Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 685af98)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

435 435
###### Article L121-6
436 436

                                                                                    
437 437
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.
438 438

                                                                                    
439 439
La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.
440 440

                                                                                    
441 441
La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
442 442

                                                                                    
443 443
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.
444

                                                                                    
445
La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.
   

                    
1952 1954
##### Article L142-5
1953 1955

                                                                                    
1954 1956
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
1955 1957

                                                                                    
1956 1958
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1957 1959

                                                                                    
1958 1960
a) La date de référence prévue à l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
1959 1961

                                                                                    
1960 1962
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
1961 1963

                                                                                    
1962 1964
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
1963 1965

                                                                                    
1964 1966
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
   

                    
1966 1968
##### Article L142-6
1967 1969

                                                                                    
1968 1970
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
   

                    
2710 2712
##### Article L213-1
2711 2713

                                                                                    
2712 2714
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres :
2713 2715

                                                                                    
2714 2716
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
2715 2717

                                                                                    
2716 2718
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
2717 2719

                                                                                    
2718 2720
3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
2719 2721

                                                                                    
2720 2722
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code.
2721 2723

                                                                                    
2722 2724
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
2723 2725

                                                                                    
2724 2726
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
2725 2727

                                                                                    
2726 2728
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
2727 2729

                                                                                    
2728 2730
a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;
2729 2731

                                                                                    
2730 2732
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
2731 2733

                                                                                    
2732 2734
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
2733 2735

                                                                                    
2734 2736
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
2735 2737

                                                                                    
2736 2738
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou 
de l'article L. 11-7
des articles L. 241-1 et L. 241-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2737 2739

                                                                                    
2738 2740
f) (Abrogé) ;
2739 2741

                                                                                    
2740 2742
g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ;
2741 2743

                                                                                    
2742 2744
h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
2743 2745

                                                                                    
2744 2746
i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain
 ;
2747

                                                                                    
2744 2748
j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
.
   

                    
2784 2788
##### Article L213-4
2785 2789

                                                                                    
2786 2790
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
2787 2791

                                                                                    
2788 2792
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
2789 2793

                                                                                    
2790 2794
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
2791 2795

                                                                                    
2792 2796
a) La date de référence prévue à l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
2793 2797

                                                                                    
2794 2798
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
2795 2799

                                                                                    
2796 2800
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
2797 2801

                                                                                    
2798 2802
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
2799 2803

                                                                                    
2800 2804
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
2801 2805

                                                                                    
2802 2806
- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
2803 2807

                                                                                    
2804 2808
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
2805 2809

                                                                                    
2806 2810
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
2807 2811

                                                                                    
2808 2812
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
   

                    
2828 2832
##### Article L213-6
2829 2833

                                                                                    
2830 2834
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.
   

                    
3020 3024
#### Article L230-3
3021 3025

                                                                                    
3022 3026
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
3023 3027

                                                                                    
3024 3028
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
3025 3029

                                                                                    
3026 3030
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
3027 3031

                                                                                    
3028 3032
La date de référence prévue à l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
3029 3033

                                                                                    
3030 3034
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
3031 3035

                                                                                    
3032 3036
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 
13-10 et L. 13-11
242-1 à L. 242-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3033 3037

                                                                                    
3034 3038
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
   

                    
3040 3044
#### Article L230-5
3041 3045

                                                                                    
3042 3046
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 
12
222
-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3060 3064
#### Article L240-2
3061 3065

                                                                                    
3062 3066
Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
3063 3067
- à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;
3064 3068
- à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
3065 3069
- aux 
cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
3065 3070
- aux 
transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
3066 3071

                                                                                    
3067 3072
A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
   

                    
3270 3275
### Article L300-7
3271 3276

                                                                                    
3272 3277
Dans les 
zones urbaines sensibles
quartiers prioritaires de la politique de la ville
, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
3273 3278

                                                                                    
3274 3279
Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.
3275 3280

                                                                                    
3276 3281
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3466 3471
##### Article L314-2
3467 3472

                                                                                    
3468 3473
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation 
(1) 
et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 
14-1 et L. 14-2
423-1 à L. 423-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
3469 3474

                                                                                    
3470 3475
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
   

                    
3494 3499
##### Article L314-5
3495 3500

                                                                                    
3496 3501
Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
3497 3502

                                                                                    
3498 3503
Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
3499 3504

                                                                                    
3500 3505
L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
13-20
322-12
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3501 3506

                                                                                    
3502 3507
Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.
   

