Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6981 | 6981 |
###### Article R*122-2 |
6982 | 6982 | |
6983 | 6983 |
Le rapport de présentation : |
6984 | 6984 | |
6985 | 6985 |
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; |
6986 | 6986 | |
6987 | 6987 |
2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; |
6988 | 6988 | |
6989 | 6989 |
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; |
6990 | 6990 | |
6991 | 6991 |
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
6992 | 6992 | |
6993 | 6993 |
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
6994 | 6994 | |
6995 | 6995 |
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
6996 | 6996 | |
6997 | 6997 |
7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
6998 | 6998 | |
6999 | 6999 |
8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ; |
7000 | 7000 | |
7001 | 7001 |
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. |
7002 | 7002 | |
7003 | 7003 |
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
7004 | 7004 | |
7005 | 7005 |
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2 et , R. 122-13-3 et R. 300-15 à R. 300-27 du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
7006 | 7006 | |
7007 | 7007 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
7008 | 7008 | |
7009 | 7009 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. |
7151 | 7151 |
####### Article R*122-14 |
7152 | 7152 | |
7153 | 7153 |
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : |
7154 | 7154 | |
7155 | 7155 |
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; |
7156 | 7156 | |
7157 | 7157 |
b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ; |
7158 | 7158 | |
7159 | 7159 |
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ; |
7160 | 7160 | |
7161 | 7161 |
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ; |
7162 | 7162 | |
7163 | 7163 |
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ; |
7164 | 7164 | |
7165 | 7165 |
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ; |
7166 | 7166 | |
7167 | 7167 |
g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16 ; |
7168 | ||
7167 | 7169 |
h) La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L . 300-6-1. |
7207 | 7209 |
###### Article R*123-2 |
7208 | 7210 | |
7209 | 7211 |
Le rapport de présentation : |
7210 | 7212 | |
7211 | 7213 |
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
7212 | 7214 | |
7213 | 7215 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; |
7214 | 7216 | |
7215 | 7217 |
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
7216 | 7218 | |
7217 | 7219 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; |
7218 | 7220 | |
7219 | 7221 |
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. |
7220 | 7222 | |
7221 | 7223 |
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et , R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27 , le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
7223 | 7225 |
###### Article R*123-2-1 |
7224 | 7226 | |
7225 | 7227 |
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : |
7226 | 7228 | |
7227 | 7229 |
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
7228 | 7230 | |
7229 | 7231 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; |
7230 | 7232 | |
7231 | 7233 |
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
7232 | 7234 | |
7233 | 7235 |
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
7234 | 7236 | |
7235 | 7237 |
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; |
7236 | 7238 | |
7237 | 7239 |
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
7238 | 7240 | |
7239 | 7241 |
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
7240 | 7242 | |
7241 | 7243 |
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
7242 | 7244 | |
7243 | 7245 |
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et , R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27 , du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
7244 | 7246 | |
7245 | 7247 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
7678 | 7680 |
####### Article R*123-24 |
7679 | 7681 | |
7680 | 7682 |
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : |
7681 | 7683 | |
7682 | 7684 |
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ; |
7683 | 7685 | |
7684 | 7686 |
b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; |
7685 | 7687 | |
7686 | 7688 |
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-14-2 ; |
7687 | 7689 | |
7688 | 7690 |
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ; |
7689 | 7691 | |
7690 | 7692 |
e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1 ; |
7693 | ||
7690 | 7694 |
f) La délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L . 300-6-1. |
7928 | 7932 |
###### Article R*141-1 |
7929 | 7933 | |
7930 | 7934 |
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
7931 | 7935 | |
7932 | 7936 |
Il comprend un rapport de présentation qui : |
7933 | 7937 | |
7934 | 7938 |
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
7935 | 7939 | |
7936 | 7940 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; |
7937 | 7941 | |
7938 | 7942 |
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
7939 | 7943 | |
7940 | 7944 |
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; |
7941 | 7945 | |
7942 | 7946 |
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
7943 | 7947 | |
7944 | 7948 |
6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
7945 | 7949 | |
7946 | 7950 |
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
7947 | 7951 | |
7948 | 7952 |
En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ou de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 , le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. |
7949 | 7953 | |
7950 | 7954 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. |
7952 |
###### Article R*141-2 |
|
7953 | ||
7954 |
Le schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat. |
|
7955 | ||
7956 |
Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France. |
|
7957 | ||
7958 |
Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable. |
|
9606 |
#### Article R*300-15 |
|
9607 | ||
9608 |
La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
|
9609 | ||
9610 |
Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
|
9611 | ||
9612 |
Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
|
9614 |
#### Article R*300-16 |
|
9615 | ||
9616 |
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. |
|
9604 |
##### Article R300-15 |
|
9605 | ||
9606 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée : |
|
9607 |
- par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ; |
|
9608 |
- par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ; |
|
9609 |
- par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ; |
|
9610 |
- par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse. |
|
9612 |
##### Article R300-16 |
|
9613 | ||
9614 |
Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2. |
|
9615 | ||
9616 |
Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code. |
|
9617 | ||
9618 |
Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
9619 | ||
9620 |
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code. |
|
9622 |
##### Article R300-17 |
|
9623 | ||
9624 |
I.-La procédure intégrée pour le logement donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article. |
|
9625 | ||
9626 |
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement un dossier comprenant : |
|
9627 | ||
9628 |
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ; |
|
9629 |
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ; |
|
9630 |
- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
|
9631 | ||
9632 |
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. |
|
9634 |
##### Article R300-18 |
|
9635 | ||
9636 |
A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. |
|
9638 |
##### Article R300-19 |
|
9639 | ||
9640 |
Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations. |
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9644 |
##### Article R300-20 |
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9645 | ||
9646 |
L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
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9648 |
##### Article R300-21 |
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9649 | ||
9650 |
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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9651 |
- par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ; |
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9652 |
- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale. |
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9656 |
##### Article R300-22 |
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9657 | ||
9658 |
L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
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9660 |
##### Article R300-23 |
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9661 | ||
9662 |
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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9663 |
- par le président de l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le maire, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée respectivement par cet établissement ou par la commune ; |
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9664 |
- par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autres que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme. |
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9668 |
##### Article R300-24 |
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9669 | ||
9670 |
L'examen conjoint prévu à l'article L. 141-1-2 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
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9672 |
##### Article R300-25 |
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9673 | ||
9674 |
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional. |
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9676 |
##### Article R300-26 |
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9677 | ||
9678 |
I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur. |
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9679 | ||
9680 |
II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission. |
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9681 | ||
9682 |
L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
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9683 | ||
9684 |
III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet. |
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9685 | ||
9686 |
La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat. |
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9690 |
##### Article R300-27 |
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9691 | ||
9692 |
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement concerne plusieurs des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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9696 |
#### Article R300-28 |
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9697 | ||
9698 |
La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
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9699 | ||
9700 |
Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
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9701 | ||
9702 |
Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
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9704 |
#### Article R300-29 |
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9705 | ||
9706 |
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. |
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12705 |
####### Article R423-21 |
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12706 | ||
12707 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.. |
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12797 |
######## Article R423-32-1 |
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12798 | ||
12799 |
Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire. |
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12703 | 12801 |
######## Article R*423-33 |
12704 | 12802 | |
12705 | 12803 |
Les majorations de délai prévues aux articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32 -1 . |
13131 |
####### Article R423-71-2 |
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13132 | ||
13133 |
L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 et le maître d'ouvrage de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision. |