Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
435 | 435 |
###### Article L121-6 |
436 | 436 | |
437 | 437 |
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local. |
438 | 438 | |
439 | 439 |
La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement. |
440 | 440 | |
441 | 441 |
La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. |
442 | 442 | |
443 | 443 |
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique. |
444 | ||
445 |
La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. |
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1952 | 1954 |
##### Article L142-5 |
1953 | 1955 | |
1954 | 1956 |
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
1955 | 1957 | |
1956 | 1958 |
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
1957 | 1959 | |
1958 | 1960 |
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; |
1959 | 1961 | |
1960 | 1962 |
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
1961 | 1963 | |
1962 | 1964 |
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. |
1963 | 1965 | |
1964 | 1966 |
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
1966 | 1968 |
##### Article L142-6 |
1967 | 1969 | |
1968 | 1970 |
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. |
2710 | 2712 |
##### Article L213-1 |
2711 | 2713 | |
2712 | 2714 |
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : |
2713 | 2715 | |
2714 | 2716 |
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; |
2715 | 2717 | |
2716 | 2718 |
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; |
2717 | 2719 | |
2718 | 2720 |
3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; |
2719 | 2721 | |
2720 | 2722 |
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code. |
2721 | 2723 | |
2722 | 2724 |
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. |
2723 | 2725 | |
2724 | 2726 |
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. |
2725 | 2727 | |
2726 | 2728 |
Ne sont pas soumis au droit de préemption : |
2727 | 2729 | |
2728 | 2730 |
a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; |
2729 | 2731 | |
2730 | 2732 |
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; |
2731 | 2733 | |
2732 | 2734 |
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; |
2733 | 2735 | |
2734 | 2736 |
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; |
2735 | 2737 | |
2736 | 2738 |
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
2737 | 2739 | |
2738 | 2740 |
f) (Abrogé) ; |
2739 | 2741 | |
2740 | 2742 |
g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; |
2741 | 2743 | |
2742 | 2744 |
h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; |
2743 | 2745 | |
2744 | 2746 |
i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ; |
2747 | ||
2744 | 2748 |
j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités . |
2784 | 2788 |
##### Article L213-4 |
2785 | 2789 | |
2786 | 2790 |
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
2787 | 2791 | |
2788 | 2792 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
2789 | 2793 | |
2790 | 2794 |
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
2791 | 2795 | |
2792 | 2796 |
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : |
2793 | 2797 | |
2794 | 2798 |
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : |
2795 | 2799 | |
2796 | 2800 |
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; |
2797 | 2801 | |
2798 | 2802 |
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; |
2799 | 2803 | |
2800 | 2804 |
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; |
2801 | 2805 | |
2802 | 2806 |
- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; |
2803 | 2807 | |
2804 | 2808 |
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
2805 | 2809 | |
2806 | 2810 |
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. |
2807 | 2811 | |
2808 | 2812 |
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
2828 | 2832 |
##### Article L213-6 |
2829 | 2833 | |
2830 | 2834 |
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. |
3020 | 3024 |
#### Article L230-3 |
3021 | 3025 | |
3022 | 3026 |
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. |
3023 | 3027 | |
3024 | 3028 |
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. |
3025 | 3029 | |
3026 | 3030 |
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. |
3027 | 3031 | |
3028 | 3032 |
La date de référence prévue à l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. |
3029 | 3033 | |
3030 | 3034 |
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. |
3031 | 3035 | |
3032 | 3036 |
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3033 | 3037 | |
3034 | 3038 |
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. |
3040 | 3044 |
#### Article L230-5 |
3041 | 3045 | |
3042 | 3046 |
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12 222 -3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3060 | 3064 |
#### Article L240-2 |
3061 | 3065 | |
3062 | 3066 |
Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables : |
3063 | 3067 |
- à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ; |
3064 | 3068 |
- à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; |
3065 | 3069 |
- aux cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; |
3065 | 3070 |
- aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. |
3066 | 3071 | |
3067 | 3072 |
A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente. |
3270 | 3275 |
### Article L300-7 |
3271 | 3276 | |
3272 | 3277 |
Dans les zones urbaines sensibles quartiers prioritaires de la politique de la ville , lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. |
3273 | 3278 | |
3274 | 3279 |
Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. |
3275 | 3280 | |
3276 | 3281 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
3466 | 3471 |
##### Article L314-2 |
3467 | 3472 | |
3468 | 3473 |
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. |
3469 | 3474 | |
3470 | 3475 |