                    
3504 3509
##### Article L314-6
3505 3510

                                                                                    
3506 3511
L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 
13-15
322-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.
3507 3512

                                                                                    
3508 3513
Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit :
3509 3514

                                                                                    
3510 3515
1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ;
3511 3516

                                                                                    
3512 3517
2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.
3513 3518

                                                                                    
3514 3519
Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus.
3515 3520

                                                                                    
3516 3521
A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 
15
231
-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.
3517 3522

                                                                                    
3518 3523
Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans.
   

                    
3999 4004
##### Article L322-6
4000 4005

                                                                                    
4001 4006
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association :
4002 4007

                                                                                    
4003 4008
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.
4004 4009

                                                                                    
4005 4010
L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4006 4011

                                                                                    
4007 4012
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4008 4013

                                                                                    
4009 4014
Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
4010 4015

                                                                                    
4011 4016
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.
4012 4017

                                                                                    
4013 4018
L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.
4014 4019

                                                                                    
4015 4020
La juridiction prévue à l'article L. 
13-1
311-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
4016 4021

                                                                                    
4017 4022
La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.
4018 4023

                                                                                    
4019 4024
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
4020 4025

                                                                                    
4021 4026
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.
4022 4027

                                                                                    
4023 4028
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.
   

                    
4221 4226
##### Article L325-1
4222 4227

                                                                                    
4223 4228
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
4224 4229

                                                                                    
4225 4230
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
4226 4231

                                                                                    
4227 4232
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les 
zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42
quartiers prioritaires
 de la 
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
politique de la ville
 et les territoires
 faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale ou
 retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
 
A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
4233

                                                                                    
4234
Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci.
   

                    
4874 4881
###### Article L332-6-1
4875 4882

                                                                                    
4876 4883
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
4877 4884

                                                                                    
4878 4885
1° a) (Abrogé) ;
4879 4886

                                                                                    
4880 4887
b) (Abrogé) ;
4881 4888

                                                                                    
4882 4889
c) (Abrogé) ;
4883 4890

                                                                                    
4884 4891
d) (Abrogé) ;
4885 4892

                                                                                    
4886 4893
e) (Abrogé) ;
4887 4894

                                                                                    
4888 4895
2° a) 
La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (2)
(Abrogé) ;
4889 4896

                                                                                    
4890 4897
b) 
La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ; (1)
(Abrogé) ;
4891 4898

                                                                                    
4892 4899
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8
 ;
4893

                                                                                    
4894 4899
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L
.
 332-11-1 ; (1)
4895

                                                                                    
4896
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public. (1)
   

                    
5940 5943
#### Article L520-3
5941 5944

                                                                                    
5942 5945
I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.
5943 5946

                                                                                    
5944 5947
II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
5945 5948

                                                                                    
5946 5949
a) Pour les locaux à usage de bureaux :
5947 5950

                                                                                    
5948 5951
(En euros)
5949 5952

                                                                                    
5950 5953
<table border="1"><tbody>
5951 5954
 <tr>
5952 5955
  <td>1re CIRCONSCRIPTION</td>
5953 5956
  <td>2e CIRCONSCRIPTION</td>
5954 5957
  <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td>
5955 5958
 </tr>
5956 5959
 <tr>
5957 5960
  <td align="center">344</td>
5958 5961
  <td align="center">214</td>
5959 5962
  <td align="center">86</td>
5960 5963
 </tr>
5961 5964
</tbody></table>
5962 5965

                                                                                    
5963 5966
b) Pour les locaux commerciaux :
5964 5967

                                                                                    
5965 5968
(En euros)
5966 5969

                                                                                    
5967 5970
<table border="1"><tbody>
5968 5971
 <tr>
5969 5972
  <td>1re CIRCONSCRIPTION</td>
5970 5973
  <td>2e CIRCONSCRIPTION</td>
5971 5974
  <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td>
5972 5975
 </tr>
5973 5976
 <tr>
5974 5977
  <td align="center">120</td>
5975 5978
  <td align="center">75</td>
5976 5979
  <td align="center">30</td>
5977 5980
 </tr>
5978 5981
</tbody></table>
5979 5982

                                                                                    
5980 5983
c) Pour les locaux de stockage :
5981 5984

                                                                                    
5982 5985
(En euros)
5983 5986

                                                                                    
5984 5987
<table border="1"><tbody>
5985 5988
 <tr>
5986 5989
  <td>1re CIRCONSCRIPTION</td>
5987 5990
  <td>2e CIRCONSCRIPTION</td>
5988 5991
  <td colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</td>
5989 5992
 </tr>
5990 5993
 <tr>
5991 5994
  <td align="center">
52</td>
5992 5994
  <td align="center">32
14.03
</td>
5993 5995
  <td align="center">
13
14.03</td>
5993 5996
  <td align="center">14.03
</td>
5994 5997
 </tr>
5995 5998
</tbody></table>
5996 5999

                                                                                    
5997 6000
Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
5998 6001

                                                                                    
5999 6002
III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
6000 6003

                                                                                    
6001 6004
L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.
   

