9938 |
+###### Article R132-12 |
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9972 | 9939 |
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9973 |
-#### Sous-section 3 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme |
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9940 |
+Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant. |
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9974 | 9941 |
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9975 |
-##### Article R300-22 |
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9942 |
+###### Article R132-13 |
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9976 | 9943 |
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9977 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
9944 |
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. |
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9978 | 9945 |
|
9979 |
-##### Article R300-23 |
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9946 |
+###### Article R132-14 |
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9980 | 9947 |
|
9981 |
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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9982 |
-- par le président de l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le maire, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée respectivement par cet établissement ou par la commune ; |
|
9983 |
-- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autres que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme. |
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9948 |
+Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux. |
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9984 | 9949 |
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9985 |
-#### Sous-section 4 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
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9950 |
+La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département. |
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9986 | 9951 |
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9987 |
-##### Article R300-24 |
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9952 |
+Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département. |
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9988 | 9953 |
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9989 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 141-1-2 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
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9954 |
+###### Article R132-15 |
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9990 | 9955 |
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9991 |
-##### Article R300-25 |
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9956 |
+La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur. |
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9992 | 9957 |
|
9993 |
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional. |
|
9958 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
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9994 | 9959 |
|
9995 |
-##### Article R300-26 |
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9960 |
+###### Article R132-16 |
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9996 | 9961 |
|
9997 |
-I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur. |
|
9962 |
+Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
|
9998 | 9963 |
|
9999 |
-II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission. |
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9964 |
+###### Article R132-17 |
|
10000 | 9965 |
|
10001 |
-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
|
9966 |
+Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. |
|
10002 | 9967 |
|
10003 |
-III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet. |
|
9968 |
+Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
|
10004 | 9969 |
|
10005 |
-La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
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9970 |
+#### Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme |
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10006 | 9971 |
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10007 |
-#### Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document |
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9972 |
+##### Article R133-1 |
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10008 | 9973 |
|
10009 |
-##### Article R300-27 |
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9974 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de la transmission des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-3. |
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10010 | 9975 |
|
10011 |
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement concerne plusieurs des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
9976 |
+##### Article R133-2 |
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10012 | 9977 |
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10013 |
-### Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les zones urbaines sensibles |
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9978 |
+La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévue à l'article L. 133-4 s'effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. |
|
10014 | 9979 |
|
10015 |
-#### Article R300-28 |
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9980 |
+Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible. |
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10016 | 9981 |
|
10017 |
-La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
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9982 |
+##### Article R133-3 |
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10018 | 9983 |
|
10019 |
-Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
|
9984 |
+Lorsque les communes ou leurs groupements compétents choisissent de transmettre par échange électronique tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 133-5, la transmission s'effectue sur une plate-forme d'échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d'interopérabilité définis par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques. |
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10020 | 9985 |
|
10021 |
-Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
|
9986 |
+#### Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles |
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10022 | 9987 |
|
10023 |
-#### Article R300-29 |
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9988 |
+##### Article R134-1 |
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10024 | 9989 |
|
10025 |
-Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. |
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9990 |
+Lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Paris, le maire consulte le conseil d'arrondissement préalablement à toute délibération du conseil municipal. |
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10026 | 9991 |
|
10027 |
-### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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9992 |
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
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10028 | 9993 |
|
10029 |
-#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté |
|
9994 |
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Il est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
|
10030 | 9995 |
|
10031 |
-##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté |
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9996 |
+L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique. |
|
10032 | 9997 |
|
10033 |
-###### Article R*311-1 |
|
9998 |
+#### Chapitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
|
10034 | 9999 |
|
10035 |
-L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone. |
|
10000 |
+##### Article R135-1 |
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10036 | 10001 |
|
10037 |
-###### Article R*311-2 |
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10002 |
+A Mayotte, la commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 132-14, est composée de : |
|
10038 | 10003 |
|
10039 |
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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10004 |
+1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ; |
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10040 | 10005 |
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10041 |
-Le dossier de création comprend : |
|
10006 |
+2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. |
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10042 | 10007 |
|
10043 |
-a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; |
|
10008 |
+### Titre IV : Schéma de cohérence territoriale |
|
10044 | 10009 |
|
10045 |
-b) Un plan de situation ; |
|
10010 |
+#### Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale |
|
10046 | 10011 |
|
10047 |
-c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
|
10012 |
+##### Article R141-1 |
|
10048 | 10013 |
|
10049 |
-d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
|
10014 |
+Le schéma de cohérence territoriale comporte en zone de montagne, s'il y a lieu, les études prévues au premier alinéa de l'article L. 122-7 et au 1° de l'article L. 122-14. |
|
10050 | 10015 |
|
10051 |
-Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. |
|
10016 |
+##### Section 1 : Le rapport de présentation |
|
10052 | 10017 |
|
10053 |
-###### Article R*311-3 |
|
10018 |
+###### Article R141-2 |
|
10054 | 10019 |
|
10055 |
-Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. |
|
10020 |
+Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. |
|
10056 | 10021 |
|
10057 |
-Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis. |
|
10022 |
+Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
|
10058 | 10023 |
|
10059 |
-###### Article R*311-4 |
|
10024 |
+1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; |
|
10060 | 10025 |
|
10061 |
-Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création. |
|
10026 |
+2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
10062 | 10027 |
|
10063 |
-L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création. |
|
10028 |
+3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; |
|
10064 | 10029 |
|
10065 |
-###### Article R*311-5 |
|
10030 |
+4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
|
10066 | 10031 |
|
10067 |
-L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. |
|
10032 |
+5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
10068 | 10033 |
|
10069 |
-Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
|
10034 |
+6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
|
10070 | 10035 |
|
10071 |
-Il est en outre publié : |
|
10036 |
+###### Article R141-3 |
|
10072 | 10037 |
|
10073 |
-a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ; |
|
10038 |
+Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
|
10074 | 10039 |
|
10075 |
-b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
10040 |
+###### Article R141-4 |
|
10076 | 10041 |
|
10077 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
|
10042 |
+En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
10078 | 10043 |
|
10079 |
-Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué. |
|
10044 |
+###### Article R141-5 |
|
10080 | 10045 |
|
10081 |
-###### Article R311-5-1 |
|
10046 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. |
|
10082 | 10047 |
|
10083 |
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. |
|
10048 |
+##### Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs |
|
10084 | 10049 |
|
10085 |
-##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté |
|
10050 |
+###### Article R141-6 |
|
10086 | 10051 |
|
10087 |
-###### Article R311-6 |
|
10052 |
+Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs. |
|
10088 | 10053 |
|
10089 |
-L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. |
|
10054 |
+###### Article R141-7 |
|
10090 | 10055 |
|
10091 |
-L'aménagement et l'équipement de la zone sont : |
|
10056 |
+En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12. |
|
10092 | 10057 |
|
10093 |
-1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; |
|
10058 |
+##### Section 3 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer |
|
10094 | 10059 |
|
10095 |
-2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. |
|
10060 |
+###### Article R141-8 |
|
10096 | 10061 |
|
10097 |
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. |
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10062 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. |
|
10098 | 10063 |
|
10099 |
-###### Article R*311-7 |
|
10064 |
+###### Article R141-9 |
|
10100 | 10065 |
|
10101 |
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : |
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10066 |
+Le chapitre individualisé comprend les dispositions mentionnées à l'article L. 141-25 ainsi que les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document. |
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10102 | 10067 |
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10103 |
-a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; |
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10068 |
+#### Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale |
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10104 | 10069 |
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10105 |
-b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; |
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10070 |
+##### Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale |
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10106 | 10071 |
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10107 |
-c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. |
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10072 |
+###### Article R142-1 |
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10108 | 10073 |
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10109 |
-Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. |
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10074 |
+Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : |
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10110 | 10075 |
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10111 |
-L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. |
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10076 |
+1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; |
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10112 | 10077 |
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10113 |
-###### Article R*311-8 |
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10078 |
+2° Les zones d'aménagement concerté ; |
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10114 | 10079 |
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10115 |
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics. |
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10080 |
+3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; |
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10116 | 10081 |
|
10117 |
-L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation. |
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10082 |
+4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. |
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10118 | 10083 |
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10119 |
-###### Article R*311-9 |
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10084 |
+##### Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale |
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10120 | 10085 |
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10121 |
-L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. |
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10086 |
+###### Article R142-2 |
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10122 | 10087 |
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10123 |
-###### Article R*311-10 |
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10088 |
+La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. |
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10124 | 10089 |
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10125 |
-Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 : |
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10090 |
+L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs. |
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10126 | 10091 |
|
10127 |
-1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ; |
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10092 |
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission. |
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10128 | 10093 |
|
10129 |
-2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant. |
|
10094 |
+Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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10130 | 10095 |
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10131 |
-###### Article R*311-11 |
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10096 |
+###### Article R142-3 |
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10132 | 10097 |
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10133 |
-Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42. |
|
10098 |
+La demande de dérogation au 4° de l'article L. 142-4 est présentée par le demandeur de l'autorisation. |
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10134 | 10099 |
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10135 |
-##### Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté |
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10100 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale |
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10136 | 10101 |
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10137 |
-###### Article R*311-12 |
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10102 |
+##### Section 1 : Périmètre |
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10138 | 10103 |
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10139 |
-La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. |
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10104 |
+###### Article R143-1 |
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10140 | 10105 |
|
10141 |
-La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. |
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10106 |
+L'avis des départements prévu à l'article L. 143-5 est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. |
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10142 | 10107 |
|
10143 |
-La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. |
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10108 |
+##### Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale |
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10144 | 10109 |
|
10145 |
-#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
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10110 |
+###### Article R143-2 |
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10146 | 10111 |
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10147 |
-##### Section 1 : Secteurs sauvegardés |
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10112 |
+Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. |
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10148 | 10113 |
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10149 |
-###### Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés |
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10114 |
+###### Article R143-3 |
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10150 | 10115 |
|
10151 |
-####### Article R313-1 |
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10116 |
+Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8, ou leurs représentants, sont consultées par le président de l'établissement public à chaque fois qu'elles le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. |
|
10152 | 10117 |
|
10153 |
-Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. |
|
10118 |
+###### Article R143-4 |
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10154 | 10119 |
|
10155 |
-Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé. |
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10120 |
+Les personnes et les commissions consultées en application de l'article L. 143-20 rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
10156 | 10121 |
|
10157 |
-###### Sous-section 2 : Contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur |
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10122 |
+###### Article R143-5 |
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10158 | 10123 |
|
10159 |
-####### Article R313-2 |
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10124 |
+Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. |
|
10160 | 10125 |
|
10161 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. |
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10126 |
+Il en va de même en cas de révision ou de modification. |
|
10162 | 10127 |
|
10163 |
-Il est accompagné d'annexes. |
|
10128 |
+Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10164 | 10129 |
|
10165 |
-####### Article R313-3 |
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10130 |
+###### Article R143-6 |
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10166 | 10131 |
|
10167 |
-Le rapport de présentation : |
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10132 |
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 143-9, L. 143-19 et L. 143-23, sont précédés de la consultation du préfet maritime. |
|
10168 | 10133 |
|
10169 |
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
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10134 |
+###### Article R143-7 |
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10170 | 10135 |
|
10171 |
-2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
|
10136 |
+La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. |
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10172 | 10137 |
|
10173 |
-3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
|
10138 |
+Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées. |
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10174 | 10139 |
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10175 |
-4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
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10140 |
+###### Article R143-8 |
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10176 | 10141 |
|
10177 |
-En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés. |
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10142 |
+Lorsque le préfet est saisi en application de l'article L. 143-21, il donne son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine. |
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10178 | 10143 |
|
10179 |
-####### Article R313-4 |
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10144 |
+###### Article R143-9 |
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10180 | 10145 |
|
10181 |
-Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. |
|
10146 |
+Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. |
|
10182 | 10147 |
|
10183 |
-Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1. |
|
10148 |
+Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le préfet. |
|
10184 | 10149 |
|
10185 |
-####### Article R313-5 |
|
10150 |
+Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21, la délibération motivée de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête publique. |
|
10186 | 10151 |
|
10187 |
-Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de l'article L. 123-1-4. |
|
10152 |
+##### Section 3 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale |
|
10188 | 10153 |
|
10189 |
-####### Article R*313-6 |
|
10154 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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10190 | 10155 |
|
10191 |
-Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 123-13 et R. 123-14. |
|
10156 |
+####### Article R143-10 |
|
10192 | 10157 |
|
10193 |
-###### Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur |
|
10158 |
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévue par les articles L. 143-43 et L. 143-44, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. |
|
10194 | 10159 |
|
10195 |
-####### Article R313-7 |
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10160 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
|
10196 | 10161 |
|
10197 |
-La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
10162 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'intérêt général |
|
10198 | 10163 |
|
10199 |
-Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
|
10164 |
+####### Article R143-11 |
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10200 | 10165 |
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10201 |
-Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
10166 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
|
10202 | 10167 |
|
10203 |
-La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
10168 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10204 | 10169 |
|
10205 |
-####### Article R*313-8 |
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10170 |
+2° Soit lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
|
10206 | 10171 |
|
10207 |
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan. |
|
10172 |
+L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. |
|
10208 | 10173 |
|
10209 |
-Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée. |
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10174 |
+La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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10210 | 10175 |
|
10211 |
-####### Article R313-9 |
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10176 |
+####### Article R143-12 |
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10212 | 10177 |
|
10213 |
-Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
|
10178 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
|
10214 | 10179 |
|
10215 |
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
10180 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10216 | 10181 |
|
10217 |
-####### Article R*313-10 |
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10182 |
+2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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10218 | 10183 |
|
10219 |
-Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé. |
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10184 |
+La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration. |
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10220 | 10185 |
|
10221 |
-Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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10186 |
+L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
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10222 | 10187 |
|
10223 |
-####### Article R313-11 |
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10188 |
+La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. |
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10224 | 10189 |
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10225 |
-Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. |
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10190 |
+####### Article R143-13 |
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10226 | 10191 |
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10227 |
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. |
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10192 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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10228 | 10193 |
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10229 |
-L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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10194 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10230 | 10195 |
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10231 |
-####### Article R313-12 |
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10196 |
+2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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10232 | 10197 |
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10233 |
-Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles. |
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10198 |
+Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable. |
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10234 | 10199 |
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10235 |
-####### Article R313-13 |
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10200 |
+Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. |
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10236 | 10201 |
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10237 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : |
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10202 |
+La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. |
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10238 | 10203 |
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10239 |
-1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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10204 |
+##### Section 4 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du schéma de cohérence territoriale |
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10240 | 10205 |
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10241 |
-2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire. |
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10206 |
+###### Article R143-14 |
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10242 | 10207 |
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10243 |
-L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement. |
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10208 |
+Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 : |
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10244 | 10209 |
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10245 |
-####### Article R*313-14 |
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10210 |
+1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ; |
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10246 | 10211 |
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10247 |
-La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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10212 |
+2° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ; |
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10248 | 10213 |
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10249 |
-Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. |
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10214 |
+3° La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa révision ou sa modification ; |
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10250 | 10215 |
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10251 |
-####### Article R313-15 |
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10216 |
+4° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ; |
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10252 | 10217 |
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10253 |
-La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13. |
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10218 |
+5° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 143-49 ; |
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10254 | 10219 |
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10255 |
-Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications. |
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10220 |
+6° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ; |
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10256 | 10221 |
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10257 |
-####### Article R313-16 |
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10222 |
+7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ; |
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10258 | 10223 |
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10259 |
-Le préfet met à jour le plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article R. 313-6. |
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10224 |
+8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1. |
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10260 | 10225 |
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10261 |
-L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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10226 |
+###### Article R143-15 |
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10262 | 10227 |
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10263 |
-###### Sous-section 4 : Architecte des Bâtiments de France |
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10228 |
+Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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10264 | 10229 |
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10265 |
-####### Article R313-17 |
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10230 |
+Il est en outre publié : |
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10266 | 10231 |
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10267 |
-A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif. |
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10232 |
+1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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10268 | 10233 |
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10269 |
-###### Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés |
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10234 |
+2° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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10270 | 10235 |
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10271 |
-####### Article R313-18 |
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10236 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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10272 | 10237 |
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10273 |
-La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : |
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10238 |
+L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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10274 | 10239 |
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10275 |
-Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ; |
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10240 |
+###### Article R143-16 |
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10276 | 10241 |
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10277 |
-Un représentant du ministre chargé du patrimoine ; |
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10242 |
+A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10278 | 10243 |
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10279 |
-Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; |
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10244 |
+#### Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale |
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10280 | 10245 |
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10281 |
-Un représentant du ministre chargé de l'architecture ; |
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10246 |
+### Titre V : Plan local d'urbanisme |
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10282 | 10247 |
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10283 |
-Un représentant du ministre chargé du logement ; |
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10248 |
+#### Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme |
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10284 | 10249 |
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10285 |
-Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
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10250 |
+##### Section 1 : Le rapport de présentation |
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10286 | 10251 |
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10287 |
-Un représentant du ministre chargé des sites ; |
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10252 |
+###### Article R151-1 |
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10288 | 10253 |
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10289 |
-Un représentant du ministre chargé du commerce ; |
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10254 |
+Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : |
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10290 | 10255 |
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10291 |
-Un représentant du ministre chargé du tourisme ; |
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10256 |
+1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; |
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10292 | 10257 |
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10293 |
-Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ; |
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10258 |
+2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; |
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10294 | 10259 |
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10295 |
-Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ; |
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10260 |
+3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. |
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10296 | 10261 |
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10297 |
-Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. |
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10262 |
+###### Article R151-2 |
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10298 | 10263 |
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10299 |
-Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci. |
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10264 |
+Le rapport de présentation comporte les justifications de : |
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10300 | 10265 |
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10301 |
-En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine. |
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10266 |
+1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; |
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10302 | 10267 |
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10303 |
-Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public. |
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10268 |
+2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; |
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10304 | 10269 |
|
10305 |
-Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10270 |
+3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; |
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10306 | 10271 |
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10307 |
-####### Article R313-19 |
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10272 |
+4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; |
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10308 | 10273 |
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10309 |
-Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme. |
|
10274 |
+5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; |
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10310 | 10275 |
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10311 |
-####### Article R313-20 |
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10276 |
+6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. |
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10312 | 10277 |
|
10313 |
-A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant. |
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10278 |
+Ces justifications sont regroupées dans le rapport. |
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10314 | 10279 |
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10315 |
-Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs. |
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10280 |
+###### Article R151-3 |
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10316 | 10281 |
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10317 |
-La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend : |
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10282 |
+Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : |
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10318 | 10283 |
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10319 |
-1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; |
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10284 |
+1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
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10320 | 10285 |
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10321 |
-2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ; |
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10286 |
+2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; |
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10322 | 10287 |
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10323 |
-3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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10288 |
+3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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10324 | 10289 |
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10325 |
-Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées. |
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10290 |
+4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; |
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10326 | 10291 |
|
10327 |
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci. |
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10292 |
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; |
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10328 | 10293 |
|
10329 |
-La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement. |
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10294 |
+6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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10330 | 10295 |
|
10331 |
-####### Article R313-21 |
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10296 |
+7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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10332 | 10297 |
|
10333 |
-Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
|
10298 |
+Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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10334 | 10299 |
|
10335 |
-###### Sous-section 6 : Mesures de publicité et d'information |
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10300 |
+###### Article R151-4 |
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10336 | 10301 |
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10337 |
-####### Article R313-22 |
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10302 |
+Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. |
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10338 | 10303 |
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10339 |
-L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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10304 |
+###### Article R151-5 |
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10340 | 10305 |
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10341 |
-Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
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10306 |
+Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : |
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10342 | 10307 |
|
10343 |
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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10308 |
+1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; |
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10344 | 10309 |
|
10345 |
-L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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10310 |
+2° Modifié ; |
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10346 | 10311 |
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10347 |
-##### Section 2 : Restauration immobilière |
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10312 |
+3° Mis en compatibilité. |
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10348 | 10313 |
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10349 |
-###### Article R*313-23 |
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10314 |
+##### Section 2 : Les orientations d'aménagement et de programmation |
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10350 | 10315 |
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10351 |
-L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10316 |
+###### Article R151-6 |
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10352 | 10317 |
|
10353 |
-###### Article R*313-24 |
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10318 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. |
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10354 | 10319 |
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10355 |
-Le dossier soumis à enquête comprend : |
|
10320 |
+Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. |
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10356 | 10321 |
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10357 |
-1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ; |
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10322 |
+###### Article R151-7 |
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10358 | 10323 |
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10359 |
-2° La désignation du ou des immeubles concernés ; |
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10324 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. |
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10360 | 10325 |
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10361 |
-3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; |
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10326 |
+###### Article R151-8 |
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10362 | 10327 |
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10363 |
-4° Une notice explicative qui : |
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10328 |
+Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. |
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10364 | 10329 |
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10365 |
-a) Indique l'objet de l'opération ; |
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10330 |
+Elles portent au moins sur : |
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10366 | 10331 |
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10367 |
-b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; |
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10332 |
+1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; |
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10368 | 10333 |
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10369 |
-c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ; |
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10334 |
+2° La mixité fonctionnelle et sociale ; |
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10370 | 10335 |
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10371 |
-5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations. |
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10336 |
+3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; |
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10372 | 10337 |
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10373 |
-###### Article R313-25 |
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10338 |
+4° Les besoins en matière de stationnement ; |
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10374 | 10339 |
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10375 |
-Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique. |
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10340 |
+5° La desserte par les transports en commun ; |
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10376 | 10341 |
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10377 |
-###### Article R313-26 |
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10342 |
+6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. |
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10378 | 10343 |
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10379 |
-L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10344 |
+Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. |
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10380 | 10345 |
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10381 |
-###### Article R313-27 |
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10346 |
+##### Section 3 : Le règlement |
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10382 | 10347 |
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10383 |
-L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. |
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10348 |
+###### Sous-section 1 : Contenu du règlement, des règles et des documents graphiques |
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10384 | 10349 |
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10385 |
-La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux. |
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10350 |
+####### Article R151-9 |
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10386 | 10351 |
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10387 |
-###### Article R313-28 |
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10352 |
+Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. |
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10388 | 10353 |
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10389 |
-Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante : |
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10354 |
+####### Article R151-10 |
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10390 | 10355 |
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10391 |
-a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ; |
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10356 |
+Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. |
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10392 | 10357 |
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10393 |
-b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. |
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10358 |
+Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. |
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10394 | 10359 |
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10395 |
-###### Article R313-29 |
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10360 |
+####### Article R151-11 |
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10396 | 10361 |
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10397 |
-Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné. |
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10362 |
+Les règles peuvent être écrites et graphiques. |
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10398 | 10363 |
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10399 |
-##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art |
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10364 |
+Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. |
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10400 | 10365 |
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10401 |
-###### Article R313-33 |
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10366 |
+Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. |
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10402 | 10367 |
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10403 |
-Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. |
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10368 |
+####### Article R151-12 |
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10404 | 10369 |
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10405 |
-A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. |
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10370 |
+Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. |
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10406 | 10371 |
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10407 |
-Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. |
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10372 |
+####### Article R151-13 |
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10408 | 10373 |
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10409 |
-###### Article R313-34 |
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10374 |
+Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. |
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10410 | 10375 |
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10411 |
-Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi : |
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10376 |
+Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. |
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10412 | 10377 |
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10413 |
-Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ; |
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10378 |
+####### Article R151-14 |
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10414 | 10379 |
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10415 |
-Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts. |
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10380 |
+Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. |
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10416 | 10381 |
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10417 |
-###### Article R313-35 |
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10382 |
+####### Article R151-15 |
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10418 | 10383 |
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10419 |
-Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. |
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10384 |
+Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. |
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10420 | 10385 |
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10421 |
-###### Article R313-36 |
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10386 |
+####### Article R151-16 |
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10422 | 10387 |
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10423 |
-L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite. |
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10388 |
+Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. |
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10424 | 10389 |
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10425 |
-Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. |
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10390 |
+###### Sous-section 2 : Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière |
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10426 | 10391 |
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10427 |
-###### Article R313-37 |
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10392 |
+####### Article R151-17 |
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10428 | 10393 |
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10429 |
-Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10394 |
+Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. |
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10430 | 10395 |
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10431 |
-##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art |
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10396 |
+Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. |
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10432 | 10397 |
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10433 |
-###### Article R313-38 |
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10398 |
+####### Article R151-18 |
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10434 | 10399 |
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10435 |
-En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables. |
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10400 |
+Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. |
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10436 | 10401 |
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10437 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations |
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10402 |
+####### Article R151-19 |
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10438 | 10403 |
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10439 |
-##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété |
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10404 |
+Une ou plusieurs zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-15 à R. 111-18 et R. 111-28 à R. 111-30, sans y ajouter d'autres règles. |
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10440 | 10405 |
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10441 |
-###### Article R*318-1 |
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10406 |
+Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées. |
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10442 | 10407 |
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10443 |
-Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises. |
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10408 |
+####### Article R151-20 |
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10444 | 10409 |
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10445 |
-Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée. |
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10410 |
+Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. |
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10446 | 10411 |
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10447 |
-###### Article R*318-2 |
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10412 |
+Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. |
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10448 | 10413 |
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10449 |
-Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant : |
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10414 |
+Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. |
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10450 | 10415 |
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10451 |
-1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ; |
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10416 |
+####### Article R151-21 |
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10452 | 10417 |
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10453 |
-2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause. |
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10418 |
+Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. |
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10454 | 10419 |
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10455 |
-Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ; |
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10420 |
+Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. |
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10456 | 10421 |
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10457 |
-3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier. |
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10422 |
+Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. |
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10458 | 10423 |
|
10459 |
-Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président. |
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10424 |
+####### Article R151-22 |
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10460 | 10425 |
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10461 |
-Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil départemental, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président. |
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10426 |
+Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. |
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10462 | 10427 |
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10463 |
-Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale. |
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10428 |
+####### Article R151-23 |
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10464 | 10429 |
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10465 |
-###### Article R*318-3 |
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10430 |
+Peuvent être autorisées, en zone A : |
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10466 | 10431 |
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10467 |
-A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé. |
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10432 |
+1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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10468 | 10433 |
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10469 |
-Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent. |
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10434 |
+2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. |
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10470 | 10435 |
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10471 |
-Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés. |
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10436 |
+####### Article R151-24 |
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10472 | 10437 |
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10473 |
-Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9. |
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10438 |
+Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : |
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10474 | 10439 |
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10475 |
-###### Article R*318-4 |
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10440 |
+1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; |
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10476 | 10441 |
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10477 |
-Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : |
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10442 |
+2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; |
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10478 | 10443 |
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10479 |
-1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ; |
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10444 |
+3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; |
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10480 | 10445 |
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10481 |
-2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ; |
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10446 |
+4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; |
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10482 | 10447 |
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10483 |
-3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ; |
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10448 |
+5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. |
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10484 | 10449 |
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10485 |
-4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3. |
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10450 |
+####### Article R151-25 |
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10486 | 10451 |
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10487 |
-###### Article R*318-5 |
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10452 |
+Peuvent être autorisées en zone N : |
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10488 | 10453 |
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10489 |
-L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer. |
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10454 |
+1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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10490 | 10455 |
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10491 |
-S'il y a lieu l'enquête est également ouverte : |
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10456 |
+2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. |
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10492 | 10457 |
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10493 |
-A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ; |
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10458 |
+####### Article R151-26 |
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10494 | 10459 |
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10495 |
-A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ; |
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10460 |
+L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. |
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10496 | 10461 |
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10497 |
-A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert. |
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10462 |
+###### Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité |
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10498 | 10463 |
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10499 |
-###### Article R*318-6 |
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10464 |
+####### Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations |
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10500 | 10465 |
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10501 |
-L'enquête a lieu dans les conditions fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
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10466 |
+######## Article R151-27 |
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10502 | 10467 |
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10503 |
-Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. |
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10468 |
+Les destinations de constructions sont : |
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10504 | 10469 |
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10505 |
-###### Article R*318-7 |
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10470 |
+1° Exploitation agricole et forestière ; |
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10506 | 10471 |
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10507 |
-Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. |
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10472 |
+2° Habitation ; |
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10508 | 10473 |
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10509 |
-Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6. |
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10474 |
+3° Commerce et activités de service ; |
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10510 | 10475 |
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10511 |
-###### Article R*318-8 |
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10476 |
+4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; |
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10512 | 10477 |
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10513 |
-A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées. |
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10478 |
+5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. |
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10514 | 10479 |
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10515 |
-Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation. |
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10480 |
+######## Article R151-28 |
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10516 | 10481 |
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10517 |
-###### Article R*318-9 |
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10482 |
+Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : |
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10518 | 10483 |
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10519 |
-Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2. |
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10484 |
+1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; |
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10520 | 10485 |
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10521 |
-Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire. |
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10486 |
+2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; |
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10522 | 10487 |
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10523 |
-###### Article R*318-10 |
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10488 |
+3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; |
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10524 | 10489 |
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10525 |
-L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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10490 |
+4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; |
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10526 | 10491 |
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10527 |
-Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. |
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10492 |
+5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. |
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10528 | 10493 |
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10529 |
-Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : |
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10494 |
+######## Article R151-29 |
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10530 | 10495 |
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10531 |
-1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; |
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10496 |
+Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10532 | 10497 |
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10533 |
-2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; |
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10498 |
+Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. |
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10534 | 10499 |
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10535 |
-3. Un plan de situation ; |
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10500 |
+####### Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités |
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10536 | 10501 |
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10537 |
-4. Un état parcellaire. |
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10502 |
+######## Article R151-30 |
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10538 | 10503 |
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10539 |
-Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. |
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10504 |
+Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : |
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10540 | 10505 |
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10541 |
-Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. |
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10506 |
+1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; |
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10542 | 10507 |
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10543 |
-L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière. |
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10508 |
+2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. |
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10544 | 10509 |
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10545 |
-Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. |
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10510 |
+######## Article R151-31 |
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10546 | 10511 |
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10547 |
-###### Article R*318-11 |
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10512 |
+Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : |
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10548 | 10513 |
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10549 |
-L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. |
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10514 |
+1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; |
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10550 | 10515 |
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10551 |
-##### Section 2 : Mise en demeure de construire |
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10516 |
+2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. |
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10552 | 10517 |
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10553 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans |
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10518 |
+######## Article R151-32 |
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10554 | 10519 |
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10555 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations |
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10520 |
+Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. |
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10556 | 10521 |
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10557 |
-###### Article R318-13 |
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10522 |
+######## Article R151-33 |
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10558 | 10523 |
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10559 |
-Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n° 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public. |
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10524 |
+Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : |
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10560 | 10525 |
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10561 |
-###### Article R*318-14 |
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10526 |
+1° Les types d'activités qu'il définit ; |
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10562 | 10527 |
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10563 |
-Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines. |
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10528 |
+2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. |
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10564 | 10529 |
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10565 |
-Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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10530 |
+######## Article R151-34 |
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10566 | 10531 |
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10567 |
-Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone. |
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10532 |
+Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : |
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10568 | 10533 |
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10569 |
-###### Article R318-15 |
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10534 |
+1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; |
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10570 | 10535 |
|
10571 |
-Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet. |
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10536 |
+2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; |
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10572 | 10537 |
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10573 |
-Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6. |
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10538 |
+3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
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10574 | 10539 |
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10575 |
-##### Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées |
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10540 |
+4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. |
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10576 | 10541 |
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10577 |
-###### Article R*318-16 |
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10542 |
+######## Article R151-35 |
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10578 | 10543 |
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10579 |
-Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement. |
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10544 |
+Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. |
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10580 | 10545 |
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10581 |
-###### Article R*318-17 |
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10546 |
+######## Article R151-36 |
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10582 | 10547 |
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10583 |
-Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie. |
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10548 |
+Dans les zones N, le ou les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 151-25. |
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10584 | 10549 |
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10585 |
-###### Article R*318-18 |
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10550 |
+####### Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale |
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10586 | 10551 |
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10587 |
-Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12. |
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10552 |
+######## Article R151-37 |
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10588 | 10553 |
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10589 |
-###### Article R*318-19 |
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10554 |
+Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut : |
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10590 | 10555 |
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10591 |
-Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation. |
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10556 |
+1° Définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière ; |
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10592 | 10557 |
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10593 |
-###### Article R*318-20 |
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10558 |
+2° Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ; |
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10594 | 10559 |
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10595 |
-Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16. |
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10560 |
+3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ; |
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10596 | 10561 |
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10597 |
-###### Article R*318-21 |
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10562 |
+4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif ; |
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10598 | 10563 |
|
10599 |
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
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10564 |
+5° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels les constructions à usage d'habitation bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 151-28 ; |
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10600 | 10565 |
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10601 |
-Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
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10566 |
+6° Délimiter, dans le ou les documents graphiques des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28 ; |
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10602 | 10567 |
|
10603 |
-###### Article R*318-22 |
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10568 |
+7° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 151-28. |
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10604 | 10569 |
|
10605 |
-La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
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10570 |
+######## Article R151-38 |
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10606 | 10571 |
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10607 |
-L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. |
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10572 |
+Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : |
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10608 | 10573 |
|
10609 |
-### Titre II : Organismes d'exécution |
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10574 |
+1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; |
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10610 | 10575 |
|
10611 |
-#### Chapitre Ier : Etablissements publics |
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10576 |
+2° Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; |
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10612 | 10577 |
|
10613 |
-##### Article R*321-1 |
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10578 |
+3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. |
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10614 | 10579 |
|
10615 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial. |
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10580 |
+###### Sous-section 4 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère |
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10616 | 10581 |
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10617 |
-Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10582 |
+####### Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions |
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10618 | 10583 |
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10619 |
-Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. |
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10584 |
+######## Article R151-39 |
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10620 | 10585 |
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10621 |
-Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : |
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10586 |
+Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. |
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10622 | 10587 |
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10623 |
-- la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ; |
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10624 |
-- les pouvoirs du conseil d'administration ; |
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10625 |
-- les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ; |
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10626 |
-- les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12. |
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10588 |
+Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. |
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10627 | 10589 |
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10628 |
-##### Article R*321-2 |
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10590 |
+Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. |
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10629 | 10591 |
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10630 |
-Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret. |
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10592 |
+######## Article R151-40 |
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10631 | 10593 |
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10632 |
-##### Article R*321-3 |
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10594 |
+Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. |
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10633 | 10595 |
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10634 |
-Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an. |
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10596 |
+####### Paragraphe 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère |
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10635 | 10597 |
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10636 |
-Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche. |
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10598 |
+######## Article R151-41 |
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10637 | 10599 |
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10638 |
-La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président. |
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10600 |
+Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : |
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10639 | 10601 |
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10640 |
-##### Article R*321-4 |
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10602 |
+1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ; |
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10641 | 10603 |
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10642 |
-Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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10604 |
+2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; |
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10643 | 10605 |
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10644 |
-##### Article R*321-5 |
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10606 |
+3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. |
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10645 | 10607 |
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10646 |
-Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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10608 |
+######## Article R151-42 |
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10647 | 10609 |
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10648 |
-Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
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10610 |
+Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut : |
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10649 | 10611 |
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10650 |
-- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ; |
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10651 |
-- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
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10612 |
+1° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ; |
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10652 | 10613 |
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10653 |
-Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
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10614 |
+2° Identifier les secteurs où, en application de l'article L. 151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ; |
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10654 | 10615 |
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10655 |
-Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
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10616 |
+3° Identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ; |
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10656 | 10617 |
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10657 |
-Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. |
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10618 |
+4° Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. |
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10658 | 10619 |
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10659 |
-Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
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10620 |
+####### Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions |
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10660 | 10621 |
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10661 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
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10622 |
+######## Article R151-43 |
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10662 | 10623 |
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10663 |
-##### Article R*321-6 |
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10624 |
+Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : |
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10664 | 10625 |
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10665 |
-Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant : |
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10626 |
+1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; |
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10666 | 10627 |
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10667 |
-1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ; |
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10628 |
+2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; |
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10668 | 10629 |
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10669 |
-2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ; |
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10630 |
+3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
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10670 | 10631 |
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10671 |
-3° L'approbation du budget ; |
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10632 |
+4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; |
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10672 | 10633 |
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10673 |
-4° L'autorisation des emprunts ; |
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10634 |
+5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; |
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10674 | 10635 |
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10675 |
-5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ; |
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10636 |
+6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; |
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10676 | 10637 |
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10677 |
-6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ; |
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10638 |
+7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; |
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10678 | 10639 |
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10679 |
-7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; |
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10640 |
+8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. |
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10680 | 10641 |
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10681 |
-8° La fixation de la domiciliation du siège. |
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10642 |
+####### Paragraphe 4 : Stationnement |
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10682 | 10643 |
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10683 |
-S'ajoutent à cette liste : |
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10644 |
+######## Article R151-44 |
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10684 | 10645 |
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10685 |
-Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi. |
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10646 |
+Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. |
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10686 | 10647 |
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10687 |
-Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage. |
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10648 |
+Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. |
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10688 | 10649 |
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10689 |
-##### Article R*321-7 |
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10650 |
+######## Article R151-45 |
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10690 | 10651 |
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10691 |
-Le président du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat. |
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10652 |
+Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut : |
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10692 | 10653 |
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10693 |
-##### Article R*321-8 |
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10654 |
+1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ; |
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10694 | 10655 |
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10695 |
-Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat. |
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10656 |
+2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ; |
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10696 | 10657 |
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10697 |
-Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois. |
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10658 |
+3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite. |
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10698 | 10659 |
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10699 |
-Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. |
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10660 |
+######## Article R151-46 |
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10700 | 10661 |
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10701 |
-##### Article R*321-9 |
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10662 |
+Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. |
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10702 | 10663 |
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10703 |
-I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. |
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10664 |
+Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. |
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10704 | 10665 |
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10705 |
-Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : |
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10666 |
+###### Sous-section 5 : Equipement et réseaux |
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10706 | 10667 |
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10707 |
-1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
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10668 |
+####### Paragraphe 1 : Desserte par les voies publiques ou privées |
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10708 | 10669 |
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10709 |
-2° Préparer et conclure les transactions ; |
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10670 |
+######## Article R151-47 |
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10710 | 10671 |
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10711 |
-3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ; |
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10672 |
+Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : |
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10712 | 10673 |
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10713 |
-4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement. |
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10674 |
+1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; |
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10714 | 10675 |
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10715 |
-En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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10676 |
+2° Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. |
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10716 | 10677 |
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10717 |
-II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel. |
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10678 |
+######## Article R151-48 |
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10718 | 10679 |
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10719 |
-##### Article R*321-10 |
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10680 |
+Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : |
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10720 | 10681 |
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10721 |
-Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. |
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10682 |
+1° En application du premier alinéa de l'article L. 151-38, le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver ; |
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10722 | 10683 |
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10723 |
-##### Article R*321-11 |
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10684 |
+2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
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10724 | 10685 |
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10725 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger. |
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10686 |
+3° Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en application du deuxième alinéa de l'article L. 151-38 en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. |
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10726 | 10687 |
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10727 |
-Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre. |
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10688 |
+####### Paragraphe 2 : Desserte par les réseaux |
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10728 | 10689 |
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10729 |
-##### Article R*321-12 |
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10690 |
+######## Article R151-49 |
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10730 | 10691 |
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10731 |
-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
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10692 |
+Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : |
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10732 | 10693 |
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10733 |
-Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois. |
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10694 |
+1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ; |
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10734 | 10695 |
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10735 |
-##### Article R*321-13 |
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10696 |
+2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; |
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10736 | 10697 |
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10737 |
-I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel. |
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10698 |
+3° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
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10738 | 10699 |
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10739 |
-Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents. |
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10700 |
+######## Article R151-50 |
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10740 | 10701 |
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10741 |
-II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32. |
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10702 |
+Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : |
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10742 | 10703 |
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10743 |
-##### Article R*321-14 |
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10704 |
+1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
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10744 | 10705 |
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10745 |
-Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte : |
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10706 |
+2° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-40, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés. |
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10746 | 10707 |
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10747 |
-1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ; |
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10708 |
+##### Section 4 : Les annexes |
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10748 | 10709 |
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10749 |
-2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement. |
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10710 |
+###### Article R151-51 |
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10750 | 10711 |
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10751 |
-Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières. |
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10712 |
+Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. |
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10752 | 10713 |
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10753 |
-##### Article R*321-15 |
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10714 |
+###### Article R151-52 |
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10754 | 10715 |
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10755 |
-I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement. |
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10716 |
+Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : |
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10756 | 10717 |
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10757 |
-Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation. |
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10718 |
+1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; |
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10758 | 10719 |
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10759 |
-En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications. |
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10720 |
+2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; |
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10760 | 10721 |
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10761 |
-II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent. |
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10722 |
+3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
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10762 | 10723 |
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10763 |
-Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées. |
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10724 |
+4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
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10764 | 10725 |
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10765 |
-##### Article R*321-16 |
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10726 |
+5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; |
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10766 | 10727 |
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10767 |
-Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent. |
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10728 |
+6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; |
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10768 | 10729 |
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10769 |
-##### Article R*321-17 |
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10730 |
+7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
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10770 | 10731 |
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10771 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région. |
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10732 |
+8° Les zones d'aménagement concerté ; |
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10772 | 10733 |
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10773 |
-Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
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10734 |
+9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
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10774 | 10735 |
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10775 |
-##### Article R*321-18 |
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10736 |
+10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; |
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10776 | 10737 |
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10777 |
-I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation. |
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10738 |
+11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; |
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10778 | 10739 |
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10779 |
-Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage. |
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10740 |
+12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; |
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10780 | 10741 |
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10781 |
-II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation. |
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10742 |
+13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
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10782 | 10743 |
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10783 |
-III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19. |
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10744 |
+14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1. |
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10784 | 10745 |
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10785 |
-Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation. |
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10746 |
+###### Article R151-53 |
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10786 | 10747 |
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10787 |
-##### Article R*321-19 |
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10748 |
+Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : |
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10788 | 10749 |
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10789 |
-I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite. |
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10750 |
+1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; |
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10790 | 10751 |
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10791 |
-II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite. |
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10752 |
+2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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10792 | 10753 |
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10793 |
-III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres. |
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10754 |
+3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; |
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10794 | 10755 |
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10795 |
-Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit. |
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10756 |
+4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; |
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10796 | 10757 |
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10797 |
-Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article. |
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10758 |
+5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; |
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10798 | 10759 |
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10799 |
-IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. |
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10760 |
+6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
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10800 | 10761 |
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10801 |
-Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai. |
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10762 |
+7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; |
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10802 | 10763 |
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10803 |
-##### Article R*321-20 |
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10764 |
+8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; |
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10804 | 10765 |
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10805 |
-Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23. |
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10766 |
+9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; |
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10806 | 10767 |
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10807 |
-##### Article R*321-21 |
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10768 |
+10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
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10808 | 10769 |
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10809 |
-L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques. |
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10770 |
+##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat |
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10810 | 10771 |
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10811 |
-Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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10772 |
+###### Article R151-54 |
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10812 | 10773 |
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10813 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
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10774 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : |
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10814 | 10775 |
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10815 |
-Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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10776 |
+1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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10816 | 10777 |
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10817 |
-Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
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10778 |
+2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
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10818 | 10779 |
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10819 |
-##### Article R*321-22 |
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10780 |
+3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place du dispositif d'observation de l'habitat prévu au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et défini par l'article R. 302-1-4 de ce même code. |
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10820 | 10781 |
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10821 |
-Le compte financier, visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
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10782 |
+###### Article R151-55 |
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10822 | 10783 |
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10823 |
-#### Chapitre II : Associations foncières urbaines |
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10784 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains : |
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10824 | 10785 |
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10825 |
-##### Article R*322-1 |
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10786 |
+1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation ; |
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10826 | 10787 |
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10827 |
-Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et à celles des sections I à IV du présent chapitre. |
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10788 |
+2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même code ; |
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10828 | 10789 |
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10829 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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10790 |
+3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de l'observatoire des accidents prévu à l'article R. 1214-3 du même code. |
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10830 | 10791 |
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10831 |
-###### Article R*322-2 |
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10792 |
+#### Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme |
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10832 | 10793 |
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10833 |
-L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, par celle de " conseil des syndics ". |
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10794 |
+##### Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat |
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10834 | 10795 |
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10835 |
-###### Article R*322-2-1 |
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10796 |
+###### Article R152-1 |
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10836 | 10797 |
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10837 |
-L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. |
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10798 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code. |
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10838 | 10799 |
|
10839 |
-###### Article R*322-3 |
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10800 |
+###### Article R152-2 |
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10840 | 10801 |
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10841 |
-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée. |
|
10802 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code. |
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10842 | 10803 |
|
10843 |
-Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association. |
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10804 |
+###### Article R152-3 |
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10844 | 10805 |
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10845 |
-Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit. |
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10806 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements. |
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10846 | 10807 |
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10847 |
-Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires. |
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10808 |
+##### Section 2 : Dérogations |
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10848 | 10809 |
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10849 |
-Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire. |
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10810 |
+###### Article R152-4 |
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10850 | 10811 |
|
10851 |
-L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires. |
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10812 |
+Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 152-6 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l'article R. 111-17. |
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10852 | 10813 |
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10853 |
-L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. |
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10814 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme |
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10854 | 10815 |
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10855 |
-###### Article R*322-5 |
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10816 |
+##### Section 1 : Autorité chargée de la procédure |
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10856 | 10817 |
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10857 |
-En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale. |
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10818 |
+###### Article R153-1 |
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10858 | 10819 |
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10859 |
-Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association. |
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10820 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. |
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10860 | 10821 |
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10861 |
-##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement |
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10822 |
+##### Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme |
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10862 | 10823 |
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10863 |
-###### Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée |
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10824 |
+###### Sous-section 1 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables |
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10864 | 10825 |
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10865 |
-####### Article R*322-6 |
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10826 |
+####### Article R153-2 |
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10866 | 10827 |
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10867 |
-Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints : |
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10828 |
+L'avis prévu à l'article L. 153-13 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10868 | 10829 |
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10869 |
-Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ; |
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10830 |
+###### Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme |
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10870 | 10831 |
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10871 |
-Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; |
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10832 |
+####### Article R153-3 |
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10872 | 10833 |
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10873 |
-Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir. |
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10834 |
+La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. |
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10874 | 10835 |
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10875 |
-Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire. |
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10836 |
+Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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10876 | 10837 |
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10877 |
-###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau |
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10838 |
+####### Article R153-4 |
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10878 | 10839 |
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10879 |
-####### Article R*322-7 |
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10840 |
+Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. |
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10880 | 10841 |
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10881 |
-En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant : |
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10842 |
+A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. |
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10882 | 10843 |
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10883 |
-1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ; |
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10844 |
+####### Article R153-5 |
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10884 | 10845 |
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10885 |
-2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°. |
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10846 |
+L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10886 | 10847 |
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10887 |
-Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles. |
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10848 |
+####### Article R153-6 |
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10888 | 10849 |
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10889 |
-Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement. |
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10850 |
+Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. |
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10890 | 10851 |
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10891 |
-####### Article R*322-8 |
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10852 |
+Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10892 | 10853 |
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10893 |
-Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. |
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10854 |
+####### Article R153-7 |
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10894 | 10855 |
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10895 |
-Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire. |
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10856 |
+L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet. |
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10896 | 10857 |
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10897 |
-####### Article R*322-8-1 |
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10858 |
+###### Sous-section 3 : Enquête publique |
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10898 | 10859 |
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10899 |
-Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6. |
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10860 |
+####### Article R153-8 |
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10900 | 10861 |
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10901 |
-####### Article R*322-9 |
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10862 |
+Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. |
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10902 | 10863 |
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10903 |
-Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés. |
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10864 |
+Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. |
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10904 | 10865 |
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10905 |
-Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative. |
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10866 |
+####### Article R153-9 |
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10906 | 10867 |
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10907 |
-####### Article R*322-10 |
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10868 |
+L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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10908 | 10869 |
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10909 |
-L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10870 |
+####### Article R153-10 |
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10910 | 10871 |
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10911 |
-Le dossier mis à l'enquête comporte au moins : |
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10872 |
+L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. |
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10912 | 10873 |
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10913 |
-1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ; |
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10874 |
+Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement. |
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10914 | 10875 |
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10915 |
-2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ; |
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10876 |
+##### Section 3 : Révision du plan local d'urbanisme |
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10916 | 10877 |
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10917 |
-3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; |
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10878 |
+###### Article R153-11 |
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10918 | 10879 |
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10919 |
-4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
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10880 |
+La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. |
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10920 | 10881 |
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10921 |
-5° Un état des constructions à démolir ; |
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10882 |
+L'avis des communes intéressées par la révision prévu à l'article L. 153-33 est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de plan. |
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10922 | 10883 |
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10923 |
-6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ; |
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10884 |
+###### Article R153-12 |
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10924 | 10885 |
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10925 |
-7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; |
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10886 |
+Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3. |
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10926 | 10887 |
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10927 |
-8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
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10888 |
+La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6. |
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10928 | 10889 |
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10929 |
-9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ; |
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10890 |
+L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. |
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10930 | 10891 |
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10931 |
-10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ; |
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10892 |
+Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. |
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10932 | 10893 |
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10933 |
-11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ; |
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10894 |
+##### Section 4 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme |
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10934 | 10895 |
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10935 |
-12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. |
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10896 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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10936 | 10897 |
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10937 |
-####### Article R*322-11 |
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10898 |
+####### Article R153-13 |
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10938 | 10899 |
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10939 |
-A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées. |
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10900 |
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. |
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10940 | 10901 |
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10941 |
-Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. |
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10902 |
+Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. |
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10942 | 10903 |
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10943 |
-Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association. |
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10904 |
+###### Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général |
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10944 | 10905 |
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10945 |
-Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association. |
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10906 |
+####### Paragraphe 1 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique |
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10946 | 10907 |
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10947 |
-La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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10908 |
+######## Article R153-14 |
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10948 | 10909 |
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10949 |
-####### Article R*322-12 |
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10910 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. |
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10950 | 10911 |
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10951 |
-La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. |
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10912 |
+Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. |
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10952 | 10913 |
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10953 |
-Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10914 |
+####### Paragraphe 2 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet |
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10954 | 10915 |
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10955 |
-####### Article R*322-13 |
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10916 |
+######## Article R153-15 |
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10956 | 10917 |
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10957 |
-Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6. |
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10918 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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10958 | 10919 |
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10959 |
-####### Article R*322-14 |
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10920 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10960 | 10921 |
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10961 |
-Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire. |
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10922 |
+2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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10962 | 10923 |
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10963 |
-Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10. |
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10924 |
+Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. |
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10964 | 10925 |
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10965 |
-La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10. |
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10926 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. |
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10966 | 10927 |
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10967 |
-En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13. |
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10928 |
+La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. |
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10968 | 10929 |
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10969 |
-####### Article R*322-15 |
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10930 |
+######## Article R153-16 |
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10970 | 10931 |
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10971 |
-Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend : |
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10932 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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10972 | 10933 |
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10973 |
