Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1449,6 +1449,8 @@ I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établis |
1449 | 1449 |
|
1450 | 1450 |
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; |
1451 | 1451 |
|
1452 |
+4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. |
|
1453 |
+ |
|
1452 | 1454 |
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. |
1453 | 1455 |
|
1454 | 1456 |
II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. |
... | ... |
@@ -5218,7 +5220,7 @@ Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercom |
5218 | 5220 |
|
5219 | 5221 |
##### Article L422-8 |
5220 | 5222 |
|
5221 |
-Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
|
5223 |
+Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
|
5222 | 5224 |
|
5223 | 5225 |
En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. |
5224 | 5226 |
|
... | ... |
@@ -6431,21 +6433,21 @@ Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions dé |
6431 | 6433 |
|
6432 | 6434 |
####### Article R*111-32 |
6433 | 6435 |
|
6434 |
-Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : |
|
6435 |
- |
|
6436 |
-1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
|
6437 |
- |
|
6438 |
-2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; |
|
6436 |
+I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans : |
|
6437 |
+- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
|
6438 |
+- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
|
6439 |
+- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; |
|
6440 |
+- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. |
|
6439 | 6441 |
|
6440 |
-3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; |
|
6442 |
+II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. |
|
6441 | 6443 |
|
6442 |
-4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme. |
|
6444 |
+III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
|
6443 | 6445 |
|
6444 | 6446 |
####### Article R*111-32-1 |
6445 | 6447 |
|
6446 | 6448 |
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. |
6447 | 6449 |
|
6448 |
-Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
|
6450 |
+Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
|
6449 | 6451 |
|
6450 | 6452 |
###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs. |
6451 | 6453 |
|
... | ... |
@@ -6455,17 +6457,16 @@ Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestre |
6455 | 6457 |
|
6456 | 6458 |
####### Article R*111-34 |
6457 | 6459 |
|
6458 |
-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : |
|
6460 |
+I.-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans : |
|
6461 |
+- les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; |
|
6462 |
+- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; |
|
6463 |
+- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. |
|
6459 | 6464 |
|
6460 |
-1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; |
|
6461 |
- |
|
6462 |
-2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ; |
|
6463 |
- |
|
6464 |
-3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. |
|
6465 |
+II.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
|
6465 | 6466 |
|
6466 | 6467 |
####### Article R*111-34-1 |
6467 | 6468 |
|
6468 |
-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
|
6469 |
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
|
6469 | 6470 |
|
6470 | 6471 |
####### Article R*111-34-2 |
6471 | 6472 |
|
... | ... |
@@ -6527,9 +6528,9 @@ Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping so |
6527 | 6528 |
|
6528 | 6529 |
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; |
6529 | 6530 |
|
6530 |
-2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; |
|
6531 |
+2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; |
|
6531 | 6532 |
|
6532 |
-3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
|
6533 |
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; |
|
6533 | 6534 |
|
6534 | 6535 |
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. |
6535 | 6536 |
|
... | ... |
@@ -6555,7 +6556,13 @@ Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans |
6555 | 6556 |
|
6556 | 6557 |
Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. |
6557 | 6558 |
|
6558 |
-##### Section 5 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10. |
|
6559 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs |
|
6560 |
+ |
|
6561 |
+###### Article R*111-46-1 |
|
6562 |
+ |
|
6563 |
+Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. |
|
6564 |
+ |
|
6565 |
+##### Section 6 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10. |
|
6559 | 6566 |
|
6560 | 6567 |
###### Article R*111-47 |
6561 | 6568 |
|
... | ... |
@@ -6569,7 +6576,7 @@ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossie |
6569 | 6576 |
|
6570 | 6577 |
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
6571 | 6578 |
|
6572 |
-##### Section 6 : Etude de sécurité publique |
|
6579 |
+##### Section 7 : Etude de sécurité publique |
|
6573 | 6580 |
|
6574 | 6581 |
###### Article R111-48 |
6575 | 6582 |
|
... | ... |
@@ -6612,7 +6619,7 @@ L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéo |
6612 | 6619 |
|
6613 | 6620 |
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. |
6614 | 6621 |
|
6615 |
-##### Section 7 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions |
|
6622 |
+##### Section 8 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions |
|
6616 | 6623 |
|
6617 | 6624 |
###### Article R111-50 |
6618 | 6625 |
|
... | ... |
@@ -7501,7 +7508,7 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra |
7501 | 7508 |
|
7502 | 7509 |
16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ; |
7503 | 7510 |
|
7504 |
-17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ; |
