Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1449,6 +1449,8 @@ I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établis
1449 1449
 
1450 1450
 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
1451 1451
 
1452
+4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
1453
+
1452 1454
 La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
1453 1455
 
1454 1456
 II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
... ...
@@ -5218,7 +5220,7 @@ Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercom
5218 5220
 
5219 5221
 ##### Article L422-8
5220 5222
 
5221
-Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
5223
+Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
5222 5224
 
5223 5225
 En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.
5224 5226
 
... ...
@@ -6431,21 +6433,21 @@ Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions dé
6431 6433
 
6432 6434
 ####### Article R*111-32
6433 6435
 
6434
-Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
6435
-
6436
-1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
6437
-
6438
-2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
6436
+I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :
6437
+- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
6438
+- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
6439
+- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
6440
+- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
6439 6441
 
6440
-3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
6442
+II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
6441 6443
 
6442
-4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
6444
+III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
6443 6445
 
6444 6446
 ####### Article R*111-32-1
6445 6447
 
6446 6448
 En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
6447 6449
 
6448
-Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
6450
+Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
6449 6451
 
6450 6452
 ###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
6451 6453
 
... ...
@@ -6455,17 +6457,16 @@ Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestre
6455 6457
 
6456 6458
 ####### Article R*111-34
6457 6459
 
6458
-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
6460
+I.-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans :
6461
+- les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
6462
+- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
6463
+- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
6459 6464
 
6460
-1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
6461
-
6462
-2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ;
6463
-
6464
-3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
6465
+II.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
6465 6466
 
6466 6467
 ####### Article R*111-34-1
6467 6468
 
6468
-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
6469
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
6469 6470
 
6470 6471
 ####### Article R*111-34-2
6471 6472
 
... ...
@@ -6527,9 +6528,9 @@ Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping so
6527 6528
 
6528 6529
 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
6529 6530
 
6530
-2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
6531
+2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
6531 6532
 
6532
-3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
6533
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
6533 6534
 
6534 6535
 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
6535 6536
 
... ...
@@ -6555,7 +6556,13 @@ Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans
6555 6556
 
6556 6557
 Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
6557 6558
 
6558
-##### Section 5 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10.
6559
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
6560
+
6561
+###### Article R*111-46-1
6562
+
6563
+Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
6564
+
6565
+##### Section 6 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10.
6559 6566
 
6560 6567
 ###### Article R*111-47
6561 6568
 
... ...
@@ -6569,7 +6576,7 @@ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossie
6569 6576
 
6570 6577
 La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
6571 6578
 
6572
-##### Section 6 : Etude de sécurité publique
6579
+##### Section 7 : Etude de sécurité publique
6573 6580
 
6574 6581
 ###### Article R111-48
6575 6582
 
... ...
@@ -6612,7 +6619,7 @@ L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéo
6612 6619
 
6613 6620
 Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
6614 6621
 
6615
-##### Section 7 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
6622
+##### Section 8 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
6616 6623
 
6617 6624
 ###### Article R111-50
6618 6625
 
... ...
@@ -7501,7 +7508,7 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
7501 7508
 
7502 7509
 16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ;
7503 7510
 
7504
-17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ;
7511
+17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
7505 7512
 
7506 7513
 18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ;
7507 7514
 
... ...
@@ -11619,10 +11626,6 @@ Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions pr
11619 11626
 
11620 11627
 Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.
11621 11628
 
11622
-###### Article R*332-28
11623
-
11624
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.
11625
-
11626 11629
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
11627 11630
 
11628 11631
 ###### Article R332-41
... ...
@@ -12130,7 +12133,7 @@ a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
12130 12133
 - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
12131 12134
 - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
12132 12135
 
12133
-b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
12136
+b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
12134 12137
 
12135 12138
 c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
12136 12139
 
... ...
@@ -12206,6 +12209,12 @@ d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements
12206 12209
 
12207 12210
 En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers.
12208 12211
 
12212
+####### Article R*421-8-2
12213
+
12214
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
12215
+- aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;
12216
+- aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise.
12217
+
12209 12218
 ###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
12210 12219
 
12211 12220
 ####### Article R421-9
... ...
@@ -12260,7 +12269,7 @@ c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
12260 12269
 
12261 12270
 II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
12262 12271
 
12263
-a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ;
12272
+a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés au I de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ;
12264 12273
 
12265 12274
 b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
12266 12275
 
... ...
@@ -12344,9 +12353,9 @@ b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes
12344 12353
 
12345 12354
 c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
12346 12355
 
12347
-d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
12356
+d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
12348 12357
 
