Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3832 | 3832 |
###### Article L321-29 |
3833 | 3833 | |
3834 | 3834 |
L'Agence foncière et technique de la région parisienne Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. |
3835 | 3835 | |
3836 | 3836 |
A cet effet, elle est compétente il est compétent pour y réaliser : |
3837 | 3837 | |
3838 | 3838 |
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
3839 | 3839 | |
3840 | 3840 |
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ; |
3841 | 3841 | |
3842 | 3842 |
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. |
3843 | 3843 | |
3844 | 3844 |
Elle Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national. |
3845 | 3845 | |
3846 | 3846 |
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée. |
3847 | 3847 | |
3848 | 3848 |
Elle Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle Il exerce ces missions à titre accessoire. |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
Elle Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14. |
3851 | 3851 | |
3852 | 3852 |
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. |
3854 | 3854 |
###### Article L321-30 |
3855 | 3855 | |
3856 | 3856 |
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions. |
3858 | 3858 |
###### Article L321-31 |
3859 | 3859 | |
3860 | 3860 |
L'Agence foncière et technique de la région parisienne Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code. |
3862 | 3862 |
###### Article L321-32 |
3863 | 3863 | |
3864 | 3864 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l'Agence foncière et technique de la région parisienne Grand Paris Aménagement dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat. |
3866 | 3866 |
###### Article L321-33 |
3867 | 3867 | |
3868 | 3868 |
Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne du Grand Paris Aménagement est composé, en nombre égal : |
3869 | 3869 | |
3870 | 3870 |
1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ; |
3871 | 3871 | |
3872 | 3872 |
2° De représentants de l'Etat. |
3873 | 3873 | |
3874 | 3874 |
Il peut être complété par des personnalités qualifiées. |
10347 | 10347 |
##### Article R*321-1 |
10348 | 10348 | |
10349 | 10349 |
Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial. |
10350 | 10350 | |
10351 | 10351 |
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme. |
10352 | 10352 | |
10353 | 10353 |
Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. |
10354 | 10354 | |
10355 | 10355 |
Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : |
10356 | 10356 | |
10357 | 10357 |
- la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ; |
10358 | 10358 |
- les pouvoirs du conseil d'administration ; |
10359 | 10359 |
- les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ; |
10360 | 10360 |
- les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12. |
10366 | 10366 |
##### Article R*321-3 |
10367 | 10367 | |
10368 | 10368 |
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an. |
10369 | 10369 | |
10370 | 10370 |
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche. |
10371 | 10371 | |
10372 | 10372 |
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président. |
10374 | 10374 |
##### Article R*321-4 |
10375 | 10375 | |
10376 | 10376 |
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement , un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
10378 | 10378 |
##### Article R*321-5 |
10379 | 10379 | |
10380 | 10380 |
Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
10381 | ||
10382 |
Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
|
10383 | ||
10384 |
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ; |
|
10385 |
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
|
10386 | ||
10387 |
Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
|
10388 | ||
10389 |
Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
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10390 | ||
10391 |
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. |
|
10392 | ||
10393 |
Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
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10394 | ||
10395 |
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
|
10408 | 10423 |
##### Article R*321-7 |
10409 | 10424 | |
10410 | 10425 |
Le président du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat. |
10412 | 10427 |
##### Article R*321-8 |
10413 | 10428 | |
10414 | 10429 |
Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat. |
10415 | 10430 | |
10416 | 10431 |
Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois. |
10417 | 10432 | |
10418 | 10433 |
Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. |
10420 | 10435 |
##### Article R*321-9 |
10421 | 10436 | |
10422 | 10437 |
I. ― - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. |
10423 | 10438 | |
10424 | 10439 |
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : |
10425 | 10440 | |
10426 | 10441 |
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; |
10427 | 10442 | |
10428 | 10443 |
2° Préparer et conclure les transactions ; |
10429 | 10444 | |
10430 | 10445 |
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ; |
10446 | ||
10430 | 10447 |
4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement . |
10431 | 10448 | |
10432 | 10449 |
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
10433 | 10450 | |
10434 | 10451 |
II. ― - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel. |
10436 | 10453 |
##### Article R*321-10 |
10437 | 10454 | |
10438 | 10455 |
Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. |
10440 | 10457 |
##### Article R*321-11 |
10441 | 10458 | |
10442 | 10459 |
Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger. |
10443 | 10460 | |
10444 | 10461 |
Les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre. |
10446 | 10463 |
##### Article R*321-12 |
10447 | 10464 | |
10448 | 10465 |
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
10449 | 10466 | |
10450 | 10467 |
Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois. |
10460 | 10477 |
##### Article R*321-14 |
10461 | 10478 | |
10462 | 10479 |
Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte : |
10463 | 10480 | |
10464 | 10481 |
1° Un document déclinant sur le long terme présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ; |
10465 | 10482 | |
10466 | 10483 |
2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement. |
10467 | 10484 | |
10468 | 10485 |
Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières. |
10486 | 10503 |
##### Article R*321-17 |
10487 | 10504 | |
10488 | 10505 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement , ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région. |
10489 | 10506 | |
10490 | 10507 |
Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
10492 | 10509 |
##### Article R*321-18 |
10493 | 10510 | |
10494 | 10511 |
I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation. |
10495 | 10512 | |
10496 | 10513 |
Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage. |
10497 | 10514 | |
10498 | 10515 |
II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation. |
10499 | 10516 | |
10500 | 10517 |
III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19. |
10501 | 10518 | |
10502 | 10519 |
Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation. |
10504 | 10521 |
##### Article R*321-19 |
10505 | 10522 | |
10506 | 10523 |
I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite. |
10507 | 10524 | |
10508 | 10525 |
II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite. |
10509 | 10526 | |
10510 | 10527 |
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres. |
10511 | 10528 | |
10512 | 10529 |
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit. |
10513 | 10530 | |
10514 | 10531 |
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article. |
10515 | 10532 | |
10516 | 10533 |
IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. |
10517 | 10534 | |
10518 | 10535 |
Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai. |
10524 | 10541 |
##### Article R*321-21 |
10525 | 10542 | |
10526 | 10543 |
L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques. |
10527 | 10544 | |
10528 | 10545 |
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
10529 | 10546 | |
10530 | 10547 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
10531 | 10548 | |
10532 | 10549 |
Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
10533 | 10550 | |
10534 | 10551 |
Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. |