|
7511 |
+17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
|
7505 | 7512 |
|
7506 | 7513 |
18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ; |
7507 | 7514 |
|
... | ... |
@@ -11619,10 +11626,6 @@ Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions pr |
11619 | 11626 |
|
11620 | 11627 |
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
11621 | 11628 |
|
11622 |
-###### Article R*332-28 |
|
11623 |
- |
|
11624 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur. |
|
11625 |
- |
|
11626 | 11629 |
##### Section 5 : Dispositions diverses |
11627 | 11630 |
|
11628 | 11631 |
###### Article R332-41 |
... | ... |
@@ -12130,7 +12133,7 @@ a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : |
12130 | 12133 |
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
12131 | 12134 |
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; |
12132 | 12135 |
|
12133 |
-b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
|
12136 |
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
|
12134 | 12137 |
|
12135 | 12138 |
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
12136 | 12139 |
|
... | ... |
@@ -12206,6 +12209,12 @@ d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements |
12206 | 12209 |
|
12207 | 12210 |
En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. |
12208 | 12211 |
|
12212 |
+####### Article R*421-8-2 |
|
12213 |
+ |
|
12214 |
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés : |
|
12215 |
+- aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ; |
|
12216 |
+- aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise. |
|
12217 |
+ |
|
12209 | 12218 |
###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable |
12210 | 12219 |
|
12211 | 12220 |
####### Article R421-9 |
... | ... |
@@ -12260,7 +12269,7 @@ c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. |
12260 | 12269 |
|
12261 | 12270 |
II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable : |
12262 | 12271 |
|
12263 |
-a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ; |
|
12272 |
+a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ; |
|
12264 | 12273 |
|
12265 | 12274 |
b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; |
12266 | 12275 |
|
... | ... |
@@ -12344,9 +12353,9 @@ b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes |
12344 | 12353 |
|
12345 | 12354 |
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; |
12346 | 12355 |
|
12347 |
-d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
|
12356 |
+d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
|
12348 | 12357 |
|
12349 |
-e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
|
12358 |
+e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
|
12350 | 12359 |
|
12351 | 12360 |
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : |
12352 | 12361 |
|
... | ... |
@@ -12394,9 +12403,9 @@ a) Les lotissements : |
12394 | 12403 |
|
12395 | 12404 |
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; |
12396 | 12405 |
|
12397 |
-c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; |
|
12406 |
+c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; |
|
12398 | 12407 |
|
12399 |
-d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
|
12408 |
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au I de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
|
12400 | 12409 |
|
12401 | 12410 |
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; |
12402 | 12411 |
|
... | ... |
@@ -12410,7 +12419,11 @@ i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares |
12410 | 12419 |
|
12411 | 12420 |
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; |
12412 | 12421 |
|
12413 |
-k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. |
|
12422 |
+k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; |
|
12423 |
+ |
|
12424 |
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; |
|
12425 |
+ |
|
12426 |
+m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
|
12414 | 12427 |
|
12415 | 12428 |
####### Article *R421-20 |
12416 | 12429 |
|
... | ... |
@@ -12442,7 +12455,7 @@ c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, |
12442 | 12455 |
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : |
12443 | 12456 |
|
12444 | 12457 |
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; |
12445 |
-- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. |
|
12458 |
+- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. |
|
12446 | 12459 |
|
12447 | 12460 |
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; |
12448 | 12461 |
|
... | ... |
@@ -12452,13 +12465,15 @@ f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construi |
12452 | 12465 |
|
12453 | 12466 |
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; |
12454 | 12467 |
|
12455 |
-h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
|
12468 |
+h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; |
|
12456 | 12469 |
|
12457 |
-i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
|
12470 |
+i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; |
|
12458 | 12471 |
|
12459 | 12472 |
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; |
12460 | 12473 |
|
12461 |
-k) Les aires d'accueil des gens du voyage. |
|
12474 |
+k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
|
12475 |
+ |
|
12476 |
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. |
|
12462 | 12477 |
|
12463 | 12478 |
####### Article R*421-23-1 |
12464 | 12479 |
|
... | ... |
@@ -12500,7 +12515,7 @@ c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titr |
12500 | 12515 |
|
12501 | 12516 |
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; |
12502 | 12517 |
|
12503 |
-e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. |
|
12518 |
+e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. |