12349
-e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
12358
+e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
12350 12359
 
12351 12360
 f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
12352 12361
 
... ...
@@ -12394,9 +12403,9 @@ a) Les lotissements :
12394 12403
 
12395 12404
 b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
12396 12405
 
12397
-c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
12406
+c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
12398 12407
 
12399
-d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
12408
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au I de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
12400 12409
 
12401 12410
 e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
12402 12411
 
... ...
@@ -12410,7 +12419,11 @@ i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares
12410 12419
 
12411 12420
 j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
12412 12421
 
12413
-k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
12422
+k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
12423
+
12424
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
12425
+
12426
+m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
12414 12427
 
12415 12428
 ####### Article *R421-20
12416 12429
 
... ...
@@ -12442,7 +12455,7 @@ c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle,
12442 12455
 d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
12443 12456
 
12444 12457
 - sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
12445
-- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
12458
+- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
12446 12459
 
12447 12460
 Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
12448 12461
 
... ...
@@ -12452,13 +12465,15 @@ f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construi
12452 12465
 
12453 12466
 g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
12454 12467
 
12455
-h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
12468
+h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
12456 12469
 
12457
-i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
12470
+i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
12458 12471
 
12459 12472
 j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
12460 12473
 
12461
-k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
12474
+k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
12475
+
12476
+l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
12462 12477
 
12463 12478
 ####### Article R*421-23-1
12464 12479
 
... ...
@@ -12500,7 +12515,7 @@ c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titr
12500 12515
 
12501 12516
 d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12502 12517
 
12503
-e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
12518
+e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
12504 12519
 
12505 12520
 ###### Article R*421-29
12506 12521
 
... ...
@@ -12536,7 +12551,11 @@ c) Pour les installations nucléaires de base ;
12536 12551
 
12537 12552
 d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
12538 12553
 
12539
-e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.
12554
+e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ;
12555
+
12556
+f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
12557
+
12558
+g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
12540 12559
 
12541 12560
 Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.
12542 12561
 
... ...
@@ -12856,6 +12875,10 @@ Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'
12856 12875
 
12857 12876
 Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
12858 12877
 
12878
+####### Article R*423-38-1
12879
+
12880
+Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce.
12881
+
12859 12882
 ####### Article R*423-39
12860 12883
 
12861 12884
 L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
... ...
@@ -12916,7 +12939,11 @@ Copie de cette notification est adressée au préfet.
12916 12939
 
12917 12940
 ####### Article *R423-44-1
12918 12941
 
12919
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : ;
12942
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :
12943
+
12944
+a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
12945
+
12946
+b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.
12920 12947
 
12921 12948
 Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :
12922 12949
 
... ...
@@ -12932,7 +12959,7 @@ a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;
12932 12959
 
12933 12960
 b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
12934 12961
 
12935
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
12962
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
12936 12963
 
12937 12964
 a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;
12938 12965
 
... ...
@@ -13396,7 +13423,7 @@ Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son empla
13396 13423
 
13397 13424
 ###### Article R*425-10
13398 13425
 
13399
-Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
13426
+Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code.
13400 13427
 
13401 13428
 ###### Article R*425-11
13402 13429
 
... ...
@@ -13420,6 +13447,10 @@ Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de c
13420 13447
 
13421 13448
 Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée.
13422 13449
 
13450
+###### Article R*425-15-1
13451
+
13452
+Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce.
13453
+
13423 13454
 ##### Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
13424 13455
 
13425 13456
 ###### Article R*425-16
... ...
@@ -13476,7 +13507,7 @@ Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrai
13476 13507
 
13477 13508
 ###### Article R*425-25
13478 13509
 
13479
-Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
13510
+Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
13480 13511
 
13481 13512
 ###### Article R*425-26
13482 13513
 
... ...
@@ -13492,7 +13523,7 @@ Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur
13492 13523
 
13493 13524
 ###### Article R*425-29
13494 13525
 
13495
-Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.
13526
+L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire.
13496 13527
 
13497 13528
 ##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
13498 13529
 
... ...
@@ -13514,11 +13545,11 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 422-2 :
13514 13545
 
13515 13546
 1° Au premier alinéa, après les mots : " par l'article L. 422-2 ", sont insérés les mots : " et III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme " ;
13516 13547
 
13517
-2° Après le sixième aliéna est inséré l'alinéa suivant :
13548
+2° Après le huitième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
13518 13549
 
13519
-" f) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ;
13550
+" h) Pour les projets de constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues au second alinéa du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012. " ;
13520 13551
 