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5. |
3494 | 3499 |
##### Article L314-5 |
3495 | 3500 | |
3496 | 3501 |
Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
3497 | 3502 | |
3498 | 3503 |
Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
3499 | 3504 | |
3500 | 3505 |
L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3501 | 3506 | |
3502 | 3507 |
Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens. |
3504 | 3509 |
##### Article L314-6 |
3505 | 3510 | |
3506 | 3511 |
L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 13-15 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. |
3507 | 3512 | |
3508 | 3513 |
Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit : |
3509 | 3514 | |
3510 | 3515 |
1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ; |
3511 | 3516 | |
3512 | 3517 |
2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit. |
3513 | 3518 | |
3514 | 3519 |
Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus. |
3515 | 3520 | |
3516 | 3521 |
A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15 231 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables. |
3517 | 3522 | |
3518 | 3523 |
Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans. |
3999 | 4004 |
##### Article L322-6 |
4000 | 4005 | |
4001 | 4006 |
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association : |
4002 | 4007 | |
4003 | 4008 |
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. |
4004 | 4009 | |
4005 | 4010 |
L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
4006 | 4011 | |
4007 | 4012 |
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
4008 | 4013 | |
4009 | 4014 |
Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête. |
4010 | 4015 | |
4011 | 4016 |
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes. |
4012 | 4017 | |
4013 | 4018 |
L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation. |
4014 | 4019 | |
4015 | 4020 |
La juridiction prévue à l'article L. 13-1 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
4016 | 4021 | |
4017 | 4022 |
La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction. |
4018 | 4023 | |
4019 | 4024 |
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
4020 | 4025 | |
4021 | 4026 |
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent. |
4022 | 4027 | |
4023 | 4028 |
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. |
4221 | 4226 |
##### Article L325-1 |
4222 | 4227 | |
4223 | 4228 |
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. |
4224 | 4229 | |
4225 | 4230 |
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
4226 | 4231 | |
4227 | 4232 |
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 quartiers prioritaires de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, politique de la ville et les territoires faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés. |
4233 | ||
4234 |
Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. |
|
4874 | 4881 |
###### Article L332-6-1 |
4875 | 4882 | |
4876 | 4883 |
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : |
4877 | 4884 | |
4878 | 4885 |
1° a) (Abrogé) ; |
4879 | 4886 | |
4880 | 4887 |
b) (Abrogé) ; |
4881 | 4888 | |
4882 | 4889 |
c) (Abrogé) ; |
4883 | 4890 | |
4884 | 4891 |
d) (Abrogé) ; |
4885 | 4892 | |
4886 | 4893 |
e) (Abrogé) ; |
4887 | 4894 | |
4888 | 4895 |
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (2) (Abrogé) ; |
4889 | 4896 | |
4890 | 4897 |
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ; (1) (Abrogé) ; |
4891 | 4898 | |
4892 | 4899 |
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ; |
4893 | ||
4894 | 4899 |
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L . 332-11-1 ; (1) |
4895 | ||
4896 |
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public. (1) |
|
5940 | 5943 |
#### Article L520-3 |
5941 | 5944 | |
5942 | 5945 |
I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts. |
5943 | 5946 | |
5944 | 5947 |
II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés : |
5945 | 5948 | |
5946 | 5949 |
a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
5947 | 5950 | |
5948 | 5951 |
(En euros) |
5949 | 5952 | |
5950 | 5953 |
<table border="1"><tbody> |
5951 | 5954 |
<tr> |
5952 | 5955 |
<td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
5953 | 5956 |
<td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
5954 | 5957 |
<td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
5955 | 5958 |
</tr> |
5956 | 5959 |
<tr> |
5957 | 5960 |
<td align="center">344</td> |
5958 | 5961 |
<td align="center">214</td> |
5959 | 5962 |
<td align="center">86</td> |
5960 | 5963 |
</tr> |
5961 | 5964 |
</tbody></table> |
5962 | 5965 | |
5963 | 5966 |
b) Pour les locaux commerciaux : |
5964 | 5967 | |
5965 | 5968 |
(En euros) |
5966 | 5969 | |
5967 | 5970 |
<table border="1"><tbody> |
5968 | 5971 |
<tr> |
5969 | 5972 |
<td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
5970 | 5973 |
<td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
5971 | 5974 |
<td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
5972 | 5975 |
</tr> |
5973 | 5976 |
<tr> |
5974 | 5977 |
<td align="center">120</td> |
5975 | 5978 |
<td align="center">75</td> |
5976 | 5979 |
<td align="center">30</td> |
5977 | 5980 |
</tr> |
5978 | 5981 |
</tbody></table> |
5979 | 5982 | |
5980 | 5983 |
c) Pour les locaux de stockage : |
5981 | 5984 | |
5982 | 5985 |
(En euros) |
5983 | 5986 | |
5984 | 5987 |
<table border="1"><tbody> |
5985 | 5988 |
<tr> |
5986 | 5989 |
<td>1re CIRCONSCRIPTION</td> |
5987 | 5990 |
<td>2e CIRCONSCRIPTION</td> |
5988 | 5991 |
<td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td> |
5989 | 5992 |
</tr> |
5990 | 5993 |
<tr> |
5991 | 5994 |
<td align="center"> 52</td> |
5992 | 5994 |
<td align="center">32 14.03 </td> |
5993 | 5995 |
<td align="center"> 13 14.03</td> |
5993 | 5996 |
<td align="center">14.03 </td> |
5994 | 5997 |
</tr> |
5995 | 5998 |
</tbody></table> |