-1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ; |
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10934 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10974 | 10935 |
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10975 |
-2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ; |
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10936 |
+2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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10976 | 10937 |
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10977 |
-3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ; |
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10938 |
+La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration. |
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10978 | 10939 |
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10979 |
-4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ; |
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10940 |
+L'enquête publique est organisée par le préfet. |
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10980 | 10941 |
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10981 |
-5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ; |
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10942 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. |
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10982 | 10943 |
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10983 |
-6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. |
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10944 |
+En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. |
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10984 | 10945 |
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10985 |
-Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20. |
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10946 |
+Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. |
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10986 | 10947 |
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10987 |
-####### Article R*322-16 |
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10948 |
+######## Article R153-17 |
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10988 | 10949 |
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10989 |
-Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier. |
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10950 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : |
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10990 | 10951 |
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10991 |
-####### Article R*322-17 |
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10952 |
+1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; |
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10992 | 10953 |
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10993 |
-Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département. |
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10954 |
+2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. |
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10994 | 10955 |
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10995 |
-Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
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10956 |
+Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
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10996 | 10957 |
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10997 |
-Le préfet, par arrêté : |
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10958 |
+Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. |
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10998 | 10959 |
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10999 |
-Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; |
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10960 |
+##### Section 5 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme |
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11000 | 10961 |
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11001 |
-Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; |
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10962 |
+###### Article R153-18 |
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11002 | 10963 |
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11003 |
-Prononce la clôture des opérations de remembrement. |
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10964 |
+La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
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11004 | 10965 |
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11005 |
-Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement. |
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10966 |
+Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. |
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11006 | 10967 |
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11007 |
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. |
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10968 |
+Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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11008 | 10969 |
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11009 |
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne : |
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10970 |
+##### Section 6 : Abrogation du plan local d'urbanisme |
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11010 | 10971 |
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11011 |
-- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ; |
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11012 |
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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10972 |
+###### Article R153-19 |
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11013 | 10973 |
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11014 |
-L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8. |
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10974 |
+L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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11015 | 10975 |
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11016 |
-####### Article R*322-18 |
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10976 |
+Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. |
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11017 | 10977 |
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11018 |
-L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section. |
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10978 |
+##### Section 7 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local d'urbanisme |
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11019 | 10979 |
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11020 |
-Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie. |
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10980 |
+###### Article R153-20 |
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11021 | 10981 |
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11022 |
-Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne. |
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10982 |
+Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : |
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11023 | 10983 |
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11024 |
-####### Article R*322-19 |
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10984 |
+1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; |
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11025 | 10985 |
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11026 |
-L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant : |
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10986 |
+2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; |
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11027 | 10987 |
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11028 |
-1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ; |
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10988 |
+3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; |
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11029 | 10989 |
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11030 |
-2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ; |
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10990 |
+4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ; |
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11031 | 10991 |
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11032 |
-3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6. |
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10992 |
+5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. |
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11033 | 10993 |
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11034 |
-###### Paragraphe 3 : Mesures de publicité foncière |
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10994 |
+###### Article R153-21 |
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11035 | 10995 |
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11036 |
-####### Article R*322-20 |
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10996 |
+Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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11037 | 10997 |
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11038 |
-A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°. |
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10998 |
+Il est en outre publié : |
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11039 | 10999 |
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11040 |
-A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. |
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11000 |
+1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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11041 | 11001 |
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11042 |
-La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
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11002 |
+2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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11043 | 11003 |
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11044 |
-La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. |
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11004 |
+3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; |
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11045 | 11005 |
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11046 |
-Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier. |
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11006 |
+4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
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11047 | 11007 |
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11048 |
-####### Article R*322-21 |
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11008 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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11049 | 11009 |
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11050 |
-I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article. |
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11010 |
+L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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11051 | 11011 |
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11052 |
-Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
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11012 |
+###### Article R153-22 |
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11053 | 11013 |
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11054 |
-La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
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11014 |
+A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l'article R. 153-20 ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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11055 | 11015 |
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11056 |
-II. ― Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture. |
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11016 |
+### Titre VI : Carte communale |
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11057 | 11017 |
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11058 |
-En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté. |
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11018 |
+#### Chapitre Ier : Contenu de la carte communale |
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11059 | 11019 |
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11060 |
-Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt : |
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11020 |
+##### Article R161-1 |
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11061 | 11021 |
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11062 |
-1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
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11022 |
+La carte communale comporte, outre les éléments prévus par l'article L. 161-1, des annexes, et, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L. 111-9 et, en zone de montagne, l'étude prévue au 2° de l'article L. 122-14 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12. |
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11063 | 11023 |
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11064 |
-2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ; |
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11024 |
+##### Section 1 : Le rapport de présentation |
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11065 | 11025 |
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11066 |
-3° La désignation des immeubles grevés ; |
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11026 |
+###### Article R161-2 |
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11067 | 11027 |
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11068 |
-4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ; |
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11028 |
+Le rapport de présentation : |
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11069 | 11029 |
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11070 |
-5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure. |
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11030 |
+1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; |
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11071 | 11031 |
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11072 |
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux. |
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11032 |
+2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; |
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11073 | 11033 |
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11074 |
-####### Article R*322-22 |
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11034 |
+3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
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11075 | 11035 |
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11076 |
-Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier. |
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11036 |
+###### Article R161-3 |
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11077 | 11037 |
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11078 |
-###### Paragraphe 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office |
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11038 |
+Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
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11079 | 11039 |
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11080 |
-####### Article R*322-23 |
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11040 |
+1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
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11081 | 11041 |
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11082 |
-Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés. |
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11042 |
+2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ; |
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11083 | 11043 |
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11084 |
-A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints : |
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11044 |
+3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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11085 | 11045 |
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11086 |
-Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ; |
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11046 |
+4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; |
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11087 | 11047 |
|
11088 |
-Une estimation du coût de l'opération. |
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11048 |
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ; |
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11089 | 11049 |
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11090 |
-####### Article R*322-24 |
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11050 |
+6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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11091 | 11051 |
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11092 |
-Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22. |
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11052 |
+7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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11093 | 11053 |
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11094 |
-La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée. |
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11054 |
+Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
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11095 | 11055 |
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11096 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles |
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11056 |
+En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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11097 | 11057 |
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11098 |
-###### Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées |
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11058 |
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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11099 | 11059 |
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11100 |
-####### Article R*322-25 |
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11060 |
+##### Section 2 : Les documents graphiques |
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11101 | 11061 |
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11102 |
-Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet : |
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11062 |
+###### Article R161-4 |
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11103 | 11063 |
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11104 |
-Soit la passation du bail à construction et son exécution ; |
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11064 |
+Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : |
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11105 | 11065 |
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11106 |
-Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ; |
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11066 |
+1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; |
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11107 | 11067 |
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11108 |
-Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement. |
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11068 |
+2° Des constructions et installations nécessaires : |
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11109 | 11069 |
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11110 |
-A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : |
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11070 |
+a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; |
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11111 | 11071 |
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11112 |
-a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ; |
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11072 |
+b) A l'exploitation agricole ou forestière ; |
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11113 | 11073 |
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11114 |
-b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ; |
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11074 |
+c) A la mise en valeur des ressources naturelles. |
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11115 | 11075 |
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11116 |
-c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; |
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11076 |
+###### Article R161-5 |
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11117 | 11077 |
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11118 |
-d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ; |
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11078 |
+Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
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11119 | 11079 |
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11120 |
-e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées. |
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11080 |
+###### Article R161-6 |
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11121 | 11081 |
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11122 |
-###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles |
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11082 |
+En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12. |
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11123 | 11083 |
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11124 |
-####### Article R*322-26 |
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11084 |
+###### Article R161-7 |
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11125 | 11085 |
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11126 |
-Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes : |
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11086 |
+Le ou les documents graphiques délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. |
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11127 | 11087 |
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11128 |
-a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ; |
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11088 |
+##### Section 3 : Les annexes |
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11129 | 11089 |
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11130 |
-b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; |
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11090 |
+###### Article R161-8 |
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11131 | 11091 |
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11132 |
-c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; |
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11092 |
+Doivent figurer en annexe de la carte communale : |
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11133 | 11093 |
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11134 |
-d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
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11094 |
+1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre ; |
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11135 | 11095 |
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11136 |
-e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
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11096 |
+2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; |
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11137 | 11097 |
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11138 |
-f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; |
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11098 |
+3° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
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11139 | 11099 |
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11140 |
-g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants. |
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11100 |
+#### Chapitre II : Effets de la carte communale |
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11141 | 11101 |
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11142 |
-####### Article R*322-27 |
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11102 |
+##### Article R162-1 |
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11143 | 11103 |
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11144 |
-Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes : |
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11104 |
+Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. |
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11145 | 11105 |
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11146 |
-a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ; |
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11106 |
+##### Article R162-2 |
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11147 | 11107 |
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11148 |
-b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ; |
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11108 |
+Les documents graphiques sont opposables aux tiers. |
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11149 | 11109 |
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11150 |
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
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11110 |
+#### Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale |
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11151 | 11111 |
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11152 |
-d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ; |
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11112 |
+##### Section 1 : Autorité chargée de la procédure |
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11153 | 11113 |
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11154 |
-e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
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11114 |
+###### Article R163-1 |
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11155 | 11115 |
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11156 |
-f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ; |
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11116 |
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale. |
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11157 | 11117 |
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11158 |
-g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; |
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11118 |
+###### Article R163-2 |
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11159 | 11119 |
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11160 |
-h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ; |
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11120 |
+Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2. |
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11161 | 11121 |
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11162 |
-i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement. |
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11122 |
+Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative. |
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11163 | 11123 |
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11164 |
-####### Article R*322-27-1 |
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11124 |
+##### Section 2 : Elaboration de la carte communale |
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11165 | 11125 |
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11166 |
-Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie. |
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11126 |
+###### Article R163-3 |
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11167 | 11127 |
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11168 |
-####### Article R*322-28 |
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11128 |
+En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable. |
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11169 | 11129 |
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11170 |
-Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après : |
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11130 |
+###### Article R163-4 |
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11171 | 11131 |
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11172 |
-a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ; |
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11132 |
+Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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11173 | 11133 |
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11174 |
-b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
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11134 |
+Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. |
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11175 | 11135 |
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11176 |
-c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée. |
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11136 |
+Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. |
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11177 | 11137 |
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11178 |
-####### Article R*322-28-1 |
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11138 |
+###### Article R163-5 |
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11179 | 11139 |
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11180 |
-Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après : |
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11140 |
+La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. |
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11181 | 11141 |
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11182 |
-a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ; |
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11142 |
+###### Article R163-6 |
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11183 | 11143 |
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11184 |
-b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; |
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11144 |
+A compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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11185 | 11145 |
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11186 |
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
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11146 |
+##### Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale |
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11187 | 11147 |
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11188 |
-d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5. |
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11148 |
+###### Article R163-7 |
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11189 | 11149 |
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11190 |
-####### Article R*322-28-2 |
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11150 |
+Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale. |
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11191 | 11151 |
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11192 |
-Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1. |
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11152 |
+L'arrêté est transmis au préfet de département et affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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11193 | 11153 |
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11194 |
-Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11154 |
+##### Section 4 : Mise à jour des annexes de la carte communale |
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11195 | 11155 |
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11196 |
-Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13. |
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11156 |
+###### Article R163-8 |
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11197 | 11157 |
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11198 |
-####### Article R*322-28-3 |
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11158 |
+La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8, et notamment le report en annexe de la carte communale des servitudes d'utilité publique mentionnées au même article. |
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11199 | 11159 |
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11200 |
-Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. |
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11160 |
+La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public compétent, de l'annexe de la carte communale consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
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11201 | 11161 |
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11202 |
-L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies. |
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11162 |
+Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale. |
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11203 | 11163 |
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11204 |
-###### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales |
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11164 |
+Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. |
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11205 | 11165 |
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11206 |
-####### Article R*322-29 |
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11166 |
+##### Section 5 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution de la carte communale |
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11207 | 11167 |
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11208 |
-S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement. |
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11168 |
+###### Article R163-9 |
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11209 | 11169 |
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11210 |
-Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant. |
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11170 |
+La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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11211 | 11171 |
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11212 |
-####### Article R*322-30 |
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11172 |
+L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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11213 | 11173 |
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11214 |
-Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. |
|
11174 |
+La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. |
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11215 | 11175 |
|
11216 |
-##### Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière |
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11176 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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11217 | 11177 |
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11218 |
-###### Paragraphe 1 : Associations autorisées |
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11178 |
+L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au présent article, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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11219 | 11179 |
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11220 |
-####### Article R*322-31 |
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11180 |
+### Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur |
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11221 | 11181 |
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11222 |
-Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : |
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11182 |
+#### Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier |
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11223 | 11183 |
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11224 |
-Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1. |
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11184 |
+#### Chapitre II : Directive territoriale d'aménagement |
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11225 | 11185 |
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11226 |
-En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8. |
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11186 |
+##### Article R172-1 |
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11227 | 11187 |
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11228 |
-####### Article R*322-32 |
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11188 |
+Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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11229 | 11189 |
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11230 |
-Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32. |
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11190 |
+1° De leur élaboration ; |
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11231 | 11191 |
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11232 |
-L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics. |
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11192 |
+2° De leur modification : |
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11233 | 11193 |
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11234 |
-Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section. |
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11194 |
+a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; |
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11235 | 11195 |
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11236 |
-###### Paragraphe 2 : Associations constituées d'office |
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11196 |
+b) S'il est établi après un examen au cas par cas qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; |
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11237 | 11197 |
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11238 |
-####### Article R*322-33 |
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11198 |
+3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. |
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11239 | 11199 |
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11240 |
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
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11200 |
+##### Article R172-2 |
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11241 | 11201 |
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11242 |
-L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32. |
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11202 |
+Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluation environnementale, un rapport de présentation qui : |
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11243 | 11203 |
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11244 |
-##### Section 5 : Dispositions diverses |
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11204 |
+1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; |
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11245 | 11205 |
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11246 |
-###### Article R322-38 |
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11206 |
+2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ; |
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11247 | 11207 |
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11248 |
-Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence. |
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11208 |
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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11249 | 11209 |
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11250 |
-Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir. |
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11210 |
+4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la directive ; |
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11251 | 11211 |
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11252 |
-Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée. |
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11212 |
+5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement ; |
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11253 | 11213 |
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11254 |
-###### Article R322-40 |
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11214 |
+6° Précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la directive sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
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11255 | 11215 |
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11256 |
-Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale. |
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11216 |
+7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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11257 | 11217 |
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11258 |
-#### Chapitre III |
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11218 |
+En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
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11259 | 11219 |
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11260 |
-#### Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux |
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11220 |
+Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
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11261 | 11221 |
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11262 |
-##### Article R324-1 |
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11222 |
+##### Article R172-3 |
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11263 | 11223 |
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11264 |
-Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
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11224 |
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente. |
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11265 | 11225 |
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11266 |
-##### Article R324-2 |
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11226 |
+#### Chapitre III : Schéma de secteur |
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11267 | 11227 |
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11268 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions. |
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11228 |
+##### Article R173-1 |
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11269 | 11229 |
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11270 |
-##### Article R324-3 |
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11230 |
+Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 141-3 à R. 141-11. |
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11271 | 11231 |
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11272 |
-Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. |
|
11232 |
+#### Chapitre IV : Plan d'occupation des sols |
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11273 | 11233 |
|
11274 |
-##### Article R324-4 |
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11234 |
+### Annexe au présent livre |
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11275 | 11235 |
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11276 |
-La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration. |
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11236 |
+#### Article Annexe |
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11277 | 11237 |
|
11278 |
-#### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
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11238 |
+<center>Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8</center> |
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11279 | 11239 |
|
11280 |
-##### Section 1 : Organisation administrative |
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11240 |
+Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : |
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11281 | 11241 |
|
11282 |
-###### Article R325-1 |
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11242 |
+I.-Servitudes relatives à la conservation du patrimoine. |
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11283 | 11243 |
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11284 |
-L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant : |
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11244 |
+A.-Patrimoine naturel. |
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11285 | 11245 |
|
11286 |
-1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de : |
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11246 |
+a) Forêts. |
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11287 | 11247 |
|
11288 |
-- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ; |
|
11289 |
-- un membre par le ministre de l'intérieur ; |
|
11290 |
-- un membre par le ministre chargé de l'économie ; |
|
11291 |
-- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
11292 |
-- deux membres par le ministre chargé de la ville ; |
|
11293 |
-- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
11294 |
-- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ; |
|
11295 |
-- un membre par le ministre chargé du budget. |
|
11248 |
+Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; |
|
11296 | 11249 |
|
11297 |
-Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
11250 |
+Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; |
|
11298 | 11251 |
|
11299 |
-2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; |
|
11252 |
+Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 142-1, L. 143-3, L. 143-4 et L. 163-16 du code forestier. |
|
11300 | 11253 |
|
11301 |
-3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ; |
|
11254 |
+b) Littoral maritime. |
|
11302 | 11255 |
|
11303 |
-4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ; |
|
11256 |
+Servitude de passage sur le littoral instituée en application des articles L. 121-29 et L. 121-32 du code de l'urbanisme. |
|
11304 | 11257 |
|
11305 |
-5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
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11258 |
+c) Eaux. |
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11306 | 11259 |
|
11307 |
-6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville. |
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11260 |
+Servitudes prévues à l'article L. 215-4 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
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11308 | 11261 |
|
11309 |
-Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. |
|
11262 |
+Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; |
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11310 | 11263 |
|
11311 |
-###### Article R325-2 |
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11264 |
+Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique. |
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11312 | 11265 |
|
11313 |
-La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement. |
|
11266 |
+d) Réserves naturelles et parcs nationaux. |
|
11314 | 11267 |
|
11315 |
-En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. |
|
11268 |
+Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement et périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement ; |
|
11316 | 11269 |
|
11317 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. |
|
11270 |
+Règles prévues au I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement applicables dans le cœur d'un parc national. |
|
11318 | 11271 |
|
11319 |
-###### Article R325-3 |
|
11272 |
+e) Zones agricoles protégées. |
|
11320 | 11273 |
|
11321 |
-Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
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11274 |
+Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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11322 | 11275 |
|
11323 |
-Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. |
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11276 |
+Zone de protection naturelle, agricole et forestière non urbanisable du plateau de Saclay délimitée par le décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 pris en application de l'article L. 123-31 du code de l'urbanisme. |
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11324 | 11277 |
|
11325 |
-###### Article R325-4 |
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11278 |
+B.-Patrimoine culturel. |
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11326 | 11279 |
|
11327 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
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11280 |
+a) Monuments historiques. |
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11328 | 11281 |
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11329 |
-Il choisit le siège de l'établissement, approuve le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai. |
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11282 |
+Immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine ; |
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11330 | 11283 |
|
11331 |
-Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. |
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11284 |
+Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l'article L. 642-9 du code du patrimoine ; |
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11332 | 11285 |
|
11333 |
-Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration. |
|
11286 |
+Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits en application des articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine. |
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11334 | 11287 |
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11335 |
-###### Article R325-5 |
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11288 |
+b) Monuments naturels et sites. |
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11336 | 11289 |
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11337 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration. |
|
11290 |
+Sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; |
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11338 | 11291 |
|
11339 |
-L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. |
|
11292 |
+Sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; |
|
11340 | 11293 |
|
11341 |
-Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. |
|
11294 |
+Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l'article L. 642-9 du code du patrimoine. |
|
11342 | 11295 |
|
11343 |
-Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. |
|
11296 |
+c) Patrimoine architectural et urbain. |
|
11344 | 11297 |
|
11345 |
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
11298 |
+Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application des articles L. 642-1 et suivants du code du patrimoine ; |
|
11346 | 11299 |
|
11347 |
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance. |
|
11300 |
+Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en application de l'article L. 642-8 du code du patrimoine. |
|
11348 | 11301 |
|
11349 |
-###### Article R325-6 |
|
11302 |
+C.-Patrimoine sportif. |
|
11350 | 11303 |
|
11351 |
-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. |
|
11304 |
+Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application de l'article L. 312-3 du code du sport. |
|
11352 | 11305 |
|
11353 |
-Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur. |
|
11306 |
+II.-Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements. |
|
11354 | 11307 |
|
11355 |
-###### Article R325-7 |
|
11308 |
+A.-Energie. |
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11356 | 11309 |
|
11357 |
-Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. |
|
11310 |
+Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques en application de la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. |
|
11358 | 11311 |
|
11359 |
-Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. |
|
11312 |
+a) Electricité. |
|
11360 | 11313 |
|
11361 |
-Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration. |
|
11314 |
+Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 323-3 à L. 323-10 du code de l'énergie. |
|
11362 | 11315 |
|
11363 |
-Il peut déléguer sa signature. |
|
11316 |
+b) Gaz. |
|
11364 | 11317 |
|
11365 |
-##### Section 2 : Organisation financière |
|
11318 |
+Servitudes applicables aux ouvrages de distribution de gaz instituées en application des articles L. 433-5 à L. 433-11 du code de l'énergie. |
|
11366 | 11319 |
|
11367 |
-###### Article R325-8 |
|
11320 |
+c) Energie hydraulique. |
|
11368 | 11321 |
|
11369 |
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
|
11322 |
+Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application des articles L. 521-7 à L. 521-13 du code de l'énergie. |
|
11370 | 11323 |
|
11371 |
-- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ; |
|
11372 |
-- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ; |
|
11373 |
-- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ; |
|
11374 |
-- la rémunération de ses prestations de services ; |
|
11375 |
-- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; |
|
11376 |
-- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
|
11377 |
-- les dons et legs. |
|
11324 |
+d) Réseaux de chaleur et de froid. |
|
11378 | 11325 |
|
11379 |
-###### Article R325-9 |
|
11326 |
+Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid instituées en application des articles L. 721-1 et suivants du code de l'énergie. |
|
11380 | 11327 |
|
11381 |
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
|
11328 |
+B.-Mines et carrières. |
|
11382 | 11329 |
|
11383 |
-##### Section 3 : Contrôle de l'établissement |
|
11330 |
+Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-8, L. 153-14 et L. 153-15 du code minier ; |
|
11384 | 11331 |
|
11385 |
-#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement |
|
11332 |
+Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article L. 264-1 du code minier. |
|
11386 | 11333 |
|
11387 |
-#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement |
|
11334 |
+C.-Canalisations. |
|
11388 | 11335 |
|
11389 |
-#### Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense |
|
11336 |
+a) Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. |
|
11390 | 11337 |
|
11391 |
-##### Article *R328-1 |
|
11338 |
+Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application de l'article L. 555-16 et des articles L. 555-27 et L. 555-28 du code de l'environnement, ainsi que celles conservées en application de l'article L. 555-29 de ce code. |
|
11392 | 11339 |
|
11393 |
-L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de : |
|
11340 |
+b) Eaux et assainissement. |
|
11394 | 11341 |
|
11395 |
-1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil départemental parmi ses membres ; |
|
11342 |
+Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement instituées en application des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
11396 | 11343 |
|
11397 |
-2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ; |
|
11344 |
+Servitudes de passage des conduites d'irrigation instituées en application des articles L. 152-3 à L. 152-6 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
11398 | 11345 |
|
11399 |
-3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres. |
|
11346 |
+Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de certains canaux d'assainissement instituées en application des articles L. 152-7 à L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
11400 | 11347 |
|
11401 |
-##### Article *R328-2 |
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11348 |
+Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles L. 152-20 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime. |
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11402 | 11349 |
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11403 |
-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans. |
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11350 |
+D.-Communications. |
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11404 | 11351 |
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11405 |
-Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. |
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11352 |
+a) Cours d'eau. |
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11406 | 11353 |
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11407 |
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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11354 |
+Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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11408 | 11355 |
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11409 |
-Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. |
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11356 |
+b) Navigation maritime. |
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11410 | 11357 |
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11411 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
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11358 |
+Champs de vue et servitudes instituées ou maintenues en application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime. |
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11412 | 11359 |
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11413 |
-##### Article *R328-3 |
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11360 |
+c) Transport ferroviaire ou guidé. |
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11414 | 11361 |
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11415 |
-Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président. |
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11362 |
+Servitudes instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports ; |
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11416 | 11363 |
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11417 |
-Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents. |
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11364 |
+Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-6 du code de la voirie routière ; |
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11418 | 11365 |
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11419 |
-Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
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11366 |
+Servitudes en tréfonds instituées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3 du code des transports ; |
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11420 | 11367 |
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11421 |
-##### Article *R328-4 |
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11368 |
+d) Réseau routier. |
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11422 | 11369 |
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11423 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. |
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11370 |
+Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-3 du code de la voirie routière ; |
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11424 | 11371 |
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11425 |
-Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
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11372 |
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ; |
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11426 | 11373 |
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11427 |
-Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. |
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11374 |
+Servitudes attachées à l'alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière ; |
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11428 | 11375 |
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11429 |
-L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration. |
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11376 |
+Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes, des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière. |
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11430 | 11377 |
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11431 |
-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation. |
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11378 |
+e) Circulation aérienne. |
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11432 | 11379 |
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11433 |
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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11380 |
+Servitudes aéronautiques de dégagement instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-2 à L. 6351-5 du code des transports ; |
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11434 | 11381 |
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11435 |
-Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. |
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11382 |
+Servitudes aéronautiques de balisage instituées en application des articles L. 6351-1 et L. 6351-6 à L. 6351-8 du code des transports ; |
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11436 | 11383 |
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11437 |
-Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration. |
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11384 |
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article L. 6353-1 du code des transports ; |
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11438 | 11385 |
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11439 |
-Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration. |
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11386 |
+Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application de l'article L. 6352-1 du code des transports. |
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11440 | 11387 |
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11441 |
-##### Article *R328-5 |
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11388 |
+f) Remontées mécaniques et pistes de ski. |
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11442 | 11389 |
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11443 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
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11390 |
+Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ; |
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11444 | 11391 |
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11445 |
-1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
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11392 |
+Servitudes instituées en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme. |
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11446 | 11393 |
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11447 |
-2° Il approuve le budget ; |
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11394 |
+g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions : |
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11448 | 11395 |
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11449 |
-3° Il autorise les emprunts ; |
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11396 |
+Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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11450 | 11397 |
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11451 |
-4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ; |
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11398 |
+h) Transport par câble en milieu urbain. |
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11452 | 11399 |
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11453 |
-5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; |
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11400 |
+Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports. |
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11454 | 11401 |
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11455 |
-6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; |
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11402 |
+E.-Communications électroniques. |
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11456 | 11403 |
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11457 |
-7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ; |
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11404 |
+Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques ; |
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11458 | 11405 |
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11459 |
-8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ; |
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11406 |
+Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ; |
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11460 | 11407 |
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11461 |
-9° Il adopte le règlement intérieur ; |
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11408 |
+Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. |
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11462 | 11409 |
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11463 |
-10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ; |
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11410 |
+III.-Servitudes relatives à la défense nationale. |
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11464 | 11411 |
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11465 |
-11° Il fixe la domiciliation du siège. |
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11412 |
+Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de l'article L. 5112-1 du code de la défense ; |
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11466 | 11413 |
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11467 |
-##### Article *R328-6 |
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11414 |
+Zones et polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; |
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11468 | 11415 |
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11469 |
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration. |
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11416 |
+Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935 ; |
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11470 | 11417 |
|
11471 |
-Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare le budget. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
|
11418 |
+Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées en application de l'article L. 5114-1 du code de la défense ; |
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11472 | 11419 |
|
11473 |
-##### Article *R328-7 |
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11420 |
+Servitudes pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble créées en application de l'article L. 2161-1 du code de la défense. |
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11474 | 11421 |
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11475 |
-En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes : |
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11422 |
+IV.-Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques |
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11476 | 11423 |
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11477 |
-7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ; |
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11424 |
+A.-Salubrité publique. |
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11478 | 11425 |
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11479 |
-3/13 pour la commune de Courbevoie ; |
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11426 |
+a) Cimetières. |
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11480 | 11427 |
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11481 |
-3/13 pour la commune de Puteaux. |
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11428 |
+Servitudes relatives aux cimetières instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. |
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11482 | 11429 |
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11483 |
-Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public. |
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11430 |
+b) Etablissements conchylicoles. |
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11484 | 11431 |
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11485 |
-La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. |
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11432 |
+Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles. |
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11486 | 11433 |
|
11487 |
-##### Article *R328-8 |
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11434 |
+B.-Sécurité publique. |
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11488 | 11435 |
|
11489 |
-I.-Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis : -quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ; |
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11490 |
-- deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ; |
|
11491 |
-- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ; |
|
11492 |
-- un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
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11493 |
-- un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
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11494 |
-- un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
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11495 |
-- un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
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11496 |
-- un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
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11497 |
-- un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
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11498 |
-- deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration. |
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11436 |
+Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article L. 174-5 du code minier ; |
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11499 | 11437 |
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11500 |
-Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif. |
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11438 |
+Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ; |
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11501 | 11439 |
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11502 |
-Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans. |
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11440 |
+Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles L. 2124-16 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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11503 | 11441 |
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11504 |
-II.-Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président. |
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11442 |
+Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ; |
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11505 | 11443 |
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11506 |
-Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine. |
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11444 |
+Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ; |
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11507 | 11445 |
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11508 |
-Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
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11446 |
+Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; |
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11509 | 11447 |
|
11510 |
-III.-Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur : |
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11448 |
+Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ; |
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11511 | 11449 |
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11512 |
-- le budget ; |
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11513 |
-- les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense. |
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11450 |
+Plans de prévention des risques technologiques établis en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement. |
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11514 | 11451 |
|
11515 |
-Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés. |
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11452 |
+Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement. |
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11516 | 11453 |
|
11517 |
-Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences. |
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11454 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur cette liste. |
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11518 | 11455 |
|
11519 |
-Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie. |
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11456 |
+## Livre II : Préemption et réserves foncières |
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11520 | 11457 |
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11521 |
-##### Article *R328-9 |
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11458 |
+### Titre Ier : Droits de préemption |
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11522 | 11459 |
|
11523 |
-I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales. |
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11460 |
+#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
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11524 | 11461 |
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11525 |
-II.- Le budget mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales. |
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11462 |
+##### Article R*211-1 |
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11526 | 11463 |
|
11527 |
-##### Article *R328-10 |
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11464 |
+Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. |
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11528 | 11465 |
|
11529 |
-L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette. |
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11466 |
+##### Article R211-2 |
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11530 | 11467 |
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11531 |
-L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général. |
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11468 |
+La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. |
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11532 | 11469 |
|
11533 |
-##### Article *R328-11 |
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11470 |
+Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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11534 | 11471 |
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11535 |
-I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant : |
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11472 |
+##### Article R211-3 |
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11536 | 11473 |
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11537 |
-- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ; |
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11538 |
-- les produits et charges afférents. |
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11474 |
+Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. |
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11539 | 11475 |
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11540 |
-Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements. |
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11476 |
+##### Article R211-4 |
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11541 | 11477 |
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11542 |
-II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent. |
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11478 |
+La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. |
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11543 | 11479 |
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11544 |
-Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant. |
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11480 |
+La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. |
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11545 | 11481 |
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11546 |
-III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4. |
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11482 |
+##### Article R211-7 |
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11547 | 11483 |
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11548 |
-Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement. |
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11484 |
+Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. |
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11549 | 11485 |
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11550 |
-Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris. |
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11486 |
+Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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11551 | 11487 |
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11552 |
-##### Article *R328-12 |
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11488 |
+Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
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11553 | 11489 |
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11554 |
-Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement. |
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11490 |
+Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition. |
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11555 | 11491 |
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11556 |
-Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes. |
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11492 |
+Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12. |
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11557 | 11493 |
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11558 |
-##### Article *R328-13 |
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11494 |
+En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien. |
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11559 | 11495 |
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11560 |
-Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11. |
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11496 |
+##### Article R211-8 |
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11561 | 11497 |
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11562 |
-### Titre III : Dispositions financières |
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11498 |
+Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien. |
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11563 | 11499 |
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11564 |
-#### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement |
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11500 |
+#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires |
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11565 | 11501 |
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11566 |
-##### Section 1 : Taxe d'aménagement |
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11502 |
+##### Article R212-1 |
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11567 | 11503 |
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11568 |
-###### Sous-section 1 : Généralités |
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11504 |
+Les zones d'aménagement différé sont créées : |
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11569 | 11505 |
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11570 |
-####### Article R331-1 |
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11506 |
+a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ; |
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11571 | 11507 |
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11572 |
-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. *123-25 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
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11508 |
+b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet. |
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11573 | 11509 |
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11574 |
-####### Article R331-2 |
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11510 |
+L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus. |
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11575 | 11511 |
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11576 |
-Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2. |
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11512 |
+##### Article R212-2 |
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11577 | 11513 |
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11578 |
-###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur |
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11514 |
+La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet : |
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11579 | 11515 |
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11580 |
-####### Article R331-3 |
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11516 |
+a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ; |
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11581 | 11517 |
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11582 |
-Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. |
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11518 |
+b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. |
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11583 | 11519 |
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11584 |
-###### Sous-section 3 : Exonérations |
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11520 |
+Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
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11585 | 11521 |
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11586 |
-####### Article R*331-4 |
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11522 |
+Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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11587 | 11523 |
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11588 |
-Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : |
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11524 |
+Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux. |
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11589 | 11525 |
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11590 |
-1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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11526 |
+##### Article R212-2-1 |
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11591 | 11527 |
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11592 |
-2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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11528 |
+L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements. |
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11593 | 11529 |
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11594 |
-La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ; |
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11530 |
+Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. |
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11595 | 11531 |
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11596 |
-3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : |
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11532 |
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
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11597 | 11533 |
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11598 |
-a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; |
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11534 |
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux. |
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11599 | 11535 |
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11600 |
-b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ; |
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11536 |
+##### Article R212-4 |
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11601 | 11537 |
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11602 |
-c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ; |
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11538 |
+Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7. |
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11603 | 11539 |
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11604 |
-d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ; |
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11540 |
+##### Article R212-5 |
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11605 | 11541 |
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11606 |
-e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; |
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11542 |
+Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
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11607 | 11543 |
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11608 |
-f) Des caisses primaires, régionales et nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires mentionnées respectivement aux articles L. 922-1 et L. 861-4 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L. 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
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11544 |
+##### Article R212-6 |
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11609 | 11545 |
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11610 |
-g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ; |
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11546 |
+Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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11611 | 11547 |
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11612 |
-4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ; |
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11548 |
+La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20. |
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11613 | 11549 |
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11614 |
-5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ; |
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11550 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
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11615 | 11551 |
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11616 |
-6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ; |
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11552 |
+##### Section 1 : Délégation du droit de préemption |
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11617 | 11553 |
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11618 |
-7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations. |
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11554 |
+###### Article R213-1 |
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11619 | 11555 |
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11620 |
-Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article. |
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11556 |
+La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. |
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11621 | 11557 |
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11622 |
-Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction. |
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11558 |
+Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. |
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11623 | 11559 |
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11624 |
-Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire. |
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11560 |
+Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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11625 | 11561 |
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11626 |
-####### Article R*331-5 |
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11562 |
+###### Article R213-2 |
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11627 | 11563 |
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11628 |
-A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale : |
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11564 |
+La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire. |
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11629 | 11565 |
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11630 |
-a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ; |
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11566 |
+###### Article R213-3 |
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11631 | 11567 |
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11632 |
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées. |
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11568 |
+Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit. |
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11633 | 11569 |
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11634 |
-Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur. |
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11570 |
+##### Section 2 : Procédure de préemption |
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11635 | 11571 |
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11636 |
-####### Article R*331-6 |
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11572 |
+###### Sous-section 1 : Cas général |
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11637 | 11573 |
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11638 |
-Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants : |
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11574 |
+####### Article R213-4 |
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11639 | 11575 |
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11640 |
-1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : |
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11576 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. |
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11641 | 11577 |
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11642 |
-a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; |
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11578 |
+####### Article R213-5 |
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11643 | 11579 |
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11644 |
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ; |
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11580 |
+La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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11645 | 11581 |
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11646 |
-2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine : |
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11582 |
+Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. |
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11647 | 11583 |
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11648 |
-a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ; |
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11584 |
+Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
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11649 | 11585 |
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11650 |
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés. |
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11586 |
+####### Article R213-6 |
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11651 | 11587 |
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11652 |
-###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
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11588 |
+Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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11653 | 11589 |
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11654 |
-####### Article R331-7 |
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11590 |
+Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. |
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11655 | 11591 |
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11656 |
-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : |
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11592 |
+Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration. |
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11657 | 11593 |
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11658 |
-1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; |
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11594 |
+####### Article R213-7 |
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11659 | 11595 |
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11660 |
-2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; |
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11596 |
+I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. |
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11661 | 11597 |
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11662 |
-3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. |
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11598 |
+Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. |
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11663 | 11599 |
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11664 |
-###### Sous-section 5 : Taux d'imposition |
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11600 |
+II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants : |
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11665 | 11601 |
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11666 |
-####### Article R331-8 |
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11602 |
+1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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11667 | 11603 |
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11668 |
-Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé. |
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11604 |
+2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; |
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11669 | 11605 |
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11670 |
-###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe |
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11606 |
+3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; |
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11671 | 11607 |
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11672 |
-####### Article R331-9 |
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11608 |
+4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; |
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11673 | 11609 |
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11674 |
-Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement : |
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11610 |
+5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ; |
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11675 | 11611 |
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11676 |
-1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; |
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11612 |
+6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ; |
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11677 | 11613 |
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11678 |
-2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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11614 |
+7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 : |
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11679 | 11615 |
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11680 |
-3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement. |
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11616 |
+- la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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11617 |
+- la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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11681 | 11618 |
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11682 |
-####### Article R331-10 |
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11619 |
+8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; |
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11683 | 11620 |
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11684 |
-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction : |
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11621 |
+9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ; |
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11685 | 11622 |
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11686 |
-1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ; |
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11623 |
+10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ; |
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11687 | 11624 |
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11688 |
-2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; |
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11625 |
+11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ; |
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11689 | 11626 |
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11690 |
-3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ; |
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11627 |
+12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos. |
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11691 | 11628 |
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11692 |
-4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ; |
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11629 |
+####### Article R213-8 |
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11693 | 11630 |
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11694 |
-5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ; |
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11631 |
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : |
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11695 | 11632 |
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11696 |
-6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction. |
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11633 |
+a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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11697 | 11634 |
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11698 |
-####### Article R331-11 |
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11635 |
+b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; |
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11699 | 11636 |
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11700 |
-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : |
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11637 |
+c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. |
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11701 | 11638 |
|
11702 |
-1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ; |
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11639 |
+####### Article R213-9 |
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11703 | 11640 |
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11704 |
-2° La date du dépôt du dossier en mairie ; |
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11641 |
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : |
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11705 | 11642 |
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11706 |
-3° L'identité complète du ou des demandeurs ; |
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11643 |
+a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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11707 | 11644 |
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11708 |
-4° Les coordonnées du ou des demandeurs ; |
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11645 |
+b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. |
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11709 | 11646 |
|
11710 |
-5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales. |
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11647 |
+####### Article R213-10 |
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11711 | 11648 |
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11712 |
-###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions |
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11649 |
+A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : |
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11713 | 11650 |
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11714 |
-####### Article R331-12 |
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11651 |
+a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; |
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11715 | 11652 |
|
11716 |
-Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9. |
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11653 |
+b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; |
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11717 | 11654 |
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11718 |
-###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe |
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11655 |
+c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. |
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11719 | 11656 |
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11720 |
-####### Article R331-13 |
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11657 |
+Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. |
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11721 | 11658 |
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11722 |
-Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28. |
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11659 |
+####### Article R213-11 |
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11723 | 11660 |
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11724 |
-###### Sous-section 9 : Recours |
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11661 |
+Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. |
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11725 | 11662 |
|
11726 |
-####### Article R331-14 |
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11663 |
+Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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11727 | 11664 |
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11728 |
-Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9. |
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11665 |
+A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. |
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11729 | 11666 |
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11730 |
-Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations. |
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11667 |
+En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. |
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11731 | 11668 |
|
11732 |
-Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
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11669 |
+####### Article R213-12 |
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11733 | 11670 |
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11734 |
-Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité. |
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11671 |
+En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. |
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11735 | 11672 |
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11736 |
-###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités |
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11673 |
+Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive. |
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11737 | 11674 |
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11738 |
-####### Article R331-15 |
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11675 |
+####### Article R213-13 |
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11739 | 11676 |
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11740 |
-Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires. |
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11677 |
+Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. |
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11741 | 11678 |
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11742 |
-####### Article R331-16 |
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11679 |
+Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. |
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11743 | 11680 |
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11744 |
-Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente : |
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11681 |
+####### Article D213-13-1 |
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11745 | 11682 |
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11746 |
-1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ; |
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11683 |
+La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. |
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11747 | 11684 |
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11748 |
-2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ; |
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11685 |
+Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. |
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11749 | 11686 |
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11750 |
-3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ; |
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11687 |
+Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. |
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11751 | 11688 |
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11752 |
-4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements. |
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11689 |
+####### Article D213-13-2 |
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11753 | 11690 |
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11754 |
-Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France. |
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11691 |
+L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. |
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11755 | 11692 |
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11756 |
-##### Section 2 : Versement pour sous-densité |
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11693 |
+Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. |
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11757 | 11694 |
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11758 |
-###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité |
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11695 |
+La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. |
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11759 | 11696 |
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11760 |
-####### Article R331-17 |
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11697 |
+Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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11761 | 11698 |
|
11762 |
-Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2. |
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11699 |
+Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. |
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11763 | 11700 |
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11764 |
-####### Article R331-18 |
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11701 |
+L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours. |
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11765 | 11702 |
|
11766 |
-Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité. |
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11703 |
+####### Article D213-13-3 |
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11767 | 11704 |
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11768 |
-Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité. |
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11705 |
+Le propriétaire peut refuser la visite du bien. |
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11769 | 11706 |
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11770 |
-###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité |
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11707 |
+Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. |
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11771 | 11708 |
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11772 |
-####### Article R331-19 |
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11709 |
+####### Article D213-13-4 |
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11773 | 11710 |
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11774 |
-Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule : |
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11711 |
+La demande de la visite du bien visée à l'article D. 213-13-1 indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 213-2. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3. |
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11775 | 11712 |
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11776 |
-Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v |
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11713 |
+Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. |
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11777 | 11714 |
|
11778 |
-Dans laquelle : |
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11715 |
+Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier. |
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11779 | 11716 |
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11780 |
-Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
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11717 |
+###### Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement |
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11781 | 11718 |
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11782 |
-v = la valeur vénale du terrain ; |
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11719 |
+####### Article R213-14 |
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11783 | 11720 |
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11784 |
-K = le seuil minimal de densité ; |
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11721 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. |
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11785 | 11722 |
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11786 |
-Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ; |
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11723 |
+####### Article R213-15 |
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11787 | 11724 |
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11788 |
-Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ; |
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11725 |
+Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. |
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11789 | 11726 |
|
11790 |
-Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 112-1 ; |
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11727 |
+Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. |
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11791 | 11728 |
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11792 |
-Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 112-1. |
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11729 |
+Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
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11793 | 11730 |
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11794 |
-####### Article R331-20 |
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11731 |
+La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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11795 | 11732 |
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11796 |
-Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante : |
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11733 |
+La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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11797 | 11734 |
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11798 |
-Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v |
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11735 |
+Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
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11799 | 11736 |
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11800 |
-Dans laquelle : |
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11737 |
+##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption |
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11801 | 11738 |
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11802 |
-Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
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11739 |
+###### Article R213-16 |
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11803 | 11740 |
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11804 |
-v = la valeur vénale du terrain ; |
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11741 |
+Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. |
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11805 | 11742 |
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11806 |
-KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ; |
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11743 |
+Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître : |
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11807 | 11744 |
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11808 |
-Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 112-1 ; |
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11745 |
+a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ; |
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11809 | 11746 |
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11810 |
-Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 112-1. |
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11747 |
+b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ; |
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11811 | 11748 |
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11812 |
-###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain |
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11749 |
+c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation. |
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11813 | 11750 |
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11814 |
-####### Article R331-21 |
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11751 |
+Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien. |
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11815 | 11752 |
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11816 |
-La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration. |
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11753 |
+###### Article R213-17 |
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11817 | 11754 |
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11818 |
-####### Article R331-22 |
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11755 |
+A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : |
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11819 | 11756 |
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11820 |
-La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9. |
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11757 |
+a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; |
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11821 | 11758 |
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11822 |
-Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa : |
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11759 |
+b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. |
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11823 | 11760 |
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11824 |
-1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ; |
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11761 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
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11825 | 11762 |
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11826 |
-2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ; |
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11763 |
+###### Article R213-18 |
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11827 | 11764 |
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11828 |
-3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue. |
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11765 |
+Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée. |
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11829 | 11766 |
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11830 |
-###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit |
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11767 |
+L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée. |
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11831 | 11768 |
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11832 |
-####### Article R331-23 |
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11769 |
+Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département. |
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11833 | 11770 |
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11834 |
-La demande de rescrit prévue par l'article L. 331-40 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande. |
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11771 |
+Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir. |
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11835 | 11772 |
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11836 |
-Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. |
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11773 |
+Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17. |
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11837 | 11774 |
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11838 |
-Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. |
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11775 |
+###### Article R213-19 |
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11839 | 11776 |
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11840 |
-La demande est adressée par pli recommandé avec avis de réception postal au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. |
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11777 |
+Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17. |
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11841 | 11778 |
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11842 |
-Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, par lettre recommandée avec avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
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11779 |
+###### Article R213-20 |
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11843 | 11780 |
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11844 |
-Le délai de trois mois prévu par l'article L. 331-40 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés. |
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11781 |
+Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13. |
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11845 | 11782 |
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11846 |
-La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12. |
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11783 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses |
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11847 | 11784 |
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11848 |
-Elle fait partie du dossier de demande du permis de construire, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable. |
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11785 |
+###### Article R213-21 |
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11849 | 11786 |
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11850 |
-#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
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11787 |
+Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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11851 | 11788 |
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11852 |
-##### Section 2 : Autres participations |
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11789 |
+Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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11853 | 11790 |
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11854 |
-###### Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux |
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11791 |
+L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. |
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11855 | 11792 |
|
11856 |
-####### Article R*332-16 |
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11793 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. |
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11857 | 11794 |
|
11858 |
-Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. |
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11795 |
+###### Article R213-24 |
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11859 | 11796 |
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11860 |
-###### Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement |
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11797 |
+Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1. |
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11861 | 11798 |
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11862 |
-####### Article R*332-17 |
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11799 |
+En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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11863 | 11800 |
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11864 |
-Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. |
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11801 |
+###### Article R213-25 |
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11865 | 11802 |
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11866 |
-La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code. |
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11803 |
+Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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11867 | 11804 |
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11868 |
-####### Article R*332-18 |
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11805 |
+###### Article R213-26 |
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11869 | 11806 |
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11870 |
-La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. |
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11807 |
+L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. |
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11871 | 11808 |
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11872 |
-Sont tenus solidairement au paiement de la participation ; |
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11809 |
+###### Article R*213-26-1 |
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11873 | 11810 |
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11874 |
-a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
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11811 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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11875 | 11812 |
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11876 |
-b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. |
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11813 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées |
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11877 | 11814 |
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11878 |
-####### Article R*332-19 |
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11815 |
+###### Article R213-27 |
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11879 | 11816 |
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11880 |
-La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire. |
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11817 |
+Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. |
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11881 | 11818 |
|
11882 |
-####### Article R*332-20 |
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11819 |
+###### Article R213-28 |
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11883 | 11820 |
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11884 |
-La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. |
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11821 |
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
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11885 | 11822 |
|
11886 |
-Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. |
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11823 |
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
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11887 | 11824 |
|
11888 |
-Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs. |
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11825 |
+###### Article R213-29 |
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11889 | 11826 |
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11890 |
-####### Article R*332-21 |
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11827 |
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
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11891 | 11828 |
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11892 |
-L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts. |
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11829 |
+L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. |
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11893 | 11830 |
|
11894 |
-####### Article R*332-22 |
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11831 |
+###### Article R213-30 |
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11895 | 11832 |
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11896 |
-Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : |
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11833 |
+Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi. |
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11897 | 11834 |
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11898 |
-a) En cas de péremption du permis de construire ; |
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11835 |
+#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial |
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11899 | 11836 |
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11900 |
-b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; |
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11837 |
+##### Section 1 : Délimitation du périmètre |
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11901 | 11838 |
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11902 |
-c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; |
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11839 |
+###### Article R214-1 |
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11903 | 11840 |
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11904 |
-d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. |
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11841 |
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1 envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable. |
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11905 | 11842 |
|
11906 |
-####### Article R*332-23 |
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11843 |
+###### Article R214-2 |
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11907 | 11844 |
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11908 |
-Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. |
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11845 |
+La délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2. |
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11909 | 11846 |
|
11910 |
-Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs. |
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11847 |
+##### Section 2 : Exercice du droit de préemption |
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11911 | 11848 |
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11912 |
-###### Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial |
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11849 |
+###### Article R214-3 |
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11913 | 11850 |
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11914 |
-####### Article R*332-25-1 |
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11851 |
+Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux : a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ; |
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11915 | 11852 |
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11916 |
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3. |
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11853 |
+b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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11917 | 11854 |
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11918 |
-Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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11855 |
+Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. |
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11919 | 11856 |
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11920 |
-####### Article R*332-25-2 |
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11857 |
+###### Article R214-4 |
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11921 | 11858 |
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11922 |
-Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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11859 |
+La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la justice, du commerce et de l'artisanat. |
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11923 | 11860 |
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11924 |
-Une même mention en est en outre publiée : |
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11861 |
+La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé. |
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11925 | 11862 |
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11926 |
-a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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11863 |
+Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
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11927 | 11864 |
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11928 |
-b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
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11865 |
+Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
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11929 | 11866 |
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11930 |
-c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat. |
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11867 |
+###### Article R214-4-1 |
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11931 | 11868 |
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11932 |
-####### Article R*332-25-3 |
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11869 |
+Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. |
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11933 | 11870 |
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11934 |
-La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. |
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11871 |
+###### Article R214-4-2 |
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11935 | 11872 |
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11936 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur |
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11873 |
+Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre I ou le chapitre II du présent titre, il indique sur le fondement de quel chapitre il exerce son droit de préemption. |