|
12504 | 12519 |
|
12505 | 12520 |
###### Article R*421-29 |
12506 | 12521 |
|
... | ... |
@@ -12536,7 +12551,11 @@ c) Pour les installations nucléaires de base ; |
12536 | 12551 |
|
12537 | 12552 |
d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; |
12538 | 12553 |
|
12539 |
-e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. |
|
12554 |
+e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; |
|
12555 |
+ |
|
12556 |
+f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
|
12557 |
+ |
|
12558 |
+g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12540 | 12559 |
|
12541 | 12560 |
Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus. |
12542 | 12561 |
|
... | ... |
@@ -12856,6 +12875,10 @@ Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l' |
12856 | 12875 |
|
12857 | 12876 |
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. |
12858 | 12877 |
|
12878 |
+####### Article R*423-38-1 |
|
12879 |
+ |
|
12880 |
+Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce. |
|
12881 |
+ |
|
12859 | 12882 |
####### Article R*423-39 |
12860 | 12883 |
|
12861 | 12884 |
L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : |
... | ... |
@@ -12916,7 +12939,11 @@ Copie de cette notification est adressée au préfet. |
12916 | 12939 |
|
12917 | 12940 |
####### Article *R423-44-1 |
12918 | 12941 |
|
12919 |
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : ; |
|
12942 |
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ; |
|
12945 |
+ |
|
12946 |
+b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2. |
|
12920 | 12947 |
|
12921 | 12948 |
Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 : |
12922 | 12949 |
|
... | ... |
@@ -12932,7 +12959,7 @@ a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ; |
12932 | 12959 |
|
12933 | 12960 |
b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
12934 | 12961 |
|
12935 |
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur : |
|
12962 |
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur : |
|
12936 | 12963 |
|
12937 | 12964 |
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ; |
12938 | 12965 |
|
... | ... |
@@ -13396,7 +13423,7 @@ Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son empla |
13396 | 13423 |
|
13397 | 13424 |
###### Article R*425-10 |
13398 | 13425 |
|
13399 |
-Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. |
|
13426 |
+Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code. |
|
13400 | 13427 |
|
13401 | 13428 |
###### Article R*425-11 |
13402 | 13429 |
|
... | ... |
@@ -13420,6 +13447,10 @@ Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de c |
13420 | 13447 |
|
13421 | 13448 |
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. |
13422 | 13449 |
|
13450 |
+###### Article R*425-15-1 |
|
13451 |
+ |
|
13452 |
+Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce. |
|
13453 |
+ |
|
13423 | 13454 |
##### Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation |
13424 | 13455 |
|
13425 | 13456 |
###### Article R*425-16 |
... | ... |
@@ -13476,7 +13507,7 @@ Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrai |
13476 | 13507 |
|
13477 | 13508 |
###### Article R*425-25 |
13478 | 13509 |
|
13479 |
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
|
13510 |
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. |
|
13480 | 13511 |
|
13481 | 13512 |
###### Article R*425-26 |
13482 | 13513 |
|
... | ... |
@@ -13492,7 +13523,7 @@ Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur |
13492 | 13523 |
|
13493 | 13524 |
###### Article R*425-29 |
13494 | 13525 |
|
13495 |
-Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire. |
|
13526 |
+L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. |
|
13496 | 13527 |
|
13497 | 13528 |
##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation |
13498 | 13529 |
|
... | ... |
@@ -13514,11 +13545,11 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-2 : |
13514 | 13545 |
|
13515 | 13546 |
1° Au premier alinéa, après les mots : " par l'article L. 422-2 ", sont insérés les mots : " et III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme " ; |
13516 | 13547 |
|
13517 |
-2° Après le sixième aliéna est inséré l'alinéa suivant : |
|
13548 |
+2° Après le huitième alinéa est inséré l'alinéa suivant : |
|
13518 | 13549 |
|
13519 |
-" f) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ; |
|
13550 |
+" h) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ; |
|
13520 | 13551 |
|
13521 |
-3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et f ". |
|
13552 |
+3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et h ". |
|
13522 | 13553 |
|
13523 | 13554 |
##### Article R*427-2 |
13524 | 13555 |
|
... | ... |
@@ -13582,10 +13613,12 @@ a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; |
13582 | 13613 |
|
13583 | 13614 |
b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; |
13584 | 13615 |
|
13585 |
-c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. |
|
13616 |
+c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. |
|
13586 | 13617 |
|
13587 | 13618 |
Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. |
13588 | 13619 |
|
13620 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
13621 |
+ |
|
13589 | 13622 |
###### Sous-section 1 : Cas général |
13590 | 13623 |
|
13591 | 13624 |
####### Article R*431-5 |
... | ... |
@@ -13798,7 +13831,7 @@ Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une |
13798 | 13831 |
|
13799 | 13832 |
####### Article R*431-23-2 |
13800 | 13833 |
|
13801 |
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné à l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. |
|
13834 |
+Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. |
|
13802 | 13835 |
|
13803 | 13836 |
