Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 11 juillet 2015 (version fb7a0f3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

12782 12782
######## Article R*423-26
12783 12783

                                                                                    
12784 12784
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à 
:
12785

                                                                                    
12786
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
12787

                                                                                    
12788
b) Six mois dans le cas contraire.
12784
cinq mois.
   

                    
12790 12786
######## Article R*423-27
12791 12787

                                                                                    
12792 12788
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à 
six
cinq
 mois :
12793 12789

                                                                                    
12794 12790
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
12795 12791

                                                                                    
12796 12792
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
12797 12793

                                                                                    
12798 12794
c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.
12795

                                                                                    
12796
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.
   

                    
12800 12798
######## Article R*423-28
12801 12799

                                                                                    
12802 12800
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R
*
. * 
423-23 est 
également 
porté à 
six mois :
12803

                                                                                    
12804
a) Lorsqu'un
12800
:
12801

                                                                                    
12802
a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12803

                                                                                    
12804 12804
b) Cinq mois lorsqu'un
 permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
12805 12805

                                                                                    
12806
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12807

                                                                                    
12808 12806
c) Lorsqu'un
c) Cinq mois lorsqu'un
 permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation 
;
12809

                                                                                    
12810 12806
d) Lorsqu'un permis de construire porte
ou
 sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue 
par
à
 l'article L. 122-1 du même code.
   

                    
12812 12808
######## Article R*423-29
12813 12809

                                                                                    
12814 12810
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :
12815 12811

                                                                                    
12816 12812
a) 
Sept
Cinq
 mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
12817 12813

                                                                                    
12818 12814
b) 
Neuf
Sept
 mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;
12819 12815

                                                                                    
12820 12816
c) Trois mois dans les autres cas.
   

                    
12822 12818
######## Article R*423-31
12823 12819

                                                                                    
12824 12820
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 
* 
423-23 est porté à 
un an lorsque les
:
12821

                                                                                    
12824 12822
a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des
 travaux 
sont soumis à l'autorisation
soumis à autorisation spéciale
 du ministre de la défense ou du ministre chargé 
de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
12823

                                                                                    
12824
b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
12825

                                                                                    
12824 12826
c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé 
des sites
 prévu par le b de l'article R
.
 * 425-17.
   

                    
12860 12862
######## Article R*423-37
12861 12863

                                                                                    
12862 12864
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.
12863 12865

                                                                                    
12864 12866
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à 
un an.
huit mois.
   

                    
13062
####### Article R*423-61-1
13063

                        
13064
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de :
13065

                        
13066
a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
13067

                        
13068
b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
13069

                        
13070
En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
   

                    
13060 13072
####### Article R*423-62
13061 13073

                                                                                    
13062 13074
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :
13063 13075

                                                                                    
13064 13076
a) 
Trois mois
Quarante-cinq jours,
 si les travaux 
prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent
doivent
 faire l'objet 
de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc
d'une déclaration préalable
 ;
13065 13077

                                                                                    
13066 13078
b) 
Cinq mois dans le cas contraire
Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager
.
13067 13079

                                                                                    
13068 13080
En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
   

                    
13084 13096
####### Article R*423-66
13085 13097

                                                                                    
13086 13098
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de 
quatre
trois
 mois.
   

                    
13100 13112
####### Article R*423-67-1
13101 13113

                                                                                    
13102 13114
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de 
quatre
deux
 mois.
   

                    
13158 13170
####### Article R*423-70
13159 13171

                                                                                    
13160 13172
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de 
cinq
quatre
 mois.
   

                    
13162 13174
####### Article R*423-71
13163 13175

                                                                                    
13164 13176
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de 
cinq
quatre
 mois.