13521
-3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et f ".
13552
+3° Au dernier alinéa, les mots : " sauf dans le cas prévu au e " sont remplacés par les mots : " sauf dans les cas prévus aux e et h ".
13522 13553
 
13523 13554
 ##### Article R*427-2
13524 13555
 
... ...
@@ -13582,10 +13613,12 @@ a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
13582 13613
 
13583 13614
 b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;
13584 13615
 
13585
-c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
13616
+c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1.
13586 13617
 
13587 13618
 Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.
13588 13619
 
13620
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
13621
+
13589 13622
 ###### Sous-section 1 : Cas général
13590 13623
 
13591 13624
 ####### Article R*431-5
... ...
@@ -13798,7 +13831,7 @@ Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une
13798 13831
 
13799 13832
 ####### Article R*431-23-2
13800 13833
 
13801
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné à l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement.
13834
+Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement.
13802 13835
 
13803 13836
 ####### Article R*431-24
13804 13837
 
... ...
@@ -13882,6 +13915,12 @@ c) Le type d'hébergement prévu ;
13882 13915
 
13883 13916
 d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts.
13884 13917
 
13918
+###### Sous-section 4 : Informations relatives à l'aménagement intérieur des immeubles de logements collectifs
13919
+
13920
+####### Article R*431-34-1
13921
+
13922
+Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble.
13923
+
13885 13924
 ##### Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction
13886 13925
 
13887 13926
 ###### Article R*431-35
... ...
@@ -13900,6 +13939,8 @@ e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions.
13900 13939
 
13901 13940
 La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
13902 13941
 
13942
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
13943
+
13903 13944
 ###### Article R*431-36
13904 13945
 
13905 13946
 Le dossier joint à la déclaration comprend :
... ...
@@ -13912,12 +13953,14 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara
13912 13953
 
13913 13954
 d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
13914 13955
 
13915
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
13956
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
13916 13957
 
13917 13958
 Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13918 13959
 
13919 13960
 Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
13920 13961
 
13962
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
13963
+
13921 13964
 ###### Article R*431-37
13922 13965
 
13923 13966
 Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux.
... ...
@@ -13942,7 +13985,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de
13942 13985
 
13943 13986
 ##### Article R*434-2
13944 13987
 
13945
-Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations statistiques qui sont demandées au pétitionnaire en application de l'article R. 431-34, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.
13988
+Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont demandées au pétitionnaire en application des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.
13946 13989
 
13947 13990
 ### Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
13948 13991
 
... ...
@@ -14000,6 +14043,10 @@ Le projet d'aménagement comprend également :
14000 14043
 
14001 14044
 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
14002 14045
 
14046
+###### Article R*441-4-1
14047
+
14048
+Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement.
14049
+
14003 14050
 ###### Article R*441-5
14004 14051
 
14005 14052
 Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
... ...
@@ -14016,6 +14063,12 @@ a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 pr
14016 14063
 
14017 14064
 b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.
14018 14065
 
14066
+###### Article R*441-6-1
14067
+
14068
+Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5.
14069
+
14070
+Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.
14071
+
14019 14072
 ###### Article R*441-7
14020 14073
 
14021 14074
 Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique.
... ...
@@ -14028,6 +14081,10 @@ Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauveg
14028 14081
 
14029 14082
 Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
14030 14083
 
14084
+###### Article R*441-8-2
14085
+
14086
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
14087
+
14031 14088
 ##### Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement
14032 14089
 
14033 14090
 ###### Article R*441-9
... ...
@@ -14054,7 +14111,11 @@ b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant
14054 14111
 
14055 14112
 c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
14056 14113
 
14057
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
14114
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
14115
+
14116
+###### Article R*441-10-1
14117
+
14118
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
14058 14119
 
14059 14120
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
14060 14121
 
... ...
@@ -14308,11 +14369,7 @@ Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le m
14308 14369
 
14309 14370
 ###### Article R*443-5
14310 14371
 
14311
-Le dossier de demande comporte également :
14312
-
14313
-a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ;
14314
-
14315
-b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.
14372
+Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
14316 14373
 
14317 14374
 ##### Section 2 : Permis d'aménager
14318 14375
 
... ...
@@ -14408,13 +14465,13 @@ b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter tout
14408 14465
 
14409 14466
 Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
14410 14467
 
14411
-##### Article R*451-5
14468
+##### Article R*451-6
14412 14469
 
14413 14470
 Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.
14414 14471
 
14415
-##### Article R*451-6
14472
+##### Article R*451-7
14416 14473
 
14417
-Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.
14474
+Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
14418 14475
 
14419 14476
 #### Chapitre II : Décision
14420 14477