Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 6 août 2015 (version e6c07f2)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

3832 3832
###### Article L321-29
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
L'Agence foncière et technique de la région parisienne
Grand Paris Aménagement
 est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.
3835 3835

                                                                                    
3836 3836
A cet effet, 
elle est compétente
il est compétent
 pour y réaliser :
3837 3837

                                                                                    
3838 3838
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
Elle
Il
 peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, 
elle
il
 peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
Elle
Il
 peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. 
Elle
Il
 exerce ces missions à titre accessoire.
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
Elle
Il
 peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, 
l'agence
l'établissement
 peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.
   

                    
3854 3854
###### Article L321-30
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée
Grand Paris Aménagement est habilité
 à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
   

                    
3858 3858
###### Article L321-31
3859 3859

                                                                                    
3860 3860
L'Agence foncière et technique de la région parisienne
Grand Paris Aménagement
 peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
   

                    
3862 3862
###### Article L321-32
3863 3863

                                                                                    
3864 3864
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
Grand Paris Aménagement
 dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat.
   

                    
3866 3866
###### Article L321-33
3867 3867

                                                                                    
3868 3868
Le conseil d'administration 
de l'Agence foncière et technique de la région parisienne
du Grand Paris Aménagement
 est composé, en nombre égal :
3869 3869

                                                                                    
3870 3870
1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;
3871 3871

                                                                                    
3872 3872
2° De représentants de l'Etat.
3873 3873

                                                                                    
3874 3874
Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
   

                    
10347 10347
##### Article R*321-1
10348 10348

                                                                                    
10349 10349
Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée
l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné
 à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.
10350 10350

                                                                                    
10351 10351
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
10352 10352

                                                                                    
10353 10353
Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.
10354 10354

                                                                                    
10355 10355
Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :
10356 10356

                                                                                    
10357 10357
- la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;
10358 10358
- les pouvoirs du conseil d'administration ;
10359 10359
- les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;
10360 10360
- les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.
   

                    
10366 10366
##### Article R*321-3
10367 10367

                                                                                    
10368 10368
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 se réunit au moins deux fois par an.
10369 10369

                                                                                    
10370 10370
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
10371 10371

                                                                                    
10372 10372
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.
   

                    
10374 10374
##### Article R*321-4
10375 10375

                                                                                    
10376 10376
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
10378 10378
##### Article R*321-5
10379 10379

                                                                                    
10380 10380
Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
10381

                                                                                    
10382
Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
10383

                                                                                    
10384
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;
10385
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
10386

                                                                                    
10387
Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
10388

                                                                                    
10389
Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
10390

                                                                                    
10391
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.
10392

                                                                                    
10393
Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.
10394

                                                                                    
10395
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
   

                    
10408 10423
##### Article R*321-7
10409 10424

                                                                                    
10410 10425
Le président du conseil d'administration de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat.
   

                    
10412 10427
##### Article R*321-8
10413 10428

                                                                                    
10414 10429
Les directeurs généraux des établissements publics
 fonciers
 de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.
10415 10430

                                                                                    
10416 10431
Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.
10417 10432

                                                                                    
10418 10433
Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
   

                    
10420 10435
##### Article R*321-9
10421 10436

                                                                                    
10422 10437
I. 
-
 Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
10423 10438

                                                                                    
10424 10439
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
10425 10440

                                                                                    
10426 10441
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
10427 10442

                                                                                    
10428 10443
2° Préparer et conclure les transactions ;
10429 10444

                                                                                    
10430 10445
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice
 ;
10446

                                                                                    
10430 10447
4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement
.
10431 10448

                                                                                    
10432 10449
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
10433 10450

                                                                                    
10434 10451
II. 
-
 Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.
   

                    
10436 10453
##### Article R*321-10
10437 10454

                                                                                    
10438 10455
Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
   

                    
10440 10457
##### Article R*321-11
10441 10458

                                                                                    
10442 10459
Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont autorisés à transiger.
10443 10460

                                                                                    
10444 10461
Les établissements publics d'aménagement et 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont autorisés à compromettre.
   

                    
10446 10463
##### Article R*321-12
10447 10464

                                                                                    
10448 10465
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
10449 10466

                                                                                    
10450 10467
Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.
   

                    
10460 10477
##### Article R*321-14
10461 10478

                                                                                    
10462 10479
Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :
10463 10480

                                                                                    
10464 10481
1° Un document 
déclinant sur le long terme
présentant
 les orientations stratégiques et opérationnelles
 à long terme
 de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés
 et intégrant un calendrier indicatif de réalisation
 ;
10465 10482

                                                                                    
10466 10483
2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.
10467 10484

                                                                                    
10468 10485
Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.
   

                    
10486 10503
##### Article R*321-17
10487 10504

                                                                                    
10488 10505
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.
10489 10506

                                                                                    
10490 10507
Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
   

                    
10492 10509
##### Article R*321-18
10493 10510

                                                                                    
10494 10511
I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.
10495 10512

                                                                                    
10496 10513
Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.
10497 10514

                                                                                    
10498 10515
II.-Les délibérations du conseil d'administration de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.
10499 10516

                                                                                    
10500 10517
III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.
10501 10518

                                                                                    
10502 10519
Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.
   

                    
10504 10521
##### Article R*321-19
10505 10522

                                                                                    
10506 10523
I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.
10507 10524

                                                                                    
10508 10525
II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.
10509 10526

                                                                                    
10510 10527
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.
10511 10528

                                                                                    
10512 10529
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
10513 10530

                                                                                    
10514 10531
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.
10515 10532

                                                                                    
10516 10533
IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
10517 10534

                                                                                    
10518 10535
Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.
   

                    
10524 10541
##### Article R*321-21
10525 10542

                                                                                    
10526 10543
L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.
10527 10544

                                                                                    
10528 10545
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10529 10546

                                                                                    
10530 10547
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne
l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
10531 10548

                                                                                    
10532 10549
Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
10533 10550

                                                                                    
10534 10551
Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.