####### Article R*431-24 |
13804 | 13837 |
|
... | ... |
@@ -13882,6 +13915,12 @@ c) Le type d'hébergement prévu ; |
13882 | 13915 |
|
13883 | 13916 |
d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts. |
13884 | 13917 |
|
13918 |
+###### Sous-section 4 : Informations relatives à l'aménagement intérieur des immeubles de logements collectifs |
|
13919 |
+ |
|
13920 |
+####### Article R*431-34-1 |
|
13921 |
+ |
|
13922 |
+Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. |
|
13923 |
+ |
|
13885 | 13924 |
##### Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction |
13886 | 13925 |
|
13887 | 13926 |
###### Article R*431-35 |
... | ... |
@@ -13900,6 +13939,8 @@ e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. |
13900 | 13939 |
|
13901 | 13940 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
13902 | 13941 |
|
13942 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
13943 |
+ |
|
13903 | 13944 |
###### Article R*431-36 |
13904 | 13945 |
|
13905 | 13946 |
Le dossier joint à la déclaration comprend : |
... | ... |
@@ -13912,12 +13953,14 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara |
13912 | 13953 |
|
13913 | 13954 |
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
13914 | 13955 |
|
13915 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. |
|
13956 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
|
13916 | 13957 |
|
13917 | 13958 |
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
13918 | 13959 |
|
13919 | 13960 |
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. |
13920 | 13961 |
|
13962 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
13963 |
+ |
|
13921 | 13964 |
###### Article R*431-37 |
13922 | 13965 |
|
13923 | 13966 |
Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux. |
... | ... |
@@ -13942,7 +13985,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de |
13942 | 13985 |
|
13943 | 13986 |
##### Article R*434-2 |
13944 | 13987 |
|
13945 |
-Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations statistiques qui sont demandées au pétitionnaire en application de l'article R. 431-34, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
|
13988 |
+Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont demandées au pétitionnaire en application des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. |
|
13946 | 13989 |
|
13947 | 13990 |
### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements |
13948 | 13991 |
|
... | ... |
@@ -14000,6 +14043,10 @@ Le projet d'aménagement comprend également : |
14000 | 14043 |
|
14001 | 14044 |
2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. |
14002 | 14045 |
|
14046 |
+###### Article R*441-4-1 |
|
14047 |
+ |
|
14048 |
+Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. |
|
14049 |
+ |
|
14003 | 14050 |
###### Article R*441-5 |
14004 | 14051 |
|
14005 | 14052 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
... | ... |
@@ -14016,6 +14063,12 @@ a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 pr |
14016 | 14063 |
|
14017 | 14064 |
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. |
14018 | 14065 |
|
14066 |
+###### Article R*441-6-1 |
|
14067 |
+ |
|
14068 |
+Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5. |
|
14069 |
+ |
|
14070 |
+Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur. |
|
14071 |
+ |
|
14019 | 14072 |
###### Article R*441-7 |
14020 | 14073 |
|
14021 | 14074 |
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. |
... | ... |
@@ -14028,6 +14081,10 @@ Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauveg |
14028 | 14081 |
|
14029 | 14082 |
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
14030 | 14083 |
|
14084 |
+###### Article R*441-8-2 |
|
14085 |
+ |
|
14086 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14087 |
+ |
|
14031 | 14088 |
##### Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement |
14032 | 14089 |
|
14033 | 14090 |
###### Article R*441-9 |
... | ... |
@@ -14054,7 +14111,11 @@ b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant |
14054 | 14111 |
|
14055 | 14112 |
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. |
14056 | 14113 |
|
14057 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
|
14114 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
|
14115 |
+ |
|
14116 |
+###### Article R*441-10-1 |
|
14117 |
+ |
|
14118 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14058 | 14119 |
|
14059 | 14120 |
#### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements |
14060 | 14121 |
|
... | ... |
@@ -14308,11 +14369,7 @@ Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le m |
14308 | 14369 |
|
14309 | 14370 |
###### Article R*443-5 |
14310 | 14371 |
|
14311 |
-Le dossier de demande comporte également : |
|
14312 |
- |
|
14313 |
-a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ; |
|
14314 |
- |
|
14315 |
-b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas. |
|
14372 |
+Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
|
14316 | 14373 |
|
14317 | 14374 |
##### Section 2 : Permis d'aménager |
14318 | 14375 |
|
... | ... |
@@ -14408,13 +14465,13 @@ b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter tout |
14408 | 14465 |
|
14409 | 14466 |
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. |
14410 | 14467 |
|
14411 |
-##### Article R*451-5 |
|
14468 |
+##### Article R*451-6 |
|
14412 | 14469 |
|
14413 | 14470 |
Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. |
14414 | 14471 |
|
14415 |
-##### Article R*451-6 |
|
14472 |
+##### Article R*451-7 |
|
14416 | 14473 |
|
14417 |
-Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. |
|
14474 |
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
|
14418 | 14475 |
|
14419 | 14476 |
#### Chapitre II : Décision |
14420 | 14477 |
|