Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2014 (version 236d8e4)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

9094 9094
####### Article R213-7
9095 9095

                                                                                    
9096 9096
I.-
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit
 de préemption. 
.
9097

                                                                                    
9096 9098
Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal
,
 du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 
2005-1516 du 8 décembre 2005
 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
9099

                                                                                    
9100
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
9101

                                                                                    
9102
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9103

                                                                                    
9104
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;
9105

                                                                                    
9106
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
9107

                                                                                    
9108
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ;
9109

                                                                                    
9110
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
9111

                                                                                    
9112
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
9113

                                                                                    
9114
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 :
9115

                                                                                    
9116
- la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
9117
- la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
9118

                                                                                    
9119
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
9120

                                                                                    
9121
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ;
9122

                                                                                    
9123
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
9124

                                                                                    
9125
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
9126

                                                                                    
9127
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.