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11937 | 11874 |
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11938 |
-###### Article R*332-27 |
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11875 |
+###### Article R214-4-3 |
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11939 | 11876 |
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11940 |
-Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
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11877 |
+Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges. |
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11941 | 11878 |
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11942 |
-Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
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11879 |
+###### Article R*214-5 |
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11943 | 11880 |
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11944 |
-##### Section 5 : Dispositions diverses |
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11881 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
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11945 | 11882 |
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11946 |
-###### Article R332-41 |
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11883 |
+Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. |
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11947 | 11884 |
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11948 |
-Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. |
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11885 |
+Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit. |
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11949 | 11886 |
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11950 |
-Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire. |
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11887 |
+###### Article R214-6 |
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11951 | 11888 |
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11952 |
-Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription : |
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11889 |
+En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur. |
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11953 | 11890 |
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11954 |
-1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; |
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11891 |
+###### Article R*214-7 |
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11955 | 11892 |
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11956 |
-2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ; |
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11893 |
+En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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11957 | 11894 |
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11958 |
-3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire. |
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11895 |
+Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire. |
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11959 | 11896 |
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11960 |
-Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. |
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11897 |
+Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
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11961 | 11898 |
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11962 |
-###### Article R*332-42 |
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11899 |
+La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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11963 | 11900 |
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11964 |
-Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire : |
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11901 |
+Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption. |
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11965 | 11902 |
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11966 |
-1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ; |
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11903 |
+###### Article R214-8 |
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11967 | 11904 |
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11968 |
-2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ; |
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11905 |
+En cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1 dans les formes prévues à l'article R. 214-7. |
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11969 | 11906 |
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11970 |
-3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article. |
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11907 |
+Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l'article R. 214-7. En cas d'acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l'acquéreur évincé. |
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11971 | 11908 |
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11972 |
-#### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité |
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11909 |
+###### Article R214-9 |
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11973 | 11910 |
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11974 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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11911 |
+En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |
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11975 | 11912 |
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11976 |
-###### Article R*333-1 |
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11913 |
+Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce. |
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11977 | 11914 |
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11978 |
-Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : |
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11915 |
+###### Article R214-10 |
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11979 | 11916 |
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11980 |
-Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K) |
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11917 |
+L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain. |
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11981 | 11918 |
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11982 |
-dans laquelle : |
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11919 |
+###### Article R*214-10-1 |
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11983 | 11920 |
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11984 |
-Pa représente le montant du versement ; |
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11921 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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11985 | 11922 |
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11986 |
-v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ; |
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11923 |
+##### Section 3 : Rétrocession |
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11987 | 11924 |
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11988 |
-Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; |
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11925 |
+###### Article R214-11 |
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11989 | 11926 |
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11990 |
-Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; |
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11927 |
+Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1. |
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11991 | 11928 |
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11992 |
-Sd la surface du terrain ; |
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11929 |
+###### Article R214-12 |
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11993 | 11930 |
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11994 |
-K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire. |
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11931 |
+Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées. |
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11995 | 11932 |
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11996 |
-Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro. |
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11933 |
+Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa. |
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11997 | 11934 |
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11998 |
-###### Article R*333-3 |
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11935 |
+Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan. |
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11999 | 11936 |
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12000 |
-Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 : |
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11937 |
+###### Article R214-13 |
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12001 | 11938 |
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12002 |
-a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ; |
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11939 |
+En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12003 | 11940 |
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12004 |
-b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2. |
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11941 |
+Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession. |
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12005 | 11942 |
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12006 |
-En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11. |
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11943 |
+Le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur. |
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12007 | 11944 |
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12008 |
-Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires. |
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11945 |
+###### Article R214-14 |
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12009 | 11946 |
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12010 |
-Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur. |
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11947 |
+La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire. |
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12011 | 11948 |
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12012 |
-###### Article R*333-4 |
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11949 |
+###### Article R214-15 |
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12013 | 11950 |
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12014 |
-La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci. |
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11951 |
+Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération. |
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12015 | 11952 |
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12016 |
-En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire. |
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11953 |
+Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet cet avis au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa. |
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12017 | 11954 |
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12018 |
-L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire. |
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11955 |
+###### Article R214-16 |
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12019 | 11956 |
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12020 |
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. |
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11957 |
+Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition. |
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12021 | 11958 |
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12022 |
-Il constitue l'estimation administrative. |
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11959 |
+###### Article R214-17 |
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12023 | 11960 |
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12024 |
-L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. |
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11961 |
+A la présente section et à la section II, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. |
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12025 | 11962 |
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12026 |
-Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. |
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11963 |
+##### Section 4 : Délégation du droit de préemption |
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12027 | 11964 |
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12028 |
-En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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11965 |
+###### Article R214-18 |
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12029 | 11966 |
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12030 |
-###### Article R*333-5 |
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11967 |
+La délégation prévue au premier alinéa de l'article L. 214-1-1 résulte d'une délibération du conseil municipal. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des compétences déléguées. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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12031 | 11968 |
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12032 |
-Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire. |
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11969 |
+###### Article R214-19 |
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12033 | 11970 |
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12034 |
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. |
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11971 |
+La délégation du droit de préemption prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-1-1 résulte d'une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune a délégué cette compétence. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des compétences déléguées. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. |
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12035 | 11972 |
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12036 |
-###### Article R*333-6 |
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11973 |
+#### Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles |
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12037 | 11974 |
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12038 |
-Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
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11975 |
+##### Section 1 : Institution du droit de préemption |
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12039 | 11976 |
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12040 |
-En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
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11977 |
+###### Article R215-1 |
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12041 | 11978 |
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12042 |
-Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. |
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11979 |
+Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12043 | 11980 |
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12044 |
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. |
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11981 |
+Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12045 | 11982 |
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12046 |
-###### Article R*333-7 |
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11983 |
+En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet. |
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12047 | 11984 |
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12048 |
-En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. |
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11985 |
+###### Article R215-2 |
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12049 | 11986 |
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12050 |
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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11987 |
+La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation. |
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12051 | 11988 |
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12052 |
-###### Article R*333-8 |
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11989 |
+Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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12053 | 11990 |
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12054 |
-Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. |
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11991 |
+Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. |
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12055 | 11992 |
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12056 |
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
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11993 |
+En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées. |
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12057 | 11994 |
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12058 |
-###### Article R*333-9 |
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11995 |
+Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. |
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12059 | 11996 |
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12060 |
-L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
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11997 |
+###### Article R215-3 |
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12061 | 11998 |
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12062 |
-Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
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11999 |
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 215-2, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 215-9 à R. 215-19 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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12063 | 12000 |
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12064 |
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
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12001 |
+##### Section 2 : Délégation du droit de préemption |
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12065 | 12002 |
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12066 |
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire. |
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12003 |
+###### Article R215-4 |
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12067 | 12004 |
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12068 |
-###### Article R*333-10 |
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12005 |
+La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 215-8 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée. |
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12069 | 12006 |
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12070 |
-Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros. |
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12007 |
+###### Article R215-5 |
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12071 | 12008 |
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12072 |
-Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement. |
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12009 |
+Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24. |
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12073 | 12010 |
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12074 |
-###### Article R*333-11 |
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12011 |
+##### Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption |
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12075 | 12012 |
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12076 |
-Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant. |
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12013 |
+###### Article R215-6 |
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12077 | 12014 |
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12078 |
-###### Article R*333-13 |
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12015 |
+Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1. |
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12079 | 12016 |
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12080 |
-Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que : |
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12017 |
+###### Article R215-7 |
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12081 | 12018 |
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12082 |
-a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ; |
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12019 |
+L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. |
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12083 | 12020 |
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12084 |
-b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ; |
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12021 |
+###### Article R215-8 |
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12085 | 12022 |
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12086 |
-c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone. |
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12023 |
+Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 215-1. |
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12087 | 12024 |
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12088 |
-###### Article R*333-13-1 |
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12025 |
+##### Section 4 : Procédure de préemption |
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12089 | 12026 |
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12090 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants. |
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12027 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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12091 | 12028 |
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12092 |
-##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre |
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12029 |
+####### Article R215-9 |
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12093 | 12030 |
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12094 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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12031 |
+Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 215-1, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 215-17 et R. 215-18. |
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12095 | 12032 |
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12096 |
-####### Article R*333-14 |
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12033 |
+####### Article R215-10 |
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12097 | 12034 |
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12098 |
-Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante : |
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12035 |
+La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
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12099 | 12036 |
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12100 |
-D = (Sa'+ Sb'-Sc'-(K Sd')/ K. |
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12037 |
+####### Article R215-11 |
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12101 | 12038 |
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12102 |
-dans laquelle : |
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12039 |
+Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : |
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12103 | 12040 |
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12104 |
-D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; |
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12041 |
+1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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12105 | 12042 |
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12106 |
-Sa'la surface de plancher des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ; |
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12043 |
+2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; |
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12107 | 12044 |
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12108 |
-Sb'la surface de plancher des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3; |
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12045 |
+3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; |
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12109 | 12046 |
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12110 |
-Sc'la partie de la surface de plancher des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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12047 |
+4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. |
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12111 | 12048 |
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12112 |
-Sd'la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd'les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé. |
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12049 |
+####### Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département |
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12113 | 12050 |
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12114 |
-####### Article R*333-16 |
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12051 |
+######## Article R215-12 |
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12115 | 12052 |
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12116 |
-Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. |
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12053 |
+Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. |
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12117 | 12054 |
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12118 |
-Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention. |
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12055 |
+######## Article R215-13 |
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12119 | 12056 |
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12120 |
-###### Sous-section 2 : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe |
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12057 |
+Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département à cet établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12121 | 12058 |
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12122 |
-####### Article R*333-17 |
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12059 |
+####### Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
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12123 | 12060 |
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12124 |
-L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14. |
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12061 |
+######## Article R215-14 |
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12125 | 12062 |
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12126 |
-####### Article R*333-18 |
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12063 |
+Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12127 | 12064 |
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12128 |
-Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots. |
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12065 |
+Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24. |
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12129 | 12066 |
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12130 |
-A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement. |
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12067 |
+####### Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent |
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12131 | 12068 |
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12132 |
-####### Article R*333-19 |
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12069 |
+######## Article R215-15 |
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12133 | 12070 |
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12134 |
-Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes. |
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12071 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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12135 | 12072 |
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12136 |
-####### Article R*333-20 |
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12073 |
+Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département. |
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12137 | 12074 |
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12138 |
-La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone. |
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12075 |
+######## Article R215-16 |
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12139 | 12076 |
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12140 |
-Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges. |
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12077 |
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. |
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12141 | 12078 |
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12142 |
-Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire. |
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12079 |
+Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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12143 | 12080 |
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12144 |
-####### Article R*333-21 |
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12081 |
+Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24. |
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12145 | 12082 |
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12146 |
-La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6. |
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12083 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux adjudications |
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12147 | 12084 |
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12148 |
-Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3. |
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12085 |
+####### Article R215-17 |
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12149 | 12086 |
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12150 |
-####### Article R*333-22 |
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12087 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. |
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12151 | 12088 |
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12152 |
-Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. |
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12089 |
+####### Article R215-18 |
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12153 | 12090 |
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12154 |
-Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération. |
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12091 |
+Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 215-10. |
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12155 | 12092 |
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12156 |
-####### Article R*333-23 |
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12093 |
+Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 215-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. |
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12157 | 12094 |
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12158 |
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération. |
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12095 |
+La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
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12159 | 12096 |
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12160 |
-###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe |
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12097 |
+La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ce droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit. |
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12161 | 12098 |
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12162 |
-####### Article R*333-24 |
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12099 |
+La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. |
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12163 | 12100 |
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12164 |
-La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
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12101 |
+Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci. |
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12165 | 12102 |
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12166 |
-Pa'= vD |
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12103 |
+##### Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption |
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12167 | 12104 |
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12168 |
-Dans laquelle : |
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12105 |
+###### Article R215-19 |
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12169 | 12106 |
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12170 |
-Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ; |
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12107 |
+Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 215-22 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge. |
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12171 | 12108 |
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12172 |
-v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; |
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12109 |
+Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil départemental transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission. |
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12173 | 12110 |
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12174 |
-D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. |
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12111 |
+A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 215-22. |
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12175 | 12112 |
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12176 |
-Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées. |
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12113 |
+Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département. |
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12177 | 12114 |
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12178 |
-####### Article R*333-25 |
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12115 |
+Le président du conseil départemental transcrit dans le registre prévu par l'article L. 215-24 les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 215-22. |
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12179 | 12116 |
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12180 |
-La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains. |
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12117 |
+##### Section 6 : Dispositions diverses |
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12181 | 12118 |
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12182 |
-Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone. |
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12119 |
+###### Article R215-20 |
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12183 | 12120 |
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12184 |
-####### Article R*333-26 |
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12121 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. |
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12185 | 12122 |
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12186 |
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement. |
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12123 |
+### Titre II : Réserves foncières |
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12187 | 12124 |
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12188 |
-####### Article R*333-27 |
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12125 |
+#### Chapitre Ier : Réserves foncières |
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12189 | 12126 |
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12190 |
-Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. |
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12127 |
+### Titre III : Départements d'outre-mer |
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12191 | 12128 |
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12192 |
-####### Article R*333-28 |
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12129 |
+## Livre III : Aménagement foncier |
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12193 | 12130 |
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12194 |
-Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3. |
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12131 |
+### Section 1 : Règles générales |
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12195 | 12132 |
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12196 |
-Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social. |
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12133 |
+#### Article R300-1 |
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12197 | 12134 |
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12198 |
-####### Article R*333-30 |
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12135 |
+A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation. |
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12199 | 12136 |
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12200 |
-Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement. |
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12137 |
+Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation. |
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12201 | 12138 |
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12202 |
-####### Article R*333-31 |
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12139 |
+Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan. |
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12203 | 12140 |
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12204 |
-Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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12141 |
+#### Article R300-2 |
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12205 | 12142 |
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12206 |
-####### Article R*333-32 |
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12143 |
+Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2. |
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12207 | 12144 |
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12208 |
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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12145 |
+### Section 2 : Concessions d'aménagement |
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12209 | 12146 |
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12210 |
-####### Article R*333-33 |
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12147 |
+#### Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions. |
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12211 | 12148 |
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12212 |
-En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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12149 |
+##### Article R*300-4 |
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12213 | 12150 |
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12214 |
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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12151 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. |
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12215 | 12152 |
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12216 |
-### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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12153 |
+##### Article R*300-5 |
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12217 | 12154 |
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12218 |
-#### Article R340-1 |
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12155 |
+Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires. |
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12219 | 12156 |
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12220 |
-Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. |
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12157 |
+Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement. |
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12221 | 12158 |
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12222 |
-#### Article R340-2 |
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12159 |
+##### Article R*300-6 |
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12223 | 12160 |
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12224 |
-I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes : |
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12225 |
-- des subventions allouées par l'Etat, le conseil départemental et le conseil régional ; |
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12226 |
-- des participations de l'Union européenne ; |
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12227 |
-- des subventions des communes et de leurs groupements ; |
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12228 |
-- des éventuels remboursements de subventions ; |
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12229 |
-- des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds. |
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12161 |
+Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique. |
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12162 |
+ |
|
12163 |
+##### Article R*300-7 |
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12164 |
+ |
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12165 |
+Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document. |
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12166 |
+ |
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12167 |
+##### Article R*300-8 |
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12168 |
+ |
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12169 |
+Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition. |
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12170 |
+ |
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12171 |
+##### Article R*300-9 |
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12172 |
+ |
|
12173 |
+Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. * 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure. |
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12174 |
+ |
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12175 |
+L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission. |
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12176 |
+ |
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12177 |
+##### Article R300-9-1 |
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12178 |
+ |
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12179 |
+1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
|
12180 |
+ |
|
12181 |
+Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
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12182 |
+ |
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12183 |
+Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. |
|
12184 |
+ |
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12185 |
+La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. |
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12186 |
+ |
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12187 |
+2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation. |
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12188 |
+ |
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12189 |
+3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. |
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12190 |
+ |
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12191 |
+##### Article R*300-10 |
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12192 |
+ |
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12193 |
+Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5. |
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12194 |
+ |
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12195 |
+##### Article R*300-11 |
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12196 |
+ |
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12197 |
+Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération. |
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12198 |
+ |
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12199 |
+Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats. |
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12200 |
+ |
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12201 |
+#### Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés |
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12202 |
+ |
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12203 |
+##### Article R*300-11-1 |
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12204 |
+ |
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12205 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. |
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12206 |
+ |
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12207 |
+##### Article R*300-11-2 |
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12208 |
+ |
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12209 |
+I.-L'aménageur est désigné en appliquant les procédures prévues : |
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12210 |
+ |
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12211 |
+a) Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; |
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12212 |
+ |
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12213 |
+b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales. |
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12214 |
+ |
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12215 |
+II.-Pour l'application du I : |
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12216 |
+ |
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12217 |
+1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ; |
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12218 |
+ |
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12219 |
+2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code ; |
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12220 |
+ |
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12221 |
+3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération. |
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12222 |
+ |
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12223 |
+##### Article R*300-11-3 |
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12224 |
+ |
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12225 |
+La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération d'aménagement dont elle définit les caractéristiques. |
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12226 |
+ |
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12227 |
+Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière : |
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12228 |
+ |
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12229 |
+a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ; |
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12230 |
+ |
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12231 |
+b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines. |
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12232 |
+ |
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12233 |
+##### Article R*300-11-4 |
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12234 |
+ |
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12235 |
+Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. |
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12236 |
+ |
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12237 |
+##### Article R*300-11-5 |
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12238 |
+ |
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12239 |
+Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier. |
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12240 |
+ |
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12241 |
+##### Article R300-11-5-1 |
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12242 |
+ |
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12243 |
+1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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12244 |
+ |
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12245 |
+Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
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12246 |
+ |
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12247 |
+Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. |
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12248 |
+ |
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12249 |
+La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. |
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12250 |
+ |
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12251 |
+2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation. |
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12252 |
+ |
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12253 |
+3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement. |
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12254 |
+ |
|
12255 |
+##### Article R*300-11-6 |
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12256 |
+ |
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12257 |
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5. |
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12258 |
+ |
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12259 |
+#### Sous-section 3 : Procédure relative aux autres concessions d'aménagement |
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12260 |
+ |
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12261 |
+##### Article R*300-11-7 |
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12262 |
+ |
|
12263 |
+Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil mentionné aux articles R. * 300-4 et R. * 300-11-1 font l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée. |
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12264 |
+ |
|
12265 |
+##### Article R300-11-8 |
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12266 |
+ |
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12267 |
+Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement. |
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12268 |
+ |
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12269 |
+#### Sous-section 4 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat |
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12270 |
+ |
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12271 |
+##### Article R*300-11-9 |
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12272 |
+ |
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12273 |
+Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées. |
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12274 |
+ |
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12275 |
+### Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement |
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12276 |
+ |
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12277 |
+#### Article R*300-12 |
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12278 |
+ |
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12279 |
+Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux qu'il passe pour l'exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance. |
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12280 |
+ |
|
12281 |
+Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L. 300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles. |
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12282 |
+ |
|
12283 |
+#### Article R*300-13 |
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12284 |
+ |
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12285 |
+Lorsqu'un contrat d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux n'est pas soumis aux dispositions du titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, il est passé selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées librement par le concessionnaire. |
|
12286 |
+ |
|
12287 |
+#### Article R*300-14 |
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12288 |
+ |
|
12289 |
+Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat. |
|
12290 |
+ |
|
12291 |
+### Section 4 : Procédure intégrée pour le logement |
|
12292 |
+ |
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12293 |
+#### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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12294 |
+ |
|
12295 |
+##### Article R300-15 |
|
12296 |
+ |
|
12297 |
+Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée : |
|
12298 |
+- par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ; |
|
12299 |
+- par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ; |
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12300 |
+- par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ; |
|
12301 |
+- par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse. |
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12302 |
+ |
|
12303 |
+##### Article R300-16 |
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12304 |
+ |
|
12305 |
+Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2. |
|
12306 |
+ |
|
12307 |
+Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code. |
|
12308 |
+ |
|
12309 |
+Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12310 |
+ |
|
12311 |
+La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code. |
|
12312 |
+ |
|
12313 |
+##### Article R300-17 |
|
12314 |
+ |
|
12315 |
+I.-La procédure intégrée pour le logement donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article. |
|
12316 |
+ |
|
12317 |
+II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement un dossier comprenant : |
|
12318 |
+ |
|
12319 |
+- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ; |
|
12320 |
+- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ; |
|
12321 |
+- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
|
12322 |
+ |
|
12323 |
+III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. |
|
12324 |
+ |
|
12325 |
+##### Article R300-18 |
|
12326 |
+ |
|
12327 |
+A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. |
|
12328 |
+ |
|
12329 |
+##### Article R300-19 |
|
12330 |
+ |
|
12331 |
+Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations. |
|
12332 |
+ |
|
12333 |
+#### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale |
|
12334 |
+ |
|
12335 |
+##### Article R300-20 |
|
12336 |
+ |
|
12337 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 143-44 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12338 |
+ |
|
12339 |
+##### Article R300-21 |
|
12340 |
+ |
|
12341 |
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
|
12342 |
+- par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ; |
|
12343 |
+- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale. |
|
12344 |
+ |
|
12345 |
+#### Sous-section 3 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme |
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12346 |
+ |
|
12347 |
+##### Article R300-22 |
|
12348 |
+ |
|
12349 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-56 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12350 |
+ |
|
12351 |
+##### Article R300-23 |
|
12352 |
+ |
|
12353 |
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
|
12354 |
+- par le président de l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le maire, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée respectivement par cet établissement ou par la commune ; |
|
12355 |
+- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autres que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme. |
|
12356 |
+ |
|
12357 |
+#### Sous-section 4 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France |
|
12358 |
+ |
|
12359 |
+##### Article R300-24 |
|
12360 |
+ |
|
12361 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-21 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12362 |
+ |
|
12363 |
+##### Article R300-25 |
|
12364 |
+ |
|
12365 |
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional. |
|
12366 |
+ |
|
12367 |
+##### Article R300-26 |
|
12368 |
+ |
|
12369 |
+I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur. |
|
12370 |
+ |
|
12371 |
+II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission. |
|
12372 |
+ |
|
12373 |
+L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
|
12374 |
+ |
|
12375 |
+III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet. |
|
12376 |
+ |
|
12377 |
+La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
|
12378 |
+ |
|
12379 |
+#### Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document |
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12380 |
+ |
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12381 |
+##### Article R300-27 |
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12382 |
+ |
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12383 |
+Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement concerne plusieurs des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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12384 |
+ |
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12385 |
+### Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les zones urbaines sensibles |
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12386 |
+ |
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12387 |
+#### Article R300-28 |
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12388 |
+ |
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12389 |
+La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
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12390 |
+ |
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12391 |
+Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
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12392 |
+ |
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12393 |
+Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
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12394 |
+ |
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12395 |
+#### Article R300-29 |
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12396 |
+ |
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12397 |
+Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. |
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12398 |
+ |
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12399 |
+### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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12400 |
+ |
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12401 |
+#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté |
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12402 |
+ |
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12403 |
+##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté |
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12404 |
+ |
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12405 |
+###### Article R*311-1 |
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12406 |
+ |
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12407 |
+L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone. |
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12408 |
+ |
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12409 |
+###### Article R*311-2 |
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12410 |
+ |
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12411 |
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
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12412 |
+ |
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12413 |
+Le dossier de création comprend : |
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12414 |
+ |
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12415 |
+a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; |
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12416 |
+ |
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12417 |
+b) Un plan de situation ; |
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12418 |
+ |
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12419 |
+c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
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12420 |
+ |
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12421 |
+d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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12422 |
+ |
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12423 |
+Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. |
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12424 |
+ |
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12425 |
+###### Article R*311-3 |
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12426 |
+ |
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12427 |
+Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. |
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12428 |
+ |
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12429 |
+Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis. |
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12430 |
+ |
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12431 |
+###### Article R*311-4 |
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12432 |
+ |
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12433 |
+Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création. |
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12434 |
+ |
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12435 |
+L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création. |
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12436 |
+ |
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12437 |
+###### Article R*311-5 |
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12438 |
+ |
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12439 |
+L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. |
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12440 |
+ |
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12441 |
+Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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12442 |
+ |
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12443 |
+Il est en outre publié : |
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12444 |
+ |
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12445 |
+a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ; |
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12446 |
+ |
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12447 |
+b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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12448 |
+ |
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12449 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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12450 |
+ |
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12451 |
+Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué. |
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12452 |
+ |
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12453 |
+###### Article R311-5-1 |
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12454 |
+ |
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12455 |
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. |
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12456 |
+ |
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12457 |
+##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté |
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12458 |
+ |
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12459 |
+###### Article R311-6 |
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12460 |
+ |
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12461 |
+L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42. |
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12462 |
+ |
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12463 |
+L'aménagement et l'équipement de la zone sont : |
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12464 |
+ |
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12465 |
+1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; |
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12466 |
+ |
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12467 |
+2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. |
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12468 |
+ |
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12469 |
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. |
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12470 |
+ |
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12471 |
+###### Article R*311-7 |
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12472 |
+ |
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12473 |
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : |
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12474 |
+ |
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12475 |
+a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; |
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12476 |
+ |
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12477 |
+b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; |
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12478 |
+ |
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12479 |
+c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. |
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12480 |
+ |
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12481 |
+Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. |
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12482 |
+ |
|
12483 |
+L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. |
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12484 |
+ |
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12485 |
+###### Article R*311-8 |
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12486 |
+ |
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12487 |
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics. |
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12488 |
+ |
|
12489 |
+L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation. |
|
12490 |
+ |
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12491 |
+###### Article R*311-9 |
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12492 |
+ |
|
12493 |
+L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. |
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12494 |
+ |
|
12495 |
+###### Article R*311-10 |
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12496 |
+ |
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12497 |
+Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 : |
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12498 |
+ |
|
12499 |
+1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ; |
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12500 |
+ |
|
12501 |
+2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant. |
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12502 |
+ |
|
12503 |
+###### Article R*311-11 |
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12504 |
+ |
|
12505 |
+Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42. |
|
12506 |
+ |
|
12507 |
+##### Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté |
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12508 |
+ |
|
12509 |
+###### Article R*311-12 |
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12510 |
+ |
|
12511 |
+La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. |
|
12512 |
+ |
|
12513 |
+La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. |
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12514 |
+ |
|
12515 |
+La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. |
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12516 |
+ |
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12517 |
+#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
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12518 |
+ |
|
12519 |
+##### Section 1 : Secteurs sauvegardés |
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12520 |
+ |
|
12521 |
+###### Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés |
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12522 |
+ |
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12523 |
+####### Article R313-1 |
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12524 |
+ |
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12525 |
+Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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12526 |
+ |
|
12527 |
+Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé. |
|
12528 |
+ |
|
12529 |
+###### Sous-section 2 : Contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur |
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12530 |
+ |
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12531 |
+####### Article R313-2 |
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12532 |
+ |
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12533 |
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. |
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12534 |
+ |
|
12535 |
+Il est accompagné d'annexes. |
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12536 |
+ |
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12537 |
+####### Article R313-3 |
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12538 |
+ |
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12539 |
+Le rapport de présentation : |
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12540 |
+ |
|
12541 |
+1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
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12542 |
+ |
|
12543 |
+2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
|
12544 |
+ |
|
12545 |
+3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
|
12546 |
+ |
|
12547 |
+4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
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12548 |
+ |
|
12549 |
+En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
12550 |
+ |
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12551 |
+####### Article R313-4 |
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12552 |
+ |
|
12553 |
+Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. |
|
12554 |
+ |
|
12555 |
+Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1. |
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12556 |
+ |
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12557 |
+####### Article R313-5 |
|
12558 |
+ |
|
12559 |
+Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de l'article L. 123-1-4. |
|
12560 |
+ |
|
12561 |
+####### Article R*313-6 |
|
12562 |
+ |
|
12563 |
+Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-1 et R. 151-2. |
|
12564 |
+ |
|
12565 |
+###### Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur |
|
12566 |
+ |
|
12567 |
+####### Article R313-7 |
|
12568 |
+ |
|
12569 |
+La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
12570 |
+ |
|
12571 |
+Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
|
12572 |
+ |
|
12573 |
+Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
12574 |
+ |
|
12575 |
+La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
12576 |
+ |
|
12577 |
+####### Article R*313-8 |
|
12578 |
+ |
|
12579 |
+Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan. |
|
12580 |
+ |
|
12581 |
+Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée. |
|
12582 |
+ |
|
12583 |
+####### Article R313-9 |
|
12584 |
+ |
|
12585 |
+Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. |
|
12586 |
+ |
|
12587 |
+Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
12588 |
+ |
|
12589 |
+####### Article R*313-10 |
|
12590 |
+ |
|
12591 |
+Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé. |
|
12592 |
+ |
|
12593 |
+Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
|
12594 |
+ |
|
12595 |
+####### Article R313-11 |
|
12596 |
+ |
|
12597 |
+Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. |
|
12598 |
+ |
|
12599 |
+Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. |
|
12600 |
+ |
|
12601 |
+L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
12602 |
+ |
|
12603 |
+####### Article R313-12 |
|
12604 |
+ |
|
12605 |
+Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles. |
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12606 |
+ |
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12607 |
+####### Article R313-13 |
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12608 |
+ |
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12609 |
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : |
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12610 |
+ |
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12611 |
+1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
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12612 |
+ |
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12613 |
+2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire. |
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12614 |
+ |
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12615 |
+L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement. |
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12616 |
+ |
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12617 |
+####### Article R*313-14 |
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12618 |
+ |
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12619 |
+La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12620 |
+ |
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12621 |
+Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. |
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12622 |
+ |
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12623 |
+####### Article R313-15 |
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12624 |
+ |
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12625 |
+La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13. |
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12626 |
+ |
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12627 |
+Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications. |
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12628 |
+ |
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12629 |
+####### Article R313-16 |
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12630 |
+ |
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12631 |
+Le préfet met à jour le plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article R. 313-6. |
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12632 |
+ |
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12633 |
+L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12634 |
+ |
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12635 |
+###### Sous-section 4 : Architecte des Bâtiments de France |
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12636 |
+ |
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12637 |
+####### Article R313-17 |
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12638 |
+ |
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12639 |
+A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif. |
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12640 |
+ |
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12641 |
+###### Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés |
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12642 |
+ |
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12643 |
+####### Article R313-18 |
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12644 |
+ |
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12645 |
+La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : |
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12646 |
+ |
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12647 |
+Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ; |
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12648 |
+ |
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12649 |
+Un représentant du ministre chargé du patrimoine ; |
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12650 |
+ |
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12651 |
+Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; |
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12652 |
+ |
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12653 |
+Un représentant du ministre chargé de l'architecture ; |
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12654 |
+ |
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12655 |
+Un représentant du ministre chargé du logement ; |
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12656 |
+ |
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12657 |
+Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
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12658 |
+ |
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12659 |
+Un représentant du ministre chargé des sites ; |
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12660 |
+ |
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12661 |
+Un représentant du ministre chargé du commerce ; |
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12662 |
+ |
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12663 |
+Un représentant du ministre chargé du tourisme ; |
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12664 |
+ |
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12665 |
+Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ; |
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12666 |
+ |
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12667 |
+Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ; |
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12668 |
+ |
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12669 |
+Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. |
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12670 |
+ |
|
12671 |
+Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci. |
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12672 |
+ |
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12673 |
+En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine. |
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12674 |
+ |
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12675 |
+Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public. |
|
12676 |
+ |
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12677 |
+Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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12678 |
+ |
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12679 |
+####### Article R313-19 |
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12680 |
+ |
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12681 |
+Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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12682 |
+ |
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12683 |
+####### Article R313-20 |
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12684 |
+ |
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12685 |
+A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant. |
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12686 |
+ |
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12687 |
+Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs. |
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12688 |
+ |
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12689 |
+La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend : |
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12690 |
+ |
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12691 |
+1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; |
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12692 |
+ |
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12693 |
+2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ; |
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12694 |
+ |
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12695 |
+3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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12696 |
+ |
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12697 |
+Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées. |
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12698 |
+ |
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12699 |
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci. |
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12700 |
+ |
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12701 |
+La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement. |
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12702 |
+ |
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12703 |
+####### Article R313-21 |
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12704 |
+ |
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12705 |
+Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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12706 |
+ |
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12707 |
+###### Sous-section 6 : Mesures de publicité et d'information |
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12708 |
+ |
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12709 |
+####### Article R313-22 |
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12710 |
+ |
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12711 |
+L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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12712 |
+ |
|
12713 |
+Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
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12714 |
+ |
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12715 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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12716 |
+ |
|
12717 |
+L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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12718 |
+ |
|
12719 |
+##### Section 2 : Restauration immobilière |
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12720 |
+ |
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12721 |
+###### Article R*313-23 |
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12722 |
+ |
|
12723 |
+L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
12724 |
+ |
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12725 |
+###### Article R*313-24 |
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12726 |
+ |
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12727 |
+Le dossier soumis à enquête comprend : |
|
12728 |
+ |
|
12729 |
+1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ; |
|
12730 |
+ |
|
12731 |
+2° La désignation du ou des immeubles concernés ; |
|
12732 |
+ |
|
12733 |
+3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; |
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12734 |
+ |
|
12735 |
+4° Une notice explicative qui : |
|
12736 |
+ |
|
12737 |
+a) Indique l'objet de l'opération ; |
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12738 |
+ |
|
12739 |
+b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; |
|
12740 |
+ |
|
12741 |
+c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ; |
|
12742 |
+ |
|
12743 |
+5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations. |
|
12744 |
+ |
|
12745 |
+###### Article R313-25 |
|
12746 |
+ |
|
12747 |
+Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique. |
|
12748 |
+ |
|
12749 |
+###### Article R313-26 |
|
12750 |
+ |
|
12751 |
+L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
12752 |
+ |
|
12753 |
+###### Article R313-27 |
|
12754 |
+ |
|
12755 |
+L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. |
|
12756 |
+ |
|
12757 |
+La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux. |
|
12758 |
+ |
|
12759 |
+###### Article R313-28 |
|
12760 |
+ |
|
12761 |
+Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante : |
|
12762 |
+ |
|
12763 |
+a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ; |
|
12764 |
+ |
|
12765 |
+b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. |
|
12766 |
+ |
|
12767 |
+###### Article R313-29 |
|
12768 |
+ |
|
12769 |
+Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné. |
|
12770 |
+ |
|
12771 |
+##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art |
|
12772 |
+ |
|
12773 |
+###### Article R313-33 |
|
12774 |
+ |
|
12775 |
+Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. |
|
12776 |
+ |
|
12777 |
+A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. |
|
12778 |
+ |
|
12779 |
+Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. |
|
12780 |
+ |
|
12781 |
+###### Article R313-34 |
|
12782 |
+ |
|
12783 |
+Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi : |
|
12784 |
+ |
|
12785 |
+Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ; |
|
12786 |
+ |
|
12787 |
+Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts. |
|
12788 |
+ |
|
12789 |
+###### Article R313-35 |
|
12790 |
+ |
|
12791 |
+Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. |
|
12792 |
+ |
|
12793 |
+###### Article R313-36 |
|
12794 |
+ |
|
12795 |
+L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite. |
|
12796 |
+ |
|
12797 |
+Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. |
|
12798 |
+ |
|
12799 |
+###### Article R313-37 |
|
12800 |
+ |
|
12801 |
+Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
12802 |
+ |
|
12803 |
+##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art |
|
12804 |
+ |
|
12805 |
+###### Article R313-38 |
|
12806 |
+ |
|
12807 |
+En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables. |
|
12808 |
+ |
|
12809 |
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations |
|
12810 |
+ |
|
12811 |
+##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété |
|
12812 |
+ |
|
12813 |
+###### Article R*318-1 |
|
12814 |
+ |
|
12815 |
+Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises. |
|
12816 |
+ |
|
12817 |
+Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée. |
|
12818 |
+ |
|
12819 |
+###### Article R*318-2 |
|
12820 |
+ |
|
12821 |
+Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant : |
|
12822 |
+ |
|
12823 |
+1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ; |
|
12824 |
+ |
|
12825 |
+2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause. |
|
12826 |
+ |
|
12827 |
+Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ; |
|
12828 |
+ |
|
12829 |
+3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier. |
|
12830 |
+ |
|
12831 |
+Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président. |
|
12832 |
+ |
|
12833 |
+Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil départemental, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président. |
|
12834 |
+ |
|
12835 |
+Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale. |
|
12836 |
+ |
|
12837 |
+###### Article R*318-3 |
|
12838 |
+ |
|
12839 |
+A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé. |
|
12840 |
+ |
|
12841 |
+Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent. |
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12842 |
+ |
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12843 |
+Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés. |
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12844 |
+ |
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12845 |
+Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9. |
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12846 |
+ |
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12847 |
+###### Article R*318-4 |
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12848 |
+ |
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12849 |
+Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : |
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12850 |
+ |
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12851 |
+1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ; |
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12852 |
+ |
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12853 |
+2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ; |
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12854 |
+ |
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12855 |
+3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ; |
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12856 |
+ |
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12857 |
+4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3. |
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12858 |
+ |
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12859 |
+###### Article R*318-5 |
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12860 |
+ |
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12861 |
+L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer. |
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12862 |
+ |
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12863 |
+S'il y a lieu l'enquête est également ouverte : |
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12864 |
+ |
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12865 |
+A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ; |
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12866 |
+ |
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12867 |
+A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ; |
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12868 |
+ |
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12869 |
+A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert. |
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12870 |
+ |
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12871 |
+###### Article R*318-6 |
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12872 |
+ |
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12873 |
+L'enquête a lieu dans les conditions fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
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12874 |
+ |
|
12875 |
+Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. |
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12876 |
+ |
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12877 |
+###### Article R*318-7 |
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12878 |
+ |
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12879 |
+Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. |
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12880 |
+ |
|
12881 |
+Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6. |
|
12882 |
+ |
|
12883 |
+###### Article R*318-8 |
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12884 |
+ |
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12885 |
+A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées. |
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12886 |
+ |
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12887 |
+Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation. |
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12888 |
+ |
|
12889 |
+###### Article R*318-9 |
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12890 |
+ |
|
12891 |
+Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2. |
|
12892 |
+ |
|
12893 |
+Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire. |
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12894 |
+ |
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12895 |
+###### Article R*318-10 |
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12896 |
+ |
|
12897 |
+L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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12898 |
+ |
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12899 |
+Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. |
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12900 |
+ |
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12901 |
+Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : |
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12902 |
+ |
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12903 |
+1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; |
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12904 |
+ |
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12905 |
+2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; |
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12906 |
+ |
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12907 |
+3. Un plan de situation ; |
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12908 |
+ |
|
12909 |
+4. Un état parcellaire. |
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12910 |
+ |
|
12911 |
+Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. |
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12912 |
+ |
|
12913 |
+Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. |
|
12914 |
+ |
|
12915 |
+L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière. |
|
12916 |
+ |
|
12917 |
+Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. |
|
12918 |
+ |
|
12919 |
+###### Article R*318-11 |
|
12920 |
+ |
|
12921 |
+L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. |
|
12922 |
+ |
|
12923 |
+##### Section 2 : Mise en demeure de construire |
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12924 |
+ |
|
12925 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans |
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12926 |
+ |
|
12927 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations |
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12928 |
+ |
|
12929 |
+###### Article R318-13 |
|
12930 |
+ |
|
12931 |
+Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements, les clauses de la convention mentionnée à l'article D.* 522-1 du code de la construction et de l'habitation ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public. |
|
12932 |
+ |
|
12933 |
+###### Article R*318-14 |
|
12934 |
+ |
|
12935 |
+Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines. |
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12936 |
+ |
|
12937 |
+Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
|
12938 |
+ |
|
12939 |
+Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone. |
|
12940 |
+ |
|
12941 |
+###### Article R318-15 |
|
12942 |
+ |
|
12943 |
+Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet. |
|
12944 |
+ |
|
12945 |
+Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6. |
|
12946 |
+ |
|
12947 |
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées |
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12948 |
+ |
|
12949 |
+###### Article R*318-16 |
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12950 |
+ |
|
12951 |
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement. |
|
12952 |
+ |
|
12953 |
+###### Article R*318-17 |
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12954 |
+ |
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12955 |
+Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie. |
|
12956 |
+ |
|
12957 |
+###### Article R*318-18 |
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12958 |
+ |
|
12959 |
+Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R. 311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12. |
|
12960 |
+ |
|
12961 |
+###### Article R*318-19 |
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12962 |
+ |
|
12963 |
+Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation. |
|
12964 |
+ |
|
12965 |
+###### Article R*318-20 |
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12966 |
+ |
|
12967 |
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16. |
|
12968 |
+ |
|
12969 |
+###### Article R*318-21 |
|
12970 |
+ |
|
12971 |
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
|
12972 |
+ |
|
12973 |
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
|
12974 |
+ |
|
12975 |
+###### Article R*318-22 |
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12976 |
+ |
|
12977 |
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. |
|
12978 |
+ |
|
12979 |
+L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. |
|
12980 |
+ |
|
12981 |
+### Titre II : Organismes d'exécution |
|
12982 |
+ |
|
12983 |
+#### Chapitre Ier : Etablissements publics |
|
12984 |
+ |
|
12985 |
+##### Article R*321-1 |
|
12986 |
+ |
|
12987 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial. |
|
12988 |
+ |
|
12989 |
+Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme. |
|
12990 |
+ |
|
12991 |
+Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. |
|
12992 |
+ |
|
12993 |
+Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : |
|
12994 |
+ |
|
12995 |
+- la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ; |
|
12996 |
+- les pouvoirs du conseil d'administration ; |
|
12997 |
+- les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ; |
|
12998 |
+- les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12. |
|
12999 |
+ |
|
13000 |
+##### Article R*321-2 |
|
13001 |
+ |
|
13002 |
+Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret. |
|
13003 |
+ |
|
13004 |
+##### Article R*321-3 |
|
13005 |
+ |
|
13006 |
+Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an. |
|
13007 |
+ |
|
13008 |
+Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche. |
|
13009 |
+ |
|
13010 |
+La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président. |
|
13011 |
+ |
|
13012 |
+##### Article R*321-4 |
|
13013 |
+ |
|
13014 |
+Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
13015 |
+ |
|
13016 |
+##### Article R*321-5 |
|
13017 |
+ |
|
13018 |
+Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
|
13019 |
+ |
|
13020 |
+Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
|
13021 |
+ |
|
13022 |
+- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ; |
|
13023 |
+- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
|
13024 |
+ |
|
13025 |
+Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
|
13026 |
+ |
|
13027 |
+Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
|
13028 |
+ |
|
13029 |
+Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. |
|
13030 |
+ |
|
13031 |
+Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
|
13032 |
+ |
|
13033 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
|
13034 |
+ |
|
13035 |
+##### Article R*321-6 |
|
13036 |
+ |
|
13037 |
+Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant : |
|
13038 |
+ |
|
13039 |
+1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ; |
|
13040 |
+ |
|
13041 |
+2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ; |
|
13042 |
+ |
|
13043 |
+3° L'approbation du budget ; |
|
13044 |
+ |
|
13045 |
+4° L'autorisation des emprunts ; |
|
13046 |
+ |
|
13047 |
+5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
13048 |
+ |
|
13049 |
+6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ; |
|
13050 |
+ |
|
13051 |
+7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; |
|
13052 |
+ |
|
13053 |
+8° La fixation de la domiciliation du siège. |
|
13054 |
+ |
|
13055 |
+S'ajoutent à cette liste : |
|
13056 |
+ |
|
13057 |
+Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi. |
|
13058 |
+ |
|
13059 |
+Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage. |
|
13060 |
+ |
|
13061 |
+##### Article R*321-7 |
|
13062 |
+ |
|
13063 |
+Le président du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat. |
|
13064 |
+ |
|
13065 |
+##### Article R*321-8 |
|
13066 |
+ |
|
13067 |
+Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat. |
|
13068 |
+ |
|
13069 |
+Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois. |
|
13070 |
+ |
|
13071 |
+Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. |
|
13072 |
+ |
|
13073 |
+##### Article R*321-9 |
|
13074 |
+ |
|
13075 |
+I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. |
|
13076 |
+ |
|
13077 |
+Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : |
|
13078 |
+ |
|
13079 |
+1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
|
13080 |
+ |
|
13081 |
+2° Préparer et conclure les transactions ; |
|
13082 |
+ |
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13083 |
+3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ; |
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13084 |
+ |
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13085 |
+4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement. |
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13086 |
+ |
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13087 |
+En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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13088 |
+ |
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13089 |
+II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel. |
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13090 |
+ |
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13091 |
+##### Article R*321-10 |
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13092 |
+ |
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13093 |
+Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. |
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13094 |
+ |
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13095 |
+##### Article R*321-11 |
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13096 |
+ |
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13097 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger. |
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13098 |
+ |
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13099 |
+Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre. |
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13100 |
+ |
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13101 |
+##### Article R*321-12 |
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13102 |
+ |
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13103 |
+Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
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13104 |
+ |
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13105 |
+Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois. |
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13106 |
+ |
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13107 |
+##### Article R*321-13 |
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13108 |
+ |
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13109 |
+I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel. |
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13110 |
+ |
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13111 |
+Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents. |
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13112 |
+ |
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13113 |
+II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32. |
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13114 |
+ |
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13115 |
+##### Article R*321-14 |
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13116 |
+ |
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13117 |
+Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte : |
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13118 |
+ |
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13119 |
+1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ; |
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13120 |
+ |
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13121 |
+2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement. |
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13122 |
+ |
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13123 |
+Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières. |
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13124 |
+ |
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13125 |
+##### Article R*321-15 |
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13126 |
+ |
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13127 |
+I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement. |
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13128 |
+ |
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13129 |
+Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation. |
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13130 |
+ |
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13131 |
+En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications. |
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13132 |
+ |
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13133 |
+II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent. |
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13134 |
+ |
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13135 |
+Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées. |
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13136 |
+ |
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13137 |
+##### Article R*321-16 |
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13138 |
+ |
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13139 |
+Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent. |
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13140 |
+ |
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13141 |
+##### Article R*321-17 |
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13142 |
+ |
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13143 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région. |
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13144 |
+ |
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13145 |
+Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
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13146 |
+ |
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13147 |
+##### Article R*321-18 |
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13148 |
+ |
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13149 |
+I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation. |
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13150 |
+ |
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13151 |
+Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage. |
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13152 |
+ |
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13153 |
+II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation. |
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13154 |
+ |
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13155 |
+III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19. |
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13156 |
+ |
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13157 |
+Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation. |
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13158 |
+ |
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13159 |
+##### Article R*321-19 |
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13160 |
+ |
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13161 |
+I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite. |
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13162 |
+ |
|
13163 |
+II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite. |
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13164 |
+ |
|
13165 |
+III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres. |
|
13166 |
+ |
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13167 |
+Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit. |
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13168 |
+ |
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13169 |
+Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article. |
|
13170 |
+ |
|
13171 |
+IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. |
|
13172 |
+ |
|
13173 |
+Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai. |
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13174 |
+ |
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13175 |
+##### Article R*321-20 |
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13176 |
+ |
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13177 |
+Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23. |
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13178 |
+ |
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13179 |
+##### Article R*321-21 |
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13180 |
+ |
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13181 |
+L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques. |
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13182 |
+ |
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13183 |
+Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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13184 |
+ |
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13185 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
|
13186 |
+ |
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13187 |
+Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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13188 |
+ |
|
13189 |
+Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
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13190 |
+ |
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13191 |
+##### Article R*321-22 |
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13192 |
+ |
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13193 |
+Le compte financier, visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
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13194 |
+ |
|
13195 |
+#### Chapitre II : Associations foncières urbaines |
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13196 |
+ |
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13197 |
+##### Article R*322-1 |
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13198 |
+ |
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13199 |
+Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et à celles des sections I à IV du présent chapitre. |
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13200 |
+ |
|
13201 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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13202 |
+ |
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13203 |
+###### Article R*322-2 |
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13204 |
+ |
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13205 |
+L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, par celle de " conseil des syndics ". |
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13206 |
+ |
|
13207 |
+###### Article R*322-2-1 |
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13208 |
+ |
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13209 |
+L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. |
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13210 |
+ |
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13211 |
+###### Article R*322-3 |
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13212 |
+ |
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13213 |
+L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée. |
|
13214 |
+ |
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13215 |
+Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association. |
|
13216 |
+ |
|
13217 |
+Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit. |
|
13218 |
+ |
|
13219 |
+Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires. |
|
13220 |
+ |
|
13221 |
+Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire. |
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13222 |
+ |
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13223 |
+L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires. |
|
13224 |
+ |
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13225 |
+L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. |
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13226 |
+ |
|
13227 |
+###### Article R*322-5 |
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13228 |
+ |
|
13229 |
+En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale. |
|
13230 |
+ |
|
13231 |
+Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association. |
|
13232 |
+ |
|
13233 |
+##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement |
|
13234 |
+ |
|
13235 |
+###### Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée |
|
13236 |
+ |
|
13237 |
+####### Article R*322-6 |
|
13238 |
+ |
|
13239 |
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints : |
|
13240 |
+ |
|
13241 |
+Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ; |
|
13242 |
+ |
|
13243 |
+Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; |
|
13244 |
+ |
|
13245 |
+Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir. |
|
13246 |
+ |
|
13247 |
+Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire. |
|
13248 |
+ |
|
13249 |
+###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau |
|
13250 |
+ |
|
13251 |
+####### Article R*322-7 |
|
13252 |
+ |
|
13253 |
+En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant : |
|
13254 |
+ |
|
13255 |
+1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ; |
|
13256 |
+ |
|
13257 |
+2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°. |
|
13258 |
+ |
|
13259 |
+Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles. |
|
13260 |
+ |
|
13261 |
+Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement. |
|
13262 |
+ |
|
13263 |
+####### Article R*322-8 |
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13264 |
+ |
|
13265 |
+Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. |
|
13266 |
+ |
|
13267 |
+Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire. |
|
13268 |
+ |
|
13269 |
+####### Article R*322-8-1 |
|
13270 |
+ |
|
13271 |
+Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6. |
|
13272 |
+ |
|
13273 |
+####### Article R*322-9 |
|
13274 |
+ |
|
13275 |
+Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés. |
|
13276 |
+ |
|
13277 |
+Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative. |
|
13278 |
+ |
|
13279 |
+####### Article R*322-10 |
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13280 |
+ |
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13281 |
+L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
13282 |
+ |
|
13283 |
+Le dossier mis à l'enquête comporte au moins : |
|
13284 |
+ |
|
13285 |
+1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ; |
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13286 |
+ |
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13287 |
+2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ; |
|
13288 |
+ |
|
13289 |
+3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; |
|
13290 |
+ |
|
13291 |
+4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
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13292 |
+ |
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13293 |
+5° Un état des constructions à démolir ; |
|
13294 |
+ |
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13295 |
+6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ; |
|
13296 |
+ |
|
13297 |
+7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; |
|
13298 |
+ |
|
13299 |
+8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
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13300 |
+ |
|
13301 |
+9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ; |
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13302 |
+ |
|
13303 |
+10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ; |
|
13304 |
+ |
|
13305 |
+11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ; |
|
13306 |
+ |
|
13307 |
+12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. |
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13308 |
+ |
|
13309 |
+####### Article R*322-11 |
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13310 |
+ |
|
13311 |
+A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées. |
|
13312 |
+ |
|
13313 |
+Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. |
|
13314 |
+ |
|
13315 |
+Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association. |
|
13316 |
+ |
|
13317 |
+Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association. |
|
13318 |
+ |
|
13319 |
+La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
13320 |
+ |
|
13321 |
+####### Article R*322-12 |
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13322 |
+ |
|
13323 |
+La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. |
|
13324 |
+ |
|
13325 |
+Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
13326 |
+ |
|
13327 |
+####### Article R*322-13 |
|
13328 |
+ |
|
13329 |
+Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6. |
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13330 |
+ |
|
13331 |
+####### Article R*322-14 |
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13332 |
+ |
|
13333 |
+Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire. |
|
13334 |
+ |
|
13335 |
+Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10. |
|
13336 |
+ |
|
13337 |
+La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10. |
|
13338 |
+ |
|
13339 |
+En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13. |
|
13340 |
+ |
|
13341 |
+####### Article R*322-15 |
|
13342 |
+ |
|
13343 |
+Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend : |
|
13344 |
+ |
|
13345 |
+1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ; |
|
13346 |
+ |
|
13347 |
+2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ; |
|
13348 |
+ |
|
13349 |
+3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ; |
|
13350 |
+ |
|
13351 |
+4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ; |
|
13352 |
+ |
|
13353 |
+5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ; |
|
13354 |
+ |
|
13355 |
+6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. |
|
13356 |
+ |
|
13357 |
+Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20. |
|
13358 |
+ |
|
13359 |
+####### Article R*322-16 |
|
13360 |
+ |
|
13361 |
+Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier. |
|
13362 |
+ |
|
13363 |
+####### Article R*322-17 |
|
13364 |
+ |
|
13365 |
+Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département. |
|
13366 |
+ |
|
13367 |
+Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. |
|
13368 |
+ |
|
13369 |
+Le préfet, par arrêté : |
|
13370 |
+ |
|
13371 |
+Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; |
|
13372 |
+ |
|
13373 |
+Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; |
|
13374 |
+ |
|
13375 |
+Prononce la clôture des opérations de remembrement. |
|
13376 |
+ |
|
13377 |
+Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement. |
|
13378 |
+ |
|
13379 |
+Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. |
|
13380 |
+ |
|
13381 |
+Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne : |
|
13382 |
+ |
|
13383 |
+- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ; |
|
13384 |
+- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
13385 |
+ |
|
13386 |
+L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8. |
|
13387 |
+ |
|
13388 |
+####### Article R*322-18 |
|
13389 |
+ |
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13390 |
+L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section. |
|
13391 |
+ |
|
13392 |
+Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie. |
|
13393 |
+ |
|
13394 |
+Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne. |
|
13395 |
+ |
|
13396 |
+####### Article R*322-19 |
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13397 |
+ |
|
13398 |
+L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant : |
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13399 |
+ |
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13400 |
+1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ; |
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13401 |
+ |
|
13402 |
+2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ; |
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13403 |
+ |
|
13404 |
+3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6. |
|
13405 |
+ |
|
13406 |
+###### Paragraphe 3 : Mesures de publicité foncière |
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13407 |
+ |
|
13408 |
+####### Article R*322-20 |
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13409 |
+ |
|
13410 |
+A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°. |
|
13411 |
+ |
|
13412 |
+A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. |
|
13413 |
+ |
|
13414 |
+La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
|
13415 |
+ |
|
13416 |
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. |
|
13417 |
+ |
|
13418 |
+Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier. |
|
13419 |
+ |
|
13420 |
+####### Article R*322-21 |
|
13421 |
+ |
|
13422 |
+I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article. |
|
13423 |
+ |
|
13424 |
+Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
|
13425 |
+ |
|
13426 |
+La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
|
13427 |
+ |
|
13428 |
+II. ― Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture. |
|
13429 |
+ |
|
13430 |
+En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté. |
|
13431 |
+ |
|
13432 |
+Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt : |
|
13433 |
+ |
|
13434 |
+1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
|
13435 |
+ |
|
13436 |
+2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ; |
|
13437 |
+ |
|
13438 |
+3° La désignation des immeubles grevés ; |
|
13439 |
+ |
|
13440 |
+4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ; |
|
13441 |
+ |
|
13442 |
+5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure. |
|
13443 |
+ |
|
13444 |
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux. |
|
13445 |
+ |
|
13446 |
+####### Article R*322-22 |
|
13447 |
+ |
|
13448 |
+Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier. |
|
13449 |
+ |
|
13450 |
+###### Paragraphe 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office |
|
13451 |
+ |
|
13452 |
+####### Article R*322-23 |
|
13453 |
+ |
|
13454 |
+Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés. |
|
13455 |
+ |
|
13456 |
+A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints : |
|
13457 |
+ |
|
13458 |
+Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ; |
|
13459 |
+ |
|
13460 |
+Une estimation du coût de l'opération. |
|
13461 |
+ |
|
13462 |
+####### Article R*322-24 |
|
13463 |
+ |
|
13464 |
+Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22. |
|
13465 |
+ |
|
13466 |
+La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée. |
|
13467 |
+ |
|
13468 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles |
|
13469 |
+ |
|
13470 |
+###### Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées |
|
13471 |
+ |
|
13472 |
+####### Article R*322-25 |
|
13473 |
+ |
|
13474 |
+Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet : |
|
13475 |
+ |
|
13476 |
+Soit la passation du bail à construction et son exécution ; |
|
13477 |
+ |
|
13478 |
+Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ; |
|
13479 |
+ |
|
13480 |
+Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement. |
|
13481 |
+ |
|
13482 |
+A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : |
|
13483 |
+ |
|
13484 |
+a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ; |
|
13485 |
+ |
|
13486 |
+b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ; |
|
13487 |
+ |
|
13488 |
+c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; |
|
13489 |
+ |
|
13490 |
+d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ; |
|
13491 |
+ |
|
13492 |
+e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées. |
|
13493 |
+ |
|
13494 |
+###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles |
|
13495 |
+ |
|
13496 |
+####### Article R*322-26 |
|
13497 |
+ |
|
13498 |
+Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes : |
|
13499 |
+ |
|
13500 |
+a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ; |
|
13501 |
+ |
|
13502 |
+b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; |
|
13503 |
+ |
|
13504 |
+c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; |
|
13505 |
+ |
|
13506 |
+d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
|
13507 |
+ |
|
13508 |
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
|
13509 |
+ |
|
13510 |
+f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; |
|
13511 |
+ |
|
13512 |
+g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants. |
|
13513 |
+ |
|
13514 |
+####### Article R*322-27 |
|
13515 |
+ |
|
13516 |
+Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes : |
|
13517 |
+ |
|
13518 |
+a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ; |
|
13519 |
+ |
|
13520 |
+b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ; |
|
13521 |
+ |
|
13522 |
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
|
13523 |
+ |
|
13524 |
+d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ; |
|
13525 |
+ |
|
13526 |
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
|
13527 |
+ |
|
13528 |
+f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ; |
|
13529 |
+ |
|
13530 |
+g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; |
|
13531 |
+ |
|
13532 |
+h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ; |
|
13533 |
+ |
|
13534 |
+i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement. |
|
13535 |
+ |
|
13536 |
+####### Article R*322-27-1 |
|
13537 |
+ |
|
13538 |
+Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie. |
|
13539 |
+ |
|
13540 |
+####### Article R*322-28 |
|
13541 |
+ |
|
13542 |
+Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après : |
|
13543 |
+ |
|
13544 |
+a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ; |
|
13545 |
+ |
|
13546 |
+b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; |
|
13547 |
+ |
|
13548 |
+c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée. |
|
13549 |
+ |
|
13550 |
+####### Article R*322-28-1 |
|
13551 |
+ |
|
13552 |
+Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après : |
|
13553 |
+ |
|
13554 |
+a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ; |
|
13555 |
+ |
|
13556 |
+b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; |
|
13557 |
+ |
|
13558 |
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ; |
|
13559 |
+ |
|
13560 |
+d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5. |
|
13561 |
+ |
|
13562 |
+####### Article R*322-28-2 |
|
13563 |
+ |
|
13564 |
+Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1. |
|
13565 |
+ |
|
13566 |
+Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
13567 |
+ |
|
13568 |
+Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13. |
|
13569 |
+ |
|
13570 |
+####### Article R*322-28-3 |
|
13571 |
+ |
|
13572 |
+Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. |
|
13573 |
+ |
|
13574 |
+L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies. |
|
13575 |
+ |
|
13576 |
+###### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales |
|
13577 |
+ |
|
13578 |
+####### Article R*322-29 |
|
13579 |
+ |
|
13580 |
+S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement. |
|
13581 |
+ |
|
13582 |
+Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant. |
|
13583 |
+ |
|
13584 |
+####### Article R*322-30 |
|
13585 |
+ |
|
13586 |
+Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. |
|
13587 |
+ |
|
13588 |
+##### Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière |
|
13589 |
+ |
|
13590 |
+###### Paragraphe 1 : Associations autorisées |
|
13591 |
+ |
|
13592 |
+####### Article R*322-31 |
|
13593 |
+ |
|
13594 |
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : |
|
13595 |
+ |
|
13596 |
+Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1. |
|
13597 |
+ |
|
13598 |
+En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8. |
|
13599 |
+ |
|
13600 |
+####### Article R*322-32 |
|
13601 |
+ |
|
13602 |
+Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32. |
|
13603 |
+ |
|
13604 |
+L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics. |
|
13605 |
+ |
|
13606 |
+Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section. |
|
13607 |
+ |
|
13608 |
+###### Paragraphe 2 : Associations constituées d'office |
|
13609 |
+ |
|
13610 |
+####### Article R*322-33 |
|
13611 |
+ |
|
13612 |
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
|
13613 |
+ |
|
13614 |
+L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32. |
|
13615 |
+ |
|
13616 |
+##### Section 5 : Dispositions diverses |
|
13617 |
+ |
|
13618 |
+###### Article R322-38 |
|
13619 |
+ |
|
13620 |
+Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence. |
|
13621 |
+ |
|
13622 |
+Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir. |
|
13623 |
+ |
|
13624 |
+Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée. |
|
13625 |
+ |
|
13626 |
+###### Article R322-40 |
|
13627 |
+ |
|
13628 |
+Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale. |
|
13629 |
+ |
|
13630 |
+#### Chapitre III |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+#### Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+##### Article R324-1 |
|
13635 |
+ |
|
13636 |
+Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
|
13637 |
+ |
|
13638 |
+##### Article R324-2 |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions. |
|
13641 |
+ |
|
13642 |
+##### Article R324-3 |
|
13643 |
+ |
|
13644 |
+Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. |
|
13645 |
+ |
|
13646 |
+##### Article R324-4 |
|
13647 |
+ |
|
13648 |
+La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration. |
|
13649 |
+ |
|
13650 |
+#### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
|
13651 |
+ |
|
13652 |
+##### Section 1 : Organisation administrative |
|
13653 |
+ |
|
13654 |
+###### Article R325-1 |
|
13655 |
+ |
|
13656 |
+L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant : |
|
13657 |
+ |
|
13658 |
+1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de : |
|
13659 |
+ |
|
13660 |
+- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ; |
|
13661 |
+- un membre par le ministre de l'intérieur ; |
|
13662 |
+- un membre par le ministre chargé de l'économie ; |
|
13663 |
+- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
13664 |
+- deux membres par le ministre chargé de la ville ; |
|
13665 |
+- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
13666 |
+- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ; |
|
13667 |
+- un membre par le ministre chargé du budget. |
|
13668 |
+ |
|
13669 |
+Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
13670 |
+ |
|
13671 |
+2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; |
|
13672 |
+ |
|
13673 |
+3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ; |
|
13674 |
+ |
|
13675 |
+4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ; |
|
13676 |
+ |
|
13677 |
+5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
13678 |
+ |
|
13679 |
+6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville. |
|
13680 |
+ |
|
13681 |
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. |
|
13682 |
+ |
|
13683 |
+###### Article R325-2 |
|
13684 |
+ |
|
13685 |
+La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement. |
|
13686 |
+ |
|
13687 |
+En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. |
|
13688 |
+ |
|
13689 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. |
|
13690 |
+ |
|
13691 |
+###### Article R325-3 |
|
13692 |
+ |
|
13693 |
+Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
13694 |
+ |
|
13695 |
+Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. |
|
13696 |
+ |
|
13697 |
+###### Article R325-4 |
|
13698 |
+ |
|
13699 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
13700 |
+ |
|
13701 |
+Il choisit le siège de l'établissement, approuve le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai. |
|
13702 |
+ |
|
13703 |
+Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. |
|
13704 |
+ |
|
13705 |
+Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration. |
|
13706 |
+ |
|
13707 |
+###### Article R325-5 |
|
13708 |
+ |
|
13709 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration. |
|
13710 |
+ |
|
13711 |
+L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. |
|
13712 |
+ |
|
13713 |
+Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. |
|
13714 |
+ |
|
13715 |
+Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. |
|
13716 |
+ |
|
13717 |
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
13718 |
+ |
|
13719 |
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance. |
|
13720 |
+ |
|
13721 |
+###### Article R325-6 |
|
13722 |
+ |
|
13723 |
+Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. |
|
13724 |
+ |
|
13725 |
+Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur. |
|
13726 |
+ |
|
13727 |
+###### Article R325-7 |
|
13728 |
+ |
|
13729 |
+Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. |
|
13730 |
+ |
|
13731 |
+Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. |
|
13732 |
+ |
|
13733 |
+Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration. |
|
13734 |
+ |
|
13735 |
+Il peut déléguer sa signature. |
|
13736 |
+ |
|
13737 |
+##### Section 2 : Organisation financière |
|
13738 |
+ |
|
13739 |
+###### Article R325-8 |
|
13740 |
+ |
|
13741 |
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
|
13742 |
+ |
|
13743 |
+- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ; |
|
13744 |
+- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ; |
|
13745 |
+- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ; |
|
13746 |
+- la rémunération de ses prestations de services ; |
|
13747 |
+- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; |
|
13748 |
+- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
|
13749 |
+- les dons et legs. |