5996 | 5999 | |
5997 | 6000 |
Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
5998 | 6001 | |
5999 | 6002 |
III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité. |
6000 | 6003 | |
6001 | 6004 |
L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. |
7555 | 7558 |
####### Article R*123-19 |
7556 | 7559 | |
7557 | 7560 |
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
7558 | 7561 | |
7559 | 7562 |
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I ou II de à l'article **R. 11-3 R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Toutefois, le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code . |
7560 | 7563 | |
7561 | 7564 |
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1. |
7562 | 7565 | |
7563 | 7566 |
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. |
8818 | 8821 |
###### Article R*160-17 |
8819 | 8822 | |
8820 | 8823 |
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code , sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code. |
9119 | 9122 |
####### Article R213-11 |
9120 | 9123 | |
9121 | 9124 |
Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. |
9122 | 9125 | |
9123 | 9126 |
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
9124 | 9127 | |
9125 | 9128 |
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. |
9126 | 9129 | |
9127 | 9130 |
En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. |
9144 |
####### Article D213-13-1 |
|
9145 | ||
9146 |
La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. |
|
9147 | ||
9148 |
Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. |
|
9149 | ||
9150 |
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. |
|
9152 |
####### Article D213-13-2 |
|
9153 | ||
9154 |
L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. |
|
9155 | ||
9156 |
Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. |
|
9157 | ||
9158 |
La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. |
|
9159 | ||
9160 |
Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
|
9161 | ||
9162 |
Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. |
|
9163 | ||
9164 |
L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours. |
|
9166 |
####### Article D213-13-3 |
|
9167 | ||
9168 |
Le propriétaire peut refuser la visite du bien. |
|
9169 | ||
9170 |
Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. |
|
9172 |
####### Article D213-13-4 |
|
9173 | ||
9174 |
La demande de la visite du bien visée à l'article D. 213-13-1 indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 213-2. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3. |
|
9175 | ||
9176 |
Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. |
|
9177 | ||
9178 |
Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier. |
|
9773 | 9812 |
####### Article R313-11 |
9774 | 9813 | |
9775 | 9814 |
Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. |
9776 | 9815 | |
9777 | 9816 |
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. |
9778 | 9817 | |
9779 | 9818 |
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées au I ou II de à l'article R. 11-3 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
9899 | 9938 |
###### Article R*313-23 |
9900 | 9939 | |
9901 | 9940 |
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
9927 | 9966 |
###### Article R313-26 |
9928 | 9967 | |
9929 | 9968 |
L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
9931 | 9970 |
###### Article R313-27 |
9932 | 9971 | |
9933 | 9972 |
L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. |
9934 | 9973 | |
9935 | 9974 |
La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux. |
10049 | 10088 |
###### Article R*318-6 |
10050 | 10089 | |
10051 | 10090 |
L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code . |
10052 | 10091 | |
10053 | 10092 |
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code , pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. |
10055 | 10094 |
###### Article R*318-7 |
10056 | 10095 | |
10057 | 10096 |
Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. |
10058 | 10097 | |
10059 | 10098 |
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6. |
10440 | 10479 |
####### Article R*322-10 |
10441 | 10480 | |
10442 | 10481 |
L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
10443 | 10482 | |
10444 | 10483 |
Le dossier mis à l'enquête comporte au moins : |
10445 | 10484 | |
10446 | 10485 |
1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ; |
10447 | 10486 | |
10448 | 10487 |
2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ; |
10449 | 10488 | |
10450 | 10489 |
3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; |
10451 | 10490 | |
10452 | 10491 |
4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
10453 | 10492 | |
10454 | 10493 |
5° Un état des constructions à démolir ; |
10455 | 10494 | |
10456 | 10495 |
6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ; |
10457 | 10496 | |
10458 | 10497 |
7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; |
10459 | 10498 | |
10460 | 10499 |
8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; |
10461 | 10500 | |
10462 | 10501 |
9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ; |
10463 | 10502 | |
10464 | 10503 |
10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ; |
10465 | 10504 | |
10466 | 10505 |
11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ; |
10467 | 10506 | |
10468 | 10507 |
12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. |
10482 | 10521 |
####### Article R*322-12 |
10483 | 10522 | |
10484 | 10523 |
La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. |
10485 | 10524 | |
10486 | 10525 |
Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre par le livre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959. code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
12836 | 12875 |
####### Article R*423-58 |
12837 | 12876 | |
12838 | 12877 |
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête. |