                    
7555 7558
####### Article R*123-19
7556 7559

                                                                                    
7557 7560
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
7558 7561

                                                                                    
7559 7562
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées 
au I ou II de
à
 l'article 
**R. 11-3
R. 112-4 ou à l'article R. 112-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
. Toutefois, le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code
.
7560 7563

                                                                                    
7561 7564
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1.
7562 7565

                                                                                    
7563 7566
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.
   

                    
8818 8821
###### Article R*160-17
8819 8822

                                                                                    
8820 8823
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues 
par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
   

                    
9119 9122
####### Article R213-11
9120 9123

                                                                                    
9121 9124
Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
9122 9125

                                                                                    
9123 9126
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 
13-22 et suivants
311-9 à R. 311-32
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9124 9127

                                                                                    
9125 9128
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
9126 9129

                                                                                    
9127 9130
En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.
   

                    
9144
####### Article D213-13-1
9145

                        
9146
La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.
9147

                        
9148
Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.
9149

                        
9150
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.
   

                    
9152
####### Article D213-13-2
9153

                        
9154
L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
9155

                        
9156
Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite.
9157

                        
9158
La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
9159

                        
9160
Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
9161

                        
9162
Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.
9163

                        
9164
L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours.
   

                    
9166
####### Article D213-13-3
9167

                        
9168
Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
9169

                        
9170
Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite.
   

                    
9172
####### Article D213-13-4
9173

                        
9174
La demande de la visite du bien visée à l'article D. 213-13-1 indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 213-2. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3.
9175

                        
9176
Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite.
9177

                        
9178
Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier.
   

                    
9773 9812
####### Article R313-11
9774 9813

                                                                                    
9775 9814
Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
9776 9815

                                                                                    
9777 9816
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
9778 9817

                                                                                    
9779 9818
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées 
au I ou II de
à
 l'article R. 
11-3
112-4 ou à l'article R. 112-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
9899 9938
###### Article R*313-23
9900 9939

                                                                                    
9901 9940
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues 
par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14
pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
9927 9966
###### Article R313-26
9928 9967

                                                                                    
9929 9968
L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par 
les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30
le titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
9931 9970
###### Article R313-27
9932 9971

                                                                                    
9933 9972
L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.
9934 9973

                                                                                    
9935 9974
La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 
11-22
131-6
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.
   

                    
10049 10088
###### Article R*318-6
10050 10089

                                                                                    
10051 10090
L'enquête a lieu dans les conditions fixées 
par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
.
10052 10091

                                                                                    
10053 10092
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre 
l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité
les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code
, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
   

                    
10055 10094
###### Article R*318-7
10056 10095

                                                                                    
10057 10096
Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
10058 10097

                                                                                    
10059 10098
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu 
de l'article R. 11-6
des articles R. 111-6 à R. 111-9
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
   

                    
10440 10479
####### Article R*322-10
10441 10480

                                                                                    
10442 10481
L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues 
par les articles R. 11-19 à R. 11-31
au titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10443 10482

                                                                                    
10444 10483
Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
10445 10484

                                                                                    
10446 10485
1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
10447 10486

                                                                                    
10448 10487
2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
10449 10488

                                                                                    
10450 10489
3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
10451 10490

                                                                                    
10452 10491
4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
10453 10492

                                                                                    
10454 10493
5° Un état des constructions à démolir ;
10455 10494

                                                                                    
10456 10495
6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
10457 10496

                                                                                    
10458 10497
7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
10459 10498

                                                                                    
10460 10499
8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
10461 10500

                                                                                    
10462 10501
9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
10463 10502

                                                                                    
10464 10503
10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
10465 10504

                                                                                    
10466 10505
11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
10467 10506

                                                                                    
10468 10507
12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
   

                    
10482 10521
####### Article R*322-12
10483 10522

                                                                                    
10484 10523
La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
10485 10524

                                                                                    
10486 10525
Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus 
au chapitre
par le livre
 III du 
décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
12836 12875
####### Article R*423-58
12837 12876

                                                                                    
12838 12877
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement
 ou par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.