|
13750 |
+ |
|
13751 |
+###### Article R325-9 |
|
13752 |
+ |
|
13753 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |
|
13754 |
+ |
|
13755 |
+##### Section 3 : Contrôle de l'établissement |
|
13756 |
+ |
|
13757 |
+#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement |
|
13758 |
+ |
|
13759 |
+#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement |
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13760 |
+ |
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13761 |
+#### Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense |
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13762 |
+ |
|
13763 |
+##### Article *R328-1 |
|
13764 |
+ |
|
13765 |
+L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de : |
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13766 |
+ |
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13767 |
+1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil départemental parmi ses membres ; |
|
13768 |
+ |
|
13769 |
+2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ; |
|
13770 |
+ |
|
13771 |
+3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres. |
|
13772 |
+ |
|
13773 |
+##### Article *R328-2 |
|
13774 |
+ |
|
13775 |
+Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans. |
|
13776 |
+ |
|
13777 |
+Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. |
|
13778 |
+ |
|
13779 |
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
13780 |
+ |
|
13781 |
+Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. |
|
13782 |
+ |
|
13783 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
|
13784 |
+ |
|
13785 |
+##### Article *R328-3 |
|
13786 |
+ |
|
13787 |
+Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président. |
|
13788 |
+ |
|
13789 |
+Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents. |
|
13790 |
+ |
|
13791 |
+Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
13792 |
+ |
|
13793 |
+##### Article *R328-4 |
|
13794 |
+ |
|
13795 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. |
|
13796 |
+ |
|
13797 |
+Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. |
|
13798 |
+ |
|
13799 |
+Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. |
|
13800 |
+ |
|
13801 |
+L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration. |
|
13802 |
+ |
|
13803 |
+Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation. |
|
13804 |
+ |
|
13805 |
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
13806 |
+ |
|
13807 |
+Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. |
|
13808 |
+ |
|
13809 |
+Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration. |
|
13810 |
+ |
|
13811 |
+Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration. |
|
13812 |
+ |
|
13813 |
+##### Article *R328-5 |
|
13814 |
+ |
|
13815 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : |
|
13816 |
+ |
|
13817 |
+1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ; |
|
13818 |
+ |
|
13819 |
+2° Il approuve le budget ; |
|
13820 |
+ |
|
13821 |
+3° Il autorise les emprunts ; |
|
13822 |
+ |
|
13823 |
+4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ; |
|
13824 |
+ |
|
13825 |
+5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; |
|
13826 |
+ |
|
13827 |
+6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; |
|
13828 |
+ |
|
13829 |
+7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ; |
|
13830 |
+ |
|
13831 |
+8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ; |
|
13832 |
+ |
|
13833 |
+9° Il adopte le règlement intérieur ; |
|
13834 |
+ |
|
13835 |
+10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ; |
|
13836 |
+ |
|
13837 |
+11° Il fixe la domiciliation du siège. |
|
13838 |
+ |
|
13839 |
+##### Article *R328-6 |
|
13840 |
+ |
|
13841 |
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration. |
|
13842 |
+ |
|
13843 |
+Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare le budget. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
|
13844 |
+ |
|
13845 |
+##### Article *R328-7 |
|
13846 |
+ |
|
13847 |
+En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes : |
|
13848 |
+ |
|
13849 |
+7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ; |
|
13850 |
+ |
|
13851 |
+3/13 pour la commune de Courbevoie ; |
|
13852 |
+ |
|
13853 |
+3/13 pour la commune de Puteaux. |
|
13854 |
+ |
|
13855 |
+Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public. |
|
13856 |
+ |
|
13857 |
+La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. |
|
13858 |
+ |
|
13859 |
+##### Article *R328-8 |
|
13860 |
+ |
|
13861 |
+I.-Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis : -quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ; |
|
13862 |
+- deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ; |
|
13863 |
+- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ; |
|
13864 |
+- un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
|
13865 |
+- un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
|
13866 |
+- un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ; |
|
13867 |
+- un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
|
13868 |
+- un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
|
13869 |
+- un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ; |
|
13870 |
+- deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration. |
|
13871 |
+ |
|
13872 |
+Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif. |
|
13873 |
+ |
|
13874 |
+Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans. |
|
13875 |
+ |
|
13876 |
+II.-Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président. |
|
13877 |
+ |
|
13878 |
+Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine. |
|
13879 |
+ |
|
13880 |
+Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
|
13881 |
+ |
|
13882 |
+III.-Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur : |
|
13883 |
+ |
|
13884 |
+- le budget ; |
|
13885 |
+- les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense. |
|
13886 |
+ |
|
13887 |
+Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés. |
|
13888 |
+ |
|
13889 |
+Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences. |
|
13890 |
+ |
|
13891 |
+Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie. |
|
13892 |
+ |
|
13893 |
+##### Article *R328-9 |
|
13894 |
+ |
|
13895 |
+I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales. |
|
13896 |
+ |
|
13897 |
+II.- Le budget mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales. |
|
13898 |
+ |
|
13899 |
+##### Article *R328-10 |
|
13900 |
+ |
|
13901 |
+L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette. |
|
13902 |
+ |
|
13903 |
+L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général. |
|
13904 |
+ |
|
13905 |
+##### Article *R328-11 |
|
13906 |
+ |
|
13907 |
+I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant : |
|
13908 |
+ |
|
13909 |
+- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ; |
|
13910 |
+- les produits et charges afférents. |
|
13911 |
+ |
|
13912 |
+Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements. |
|
13913 |
+ |
|
13914 |
+II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent. |
|
13915 |
+ |
|
13916 |
+Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant. |
|
13917 |
+ |
|
13918 |
+III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4. |
|
13919 |
+ |
|
13920 |
+Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement. |
|
13921 |
+ |
|
13922 |
+Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris. |
|
13923 |
+ |
|
13924 |
+##### Article *R328-12 |
|
13925 |
+ |
|
13926 |
+Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement. |
|
13927 |
+ |
|
13928 |
+Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes. |
|
13929 |
+ |
|
13930 |
+##### Article *R328-13 |
|
13931 |
+ |
|
13932 |
+Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11. |
|
13933 |
+ |
|
13934 |
+### Titre III : Dispositions financières |
|
13935 |
+ |
|
13936 |
+#### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement |
|
13937 |
+ |
|
13938 |
+##### Section 1 : Taxe d'aménagement |
|
13939 |
+ |
|
13940 |
+###### Sous-section 1 : Généralités |
|
13941 |
+ |
|
13942 |
+####### Article R331-1 |
|
13943 |
+ |
|
13944 |
+Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 123-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
|
13945 |
+ |
|
13946 |
+####### Article R331-2 |
|
13947 |
+ |
|
13948 |
+Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2. |
|
13949 |
+ |
|
13950 |
+###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur |
|
13951 |
+ |
|
13952 |
+####### Article R331-3 |
|
13953 |
+ |
|
13954 |
+Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. |
|
13955 |
+ |
|
13956 |
+###### Sous-section 3 : Exonérations |
|
13957 |
+ |
|
13958 |
+####### Article R*331-4 |
|
13959 |
+ |
|
13960 |
+Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : |
|
13961 |
+ |
|
13962 |
+1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
|
13963 |
+ |
|
13964 |
+2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
|
13965 |
+ |
|
13966 |
+La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ; |
|
13967 |
+ |
|
13968 |
+3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : |
|
13969 |
+ |
|
13970 |
+a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; |
|
13971 |
+ |
|
13972 |
+b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ; |
|
13973 |
+ |
|
13974 |
+c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ; |
|
13975 |
+ |
|
13976 |
+d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ; |
|
13977 |
+ |
|
13978 |
+e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; |
|
13979 |
+ |
|
13980 |
+f) Des caisses primaires, régionales et nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires mentionnées respectivement aux articles L. 922-1 et L. 861-4 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L. 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
|
13981 |
+ |
|
13982 |
+g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ; |
|
13983 |
+ |
|
13984 |
+4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ; |
|
13985 |
+ |
|
13986 |
+5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ; |
|
13987 |
+ |
|
13988 |
+6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ; |
|
13989 |
+ |
|
13990 |
+7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations. |
|
13991 |
+ |
|
13992 |
+Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article. |
|
13993 |
+ |
|
13994 |
+Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction. |
|
13995 |
+ |
|
13996 |
+Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire. |
|
13997 |
+ |
|
13998 |
+####### Article R*331-5 |
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13999 |
+ |
|
14000 |
+A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale : |
|
14001 |
+ |
|
14002 |
+a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ; |
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14003 |
+ |
|
14004 |
+b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées. |
|
14005 |
+ |
|
14006 |
+Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur. |
|
14007 |
+ |
|
14008 |
+####### Article R*331-6 |
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14009 |
+ |
|
14010 |
+Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants : |
|
14011 |
+ |
|
14012 |
+1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : |
|
14013 |
+ |
|
14014 |
+a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; |
|
14015 |
+ |
|
14016 |
+b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ; |
|
14017 |
+ |
|
14018 |
+2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine : |
|
14019 |
+ |
|
14020 |
+a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ; |
|
14021 |
+ |
|
14022 |
+b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés. |
|
14023 |
+ |
|
14024 |
+###### Sous-section 4 : Base d'imposition |
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14025 |
+ |
|
14026 |
+####### Article R331-7 |
|
14027 |
+ |
|
14028 |
+La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : |
|
14029 |
+ |
|
14030 |
+1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; |
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14031 |
+ |
|
14032 |
+2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; |
|
14033 |
+ |
|
14034 |
+3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. |
|
14035 |
+ |
|
14036 |
+###### Sous-section 5 : Taux d'imposition |
|
14037 |
+ |
|
14038 |
+####### Article R331-8 |
|
14039 |
+ |
|
14040 |
+Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé. |
|
14041 |
+ |
|
14042 |
+###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe |
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14043 |
+ |
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14044 |
+####### Article R331-9 |
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14045 |
+ |
|
14046 |
+Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement : |
|
14047 |
+ |
|
14048 |
+1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; |
|
14049 |
+ |
|
14050 |
+2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
14051 |
+ |
|
14052 |
+3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement. |
|
14053 |
+ |
|
14054 |
+####### Article R331-10 |
|
14055 |
+ |
|
14056 |
+Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction : |
|
14057 |
+ |
|
14058 |
+1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ; |
|
14059 |
+ |
|
14060 |
+2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; |
|
14061 |
+ |
|
14062 |
+3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ; |
|
14063 |
+ |
|
14064 |
+4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ; |
|
14065 |
+ |
|
14066 |
+5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ; |
|
14067 |
+ |
|
14068 |
+6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction. |
|
14069 |
+ |
|
14070 |
+####### Article R331-11 |
|
14071 |
+ |
|
14072 |
+Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : |
|
14073 |
+ |
|
14074 |
+1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ; |
|
14075 |
+ |
|
14076 |
+2° La date du dépôt du dossier en mairie ; |
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14077 |
+ |
|
14078 |
+3° L'identité complète du ou des demandeurs ; |
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14079 |
+ |
|
14080 |
+4° Les coordonnées du ou des demandeurs ; |
|
14081 |
+ |
|
14082 |
+5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales. |
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14083 |
+ |
|
14084 |
+###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions |
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14085 |
+ |
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14086 |
+####### Article R331-12 |
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12230 | 14087 |
|
12231 |
-II.-Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux. |
|
14088 |
+Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9. |
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12232 | 14089 |
|
12233 |
-#### Article R340-3 |
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14090 |
+###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe |
|
12234 | 14091 |
|
12235 |
-L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 340-2 est chargée de regrouper les fonds, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés au II de ce même article. |
|
14092 |
+####### Article R331-13 |
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12236 | 14093 |
|
12237 |
-Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de cette même institution financière pour assurer les ressources des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain. |
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14094 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28. |
|
12238 | 14095 |
|
12239 |
-Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec cette institution financière une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de l'institution, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain. |
|
14096 |
+###### Sous-section 9 : Recours |
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12240 | 14097 |
|
12241 |
-#### Article R340-4 |
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14098 |
+####### Article R331-14 |
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12242 | 14099 |
|
12243 |
-Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent. |
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14100 |
+Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9. |
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12244 | 14101 |
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12245 |
-Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement : |
|
14102 |
+Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations. |
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12246 | 14103 |
|
12247 |
-- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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12248 |
-- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ; |
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12249 |
-- statue sur les demandes d'aide. |
|
14104 |
+Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
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12250 | 14105 |
|
12251 |
-Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. |
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14106 |
+Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité. |
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12252 | 14107 |
|
12253 |
-Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil départemental et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement. |
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14108 |
+###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités |
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12254 | 14109 |
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12255 |
-Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement. |
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14110 |
+####### Article R331-15 |
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12256 | 14111 |
|
12257 |
-Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds. |
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14112 |
+Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires. |
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12258 | 14113 |
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12259 |
-#### Article R340-5 |
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14114 |
+####### Article R331-16 |
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12260 | 14115 |
|
12261 |
-I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées : a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ; |
|
14116 |
+Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente : |
|
12262 | 14117 |
|
12263 |
-b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ; |
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14118 |
+1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ; |
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12264 | 14119 |
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12265 |
-c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ; |
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14120 |
+2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ; |
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12266 | 14121 |
|
12267 |
-d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ; |
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14122 |
+3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ; |
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12268 | 14123 |
|
12269 |
-e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ; |
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14124 |
+4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements. |
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12270 | 14125 |
|
12271 |
-f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. |
|
14126 |
+Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France. |
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12272 | 14127 |
|
12273 |
-II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements. |
|
14128 |
+##### Section 2 : Versement pour sous-densité |
|
12274 | 14129 |
|
12275 |
-Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement. |
|
14130 |
+###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité |
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12276 | 14131 |
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12277 |
-#### Article R340-6 |
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14132 |
+####### Article R331-17 |
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12278 | 14133 |
|
12279 |
-Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région. |
|
14134 |
+Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2. |
|
12280 | 14135 |
|
12281 |
-## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
|
14136 |
+####### Article R331-18 |
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12282 | 14137 |
|
12283 |
-### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
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14138 |
+Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité. |
|
12284 | 14139 |
|
12285 |
-#### Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande |
|
14140 |
+Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité. |
|
12286 | 14141 |
|
12287 |
-##### Article R*410-1 |
|
14142 |
+###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité |
|
12288 | 14143 |
|
12289 |
-La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. |
|
14144 |
+####### Article R331-19 |
|
12290 | 14145 |
|
12291 |
-Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. |
|
14146 |
+Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule : |
|
12292 | 14147 |
|
12293 |
-##### Article R*410-2 |
|
14148 |
+Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v |
|
12294 | 14149 |
|
12295 |
-La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis : |
|
14150 |
+Dans laquelle : |
|
12296 | 14151 |
|
12297 |
-a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ; |
|
14152 |
+Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
|
12298 | 14153 |
|
12299 |
-b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1. |
|
14154 |
+v = la valeur vénale du terrain ; |
|
12300 | 14155 |
|
12301 |
-##### Article R*410-3 |
|
14156 |
+K = le seuil minimal de densité ; |
|
12302 | 14157 |
|
12303 |
-Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. |
|
14158 |
+Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ; |
|
12304 | 14159 |
|
12305 |
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
|
14160 |
+Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ; |
|
12306 | 14161 |
|
12307 |
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
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14162 |
+Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ; |
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12308 | 14163 |
|
12309 |
-#### Section 2 : Instruction de la demande |
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14164 |
+Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14. |
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12310 | 14165 |
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12311 |
-##### Article R*410-4 |
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14166 |
+####### Article R331-20 |
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12312 | 14167 |
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12313 |
-Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. |
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14168 |
+Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante : |
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12314 | 14169 |
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12315 |
-##### Article R*410-5 |
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14170 |
+Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v |
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12316 | 14171 |
|
12317 |
-Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : |
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14172 |
+Dans laquelle : |
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12318 | 14173 |
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12319 |
-a) Les services de la commune ; |
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14174 |
+Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
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12320 | 14175 |
|
12321 |
-b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; |
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14176 |
+v = la valeur vénale du terrain ; |
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12322 | 14177 |
|
12323 |
-c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; |
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14178 |
+KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ; |
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12324 | 14179 |
|
12325 |
-d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; |
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14180 |
+Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ; |
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12326 | 14181 |
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12327 |
-e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. |
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14182 |
+Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14. |
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12328 | 14183 |
|
12329 |
-Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
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14184 |
+###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain |
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12330 | 14185 |
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12331 |
-##### Article R*410-6 |
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14186 |
+####### Article R331-21 |
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12332 | 14187 |
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12333 |
-Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
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14188 |
+La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration. |
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12334 | 14189 |
|
12335 |
-Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation. |
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14190 |
+####### Article R331-22 |
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12336 | 14191 |
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12337 |
-Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais. |
|
14192 |
+La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9. |
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12338 | 14193 |
|
12339 |
-##### Article R*410-7 |
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14194 |
+Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa : |
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12340 | 14195 |
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12341 |
-Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations. |
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14196 |
+1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ; |
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12342 | 14197 |
|
12343 |
-Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation. |
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14198 |
+2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ; |
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12344 | 14199 |
|
12345 |
-##### Article R*410-8 |
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14200 |
+3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue. |
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12346 | 14201 |
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12347 |
-Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49. |
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14202 |
+###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit |
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12348 | 14203 |
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12349 |
-##### Article R*410-9 |
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14204 |
+####### Article R331-23 |
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12350 | 14205 |
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12351 |
-Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande. |
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14206 |
+La demande de rescrit prévue par l'article L. 331-40 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande. |
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12352 | 14207 |
|
12353 |
-##### Article R*410-10 |
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14208 |
+Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. |
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12354 | 14209 |
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12355 |
-Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. |
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14210 |
+Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. |
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12356 | 14211 |
|
12357 |
-L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. |
|
14212 |
+La demande est adressée par pli recommandé avec avis de réception postal au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. |
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12358 | 14213 |
|
12359 |
-Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. |
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14214 |
+Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, par lettre recommandée avec avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
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12360 | 14215 |
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12361 |
-#### Section 3 : Décision |
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14216 |
+Le délai de trois mois prévu par l'article L. 331-40 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés. |
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12362 | 14217 |
|
12363 |
-##### Article R*410-11 |
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14218 |
+La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12. |
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12364 | 14219 |
|
12365 |
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d'aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. |
|
14220 |
+Elle fait partie du dossier de demande du permis de construire, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable. |
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12366 | 14221 |
|
12367 |
-##### Article R*410-12 |
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14222 |
+#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
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12368 | 14223 |
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12369 |
-A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. |
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14224 |
+##### Section 2 : Autres participations |
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12370 | 14225 |
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12371 |
-##### Article R*410-13 |
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14226 |
+###### Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux |
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12372 | 14227 |
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12373 |
-Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. |
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14228 |
+####### Article R*332-16 |
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12374 | 14229 |
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12375 |
-##### Article R*410-14 |
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14230 |
+Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. |
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12376 | 14231 |
|
12377 |
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. |
|
14232 |
+###### Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement |
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12378 | 14233 |
|
12379 |
-##### Article R*410-15 |
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14234 |
+####### Article R*332-17 |
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12380 | 14235 |
|
12381 |
-Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. |
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14236 |
+Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. |
|
12382 | 14237 |
|
12383 |
-##### Article R410-15-1 |
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14238 |
+La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code. |
|
12384 | 14239 |
|
12385 |
-I.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. |
|
14240 |
+####### Article R*332-18 |
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12386 | 14241 |
|
12387 |
-II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
|
14242 |
+La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. |
|
12388 | 14243 |
|
12389 |
-##### Article R*410-16 |
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14244 |
+Sont tenus solidairement au paiement de la participation ; |
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12390 | 14245 |
|
12391 |
-Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique. |
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14246 |
+a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
|
12392 | 14247 |
|
12393 |
-##### Article R*410-17 |
|
14248 |
+b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. |
|
12394 | 14249 |
|
12395 |
-Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. |
|
14250 |
+####### Article R*332-19 |
|
12396 | 14251 |
|
12397 |
-La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3. |
|
14252 |
+La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire. |
|
12398 | 14253 |
|
12399 |
-##### Article R*410-17-1 |
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14254 |
+####### Article R*332-20 |
|
12400 | 14255 |
|
12401 |
-A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. |
|
14256 |
+La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. |
|
12402 | 14257 |
|
12403 |
-##### Article R*410-18 |
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14258 |
+Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. |
|
12404 | 14259 |
|
12405 |
-Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. |
|
14260 |
+Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs. |
|
12406 | 14261 |
|
12407 |
-Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. |
|
14262 |
+####### Article R*332-21 |
|
12408 | 14263 |
|
12409 |
-##### Article R*410-19 |
|
14264 |
+L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts. |
|
12410 | 14265 |
|
12411 |
-Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
14266 |
+####### Article R*332-22 |
|
12412 | 14267 |
|
12413 |
-##### Article R*410-20 |
|
14268 |
+Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : |
|
12414 | 14269 |
|
12415 |
-Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune. |
|
14270 |
+a) En cas de péremption du permis de construire ; |
|
12416 | 14271 |
|
12417 |
-#### Section 4 : Modèles nationaux de demande et de décision |
|
14272 |
+b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; |
|
12418 | 14273 |
|
12419 |
-##### Article R*410-21 |
|
14274 |
+c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; |
|
12420 | 14275 |
|
12421 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse. |
|
14276 |
+d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. |
|
12422 | 14277 |
|
12423 |
-### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
|
14278 |
+####### Article R*332-23 |
|
12424 | 14279 |
|
12425 |
-#### Chapitre Ier : Champ d'application |
|
14280 |
+Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. |
|
12426 | 14281 |
|
12427 |
-##### Article R*420-1 |
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14282 |
+Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs. |
|
12428 | 14283 |
|
12429 |
-L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. |
|
14284 |
+###### Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial |
|
14285 |
+ |
|
14286 |
+####### Article R*332-25-1 |
|
14287 |
+ |
|
14288 |
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3. |
|
14289 |
+ |
|
14290 |
+Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
|
14291 |
+ |
|
14292 |
+####### Article R*332-25-2 |
|
14293 |
+ |
|
14294 |
+Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
|
14295 |
+ |
|
14296 |
+Une même mention en est en outre publiée : |
|
14297 |
+ |
|
14298 |
+a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
|
14299 |
+ |
|
14300 |
+b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
|
14301 |
+ |
|
14302 |
+c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat. |
|
14303 |
+ |
|
14304 |
+####### Article R*332-25-3 |
|
14305 |
+ |
|
14306 |
+La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. |
|
14307 |
+ |
|
14308 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur |
|
14309 |
+ |
|
14310 |
+###### Article R*332-27 |
|
14311 |
+ |
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14312 |
+Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
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14313 |
+ |
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14314 |
+Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
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14315 |
+ |
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14316 |
+##### Section 5 : Dispositions diverses |
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14317 |
+ |
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14318 |
+###### Article R332-41 |
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14319 |
+ |
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14320 |
+Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. |
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14321 |
+ |
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14322 |
+Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire. |
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14323 |
+ |
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14324 |
+Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription : |
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14325 |
+ |
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14326 |
+1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; |
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14327 |
+ |
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14328 |
+2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ; |
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14329 |
+ |
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14330 |
+3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire. |
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14331 |
+ |
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14332 |
+Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. |
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14333 |
+ |
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14334 |
+###### Article R*332-42 |
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14335 |
+ |
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14336 |
+Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire : |
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14337 |
+ |
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14338 |
+1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ; |
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14339 |
+ |
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14340 |
+2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ; |
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14341 |
+ |
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14342 |
+3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article. |
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14343 |
+ |
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14344 |
+#### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité |
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14345 |
+ |
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14346 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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12430 | 14347 |
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12431 |
-Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. |
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14348 |
+###### Article R*333-1 |
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12432 | 14349 |
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12433 |
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles |
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14350 |
+Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : |
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12434 | 14351 |
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12435 |
-###### Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire |
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14352 |
+Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K) |
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12436 | 14353 |
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12437 |
-####### Article *R421-1 |
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14354 |
+dans laquelle : |
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12438 | 14355 |
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12439 |
-Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : |
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14356 |
+Pa représente le montant du versement ; |
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12440 | 14357 |
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12441 |
-a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; |
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14358 |
+v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ; |
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12442 | 14359 |
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12443 |
-b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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14360 |
+Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; |
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12444 | 14361 |
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12445 |
-###### Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code |
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14362 |
+Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; |
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12446 | 14363 |
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12447 |
-####### Article R*421-2 |
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14364 |
+Sd la surface du terrain ; |
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12448 | 14365 |
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12449 |
-Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : |
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14366 |
+K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire. |
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12450 | 14367 |
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12451 |
-a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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14368 |
+Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro. |
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12452 | 14369 |
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12453 |
-- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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12454 |
-- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
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12455 |
-- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
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14370 |
+###### Article R*333-3 |
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12456 | 14371 |
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12457 |
-b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
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14372 |
+Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 : |
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12458 | 14373 |
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12459 |
-c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
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14374 |
+a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ; |
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12460 | 14375 |
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12461 |
-d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
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14376 |
+b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2. |
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12462 | 14377 |
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12463 |
-e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; |
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14378 |
+En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11. |
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12464 | 14379 |
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12465 |
-f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; |
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14380 |
+Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires. |
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12466 | 14381 |
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12467 |
-g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; |
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14382 |
+Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur. |
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12468 | 14383 |
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12469 |
-h) Le mobilier urbain ; |
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14384 |
+###### Article R*333-4 |
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12470 | 14385 |
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12471 |
-i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; |
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14386 |
+La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci. |
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12472 | 14387 |
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12473 |
-j) Les terrasses de plain-pied ; |
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14388 |
+En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire. |
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12474 | 14389 |
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12475 |
-k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; |
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14390 |
+L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire. |
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12476 | 14391 |
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12477 |
-l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
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14392 |
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. |
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12478 | 14393 |
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12479 |
-m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1. |
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14394 |
+Il constitue l'estimation administrative. |
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12480 | 14395 |
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12481 |
-####### Article *R421-3 |
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14396 |
+L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. |
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12482 | 14397 |
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12483 |
-Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : |
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14398 |
+Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. |
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12484 | 14399 |
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12485 |
-a) Les murs de soutènement ; |
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14400 |
+En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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12486 | 14401 |
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12487 |
-b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. |
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14402 |
+###### Article R*333-5 |
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12488 | 14403 |
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12489 |
-####### Article *R421-4 |
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14404 |
+Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire. |
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12490 | 14405 |
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12491 |
-Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. |
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14406 |
+En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. |
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12492 | 14407 |
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12493 |
-####### Article *R421-5 |
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14408 |
+###### Article R*333-6 |
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12494 | 14409 |
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12495 |
-Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. |
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14410 |
+Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
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12496 | 14411 |
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12497 |
-Toutefois, cette durée est portée à : |
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14412 |
+En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
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12498 | 14413 |
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12499 |
-a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; |
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14414 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. |
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12500 | 14415 |
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12501 |
-b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; |
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14416 |
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. |
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12502 | 14417 |
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12503 |
-c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; |
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14418 |
+###### Article R*333-7 |
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12504 | 14419 |
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12505 |
-d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. |
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14420 |
+En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. |
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12506 | 14421 |
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12507 |
-A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. |
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14422 |
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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12508 | 14423 |
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12509 |
-####### Article *R421-6 |
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14424 |
+###### Article R*333-8 |
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12510 | 14425 |
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12511 |
-Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois. |
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14426 |
+Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. |
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12512 | 14427 |
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12513 |
-####### Article R*421-7 |
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14428 |
+L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
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12514 | 14429 |
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12515 |
-Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois. |
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14430 |
+###### Article R*333-9 |
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12516 | 14431 |
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12517 |
-####### Article *R421-8 |
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14432 |
+L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
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12518 | 14433 |
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12519 |
-Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité : |
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14434 |
+Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
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12520 | 14435 |
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12521 |
-a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ; |
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14436 |
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
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12522 | 14437 |
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12523 |
-b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ; |
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14438 |
+La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire. |
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12524 | 14439 |
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12525 |
-c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ; |
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14440 |
+###### Article R*333-10 |
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12526 | 14441 |
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12527 |
-d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires. |
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14442 |
+Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros. |
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12528 | 14443 |
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12529 |
-####### Article R*421-8-1 |
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14444 |
+Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement. |
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12530 | 14445 |
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12531 |
-En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. |
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14446 |
+###### Article R*333-11 |
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12532 | 14447 |
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12533 |
-####### Article R*421-8-2 |
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14448 |
+Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant. |
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12534 | 14449 |
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12535 |
-Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés : |
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12536 |
-- aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ; |
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12537 |
-- aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise. |
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14450 |
+###### Article R*333-13 |
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12538 | 14451 |
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12539 |
-###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable |
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14452 |
+Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que : |
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12540 | 14453 |
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12541 |
-####### Article R421-9 |
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14454 |
+a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ; |
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12542 | 14455 |
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12543 |
-En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : |
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14456 |
+b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ; |
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12544 | 14457 |
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12545 |
-a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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14458 |
+c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone. |
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12546 | 14459 |
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12547 |
-- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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12548 |
-- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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12549 |
-- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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14460 |
+###### Article R*333-13-1 |
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12550 | 14461 |
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12551 |
-b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; |
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14462 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants. |
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12552 | 14463 |
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12553 |
-c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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14464 |
+##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre |
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12554 | 14465 |
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12555 |
-- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; |
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12556 |
-- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
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12557 |
-- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. |
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14466 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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12558 | 14467 |
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12559 |
-Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ; |
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14468 |
+####### Article R*333-14 |
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12560 | 14469 |
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12561 |
-d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; |
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14470 |
+Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante : |
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12562 | 14471 |
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12563 |
-e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; |
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14472 |
+D = (Sa'+ Sb'-Sc'-(K Sd')/ K. |
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12564 | 14473 |
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12565 |
-f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; |
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14474 |
+dans laquelle : |
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12566 | 14475 |
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12567 |
-g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; |
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14476 |
+D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; |
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12568 | 14477 |
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12569 |
-h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ; |
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14478 |
+Sa'la surface de plancher des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ; |
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12570 | 14479 |
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12571 |
-i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. |
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14480 |
+Sb'la surface de plancher des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3; |
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12572 | 14481 |
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12573 |
-####### Article R*421-10 |
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14482 |
+Sc'la partie de la surface de plancher des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; |
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12574 | 14483 |
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12575 |
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. |
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14484 |
+Sd'la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd'les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé. |
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12576 | 14485 |
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12577 |
-####### Article R421-11 |
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14486 |
+####### Article R*333-16 |
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12578 | 14487 |
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12579 |
-I.-Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : |
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14488 |
+Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. |
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12580 | 14489 |
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12581 |
-a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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14490 |
+Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention. |
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12582 | 14491 |
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12583 |
-- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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12584 |
-- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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12585 |
-- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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14492 |
+###### Sous-section 2 : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe |
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12586 | 14493 |
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12587 |
-b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; |
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14494 |
+####### Article R*333-17 |
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12588 | 14495 |
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12589 |
-c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. |
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14496 |
+L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14. |
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12590 | 14497 |
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12591 |
-II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable : |
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14498 |
+####### Article R*333-18 |
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12592 | 14499 |
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12593 |
-a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ; |
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14500 |
+Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots. |
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12594 | 14501 |
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12595 |
-b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; |
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14502 |
+A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement. |
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12596 | 14503 |
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12597 |
-c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; |
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14504 |
+####### Article R*333-19 |
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12598 | 14505 |
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12599 |
-d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; |
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14506 |
+Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes. |
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12600 | 14507 |
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12601 |
-e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; |
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14508 |
+####### Article R*333-20 |
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12602 | 14509 |
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12603 |
-f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; |
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14510 |
+La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone. |
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12604 | 14511 |
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12605 |
-g) Les terrasses de plain-pied ; |
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14512 |
+Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges. |
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12606 | 14513 |
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12607 |
-h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; |
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14514 |
+Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire. |
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12608 | 14515 |
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12609 |
-i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. |
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14516 |
+####### Article R*333-21 |
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12610 | 14517 |
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12611 |
-####### Article R*421-12 |
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14518 |
+La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6. |
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12612 | 14519 |
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12613 |
-Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : |
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14520 |
+Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3. |
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12614 | 14521 |
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12615 |
-a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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14522 |
+####### Article R*333-22 |
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12616 | 14523 |
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12617 |
-b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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14524 |
+Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. |
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12618 | 14525 |
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12619 |
-c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; |
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14526 |
+Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération. |
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12620 | 14527 |
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12621 |
-d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. |
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14528 |
+####### Article R*333-23 |
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12622 | 14529 |
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12623 |
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions |
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14530 |
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération. |
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12624 | 14531 |
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12625 |
-###### Article *R421-13 |
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14532 |
+###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe |
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12626 | 14533 |
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12627 |
-Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
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14534 |
+####### Article R*333-24 |
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12628 | 14535 |
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12629 |
-a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; |
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14536 |
+La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
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12630 | 14537 |
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12631 |
-b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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14538 |
+Pa'= vD |
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12632 | 14539 |
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12633 |
-Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
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14540 |
+Dans laquelle : |
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12634 | 14541 |
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12635 |
-Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. |
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14542 |
+Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ; |
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12636 | 14543 |
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12637 |
-###### Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire |
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14544 |
+v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; |
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12638 | 14545 |
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12639 |
-####### Article R*421-14 |
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14546 |
+D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. |
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12640 | 14547 |
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12641 |
-Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : |
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14548 |
+Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées. |
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12642 | 14549 |
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12643 |
-a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; |
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14550 |
+####### Article R*333-25 |
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12644 | 14551 |
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12645 |
-b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; |
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14552 |
+La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains. |
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12646 | 14553 |
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12647 |
-c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; |
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14554 |
+Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone. |
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12648 | 14555 |
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12649 |
-d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. |
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14556 |
+####### Article R*333-26 |
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12650 | 14557 |
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12651 |
-Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. |
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14558 |
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement. |
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12652 | 14559 |
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12653 |
-####### Article R*421-15 |
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14560 |
+####### Article R*333-27 |
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12654 | 14561 |
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12655 |
-Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : |
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14562 |
+Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. |
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12656 | 14563 |
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12657 |
-a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ; |
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14564 |
+####### Article R*333-28 |
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12658 | 14565 |
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12659 |
-b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. |
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14566 |
+Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3. |
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12660 | 14567 |
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12661 |
-####### Article *R421-16 |
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14568 |
+Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social. |
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12662 | 14569 |
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12663 |
-Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. |
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14570 |
+####### Article R*333-30 |
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12664 | 14571 |
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12665 |
-###### Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable |
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14572 |
+Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement. |
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12666 | 14573 |
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12667 |
-####### Article *R421-17 |
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14574 |
+####### Article R*333-31 |
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12668 | 14575 |
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12669 |
-Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : |
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14576 |
+Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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12670 | 14577 |
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12671 |
-a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; |
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14578 |
+####### Article R*333-32 |
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12672 | 14579 |
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12673 |
-b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; |
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14580 |
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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12674 | 14581 |
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12675 |
-c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; |
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14582 |
+####### Article R*333-33 |
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12676 | 14583 |
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12677 |
-d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
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14584 |
+En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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12678 | 14585 |
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12679 |
-e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
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14586 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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12680 | 14587 |
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12681 |
-f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : |
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14588 |
+### Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte |
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12682 | 14589 |
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12683 |
-- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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12684 |
-- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. |
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14590 |
+#### Article R340-1 |
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12685 | 14591 |
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12686 |
-Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. |
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14592 |
+Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. |
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12687 | 14593 |
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12688 |
-g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. |
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14594 |
+#### Article R340-2 |
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12689 | 14595 |
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12690 |
-####### Article R*421-17-1 |
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14596 |
+I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes : |
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14597 |
+- des subventions allouées par l'Etat, le conseil départemental et le conseil régional ; |
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14598 |
+- des participations de l'Union européenne ; |
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14599 |
+- des subventions des communes et de leurs groupements ; |
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14600 |
+- des éventuels remboursements de subventions ; |
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14601 |
+- des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds. |
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12691 | 14602 |
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12692 |
-Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : |
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14603 |
+II.-Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux. |
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12693 | 14604 |
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12694 |
-a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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14605 |
+#### Article R340-3 |
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12695 | 14606 |
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12696 |
-b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; |
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14607 |
+L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 340-2 est chargée de regrouper les fonds, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés au II de ce même article. |
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12697 | 14608 |
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12698 |
-c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; |
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14609 |
+Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de cette même institution financière pour assurer les ressources des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain. |
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12699 | 14610 |
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12700 |
-d) Sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code ; |
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14611 |
+Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec cette institution financière une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de l'institution, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain. |
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12701 | 14612 |
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12702 |
-e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. |
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14613 |
+#### Article R340-4 |
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12703 | 14614 |
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12704 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol |
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14615 |
+Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent. |
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12705 | 14616 |
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12706 |
-###### Article *R421-18 |
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14617 |
+Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement : |
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12707 | 14618 |
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12708 |
-Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
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14619 |
+- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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14620 |
+- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ; |
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14621 |
+- statue sur les demandes d'aide. |
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12709 | 14622 |
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12710 |
-a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; |
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14623 |
+Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. |
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12711 | 14624 |
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12712 |
-b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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14625 |
+Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil départemental et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement. |
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12713 | 14626 |
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12714 |
-###### Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager |
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14627 |
+Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement. |
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12715 | 14628 |
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12716 |
-####### Article *R421-19 |
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14629 |
+Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds. |
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12717 | 14630 |
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12718 |
-Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : |
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14631 |
+#### Article R340-5 |
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12719 | 14632 |
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12720 |
-a) Les lotissements : |
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14633 |
+I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées : a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ; |
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12721 | 14634 |
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12722 |
-- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; |
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12723 |
-- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; |
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14635 |
+b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ; |
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12724 | 14636 |
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12725 |
-b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; |
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14637 |
+c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ; |
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12726 | 14638 |
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12727 |
-c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; |
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14639 |
+d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ; |
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12728 | 14640 |
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12729 |
-d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au I de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
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14641 |
+e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ; |
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12730 | 14642 |
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12731 |
-e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; |
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14643 |
+f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. |
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12732 | 14644 |
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12733 |
-f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; |
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14645 |
+II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements. |
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12734 | 14646 |
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12735 |
-g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; |
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14647 |
+Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement. |
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12736 | 14648 |
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12737 |
-h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; |
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14649 |
+#### Article R340-6 |
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12738 | 14650 |
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12739 |
-i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; |
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14651 |
+Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région. |
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12740 | 14652 |
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12741 |
-j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; |
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14653 |
+## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
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12742 | 14654 |
|
12743 |
-k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; |
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14655 |
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
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12744 | 14656 |
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12745 |
-l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; |
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14657 |
+#### Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande |
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12746 | 14658 |
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12747 |
-m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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14659 |
+##### Article R*410-1 |
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12748 | 14660 |
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12749 |
-####### Article *R421-20 |
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14661 |
+La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. |
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12750 | 14662 |
|
12751 |
-Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : |
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12752 |
-- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; |
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12753 |
-- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; |
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12754 |
-- la création d'un espace public. |
|
14663 |
+Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. |
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12755 | 14664 |
|
12756 |
-####### Article R*421-21 |
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14665 |
+##### Article R*410-2 |
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12757 | 14666 |
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12758 |
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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14667 |
+La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis : |
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12759 | 14668 |
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12760 |
-####### Article R*421-22 |
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14669 |
+a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ; |
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12761 | 14670 |
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12762 |
-Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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14671 |
+b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1. |
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12763 | 14672 |
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12764 |
-###### Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable |
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14673 |
+##### Article R*410-3 |
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12765 | 14674 |
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12766 |
-####### Article *R421-23 |
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14675 |
+Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. |
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12767 | 14676 |
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12768 |
-Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : |
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14677 |
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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12769 | 14678 |
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12770 |
-a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; |
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14679 |
+Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
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12771 | 14680 |
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12772 |
-b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; |
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14681 |
+#### Section 2 : Instruction de la demande |
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12773 | 14682 |
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12774 |
-c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
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14683 |
+##### Article R*410-4 |
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12775 | 14684 |
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12776 |
-d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : |
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14685 |
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. |
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12777 | 14686 |
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12778 |
-- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; |
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12779 |
-- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. |
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14687 |
+##### Article R*410-5 |
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12780 | 14688 |
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12781 |
-Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; |
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14689 |
+Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : |
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12782 | 14690 |
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12783 |
-e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; |
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14691 |
+a) Les services de la commune ; |
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12784 | 14692 |
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12785 |
-f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; |
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14693 |
+b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; |
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12786 | 14694 |
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12787 |
-g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; |
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14695 |
+c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; |
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12788 | 14696 |
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12789 |
-h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
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14697 |
+d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; |
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12790 | 14698 |
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12791 |
-i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
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14699 |
+e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. |
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12792 | 14700 |
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12793 |
-j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; |
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14701 |
+Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
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12794 | 14702 |
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12795 |
-k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
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14703 |
+##### Article R*410-6 |
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12796 | 14704 |
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12797 |
-l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. |
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14705 |
+Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
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12798 | 14706 |
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12799 |
-####### Article R*421-23-1 |
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14707 |
+Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation. |
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12800 | 14708 |
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12801 |
-Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables : |
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14709 |
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais. |
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12802 | 14710 |
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12803 |
-1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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14711 |
+##### Article R*410-7 |
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12804 | 14712 |
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12805 |
-2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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14713 |
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations. |
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12806 | 14714 |
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12807 |
-3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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14715 |
+Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation. |
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12808 | 14716 |
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12809 |
-####### Article *R421-24 |
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14717 |
+##### Article R*410-8 |
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12810 | 14718 |
|
12811 |
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable. |
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14719 |
+Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49. |
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12812 | 14720 |
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12813 |
-####### Article R*421-25 |
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14721 |
+##### Article R*410-9 |
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12814 | 14722 |
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12815 |
-Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable. |
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14723 |
+Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande. |
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12816 | 14724 |
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12817 |
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions |
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14725 |
+##### Article R*410-10 |
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12818 | 14726 |
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12819 |
-###### Article R*421-26 |
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14727 |
+Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. |
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12820 | 14728 |
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12821 |
-Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. |
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14729 |
+L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. |
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12822 | 14730 |
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12823 |
-###### Article R*421-27 |
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14731 |
+Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. |
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12824 | 14732 |
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12825 |
-Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. |
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14733 |
+#### Section 3 : Décision |
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12826 | 14734 |
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12827 |
-###### Article R*421-28 |
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14735 |
+##### Article R*410-11 |
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12828 | 14736 |
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12829 |
-Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : |
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14737 |
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d'aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. |
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12830 | 14738 |
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12831 |
-a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; |
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14739 |
+##### Article R*410-12 |
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12832 | 14740 |
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12833 |
-b) Inscrite au titre des monuments historiques ; |
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14741 |
+A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. |
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12834 | 14742 |
|
12835 |
-c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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14743 |
+##### Article R*410-13 |
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12836 | 14744 |
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12837 |
-d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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14745 |
+Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. |
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12838 | 14746 |
|
12839 |
-e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. |
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14747 |
+##### Article R*410-14 |
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12840 | 14748 |
|
12841 |
-###### Article R*421-29 |
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14749 |
+Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. |
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12842 | 14750 |
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12843 |
-Sont dispensées de permis de démolir : |
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14751 |
+##### Article R*410-15 |
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12844 | 14752 |
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12845 |
-a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; |
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14753 |
+Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. |
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12846 | 14754 |
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12847 |
-b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; |
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14755 |
+##### Article R410-15-1 |
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12848 | 14756 |
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12849 |
-c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; |
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14757 |
+I.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. |
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12850 | 14758 |
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12851 |
-d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; |
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14759 |
+II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
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12852 | 14760 |
|
12853 |
-e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations. |
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14761 |
+##### Article R*410-16 |
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12854 | 14762 |
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12855 |
-#### Chapitre II : Compétence |
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14763 |
+Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique. |
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12856 | 14764 |
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12857 |
-##### Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat |
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14765 |
+##### Article R*410-17 |
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12858 | 14766 |
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12859 |
-###### Article R*422-1 |
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14767 |
+Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. |
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12860 | 14768 |
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12861 |
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. |
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14769 |
+La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3. |
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12862 | 14770 |
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12863 |
-###### Article R*422-2 |
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14771 |
+##### Article R*410-17-1 |
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12864 | 14772 |
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12865 |
-Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : |
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14773 |
+A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. |
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12866 | 14774 |
|
12867 |
-a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; |
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14775 |
+##### Article R*410-18 |
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12868 | 14776 |
|
12869 |
-b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; |
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14777 |
+Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. |
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12870 | 14778 |
|
12871 |
-c) Pour les installations nucléaires de base ; |
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14779 |
+Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. |
|
12872 | 14780 |
|
12873 |
-d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; |
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14781 |
+##### Article R*410-19 |
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12874 | 14782 |
|
12875 |
-e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; |
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14783 |
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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12876 | 14784 |
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12877 |
-f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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14785 |
+##### Article R*410-20 |
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12878 | 14786 |
|
12879 |
-g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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14787 |
+Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune. |
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12880 | 14788 |
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12881 |
-Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus. |
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14789 |
+#### Section 4 : Modèles nationaux de demande et de décision |
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12882 | 14790 |
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12883 |
-###### Article R*422-2-1 |
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14791 |
+##### Article R*410-21 |
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12884 | 14792 |
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12885 |
-Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. |
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14793 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse. |
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12886 | 14794 |
|
12887 |
-##### Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale |
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14795 |
+### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
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12888 | 14796 |
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12889 |
-###### Article R*422-3 |
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14797 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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12890 | 14798 |
|
12891 |
-La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. |
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14799 |
+##### Article R*420-1 |
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12892 | 14800 |
|
12893 |
-###### Article *R422-4 |
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14801 |
+L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. |
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12894 | 14802 |
|
12895 |
-Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente. |
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14803 |
+Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. |
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12896 | 14804 |
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12897 |
-##### Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat |
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14805 |
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles |
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12898 | 14806 |
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12899 |
-###### Article R*422-5 |
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14807 |
+###### Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire |
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12900 | 14808 |
|
12901 |
-Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. |
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14809 |
+####### Article *R421-1 |
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12902 | 14810 |
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12903 |
-#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
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14811 |
+Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : |
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12904 | 14812 |
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12905 |
-##### Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations |
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14813 |
+a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; |
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12906 | 14814 |
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12907 |
-###### Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations |
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14815 |
+b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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12908 | 14816 |
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12909 |
-####### Article R*423-1 |
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14817 |
+###### Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code |
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12910 | 14818 |
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12911 |
-Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : |
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14819 |
+####### Article R*421-2 |
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12912 | 14820 |
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12913 |
-a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
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14821 |
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : |
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12914 | 14822 |
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12915 |
-b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; |
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14823 |
+a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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12916 | 14824 |
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12917 |
-c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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14825 |
+- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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14826 |
+- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
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14827 |
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
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12918 | 14828 |
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12919 |
-####### Article R*423-2 |
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14829 |
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
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12920 | 14830 |
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12921 |
-La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis : |
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14831 |
+c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
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12922 | 14832 |
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12923 |
-a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ; |
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14833 |
+d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
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12924 | 14834 |
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12925 |
-b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir. |
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14835 |
+e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; |
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12926 | 14836 |
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12927 |
-Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France. |
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14837 |
+f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; |
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12928 | 14838 |
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12929 |
-Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement. |
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14839 |
+g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; |
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12930 | 14840 |
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12931 |
-Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis. |
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14841 |
+h) Le mobilier urbain ; |
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12932 | 14842 |
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12933 |
-Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
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14843 |
+i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; |
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12934 | 14844 |
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12935 |
-Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires. |
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14845 |
+j) Les terrasses de plain-pied ; |
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12936 | 14846 |
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12937 |
-###### Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations |
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14847 |
+k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; |
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12938 | 14848 |
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12939 |
-####### Article R*423-3 |
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14849 |
+l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
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12940 | 14850 |
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12941 |
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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14851 |
+m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1. |
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12942 | 14852 |
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12943 |
-####### Article R*423-4 |
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14853 |
+####### Article *R421-3 |
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12944 | 14854 |
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12945 |
-Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. |
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14855 |
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : |
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12946 | 14856 |
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12947 |
-####### Article R*423-5 |
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14857 |
+a) Les murs de soutènement ; |
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12948 | 14858 |
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12949 |
-Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : |
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14859 |
+b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. |
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12950 | 14860 |
|
12951 |
-a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; |
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14861 |
+####### Article *R421-4 |
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12952 | 14862 |
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12953 |
-b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; |
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14863 |
+Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. |
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12954 | 14864 |
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12955 |
-Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. |
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14865 |
+####### Article *R421-5 |
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12956 | 14866 |
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12957 |
-##### Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration |
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14867 |
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. |
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12958 | 14868 |
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12959 |
-###### Sous-section 1 : Affichage |
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14869 |
+Toutefois, cette durée est portée à : |
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12960 | 14870 |
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12961 |
-####### Article R*423-6 |
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14871 |
+a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; |
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12962 | 14872 |
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12963 |
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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14873 |
+b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; |
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12964 | 14874 |
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12965 |
-###### Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration |
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14875 |
+c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; |
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12966 | 14876 |
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12967 |
-####### Article R*423-7 |
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14877 |
+d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. |
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12968 | 14878 |
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12969 |
-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. |
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14879 |
+A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. |
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12970 | 14880 |
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12971 |
-####### Article R*423-8 |
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14881 |
+####### Article *R421-6 |
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12972 | 14882 |
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12973 |
-Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement. |
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14883 |
+Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois. |
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12974 | 14884 |
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12975 |
-####### Article R*423-9 |
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14885 |
+####### Article R*421-7 |
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12976 | 14886 |
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12977 |
-Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement. |
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14887 |
+Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois. |
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12978 | 14888 |
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12979 |
-####### Article R*423-10 |
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14889 |
+####### Article *R421-8 |
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12980 | 14890 |
|
12981 |
-Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine. |
|
14891 |
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité : |
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12982 | 14892 |
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12983 |
-####### Article R*423-11 |
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14893 |
+a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ; |
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12984 | 14894 |
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12985 |
-Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. |
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14895 |
+b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ; |
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12986 | 14896 |
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12987 |
-####### Article R*423-12 |
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14897 |
+c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ; |
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12988 | 14898 |
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12989 |
-Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet. |
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14899 |
+d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires. |
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12990 | 14900 |
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12991 |
-####### Article R*423-13 |
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14901 |
+####### Article R*421-8-1 |
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12992 | 14902 |
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12993 |
-Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt. |
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14903 |
+En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. |
|
12994 | 14904 |
|
12995 |
-####### Article R*423-13-1 |
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14905 |
+####### Article R*421-8-2 |
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12996 | 14906 |
|
12997 |
-Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. |
|
14907 |
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés : |
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12998 | 14908 |
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12999 |
-####### Article R*423-13-2 |
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14909 |
+<div align="left">-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ; |
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13000 | 14910 |
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13001 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. |
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14911 |
+- aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise. |
|
13002 | 14912 |
|
13003 |
-##### Section 3 : Autorité chargée de l'instruction |
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14913 |
+###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable |
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13004 | 14914 |
|
13005 |
-###### Article R*423-14 |
|
14915 |
+####### Article R421-9 |
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13006 | 14916 |
|
13007 |
-Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. |
|
14917 |
+En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : |
|
13008 | 14918 |
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13009 |
-###### Article R*423-15 |
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14919 |
+a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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13010 | 14920 |
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13011 |
-Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : |
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14921 |
+- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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14922 |
+- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
|
14923 |
+- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
|
13012 | 14924 |
|
13013 |
-a) Les services de la commune ; |
|
14925 |
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; |
|
13014 | 14926 |
|
13015 |
-b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; |
|
14927 |
+c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : |
|
13016 | 14928 |
|
13017 |
-c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; |
|
14929 |
+- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; |
|
14930 |
+- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
|
14931 |
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. |
|
13018 | 14932 |
|
13019 |
-d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; |
|
14933 |
+Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ; |
|
13020 | 14934 |
|
13021 |
-e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. |
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14935 |
+d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; |
|
13022 | 14936 |
|
13023 |
-###### Article R*423-16 |
|
14937 |
+e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; |
|
13024 | 14938 |
|
13025 |
-Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : |
|
14939 |
+f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; |
|
13026 | 14940 |
|
13027 |
-a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ; |
|
14941 |
+g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; |
|
13028 | 14942 |
|
13029 |
-b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. |
|
14943 |
+h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ; |
|
13030 | 14944 |
|
13031 |
-##### Section 4 : Délais d'instruction |
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14945 |
+i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. |
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13032 | 14946 |
|
13033 |
-###### Article R*423-17 |
|
14947 |
+####### Article R*421-10 |
|
13034 | 14948 |
|
13035 |
-Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1. |
|
14949 |
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. |
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13036 | 14950 |
|
13037 |
-###### Article R*423-18 |
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14951 |
+####### Article R421-11 |
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13038 | 14952 |
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13039 |
-Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : |
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14953 |
+I.-Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : |
|
13040 | 14954 |
|
13041 |
-a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; |
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14955 |
+a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : |
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13042 | 14956 |
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13043 |
-b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; |
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14957 |
+- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; |
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14958 |
+- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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14959 |
+- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
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13044 | 14960 |
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13045 |
-c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande. |
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14961 |
+b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; |
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13046 | 14962 |
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13047 |
-###### Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction |
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14963 |
+c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. |
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13048 | 14964 |
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13049 |
-####### Article R*423-19 |
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14965 |
+II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable : |
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13050 | 14966 |
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13051 |
-Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. |
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14967 |
+a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ; |
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13052 | 14968 |
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13053 |
-####### Article R*423-20 |
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14969 |
+b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; |
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13054 | 14970 |
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13055 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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14971 |
+c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; |
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13056 | 14972 |
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13057 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement. |
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14973 |
+d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; |
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13058 | 14974 |
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13059 |
-####### Article R423-21 |
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14975 |
+e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; |
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13060 | 14976 |
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13061 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.. |
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14977 |
+f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; |
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13062 | 14978 |
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13063 |
-####### Article R*423-22 |
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14979 |
+g) Les terrasses de plain-pied ; |
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13064 | 14980 |
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13065 |
-Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. |
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14981 |
+h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; |
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13066 | 14982 |
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13067 |
-###### Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun |
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14983 |
+i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. |
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13068 | 14984 |
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13069 |
-####### Article R*423-23 |
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14985 |
+####### Article R*421-12 |
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13070 | 14986 |
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13071 |
-Le délai d'instruction de droit commun est de : |
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14987 |
+Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : |
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13072 | 14988 |
|
13073 |
-a) Un mois pour les déclarations préalables ; |
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14989 |
+a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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13074 | 14990 |
|
13075 |
-b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; |
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14991 |
+b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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13076 | 14992 |
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13077 |
-c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. |
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14993 |
+c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; |
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13078 | 14994 |
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13079 |
-###### Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers |
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14995 |
+d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. |
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13080 | 14996 |
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13081 |
-####### Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun |
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14997 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions |
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13082 | 14998 |
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13083 |
-######## Article R423-24 |
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14999 |
+###### Article *R421-13 |
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13084 | 15000 |
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13085 |
-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : |
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15001 |
+Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
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13086 | 15002 |
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13087 |
-a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; |
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15003 |
+a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; |
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13088 | 15004 |
|
13089 |
-b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ; |
|
15005 |
+b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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13090 | 15006 |
|
13091 |
-c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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15007 |
+Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
|
13092 | 15008 |
|
13093 |
-d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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15009 |
+Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. |
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13094 | 15010 |
|
13095 |
-e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. |
|
15011 |
+###### Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire |
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13096 | 15012 |
|
13097 |
-######## Article R*423-25 |
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15013 |
+####### Article R*421-14 |
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13098 | 15014 |
|
13099 |
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : |
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15015 |
+Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : |
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13100 | 15016 |
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13101 |
-a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; |
|
15017 |
+a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; |
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13102 | 15018 |
|
13103 |
-b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
15019 |
+b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; |
|
13104 | 15020 |
|
13105 |
-c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
15021 |
+c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
|
13106 | 15022 |
|
13107 |
-d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
15023 |
+d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. |
|
13108 | 15024 |
|
13109 |
-e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
|
15025 |
+Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. |
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13110 | 15026 |
|
13111 |
-Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. |
|
15027 |
+####### Article R*421-15 |
|
13112 | 15028 |
|
13113 |
-######## Article R*423-26 |
|
15029 |
+Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : |
|
13114 | 15030 |
|
13115 |
-Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois. |
|
15031 |
+a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ; |
|
13116 | 15032 |
|
13117 |
-######## Article R*423-27 |
|
15033 |
+b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23. |
|
13118 | 15034 |
|
13119 |
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois : |
|
15035 |
+####### Article *R421-16 |
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13120 | 15036 |
|
13121 |
-a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ; |
|
15037 |
+Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. |
|
13122 | 15038 |
|
13123 |
-b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; |
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15039 |
+###### Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable |
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13124 | 15040 |
|
13125 |
-c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat. |
|
15041 |
+####### Article *R421-17 |
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13126 | 15042 |
|
13127 |
-Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article. |
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15043 |
+Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : |
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13128 | 15044 |
|
13129 |
-######## Article R*423-28 |
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15045 |
+a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; |
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13130 | 15046 |
|
13131 |
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : |
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15047 |
+b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; |
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13132 | 15048 |
|
13133 |
-a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; |
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15049 |
+c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; |
|
13134 | 15050 |
|
13135 |
-b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; |
|
15051 |
+d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
|
13136 | 15052 |
|
13137 |
-c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. |
|
15053 |
+e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
|
13138 | 15054 |
|
13139 |
-######## Article R*423-29 |
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15055 |
+f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : |
|
13140 | 15056 |
|
13141 |
-Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à : |
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15057 |
+- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; |
|
15058 |
+- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. |
|
13142 | 15059 |
|
13143 |
-a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; |
|
15060 |
+Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. |
|
13144 | 15061 |
|
13145 |
-b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ; |
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15062 |
+g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. |
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13146 | 15063 |
|
13147 |
-c) Trois mois dans les autres cas. |
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15064 |
+####### Article R*421-17-1 |
|
13148 | 15065 |
|
13149 |
-######## Article R*423-31 |
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15066 |
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : |
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13150 | 15067 |
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13151 |
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : |
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15068 |
+a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
|
13152 | 15069 |
|
13153 |
-a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; |
|
15070 |
+b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; |
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13154 | 15071 |
|
13155 |
-b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; |
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15072 |
+c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; |
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13156 | 15073 |
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13157 |
-c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17. |
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15074 |
+d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; |
|
13158 | 15075 |
|
13159 |
-######## Article R*423-32 |
|
15076 |
+e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. |
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13160 | 15077 |
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13161 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
|
15078 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol |
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13162 | 15079 |
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13163 |
-######## Article R423-32-1 |
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15080 |
+###### Article *R421-18 |
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13164 | 15081 |
|
13165 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire. |
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15082 |
+Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
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13166 | 15083 |
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13167 |
-######## Article R*423-33 |
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15084 |
+a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; |
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13168 | 15085 |
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13169 |
-Les majorations de délai prévues aux articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32-1. |
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15086 |
+b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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13170 | 15087 |
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13171 |
-####### Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2 |
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15088 |
+###### Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager |
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13172 | 15089 |
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13173 |
-######## Article R*423-34 |
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15090 |
+####### Article *R421-19 |
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13174 | 15091 |
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13175 |
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement. |
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15092 |
+Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : |
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13176 | 15093 |
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13177 |
-######## Article R*423-35 |
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15094 |
+a) Les lotissements : |
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13178 | 15095 |
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13179 |
-Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé : |
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13180 |
-- d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; |
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13181 |
-- de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. |
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15096 |
+- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; |
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15097 |
+- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; |
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13182 | 15098 |
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13183 |
-######## Article R*423-36 |
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15099 |
+b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; |
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13184 | 15100 |
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13185 |
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. |
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15101 |
+c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; |
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13186 | 15102 |
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13187 |
-######## Article *R423-36-1 |
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15103 |
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
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13188 | 15104 |
|
13189 |
-Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois. |
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15105 |
+e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; |
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13190 | 15106 |
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13191 |
-Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois. |
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15107 |
+f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; |
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13192 | 15108 |
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13193 |
-######## Article R*423-37 |
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15109 |
+g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; |
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13194 | 15110 |
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13195 |
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois. |
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15111 |
+h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; |
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13196 | 15112 |
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13197 |
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois. |
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15113 |
+i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; |
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13198 | 15114 |
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13199 |
-######## Article R*423-37-1 |
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15115 |
+j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; |
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13200 | 15116 |
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13201 |
-Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. |
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15117 |
+k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; |
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13202 | 15118 |
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13203 |
-##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai |
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15119 |
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; |
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13204 | 15120 |
|
13205 |
-###### Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet |
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15121 |
+m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
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13206 | 15122 |
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13207 |
-####### Article R*423-38 |
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15123 |
+####### Article *R421-20 |
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13208 | 15124 |
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13209 |
-Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. |
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15125 |
+Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : |
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15126 |
+- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; |
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15127 |
+- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; |
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15128 |
+- la création d'un espace public. |
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13210 | 15129 |
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13211 |
-####### Article R*423-38-1 |
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15130 |
+####### Article R*421-21 |
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13212 | 15131 |
|
13213 |
-Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce. |
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15132 |
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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13214 | 15133 |
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13215 |
-####### Article R*423-39 |
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15134 |
+####### Article R*421-22 |
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13216 | 15135 |
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13217 |
-L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : |
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15136 |
+Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-21, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 121-6 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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13218 | 15137 |
|
13219 |
-a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; |
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15138 |
+###### Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable |
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13220 | 15139 |
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13221 |
-b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; |
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15140 |
+####### Article *R421-23 |
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13222 | 15141 |
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13223 |
-c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. |
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15142 |
+Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : |
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13224 | 15143 |
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13225 |
-####### Article R*423-40 |
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15144 |
+a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; |
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13226 | 15145 |
|
13227 |
-Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. |
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15146 |
+b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; |
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13228 | 15147 |
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13229 |
-####### Article R*423-41 |
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15148 |
+c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
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13230 | 15149 |
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13231 |
-Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. |
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15150 |
+d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : |
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13232 | 15151 |
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13233 |
-####### Article R*423-41-1 |
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15152 |
+- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; |
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15153 |
+- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. |
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13234 | 15154 |
|
13235 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : |
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15155 |
+Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; |
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13236 | 15156 |
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13237 |
-a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; |
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15157 |
+e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; |
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13238 | 15158 |
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13239 |
-b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ; |
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15159 |
+f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; |
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13240 | 15160 |
|
13241 |
-c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité. |
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15161 |
+g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; |
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13242 | 15162 |
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13243 |
-###### Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction |
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15163 |
+h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
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13244 | 15164 |
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13245 |
-####### Article R*423-42 |
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15165 |
+i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
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13246 | 15166 |
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13247 |
-Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : |
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15167 |
+j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; |
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13248 | 15168 |
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13249 |
-a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; |
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15169 |
+k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
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13250 | 15170 |
|
13251 |
-b) Les motifs de la modification de délai ; |
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15171 |
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. |
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13252 | 15172 |
|
13253 |
-c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. |
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15173 |
+####### Article R*421-23-1 |
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13254 | 15174 |
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13255 |
-Copie de cette notification est adressée au préfet. |
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15175 |
+Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables : |
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13256 | 15176 |
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13257 |
-####### Article R*423-43 |
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15177 |
+1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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13258 | 15178 |
|
13259 |
-Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. |
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15179 |
+2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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13260 | 15180 |
|
13261 |
-Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous. |
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15181 |
+3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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13262 | 15182 |
|
13263 |
-####### Article R*423-44 |
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15183 |
+####### Article R421-23-2 |
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13264 | 15184 |
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13265 |
-Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23, le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33. |
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15185 |
+Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : |
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13266 | 15186 |
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13267 |
-Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. |
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15187 |
+1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; |
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13268 | 15188 |
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13269 |
-Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis. |
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15189 |
+2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; |
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13270 | 15190 |
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13271 |
-Copie de cette notification est adressée au préfet. |
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15191 |
+3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; |
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13272 | 15192 |
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13273 |
-####### Article *R423-44-1 |
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15193 |
+4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. |
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13274 | 15194 |
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13275 |
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : |
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15195 |
+La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. |
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13276 | 15196 |
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13277 |
-a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ; |
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15197 |
+####### Article *R421-24 |
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13278 | 15198 |
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13279 |
-b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2. |
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15199 |
+Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable. |
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13280 | 15200 |
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13281 |
-Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 : |
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15201 |
+####### Article R*421-25 |
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13282 | 15202 |
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13283 |
-1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur : |
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15203 |
+Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable. |
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13284 | 15204 |
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13285 |
-a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ; |
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15205 |
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions |
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13286 | 15206 |
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13287 |
-b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ; |
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15207 |
+###### Article R*421-26 |
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13288 | 15208 |
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13289 |
-2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur : |
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15209 |
+Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. |
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13290 | 15210 |
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13291 |
-a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ; |
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15211 |
+###### Article R*421-27 |
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13292 | 15212 |
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13293 |
-b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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15213 |
+Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. |
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13294 | 15214 |
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13295 |
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur : |
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15215 |
+###### Article R*421-28 |
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13296 | 15216 |
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13297 |
-a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ; |
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15217 |
+Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : |
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13298 | 15218 |
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13299 |
-b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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15219 |
+a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; |
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13300 | 15220 |
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13301 |
-####### Article *R423-44-2 |
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15221 |
+b) Inscrite au titre des monuments historiques ; |
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13302 | 15222 |
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13303 |
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe : |
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15223 |
+c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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13304 | 15224 |
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13305 |
-a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ; |
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15225 |
+d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
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13306 | 15226 |
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13307 |
-b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2. |
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15227 |
+e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. |
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13308 | 15228 |
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13309 |
-####### Article R*423-45 |
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15229 |
+###### Article R*421-29 |
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13310 | 15230 |
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13311 |
-Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement. |
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15231 |
+Sont dispensées de permis de démolir : |
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13312 | 15232 |
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13313 |
-###### Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications |
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15233 |
+a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; |
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13314 | 15234 |
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13315 |
-####### Article R*423-46 |
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15235 |
+b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; |
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13316 | 15236 |
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13317 |
-Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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15237 |
+c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; |
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13318 | 15238 |
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13319 |
-####### Article R*423-47 |
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15239 |
+d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; |
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13320 | 15240 |
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13321 |
-Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. |
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15241 |
+e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations. |
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13322 | 15242 |
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13323 |
-####### Article R*423-48 |
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15243 |
+#### Chapitre II : Compétence |
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13324 | 15244 |
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13325 |
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. |
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15245 |
+##### Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat |
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13326 | 15246 |
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13327 |
-Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
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15247 |
+###### Article R*422-1 |
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13328 | 15248 |
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13329 |
-##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables |
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15249 |
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. |
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13330 | 15250 |
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13331 |
-###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés |
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15251 |
+###### Article R*422-2 |
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13332 | 15252 |
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13333 |
-####### Article R*423-50 |
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15253 |
+Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : |
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13334 | 15254 |
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13335 |
-L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. |
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15255 |
+a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; |
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13336 | 15256 |
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13337 |
-####### Article R*423-51 |
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15257 |
+b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; |
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13338 | 15258 |
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13339 |
-Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. |
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15259 |
+c) Pour les installations nucléaires de base ; |
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13340 | 15260 |
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13341 |
-####### Article R*423-52 |
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15261 |
+d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; |
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13342 | 15262 |
|
13343 |
-L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. |
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15263 |
+e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; |
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13344 | 15264 |
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13345 |
-####### Article R*423-53 |
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15265 |
+f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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13346 | 15266 |
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13347 |
-Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. |
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15267 |
+g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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13348 | 15268 |
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13349 |
-####### Article R*423-54 |
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15269 |
+Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus. |
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13350 | 15270 |
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13351 |
-Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. |
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15271 |
+###### Article R*422-2-1 |
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13352 | 15272 |
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13353 |
-####### Article R*423-55 |
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15273 |
+Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. |
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13354 | 15274 |
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13355 |
-Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. |
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15275 |
+##### Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale |
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13356 | 15276 |
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13357 |
-####### Article R*423-56 |
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15277 |
+###### Article R*422-3 |
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13358 | 15278 |
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13359 |
-Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. |
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15279 |
+La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. |
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13360 | 15280 |
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13361 |
-####### Article R*423-56-1 |
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15281 |
+###### Article *R422-4 |
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13362 | 15282 |
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13363 |
-Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. |
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15283 |
+Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente. |
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13364 | 15284 |
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13365 |
-###### Sous-section 2 : Enquête publique |
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15285 |
+##### Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat |
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13366 | 15286 |
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13367 |
-####### Article R*423-57 |
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15287 |
+###### Article R*422-5 |
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13368 | 15288 |
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13369 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
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15289 |
+Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. |
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13370 | 15290 |
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13371 |
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. |
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15291 |
+#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
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13372 | 15292 |
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13373 |
-Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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15293 |
+##### Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations |
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13374 | 15294 |
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13375 |
-####### Article R*423-58 |
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15295 |
+###### Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations |
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13376 | 15296 |
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13377 |
-Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête. |
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15297 |
+####### Article R*423-1 |
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13378 | 15298 |
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13379 |
-###### Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés |
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15299 |
+Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : |
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13380 | 15300 |
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13381 |
-####### Article R*423-59 |
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15301 |
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
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13382 | 15302 |
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13383 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. |
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15303 |
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; |
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13384 | 15304 |
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13385 |
-####### Article R*423-60 |
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15305 |
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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13386 | 15306 |
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13387 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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15307 |
+####### Article R*423-2 |
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13388 | 15308 |
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13389 |
-####### Article R*423-61 |
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15309 |
+La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis : |
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13390 | 15310 |
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13391 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à trois mois en ce qui concerne les commissions nationales. |
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15311 |
+a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ; |
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13392 | 15312 |
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13393 |
-####### Article R*423-61-1 |
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15313 |
+b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir. |
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13394 | 15314 |
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13395 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de : |
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15315 |
+Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France. |
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13396 | 15316 |
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13397 |
-a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; |
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15317 |
+Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement. |
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13398 | 15318 |
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13399 |
-b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. |
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15319 |
+Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis. |
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13400 | 15320 |
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13401 |
-En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. |
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15321 |
+Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
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13402 | 15322 |
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13403 |
-####### Article R*423-62 |
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15323 |
+Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires. |
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13404 | 15324 |
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13405 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de : |
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15325 |
+###### Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations |
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13406 | 15326 |
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13407 |
-a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; |
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15327 |
+####### Article R*423-3 |
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13408 | 15328 |
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13409 |
-b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. |
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15329 |
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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13410 | 15330 |
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13411 |
-En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. |
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15331 |
+####### Article R*423-4 |
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13412 | 15332 |
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13413 |
-####### Article R*423-63 |
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15333 |
+Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. |
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13414 | 15334 |
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13415 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois. |
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15335 |
+####### Article R*423-5 |
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13416 | 15336 |
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13417 |
-####### Article R*423-64 |
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15337 |
+Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : |
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13418 | 15338 |
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13419 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole sont réputées avoir émis un avis favorable sur un projet situé sur un terrain non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu et dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime est de deux mois. |
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15339 |
+a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; |
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13420 | 15340 |
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13421 |
-En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord du préfet. Dans ce cas le préfet se prononce par décision motivée, dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'avis défavorable par l'autorité compétente. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable. |
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15341 |
+b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; |
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13422 | 15342 |
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13423 |
-####### Article R*423-65 |
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15343 |
+Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. |
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13424 | 15344 |
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13425 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois. |
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15345 |
+##### Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration |
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13426 | 15346 |
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13427 |
-####### Article R*423-66 |
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15347 |
+###### Sous-section 1 : Affichage |
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13428 | 15348 |
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13429 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois. |
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15349 |
+####### Article R*423-6 |
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13430 | 15350 |
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13431 |
-####### Article R*423-67 |
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15351 |
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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13432 | 15352 |
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13433 |
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque : |
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15353 |
+###### Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration |
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13434 | 15354 |
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13435 |
-a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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15355 |
+####### Article R*423-7 |
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13436 | 15356 |
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13437 |
-b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; |
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15357 |
+Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. |
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13438 | 15358 |
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13439 |
-c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; |
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15359 |
+####### Article R*423-8 |
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13440 | 15360 |
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13441 |
-d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement. |
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15361 |
+Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement. |
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13442 | 15362 |
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13443 |
-####### Article R*423-67-1 |
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15363 |
+####### Article R*423-9 |
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13444 | 15364 |
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13445 |
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois. |
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15365 |
+Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement. |
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13446 | 15366 |
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13447 |
-####### Article R*423-67-2 |
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15367 |
+####### Article R*423-10 |
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13448 | 15368 |
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13449 |
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. |
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15369 |
+Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine. |
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13450 | 15370 |
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13451 |
-En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé. |
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15371 |
+####### Article R*423-11 |
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13452 | 15372 |
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13453 |
-####### Article R*423-68 |
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15373 |
+Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. |
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13454 | 15374 |
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13455 |
-Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés : |
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15375 |
+####### Article R*423-12 |
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13456 | 15376 |
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13457 |
-a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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15377 |
+Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet. |
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13458 | 15378 |
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13459 |
-b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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15379 |
+####### Article R*423-13 |
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13460 | 15380 |
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13461 |
-c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. |
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15381 |
+Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt. |
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13462 | 15382 |
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13463 |
-En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis. |
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15383 |
+####### Article R*423-13-1 |
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13464 | 15384 |
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13465 |
-Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France. |
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15385 |
+Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. |
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13466 | 15386 |
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13467 |
-Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine, et au demandeur. |
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15387 |
+####### Article R*423-13-2 |
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13468 | 15388 |
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13469 |
-Le préfet statue : |
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15389 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. |
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13470 | 15390 |
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13471 |
-a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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15391 |
+##### Section 3 : Autorité chargée de l'instruction |
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13472 | 15392 |
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13473 |
-b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. |
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15393 |
+###### Article R*423-14 |
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13474 | 15394 |
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13475 |
-La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au demandeur. |
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15395 |
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. |
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13476 | 15396 |
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13477 |
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. |
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15397 |
+###### Article R*423-15 |
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13478 | 15398 |
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13479 |
-####### Article R*423-68-1 |
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15399 |
+Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : |
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13480 | 15400 |
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13481 |
-Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable. |
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15401 |
+a) Les services de la commune ; |
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13482 | 15402 |
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13483 |
-Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine. |
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15403 |
+b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; |
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13484 | 15404 |
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13485 |
-####### Article R*423-69 |
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15405 |
+c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; |
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13486 | 15406 |
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13487 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois. |
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15407 |
+d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; |
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13488 | 15408 |
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13489 |
-####### Article R*423-69-1 |
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15409 |
+e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. |
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13490 | 15410 |
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13491 |
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de : |
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15411 |
+###### Article R*423-16 |
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13492 | 15412 |
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13493 |
-a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ; |
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15413 |
+Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : |
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13494 | 15414 |
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13495 |
-b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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15415 |
+a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ; |
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13496 | 15416 |
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13497 |
-####### Article R*423-69-2 |
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15417 |
+b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. |
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13498 | 15418 |
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13499 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R. * 423-13-1 du présent code. |
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15419 |
+##### Section 4 : Délais d'instruction |
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13500 | 15420 |
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13501 |
-####### Article R*423-70 |
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15421 |
+###### Article R*423-17 |
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13502 | 15422 |
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13503 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois. |
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15423 |
+Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1. |
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13504 | 15424 |
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13505 |
-####### Article R*423-71 |
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15425 |
+###### Article R*423-18 |
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13506 | 15426 |
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13507 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de quatre mois. |
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15427 |
+Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : |
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13508 | 15428 |
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13509 |
-####### Article R*423-71-1 |
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15429 |
+a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; |
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13510 | 15430 |
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13511 |
-Les dispositions de l'article R*423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement. |
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15431 |
+b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; |
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13512 | 15432 |
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13513 |
-###### Sous-section 4 : Procédures intégrées |
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15433 |
+c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande. |
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13514 | 15434 |
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13515 |
-####### Article R423-71-2 |
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15435 |
+###### Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction |
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13516 | 15436 |
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13517 |
-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 et le maître d'ouvrage de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision. |
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15437 |
+####### Article R*423-19 |
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13518 | 15438 |
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13519 |
-##### Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat |
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15439 |
+Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. |
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13520 | 15440 |
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13521 |
-###### Article R*423-72 |
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15441 |
+####### Article R*423-20 |
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13522 | 15442 |
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13523 |
-Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. |
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15443 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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13524 | 15444 |
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13525 |
-Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais. |
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15445 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement. |
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13526 | 15446 |
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13527 |
-###### Article R*423-73 |
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15447 |
+####### Article R423-21 |
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13528 | 15448 |
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13529 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent. |
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15449 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.. |
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13530 | 15450 |
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13531 |
-###### Article R*423-74 |
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15451 |
+####### Article R*423-22 |
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13532 | 15452 |
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13533 |
-Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet. |
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15453 |
+Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. |
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13534 | 15454 |
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13535 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en adresse copie au maire et, lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, au président de cet établissement. |
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15455 |
+###### Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun |
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13536 | 15456 |
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13537 |
-#### Chapitre IV : Décisions |
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15457 |
+####### Article R*423-23 |
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13538 | 15458 |
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13539 |
-##### Section 1 : Décisions tacites et expresses |
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15459 |
+Le délai d'instruction de droit commun est de : |
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13540 | 15460 |
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13541 |
-###### Article R*424-1 |
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15461 |
+a) Un mois pour les déclarations préalables ; |
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13542 | 15462 |
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13543 |
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : |
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15463 |
+b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; |
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13544 | 15464 |
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13545 |
-a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; |
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15465 |
+c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. |
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13546 | 15466 |
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13547 |
-b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. |
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15467 |
+###### Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers |
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13548 | 15468 |
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13549 |
-###### Article R*424-2 |
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15469 |
+####### Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun |
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13550 | 15470 |
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13551 |
-Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : |
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15471 |
+######## Article R423-24 |
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13552 | 15472 |
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13553 |
-a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; |
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15473 |
+Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : |
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13554 | 15474 |
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13555 |
-b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ; |
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15475 |
+a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; |
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13556 | 15476 |
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13557 |
-c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; |
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15477 |
+b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; |
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13558 | 15478 |
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13559 |
-d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; |
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15479 |
+c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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13560 | 15480 |
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13561 |
-e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; |
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15481 |
+d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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13562 | 15482 |
|
13563 |
-f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ; |
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15483 |
+e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. |
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13564 | 15484 |
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13565 |
-g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; |
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15485 |
+######## Article R*423-25 |
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13566 | 15486 |
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13567 |
-h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; |
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15487 |
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : |
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13568 | 15488 |
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13569 |
-i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; |
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15489 |
+a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; |
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13570 | 15490 |
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13571 |
-j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée. |
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15491 |
+b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
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13572 | 15492 |
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13573 |
-###### Article R*424-3 |
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15493 |
+c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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13574 | 15494 |
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13575 |
-Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. |
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15495 |
+d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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13576 | 15496 |
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13577 |
-Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. |
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15497 |
+e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce. |
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13578 | 15498 |
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13579 |
-###### Article R*424-4 |
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15499 |
+Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. |
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13580 | 15500 |
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13581 |
-Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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15501 |
+######## Article R*423-26 |
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13582 | 15502 |
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13583 |
-##### Section 2 : Contenu de la décision |
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15503 |
+Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois. |
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13584 | 15504 |
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13585 |
-###### Article R*424-5 |
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15505 |
+######## Article R*423-27 |
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13586 | 15506 |
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13587 |
-Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. |
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15507 |
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois : |
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13588 | 15508 |
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13589 |
-Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. |
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15509 |
+a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ; |
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13590 | 15510 |
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13591 |
-###### Article R424-5-1 |
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15511 |
+b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; |
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13592 | 15512 |
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13593 |
-Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49. |
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15513 |
+c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat. |
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13594 | 15514 |
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13595 |
-###### Article R*424-6 |
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15515 |
+Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article. |
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13596 | 15516 |
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13597 |
-Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. |
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15517 |
+######## Article R*423-28 |
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13598 | 15518 |
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13599 |
-###### Article R*424-7 |
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15519 |
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : |
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13600 | 15520 |
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13601 |
-Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles. |
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15521 |
+a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; |
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13602 | 15522 |
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13603 |
-Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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15523 |
+b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ; |
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13604 | 15524 |
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13605 |
-Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût. |
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15525 |
+c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. |
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13606 | 15526 |
|
13607 |
-###### Article R*424-8 |
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15527 |
+######## Article R*423-29 |
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13608 | 15528 |
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13609 |
-En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent. |
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15529 |
+Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à : |
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13610 | 15530 |
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13611 |
-###### Article R*424-9 |
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15531 |
+a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; |
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13612 | 15532 |
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13613 |
-En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande. |
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15533 |
+b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ; |
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13614 | 15534 |
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13615 |
-En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur. |
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15535 |
+c) Trois mois dans les autres cas. |
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13616 | 15536 |
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13617 |
-##### Section 3 : Notification de la décision |
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15537 |
+######## Article R*423-31 |
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13618 | 15538 |
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13619 |
-###### Article R*424-10 |
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15539 |
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : |
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13620 | 15540 |
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13621 |
-La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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15541 |
+a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; |
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13622 | 15542 |
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13623 |
-Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. |
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15543 |
+b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; |
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13624 | 15544 |
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13625 |
-Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. |
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15545 |
+c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17. |
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13626 | 15546 |
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13627 |
-Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune. |
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15547 |
+######## Article R*423-32 |
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13628 | 15548 |
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13629 |
-###### Article R*424-11 |
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15549 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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13630 | 15550 |
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13631 |
-Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire. |
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15551 |
+######## Article R423-32-1 |
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13632 | 15552 |
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13633 |
-###### Article R*424-12 |
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15553 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire. |
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13634 | 15554 |
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13635 |
-Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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15555 |
+######## Article R*423-33 |
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13636 | 15556 |
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13637 |
-###### Article R*424-13 |
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15557 |
+Les majorations de délai prévues aux articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32-1. |
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13638 | 15558 |
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13639 |
-En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. |
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15559 |
+####### Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2 |
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13640 | 15560 |
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13641 |
-En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales |
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15561 |
+######## Article R*423-34 |
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13642 | 15562 |
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13643 |
-###### Article R*424-14 |
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15563 |
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement. |
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13644 | 15564 |
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13645 |
-Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. |
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15565 |
+######## Article R*423-35 |
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13646 | 15566 |
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13647 |
-Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. |
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15567 |
+Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé : |
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15568 |
+- d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; |
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15569 |
+- de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. |
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13648 | 15570 |
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13649 |
-Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. * 423-68 et celles de l'article R. * 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. |
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15571 |
+######## Article R*423-36 |
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13650 | 15572 |
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13651 |
-Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours. |
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15573 |
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. |
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13652 | 15574 |
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13653 |
-##### Section 4 : Affichage de la décision |
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15575 |
+######## Article *R423-36-1 |
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13654 | 15576 |
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13655 |
-###### Article R*424-15 |
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15577 |
+Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois. |
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13656 | 15578 |
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13657 |
-Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. |
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15579 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois. |
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13658 | 15580 |
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13659 |
-Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. |
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15581 |
+######## Article R*423-37 |
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13660 | 15582 |
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13661 |
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. |
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15583 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois. |
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13662 | 15584 |
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13663 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. |
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15585 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois. |
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13664 | 15586 |
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13665 |
-##### Section 5 : Ouverture du chantier |
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15587 |
+######## Article R*423-37-1 |
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13666 | 15588 |
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13667 |
-###### Article R*424-16 |
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15589 |
+Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. |
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13668 | 15590 |
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13669 |
-Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. |
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15591 |
+##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai |
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13670 | 15592 |
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13671 |
-Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques. |
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15593 |
+###### Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet |
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13672 | 15594 |
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13673 |
-##### Section 6 : Péremption de la décision |
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15595 |
+####### Article R*423-38 |
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13674 | 15596 |
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13675 |
-###### Article R*424-17 |
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15597 |
+Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. |
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13676 | 15598 |
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13677 |
-Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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15599 |
+####### Article R*423-38-1 |
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13678 | 15600 |
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13679 |
-Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. |
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15601 |
+Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce. |
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13680 | 15602 |
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13681 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. |
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15603 |
+####### Article R*423-39 |
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13682 | 15604 |
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13683 |
-###### Article R*424-18 |
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15605 |
+L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : |
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13684 | 15606 |
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13685 |
-Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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15607 |
+a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; |
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13686 | 15608 |
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13687 |
-Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19. |
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15609 |
+b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; |
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13688 | 15610 |
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13689 |
-###### Article R*424-19 |
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15611 |
+c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. |
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13690 | 15612 |
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13691 |
-En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. |
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15613 |
+####### Article R*423-40 |
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13692 | 15614 |
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13693 |
-Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée. |
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15615 |
+Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. |
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13694 | 15616 |
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13695 |
-###### Article R*424-20 |
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15617 |
+####### Article R*423-41 |
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13696 | 15618 |
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13697 |
-Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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15619 |
+Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. |
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13698 | 15620 |
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13699 |
-##### Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable |
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15621 |
+####### Article R*423-41-1 |
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13700 | 15622 |
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13701 |
-###### Article R*424-21 |
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15623 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : |
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13702 | 15624 |
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13703 |
-Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. |
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15625 |
+a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; |
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13704 | 15626 |
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13705 |
-Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. |
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15627 |
+b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ; |
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13706 | 15628 |
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13707 |
-La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. |
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15629 |
+c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité. |
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13708 | 15630 |
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13709 |
-###### Article R*424-22 |
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15631 |
+###### Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction |
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13710 | 15632 |
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13711 |
-La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. |
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15633 |
+####### Article R*423-42 |
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13712 | 15634 |
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13713 |
-###### Article R*424-23 |
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15635 |
+Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : |
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13714 | 15636 |
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13715 |
-La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. |
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15637 |
+a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; |
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13716 | 15638 |
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13717 |
-#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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15639 |
+b) Les motifs de la modification de délai ; |
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13718 | 15640 |
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13719 |
-##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation |
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15641 |
+c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. |
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13720 | 15642 |
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13721 |
-###### Article R*425-1 |
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15643 |
+Copie de cette notification est adressée au préfet. |
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13722 | 15644 |
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13723 |
-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. |
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15645 |
+####### Article R*423-43 |
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13724 | 15646 |
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13725 |
-En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. |
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15647 |
+Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. |
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13726 | 15648 |
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13727 |
-###### Article R*425-2 |
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15649 |
+Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous. |
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13728 | 15650 |
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13729 |
-Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. |
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15651 |
+####### Article R*423-44 |
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13730 | 15652 |
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13731 |
-###### Article R*425-4 |
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15653 |
+Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23, le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33. |
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13732 | 15654 |
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13733 |
-Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès, selon le cas : |
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15655 |
+Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. |
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13734 | 15656 |
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13735 |
-a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat ; |
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15657 |
+Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis. |
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13736 | 15658 |
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13737 |
-b) Du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 332-44 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ; |
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15659 |
+Copie de cette notification est adressée au préfet. |
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13738 | 15660 |
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13739 |
-c) De l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 332-63 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. |
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15661 |
+####### Article *R423-44-1 |
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13740 | 15662 |
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13741 |
-###### Article R*425-5 |
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15663 |
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : |
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13742 | 15664 |
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13743 |
-Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-6 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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15665 |
+a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ; |
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13744 | 15666 |
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13745 |
-###### Article R*425-6 |
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15667 |
+b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2. |
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13746 | 15668 |
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13747 |
-Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord : |
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15669 |
+Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 : |
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13748 | 15670 |
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13749 |
-a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ; |
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15671 |
+1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur : |
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13750 | 15672 |
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13751 |
-b) Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ; |
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15673 |
+a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ; |
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13752 | 15674 |
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13753 |
-c) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création. |
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15675 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ; |
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13754 | 15676 |
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13755 |
-###### Article R*425-7 |
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15677 |
+2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur : |
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13756 | 15678 |
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13757 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. |
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15679 |
+a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ; |
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13758 | 15680 |
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13759 |
-###### Article R*425-8 |
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15681 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13760 | 15682 |
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13761 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. |
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15683 |
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur : |
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13762 | 15684 |
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13763 |
-###### Article R*425-9 |
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15685 |
+a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ; |
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13764 | 15686 |
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13765 |
-Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. |
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15687 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13766 | 15688 |
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13767 |
-###### Article R*425-10 |
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15689 |
+####### Article *R423-44-2 |
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13768 | 15690 |
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13769 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code. |
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15691 |
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe : |
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13770 | 15692 |
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13771 |
-###### Article R*425-11 |
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15693 |
+a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ; |
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13772 | 15694 |
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13773 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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15695 |
+b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2. |
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13774 | 15696 |
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13775 |
-###### Article R*425-12 |
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15697 |
+####### Article R*423-45 |
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13776 | 15698 |
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13777 |
-Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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15699 |
+Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement. |
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13778 | 15700 |
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13779 |
-###### Article R*425-13 |
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15701 |
+###### Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications |
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13780 | 15702 |
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13781 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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15703 |
+####### Article R*423-46 |
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13782 | 15704 |
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13783 |
-###### Article R*425-14 |
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15705 |
+Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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13784 | 15706 |
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13785 |
-Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente. |
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15707 |
+####### Article R*423-47 |
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13786 | 15708 |
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13787 |
-###### Article R*425-15 |
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15709 |
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. |
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13788 | 15710 |
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13789 |
-Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. |
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15711 |
+####### Article R*423-48 |
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13790 | 15712 |
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13791 |
-Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. |
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15713 |
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. |
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13792 | 15714 |
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13793 |
-###### Article R*425-15-1 |
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15715 |
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
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13794 | 15716 |
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13795 |
-Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce. |
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15717 |
+##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables |
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13796 | 15718 |
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13797 |
-##### Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation |
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15719 |
+###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés |
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13798 | 15720 |
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13799 |
-###### Article R*425-16 |
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15721 |
+####### Article R*423-50 |
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13800 | 15722 |
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13801 |
-Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par l'article L. 621-27 du code du patrimoine. |
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15723 |
+L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. |
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13802 | 15724 |
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13803 |
-Cet accord est donné par le préfet de région. |
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15725 |
+####### Article R*423-51 |
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13804 | 15726 |
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13805 |
-###### Article R*425-17 |
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15727 |
+Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. |
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13806 | 15728 |
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13807 |
-Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : |
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15729 |
+####### Article R*423-52 |
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13808 | 15730 |
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13809 |
-a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; |
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15731 |
+L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. |
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13810 | 15732 |
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13811 |
-b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. |
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15733 |
+####### Article R*423-53 |
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13812 | 15734 |
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13813 |
-###### Article R*425-18 |
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15735 |
+Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. |
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13814 | 15736 |
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13815 |
-Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. |
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15737 |
+####### Article R*423-54 |
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13816 | 15738 |
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13817 |
-###### Article R*425-19 |
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15739 |
+Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. |
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13818 | 15740 |
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13819 |
-Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code. |
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15741 |
+####### Article R*423-55 |
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13820 | 15742 |
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13821 |
-Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent. |
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15743 |
+Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. |
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13822 | 15744 |
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13823 |
-###### Article R*425-20 |
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15745 |
+####### Article R*423-56 |
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13824 | 15746 |
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13825 |
-Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. |
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15747 |
+Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. |
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13826 | 15748 |
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13827 |
-En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet. |
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15749 |
+####### Article R*423-56-1 |
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13828 | 15750 |
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13829 |
-###### Article R*425-21 |
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15751 |
+Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. |
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13830 | 15752 |
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13831 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. |
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15753 |
+###### Sous-section 2 : Enquête publique |
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13832 | 15754 |
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13833 |
-###### Article R*425-22 |
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15755 |
+####### Article R*423-57 |
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13834 | 15756 |
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13835 |
-Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. |
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15757 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
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13836 | 15758 |
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13837 |
-###### Article *R425-22-1 |
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15759 |
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. |
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13838 | 15760 |
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13839 |
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. |
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15761 |
+Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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13840 | 15762 |
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13841 |
-##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable |
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15763 |
+####### Article R*423-58 |
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13842 | 15764 |
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13843 |
-###### Article R*425-23 |
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15765 |
+Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête. |
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13844 | 15766 |
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13845 |
-Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. |
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15767 |
+###### Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés |
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13846 | 15768 |
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13847 |
-###### Article R*425-24 |
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15769 |
+####### Article R*423-59 |
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13848 | 15770 |
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13849 |
-Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire. |
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15771 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. |
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13850 | 15772 |
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13851 |
-###### Article R*425-25 |
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15773 |
+####### Article R*423-60 |
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13852 | 15774 |
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13853 |
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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15775 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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13854 | 15776 |
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13855 |
-###### Article R*425-26 |
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15777 |
+####### Article R*423-61 |
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13856 | 15778 |
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13857 |
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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15779 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à trois mois en ce qui concerne les commissions nationales. |
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13858 | 15780 |
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13859 |
-###### Article R*425-27 |
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15781 |
+####### Article R*423-61-1 |
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13860 | 15782 |
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13861 |
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet d'installation nucléaire, l'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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15783 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de : |
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13862 | 15784 |
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13863 |
-###### Article R*425-28 |
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15785 |
+a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; |
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13864 | 15786 |
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13865 |
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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15787 |
+b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. |
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13866 | 15788 |
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13867 |
-###### Article R*425-29 |
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15789 |
+En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. |
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13868 | 15790 |
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13869 |
-L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. |
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15791 |
+####### Article R*423-62 |
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13870 | 15792 |
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13871 |
-###### Article R425-29-1 |
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15793 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de : |
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13872 | 15794 |
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13873 |
-Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet. |
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15795 |
+a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; |
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13874 | 15796 |
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13875 |
-##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
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15797 |
+b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. |
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13876 | 15798 |
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13877 |
-###### Article R*425-30 |
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15799 |
+En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. |
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13878 | 15800 |
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13879 |
-Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. |
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15801 |
+####### Article R*423-63 |
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13880 | 15802 |
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13881 |
-La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. |
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15803 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué, consultés en application de l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis favorable est de deux mois. |
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13882 | 15804 |
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13883 |
-###### Article R*425-31 |
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15805 |
+####### Article R*423-64 |
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13884 | 15806 |
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13885 |
-Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. |
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15807 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole sont réputées avoir émis un avis favorable sur un projet situé sur un terrain non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu et dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime est de deux mois. |
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13886 | 15808 |
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13887 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
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15809 |
+En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord du préfet. Dans ce cas le préfet se prononce par décision motivée, dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'avis défavorable par l'autorité compétente. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable. |
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13888 | 15810 |
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13889 |
-##### Article R*427-1 |
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15811 |
+####### Article R*423-65 |
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13890 | 15812 |
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13891 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-2 : |
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15813 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois. |
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13892 | 15814 |
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13893 |
-1° Au premier alinéa, après les mots : " par l'article L. 422-2 ", sont insérés les mots : " et III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme " ; |
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15815 |
+####### Article R*423-66 |
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13894 | 15816 |
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13895 |
-2° Après le huitième alinéa est inséré l'alinéa suivant : |
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15817 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois. |
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13896 | 15818 |
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13897 |
-" h) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ; |
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15819 |
+####### Article R*423-67 |
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13898 | 15820 |
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13899 |
-3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et h ". |
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15821 |
+Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque : |
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13900 | 15822 |
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13901 |
-##### Article R*427-2 |
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15823 |
+a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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13902 | 15824 |
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13903 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-5, la référence à l'article " L. 422-8 " est remplacée par la référence à l'article " L. 427-1 ". |
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15825 |
+b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; |
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13904 | 15826 |
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13905 |
-##### Article R*427-3 |
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15827 |
+c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; |
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13906 | 15828 |
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13907 |
-Pour l'application à Mayotte du d de l'article R. * 423-15, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
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15829 |
+d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement. |
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13908 | 15830 |
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13909 |
-##### Article R*427-4 |
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15831 |
+####### Article R*423-67-1 |
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13910 | 15832 |
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13911 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-36, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ". |
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15833 |
+Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois. |
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13912 | 15834 |
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13913 |
-##### Article R*427-5 |
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15835 |
+####### Article R*423-67-2 |
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13914 | 15836 |
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13915 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-44-1, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
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15837 |
+Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. |
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13916 | 15838 |
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13917 |
-##### Article R*427-6 |
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15839 |
+En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé. |
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13918 | 15840 |
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13919 |
-Pour l'application à Mayotte du g de l'article R. * 424-2, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
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15841 |
+####### Article R*423-68 |
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13920 | 15842 |
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13921 |
-### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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15843 |
+Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés : |
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13922 | 15844 |
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13923 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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15845 |
+a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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13924 | 15846 |
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13925 |
-##### Section 1 : Projet architectural |
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15847 |
+b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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13926 | 15848 |
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13927 |
-###### Article R*431-1 |
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15849 |
+c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. |
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13928 | 15850 |
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13929 |
-Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. |
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15851 |
+En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis. |
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13930 | 15852 |
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13931 |
-###### Article R*431-2 |
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15853 |
+Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France. |
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13932 | 15854 |
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13933 |
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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15855 |
+Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine, et au demandeur. |
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13934 | 15856 |
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13935 |
-a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; |
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15857 |
+Le préfet statue : |
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13936 | 15858 |
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13937 |
-b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; |
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15859 |
+a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; |
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13938 | 15860 |
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13939 |
-c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. |
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15861 |
+b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. |
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13940 | 15862 |
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13941 |
-La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. |
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15863 |
+La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au demandeur. |
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13942 | 15864 |
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13943 |
-Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. |
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15865 |
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. |
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13944 | 15866 |
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13945 |
-###### Article R*431-3 |
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15867 |
+####### Article R*423-68-1 |
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13946 | 15868 |
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13947 |
-Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : |
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15869 |
+Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable. |
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13948 | 15870 |
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13949 |
-a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ; |
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15871 |
+Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine. |
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13950 | 15872 |
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13951 |
-b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant. |
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15873 |
+####### Article R*423-69 |
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13952 | 15874 |
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13953 |
-##### Section 2 : Dossier de demande de permis de construire |
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15875 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois. |
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13954 | 15876 |
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13955 |
-###### Article R*431-4 |
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15877 |
+####### Article R*423-69-1 |
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13956 | 15878 |
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13957 |
-La demande de permis de construire comprend : |
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15879 |
+Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de : |
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13958 | 15880 |
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13959 |
-a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; |
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15881 |
+a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ; |
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13960 | 15882 |
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13961 |
-b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; |
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15883 |
+b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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13962 | 15884 |
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13963 |
-c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. |
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15885 |
+####### Article R*423-69-2 |
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13964 | 15886 |
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13965 |
-Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. |
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15887 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R. * 423-13-1 du présent code. |
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13966 | 15888 |
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13967 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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15889 |
+####### Article R*423-70 |
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13968 | 15890 |
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13969 |
-###### Sous-section 1 : Cas général |
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15891 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois. |
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13970 | 15892 |
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13971 |
-####### Article R*431-5 |
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15893 |
+####### Article R*423-71 |
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13972 | 15894 |
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13973 |
-La demande de permis de construire précise : |
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15895 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de quatre mois. |
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13974 | 15896 |
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13975 |
-a) L'identité du ou des demandeurs ; |
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15897 |
+####### Article R*423-71-1 |
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13976 | 15898 |
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13977 |
-b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; |
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15899 |
+Les dispositions de l'article R*423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement. |
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13978 | 15900 |
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13979 |
-c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
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15901 |
+###### Sous-section 4 : Procédures intégrées |
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13980 | 15902 |
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13981 |
-d) La nature des travaux ; |
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15903 |
+####### Article R423-71-2 |
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13982 | 15904 |
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13983 |
-e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; |
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15905 |
+L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 et le maître d'ouvrage de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision. |
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13984 | 15906 |
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13985 |
-f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; |
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15907 |
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat |
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13986 | 15908 |
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13987 |
-g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; |
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15909 |
+###### Article R*423-72 |
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13988 | 15910 |
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13989 |
-h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. |
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15911 |
+Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. |
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13990 | 15912 |
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13991 |
-La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
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15913 |
+Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais. |
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13992 | 15914 |
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13993 |
-####### Article R*431-6 |
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15915 |
+###### Article R*423-73 |
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13994 | 15916 |
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13995 |
-Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. |
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15917 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent. |
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13996 | 15918 |
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13997 |
-####### Article R*431-7 |
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15919 |
+###### Article R*423-74 |
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13998 | 15920 |
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13999 |
-Sont joints à la demande de permis de construire : |
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15921 |
+Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet. |
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14000 | 15922 |
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14001 |
-a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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15923 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en adresse copie au maire et, lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, au président de cet établissement. |
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14002 | 15924 |
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14003 |
-b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. |
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15925 |
+#### Chapitre IV : Décisions |
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14004 | 15926 |
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14005 |
-####### Article R*431-8 |
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15927 |
+##### Section 1 : Décisions tacites et expresses |
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14006 | 15928 |
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14007 |
-Le projet architectural comprend une notice précisant : |
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15929 |
+###### Article R*424-1 |
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14008 | 15930 |
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14009 |
-1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; |
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15931 |
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : |
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14010 | 15932 |
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14011 |
-2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : |
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15933 |
+a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; |
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14012 | 15934 |
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14013 |
-a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; |
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15935 |
+b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. |
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14014 | 15936 |
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14015 |
-b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; |
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15937 |
+En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise. |
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14016 | 15938 |
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14017 |
-c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; |
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15939 |
+###### Article R*424-2 |
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14018 | 15940 |
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14019 |
-d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; |
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15941 |
+Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : |
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14020 | 15942 |
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14021 |
-e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; |
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15943 |
+a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; |
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14022 | 15944 |
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14023 |
-f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. |
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15945 |
+b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ; |
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14024 | 15946 |
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14025 |
-####### Article R*431-9 |
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15947 |
+c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; |
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14026 | 15948 |
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14027 |
-Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. |
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15949 |
+d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; |
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14028 | 15950 |
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14029 |
-Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. |
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15951 |
+e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; |
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14030 | 15952 |
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14031 |
-Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. |
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15953 |
+f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ; |
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14032 | 15954 |
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14033 |
-Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. |
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15955 |
+g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; |
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14034 | 15956 |
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14035 |
-####### Article R*431-10 |
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15957 |
+h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; |
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14036 | 15958 |
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14037 |
-Le projet architectural comprend également : |
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15959 |
+i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; |
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14038 | 15960 |
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14039 |
-a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; |
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15961 |
+j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée. |
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14040 | 15962 |
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14041 |
-b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; |
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15963 |
+###### Article R*424-3 |
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14042 | 15964 |
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14043 |
-c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; |
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15965 |
+Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. |
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14044 | 15966 |
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14045 |
-d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. |
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15967 |
+Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. |
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14046 | 15968 |
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14047 |
-####### Article R*431-11 |
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15969 |
+###### Article R*424-4 |
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14048 | 15970 |
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14049 |
-Lorsque le projet porte sur des travaux : |
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15971 |
+Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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14050 | 15972 |
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14051 |
-a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, |
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15973 |
+##### Section 2 : Contenu de la décision |
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14052 | 15974 |
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14053 |
-b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, |
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15975 |
+###### Article R*424-5 |
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14054 | 15976 |
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14055 |
-le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. |
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15977 |
+Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. |
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14056 | 15978 |
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14057 |
-Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées. |
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15979 |
+Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. |
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14058 | 15980 |
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14059 |
-####### Article R*431-12 |
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15981 |
+###### Article R424-5-1 |
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14060 | 15982 |
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14061 |
-Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées. |
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15983 |
+Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2. |
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14062 | 15984 |
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14063 |
-###### Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet |
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15985 |
+###### Article R424-5-2 |
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14064 | 15986 |
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14065 |
-####### Article R*431-13 |
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15987 |
+La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R. 151-7 dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal réglementées par l'article R. 151-19 doit être motivée au regard de l'article R. 111-27. |
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14066 | 15988 |
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14067 |
-Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. |
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15989 |
+###### Article R*424-6 |
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14068 | 15990 |
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14069 |
-####### Article R*431-14 |
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15991 |
+Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. |
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14070 | 15992 |
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14071 |
-Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. |
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15993 |
+###### Article R*424-7 |
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14072 | 15994 |
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14073 |
-####### Article R431-14-1 |
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15995 |
+Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles. |
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14074 | 15996 |
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14075 |
-Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier. |
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15997 |
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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14076 | 15998 |
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14077 |
-####### Article R*431-15 |
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15999 |
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût. |
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14078 | 16000 |
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14079 |
-Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-11 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci. |
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16001 |
+###### Article R*424-8 |
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14080 | 16002 |
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14081 |
-####### Article R431-16 |
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16003 |
+En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent. |
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14082 | 16004 |
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14083 |
-Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
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16005 |
+###### Article R*424-9 |
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14084 | 16006 |
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14085 |
-a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; |
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16007 |
+En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L. 424-1, confirmer sa demande. |
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14086 | 16008 |
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14087 |
-b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
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16009 |
+En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur. |
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14088 | 16010 |
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14089 |
-c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
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16011 |
+##### Section 3 : Notification de la décision |
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14090 | 16012 |
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14091 |
-d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
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16013 |
+###### Article R*424-10 |
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14092 | 16014 |
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14093 |
-e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
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16015 |
+La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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14094 | 16016 |
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14095 |
-f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
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16017 |
+Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. |
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14096 | 16018 |
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14097 |
-g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
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16019 |
+Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. |
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14098 | 16020 |
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14099 |
-h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ; |
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16021 |
+Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune. |
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14100 | 16022 |
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14101 |
-i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
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16023 |
+###### Article R*424-11 |
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14102 | 16024 |
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14103 |
-j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
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16025 |
+Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire. |
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14104 | 16026 |
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14105 |
-k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
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16027 |
+###### Article R*424-12 |
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14106 | 16028 |
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14107 |
-l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
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16029 |
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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14108 | 16030 |
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14109 |
-m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
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16031 |
+###### Article R*424-13 |
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14110 | 16032 |
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14111 |
-####### Article R*431-16-1 |
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16033 |
+En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. |
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14112 | 16034 |
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14113 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application du 16° de l'article L. 123-1-5, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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16035 |
+En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales |
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14114 | 16036 |
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14115 |
-####### Article R431-16-2 |
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16037 |
+###### Article R*424-14 |
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14116 | 16038 |
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14117 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1-5, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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16039 |
+Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. |
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14118 | 16040 |
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14119 |
-####### Article R*431-16-3 |
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16041 |
+Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. |
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14120 | 16042 |
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14121 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. |
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16043 |
+Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. * 423-68 et celles de l'article R. * 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. |
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14122 | 16044 |
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14123 |
-####### Article R*431-17 |
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16045 |
+Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours. |
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14124 | 16046 |
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14125 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : |
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16047 |
+##### Section 4 : Affichage de la décision |
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14126 | 16048 |
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14127 |
-a) La délimitation de cette partie des constructions ; |
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16049 |
+###### Article R*424-15 |
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14128 | 16050 |
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14129 |
-b) La mention de la surface de plancher correspondante ; |
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16051 |
+Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. |
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14130 | 16052 |
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14131 |
-c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; |
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16053 |
+Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. |
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14132 | 16054 |
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14133 |
-d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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16055 |
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. |
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14134 | 16056 |
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14135 |
-####### Article R*431-18 |
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16057 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. |
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14136 | 16058 |
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14137 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. |
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16059 |
+##### Section 5 : Ouverture du chantier |
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14138 | 16060 |
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14139 |
-####### Article R*431-18-1 |
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16061 |
+###### Article R*424-16 |
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14140 | 16062 |
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14141 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-50. |
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16063 |
+Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. |
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14142 | 16064 |
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14143 |
-####### Article R*431-19 |
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16065 |
+Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques. |
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14144 | 16066 |
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14145 |
-Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. |
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16067 |
+##### Section 6 : Péremption de la décision |
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14146 | 16068 |
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14147 |
-####### Article R*431-20 |
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16069 |
+###### Article R*424-17 |
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14148 | 16070 |
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14149 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. |
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16071 |
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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14150 | 16072 |
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14151 |
-####### Article R*431-21 |
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16073 |
+Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. |
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14152 | 16074 |
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14153 |
-Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : |
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16075 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. |
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14154 | 16076 |
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14155 |
-a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
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16077 |
+###### Article R*424-18 |
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14156 | 16078 |
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14157 |
-b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. |
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16079 |
+Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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14158 | 16080 |
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14159 |
-####### Article R*431-22 |
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16081 |
+Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19. |
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14160 | 16082 |
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14161 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article *R. 442-11. |
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16083 |
+###### Article R*424-19 |
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14162 | 16084 |
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14163 |
-####### Article R*431-22-1 |
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16085 |
+En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. |
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14164 | 16086 |
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14165 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : |
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16087 |
+Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou la preuve de dépôt de la déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée. |
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14166 | 16088 |
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14167 |
-a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article *R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé ; |
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16089 |
+###### Article R*424-20 |
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14168 | 16090 |
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14169 |
-b) De l'attestation de l'accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l'article R*442-21. |
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16091 |
+Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. |
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14170 | 16092 |
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14171 |
-####### Article R*431-23 |
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16093 |
+##### Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable |
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14172 | 16094 |
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14173 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : |
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16095 |
+###### Article R*424-21 |
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14174 | 16096 |
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14175 |
-a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; |
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16097 |
+Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. |
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14176 | 16098 |
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14177 |
-b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
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16099 |
+Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. |
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14178 | 16100 |
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14179 |
-####### Article R*431-23-1 |
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16101 |
+La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. |
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14180 | 16102 |
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14181 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5. |
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16103 |
+###### Article R*424-22 |
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14182 | 16104 |
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14183 |
-####### Article R*431-23-2 |
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16105 |
+La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. |
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14184 | 16106 |
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14185 |
-Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. |
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16107 |
+###### Article R*424-23 |
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14186 | 16108 |
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14187 |
-####### Article R*431-24 |
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16109 |
+La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. |
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14188 | 16110 |
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14189 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. |
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16111 |
+##### Section 8 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 424-1 |
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14190 | 16112 |
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14191 |
-####### Article R*431-25 |
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16113 |
+###### Article R424-24 |
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14192 | 16114 |
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14193 |
-Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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16115 |
+La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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14194 | 16116 |
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14195 |
-####### Article R*431-25-1 |
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16117 |
+Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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14196 | 16118 |
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14197 |
-Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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16119 |
+Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. |
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14198 | 16120 |
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14199 |
-####### Article R*431-25-2 |
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16121 |
+Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
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14200 | 16122 |
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14201 |
-Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code. |
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16123 |
+La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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14202 | 16124 |
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14203 |
-####### Article R*431-26 |
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16125 |
+#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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14204 | 16126 |
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14205 |
-Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : |
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16127 |
+##### Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation |
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14206 | 16128 |
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14207 |
-a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; |
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16129 |
+###### Article R*425-1 |
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14208 | 16130 |
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14209 |
-b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. |
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16131 |
+Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. |
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14210 | 16132 |
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14211 |
-####### Article *R431-27-1 |
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16133 |
+En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. |
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14212 | 16134 |
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14213 |
-Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. |
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16135 |
+###### Article R*425-2 |
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14214 | 16136 |
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14215 |
-####### Article R*431-28 |
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16137 |
+Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. |
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14216 | 16138 |
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14217 |
-Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. |
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16139 |
+###### Article R*425-4 |
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14218 | 16140 |
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14219 |
-####### Article R*431-29 |
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16141 |
+Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès, selon le cas : |
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14220 | 16142 |
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14221 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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16143 |
+a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat ; |
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14222 | 16144 |
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14223 |
-####### Article R*431-30 |
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16145 |
+b) Du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 332-44 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ; |
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14224 | 16146 |
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14225 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : |
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16147 |
+c) De l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 332-63 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. |
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14226 | 16148 |
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14227 |
-a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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16149 |
+###### Article R*425-5 |
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14228 | 16150 |
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14229 |
-b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. |
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16151 |
+Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-6 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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14230 | 16152 |
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14231 |
-####### Article R*431-31 |
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16153 |
+###### Article R*425-6 |
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14232 | 16154 |
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14233 |
-Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées. |
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16155 |
+Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord : |
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14234 | 16156 |
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14235 |
-####### Article R*431-31-1 |
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16157 |
+a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ; |
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14236 | 16158 |
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14237 |
-Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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16159 |
+b) Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ; |
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14238 | 16160 |
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14239 |
-####### Article R*431-31-2 |
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16161 |
+c) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création. |
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14240 | 16162 |
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14241 |
-Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 123-5-1, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées à cet article pour chacune des dérogations demandées. |
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16163 |
+###### Article R*425-7 |
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14242 | 16164 |
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14243 |
-####### Article R*431-32 |
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16165 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. |
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14244 | 16166 |
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14245 |
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. |
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16167 |
+###### Article R*425-8 |
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14246 | 16168 |
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14247 |
-####### Article R*431-33 |
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16169 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. |
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14248 | 16170 |
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14249 |
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. |
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16171 |
+###### Article R*425-9 |
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14250 | 16172 |
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14251 |
-####### Article R*431-33-1 |
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16173 |
+Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. |
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14252 | 16174 |
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14253 |
-Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce. |
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16175 |
+###### Article R*425-10 |
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14254 | 16176 |
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14255 |
-####### Article R*431-33-2 |
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16177 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code. |
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14256 | 16178 |
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14257 |
-Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
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16179 |
+###### Article R*425-11 |
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14258 | 16180 |
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14259 |
-###### Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques |
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16181 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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14260 | 16182 |
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14261 |
-####### Article R*431-34 |
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16183 |
+###### Article R*425-12 |
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14262 | 16184 |
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14263 |
-La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques : |
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16185 |
+Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
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14264 | 16186 |
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14265 |
-a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ; |
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16187 |
+###### Article R*425-13 |
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14266 | 16188 |
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14267 |
-b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ; |
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16189 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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14268 | 16190 |
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14269 |
-c) Le type d'hébergement prévu ; |
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16191 |
+###### Article R*425-14 |
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14270 | 16192 |
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14271 |
-d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts. |
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16193 |
+Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente. |
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14272 | 16194 |
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14273 |
-###### Sous-section 4 : Informations relatives à l'aménagement intérieur des immeubles de logements collectifs |
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16195 |
+###### Article R*425-15 |
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14274 | 16196 |
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14275 |
-####### Article R*431-34-1 |
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16197 |
+Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. |
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14276 | 16198 |
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14277 |
-Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. |
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16199 |
+Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. |
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14278 | 16200 |
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14279 |
-##### Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction |
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16201 |
+###### Article R*425-15-1 |
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14280 | 16202 |
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14281 |
-###### Article R*431-35 |
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16203 |
+Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce. |
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14282 | 16204 |
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14283 |
-La déclaration préalable précise : |
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16205 |
+##### Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation |
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14284 | 16206 |
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14285 |
-a) L'identité du ou des déclarants ; |
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16207 |
+###### Article R*425-16 |
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14286 | 16208 |
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14287 |
-b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
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16209 |
+Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par l'article L. 621-27 du code du patrimoine. |
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14288 | 16210 |
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14289 |
-c) La nature des travaux ou du changement de destination ; |
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16211 |
+Cet accord est donné par le préfet de région. |
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14290 | 16212 |
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14291 |
-d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; |
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16213 |
+###### Article R*425-17 |
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14292 | 16214 |
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14293 |
-e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. |
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16215 |
+Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : |
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14294 | 16216 |
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14295 |
-La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
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16217 |
+a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; |
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14296 | 16218 |
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14297 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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16219 |
+b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. |
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14298 | 16220 |
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14299 |
-###### Article R*431-36 |
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16221 |
+###### Article R*425-18 |
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14300 | 16222 |
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14301 |
-Le dossier joint à la déclaration comprend : |
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16223 |
+Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. |
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14302 | 16224 |
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14303 |
-a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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16225 |
+###### Article R*425-19 |
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14304 | 16226 |
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14305 |
-b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; |
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16227 |
+Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code. |
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14306 | 16228 |
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14307 |
-c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; |
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16229 |
+Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent. |
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14308 | 16230 |
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14309 |
-d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
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16231 |
+###### Article R*425-20 |
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14310 | 16232 |
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14311 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
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16233 |
+Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. |
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14312 | 16234 |
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14313 |
-Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
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16235 |
+En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet. |
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14314 | 16236 |
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14315 |
-Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. |
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16237 |
+###### Article R*425-21 |
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14316 | 16238 |
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14317 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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16239 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. |
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14318 | 16240 |
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14319 |
-###### Article R*431-37 |
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16241 |
+###### Article R*425-22 |
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14320 | 16242 |
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14321 |
-Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux. |
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16243 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. |
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14322 | 16244 |
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14323 |
-#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières |
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16245 |
+###### Article *R425-22-1 |
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14324 | 16246 |
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14325 |
-#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire |
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16247 |
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. |
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14326 | 16248 |
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14327 |
-##### Article R*433-1 |
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16249 |
+##### Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable |
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14328 | 16250 |
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14329 |
-L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants : |
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16251 |
+###### Article R*425-23 |
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14330 | 16252 |
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14331 |
-a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; |
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16253 |
+Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. |
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14332 | 16254 |
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14333 |
-b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. |
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16255 |
+###### Article R*425-24 |
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14334 | 16256 |
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14335 |
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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16257 |
+Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire. |
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14336 | 16258 |
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14337 |
-##### Article R*434-1 |
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16259 |
+###### Article R*425-25 |
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14338 | 16260 |
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14339 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire, de déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur des constructions existantes sur un changement de destination d'une construction, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. |
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16261 |
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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14340 | 16262 |
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14341 |
-##### Article R*434-2 |
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16263 |
+###### Article R*425-26 |
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14342 | 16264 |
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14343 |
-Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont demandées au pétitionnaire en application des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
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16265 |
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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14344 | 16266 |
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14345 |
-### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
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16267 |
+###### Article R*425-27 |
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14346 | 16268 |
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14347 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
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16269 |
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet d'installation nucléaire, l'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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14348 | 16270 |
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14349 |
-##### Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager |
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16271 |
+###### Article R*425-28 |
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14350 | 16272 |
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14351 |
-###### Article R*441-1 |
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16273 |
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
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14352 | 16274 |
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14353 |
-La demande de permis d'aménager précise : |
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16275 |
+###### Article R*425-29 |
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14354 | 16276 |
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14355 |
-a) L'identité du ou des demandeurs ; |
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16277 |
+L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. |
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14356 | 16278 |
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14357 |
-b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; |
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16279 |
+###### Article R425-29-1 |
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14358 | 16280 |
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14359 |
-c) La nature des travaux ; |
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16281 |
+Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet. |
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14360 | 16282 |
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14361 |
-d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. |
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16283 |
+##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
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14362 | 16284 |
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14363 |
-La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
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16285 |
+###### Article R*425-30 |
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14364 | 16286 |
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14365 |
-La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
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16287 |
+Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. |
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14366 | 16288 |
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14367 |
-###### Article R*441-2 |
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16289 |
+La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. |
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14368 | 16290 |
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14369 |
-Sont joints à la demande de permis d'aménager : |
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16291 |
+###### Article R*425-31 |
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14370 | 16292 |
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14371 |
-a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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16293 |
+Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. |
|
14372 | 16294 |
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14373 |
-b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. |
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16295 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte |
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14374 | 16296 |
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14375 |
-###### Article R*441-3 |
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16297 |
+##### Article R*427-1 |
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14376 | 16298 |
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14377 |
-Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : |
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16299 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-2 : |
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14378 | 16300 |
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14379 |
-1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; |
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16301 |
+1° Au premier alinéa, après les mots : " par l'article L. 422-2 ", sont insérés les mots : " et III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme " ; |
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14380 | 16302 |
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14381 |
-2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : |
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16303 |
+2° Après le huitième alinéa est inséré l'alinéa suivant : |
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14382 | 16304 |
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14383 |
-a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; |
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16305 |
+" h) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ; |
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14384 | 16306 |
|
14385 |
-b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; |
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16307 |
+3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et h ". |
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14386 | 16308 |
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14387 |
-c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; |
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16309 |
+##### Article R*427-2 |
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14388 | 16310 |
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14389 |
-d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; |
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16311 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-5, la référence à l'article " L. 422-8 " est remplacée par la référence à l'article " L. 427-1 ". |
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14390 | 16312 |
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14391 |
-e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. |
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16313 |
+##### Article R*427-3 |
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14392 | 16314 |
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14393 |
-###### Article R*441-4 |
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16315 |
+Pour l'application à Mayotte du d de l'article R. * 423-15, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ". |
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14394 | 16316 |
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14395 |
-Le projet d'aménagement comprend également : |
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16317 |
+##### Article R*427-4 |
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14396 | 16318 |
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14397 |
-1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; |
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16319 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-36, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ". |
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14398 | 16320 |
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14399 |
-2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. |
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16321 |
+##### Article R*427-5 |
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14400 | 16322 |
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14401 |
-###### Article R*441-4-1 |
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16323 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 423-44-1, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
|
14402 | 16324 |
|
14403 |
-Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. |
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16325 |
+##### Article R*427-6 |
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14404 | 16326 |
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14405 |
-###### Article R441-5 |
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16327 |
+Pour l'application à Mayotte du g de l'article R. * 424-2, les mots : " des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, " sont remplacés par les mots : " de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, ". |
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14406 | 16328 |
|
14407 |
-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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16329 |
+### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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14408 | 16330 |
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14409 |
-###### Article R*441-6 |
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16331 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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14410 | 16332 |
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14411 |
-Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
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16333 |
+##### Section 1 : Projet architectural |
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14412 | 16334 |
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14413 |
-La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2. |
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16335 |
+###### Article R*431-1 |
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14414 | 16336 |
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14415 |
-Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : |
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16337 |
+Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. |
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14416 | 16338 |
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14417 |
-a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
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16339 |
+###### Article R*431-2 |
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14418 | 16340 |
|
14419 |
-b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. |
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16341 |
+Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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14420 | 16342 |
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14421 |
-###### Article R*441-6-1 |
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16343 |
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; |
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14422 | 16344 |
|
14423 |
-Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5. |
|
16345 |
+b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; |
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14424 | 16346 |
|
14425 |
-Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur. |
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16347 |
+c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. |
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14426 | 16348 |
|
14427 |
-###### Article R*441-7 |
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16349 |
+La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. |
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14428 | 16350 |
|
14429 |
-Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. |
|
16351 |
+Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. |
|
14430 | 16352 |
|
14431 |
-###### Article R*441-8 |
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16353 |
+###### Article R*431-3 |
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14432 | 16354 |
|
14433 |
-Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. |
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16355 |
+Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : |
|
14434 | 16356 |
|
14435 |
-###### Article R441-8-1 |
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16357 |
+a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ; |
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14436 | 16358 |
|
14437 |
-Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
|
16359 |
+b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant. |
|
14438 | 16360 |
|
14439 |
-###### Article R*441-8-2 |
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16361 |
+##### Section 2 : Dossier de demande de permis de construire |
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14440 | 16362 |
|
14441 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
16363 |
+###### Article R*431-4 |
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14442 | 16364 |
|
14443 |
-###### Article R441-8-3 |
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16365 |
+La demande de permis de construire comprend : |
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14444 | 16366 |
|
14445 |
-Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre. |
|
16367 |
+a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; |
|
14446 | 16368 |
|
14447 |
-Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. |
|
16369 |
+b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; |
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14448 | 16370 |
|
14449 |
-##### Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement |
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16371 |
+c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. |
|
14450 | 16372 |
|
14451 |
-###### Article R*441-9 |
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16373 |
+Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. |
|
14452 | 16374 |
|
14453 |
-La déclaration préalable précise : |
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16375 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14454 | 16376 |
|
14455 |
-a) L'identité du ou des déclarants ; |
|
16377 |
+###### Sous-section 1 : Cas général |
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14456 | 16378 |
|
14457 |
-b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
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16379 |
+####### Article R*431-5 |
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14458 | 16380 |
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14459 |
-c) La nature des travaux ou la description du projet de division. |
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16381 |
+La demande de permis de construire précise : |
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14460 | 16382 |
|
14461 |
-La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
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16383 |
+a) L'identité du ou des demandeurs ; |
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14462 | 16384 |
|
14463 |
-La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
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16385 |
+b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; |
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14464 | 16386 |
|
14465 |
-###### Article R*441-10 |
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16387 |
+c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
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14466 | 16388 |
|
14467 |
-Le dossier joint à la déclaration comprend : |
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16389 |
+d) La nature des travaux ; |
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14468 | 16390 |
|
14469 |
-a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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16391 |
+e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
|
14470 | 16392 |
|
14471 |
-b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; |
|
16393 |
+g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; |
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14472 | 16394 |
|
14473 |
-c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. |
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16395 |
+h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. |
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14474 | 16396 |
|
14475 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
|
16397 |
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
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14476 | 16398 |
|
14477 |
-###### Article R*441-10-1 |
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16399 |
+####### Article R*431-6 |
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14478 | 16400 |
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14479 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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16401 |
+Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. |
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14480 | 16402 |
|
14481 |
-#### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements |
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16403 |
+####### Article R*431-7 |
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14482 | 16404 |
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14483 |
-##### Section 1 : Champ d'application |
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16405 |
+Sont joints à la demande de permis de construire : |
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14484 | 16406 |
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14485 |
-###### Article R*442-1 |
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16407 |
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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14486 | 16408 |
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14487 |
-Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : |
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16409 |
+b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. |
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14488 | 16410 |
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14489 |
-a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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16411 |
+####### Article R*431-8 |
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14490 | 16412 |
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14491 |
-b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; |
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16413 |
+Le projet architectural comprend une notice précisant : |
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14492 | 16414 |
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14493 |
-c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ; |
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16415 |
+1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; |
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14494 | 16416 |
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14495 |
-d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ; |
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16417 |
+2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : |
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14496 | 16418 |
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14497 |
-e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; |
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16419 |
+a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; |
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14498 | 16420 |
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14499 |
-f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; |
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16421 |
+b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; |
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14500 | 16422 |
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14501 |
-g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; |
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16423 |
+c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; |
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14502 | 16424 |
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14503 |
-h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ; |
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16425 |
+d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; |
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14504 | 16426 |
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14505 |
-i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3. |
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16427 |
+e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; |
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14506 | 16428 |
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14507 |
-###### Article *R442-2 |
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16429 |
+f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. |
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14508 | 16430 |
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14509 |
-Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. |
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16431 |
+####### Article R*431-9 |
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14510 | 16432 |
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14511 |
-##### Section 2 : Contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement |
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16433 |
+Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. |
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14512 | 16434 |
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14513 |
-###### Article *R442-3 |
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16435 |
+Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. |
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14514 | 16436 |
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14515 |
-La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. |
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16437 |
+Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. |
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14516 | 16438 |
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14517 |
-Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. |
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16439 |
+Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. |
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14518 | 16440 |
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14519 |
-Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R*442-21. |
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16441 |
+####### Article R*431-10 |
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14520 | 16442 |
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14521 |
-###### Article *R442-4 |
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16443 |
+Le projet architectural comprend également : |
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14522 | 16444 |
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14523 |
-Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative. |
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16445 |
+a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; |
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14524 | 16446 |
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14525 |
-###### Article *R442-5 |
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16447 |
+b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; |
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14526 | 16448 |
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14527 |
-Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. |
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16449 |
+c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; |
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14528 | 16450 |
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14529 |
-Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : |
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16451 |
+d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. |
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14530 | 16452 |
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14531 |
-a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; |
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16453 |
+####### Article R*431-11 |
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14532 | 16454 |
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14533 |
-b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; |
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16455 |
+Lorsque le projet porte sur des travaux : |
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14534 | 16456 |
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14535 |
-c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; |
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16457 |
+a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, |
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14536 | 16458 |
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14537 |
-d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. |
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16459 |
+b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, |
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14538 | 16460 |
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14539 |
-###### Article *R442-6 |
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16461 |
+le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. |
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14540 | 16462 |
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14541 |
-Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : |
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16463 |
+Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées. |
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14542 | 16464 |
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14543 |
-a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; |
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16465 |
+####### Article R*431-12 |
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14544 | 16466 |
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14545 |
-b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14. |
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16467 |
+Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées. |
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14546 | 16468 |
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14547 |
-###### Article *R442-7 |
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16469 |
+###### Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet |
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14548 | 16470 |
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14549 |
-Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. |
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16471 |
+####### Article R*431-13 |
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14550 | 16472 |
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14551 |
-###### Article *R442-8 |
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16473 |
+Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. |
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14552 | 16474 |
|
14553 |
-Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. |
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16475 |
+####### Article R*431-14 |
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14554 | 16476 |
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14555 |
-###### Article R442-8-1 |
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16477 |
+Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. |
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14556 | 16478 |
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14557 |
-Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement. |
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16479 |
+####### Article R431-14-1 |
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14558 | 16480 |
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14559 |
-Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. |
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16481 |
+Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier. |
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14560 | 16482 |
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14561 |
-##### Section 3 : Répartition de la surface constructible et du versement pour sous-densité entre les différents lots |
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16483 |
+####### Article R*431-15 |
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14562 | 16484 |
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14563 |
-###### Article *R442-9 |
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16485 |
+Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 151-20 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci. |
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14564 | 16486 |
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14565 |
-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. |
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16487 |
+####### Article R431-16 |
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14566 | 16488 |
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14567 |
-###### Article *R442-10 |
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16489 |
+Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
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14568 | 16490 |
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14569 |
-Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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16491 |
+a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; |
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14570 | 16492 |
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14571 |
-Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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16493 |
+b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
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14572 | 16494 |
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14573 |
-En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. |
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16495 |
+c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
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14574 | 16496 |
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14575 |
-###### Article R*442-10-1 |
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16497 |
+d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
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14576 | 16498 |
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14577 |
-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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16499 |
+e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
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14578 | 16500 |
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14579 |
-Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot. |
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16501 |
+f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
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14580 | 16502 |
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14581 |
-En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot. |
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16503 |
+g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
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14582 | 16504 |
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14583 |
-###### Article *R442-11 |
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16505 |
+h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
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14584 | 16506 |
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14585 |
-Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. |
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16507 |
+i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
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14586 | 16508 |
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14587 |
-Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. |
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16509 |
+j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
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14588 | 16510 |
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14589 |
-Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. |
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16511 |
+k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
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14590 | 16512 |
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14591 |
-##### Section 4 : Cession des lots et édification des constructions |
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16513 |
+l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
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14592 | 16514 |
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14593 |
-###### Article *R442-12 |
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16515 |
+l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
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14594 | 16516 |
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14595 |
-Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente. |
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16517 |
+m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
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14596 | 16518 |
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14597 |
-###### Article *R442-13 |
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16519 |
+####### Article R*431-16-1 |
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14598 | 16520 |
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14599 |
-Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : |
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16521 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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14600 | 16522 |
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14601 |
-a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; |
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16523 |
+####### Article R431-16-2 |
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14602 | 16524 |
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14603 |
-Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ; |
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16525 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application de l'article L. 151-14, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. |
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14604 | 16526 |
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14605 |
-b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14. |
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16527 |
+####### Article R*431-16-3 |
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14606 | 16528 |
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14607 |
-Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15. |
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16529 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. |
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14608 | 16530 |
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14609 |
-###### Article *R442-14 |
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16531 |
+####### Article R*431-17 |
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14610 | 16532 |
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14611 |
-La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : |
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16533 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément au 2° de l'article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : |
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14612 | 16534 |
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14613 |
-a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; |
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16535 |
+a) La délimitation de cette partie des constructions ; |
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14614 | 16536 |
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14615 |
-b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. |
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16537 |
+b) La mention de la surface de plancher correspondante ; |
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14616 | 16538 |
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14617 |
-###### Article *R442-15 |
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16539 |
+c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; |
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14618 | 16540 |
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14619 |
-La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet. |
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16541 |
+d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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14620 | 16542 |
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14621 |
-###### Article *R442-16 |
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16543 |
+####### Article R*431-18 |
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14622 | 16544 |
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14623 |
-Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en œuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant. |
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16545 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. |
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14624 | 16546 |
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14625 |
-###### Article *R442-17 |
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16547 |
+####### Article R*431-18-1 |
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14626 | 16548 |
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14627 |
-Pour l'application de l'article R. 442-16, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 442-13. |
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16549 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-50. |
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14628 | 16550 |
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14629 |
-###### Article *R442-18 |
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16551 |
+####### Article R*431-19 |
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14630 | 16552 |
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14631 |
-Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : |
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16553 |
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. |
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14632 | 16554 |
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14633 |
-a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; |
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16555 |
+####### Article R*431-20 |
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14634 | 16556 |
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14635 |
-b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; |
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16557 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. |
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14636 | 16558 |
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14637 |
-c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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16559 |
+####### Article R*431-21 |
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14638 | 16560 |
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14639 |
-##### Section 5 : Modifications apportées aux documents du lotissement |
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16561 |
+Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : |
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14640 | 16562 |
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14641 |
-###### Article *R442-19 |
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16563 |
+a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
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14642 | 16564 |
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14643 |
-L'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager. |
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16565 |
+b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. |
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14644 | 16566 |
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14645 |
-###### Article *R442-20 |
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16567 |
+####### Article R*431-22 |
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14646 | 16568 |
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14647 |
-Les articles L. 442-10 et L. 442-11 sont applicables aux modifications des documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre et aux modifications des divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes. |
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16569 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article *R. 442-11. |
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14648 | 16570 |
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14649 |
-##### Section 6 : Subdivisions de lots provenant d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager |
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16571 |
+####### Article R*431-22-1 |
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14650 | 16572 |
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14651 |
-###### Article R*442-21 |
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16573 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : |
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14652 | 16574 |
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14653 |
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : |
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16575 |
+a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article *R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé ; |
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14654 | 16576 |
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14655 |
-a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; |
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16577 |
+b) De l'attestation de l'accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l'article R*442-21. |
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14656 | 16578 |
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14657 |
-b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. |
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16579 |
+####### Article R*431-23 |
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14658 | 16580 |
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14659 |
-##### Section 7 : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis d'aménager ou une autorisation de lotir |
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16581 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : |
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14660 | 16582 |
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14661 |
-###### Article R*442-22 |
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16583 |
+a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; |
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14662 | 16584 |
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14663 |
-La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. |
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16585 |
+b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
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14664 | 16586 |
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14665 |
-L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager. |
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16587 |
+####### Article R*431-23-1 |
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14666 | 16588 |
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14667 |
-###### Article R*442-23 |
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16589 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5. |
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14668 | 16590 |
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14669 |
-La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
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16591 |
+####### Article R*431-23-2 |
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14670 | 16592 |
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14671 |
-Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes : |
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16593 |
+Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. |
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14672 | 16594 |
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14673 |
-1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer. |
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16595 |
+####### Article R*431-24 |
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14674 | 16596 |
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14675 |
-Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 126-1 ; |
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16597 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. |
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14676 | 16598 |
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14677 |
-2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend : |
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16599 |
+####### Article R*431-25 |
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14678 | 16600 |
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14679 |
-a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ; |
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16601 |
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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14680 | 16602 |
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14681 |
-b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ; |
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16603 |
+####### Article R*431-25-1 |
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14682 | 16604 |
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14683 |
-c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement. |
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16605 |
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. |
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14684 | 16606 |
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14685 |
-L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent. |
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16607 |
+####### Article R*431-25-2 |
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14686 | 16608 |
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14687 |
-###### Article R*442-24 |
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16609 |
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code. |
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14688 | 16610 |
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14689 |
-Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. |
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16611 |
+####### Article R*431-26 |
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14690 | 16612 |
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14691 |
-Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. |
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16613 |
+Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : |
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14692 | 16614 |
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14693 |
-###### Article R*442-25 |
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16615 |
+a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; |
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14694 | 16616 |
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14695 |
-Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur. |
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16617 |
+b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. |
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14696 | 16618 |
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14697 |
-#### Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique |
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16619 |
+####### Article *R431-27-1 |
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14698 | 16620 |
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14699 |
-##### Article R443-1 |
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16621 |
+Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. |
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14700 | 16622 |
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14701 |
-Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable. Celles de la section III sont applicables aux seuls terrains de camping. Ni les unes ni les autres ne sont applicables aux aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
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16623 |
+####### Article R*431-28 |
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14702 | 16624 |
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14703 |
-##### Section 1 : Composition du dossier de demande |
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16625 |
+Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. |
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14704 | 16626 |
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14705 |
-###### Article R443-2 |
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16627 |
+####### Article R*431-29 |
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14706 | 16628 |
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14707 |
-La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour : |
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16629 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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14708 | 16630 |
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14709 |
-1° Limiter l'impact visuel des installations ; |
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16631 |
+####### Article R*431-30 |
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14710 | 16632 |
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14711 |
-2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ; |
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16633 |
+Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : |
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14712 | 16634 |
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14713 |
-3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ; |
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16635 |
+a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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14714 | 16636 |
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14715 |
-4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain. |
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16637 |
+b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. |
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14716 | 16638 |
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14717 |
-Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée. |
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16639 |
+####### Article R*431-31 |
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14718 | 16640 |
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14719 |
-###### Article R*443-2-1 |
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16641 |
+Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du 3° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées. |
|
14720 | 16642 |
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14721 |
-Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-45 du code de l'urbanisme, elle comporte : |
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16643 |
+####### Article R*431-31-1 |
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14722 | 16644 |
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14723 |
-a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ; |
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16645 |
+Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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14724 | 16646 |
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14725 |
-b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ; |
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16647 |
+####### Article R*431-31-2 |
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14726 | 16648 |
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14727 |
-c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement. |
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16649 |
+Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées à cet article pour chacune des dérogations demandées. |
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14728 | 16650 |
|
14729 |
-###### Article R*443-3 |
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16651 |
+####### Article R*431-32 |
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14730 | 16652 |
|
14731 |
-Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable. |
|
16653 |
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. |
|
14732 | 16654 |
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14733 |
-###### Article R*443-4 |
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16655 |
+####### Article R*431-33 |
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14734 | 16656 |
|
14735 |
-Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation. |
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16657 |
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. |
|
14736 | 16658 |
|
14737 |
-###### Article R443-5 |
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16659 |
+####### Article R*431-33-1 |
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14738 | 16660 |
|
14739 |
-Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. |
|
16661 |
+Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce. |
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14740 | 16662 |
|
14741 |
-##### Section 2 : Permis d'aménager |
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16663 |
+####### Article R*431-33-2 |
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14742 | 16664 |
|
14743 |
-###### Article R*443-6 |
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16665 |
+Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
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14744 | 16666 |
|
14745 |
-Le permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées, selon les cas, aux articles R. 111-45 ou R. 111-46. Il fixe le nombre maximum d'emplacements. |
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16667 |
+###### Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques |
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14746 | 16668 |
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14747 |
-Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements. |
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16669 |
+####### Article R*431-34 |
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14748 | 16670 |
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14749 |
-###### Article R*443-7 |
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16671 |
+La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques : |
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14750 | 16672 |
|
14751 |
-Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain. |
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16673 |
+a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ; |
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14752 | 16674 |
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14753 |
-###### Article R*443-8 |
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16675 |
+b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ; |
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14754 | 16676 |
|
14755 |
-Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1. |
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16677 |
+c) Le type d'hébergement prévu ; |
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14756 | 16678 |
|
14757 |
-Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2. |
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16679 |
+d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts. |
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14758 | 16680 |
|
14759 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible |
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16681 |
+###### Sous-section 4 : Informations relatives à l'aménagement intérieur des immeubles de logements collectifs |
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14760 | 16682 |
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14761 |
-###### Article R443-9 |
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16683 |
+####### Article R*431-34-1 |
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14762 | 16684 |
|
14763 |
-Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement. |
|
16685 |
+Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. |
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14764 | 16686 |
|
14765 |
-###### Article R*443-10 |
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16687 |
+##### Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction |
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14766 | 16688 |
|
14767 |
-Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement. |
|
16689 |
+###### Article R*431-35 |
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14768 | 16690 |
|
14769 |
-###### Article R443-11 |
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16691 |
+La déclaration préalable précise : |
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14770 | 16692 |
|
14771 |
-La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
16693 |
+a) L'identité du ou des déclarants ; |
|
14772 | 16694 |
|
14773 |
-###### Article R443-12 |
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16695 |
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
|
14774 | 16696 |
|
14775 |
-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être : |
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16697 |
+c) La nature des travaux ou du changement de destination ; |
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14776 | 16698 |
|
14777 |
-a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ; |
|
16699 |
+d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
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14778 | 16700 |
|
14779 |
-b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. |
|
16701 |
+e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. |
|
14780 | 16702 |
|
14781 |
-#### Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision |
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16703 |
+La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
|
14782 | 16704 |
|
14783 |
-##### Article R*444-1 |
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16705 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14784 | 16706 |
|
14785 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. |
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16707 |
+###### Article R*431-36 |
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14786 | 16708 |
|
14787 |
-### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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16709 |
+Le dossier joint à la déclaration comprend : |
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14788 | 16710 |
|
14789 |
-#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir |
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16711 |
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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14790 | 16712 |
|
14791 |
-##### Article R451-1 |
|
16713 |
+b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; |
|
14792 | 16714 |
|
14793 |
-La demande de permis de démolir précise : |
|
16715 |
+c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; |
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14794 | 16716 |
|
14795 |
-a) L'identité du ou des demandeurs ; |
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16717 |
+d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
|
14796 | 16718 |
|
14797 |
-b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; |
|
16719 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
|
14798 | 16720 |
|
14799 |
-c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. |
|
16721 |
+Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
|
14800 | 16722 |
|
14801 |
-La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. |
|
16723 |
+Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. |
|
14802 | 16724 |
|
14803 |
-##### Article R451-2 |
|
16725 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14804 | 16726 |
|
14805 |
-Le dossier joint à la demande comprend : |
|
16727 |
+###### Article R*431-37 |
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14806 | 16728 |
|
14807 |
-a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
|
16729 |
+Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux. |
|
14808 | 16730 |
|
14809 |
-b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; |
|
16731 |
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières |
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14810 | 16732 |
|
14811 |
-c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. |
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16733 |
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire |
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14812 | 16734 |
|
14813 |
-##### Article R*451-3 |
|
16735 |
+##### Article R*433-1 |
|
14814 | 16736 |
|
14815 |
-Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : |
|
16737 |
+L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants : |
|
14816 | 16738 |
|
14817 |
-a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ; |
|
16739 |
+a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; |
|
14818 | 16740 |
|
14819 |
-b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ; |
|
16741 |
+b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. |
|
14820 | 16742 |
|
14821 |
-c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées. |
|
16743 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
|
14822 | 16744 |
|
14823 |
-##### Article R*451-4 |
|
16745 |
+##### Article R*434-1 |
|
14824 | 16746 |
|
14825 |
-Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : |
|
16747 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire, de déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur des constructions existantes sur un changement de destination d'une construction, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. |
|
14826 | 16748 |
|
14827 |
-a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ; |
|
16749 |
+##### Article R*434-2 |
|
14828 | 16750 |
|
14829 |
-b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé. |
|
16751 |
+Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont demandées au pétitionnaire en application des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
|
14830 | 16752 |
|
14831 |
-##### Article R451-5 |
|
16753 |
+### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
|
14832 | 16754 |
|
14833 |
-Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
|
16755 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
|
14834 | 16756 |
|
14835 |
-##### Article R*451-6 |
|
16757 |
+##### Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager |
|
14836 | 16758 |
|
14837 |
-Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. |
|
16759 |
+###### Article R*441-1 |
|
14838 | 16760 |
|
14839 |
-##### Article R*451-7 |
|
16761 |
+La demande de permis d'aménager précise : |
|
14840 | 16762 |
|
14841 |
-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
16763 |
+a) L'identité du ou des demandeurs ; |
|
14842 | 16764 |
|
14843 |
-#### Chapitre II : Décision |
|
16765 |
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; |
|
14844 | 16766 |
|
14845 |
-##### Article R452-1 |
|
16767 |
+c) La nature des travaux ; |
|
14846 | 16768 |
|
14847 |
-En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire : |
|
16769 |
+d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. |
|
14848 | 16770 |
|
14849 |
-a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ; |
|
16771 |
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
|
14850 | 16772 |
|
14851 |
-b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis. |
|
16773 |
+La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
|
14852 | 16774 |
|
14853 |
-#### Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision |
|
16775 |
+###### Article R*441-2 |
|
14854 | 16776 |
|
14855 |
-##### Article R453-1 |
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16777 |
+Sont joints à la demande de permis d'aménager : |
|
14856 | 16778 |
|
14857 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de démolir et de décision. |
|
16779 |
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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14858 | 16780 |
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14859 |
-### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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16781 |
+b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. |
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14860 | 16782 |
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14861 |
-#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication |
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16783 |
+###### Article R*441-3 |
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14862 | 16784 |
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14863 |
-#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
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16785 |
+Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : |
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14864 | 16786 |
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14865 |
-##### Article R462-1 |
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16787 |
+1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; |
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14866 | 16788 |
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14867 |
-La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. |
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16789 |
+2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : |
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14868 | 16790 |
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14869 |
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. |
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16791 |
+a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; |
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14870 | 16792 |
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14871 |
-Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. |
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16793 |
+b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; |
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14872 | 16794 |
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14873 |
-##### Article R462-2 |
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16795 |
+c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; |
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14874 | 16796 |
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14875 |
-La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. |
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16797 |
+d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; |
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14876 | 16798 |
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14877 |
-Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. |
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16799 |
+e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. |
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14878 | 16800 |
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14879 |
-##### Article R462-3 |
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16801 |
+###### Article R*441-4 |
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14880 | 16802 |
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14881 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article. |
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16803 |
+Le projet d'aménagement comprend également : |
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14882 | 16804 |
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14883 |
-##### Article R462-4 |
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16805 |
+1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; |
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14884 | 16806 |
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14885 |
-Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
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16807 |
+2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. |
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14886 | 16808 |
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14887 |
-##### Article R462-4-1 |
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16809 |
+###### Article R*441-4-1 |
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14888 | 16810 |
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14889 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. |
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16811 |
+Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. |
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14890 | 16812 |
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14891 |
-##### Article R462-4-2 |
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16813 |
+###### Article R441-5 |
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14892 | 16814 |
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14893 |
-Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. |
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16815 |
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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14894 | 16816 |
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14895 |
-##### Article R462-4-3 |
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16817 |
+###### Article R*441-6 |
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14896 | 16818 |
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14897 |
-Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code. |
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16819 |
+Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
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14898 | 16820 |
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14899 |
-##### Article R*462-4-4 |
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16821 |
+La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2. |
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14900 | 16822 |
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14901 |
-Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant. |
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16823 |
+Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : |
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14902 | 16824 |
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14903 |
-##### Article R462-5 |
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16825 |
+a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
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14904 | 16826 |
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14905 |
-Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48. |
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16827 |
+b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. |
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14906 | 16828 |
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14907 |
-Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions. |
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16829 |
+###### Article R*441-6-1 |
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14908 | 16830 |
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14909 |
-##### Article R462-6 |
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16831 |
+Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-51, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-11, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application de l'article L. 151-13. |
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14910 | 16832 |
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14911 |
-A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. |
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16833 |
+Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur. |
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14912 | 16834 |
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14913 |
-Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. |
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16835 |
+###### Article R*441-7 |
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14914 | 16836 |
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14915 |
-##### Article R462-7 |
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16837 |
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. |
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14916 | 16838 |
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14917 |
-Le récolement est obligatoire : |
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16839 |
+###### Article R*441-8 |
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14918 | 16840 |
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14919 |
-a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ; |
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16841 |
+Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. |
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14920 | 16842 |
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14921 |
-b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ; |
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16843 |
+###### Article R441-8-1 |
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14922 | 16844 |
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14923 |
-c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; |
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16845 |
+Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
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14924 | 16846 |
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14925 |
-d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. |
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16847 |
+###### Article R*441-8-2 |
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14926 | 16848 |
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14927 |
-##### Article R462-8 |
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16849 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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14928 | 16850 |
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14929 |
-Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. |
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16851 |
+###### Article R441-8-3 |
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14930 | 16852 |
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14931 |
-Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. |
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16853 |
+Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre. |
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14932 | 16854 |
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14933 |
-##### Article R462-9 |
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16855 |
+Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. |
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14934 | 16856 |
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14935 |
-Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. |
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16857 |
+##### Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement |
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14936 | 16858 |
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14937 |
-Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. |
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16859 |
+###### Article R*441-9 |
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14938 | 16860 |
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14939 |
-##### Article R462-10 |
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16861 |
+La déclaration préalable précise : |
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14940 | 16862 |
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14941 |
-Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. |
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16863 |
+a) L'identité du ou des déclarants ; |
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14942 | 16864 |
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14943 |
-En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. |
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16865 |
+b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
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14944 | 16866 |
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14945 |
-### Titre VII : Dispositions diverses |
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16867 |
+c) La nature des travaux ou la description du projet de division. |
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14946 | 16868 |
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14947 |
-#### Chapitre Ier : Cours communes |
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16869 |
+La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
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14948 | 16870 |
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14949 |
-##### Article R471-1 |
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16871 |
+La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
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14950 | 16872 |
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14951 |
-La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé. |
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16873 |
+###### Article R*441-10 |
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14952 | 16874 |
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14953 |
-##### Article R471-2 |
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16875 |
+Le dossier joint à la déclaration comprend : |
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14954 | 16876 |
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14955 |
-Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. |
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16877 |
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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14956 | 16878 |
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14957 |
-Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux. |
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16879 |
+b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; |
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14958 | 16880 |
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14959 |
-##### Article R471-3 |
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16881 |
+c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. |
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14960 | 16882 |
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14961 |
-L'ordonnance du président institue les servitudes. |
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16883 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
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14962 | 16884 |
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14963 |
-Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux. |
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16885 |
+###### Article R*441-10-1 |
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14964 | 16886 |
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14965 |
-L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3. |
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16887 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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14966 | 16888 |
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14967 |
-##### Article R471-4 |
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16889 |
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements |
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14968 | 16890 |
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14969 |
-L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 471-3. |
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16891 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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14970 | 16892 |
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14971 |
-##### Article R471-5 |
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16893 |
+###### Article R*442-1 |
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14972 | 16894 |
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14973 |
-Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience. |
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16895 |
+Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : |
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14974 | 16896 |
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14975 |
-L'ordonnance du président ou le jugement du tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux. |
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16897 |
+a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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14976 | 16898 |
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14977 |
-#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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16899 |
+b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; |
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14978 | 16900 |
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14979 |
-##### Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux |
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16901 |
+c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ; |
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14980 | 16902 |
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14981 |
-###### Article R472-1 |
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16903 |
+d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ; |
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14982 | 16904 |
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14983 |
-La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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16905 |
+e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; |
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14984 | 16906 |
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14985 |
-Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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16907 |
+f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; |
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14986 | 16908 |
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14987 |
-###### Article R472-2 |
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16909 |
+g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; |
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14988 | 16910 |
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14989 |
-Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer. Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis. |
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16911 |
+h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ; |
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14990 | 16912 |
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14991 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques. |
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16913 |
+i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3. |
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14992 | 16914 |
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14993 |
-###### Article R472-3 |
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16915 |
+###### Article *R442-2 |
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14994 | 16916 |
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14995 |
-Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : |
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16917 |
+Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. |
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14996 | 16918 |
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14997 |
-1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
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16919 |
+##### Section 2 : Contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement |
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14998 | 16920 |
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14999 |
-2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ; |
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16921 |
+###### Article *R442-3 |
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15000 | 16922 |
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15001 |
-3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ; |
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16923 |
+La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. |
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15002 | 16924 |
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15003 |
-4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ; |
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16925 |
+Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. |
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15004 | 16926 |
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15005 |
-5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ; |
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16927 |
+Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R*442-21. |
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15006 | 16928 |
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15007 |
-6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ; |
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16929 |
+###### Article *R442-4 |
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15008 | 16930 |
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15009 |
-7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ; |
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16931 |
+Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative. |
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15010 | 16932 |
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15011 |
-8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ; |
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16933 |
+###### Article *R442-5 |
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15012 | 16934 |
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15013 |
-9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; |
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16935 |
+Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. |
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15014 | 16936 |
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15015 |
-10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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16937 |
+Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : |
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15016 | 16938 |
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15017 |
-###### Article R472-4 |
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16939 |
+a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; |
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15018 | 16940 |
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15019 |
-Le dossier comporte en outre : |
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16941 |
+b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; |
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15020 | 16942 |
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15021 |
-1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ; |
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16943 |
+c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; |
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15022 | 16944 |
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15023 |
-2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ; |
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16945 |
+d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. |
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15024 | 16946 |
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15025 |
-3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
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16947 |
+###### Article *R442-6 |
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15026 | 16948 |
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15027 |
-4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; |
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16949 |
+Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : |
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15028 | 16950 |
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15029 |
-5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques. |
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16951 |
+a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; |
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15030 | 16952 |
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15031 |
-###### Article R472-5 |
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16953 |
+b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14. |
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15032 | 16954 |
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15033 |
-Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par : |
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16955 |
+###### Article *R442-7 |
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15034 | 16956 |
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15035 |
-1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ; |
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16957 |
+Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. |
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15036 | 16958 |
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15037 |
-2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions. |
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16959 |
+###### Article *R442-8 |
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15038 | 16960 |
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15039 |
-###### Article R472-6 |
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16961 |
+Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. |
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15040 | 16962 |
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15041 |
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-7 à R. 472-13. |
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16963 |
+###### Article R442-8-1 |
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15042 | 16964 |
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15043 |
-###### Article R472-7 |
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16965 |
+Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement. |
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15044 | 16966 |
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15045 |
-L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol. |
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16967 |
+Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. |
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15046 | 16968 |
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15047 |
-###### Article R472-8 |
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16969 |
+##### Section 3 : Répartition de la surface constructible et du versement pour sous-densité entre les différents lots |
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15048 | 16970 |
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15049 |
-En application du second alinéa de l'article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable. |
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16971 |
+###### Article *R442-9 |
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15050 | 16972 |
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15051 |
-###### Article R472-9 |
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16973 |
+Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. |
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15052 | 16974 |
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15053 |
-Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. |
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16975 |
+###### Article *R442-10 |
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15054 | 16976 |
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15055 |
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. |
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16977 |
+Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L. 151-28 et le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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15056 | 16978 |
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15057 |
-Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte. |
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16979 |
+Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L. 151-28 et le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 peuvent être réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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15058 | 16980 |
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15059 |
-###### Article R472-10 |
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16981 |
+En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. |
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15060 | 16982 |
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15061 |
-Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. |
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16983 |
+###### Article R*442-10-1 |
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15062 | 16984 |
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15063 |
-###### Article R472-11 |
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16985 |
+Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
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15064 | 16986 |
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15065 |
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. |
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16987 |
+Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot. |
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15066 | 16988 |
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15067 |
-###### Article R472-12 |
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16989 |
+En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot. |
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15068 | 16990 |
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15069 |
-S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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16991 |
+###### Article *R442-11 |
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15070 | 16992 |
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15071 |
-###### Article R472-13 |
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16993 |
+Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. |
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15072 | 16994 |
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15073 |
-L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux. |
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16995 |
+Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. |
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15074 | 16996 |
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15075 |
-##### Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques |
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16997 |
+Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. |
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15076 | 16998 |
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15077 |
-###### Article R472-14 |
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16999 |
+##### Section 4 : Cession des lots et édification des constructions |
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15078 | 17000 |
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15079 |
-La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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17001 |
+###### Article *R442-12 |
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15080 | 17002 |
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15081 |
-Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1. |
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17003 |
+Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente. |
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15082 | 17004 |
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15083 |
-###### Article R472-15 |
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17005 |
+###### Article *R442-13 |
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15084 | 17006 |
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15085 |
-Le dossier joint à la demande comprend : |
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17007 |
+Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : |
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15086 | 17008 |
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15087 |
-1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ; |
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17009 |
+a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; |
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15088 | 17010 |
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15089 |
-2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ; |
|
17011 |
+Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ; |
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15090 | 17012 |
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15091 |
-3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ; |
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17013 |
+b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14. |
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15092 | 17014 |
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15093 |
-4° La désignation de l'exploitant ; |
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17015 |
+Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15. |
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15094 | 17016 |
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15095 |
-5° Les propositions pour : |
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17017 |
+###### Article *R442-14 |
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15096 | 17018 |
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15097 |
-a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ; |
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17019 |
+La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : |
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15098 | 17020 |
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15099 |
-b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ; |
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17021 |
+a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; |
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15100 | 17022 |
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15101 |
-c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ; |
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17023 |
+b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. |
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15102 | 17024 |
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15103 |
-d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ; |
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17025 |
+###### Article *R442-15 |
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15104 | 17026 |
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15105 |
-6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant. |
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17027 |
+La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet. |
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15106 | 17028 |
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15107 |
-###### Article R472-16 |
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17029 |
+###### Article *R442-16 |
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15108 | 17030 |
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15109 |
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19. |
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17031 |
+Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en œuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant. |
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15110 | 17032 |
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15111 |
-###### Article R472-17 |
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17033 |
+###### Article *R442-17 |
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15112 | 17034 |
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15113 |
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
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17035 |
+Pour l'application de l'article R. 442-16, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 442-13. |
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15114 | 17036 |
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15115 |
-###### Article R472-18 |
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17037 |
+###### Article *R442-18 |
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15116 | 17038 |
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15117 |
-L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux. |
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17039 |
+Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : |
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15118 | 17040 |
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15119 |
-Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil. |
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17041 |
+a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; |
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15120 | 17042 |
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15121 |
-###### Article R472-19 |
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17043 |
+b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; |
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15122 | 17044 |
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15123 |
-Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. |
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17045 |
+c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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15124 | 17046 |
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15125 |
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi. |
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17047 |
+##### Section 5 : Modifications apportées aux documents du lotissement |
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15126 | 17048 |
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15127 |
-###### Article R472-20 |
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17049 |
+###### Article *R442-19 |
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15128 | 17050 |
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15129 |
-La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil. |
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17051 |
+L'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager. |
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15130 | 17052 |
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15131 |
-La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. |
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17053 |
+###### Article *R442-20 |
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15132 | 17054 |
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15133 |
-###### Article R472-21 |
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17055 |
+Les articles L. 442-10 et L. 442-11 sont applicables aux modifications des documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre et aux modifications des divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes. |
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15134 | 17056 |
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15135 |
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2. |
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17057 |
+##### Section 6 : Subdivisions de lots provenant d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager |
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15136 | 17058 |
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15137 |
-#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable |
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17059 |
+###### Article R*442-21 |
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15138 | 17060 |
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15139 |
-##### Article R473-1 |
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17061 |
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : |
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15140 | 17062 |
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15141 |
-La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage. |
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17063 |
+a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; |
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15142 | 17064 |
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15143 |
-Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine public. |
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17065 |
+b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. |
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15144 | 17066 |
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15145 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe le modèle de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin. |
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17067 |
+##### Section 7 : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis d'aménager ou une autorisation de lotir |
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15146 | 17068 |
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15147 |
-##### Article R473-2 |
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17069 |
+###### Article R*442-22 |
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15148 | 17070 |
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15149 |
-La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents. |
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17071 |
+La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. |
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15150 | 17072 |
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15151 |
-Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
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17073 |
+L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager. |
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15152 | 17074 |
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15153 |
-Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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17075 |
+###### Article R*442-23 |
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15154 | 17076 |
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15155 |
-Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
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17077 |
+La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
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15156 | 17078 |
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15157 |
-##### Article R473-3 |
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17079 |
+Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes : |
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15158 | 17080 |
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15159 |
-Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre. |
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17081 |
+1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer. |
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15160 | 17082 |
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15161 |
-##### Article R473-4 |
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17083 |
+Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 ; |
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15162 | 17084 |
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15163 |
-L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol. |
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17085 |
+2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend : |
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15164 | 17086 |
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15165 |
-##### Article R473-5 |
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17087 |
+a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ; |
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15166 | 17088 |
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15167 |
-S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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17089 |
+b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ; |
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15168 | 17090 |
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15169 |
-##### Article R473-6 |
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17091 |
+c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement. |
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15170 | 17092 |
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15171 |
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2. |
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17093 |
+L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent. |
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15172 | 17094 |
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15173 |
-### Titre VIII : Sanctions |
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17095 |
+###### Article R*442-24 |
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15174 | 17096 |
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15175 |
-#### Article R480-3 |
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17097 |
+Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. |
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15176 | 17098 |
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15177 |
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
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17099 |
+Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. |
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15178 | 17100 |
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15179 |
-#### Article R480-4 |
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17101 |
+###### Article R*442-25 |
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15180 | 17102 |
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15181 |
-L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. |
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17103 |
+Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur. |
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15182 | 17104 |
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15183 |
-Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. |
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17105 |
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique |
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15184 | 17106 |
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15185 |
-#### Article R480-5 |
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17107 |
+##### Article R443-1 |
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15186 | 17108 |
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15187 |
-L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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17109 |
+Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-38, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable. Celles de la section III sont applicables aux seuls terrains de camping. Ni les unes ni les autres ne sont applicables aux aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
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15188 | 17110 |
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15189 |
-#### Article R*480-6 |
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17111 |
+##### Section 1 : Composition du dossier de demande |
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15190 | 17112 |
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15191 |
-Le fait d'entraver l'exercice du droit d'inspection, prévu par l'article R. 443-12, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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17113 |
+###### Article R443-2 |
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15192 | 17114 |
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15193 |
-#### Article R*480-7 |
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17115 |
+La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour : |
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15194 | 17116 |
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15195 |
-Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs : |
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17117 |
+1° Limiter l'impact visuel des installations ; |
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15196 | 17118 |
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15197 |
-- d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ; |
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15198 |
-- de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; |
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15199 |
-- de ne pas entretenir la végétation. |
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17119 |
+2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ; |
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15200 | 17120 |
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15201 |
-Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires. |
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17121 |
+3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ; |
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15202 | 17122 |
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15203 |
-La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. |
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17123 |
+4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain. |
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15204 | 17124 |
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15205 |
-En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués. |
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17125 |
+Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée. |
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15206 | 17126 |
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15207 |
-Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée. |
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17127 |
+###### Article R*443-2-1 |
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15208 | 17128 |
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15209 |
-## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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17129 |
+Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-35 du code de l'urbanisme, elle comporte : |
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15210 | 17130 |
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15211 |
-### Titre Ier : Dispositions administratives générales |
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17131 |
+a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ; |
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15212 | 17132 |
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15213 |
-#### Article R*510-1 |
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17133 |
+b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ; |
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15214 | 17134 |
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15215 |
-Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. |
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17135 |
+c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement. |
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15216 | 17136 |
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15217 |
-Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. |
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17137 |
+###### Article R*443-3 |
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15218 | 17138 |
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15219 |
-#### Article R*510-2 |
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17139 |
+Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable. |
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15220 | 17140 |
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15221 |
-L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction : |
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17141 |
+###### Article R*443-4 |
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15222 | 17142 |
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15223 |
-1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; |
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17143 |
+Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation. |
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15224 | 17144 |
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15225 |
-2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris. |
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17145 |
+###### Article R443-5 |
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15226 | 17146 |
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15227 |
-Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé. |
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17147 |
+Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. |
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15228 | 17148 |
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15229 |
-L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
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17149 |
+##### Section 2 : Permis d'aménager |
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15230 | 17150 |
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15231 |
-Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
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17151 |
+###### Article R*443-6 |
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15232 | 17152 |
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15233 |
-#### Article R*510-4 |
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17153 |
+Le permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées, selon les cas, aux articles R. 111-35 ou R. 111-36. Il fixe le nombre maximum d'emplacements. |
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15234 | 17154 |
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15235 |
-Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre. |
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17155 |
+Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements. |
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15236 | 17156 |
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15237 |
-#### Article R*510-5 |
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17157 |
+###### Article R*443-7 |
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15238 | 17158 |
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15239 |
-La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités. |
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17159 |
+Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain. |
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15240 | 17160 |
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15241 |
-Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
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17161 |
+###### Article R*443-8 |
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15242 | 17162 |
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15243 |
-Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce. |
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17163 |
+Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1. |
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15244 | 17164 |
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15245 |
-#### Article R*510-6 |
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17165 |
+Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2. |
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15246 | 17166 |
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15247 |
-Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : |
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17167 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible |
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15248 | 17168 |
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15249 |
-1. Lorsqu'elles sont situées : |
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17169 |
+###### Article R443-9 |
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15250 | 17170 |
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15251 |
-- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; |
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15252 |
-- dans les cantons suivants : |
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17171 |
+Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement. |
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15253 | 17172 |
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15254 |
-Seine-et-Marne |
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17173 |
+###### Article R*443-10 |
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15255 | 17174 |
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15256 |
-Bray-sur-Seine. |
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17175 |
+Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement. |
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15257 | 17176 |
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15258 |
-Chapelle-la-Reine (La). |
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17177 |
+###### Article R443-11 |
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15259 | 17178 |
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15260 |
-Château-Landon. |
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17179 |
+La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
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15261 | 17180 |
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15262 |
-Chatelet-en-Brie (Le). |
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17181 |
+###### Article R443-12 |
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15263 | 17182 |
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15264 |
-Coulommiers. |
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17183 |
+Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être : |
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15265 | 17184 |
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15266 |
-Donnemarie-Dontilly. |
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17185 |
+a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ; |
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15267 | 17186 |
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15268 |
-Ferté-Gaucher (La). |
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17187 |
+b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. |
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15269 | 17188 |
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15270 |
-Ferté-sous-Jouarre (La). |
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17189 |
+#### Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision |
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15271 | 17190 |
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15272 |
-Fontainebleau. |
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17191 |
+##### Article R*444-1 |
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15273 | 17192 |
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15274 |
-Lizy-sur-Ourcq. |
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17193 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. |
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15275 | 17194 |
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15276 |
-Lorrez-le-Boccage-Préaux. |
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17195 |
+### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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15277 | 17196 |
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15278 |
-Montereau-Fault-Yonne. |
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17197 |
+#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir |
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15279 | 17198 |
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15280 |
-Moret-sur-Loing. |
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17199 |
+##### Article R451-1 |
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15281 | 17200 |
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15282 |
-Nangis. |
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17201 |
+La demande de permis de démolir précise : |
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15283 | 17202 |
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15284 |
-Nemours. |
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17203 |
+a) L'identité du ou des demandeurs ; |
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15285 | 17204 |
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15286 |
-Provins. |
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17205 |
+b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; |
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15287 | 17206 |
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15288 |
-Rebais. |
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17207 |
+c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. |
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15289 | 17208 |
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15290 |
-Villiers-Saint-Georges. |
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17209 |
+La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. |
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15291 | 17210 |
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15292 |
-Yvelines |
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17211 |
+##### Article R451-2 |
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15293 | 17212 |
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15294 |
-Bonnières-sur-Seine. |
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17213 |
+Le dossier joint à la demande comprend : |
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15295 | 17214 |
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15296 |
-Houdan. |
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17215 |
+a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
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15297 | 17216 |
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15298 |
-Essonne |
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17217 |
+b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; |
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15299 | 17218 |
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15300 |
-Méréville. |
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17219 |
+c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. |
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15301 | 17220 |
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15302 |
-Milly-la-Forêt. |
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17221 |
+##### Article R*451-3 |
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15303 | 17222 |
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15304 |
-Val-d'Oise |
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17223 |
+Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : |
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15305 | 17224 |
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15306 |
-Magny-en-Vexin ; |
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17225 |
+a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ; |
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15307 | 17226 |
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15308 |
-- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale. |
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17227 |
+b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ; |
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15309 | 17228 |
|
15310 |
-2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage : |
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17229 |
+c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées. |
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15311 | 17230 |
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15312 |
-- de magasin de vente ; |
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15313 |
-- industriel par un utilisateur déterminé ; |
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15314 |
-- de salles de spectacles cinématographiques ; |
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15315 |
-- d'équipement hospitalier ; |
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17231 |
+##### Article R*451-4 |
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15316 | 17232 |
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15317 |
-3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. |
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17233 |
+Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : |
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15318 | 17234 |
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15319 |
-4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à : |
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17235 |
+a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ; |
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15320 | 17236 |
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15321 |
-- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ; |
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15322 |
-- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt. |
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17237 |
+b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé. |
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15323 | 17238 |
|
15324 |
-5. (Abrogé). |
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17239 |
+##### Article R451-5 |
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15325 | 17240 |
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15326 |
-6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires. |
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17241 |
+Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
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15327 | 17242 |
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15328 |
-#### Article R*510-7 |
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17243 |
+##### Article R*451-6 |
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15329 | 17244 |
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15330 |
-Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et et en comité interministériel de la ville. |
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17245 |
+Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. |
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15331 | 17246 |
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15332 |
-#### Article R*510-8 |
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17247 |
+##### Article R*451-7 |
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15333 | 17248 |
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15334 |
-Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément. |
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17249 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
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15335 | 17250 |
|
15336 |
-#### Article R*510-9 |
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17251 |
+#### Chapitre II : Décision |
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15337 | 17252 |
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15338 |
-La décision accordant l'agrément fixe la surface de plancher autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération. |
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17253 |
+##### Article R452-1 |
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15339 | 17254 |
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15340 |
-La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé. |
|
17255 |
+En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire : |
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15341 | 17256 |
|
15342 |
-#### Article R*510-10 |
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17257 |
+a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ; |
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15343 | 17258 |
|
15344 |
-La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations. |
|
17259 |
+b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis. |
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15345 | 17260 |
|
15346 |
-A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque. |
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17261 |
+#### Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision |
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15347 | 17262 |
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15348 |
-#### Article R*510-11 |
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17263 |
+##### Article R453-1 |
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15349 | 17264 |
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15350 |
-L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5. |
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17265 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de démolir et de décision. |
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15351 | 17266 |
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15352 |
-#### Article R*510-14 |
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17267 |
+### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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15353 | 17268 |
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15354 |
-Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. |
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17269 |
+#### Chapitre Ier : Droit de visite et de communication |
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15355 | 17270 |
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15356 |
-#### Article R*510-15 |
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17271 |
+#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
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15357 | 17272 |
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15358 |
-Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées. |
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17273 |
+##### Article R462-1 |
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15359 | 17274 |
|
15360 |
-Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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17275 |
+La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. |
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15361 | 17276 |
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15362 |
-### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne |
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17277 |
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. |
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15363 | 17278 |
|
15364 |
-#### Section 1 : Dispositions générales |
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17279 |
+Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. |
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15365 | 17280 |
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15366 |
-##### Article R520-1 |
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17281 |
+##### Article R462-2 |
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15367 | 17282 |
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15368 |
-1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles. |
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17283 |
+La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. |
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15369 | 17284 |
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15370 |
-2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche. |
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17285 |
+Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. |
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15371 | 17286 |
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15372 |
-##### Article R520-1-1 |
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17287 |
+##### Article R462-3 |
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15373 | 17288 |
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15374 |
-Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : |
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17289 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article. |
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15375 | 17290 |
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15376 |
-1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; |
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17291 |
+##### Article R462-4 |
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15377 | 17292 |
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15378 |
-2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. |
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17293 |
+Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
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15379 | 17294 |
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15380 |
-Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. |
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17295 |
+##### Article R462-4-1 |
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15381 | 17296 |
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15382 |
-##### Article R520-1-2 |
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17297 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. |
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15383 | 17298 |
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15384 |
-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 : |
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17299 |
+##### Article R462-4-2 |
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15385 | 17300 |
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15386 |
-1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; |
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17301 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. |
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15387 | 17302 |
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15388 |
-2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits. |
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17303 |
+##### Article R462-4-3 |
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15389 | 17304 |
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15390 |
-##### Article R520-2 |
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17305 |
+Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code. |
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15391 | 17306 |
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15392 |
-Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux. |
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17307 |
+##### Article R*462-4-4 |
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15393 | 17308 |
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15394 |
-La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %. |
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17309 |
+Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant. |
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15395 | 17310 |
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15396 |
-##### Article R520-3 |
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17311 |
+##### Article R462-5 |
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15397 | 17312 |
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15398 |
-En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux. |
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17313 |
+Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48. |
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15399 | 17314 |
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15400 |
-Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. |
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17315 |
+Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions. |
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15401 | 17316 |
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15402 |
-Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. |
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17317 |
+##### Article R462-6 |
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15403 | 17318 |
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15404 |
-##### Article R520-6 |
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17319 |
+A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. |
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15405 | 17320 |
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15406 |
-La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. |
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17321 |
+Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. |
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15407 | 17322 |
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15408 |
-Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance. |
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17323 |
+##### Article R462-7 |
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15409 | 17324 |
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15410 |
-Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. |
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17325 |
+Le récolement est obligatoire : |
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15411 | 17326 |
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15412 |
-A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée au premier alinéa, la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L. 520-9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. |
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17327 |
+a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ; |
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15413 | 17328 |
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15414 |
-##### Article R520-7 |
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17329 |
+b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ; |
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15415 | 17330 |
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15416 |
-A défaut de paiement par le débiteur désigné sur le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. |
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17331 |
+c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; |
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15417 | 17332 |
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15418 |
-##### Article R520-9 |
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17333 |
+d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. |
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15419 | 17334 |
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15420 |
-Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. |
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17335 |
+##### Article R462-8 |
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15421 | 17336 |
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15422 |
-##### Article R520-4 |
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17337 |
+Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. |
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15423 | 17338 |
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15424 |
-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. |
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17339 |
+Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. |
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15425 | 17340 |
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15426 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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17341 |
+##### Article R462-9 |
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15427 | 17342 |
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15428 |
-##### Article R520-10 |
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17343 |
+Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. |
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15429 | 17344 |
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15430 |
-Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. |
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17345 |
+Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. |
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15431 | 17346 |
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15432 |
-En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. |
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17347 |
+##### Article R462-10 |
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15433 | 17348 |
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15434 |
-En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard. |
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17349 |
+Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. |
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15435 | 17350 |
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15436 |
-##### Article R520-8 |
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17351 |
+En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. |
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15437 | 17352 |
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15438 |
-Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. |
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17353 |
+### Titre VII : Dispositions diverses |
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15439 | 17354 |
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15440 |
-##### Article R520-5 |
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17355 |
+#### Chapitre Ier : Cours communes |
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15441 | 17356 |
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15442 |
-Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901. |
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17357 |
+##### Article R471-1 |
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15443 | 17358 |
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15444 |
-Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date. |
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17359 |
+La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé. |
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15445 | 17360 |
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15446 |
-##### Article R520-11 |
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17361 |
+##### Article R471-2 |
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15447 | 17362 |
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15448 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités mentionnées à l'article R. 520-6. |
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17363 |
+Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. |
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15449 | 17364 |
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15450 |
-#### Section 2 : Montant des redevances |
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17365 |
+Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux. |
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15451 | 17366 |
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15452 |
-##### Article R*520-12 |
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17367 |
+##### Article R471-3 |
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15453 | 17368 |
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15454 |
-Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : |
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17369 |
+L'ordonnance du président institue les servitudes. |
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15455 | 17370 |
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15456 |
-1° 244 euros par mètre carré dans : |
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17371 |
+Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux. |
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15457 | 17372 |
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15458 |
-- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : |
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17373 |
+L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3. |
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15459 | 17374 |
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15460 |
-1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ; |
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17375 |
+##### Article R471-4 |
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15461 | 17376 |
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15462 |
-- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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17377 |
+L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 471-3. |
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15463 | 17378 |
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15464 |
-Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. |
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17379 |
+##### Article R471-5 |
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15465 | 17380 |
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15466 |
-2° 152 euros par mètre carré dans : |
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17381 |
+Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience. |
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15467 | 17382 |
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15468 |
-- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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17383 |
+L'ordonnance du président ou le jugement du tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux. |
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15469 | 17384 |
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15470 |
-Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ; |
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17385 |
+#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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15471 | 17386 |
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15472 |
-- les communes ci-après du département des Yvelines : |
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17387 |
+##### Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux |
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15473 | 17388 |
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15474 |
-Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. |
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17389 |
+###### Article R472-1 |
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15475 | 17390 |
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15476 |
-3° 61 euros par mètre carré dans : |
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17391 |
+La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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15477 | 17392 |
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15478 |
-- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ; |
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15479 |
-- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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17393 |
+Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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15480 | 17394 |
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15481 |
-Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ; |
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17395 |
+###### Article R472-2 |
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15482 | 17396 |
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15483 |
-- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; |
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15484 |
-- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ; |
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15485 |
-- les communes ci-après du département des Yvelines : |
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17397 |
+Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer. Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis. |
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15486 | 17398 |
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15487 |
-Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ; |
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17399 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques. |
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15488 | 17400 |
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15489 |
-- les communes ci-après du département de l'Essonne : |
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17401 |
+###### Article R472-3 |
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15490 | 17402 |
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15491 |
-Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ; |
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17403 |
+Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : |
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15492 | 17404 |
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15493 |
-- les communes ci-après du département du Val-d'Oise : |
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17405 |
+1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
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15494 | 17406 |
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15495 |
-Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ; |
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17407 |
+2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ; |
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15496 | 17408 |
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15497 |
-- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : |
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17409 |
+3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ; |
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15498 | 17410 |
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15499 |
-Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. |
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17411 |
+4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ; |
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15500 | 17412 |
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15501 |
-### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
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17413 |
+5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ; |
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15502 | 17414 |
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15503 |
-#### Article R530-3 |
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17415 |
+6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ; |
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15504 | 17416 |
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15505 |
-Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social. |
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17417 |
+7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ; |
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15506 | 17418 |
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15507 |
-Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet. |
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17419 |
+8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ; |
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15508 | 17420 |
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15509 |
-#### Article R530-4 |
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17421 |
+9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; |
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15510 | 17422 |
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15511 |
-Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social. |
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17423 |
+10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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15512 | 17424 |
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15513 |
-Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation. |
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17425 |
+###### Article R472-4 |
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15514 | 17426 |
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15515 |
-La section de la construction reçoit : |
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17427 |
+Le dossier comporte en outre : |
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15516 | 17428 |
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15517 |
-1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ; |
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17429 |
+1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ; |
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15518 | 17430 |
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15519 |
-2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
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17431 |
+2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ; |
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15520 | 17432 |
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15521 |
-#### Article R530-5 |
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17433 |
+3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; |
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15522 | 17434 |
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15523 |
-Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4. |
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17435 |
+4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; |
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15524 | 17436 |
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15525 |
-### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
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17437 |
+5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques. |
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15526 | 17438 |
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15527 |
-### Titre V : Sanctions |
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17439 |
+###### Article R472-5 |
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15528 | 17440 |
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15529 |
-#### Article R550-1 |
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17441 |
+Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par : |
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15530 | 17442 |
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15531 |
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
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17443 |
+1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ; |
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15532 | 17444 |
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15533 |
-## Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses |
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17445 |
+2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions. |
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15534 | 17446 |
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15535 |
-### Article R*600-1 |
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17447 |
+###### Article R472-6 |
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15536 | 17448 |
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15537 |
-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. |
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17449 |
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-7 à R. 472-13. |
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15538 | 17450 |
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15539 |
-La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. |
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17451 |
+###### Article R472-7 |
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15540 | 17452 |
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15541 |
-La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |
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17453 |
+L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol. |
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15542 | 17454 |
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15543 |
-### Article R*600-2 |
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17455 |
+###### Article R472-8 |
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15544 | 17456 |
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15545 |
-Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. |
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17457 |
+En application du second alinéa de l'article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable. |
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15546 | 17458 |
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15547 |
-### Article R*600-3 |
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17459 |
+###### Article R472-9 |
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15548 | 17460 |
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15549 |
-Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. |
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17461 |
+Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. |
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15550 | 17462 |
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15551 |
-Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. |
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17463 |
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. |
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15552 | 17464 |
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15553 |
-### Article R*600-4 |
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17465 |
+Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte. |
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15554 | 17466 |
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15555 |
-Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. |
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17467 |
+###### Article R472-10 |
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15556 | 17468 |
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15557 |
-### Titre II : Dispositions diverses |
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17469 |
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. |
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15558 | 17470 |
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15559 |
-#### Article R*620-1 |
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17471 |
+###### Article R472-11 |
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15560 | 17472 |
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15561 |
-Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. |
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17473 |
+Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. |
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15562 | 17474 |
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15563 |
-# Partie réglementaire - Arrêtés |
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17475 |
+###### Article R472-12 |
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15564 | 17476 |
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15565 |
-## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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17477 |
+S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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15566 | 17478 |
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15567 |
-### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol |
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17479 |
+###### Article R472-13 |
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15568 | 17480 |
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15569 |
-#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme |
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17481 |
+L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux. |
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15570 | 17482 |
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15571 |
-##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme |
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17483 |
+##### Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques |
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15572 | 17484 |
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15573 |
-###### Article A111-1 |
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17485 |
+###### Article R472-14 |
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15574 | 17486 |
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15575 |
-La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section. |
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17487 |
+La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. |
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15576 | 17488 |
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15577 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping |
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17489 |
+Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1. |
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15578 | 17490 |
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15579 |
-###### Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs |
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17491 |
+###### Article R472-15 |
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15580 | 17492 |
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15581 |
-####### Article A111-2 |
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17493 |
+Le dossier joint à la demande comprend : |
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15582 | 17494 |
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15583 |
-Pour l'application de l'article R. 111-33, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ". |
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17495 |
+1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ; |
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15584 | 17496 |
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15585 |
-####### Article A111-3 |
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17497 |
+2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ; |
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15586 | 17498 |
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15587 |
-La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs. |
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17499 |
+3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ; |
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15588 | 17500 |
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15589 |
-###### Sous-section 2 : Caravanes |
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17501 |
+4° La désignation de l'exploitant ; |
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15590 | 17502 |
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15591 |
-####### Article A111-4 |
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17503 |
+5° Les propositions pour : |
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15592 | 17504 |
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15593 |
-La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. |
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17505 |
+a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ; |
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15594 | 17506 |
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15595 |
-####### Article A111-5 |
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17507 |
+b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ; |
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15596 | 17508 |
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15597 |
-Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation. |
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17509 |
+c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ; |
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15598 | 17510 |
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15599 |
-###### Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs |
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17511 |
+d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ; |
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15600 | 17512 |
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15601 |
-####### Article A111-6 |
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17513 |
+6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant. |
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15602 | 17514 |
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15603 |
-Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10. |
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17515 |
+###### Article R472-16 |
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15604 | 17516 |
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15605 |
-####### Paragraphe 1 : Terrains de camping |
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17517 |
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19. |
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15606 | 17518 |
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15607 |
-######## Article A111-7 |
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17519 |
+###### Article R472-17 |
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15608 | 17520 |
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15609 |
-Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : |
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17521 |
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
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15610 | 17522 |
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15611 |
-1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : |
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17523 |
+###### Article R472-18 |
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15612 | 17524 |
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15613 |
-a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; |
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17525 |
+L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux. |
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15614 | 17526 |
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15615 |
-b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, |
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17527 |
+Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil. |
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15616 | 17528 |
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15617 |
-au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. |
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17529 |
+###### Article R472-19 |
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15618 | 17530 |
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15619 |
-Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain. |
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17531 |
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. |
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15620 | 17532 |
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15621 |
-2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur. |
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17533 |
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi. |
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15622 | 17534 |
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15623 |
-3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. |
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17535 |
+###### Article R472-20 |
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15624 | 17536 |
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15625 |
-4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. |
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17537 |
+La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil. |
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15626 | 17538 |
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15627 |
-5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés. |
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17539 |
+La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. |
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15628 | 17540 |
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15629 |
-######## Article A111-8 |
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17541 |
+###### Article R472-21 |
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15630 | 17542 |
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15631 |
-Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. |
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17543 |
+Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2. |
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15632 | 17544 |
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15633 |
-####### Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs |
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17545 |
+#### Chapitre III : Aménagements de domaine skiable |
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15634 | 17546 |
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15635 |
-######## Article A111-9 |
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17547 |
+##### Article R473-1 |
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15636 | 17548 |
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15637 |
-Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : |
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17549 |
+La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage. |
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15638 | 17550 |
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15639 |
-1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : |
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17551 |
+Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine public. |
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15640 | 17552 |
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15641 |
-a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; |
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17553 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe le modèle de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin. |
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15642 | 17554 |
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15643 |
-b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, |
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17555 |
+##### Article R473-2 |
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15644 | 17556 |
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15645 |
-au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. |
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17557 |
+La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents. |
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15646 | 17558 |
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15647 |
-Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible. |
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17559 |
+Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
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15648 | 17560 |
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15649 |
-2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur. |
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17561 |
+Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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15650 | 17562 |
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15651 |
-3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. |
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17563 |
+Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
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15652 | 17564 |
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15653 |
-4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. |
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17565 |
+##### Article R473-3 |
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15654 | 17566 |
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15655 |
-5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés. |
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17567 |
+Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre. |
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15656 | 17568 |
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15657 |
-######## Article A111-10 |
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17569 |
+##### Article R473-4 |
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15658 | 17570 |
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15659 |
-Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. |
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17571 |
+L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol. |
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15660 | 17572 |
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15661 |
-### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme |
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17573 |
+##### Article R473-5 |
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15662 | 17574 |
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15663 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols |
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17575 |
+S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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15664 | 17576 |
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15665 |
-##### Article A121-4 |
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17577 |
+##### Article R473-6 |
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15666 | 17578 |
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15667 |
-La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. |
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17579 |
+Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2. |
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15668 | 17580 |
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15669 |
-#### Chapitre III : Plans d'occupation des sols |
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17581 |
+### Titre VIII : Sanctions |
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15670 | 17582 |
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15671 |
-##### Section 1 : Champ d'application |
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17583 |
+#### Article R480-3 |
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15672 | 17584 |
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15673 |
-##### Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols |
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17585 |
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
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15674 | 17586 |
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15675 |
-##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols |
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17587 |
+#### Article R480-4 |
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15676 | 17588 |
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15677 |
-###### Article A123-1 |
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17589 |
+L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. |
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15678 | 17590 |
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15679 |
-La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984). |
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17591 |
+Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. |
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15680 | 17592 |
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15681 |
-###### Article A123-2 |
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17593 |
+#### Article R480-5 |
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15682 | 17594 |
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15683 |
-La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article. |
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17595 |
+L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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15684 | 17596 |
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15685 |
-ANNEXE |
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17597 |
+#### Article R*480-6 |
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15686 | 17598 |
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15687 |
-PRESENTATION DU REGLEMENT |
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17599 |
+Le fait d'entraver l'exercice du droit d'inspection, prévu par l'article R. 443-12, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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15688 | 17600 |
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15689 |
-DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS |
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17601 |
+#### Article R*480-7 |
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15690 | 17602 |
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15691 |
-TITRE IER |
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17603 |
+Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs : |
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15692 | 17604 |
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15693 |
-Dispositions générales |
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17605 |
+- d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ; |
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17606 |
+- de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; |
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17607 |
+- de ne pas entretenir la végétation. |
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15694 | 17608 |
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15695 |
-Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ; |
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17609 |
+Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires. |
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15696 | 17610 |
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15697 |
-Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ; |
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17611 |
+La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. |
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15698 | 17612 |
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15699 |
-Article 3 : Division du territoire en zones ; |
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17613 |
+En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués. |
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15700 | 17614 |
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15701 |
-Article 4 : Adaptations mineures. |
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17615 |
+Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée. |
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15702 | 17616 |
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15703 |
-TITRE II |
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17617 |
+## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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15704 | 17618 |
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15705 |
-Dispositions applicables aux zones urbaines |
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17619 |
+### Titre Ier : Dispositions administratives générales |
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15706 | 17620 |
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15707 |
-SECTION I |
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17621 |
+#### Article R*510-1 |
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15708 | 17622 |
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15709 |
-Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol |
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17623 |
+Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. |
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15710 | 17624 |
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15711 |
-Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; |
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17625 |
+Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. |
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15712 | 17626 |
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15713 |
-Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. |
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17627 |
+#### Article R*510-2 |
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15714 | 17628 |
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15715 |
-SECTION 2 |
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17629 |
+L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction : |
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15716 | 17630 |
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15717 |
-Conditions de l'occupation du sol |
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17631 |
+1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; |
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15718 | 17632 |
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15719 |
-Article U. 3 : Accès et voirie ; |
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17633 |
+2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris. |
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15720 | 17634 |
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15721 |
-Article U. 4 : Desserte par les réseaux ; |
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17635 |
+Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé. |
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15722 | 17636 |
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15723 |
-Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ; |
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17637 |
+L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
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15724 | 17638 |
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15725 |
-Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. |
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17639 |
+Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
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15726 | 17640 |
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15727 |
-Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
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17641 |
+#### Article R*510-4 |
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15728 | 17642 |
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15729 |
-Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
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17643 |
+Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre. |
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15730 | 17644 |
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15731 |
-Article U. 9 : Emprise au sol ; |
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17645 |
+#### Article R*510-5 |
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15732 | 17646 |
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15733 |
-Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ; |
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17647 |
+La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités. |
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15734 | 17648 |
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15735 |
-Article U. 11 : Aspect extérieur ; |
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17649 |
+Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France. |
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15736 | 17650 |
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15737 |
-Article U. 12 : Stationnement ; |
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17651 |
+Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce. |
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15738 | 17652 |
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15739 |
-Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. |
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17653 |
+#### Article R*510-6 |
|
15740 | 17654 |
|
15741 |
-SECTION 3 |
|
17655 |
+Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : |
|
15742 | 17656 |
|
15743 |
-Possibilités maximales d'occupation des sols |
|
17657 |
+1. Lorsqu'elles sont situées : |
|
15744 | 17658 |
|
15745 |
-Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; |
|
17659 |
+- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; |
|
17660 |
+- dans les cantons suivants : |
|
15746 | 17661 |
|
15747 |
-Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
|
17662 |
+Seine-et-Marne |
|
15748 | 17663 |
|
15749 |
-TITRE III |
|
17664 |
+Bray-sur-Seine. |
|
15750 | 17665 |
|
15751 |
-Dispositions applicables aux zones naturelles |
|
17666 |
+Chapelle-la-Reine (La). |
|
15752 | 17667 |
|
15753 |
-SECTION 1 |
|
17668 |
+Château-Landon. |
|
15754 | 17669 |
|
15755 |
-Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol |
|
17670 |
+Chatelet-en-Brie (Le). |
|
15756 | 17671 |
|
15757 |
-Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; |
|
17672 |
+Coulommiers. |
|
15758 | 17673 |
|
15759 |
-Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. |
|
17674 |
+Donnemarie-Dontilly. |
|
15760 | 17675 |
|
15761 |
-SECTION 2 |
|
17676 |
+Ferté-Gaucher (La). |
|
15762 | 17677 |
|
15763 |
-Conditions de l'occupation du sol |
|
17678 |
+Ferté-sous-Jouarre (La). |
|
15764 | 17679 |
|
15765 |
-Article N. 3 : Accès et voirie ; |
|
17680 |
+Fontainebleau. |
|
15766 | 17681 |
|
15767 |
-Article N. 4 : Desserte par les réseaux ; |
|
17682 |
+Lizy-sur-Ourcq. |
|
15768 | 17683 |
|
15769 |
-Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ; |
|
17684 |
+Lorrez-le-Boccage-Préaux. |
|
15770 | 17685 |
|
15771 |
-Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; |
|
17686 |
+Montereau-Fault-Yonne. |
|
15772 | 17687 |
|
15773 |
-Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
|
17688 |
+Moret-sur-Loing. |
|
15774 | 17689 |
|
15775 |
-Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
|
17690 |
+Nangis. |
|
15776 | 17691 |
|
15777 |
-Article N. 9 : Emprise au sol ; |
|
17692 |
+Nemours. |
|
15778 | 17693 |
|
15779 |
-Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ; |
|
17694 |
+Provins. |
|
15780 | 17695 |
|
15781 |
-Article N. 11 : Aspect extérieur ; |
|
17696 |
+Rebais. |
|
15782 | 17697 |
|
15783 |
-Article N. 12 : Stationnement ; |
|
17698 |
+Villiers-Saint-Georges. |
|
15784 | 17699 |
|
15785 |
-Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. |
|
17700 |
+Yvelines |
|
15786 | 17701 |
|
15787 |
-SECTION 3 |
|
17702 |
+Bonnières-sur-Seine. |
|
15788 | 17703 |
|
15789 |
-Possibilités maximales d'occupation des sols |
|
17704 |
+Houdan. |
|
15790 | 17705 |
|
15791 |
-Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; |
|
17706 |
+Essonne |
|
15792 | 17707 |
|
15793 |
-Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
|
17708 |
+Méréville. |
|
15794 | 17709 |
|
15795 |
-##### Section 5 : Modification et mise à jour du plan |
|
17710 |
+Milly-la-Forêt. |
|
15796 | 17711 |
|
15797 |
-#### Chapitre V : Dispositions diverses |
|
17712 |
+Val-d'Oise |
|
15798 | 17713 |
|
15799 |
-#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol |
|
17714 |
+Magny-en-Vexin ; |
|
15800 | 17715 |
|
15801 |
-##### Article A126-1 |
|
17716 |
+- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale. |
|
15802 | 17717 |
|
15803 |
-La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987). |
|
17718 |
+2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage : |
|
15804 | 17719 |
|
15805 |
-### Titre III : Espaces boisés |
|
17720 |
+- de magasin de vente ; |
|
17721 |
+- industriel par un utilisateur déterminé ; |
|
17722 |
+- de salles de spectacles cinématographiques ; |
|
17723 |
+- d'équipement hospitalier ; |
|
15806 | 17724 |
|
15807 |
-#### Article A130-1 |
|
17725 |
+3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. |
|
15808 | 17726 |
|
15809 |
-La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1). |
|
17727 |
+4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à : |
|
15810 | 17728 |
|
15811 |
-#### Article A130-2 |
|
17729 |
+- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ; |
|
17730 |
+- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt. |
|
15812 | 17731 |
|
15813 |
-L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
|
17732 |
+5. (Abrogé). |
|
15814 | 17733 |
|
15815 |
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
|
17734 |
+6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires. |
|
15816 | 17735 |
|
15817 |
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux. |
|
17736 |
+#### Article R*510-7 |
|
15818 | 17737 |
|
15819 |
-#### Article A130-3 |
|
17738 |
+Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et et en comité interministériel de la ville. |
|
15820 | 17739 |
|
15821 |
-Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : |
|
17740 |
+#### Article R*510-8 |
|
15822 | 17741 |
|
15823 |
-La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ; |
|
17742 |
+Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément. |
|
15824 | 17743 |
|
15825 |
-Les avis recueillis au cours de l'instruction ; |
|
17744 |
+#### Article R*510-9 |
|
15826 | 17745 |
|
15827 |
-L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres. |
|
17746 |
+La décision accordant l'agrément fixe la surface de plancher autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération. |
|
15828 | 17747 |
|
15829 |
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
17748 |
+La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé. |
|
15830 | 17749 |
|
15831 |
-### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire |
|
17750 |
+#### Article R*510-10 |
|
15832 | 17751 |
|
15833 |
-#### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements |
|
17752 |
+La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations. |
|
15834 | 17753 |
|
15835 |
-##### Article A142-1 |
|
17754 |
+A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque. |
|
15836 | 17755 |
|
15837 |
-Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
|
17756 |
+#### Article R*510-11 |
|
15838 | 17757 |
|
15839 |
-### Titre V : Départements d'outre-mer |
|
17758 |
+L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5. |
|
15840 | 17759 |
|
15841 |
-### Titre VI : Sanctions et servitudes |
|
17760 |
+#### Article R*510-14 |
|
15842 | 17761 |
|
15843 |
-#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |
|
17762 |
+Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. |
|
15844 | 17763 |
|
15845 |
-#### Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire |
|
17764 |
+#### Article R*510-15 |
|
15846 | 17765 |
|
15847 |
-#### Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie |
|
17766 |
+Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées. |
|
15848 | 17767 |
|
15849 |
-##### Article A160-1 |
|
17768 |
+Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
15850 | 17769 |
|
15851 |
-La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. |
|
17770 |
+### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne |
|
15852 | 17771 |
|
15853 |
-#### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral |
|
17772 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
|
15854 | 17773 |
|
15855 |
-## Livre II : Préemption et réserves foncières |
|
17774 |
+##### Article R520-1 |
|
15856 | 17775 |
|
15857 |
-### Titre Ier : Droits de préemption |
|
17776 |
+1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles. |
|
15858 | 17777 |
|
15859 |
-#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
|
17778 |
+2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche. |
|
15860 | 17779 |
|
15861 |
-##### Article A211-1 |
|
17780 |
+##### Article R520-1-1 |
|
15862 | 17781 |
|
15863 |
-Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
|
17782 |
+Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : |
|
15864 | 17783 |
|
15865 |
-#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé |
|
17784 |
+1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; |
|
15866 | 17785 |
|
15867 |
-##### Article A212-1 |
|
17786 |
+2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. |
|
15868 | 17787 |
|
15869 |
-Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
|
17788 |
+Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. |
|
15870 | 17789 |
|
15871 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé |
|
17790 |
+##### Article R520-1-2 |
|
15872 | 17791 |
|
15873 |
-##### Article A213-1 |
|
17792 |
+Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 : |
|
15874 | 17793 |
|
15875 |
-Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. |
|
17794 |
+1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; |
|
15876 | 17795 |
|
15877 |
-#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux |
|
17796 |
+2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits. |
|
15878 | 17797 |
|
15879 |
-##### Article A214-1 |
|
17798 |
+##### Article R520-2 |
|
15880 | 17799 |
|
15881 |
-La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr. |
|
17800 |
+Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux. |
|
15882 | 17801 |
|
15883 |
-#### Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité |
|
17802 |
+La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %. |
|
15884 | 17803 |
|
15885 |
-### Titre II : Réserves foncières |
|
17804 |
+##### Article R520-3 |
|
15886 | 17805 |
|
15887 |
-### Titre III : Départements d'outre-mer |
|
17806 |
+En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux. |
|
15888 | 17807 |
|
15889 |
-## Livre III : Aménagement foncier |
|
17808 |
+Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. |
|
15890 | 17809 |
|
15891 |
-### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
|
17810 |
+Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. |
|
15892 | 17811 |
|
15893 |
-#### Chapitre IV : Protection des occupants |
|
17812 |
+##### Article R520-6 |
|
15894 | 17813 |
|
15895 |
-### Titre II : Organismes d'exécution |
|
17814 |
+La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. |
|
15896 | 17815 |
|
15897 |
-#### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement |
|
17816 |
+Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance. |
|
15898 | 17817 |
|
15899 |
-##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles |
|
17818 |
+Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. |
|
15900 | 17819 |
|
15901 |
-##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte |
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17820 |
+A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée au premier alinéa, la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L. 520-9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. |
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15902 | 17821 |
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15903 |
-#### Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières |
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17822 |
+##### Article R520-7 |
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15904 | 17823 |
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15905 |
-### Titre III : Dispositions financières |
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17824 |
+A défaut de paiement par le débiteur désigné sur le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. |
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15906 | 17825 |
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15907 |
-#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
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17826 |
+##### Article R520-9 |
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15908 | 17827 |
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15909 |
-##### Article A332-1 |
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17828 |
+Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. |
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15910 | 17829 |
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15911 |
-Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros. |
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17830 |
+##### Article R520-4 |
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15912 | 17831 |
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15913 |
-#### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité |
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17832 |
+La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. |
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15914 | 17833 |
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15915 |
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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17834 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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15916 | 17835 |
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15917 |
-### Titre IV : Départements d'outre-mer |
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17836 |
+##### Article R520-10 |
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15918 | 17837 |
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15919 |
-#### Article A340-1 |
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17838 |
+Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. |
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15920 | 17839 |
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15921 |
-La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux. |
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17840 |
+En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. |
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15922 | 17841 |
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15923 |
-#### Article A340-2 |
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17842 |
+En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard. |
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15924 | 17843 |
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15925 |
-Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine. |
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17844 |
+##### Article R520-8 |
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15926 | 17845 |
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15927 |
-#### Article A340-3 |
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17846 |
+Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. |
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15928 | 17847 |
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15929 |
-La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil. |
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17848 |
+##### Article R520-5 |
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15930 | 17849 |
|
15931 |
-#### Article A340-4 |
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17850 |
+Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901. |
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15932 | 17851 |
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15933 |
-Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté dans le département au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte. |
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17852 |
+Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date. |
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15934 | 17853 |
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15935 |
-### Titre V : Collectivités d'outre-mer |
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17854 |
+##### Article R520-11 |
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15936 | 17855 |
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15937 |
-#### Article A350-1 |
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17856 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités mentionnées à l'article R. 520-6. |
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15938 | 17857 |
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15939 |
-Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après : |
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17858 |
+#### Section 2 : Montant des redevances |
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15940 | 17859 |
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15941 |
-I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”. |
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17860 |
+##### Article R*520-12 |
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15942 | 17861 |
|
15943 |
-II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”. |
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17862 |
+Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : |
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15944 | 17863 |
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15945 |
-## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
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17864 |
+1° 244 euros par mètre carré dans : |
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15946 | 17865 |
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15947 |
-### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
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17866 |
+- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : |
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15948 | 17867 |
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15949 |
-#### Article A410-1 |
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17868 |
+1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ; |
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15950 | 17869 |
|
15951 |
-La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410. |
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17870 |
+- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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15952 | 17871 |
|
15953 |
-Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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17872 |
+Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. |
|
15954 | 17873 |
|
15955 |
-#### Article A410-2 |
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17874 |
+2° 152 euros par mètre carré dans : |
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15956 | 17875 |
|
15957 |
-Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
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17876 |
+- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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15958 | 17877 |
|
15959 |
-#### Article A410-3 |
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17878 |
+Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ; |
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15960 | 17879 |
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15961 |
-Le certificat d'urbanisme : |
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17880 |
+- les communes ci-après du département des Yvelines : |
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15962 | 17881 |
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15963 |
-a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ; |
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17882 |
+Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. |
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15964 | 17883 |
|
15965 |
-b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ; |
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17884 |
+3° 61 euros par mètre carré dans : |
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15966 | 17885 |
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15967 |
-c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ; |
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17886 |
+- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ; |
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17887 |
+- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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15968 | 17888 |
|
15969 |
-d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; |
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17889 |
+Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ; |
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15970 | 17890 |
|
15971 |
-e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. |
|
17891 |
+- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; |
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17892 |
+- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ; |
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17893 |
+- les communes ci-après du département des Yvelines : |
|
15972 | 17894 |
|
15973 |
-L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. |
|
17895 |
+Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ; |
|
15974 | 17896 |
|
15975 |
-#### Article A410-4 |
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17897 |
+- les communes ci-après du département de l'Essonne : |
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15976 | 17898 |
|
15977 |
-Le certificat d'urbanisme précise : |
|
17899 |
+Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ; |
|
15978 | 17900 |
|
15979 |
-a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; |
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17901 |
+- les communes ci-après du département du Val-d'Oise : |
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15980 | 17902 |
|
15981 |
-b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; |
|
17903 |
+Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ; |
|
15982 | 17904 |
|
15983 |
-c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; |
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17905 |
+- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : |
|
15984 | 17906 |
|
15985 |
-d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; |
|
17907 |
+Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. |
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15986 | 17908 |
|
15987 |
-e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; |
|
17909 |
+### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
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15988 | 17910 |
|
15989 |
-f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. |
|
17911 |
+#### Article R530-3 |
|
15990 | 17912 |
|
15991 |
-#### Article A410-5 |
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17913 |
+Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social. |
|
15992 | 17914 |
|
15993 |
-Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : |
|
17915 |
+Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet. |
|
15994 | 17916 |
|
15995 |
-a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; |
|
17917 |
+#### Article R530-4 |
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15996 | 17918 |
|
15997 |
-b) L'état des équipements publics existants ou prévus. |
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17919 |
+Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social. |
|
15998 | 17920 |
|
15999 |
-Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. |
|
17921 |
+Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation. |
|
16000 | 17922 |
|
16001 |
-### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
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17923 |
+La section de la construction reçoit : |
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16002 | 17924 |
|
16003 |
-#### Chapitre Ier : Champ d'application |
|
17925 |
+1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ; |
|
16004 | 17926 |
|
16005 |
-##### Article A421-1 |
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17927 |
+2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
|
16006 | 17928 |
|
16007 |
-La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante : |
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17929 |
+#### Article R530-5 |
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16008 | 17930 |
|
16009 |
-a) Suippes (Marne et Ardennes) ; |
|
17931 |
+Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4. |
|
16010 | 17932 |
|
16011 |
-b) Mailly (Marne et Aube) ; |
|
17933 |
+### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
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16012 | 17934 |
|
16013 |
-c) Mourmelon (Marne) ; |
|
17935 |
+### Titre V : Sanctions |
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16014 | 17936 |
|
16015 |
-d) Sissonne (Aisne) ; |
|
17937 |
+#### Article R550-1 |
|
16016 | 17938 |
|
16017 |
-e) Coëtquidan (Morbihan) ; |
|
17939 |
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3. |
|
16018 | 17940 |
|
16019 |
-f) Garrigues (Gard) ; |
|
17941 |
+## Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses |
|
16020 | 17942 |
|
16021 |
-g) Bitche (Moselle) ; |
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17943 |
+### Article R*600-1 |
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16022 | 17944 |
|
16023 |
-h) Larzac (Aveyron) ; |
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17945 |
+En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. |
|
16024 | 17946 |
|
16025 |
-i) Le Valdahon (Doubs) ; |
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17947 |
+La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. |
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16026 | 17948 |
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16027 |
-j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ; |
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17949 |
+La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |
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16028 | 17950 |
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16029 |
-k) La Courtine (Creuse) ; |
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17951 |
+### Article R*600-2 |
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16030 | 17952 |
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16031 |
-l) Canjuers (Var) ; |
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17953 |
+Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. |
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16032 | 17954 |
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16033 |
-m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ; |
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17955 |
+### Article R*600-3 |
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16034 | 17956 |
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16035 |
-n) La Valbonne (Ain) ; |
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17957 |
+Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. |
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16036 | 17958 |
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16037 |
-o) Moronvilliers (Marne) ; |
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17959 |
+Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. |
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16038 | 17960 |
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16039 |
-p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ; |
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17961 |
+### Article R*600-4 |
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16040 | 17962 |
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16041 |
-q) Satory-casernement (Yvelines). |
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17963 |
+Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. |
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16042 | 17964 |
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16043 |
-#### Chapitre II : Compétence |
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17965 |
+### Titre Ier : Infractions et sanctions |
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16044 | 17966 |
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16045 |
-#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
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17967 |
+#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |
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16046 | 17968 |
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16047 |
-##### Article A423-1 |
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17969 |
+##### Article R610-1 |
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16048 | 17970 |
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16049 |
-Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande. |
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17971 |
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”. |
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16050 | 17972 |
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16051 |
-##### Article A423-2 |
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17973 |
+##### Article R610-2 |
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16052 | 17974 |
|
16053 |
-Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont : |
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17975 |
+En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. |
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16054 | 17976 |
|
16055 |
-a) DP pour les déclarations préalables ; |
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17977 |
+Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires. |
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16056 | 17978 |
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16057 |
-b) PC pour les demandes de permis de construire ; |
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17979 |
+##### Article R610-3 |
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16058 | 17980 |
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16059 |
-c) PA pour les demandes de permis d'aménager ; |
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17981 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. |
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16060 | 17982 |
|
16061 |
-d) PD pour les demandes de permis de démolir. |
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17983 |
+La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance. |
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16062 | 17984 |
|
16063 |
-##### Article A423-3 |
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17985 |
+### Titre II : Dispositions diverses |
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16064 | 17986 |
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16065 |
-La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante : |
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16066 |
-- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ; |
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16067 |
-- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ; |
|
16068 |
-- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ; |
|
16069 |
-- le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol. |
|
17987 |
+#### Article R*620-1 |
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16070 | 17988 |
|
16071 |
-##### Article A423-4 |
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17989 |
+Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. |
|
16072 | 17990 |
|
16073 |
-Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts. |
|
17991 |
+#### Article R620-2 |
|
16074 | 17992 |
|
16075 |
-#### Chapitre IV : Décisions |
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17993 |
+Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement mentionnées aux articles L. 610-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement. |
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16076 | 17994 |
|
16077 |
-##### Section 1 : Contenu de la décision |
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17995 |
+# Partie réglementaire - Arrêtés |
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16078 | 17996 |
|
16079 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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17997 |
+## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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16080 | 17998 |
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16081 |
-####### Article A424-1 |
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17999 |
+### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol |
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16082 | 18000 |
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16083 |
-La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. |
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18001 |
+#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme |
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16084 | 18002 |
|
16085 |
-Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable. |
|
18003 |
+##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme |
|
16086 | 18004 |
|
16087 |
-####### Article A424-2 |
|
18005 |
+###### Article A111-1 |
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16088 | 18006 |
|
16089 |
-L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : |
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18007 |
+La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section. |
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16090 | 18008 |
|
16091 |
-a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; |
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18009 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping |
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16092 | 18010 |
|
16093 |
-b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; |
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18011 |
+###### Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs |
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16094 | 18012 |
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16095 |
-c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; |
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18013 |
+####### Article A111-2 |
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16096 | 18014 |
|
16097 |
-d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. |
|
18015 |
+Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ". |
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16098 | 18016 |
|
16099 |
-L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. |
|
18017 |
+####### Article A111-3 |
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16100 | 18018 |
|
16101 |
-####### Article A424-3 |
|
18019 |
+La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs. |
|
16102 | 18020 |
|
16103 |
-L'arrêté indique, selon les cas ; |
|
18021 |
+###### Sous-section 2 : Caravanes |
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16104 | 18022 |
|
16105 |
-a) Si le permis est accordé ; |
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18023 |
+####### Article A111-4 |
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16106 | 18024 |
|
16107 |
-b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; |
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18025 |
+La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. |
|
16108 | 18026 |
|
16109 |
-c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. |
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18027 |
+####### Article A111-5 |
|
16110 | 18028 |
|
16111 |
-Il indique en outre, s'il y a lieu : |
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18029 |
+Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation. |
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16112 | 18030 |
|
16113 |
-d) Si la décision est assortie de prescriptions ; |
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18031 |
+###### Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs |
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16114 | 18032 |
|
16115 |
-e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; |
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18033 |
+####### Article A111-6 |
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16116 | 18034 |
|
16117 |
-f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28. |
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18035 |
+Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10. |
|
16118 | 18036 |
|
16119 |
-####### Article A424-4 |
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18037 |
+####### Paragraphe 1 : Terrains de camping |
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16120 | 18038 |
|
16121 |
-Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. |
|
18039 |
+######## Article A111-7 |
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16122 | 18040 |
|
16123 |
-####### Article A424-5 |
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18041 |
+Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : |
|
16124 | 18042 |
|
16125 |
-Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles. |
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18043 |
+1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : |
|
16126 | 18044 |
|
16127 |
-Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite. |
|
18045 |
+a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; |
|
16128 | 18046 |
|
16129 |
-####### Article A424-6 |
|
18047 |
+b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, |
|
16130 | 18048 |
|
16131 |
-Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer. |
|
18049 |
+au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. |
|
16132 | 18050 |
|
16133 |
-####### Article A424-7 |
|
18051 |
+Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain. |
|
16134 | 18052 |
|
16135 |
-Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande. |
|
18053 |
+2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur. |
|
16136 | 18054 |
|
16137 |
-####### Article A424-8 |
|
18055 |
+3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. |
|
16138 | 18056 |
|
16139 |
-Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : |
|
18057 |
+4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. |
|
16140 | 18058 |
|
16141 |
-Durée de validité du permis : |
|
18059 |
+5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés. |
|
16142 | 18060 |
|
16143 |
-Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. |
|
18061 |
+######## Article A111-8 |
|
16144 | 18062 |
|
16145 |
-En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. |
|
18063 |
+Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. |
|
16146 | 18064 |
|
16147 |
-Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : |
|
18065 |
+####### Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs |
|
16148 | 18066 |
|
16149 |
-- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ; |
|
16150 |
-- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux. |
|
18067 |
+######## Article A111-9 |
|
16151 | 18068 |
|
16152 |
-Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : |
|
18069 |
+Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : |
|
16153 | 18070 |
|
16154 |
-- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; |
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16155 |
-- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. |
|
18071 |
+1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : |
|
16156 | 18072 |
|
16157 |
-Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. |
|
18073 |
+a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; |
|
16158 | 18074 |
|
16159 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions |
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18075 |
+b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, |
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16160 | 18076 |
|
16161 |
-####### Article A424-9 |
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18077 |
+au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. |
|
16162 | 18078 |
|
16163 |
-Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. |
|
18079 |
+Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible. |
|
16164 | 18080 |
|
16165 |
-Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances. |
|
18081 |
+2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur. |
|
16166 | 18082 |
|
16167 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements |
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18083 |
+3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. |
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16168 | 18084 |
|
16169 |
-####### Article A424-10 |
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18085 |
+4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. |
|
16170 | 18086 |
|
16171 |
-Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. |
|
18087 |
+5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés. |
|
16172 | 18088 |
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16173 |
-####### Article A424-11 |
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18089 |
+######## Article A111-10 |
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16174 | 18090 |
|
16175 |
-Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés. |
|
18091 |
+Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. |
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16176 | 18092 |
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16177 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs |
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18093 |
+### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme |
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16178 | 18094 |
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16179 |
-####### Article A424-12 |
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18095 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols |
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16180 | 18096 |
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16181 |
-Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements. |
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18097 |
+##### Article A121-4 |
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16182 | 18098 |
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16183 |
-####### Article A424-13 |
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18099 |
+La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. |
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16184 | 18100 |
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16185 |
-Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe : |
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18101 |
+#### Chapitre III : Plans d'occupation des sols |
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16186 | 18102 |
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16187 |
-a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ; |
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18103 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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16188 | 18104 |
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16189 |
-b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation. |
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18105 |
+##### Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols |
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16190 | 18106 |
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16191 |
-Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain. |
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18107 |
+##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols |
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16192 | 18108 |
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16193 |
-##### Section 2 : Notification de la décision |
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18109 |
+###### Article A123-1 |
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16194 | 18110 |
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16195 |
-###### Article A424-14 |
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18111 |
+La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984). |
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16196 | 18112 |
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16197 |
-Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué. |
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18113 |
+###### Article A123-2 |
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16198 | 18114 |
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16199 |
-##### Section 3 : Affichage de la décision |
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18115 |
+La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article. |
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16200 | 18116 |
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16201 |
-###### Article A424-15 |
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18117 |
+ANNEXE |
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16202 | 18118 |
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16203 |
-L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
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18119 |
+PRESENTATION DU REGLEMENT |
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16204 | 18120 |
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16205 |
-###### Article A424-16 |
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18121 |
+DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS |
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16206 | 18122 |
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16207 |
-Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
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18123 |
+TITRE IER |
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16208 | 18124 |
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16209 |
-Il indique également, en fonction de la nature du projet : |
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18125 |
+Dispositions générales |
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16210 | 18126 |
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16211 |
-a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; |
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18127 |
+Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ; |
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16212 | 18128 |
|
16213 |
-b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; |
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18129 |
+Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ; |
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16214 | 18130 |
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16215 |
-c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; |
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18131 |
+Article 3 : Division du territoire en zones ; |
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16216 | 18132 |
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16217 |
-d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. |
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18133 |
+Article 4 : Adaptations mineures. |
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16218 | 18134 |
|
16219 |
-###### Article A424-17 |
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18135 |
+TITRE II |
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16220 | 18136 |
|
16221 |
-Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : |
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18137 |
+Dispositions applicables aux zones urbaines |
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16222 | 18138 |
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16223 |
-" Droit de recours : |
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18139 |
+SECTION I |
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16224 | 18140 |
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16225 |
-" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). |
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18141 |
+Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol |
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16226 | 18142 |
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16227 |
-" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " |
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18143 |
+Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; |
|
16228 | 18144 |
|
16229 |
-###### Article A424-18 |
|
18145 |
+Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. |
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16230 | 18146 |
|
16231 |
-Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. |
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18147 |
+SECTION 2 |
|
16232 | 18148 |
|
16233 |
-###### Article A424-19 |
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18149 |
+Conditions de l'occupation du sol |
|
16234 | 18150 |
|
16235 |
-La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407. |
|
18151 |
+Article U. 3 : Accès et voirie ; |
|
16236 | 18152 |
|
16237 |
-Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr. |
|
18153 |
+Article U. 4 : Desserte par les réseaux ; |
|
16238 | 18154 |
|
16239 |
-#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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18155 |
+Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ; |
|
16240 | 18156 |
|
16241 |
-### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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18157 |
+Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. |
|
16242 | 18158 |
|
16243 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
18159 |
+Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
|
16244 | 18160 |
|
16245 |
-##### Section 1 : Déclaration préalable |
|
18161 |
+Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
|
16246 | 18162 |
|
16247 |
-###### Article A431-1 |
|
18163 |
+Article U. 9 : Emprise au sol ; |
|
16248 | 18164 |
|
16249 |
-La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404. |
|
18165 |
+Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ; |
|
16250 | 18166 |
|
16251 |
-Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13703. |
|
18167 |
+Article U. 11 : Aspect extérieur ; |
|
16252 | 18168 |
|
16253 |
-La déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-35, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. |
|
18169 |
+Article U. 12 : Stationnement ; |
|
16254 | 18170 |
|
16255 |
-###### Article A431-2 |
|
18171 |
+Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. |
|
16256 | 18172 |
|
16257 |
-Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration. |
|
18173 |
+SECTION 3 |
|
16258 | 18174 |
|
16259 |
-###### Article A431-3 |
|
18175 |
+Possibilités maximales d'occupation des sols |
|
16260 | 18176 |
|
16261 |
-Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1. |
|
18177 |
+Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; |
|
16262 | 18178 |
|
16263 |
-##### Section 2 : Permis de construire |
|
18179 |
+Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
|
16264 | 18180 |
|
16265 |
-###### Article A431-4 |
|
18181 |
+TITRE III |
|
16266 | 18182 |
|
16267 |
-La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : |
|
18183 |
+Dispositions applicables aux zones naturelles |
|
16268 | 18184 |
|
16269 |
-a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; |
|
18185 |
+SECTION 1 |
|
16270 | 18186 |
|
16271 |
-b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. |
|
18187 |
+Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol |
|
16272 | 18188 |
|
16273 |
-La demande de permis de construire contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-5, établie conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. |
|
18189 |
+Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; |
|
16274 | 18190 |
|
16275 |
-###### Article A431-5 |
|
18191 |
+Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. |
|
16276 | 18192 |
|
16277 |
-Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
|
18193 |
+SECTION 2 |
|
16278 | 18194 |
|
16279 |
-###### Article A431-6 |
|
18195 |
+Conditions de l'occupation du sol |
|
16280 | 18196 |
|
16281 |
-Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4. |
|
18197 |
+Article N. 3 : Accès et voirie ; |
|
16282 | 18198 |
|
16283 |
-###### Article A431-7 |
|
18199 |
+Article N. 4 : Desserte par les réseaux ; |
|
16284 | 18200 |
|
16285 |
-La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411. |
|
18201 |
+Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ; |
|
16286 | 18202 |
|
16287 |
-###### Article A431-8 |
|
18203 |
+Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; |
|
16288 | 18204 |
|
16289 |
-La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412. |
|
18205 |
+Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
|
16290 | 18206 |
|
16291 |
-##### Section 3 : Dispositions communes |
|
18207 |
+Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
|
16292 | 18208 |
|
16293 |
-###### Article A431-9 |
|
18209 |
+Article N. 9 : Emprise au sol ; |
|
16294 | 18210 |
|
16295 |
-En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : |
|
18211 |
+Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ; |
|
16296 | 18212 |
|
16297 |
-a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ; |
|
18213 |
+Article N. 11 : Aspect extérieur ; |
|
16298 | 18214 |
|
16299 |
-b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ; |
|
18215 |
+Article N. 12 : Stationnement ; |
|
16300 | 18216 |
|
16301 |
-c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10. |
|
18217 |
+Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. |
|
16302 | 18218 |
|
16303 |
-Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
|
18219 |
+SECTION 3 |
|
16304 | 18220 |
|
16305 |
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques |
|
18221 |
+Possibilités maximales d'occupation des sols |
|
16306 | 18222 |
|
16307 |
-###### Article A431-10 |
|
18223 |
+Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; |
|
16308 | 18224 |
|
16309 |
-Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. |
|
18225 |
+Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
|
16310 | 18226 |
|
16311 |
-Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article. |
|
18227 |
+##### Section 5 : Modification et mise à jour du plan |
|
16312 | 18228 |
|
16313 |
-###### Article A431-11 |
|
18229 |
+#### Chapitre V : Dispositions diverses |
|
16314 | 18230 |
|
16315 |
-Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : |
|
18231 |
+#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol |
|
16316 | 18232 |
|
16317 |
-a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; |
|
18233 |
+##### Article A126-1 |
|
16318 | 18234 |
|
16319 |
-b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; |
|
18235 |
+La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987). |
|
16320 | 18236 |
|
16321 |
-c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ; |
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18237 |
+### Titre III : Espaces boisés |
|
16322 | 18238 |
|
16323 |
-d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. |
|
18239 |
+#### Article A130-1 |
|
16324 | 18240 |
|
16325 |
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
|
18241 |
+La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1). |
|
16326 | 18242 |
|
16327 |
-##### Article A434-1 |
|
18243 |
+#### Article A130-2 |
|
16328 | 18244 |
|
16329 |
-Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
|
18245 |
+L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
|
16330 | 18246 |
|
16331 |
-### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
|
18247 |
+Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
|
16332 | 18248 |
|
16333 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
|
18249 |
+Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux. |
|
16334 | 18250 |
|
16335 |
-##### Section 1 : Déclaration préalable |
|
18251 |
+#### Article A130-3 |
|
16336 | 18252 |
|
16337 |
-###### Article A441-1 |
|
18253 |
+Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : |
|
16338 | 18254 |
|
16339 |
-La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404. |
|
18255 |
+La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ; |
|
16340 | 18256 |
|
16341 |
-Lorsque la déclaration préalable porte sur un lotissement ou une division foncière, elle peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13702. |
|
18257 |
+Les avis recueillis au cours de l'instruction ; |
|
16342 | 18258 |
|
16343 |
-###### Article A441-2 |
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18259 |
+L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres. |
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16344 | 18260 |
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16345 |
-Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration. |
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18261 |
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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16346 | 18262 |
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16347 |
-###### Article A441-3 |
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18263 |
+### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire |
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16348 | 18264 |
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16349 |
-Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1. |
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18265 |
+#### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements |
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16350 | 18266 |
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16351 |
-##### Section 2 : Permis d'aménager |
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18267 |
+##### Article A142-1 |
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16352 | 18268 |
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16353 |
-###### Article A441-4 |
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18269 |
+Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
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16354 | 18270 |
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16355 |
-La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409. |
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18271 |
+### Titre V : Départements d'outre-mer |
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16356 | 18272 |
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16357 |
-La demande de permis d'aménager contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 441-1, établie conformément au modèle joint au formulaire susmentionné. |
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18273 |
+### Titre VI : Sanctions et servitudes |
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16358 | 18274 |
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16359 |
-###### Article A441-5 |
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18275 |
+#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |
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16360 | 18276 |
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16361 |
-Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
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18277 |
+#### Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire |
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16362 | 18278 |
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16363 |
-###### Article A441-6 |
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18279 |
+#### Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie |
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16364 | 18280 |
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16365 |
-Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4. |
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18281 |
+##### Article A160-1 |
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16366 | 18282 |
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16367 |
-###### Article A441-7 |
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18283 |
+La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. |
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16368 | 18284 |
|
16369 |
-La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411. |
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18285 |
+#### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral |
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16370 | 18286 |
|
16371 |
-###### Article A441-8 |
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18287 |
+## Livre II : Préemption et réserves foncières |
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16372 | 18288 |
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16373 |
-La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412. |
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18289 |
+### Titre Ier : Droits de préemption |
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16374 | 18290 |
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16375 |
-##### Section 3 : Dispositions communes |
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18291 |
+#### Chapitre Ier : Droit de préemption urbain |
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16376 | 18292 |
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16377 |
-###### Article A441-9 |
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18293 |
+##### Article A211-1 |
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16378 | 18294 |
|
16379 |
-En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : |
|
18295 |
+Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
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16380 | 18296 |
|
16381 |
-a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ; |
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18297 |
+#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé |
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16382 | 18298 |
|
16383 |
-b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10. |
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18299 |
+##### Article A212-1 |
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16384 | 18300 |
|
16385 |
-Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
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18301 |
+Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1. |
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16386 | 18302 |
|
16387 |
-###### Article A441-10 |
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18303 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé |
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16388 | 18304 |
|
16389 |
-Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8. |
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18305 |
+##### Article A213-1 |
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16390 | 18306 |
|
16391 |
-#### Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision |
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18307 |
+Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. |
|
16392 | 18308 |
|
16393 |
-##### Article A444-1 |
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18309 |
+#### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux |
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16394 | 18310 |
|
16395 |
-Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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18311 |
+##### Article A214-1 |
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16396 | 18312 |
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16397 |
-### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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18313 |
+La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr. |
|
16398 | 18314 |
|
16399 |
-#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir |
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18315 |
+#### Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité |
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16400 | 18316 |
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16401 |
-##### Article A451-1 |
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18317 |
+### Titre II : Réserves foncières |
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16402 | 18318 |
|
16403 |
-La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13405. |
|
18319 |
+### Titre III : Départements d'outre-mer |
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16404 | 18320 |
|
16405 |
-##### Article A451-2 |
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18321 |
+## Livre III : Aménagement foncier |
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16406 | 18322 |
|
16407 |
-Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
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18323 |
+### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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16408 | 18324 |
|
16409 |
-##### Article A451-3 |
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18325 |
+#### Chapitre IV : Protection des occupants |
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16410 | 18326 |
|
16411 |
-Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1. |
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18327 |
+### Titre II : Organismes d'exécution |
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16412 | 18328 |
|
16413 |
-#### Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision |
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18329 |
+#### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement |
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16414 | 18330 |
|
16415 |
-##### Article A453-4 |
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18331 |
+##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles |
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16416 | 18332 |
|
16417 |
-Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
|
18333 |
+##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte |
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16418 | 18334 |
|
16419 |
-### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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18335 |
+#### Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières |
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16420 | 18336 |
|
16421 |
-#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
|
18337 |
+### Titre III : Dispositions financières |
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16422 | 18338 |
|
16423 |
-##### Section 1 : Dispositions communes |
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18339 |
+#### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs |
|
16424 | 18340 |
|
16425 |
-###### Article A462-1 |
|
18341 |
+##### Article A332-1 |
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16426 | 18342 |
|
16427 |
-La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408. |
|
18343 |
+Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros. |
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16428 | 18344 |
|
16429 |
-Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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18345 |
+#### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité |
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16430 | 18346 |
|
16431 |
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques |
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18347 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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16432 | 18348 |
|
16433 |
-###### Article A462-2 |
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18349 |
+### Titre IV : Départements d'outre-mer |
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16434 | 18350 |
|
16435 |
-Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ; |
|
18351 |
+#### Article A340-1 |
|
16436 | 18352 |
|
16437 |
-Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques. |
|
18353 |
+La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux. |
|
16438 | 18354 |
|
16439 |
-###### Article A462-3 |
|
18355 |
+#### Article A340-2 |
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16440 | 18356 |
|
16441 |
-Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : |
|
18357 |
+Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine. |
|
16442 | 18358 |
|
16443 |
-a) Le dossier du permis de construire ; |
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18359 |
+#### Article A340-3 |
|
16444 | 18360 |
|
16445 |
-b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ; |
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18361 |
+La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil. |
|
16446 | 18362 |
|
16447 |
-c) Les informations sur le classement de la construction ; |
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18363 |
+#### Article A340-4 |
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16448 | 18364 |
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16449 |
-d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ; |
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18365 |
+Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté dans le département au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte. |
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16450 | 18366 |
|
16451 |
-e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable. |
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18367 |
+### Titre V : Collectivités d'outre-mer |
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16452 | 18368 |
|
16453 |
-###### Article A462-4 |
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18369 |
+#### Article A350-1 |
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16454 | 18370 |
|
16455 |
-Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux. |
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18371 |
+Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après : |
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16456 | 18372 |
|
16457 |
-Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment : |
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18373 |
+I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”. |
|
16458 | 18374 |
|
16459 |
-1. Fondations : |
|
18375 |
+II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”. |
|
16460 | 18376 |
|
16461 |
-a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ; |
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18377 |
+## Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions |
|
16462 | 18378 |
|
16463 |
-b) La prise en compte du risque de liquéfaction ; |
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18379 |
+### Titre Ier : Certificat d'urbanisme |
|
16464 | 18380 |
|
16465 |
-c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ; |
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18381 |
+#### Article A410-1 |
|
16466 | 18382 |
|
16467 |
-d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction. |
|
18383 |
+La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410. |
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16468 | 18384 |
|
16469 |
-2. Ossatures et façades : |
|
18385 |
+Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
|
16470 | 18386 |
|
16471 |
-a) Les chaînages et dispositions constructives ; |
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18387 |
+#### Article A410-2 |
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16472 | 18388 |
|
16473 |
-b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement. |
|
18389 |
+Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
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16474 | 18390 |
|
16475 |
-### Titre VII : Dispositions diverses |
|
18391 |
+#### Article A410-3 |
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16476 | 18392 |
|
16477 |
-#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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18393 |
+Le certificat d'urbanisme : |
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16478 | 18394 |
|
16479 |
-##### Article A472-1 |
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18395 |
+a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ; |
|
16480 | 18396 |
|
16481 |
-Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres. |
|
18397 |
+b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ; |
|
16482 | 18398 |
|
16483 |
-## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
|
18399 |
+c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ; |
|
16484 | 18400 |
|
16485 |
-### Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France |
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18401 |
+d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; |
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16486 | 18402 |
|
16487 |
-#### Section 1 : Dispositions générales |
|
18403 |
+e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. |
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16488 | 18404 |
|
16489 |
-##### Sous-section 1 : Perception des redevances |
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18405 |
+L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. |
|
16490 | 18406 |
|
16491 |
-###### Article A520-1 |
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18407 |
+#### Article A410-4 |
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16492 | 18408 |
|
16493 |
-Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600. |
|
18409 |
+Le certificat d'urbanisme précise : |
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16494 | 18410 |
|
16495 |
-Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité territoriale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires. |
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18411 |
+a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; |
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16496 | 18412 |
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16497 |
-###### Article A520-2 |
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18413 |
+b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; |
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16498 | 18414 |
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16499 |
-La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390. |
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18415 |
+c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; |
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16500 | 18416 |
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16501 |
-Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité territoriale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires). |
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18417 |
+d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; |
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16502 | 18418 |
|
16503 |
-Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité territoriale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires). |
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18419 |
+e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; |
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16504 | 18420 |
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16505 |
-###### Article A520-3 |
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18421 |
+f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. |
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16506 | 18422 |
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16507 |
-Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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18423 |
+#### Article A410-5 |
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16508 | 18424 |
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16509 |
-##### Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance |
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18425 |
+Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : |
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16510 | 18426 |
|
16511 |
-###### Article A520-4 |
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18427 |
+a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; |
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16512 | 18428 |
|
16513 |
-La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. |
|
18429 |
+b) L'état des équipements publics existants ou prévus. |
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16514 | 18430 |
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16515 |
-Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. |
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18431 |
+Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. |
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16516 | 18432 |
|
16517 |
-Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
18433 |
+### Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables |
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16518 | 18434 |
|
16519 |
-###### Article A520-5 |
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18435 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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16520 | 18436 |
|
16521 |
-Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué. |
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18437 |
+##### Article A421-1 |
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16522 | 18438 |
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16523 |
-Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire. |
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18439 |
+La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante : |
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16524 | 18440 |
|
16525 |
-La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification. |
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18441 |
+a) Suippes (Marne et Ardennes) ; |
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16526 | 18442 |
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16527 |
-###### Article A520-6 |
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18443 |
+b) Mailly (Marne et Aube) ; |
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16528 | 18444 |
|
16529 |
-Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux. |
|
18445 |
+c) Mourmelon (Marne) ; |
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16530 | 18446 |
|
16531 |
-###### Article A520-7 |
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18447 |
+d) Sissonne (Aisne) ; |
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16532 | 18448 |
|
16533 |
-La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application. |
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18449 |
+e) Coëtquidan (Morbihan) ; |
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16534 | 18450 |
|
16535 |
-###### Article A520-8 |
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18451 |
+f) Garrigues (Gard) ; |
|
16536 | 18452 |
|
16537 |
-Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi. |
|
18453 |
+g) Bitche (Moselle) ; |
|
16538 | 18454 |
|
16539 |
-###### Article A520-9 |
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18455 |
+h) Larzac (Aveyron) ; |
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16540 | 18456 |
|
16541 |
-Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt. |
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18457 |
+i) Le Valdahon (Doubs) ; |
|
16542 | 18458 |
|
16543 |
-###### Article A520-10 |
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18459 |
+j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ; |
|
16544 | 18460 |
|
16545 |
-Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs. |
|
18461 |
+k) La Courtine (Creuse) ; |
|
16546 | 18462 |
|
16547 |
-Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance. |
|
18463 |
+l) Canjuers (Var) ; |
|
16548 | 18464 |
|
16549 |
-###### Article A520-11 |
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18465 |
+m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ; |
|
16550 | 18466 |
|
16551 |
-Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. |
|
18467 |
+n) La Valbonne (Ain) ; |
|
16552 | 18468 |
|
16553 |
-### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
|
18469 |
+o) Moronvilliers (Marne) ; |
|
16554 | 18470 |
|
16555 |
-### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
|
18471 |
+p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ; |
|
16556 | 18472 |
|
16557 |
-### Titre V : Sanctions |
|
18473 |
+q) Satory-casernement (Yvelines). |
|
16558 | 18474 |
|
16559 |
-## Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses |
|
18475 |
+#### Chapitre II : Compétence |
|
16560 | 18476 |
|
16561 |
-### Titre Ier : Organismes consultatifs |
|
18477 |
+#### Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations |
|
16562 | 18478 |
|
16563 |
-#### Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils |
|
18479 |
+##### Article A423-1 |
|
16564 | 18480 |
|
16565 |
-##### Article A614-1 |
|
18481 |
+Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande. |
|
16566 | 18482 |
|
16567 |
-Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. |
|
18483 |
+##### Article A423-2 |
|
16568 | 18484 |
|
16569 |
-Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués. |
|
18485 |
+Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont : |
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16570 | 18486 |
|
16571 |
-Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné. |
|
18487 |
+a) DP pour les déclarations préalables ; |
|
16572 | 18488 |
|
16573 |
-##### Article A614-2 |
|
18489 |
+b) PC pour les demandes de permis de construire ; |
|
16574 | 18490 |
|
16575 |
-Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir : |
|
18491 |
+c) PA pour les demandes de permis d'aménager ; |
|
16576 | 18492 |
|
16577 |
-- pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ; |
|
16578 |
-- pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. |
|
18493 |
+d) PD pour les demandes de permis de démolir. |
|
16579 | 18494 |
|
16580 |
-Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
|
18495 |
+##### Article A423-3 |
|
16581 | 18496 |
|
16582 |
-##### Article A614-3 |
|
18497 |
+La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante : |
|
18498 |
+- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ; |
|
18499 |
+- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ; |
|
18500 |
+- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ; |
|
18501 |
+- le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol. |
|
16583 | 18502 |
|
16584 |
-Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés. |
|
18503 |
+##### Article A423-4 |
|
16585 | 18504 |
|
16586 |
-##### Article A614-4 |
|
18505 |
+Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts. |
|
16587 | 18506 |
|
16588 |
-Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
18507 |
+#### Chapitre IV : Décisions |
|
16589 | 18508 |
|
16590 |
-### Titre II |
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18509 |
+##### Section 1 : Contenu de la décision |
|
16591 | 18510 |
|
16592 |
-### Titre III : Dispositions finales |
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18511 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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16593 | 18512 |
|
16594 |
-# Annexes |
|
18513 |
+####### Article A424-1 |
|
16595 | 18514 |
|
16596 |
-## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
|
18515 |
+La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. |
|
16597 | 18516 |
|
16598 |
-### Article R*126-1, Annexe |
|
18517 |
+Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable. |
|
16599 | 18518 |
|
16600 |
-I ― Servitudes relatives à la conservation du patrimoine |
|
18519 |
+####### Article A424-2 |
|
16601 | 18520 |
|
16602 |
-A. ― Patrimoine naturel. |
|
18521 |
+L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : |
|
16603 | 18522 |
|
16604 |
-a) Forêts. |
|
18523 |
+a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; |
|
16605 | 18524 |
|
16606 |
-Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier <i>(1) </i>; |
|
18525 |
+b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; |
|
16607 | 18526 |
|
16608 |
-Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier ; |
|
18527 |
+c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; |
|
16609 | 18528 |
|
16610 |
-Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier |
|
16611 |
-<i>(2) </i>; |
|
18529 |
+d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. |
|
16612 | 18530 |
|
16613 |
-b) Littoral maritime. |
|
18531 |
+L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. |
|
16614 | 18532 |
|
16615 |
-Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; |
|
18533 |
+####### Article A424-3 |
|
16616 | 18534 |
|
16617 |
-Servitude de passage sur le littoral instituée en application des articles L. 160-6 et L160-6-1 du code de l'urbanisme. |
|
18535 |
+L'arrêté indique, selon les cas ; |
|
16618 | 18536 |
|
16619 |
-c) Eaux. |
|
18537 |
+a) Si le permis est accordé ; |
|
16620 | 18538 |
|
16621 |
-Servitudes prévues aux articles L. 215-4 et L. 215-5 <i>(2bis) </i>du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris les servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
|
18539 |
+b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; |
|
16622 | 18540 |
|
16623 |
-Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; |
|
18541 |
+c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. |
|
16624 | 18542 |
|
16625 |
-Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique. |
|
18543 |
+Il indique en outre, s'il y a lieu : |
|
16626 | 18544 |
|
16627 |
-d) Réserves naturelles et parcs nationaux. |
|
18545 |
+d) Si la décision est assortie de prescriptions ; |
|
16628 | 18546 |
|
16629 |
-Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ; |
|
18547 |
+e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; |
|
16630 | 18548 |
|
16631 |
-Périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement ; |
|
18549 |
+f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28. |
|
16632 | 18550 |
|
16633 |
-Règles prévues au I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement applicables dans le coeur d'un parc national. |
|
18551 |
+####### Article A424-4 |
|
16634 | 18552 |
|
16635 |
-e) Zones agricoles protégées. |
|
18553 |
+Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. |
|
16636 | 18554 |
|
16637 |
-Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
18555 |
+####### Article A424-5 |
|
16638 | 18556 |
|
16639 |
-B. ― Patrimoine culturel. |
|
18557 |
+Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles. |
|
16640 | 18558 |
|
16641 |
-a) Monuments historiques. |
|
18559 |
+Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite. |
|
16642 | 18560 |
|
16643 |
-Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue ; |
|
18561 |
+####### Article A424-6 |
|
16644 | 18562 |
|
16645 |
-Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits ; |
|
18563 |
+Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer. |
|
16646 | 18564 |
|
16647 |
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée <i>(3) </i>; |
|
18565 |
+####### Article A424-7 |
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16648 | 18566 |
|
16649 |
-Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; |
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18567 |
+Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande. |
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16650 | 18568 |
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16651 |
-Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine. |
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18569 |
+####### Article A424-8 |
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16652 | 18570 |
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16653 |
-b) Monuments naturels et sites. |
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18571 |
+Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : |
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16654 | 18572 |
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16655 |
-Sites inscrits ; |
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18573 |
+Durée de validité du permis : |
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16656 | 18574 |
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16657 |
-Sites classés ; |
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18575 |
+Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. |
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16658 | 18576 |
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16659 |
-Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée <i>(3)</i>. |
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18577 |
+En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. |
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16660 | 18578 |
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16661 |
-c) patrimoine architectural et urbain. |
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18579 |
+Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : |
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16662 | 18580 |
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16663 |
-Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine. |
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18581 |
+- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ; |
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18582 |
+- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux. |
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16664 | 18583 |
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16665 |
-C. ― Patrimoine sportif. |
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18584 |
+Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : |
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16666 | 18585 |
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16667 |
-Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. |
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18586 |
+- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; |
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18587 |
+- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. |
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16668 | 18588 |
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16669 |
-II ― Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements |
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18589 |
+Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. |
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16670 | 18590 |
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16671 |
-A. ― Energie. |
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18591 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions |
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16672 | 18592 |
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16673 |
-a) Electricité et gaz. |
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18593 |
+####### Article A424-9 |
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16674 | 18594 |
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16675 |
-Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application : |
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18595 |
+Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. |
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16676 | 18596 |
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16677 |
-Des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée ; |
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18597 |
+Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances. |
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16678 | 18598 |
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16679 |
-De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ; |
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18599 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements |
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16680 | 18600 |
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16681 |
-De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ; |
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18601 |
+####### Article A424-10 |
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16682 | 18602 |
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16683 |
-De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964 ; |
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18603 |
+Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. |
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16684 | 18604 |
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16685 |
-Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. |
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18605 |
+####### Article A424-11 |
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16686 | 18606 |
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16687 |
-b) Energie hydraulique. |
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18607 |
+Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés. |
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16688 | 18608 |
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16689 |
-Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919. |
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18609 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs |
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16690 | 18610 |
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16691 |
-c) Hydrocarbures. |
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18611 |
+####### Article A424-12 |
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16692 | 18612 |
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16693 |
-Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11 ; |
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18613 |
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements. |
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16694 | 18614 |
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16695 |
-Servitudes relatives aux canalisations de transport d'hydrocarbures instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. |
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18615 |
+####### Article A424-13 |
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16696 | 18616 |
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16697 |
-d) Chaleur : |
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18617 |
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe : |
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16698 | 18618 |
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16699 |
-Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. |
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18619 |
+a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ; |
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16700 | 18620 |
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16701 |
-B. ― Mines et carrières. |
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18621 |
+b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation. |
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16702 | 18622 |
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16703 |
-Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier ; |
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18623 |
+Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain. |
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16704 | 18624 |
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16705 |
-Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article 104-3 (I et II) du code minier. |
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18625 |
+##### Section 2 : Notification de la décision |
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16706 | 18626 |
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16707 |
-C. ― Canalisations. |
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18627 |
+###### Article A424-14 |
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16708 | 18628 |
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16709 |
-a) Produits chimiques. |
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18629 |
+Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué. |
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16710 | 18630 |
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16711 |
-Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 ; |
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18631 |
+##### Section 3 : Affichage de la décision |
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16712 | 18632 |
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16713 |
-Servitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. |
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18633 |
+###### Article A424-15 |
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16714 | 18634 |
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16715 |
-b) Eaux et assainissement. |
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18635 |
+L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
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16716 | 18636 |
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16717 |
-Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-153 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement. |
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18637 |
+###### Article A424-16 |
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16718 | 18638 |
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16719 |
-Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural et de la pêche maritime <i>(4) </i>; |
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18639 |
+Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
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16720 | 18640 |
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16721 |
-Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural et de la pêche maritime <i>(5) </i>; |
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18641 |
+Il indique également, en fonction de la nature du projet : |
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16722 | 18642 |
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16723 |
-Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural et de la pêche maritime <i>(6)</i>. |
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18643 |
+a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; |
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16724 | 18644 |
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16725 |
-D. ― Communications. |
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18645 |
+b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; |
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16726 | 18646 |
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16727 |
-a) Cours d'eau. |
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18647 |
+c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; |
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16728 | 18648 |
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16729 |
-Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15,16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural et de la pêche maritime <i>(7)</i>. |
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18649 |
+d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. |
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16730 | 18650 |
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16731 |
-b) Navigation maritime. |
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18651 |
+###### Article A424-17 |
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16732 | 18652 |
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16733 |
-Champs de vue et servitudes instituées ou maintenues en application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime. |
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18653 |
+Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : |
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16734 | 18654 |
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16735 |
-c) Transports ferroviaires ou guidés. |
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18655 |
+" Droit de recours : |
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16736 | 18656 |
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16737 |
-Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par : |
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18657 |
+" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). |
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16738 | 18658 |
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16739 |
-La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; |
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18659 |
+" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " |
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16740 | 18660 |
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16741 |
-L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques <i>(8) </i>; |
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18661 |
+###### Article A424-18 |
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16742 | 18662 |
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16743 |
-La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains). |
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18663 |
+Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. |
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16744 | 18664 |
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16745 |
-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. |
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18665 |
+###### Article A424-19 |
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16746 | 18666 |
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16747 |
-La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports |
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18667 |
+La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407. |
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16748 | 18668 |
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16749 |
-d) Réseau routier. |
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18669 |
+Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr. |
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16750 | 18670 |
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16751 |
-Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques <i>(9) </i>; |
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18671 |
+#### Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation |
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16752 | 18672 |
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16753 |
-Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ; |
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18673 |
+### Titre III : Dispositions propres aux constructions |
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16754 | 18674 |
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16755 |
-Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales ; |
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18675 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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16756 | 18676 |
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16757 |
-Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 |
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16758 |
-<i>(10)</i>. |
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18677 |
+##### Section 1 : Déclaration préalable |
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16759 | 18678 |
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16760 |
-e) Circulation aérienne. |
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18679 |
+###### Article A431-1 |
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16761 | 18680 |
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16762 |
-Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile ; |
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18681 |
+La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404. |
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16763 | 18682 |
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16764 |
-Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile ; |
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18683 |
+Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13703. |
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16765 | 18684 |
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16766 |
-Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile. |
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18685 |
+La déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-35, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. |
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16767 | 18686 |
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16768 |
-f) Remontées mécaniques et pistes de ski. |
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18687 |
+###### Article A431-2 |
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16769 | 18688 |
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16770 |
-Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ; |
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18689 |
+Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration. |
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16771 | 18690 |
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16772 |
-Servitudes d'utilité publique instituée en application des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme. |
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18691 |
+###### Article A431-3 |
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16773 | 18692 |
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16774 |
-g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions : |
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18693 |
+Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1. |
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16775 | 18694 |
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16776 |
-Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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18695 |
+##### Section 2 : Permis de construire |
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16777 | 18696 |
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16778 |
-h) Transport par câbles en milieu urbain. |
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18697 |
+###### Article A431-4 |
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16779 | 18698 |
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16780 |
-Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports. |
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18699 |
+La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : |
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16781 | 18700 |
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16782 |
-E. ― Télécommunications. |
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18701 |
+a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; |
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16783 | 18702 |
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16784 |
-Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du code des postes et des communications électroniques ; |
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18703 |
+b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. |
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16785 | 18704 |
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16786 |
-Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ; |
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18705 |
+La demande de permis de construire contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-5, établie conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. |
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16787 | 18706 |
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16788 |
-Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. |
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18707 |
+###### Article A431-5 |
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16789 | 18708 |
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16790 |
-III ― Servitudes relatives à la Défense Nationale |
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18709 |
+Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
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16791 | 18710 |
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16792 |
-Servitudes de champ de vue instituées par la loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933 ; |
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18711 |
+###### Article A431-6 |
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16793 | 18712 |
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16794 |
-Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933 ; |
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18713 |
+Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4. |
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16795 | 18714 |
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16796 |
-Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ; |
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18715 |
+###### Article A431-7 |
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16797 | 18716 |
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16798 |
-Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935 ; |
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18717 |
+La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411. |
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16799 | 18718 |
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16800 |
-Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791,17 juillet 1819 et 10 juillet 1851 ; |
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18719 |
+###### Article A431-8 |
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16801 | 18720 |
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16802 |
-Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927. |
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18721 |
+La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412. |
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16803 | 18722 |
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16804 |
-IV ― Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques |
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18723 |
+##### Section 3 : Dispositions communes |
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16805 | 18724 |
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16806 |
-A. ― Salubrité publique. |
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18725 |
+###### Article A431-9 |
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16807 | 18726 |
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16808 |
-a) Cimetières. |
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18727 |
+En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : |
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16809 | 18728 |
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16810 |
-Servitudes relatives aux cimetières instituées par : |
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18729 |
+a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ; |
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16811 | 18730 |
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16812 |
-L'article L. 361-1 du code des communes |
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16813 |
-<i>(11) </i>; |
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18731 |
+b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ; |
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16814 | 18732 |
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16815 |
-L'article L. 361-4 du code des communes <i>(12)</i>. |
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18733 |
+c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10. |
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16816 | 18734 |
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16817 |
-b) Etablissements conchylicoles. |
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18735 |
+Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
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16818 | 18736 |
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16819 |
-Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles. |
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18737 |
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques |
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16820 | 18738 |
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16821 |
-B. ― Sécurité publique |
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18739 |
+###### Article A431-10 |
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16822 | 18740 |
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16823 |
-Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier ; |
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18741 |
+Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. |
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16824 | 18742 |
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16825 |
-Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ; |
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18743 |
+Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article. |
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16826 | 18744 |
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16827 |
-Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; |
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18745 |
+###### Article A431-11 |
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16828 | 18746 |
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16829 |
-Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ; |
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18747 |
+Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : |
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16830 | 18748 |
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16831 |
-Servitudes résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ; |
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18749 |
+a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; |
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16832 | 18750 |
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16833 |
-Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; |
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18751 |
+b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; |
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16834 | 18752 |
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16835 |
-Plans de prévention des risques technologiques établis en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement. |
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18753 |
+c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ; |
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16836 | 18754 |
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16837 |
-Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. |
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18755 |
+d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. |
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16838 | 18756 |
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16839 |
-## Liste des communes comprises dans la zone 1 |
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18757 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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16840 | 18758 |
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16841 |
-### Article R127-3, Annexe 1 |
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18759 |
+##### Article A434-1 |
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16842 | 18760 |
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16843 |
-75 - Paris |
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18761 |
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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16844 | 18762 |
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16845 |
-Paris. |
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18763 |
+### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
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16846 | 18764 |
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16847 |
-77 - Seine-et-Marne |
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18765 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
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16848 | 18766 |
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16849 |
-Bailly-Romainvilliers, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières, Gouvernes, Guermantes, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Magny-le-Hongre, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Réau, La Rochette, Roissy-en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Serris, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaulx-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis. |
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18767 |
+##### Section 1 : Déclaration préalable |
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16850 | 18768 |
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16851 |
-78 - Yvelines |
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18769 |
+###### Article A441-1 |
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16852 | 18770 |
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16853 |
-Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Châteaufort, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Lafitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Sartrouville, Toussus-le-Noble, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux. |
|
18771 |
+La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404. |
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16854 | 18772 |
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16855 |
-91 - Essonne |
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18773 |
+Lorsque la déclaration préalable porte sur un lotissement ou une division foncière, elle peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13702. |
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16856 | 18774 |
|
16857 |
-Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le- Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Yon, |
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18775 |
+###### Article A441-2 |
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16858 | 18776 |
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16859 |
-Saintry-sur-Seine, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Tigery, Les Ulis, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, La Ville-du-Bois, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres. |
|
18777 |
+Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration. |
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16860 | 18778 |
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16861 |
-92 - Hauts-de-Seine |
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18779 |
+###### Article A441-3 |
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16862 | 18780 |
|
16863 |
-Toutes les communes du département des Hauts-de-Seine. |
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18781 |
+Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1. |
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16864 | 18782 |
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16865 |
-93 - Seine-Saint-Denis |
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18783 |
+##### Section 2 : Permis d'aménager |
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16866 | 18784 |
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16867 |
-Toutes les communes du département de la Seine-Saint-Denis. |
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18785 |
+###### Article A441-4 |
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16868 | 18786 |
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16869 |
-94 - Val-de-Marne |
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18787 |
+La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409. |
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16870 | 18788 |
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16871 |
-Toutes les communes du département du Val-de-Marne. |
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18789 |
+La demande de permis d'aménager contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 441-1, établie conformément au modèle joint au formulaire susmentionné. |
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16872 | 18790 |
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16873 |
-95 - Val-d'Oise |
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18791 |
+###### Article A441-5 |
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16874 | 18792 |
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16875 |
-Ableiges, Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Avernes, Banthelu, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Boisemont, Boissy-l'Aillerie, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Charmont, Cléry-en-Vexin, Condecourt, Cormeilles-en-Parisis, Courcelles-sur-Viosnes, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Ennery, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frémainville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Gadancourt, Garges-lès-Gonesse, Génicourt, Gonesse, Groslay, Guiry-en-Vexin, Herblay, Hodent, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Livilliers, Longuesse, Margency, Menucourt, Mériel, Méry-sur-Oise, Montgeroult, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelay, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Sagy, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Seraincourt, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Théméricourt, Us, Valmondois, Vauréal, Vigny, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel, Wy-dit-Joli-Village. |
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18793 |
+Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
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16876 | 18794 |
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16877 |
-## Liste des communes comprises dans la zone 2 |
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18795 |
+###### Article A441-6 |
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16878 | 18796 |
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16879 |
-### Article R127-3, Annexe 2 |
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18797 |
+Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4. |
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16880 | 18798 |
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16881 |
-01 - Ain |
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18799 |
+###### Article A441-7 |
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16882 | 18800 |
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16883 |
-Beauregard, Beynost, La Boisse, Dagneux, Ferney-Voltaire, Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Ornex, Parcieux, Prévessin-Moëns, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Sainte-Euphémie, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Maurice-de-Beynost, Sergy, Thoiry, Trévoux. |
|
18801 |
+La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411. |
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16884 | 18802 |
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16885 |
-06 - Alpes-Maritimes |
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18803 |
+###### Article A441-8 |
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16886 | 18804 |
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16887 |
-Antibes, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Cap-d'Ail, Carros, Castellar, Châteauneuf-de-Contes, Châteauneuf-Grasse, La Colle-sur-Loup, Colomars, Contes, Drap, Eze, Falicon, Gattières, La Gaude, Gorbio, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, La Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Sainte-Agnès, Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédès, Théoule-sur-Mer, Le Tignet, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, La Trinité, La Turbie, Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. |
|
18805 |
+La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412. |
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16888 | 18806 |
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16889 |
-07 - Ardèche |
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18807 |
+##### Section 3 : Dispositions communes |
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16890 | 18808 |
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16891 |
-Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Péray. |
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18809 |
+###### Article A441-9 |
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16892 | 18810 |
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16893 |
-10 - Aube |
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18811 |
+En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : |
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16894 | 18812 |
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16895 |
-Bréviandes, Buchères, La Chapelle-Saint-Luc, Lavau, Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Savine, Troyes. |
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18813 |
+a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ; |
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16896 | 18814 |
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16897 |
-13 - Bouches-du-Rhône |
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18815 |
+b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10. |
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16898 | 18816 |
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16899 |
-Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Auriol, Barbentane, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Cabriès, Cadolive, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, La Destrousse, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Istres, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Pélissanne, La Penne-sur-Huveaune, Les Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Rognonas, Roquevaire, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Venelles, Vitrolles. |
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18817 |
+Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. |
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16900 | 18818 |
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16901 |
-14 - Calvados |
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18819 |
+###### Article A441-10 |
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16902 | 18820 |
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16903 |
-Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Demouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson. |
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18821 |
+Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8. |
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16904 | 18822 |
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16905 |
-16 - Charente |
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18823 |
+#### Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision |
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16906 | 18824 |
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16907 |
-Angoulême, La Couronne, Fléac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis. |
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18825 |
+##### Article A444-1 |
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16908 | 18826 |
|
16909 |
-17 - Charente-Maritime |
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18827 |
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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16910 | 18828 |
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16911 |
-Angoulins, Aytré, Châtelaillon-Plage, Lagord, Périgny, Puilboreau, La Rochelle. |
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18829 |
+### Titre V : Dispositions propres aux démolitions |
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16912 | 18830 |
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16913 |
-2 A - Corse-du-Sud |
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18831 |
+#### Chapitre Ier : Demande de permis de démolir |
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16914 | 18832 |
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16915 |
-Toutes les communes du département de la Corse-du-Sud. |
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18833 |
+##### Article A451-1 |
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16916 | 18834 |
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16917 |
-2 B - Haute-Corse |
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18835 |
+La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13405. |
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16918 | 18836 |
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16919 |
-Toutes les communes du département de la Haute-Corse. |
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18837 |
+##### Article A451-2 |
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16920 | 18838 |
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16921 |
-21 - Côte-d'Or |
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18839 |
+Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. |
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16922 | 18840 |
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16923 |
-Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant. |
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18841 |
+##### Article A451-3 |
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16924 | 18842 |
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16925 |
-25 - Doubs |
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18843 |
+Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1. |
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16926 | 18844 |
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16927 |
-Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Besançon, Bethoncourt, Beure, Chalèze, Chalezeule, Châtillon-le-Duc, Courcelles-lès-Montbéliard, Ecole-Valentin, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Thise, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt. |
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18845 |
+#### Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision |
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16928 | 18846 |
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16929 |
-26 - Drôme |
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18847 |
+##### Article A453-4 |
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16930 | 18848 |
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16931 |
-Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Valence. |
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18849 |
+Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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16932 | 18850 |
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16933 |
-27 - Eure |
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18851 |
+### Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux |
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16934 | 18852 |
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16935 |
-Acquigny, Alizay, Amfreville-les-Champs, Amfreville-sous-les-Monts, Andé, Connelles, Criquebeuf-sur-Seine, Les Damps, Daubeuf-près-Vatteville, Douville-sur-Andelle, Flipou, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, Herqueville, Heudebouville, Heuqueville, Igoville, Incarville, Léry, Louviers, Le Manoir, Martot, Le Mesnil-Jourdain, Montaure, Muids, Pinterville, Pitres, Pont-de-l'Arche, Pont-Saint-Pierre, Porte-Joie, Poses, Romilly-sur-Andelle, Saint-Etienne-du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, Surville, Tostes, Tournedos-sur-Seine, Val-de-Reuil, Vatteville, Le Vaudreuil, Vironvay. |
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18853 |
+#### Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement |
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16936 | 18854 |
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16937 |
-29 - Finistère |
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18855 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
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16938 | 18856 |
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16939 |
-Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Le Relecq-Kerhuon. |
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18857 |
+###### Article A462-1 |
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16940 | 18858 |
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16941 |
-30 - Gard |
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18859 |
+La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408. |
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16942 | 18860 |
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16943 |
-Les Angles, Bernis, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Villeneuve-lès-Avignon. |
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18861 |
+Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. |
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16944 | 18862 |
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16945 |
-31 - Haute-Garonne |
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18863 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques |
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16946 | 18864 |
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16947 |
-Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Montberon, Montrabe, Muret, Péchabou, Pechbonnieu, Pibrac, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Belle-Vue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Lou-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, La Salvetat-Saint-Gilles, Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, L'Union, Villate, Villeuneve-Tolosane. |
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18865 |
+###### Article A462-2 |
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16948 | 18866 |
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16949 |
-33 - Gironde |
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18867 |
+Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ; |
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16950 | 18868 |
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16951 |
-Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canéjean, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Izon, Latresne, Léognan, Lormont, Mérignac, Montussan, |
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18869 |
+Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques. |
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16952 | 18870 |
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16953 |
-Parempuyre, Pessac, Le Pian-Médoc, Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Le Taillan-Médoc, Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac. |
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18871 |
+###### Article A462-3 |
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16954 | 18872 |
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16955 |
-34 - Hérault |
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18873 |
+Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : |
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16956 | 18874 |
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16957 |
-Caltelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clément-de-Rivière, Vendargues. |
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18875 |
+a) Le dossier du permis de construire ; |
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16958 | 18876 |
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16959 |
-35 - Ille-et-Vilaine |
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18877 |
+b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ; |
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16960 | 18878 |
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16961 |
-Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet. |
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18879 |
+c) Les informations sur le classement de la construction ; |
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16962 | 18880 |
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16963 |
-37 - Indre-et-Loire |
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18881 |
+d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ; |
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16964 | 18882 |
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16965 |
-Ballan-Miré, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours, Larçay, Luynes, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Parçay-Meslay, La Riche, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigné, Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames, Vouvray. |
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18883 |
+e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable. |
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16966 | 18884 |
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16967 |
-38 - Isère |
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18885 |
+###### Article A462-4 |
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16968 | 18886 |
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16969 |
-Bernin, Biviers, Bonnefamille, Bourgoin-Jallieu, Bresson, Chamagnieu, Le Champ-près-Froges, Chasse-sur-Rhône, Claix, Corenc, Crolles, Diémoz, Domarin, Domène, Echirolles, Les Eparres, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Four, Froges, Frontonas, Gières, Grenay, Grenoble, Heyrieux, L'Isle-d'Abeau, Maubec, Meylan, Meyrie, Montbonnot-Saint-Martin, Montcarra, Murianette, Nivolas-Vermelle, Noyarey, Panossas, Poisat, Le Pont-de-Claix, Roche, Ruy, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Chef, Saint-Egrève, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Ismier, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-lès-Eymes, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Salagnon, Sassenage, Satolas-et-Bonce, Sérézin-de-la-Tour, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Trept, La Tronche, Valencin, Varces-Allières-et-Risset, Vaulx-Milieu, Vénérieu, La Verpillière, Le Versoud, Veurey-Voroize, Villard-Bonnot, Villefontaine, Voreppe. |
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18887 |
+Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux. |
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16970 | 18888 |
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16971 |
-40 - Landes |
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18889 |
+Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment : |
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16972 | 18890 |
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16973 |
-Ondres, Tarnos. |
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18891 |
+1. Fondations : |
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16974 | 18892 |
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16975 |
-42 - Loire |
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18893 |
+a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ; |
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16976 | 18894 |
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16977 |
-Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Le Chambon-Feugerolles, Châteauneuf, L'Etrat, Farnay, Firminy, La Fouillousse, Fraisses, Genilac, La Grand-Croix, L'Horme, Lorette, La Ricamarie, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Cyprien, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Sury-le-Comtal, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Unieux, Veauche, Villars. |
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18895 |
+b) La prise en compte du risque de liquéfaction ; |
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16978 | 18896 |
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16979 |
-44 - Loire-Atlantique |
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18897 |
+c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ; |
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16980 | 18898 |
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16981 |
-Basse-Goulaine, Batz-sur-Mer, La Baule-Escoublac, Bouguenais, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Couëron, Le Croisic, Donges, Guérande, Haute-Goulaine, Indre, La Montagne, Montoir-de-Bretagne, Nantes, Orvault, Le Pellerin, Pornichet, Le Pouliguen, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Nazaire, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sautron, Les Sorinières, |
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18899 |
+d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction. |
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16982 | 18900 |
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16983 |
-Thouaré-sur-Loire, Trignac, Vertou. |
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18901 |
+2. Ossatures et façades : |
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16984 | 18902 |
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16985 |
-45 - Loiret |
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18903 |
+a) Les chaînages et dispositions constructives ; |
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16986 | 18904 |
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16987 |
-Boigny-sur-Bionne, La Chapelle-Saint-Mesmin, Chécy, Combleux, Fleury-lès-Aubrais, Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy. |
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18905 |
+b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement. |
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16988 | 18906 |
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16989 |
-49 - Maine-et-Loire |
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18907 |
+### Titre VII : Dispositions diverses |
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16990 | 18908 |
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16991 |
-Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé. |
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18909 |
+#### Chapitre II : Remontées mécaniques |
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16992 | 18910 |
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16993 |
-51 - Marne |
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18911 |
+##### Article A472-1 |
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16994 | 18912 |
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16995 |
-Bétheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Tinqueux. |
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18913 |
+Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres. |
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16996 | 18914 |
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16997 |
-54 - Meurthe-et-Moselle |
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18915 |
+## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises |
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16998 | 18916 |
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16999 |
-Auboué, Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Briey, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Cosnes-et-Romain, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Eulmont, Fléville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Herserange, Homécourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Joeuf, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Lexy, Liverdun, Longlaville, Longwy, Ludres, Malleloy, Malzéville, Maxéville, Messein, Mont-Saint-Martin, Moutiers, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Réhon, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulnes, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Thil, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy, Villerupt. |
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18917 |
+### Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France |
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17000 | 18918 |
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17001 |
-56 - Morbihan |
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18919 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
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17002 | 18920 |
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17003 |
-Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven. |
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18921 |
+##### Sous-section 1 : Perception des redevances |
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17004 | 18922 |
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17005 |
-57 - Moselle |
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18923 |
+###### Article A520-1 |
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17006 | 18924 |
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17007 |
-Algrange, Amnéville, Audun-le-Tiche, Augny, Le Ban-Saint-Martin, Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fameck, Florange, Gandrange, Hagondange, Hayange, Jussy, Knutange, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Manom, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Nilvange, Pierrevillers, Plappeville, Rédange, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozérieulles, Russange, Saint-Julien-lès-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Serémange-Erzange, Talange, Terville, Thionville, Uckange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy, Yutz. |
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18925 |
+Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600. |
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17008 | 18926 |
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17009 |
-59 - Nord |
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18927 |
+Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires. |
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17010 | 18928 |
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17011 |
-Abscon, Anhiers, Aniche, Anstaing, Anzin, Armbouts-Cappel, Armentières, Artres, Assevent, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Auby, Aulnoy-lez-Valenciennes, Avesnes-le-Sec, Baisieux, La Bassée, Bauvin, Beaucamps-Ligny, Bellaing, Beuvrages, Bondues, Bouchain, Bourbourg, Bourghelles, Bousbecque, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Bouvignies, Bouvines, Bray-Dunes, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Cantin, Capinghem, Cappelle-la-Grande, La Chapelle-d'Armentières, Chéreng, Comines, Condé-sur-l'Escaut, Coudekerque-Branche, Courchelettes, Craywick, Crespin, Croix, Cuincy, Cysoing, Dechy, Denain, Deulemont, Don, Douai, Douchy-les-Mines, Dunkerque, Ecaillon, Emerchicourt, Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erchin, Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys, |
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18929 |
+###### Article A520-2 |
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17012 | 18930 |
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17013 |
-Erre, Escaudain, Escautpont, Escobecques, Esquerchin, Faches-Thumesnil, Famars, Feignies, Fenain, Férin, Ferrière-la-Grande, Flers-en-Escrebieux, Flines-lez-Râches, Forest-sur-Marque, Fort-Mardyck, Fournes-en-Weppes, Frelinghien, Fresnes-sur-Escault, Fretin, Goeulzin, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Gruson, Guesnain, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Hantay, Haspres, Haubourdin, Haulchin, Hautmont, Haveluy, Helesmes, Hem, Hergnies, Hérin, Herlies, Hordain, Hornaing, Houplin-Ancoisne, Houplines, Illies, Jeumont, Lallaing, Lambersart, Lambres-lez-Douai, Lannoy, Lauwin-Planque, Leers, Leffrinckouke, Lesquin, Lewarde, Lezennes, Lieu-Saint-Amand, Lille, Linselles, Loffre, Lomme, Lompret, Loon-Plage, Loos, Lourches, Louvil, Louvroil, Lys-lez-Lannoy, La Madeleine, Maing, Mairieux, Marchiennes, Marcq-en-Baroeul, Marly, Marpent, Marquette-en-Ostrevant, Marquette-lez-Lille, Marquillies, Masny, Mastaing, Maubeuge, Monchaux-sur-Ecaillon, Moncheaux, Monchecourt, Mons-en-Baroeul, Montigny-en-Ostrevent, Mouvaux, Neuf-Mesnil, La Neuville, Neuville-en-Ferrain, Neuville-sur-l'Escaut, Nivelle, Noyelles-lès-Seclin, Noyelles-sur-Selle, Odomez, Oisy, Onnaing, Ostricourt, Pecquencourt, Pérenchies, Péronnes-en-Mélantois, Petite-Forêt, Prémesques, Prouvy, Provin, Quarouble, Quérénaing, Quesnoy-sur-Deule, Quiévrechain, Raches, Raimbeaucourt, Raismes, Recquignies, Rieulay, Roeulx, Ronchin, Roncq, Roost-Warendin, Roubaix, Roucourt, Rousies, Rouvignies, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Sainghin-en-Weppes, Saint-André-lez-Lille, Saint-Aybert, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Rémy-du-Nord, Saint-Saulve, Salomé, Santes, Saultain, Seclin, La Sentinelle, Sequedin, Sin-le-Noble, Somain, Templemars, Téteghem, Thiant, Thivencelles, Thumeries, Tilloy-lez-Marchiennes, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vendeville, Verchain-Maugré, Verlinghem, Vicq, Vieux-Condé, Villeneuve-d'Ascq, Vred, Wahagnies, Wallers, Wanbrechies, Wandigny-Hamage, Warlaing, Warneton, Wasnes-au-Bac, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wavrechain-sous-Denain, Wavrechain-sous-Faulx, Wavrin, Waziers, Wervicq-Sud, Wicres, Willems, Zuydcoote. |
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18931 |
+La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390. |
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17014 | 18932 |
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17015 |
-60 - Oise |
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18933 |
+Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires). |
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17016 | 18934 |
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17017 |
-Toutes les communes des cantons de Chantilly, Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Montataire, Nanteuil-le-Haudoin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis. |
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18935 |
+Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires). |
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17018 | 18936 |
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17019 |
-62 - Pas-de-Calais |
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18937 |
+###### Article A520-3 |
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17020 | 18938 |
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17021 |
-Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-Noulette, Allouagne, Ames, Amettes, Angres, Annay, Annequin, Annezin, Les Attaques, Auchel, Auchy-au-Bois, Auchy-les-Mines, Avion, Barlin, Bénifontaine, Berguette, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Billy-Montigny, Blessy, Bois-Bernard, Bonningues-lès-Calais, Boulogne-sur-Mer, Bourecq, Bouvigny-Boyeffles, Brébières, Bruay-la-Buissière, Bully-les-Mines, Burbure, Busnes, Caffiers, Calais, Calonne-Ricouart, Calonne-sur-la-Lys, Camblain-Châtelain, Cambrin, Carvin, Cauchy-à-la-Tour, Caucourt, Chocques, Coquelles, Corbehem, Coulogne, Courcelles-lès-Lens, Courrières, La Couture, Cuinchy, Divion, Dourges, Douvrin, Drocourt, Drouvin-le-Marais, Echinghen, Ecquedecques, Eleu-dit-Leauwette, Escalles, Essars, Estevelles, Estrée-Blanche, Estrée-Cauchy, Evin-Malmaison, Ferfay, Festubert, Fleurbaix, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Fouquières-lès-Lens, |
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18939 |
+Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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17022 | 18940 |
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17023 |
-Fresnicourt-le-Dolmen, Frethun, Gauchin-Légal, Givenchy-en-Gohelle, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Gouy-Servins, Gouy-sous-Bellonne, Grenay, Guarbecque, Guines, Haillicourt, Haisnes, Ham-en-Artois, Hames-Boucres, Harnes, Hénin-Beaumont, Hermin, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houchin, Houdain, Hulluch, Isbergues, Isques, Labeuvrière, Labourse, Lambres, Lapugnoy, Laventie, Leforest, Lens, Lespesses, Lestrem, Libercourt, Lières, Liettres, Liévin, Ligny-lès-Aire, Lillers, Linghem, Locon, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Lorgies, Lozinghem, Maisnil-lès-Ruitz, Marck, Marles-les-Mines, Mazingarbe, Mazinghem, Méricourt, Meurchin, Molinghem, Mont-Bernanchon, Montigny-en-Gohelle, Neuve-Chapelle, Nielles-lès-Calais, Noeux-les-Mines, Norrent-Fontes, Noyelles-Godault, Noyelles-lès-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oblinghem, Oignies, Ourton, Outreau, Oye-Plage, Peuplingues, Pihen-lès-Guines, Pont-à-Vendin, Le Portel, Quernes, Rebreuve-Ranchicourt, Rely, Richebourg, Robecq, Rombly, Rouvroy, Ruitz, Sailly-Labourse, Sailly-sur-la-Lys, Sains-en-Gohelle, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Floris, Saint-Folquin, Saint-Hilaire-Cottes, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Tricat, Saint-Venant, Sallaumines, Sangatte, Servins, Souchez, Vaudricourt, Vendin-le-Vieil, Vendin-lès-Béthune, Vermelles, Verquigneul, Verquin, Vieille-Chapelle, Vimy, Violaines, Vitry-en-Artois, Westrehem, Wimereux, Wimille, Wingles, Witternesse. |
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18941 |
+##### Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance |
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17024 | 18942 |
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17025 |
-63 - Puy-de-Dôme |
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18943 |
+###### Article A520-4 |
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17026 | 18944 |
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17027 |
-Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Le Cendre, Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat. |
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18945 |
+La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. |
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17028 | 18946 |
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17029 |
-64 - Pyrénées-Atlantiques |
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18947 |
+Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. |
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17030 | 18948 |
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17031 |
-Anglet, Arcangues, Aressy, Assat, Aussevielle, Baliros, Bassussary, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordes, Boucau, Ciboure, Gelos, Guéthary, Hendaye, Idron-Ousse-Sendets, Jurançon, Lahonce, Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Meillon, Morlaas, Mouguerre, Narcastet, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Serres-Morlaas, Siros, Urrugne, Uzos, Villefranque. |
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18949 |
+Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17032 | 18950 |
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17033 |
-66 - Pyrénées-Orientales |
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18951 |
+###### Article A520-5 |
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17034 | 18952 |
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17035 |
-Baho, Bompas, Cabestany, Canohès, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Le Soler, Toulouges. |
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18953 |
+Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué. |
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17036 | 18954 |
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17037 |
-67 - Bas-Rhin |
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18955 |
+Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire. |
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17038 | 18956 |
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17039 |
-Bischheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hoenheim, Holzheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim. |
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18957 |
+La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification. |
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17040 | 18958 |
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17041 |
-68 - Haut-Rhin |
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18959 |
+###### Article A520-6 |
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17042 | 18960 |
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17043 |
-Brunstatt, Buschwiller, Didenheim, Habsheim, Hégenheim, Hésingue, Huningue, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Saint-Louis, Sausheim, Staffelfelden, Village-Neuf, Wittelsheim, Wittenheim. |
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18961 |
+Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux. |
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17044 | 18962 |
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17045 |
-69 - Rhône |
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18963 |
+###### Article A520-7 |
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17046 | 18964 |
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17047 |
-Albigny-sur-Saône, Arnas, Brignais, Brindas, Bron, |
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18965 |
+La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application. |
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17048 | 18966 |
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17049 |
-Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chapanost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Denicé, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Gleize, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Liergues, Limas, Limonest, Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcy-l'Etoile, Meyzieux, Millery, Mions, Montagny, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Pommiers, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Sainte-Consorce, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Sérézin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, La Tour-de-Salvagny, Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne, Vourles. |
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18967 |
+###### Article A520-8 |
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17050 | 18968 |
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17051 |
-71 - Saône-et-Loire |
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18969 |
+Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi. |
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17052 | 18970 |
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17053 |
-Les Bizots, Blanzy, Le Breuil, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Ecuisses, Gourdon, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, Perrecy-les-Forges, Pouilloux, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Eusèbe, Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines, Torcy. |
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18971 |
+###### Article A520-9 |
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17054 | 18972 |
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17055 |
-72 - Sarthe |
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18973 |
+Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt. |
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17056 | 18974 |
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17057 |
-Allonnes, Arnage, Changé, La Chapelle-Saint-Aubin, Coulaines, Le Mans, Rouillon, Ruaudin, Saint-Pavace, Sargé-lès- Le Mans, Yvré-l'Evêque. |
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18975 |
+###### Article A520-10 |
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17058 | 18976 |
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17059 |
-73 - Savoie |
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18977 |
+Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs. |
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17060 | 18978 |
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17061 |
-Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines. |
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18979 |
+Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance. |
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17062 | 18980 |
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17063 |
-74 - Haute-Savoie |
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18981 |
+###### Article A520-11 |
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17064 | 18982 |
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17065 |
-Ambilly, Annecy, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Argonay, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Bonne, Chavanod, Contamine-sur-Arve, Cran-Gévrier, Cranves-Sales, Duingt, Epagny, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lovagny, Lucinges, Marcellaz, Metz-Tessy, Meythet, Monnetier-Mornex, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Saint-Julien-en-Genevois, Sévrier, Seynod, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand. |
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18983 |
+Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. |
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17066 | 18984 |
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17067 |
-76 - Seine-Maritime |
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18985 |
+### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités |
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17068 | 18986 |
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17069 |
-Amfreville-la-Mivoie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Darnetal, Déville-lès-Rouen, Elbeuf, Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontaine-sous-Préaux, Fontenay, Franqueville-Saint-Pierre, Freneuse, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Harfleur, Le Havre, Le Houlme, Malaunay, Maromme, Le Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Montivilliers, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Notre-Dame-du-Bec, Oissel, Orival, Petit-Couronne, Le Petit-Quevilly, Rolleville, Rouen, Sainte-Adresse, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Laurent-de-Brévédent, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, |
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18987 |
+### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente |
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17070 | 18988 |
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17071 |
-Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Val-de-la-Haye, La Vaupalière. |
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18989 |
+### Titre V : Sanctions |
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17072 | 18990 |
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17073 |
-77 - Seine-et-Marne |
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18991 |
+## Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses |
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17074 | 18992 |
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17075 |
-Les communes du département de Seine-et-Marne ne figurant pas en zone 1. |
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18993 |
+### Titre Ier : Organismes consultatifs |
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17076 | 18994 |
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17077 |
-78 - Yvelines |
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18995 |
+#### Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils |
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17078 | 18996 |
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17079 |
-Les communes du département des Yvelines ne figurant pas en zone 1. |
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18997 |
+##### Article A614-1 |
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17080 | 18998 |
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17081 |
-80 - Somme |
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18999 |
+Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. |
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17082 | 19000 |
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17083 |
-Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouël. |
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19001 |
+Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués. |
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17084 | 19002 |
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17085 |
-83 - Var |
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19003 |
+Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné. |
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17086 | 19004 |
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17087 |
-Bandol, Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, La Valette-du-Var. |
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19005 |
+##### Article A614-2 |
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17088 | 19006 |
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17089 |
-84 - Vaucluse |
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19007 |
+Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir : |
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17090 | 19008 |
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17091 |
-Althen-des-Paluds, Avignon, Bédarrides, Entraigues-sur-Sorgues, Morières-lès-Avignon, Le Pontet, Sorgues, Vedène. |
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19009 |
+- pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ; |
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19010 |
+- pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. |
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17092 | 19011 |
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17093 |
-86 - Vienne |
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19012 |
+Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
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17094 | 19013 |
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17095 |
-Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît. |
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19014 |
+##### Article A614-3 |
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17096 | 19015 |
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17097 |
-87 - Haute-Vienne |
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19016 |
+Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés. |
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17098 | 19017 |
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17099 |
-Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Limoges, Panazol. |
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19018 |
+##### Article A614-4 |
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17100 | 19019 |
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17101 |
-91 - Essonne |
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19020 |
+Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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17102 | 19021 |
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17103 |
-Les communes du département de l'Essonne ne figurant pas en zone 1. |
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19022 |
+### Titre II |
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17104 | 19023 |
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17105 |
-95 - Val-d'Oise |
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19024 |
+### Titre III : Dispositions finales |
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17106 | 19025 |
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17107 |
-Les communes du département du Val-d'Oise ne figurant pas en zone 1. |
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19026 |
+# Annexes |
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17108 | 19027 |
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17109 | 19028 |
## Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques. |
17110 | 19029 |
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